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Recommandation 1602 (2003)

Immunités des Membres de l’Assemblée parlementaire

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 2 avril 2003 (13e séance) (voir Doc. 9718, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Olteanu). Texte adopté par l’Assemblée le 2 avril 2003 (13e séance).

1. L’Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution 1325 (2003) relative aux immunités des membres de l’Assemblée parlementaire.
2. Elle rappelle que, compte tenu de l’activité continue de l’Assemblée et de ses organes sur toute l’année, et du concept d’immunité parlementaire européenne développé par le Parlement européen, la notion «pendant la durée des sessions de l’Assemblée parlementaire» couvre toute l’année parlementaire.
3. L’Assemblée souligne que, selon l’article 15.b de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, les membres de l’Assemblée parlementaire bénéficient, sur le territoire de tout autre Etat membre que le leur, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. Cette immunité ne peut être levée que par l’Assemblée parlementaire, à la suite d’une demande qui lui est adressée par une autorité nationale compétente.
4. En outre, l’Assemblée rappelle que, selon l’article 15 de l’accord général, les représentants et les suppléants de l’Assemblée continuent à bénéficier des immunités garanties par cet article quand ils ne sont plus membres de leur parlement national et cela jusqu’à leur remplacement à l’Assemblée.
5. Elle recommande au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres:
5.1. à interpréter les immunités de l’article 14 de l’accord général, de manière à y inclure les opinions émises par les membres de l’Assemblée dans le cadre de fonctions officielles qu’ils exécutent dans les Etats membres, sur la base d’une décision prise par un organe de l’Assemblée et en accord avec les autorités nationales compétentes;
5.2. quand ils ont un système d’inviolabilité parlementaire et qu’ils souhaitent lever l’immunité d’un parlementaire national, qui est en même temps membre de l’Assemblée parlementaire, à rappeler aux autorités compétentes qu’elles doivent également demander, auprès de l’Assemblée, la levée de l’immunité européenne de ce membre, qui lui est accordée par l’article 15.a de l’accord général;
5.3. à rappeler également à leurs autorités que, à toutes les étapes des procédures de levée de l’immunité, la présomption d’innocence doit être préservée;
5.4. à demander aux autorités compétentes d’informer le Président de l’Assemblée parlementaire lorsqu’un membre de cette Assemblée fait l’objet de mesures de détention et de poursuites judiciaires.
6. L’Assemblée invite, en outre, le Comité des Ministres:
6.1. à l’informer des suites données aux mesures qu’il a proposées aux gouvernements des Etats membres du fait de l’adoption de la Recommandation 1373 (1998) de l’Assemblée sur la liberté de circulation et la délivrance de visas aux membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe;
6.2. à recommander de nouveau, si nécessaire, aux gouvernements de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres de l’Assemblée parlementaire d’entrer sans entrave dans les Etats membres pour des missions officielles;
6.3. à demander aux Etats membres de reconnaître unilatéralement, en tant que document officiel, le laissez-passer délivré par les autorités compétentes du Conseil de l’Europe aux membres de l’Assemblée parlementaire, contenant des renseignements sur le détenteur (nom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, photographie), la date de délivrance et la durée de validité, ainsi que les extraits applicables de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (STE n° 2, 1949) et de son Protocole additionnel (STE n° 10, 1952), et d’autres informations pertinentes.