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Résolution 1309 (2002)
Liberté de religion et minorités religieuses en France
1. Le 30 mai 2000, une proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l’encontre des groupements à caractère sectaire a été déposée devant le Parlement français. La loi no 2001-504 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales a été promulguée le 12 juin 2001.
2. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Recommandation 1412 (1999) sur les activités illégales des sectes, dans laquelle elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire de définir ce que sont les sectes, mais qu’il fallait veiller à ce que les activités des groupes, qu’ils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec les principes des sociétés démocratiques et notamment avec les dispositions de l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
3. Dans ce texte, l’Assemblée a aussi invité les gouvernements des Etats membres «à utiliser les procédures normales du droit pénal et civil contre les pratiques illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel».
4. Si un Etat membre est parfaitement habilité à prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires pour protéger son ordre public, les restrictions autorisées aux libertés garanties par les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la CEDH sont soumises à des conditions précises.
5. L’Assemblée ne peut que conclure de l’examen de la loi française que, en dernier ressort, il appartiendra, le cas échéant, à la Cour européenne des Droits de l’Homme et à elle seule de dire si oui ou non la loi française est compatible avec la CEDH.
6. L’Assemblée invite le Gouvernement français à revoir cette loi et à clarifier la définition des termes «infraction» et «auteur de l’infraction».