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Recommandation 1523 (2001)

Esclavage domestique

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 26 juin 2001 (18e séance) (voir Doc. 9102rrapport de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur: M. Connor; et Doc. 9136 avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: Mme Belohorská). Texte adopté par l’Assemblée le 26 juin 2001 (18e séance).

1. Depuis quelques années, une nouvelle forme d’esclavage est apparue en Europe: l’esclavage domestique. L’on a ainsi dénombré plus de 4 millions de femmes vendues chaque année dans le monde.
2. L’Assemblée rappelle et réaffirme à cet égard l’article 4, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) qui condamne l’esclavage et la servitude, ainsi que la définition de l’esclavage qui découle des avis et des jugements de la Commission européenne des Droits de l’Homme et de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3. L’Assemblée rappelle également l’article 3 de la CEDH affirmant le droit de tout individu de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et l’article 6 qui proclame un droit d’accès aux tribunaux dans les matières civiles et pénales, ce, notamment, lorsque l’employeur est couvert par une immunité de juridiction.
4. L’Assemblée se réfère également à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (1959) (STE no 30), à la Convention européenne d’extradition (1957) (STE no 24), ainsi qu’à l’Accord européen sur le placement au pair (1969) (STE no 68).
5. Elle constate que les victimes se voient systématiquement confisquer leur passeport et se retrouvent dans une situation de vulnérabilité totale vis-à-vis de leur employeur, voire dans une situation proche de la séquestration, et subissent des violences physiques et/ou sexuelles.
6. Les victimes de cette nouvelle forme d’esclavage sont, pour la plupart, des personnes en situation irrégulière, le plus souvent recrutées par des agences et qui empruntent de l’argent pour payer leur voyage.
7. L’isolement physique et affectif dans lequel se trouvent ces victimes, associé à la peur de l’environnement extérieur, entraîne des troubles psychologiques qui perdurent après leur libération et les privent ainsi de tous leurs repères.
8. L’Assemblée déplore également qu’un nombre important de victimes travaillent dans des ambassades ou chez des fonctionnaires internationaux qui, par le couvert de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, bénéficient d’une immunité de juridiction et d’exécution, ainsi que du principe d’inviolabilité de la personne et des biens.
9. Elle regrette qu’aucun des États membres du Conseil de l’Europe ne reconnaisse expressément l’esclavage domestique comme délit dans leur Code pénal.
10. Elle recommande par conséquent au Comité des Ministres de demander aux gouvernements des États membres:
10.1. de prévoir dans leur Code pénal la reconnaissance comme délits de l’esclavage, de la traite des êtres humains et du mariage forcé;
10.2. de renforcer le contrôle aux frontières et d’harmoniser les politiques de coopération policière, surtout en ce qui concerne les mineurs;
10.3. d’une part, de faire en sorte que les policiers reçoivent une formation les rendant capables de s’occuper des victimes de l’esclavage et, d’autre part, d’augmenter le nombre des femmes policiers;
10.4. d’amender la Convention de Vienne afin de systématiser la levée de l’immunité diplomatique pour tous les actes relevant de la vie privée;
10.5. de signer et de ratifier la Convention contre le crime transnational organisé et ses protocoles additionnels (décembre 2000);
10.6. de sauvegarder les droits des victimes de l’esclavage domestique:
a. en généralisant l’octroi d’un titre de séjour humanitaire temporaire et renouvelable;
b. en prenant à l’égard des victimes des mesures de protection et d’assistance sociale, administrative et juridique;
c. en prenant des mesures visant à la réintégration et à la réhabilitation des victimes, y compris la création de centres d’aide notamment destinés à leur protection;
d. en développant des programmes spécifiques pour leur protection;
e. en prévoyant des délais de prescription plus longs pour le délit d’esclavage;
f. en créant des fonds d’indemnisation destinés aux victimes;
10.7. de donner des informations précises sur les risques du travail à l’étranger aux employés de maison et autres catégories de personnes lorsqu’ils demandent des permis, par exemple dans les ambassades;
10.8. d’éviter toute discrimination fondée sur le sexe lors de l’octroi de permis de travail aux employés de maison
11. L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres de demander au(x) comité(s) d’experts compétent(s) d’élaborer une charte du travail domestique.