Imprimer
Autres documents liés
Résolution 1430 (2005)
Risques industriels
1. Certaines installations industrielles présentent, par la nature de leur activité et des substances utilisées, des risques d’autant plus importants qu’elles se trouvent à proximité de zones habitées, car celles-ci et leurs habitants sont particulièrement exposés en cas d’accident.
2. L’Assemblée parlementaire est d’avis que disposer d’une législation adéquate en matière d’implantation d’installations industrielles est une condition indispensable pour mener une politique efficace de prévention et de limitation des accidents majeurs. En 1976, l’accident chimique de Seveso (Italie) fut à l’origine de la première directive des Communautés européennes en la matière. Son champ d’application a été progressivement élargi. On peut rappeler à cet égard les accidents industriels à Baia Mare (Roumanie) en 2000, à Enschede (Pays-Bas) en 2000 ainsi qu’à Toulouse (France) en 2001. Encore plus récemment, la catastrophe de Ghislenghien (Belgique), survenue en juillet 2004, a accru la nécessité d’une législation appropriée qui soit appliquée rigoureusement.
3. A l’heure actuelle, il existe deux instruments juridiques internationaux ayant trait aux risques industriels majeurs non nucléaires : la Convention n° 174 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la prévention des accidents industriels (Genève, 1993) et la Convention de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-Onu) sur les effets transfrontières des accidents industriels (Helsinki, 1992), avec son Protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières d’accidents industriels sur les eaux transfrontières (Kiev, 2003).
4. Au niveau de l’Union européenne, la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 (Directive Seveso II) concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en particulier lorsque des industries potentiellement dangereuses sont implantées à proximité de zones habitées. Elle vise notamment un meilleur échange d’informations entre les Etats membres et accorde beaucoup d’attention aux effets transfrontières potentiels d’accidents graves et au respect de la réglementation, notamment par des inspections systématiques.
5. L’Assemblée est consciente des différences importantes qui existent en Europe entre les législations nationales sur les accidents industriels et elle encourage les Etats membres du Conseil de l’Europe non membres de l’Union européenne à s’inspirer des dispositions de cette directive dans l’élaboration ou la mise à jour de leur cadre législatif.
6. Par ailleurs, les politiques d’aménagement du territoire revêtent une importance particulière pour la prévention des catastrophes dues aux accidents industriels. L’explosion survenue en 2001 à Toulouse a démontré, d’une manière tragique, la nécessité d’établir une distance suffisante entre tout site d’activités potentiellement dangereuses et les zones habitées.
7. L’Assemblée note aussi l’importance de l’activité de l’Accord partiel ouvert du Conseil de l’Europe EUR-OPA Risques majeurs, qui constitue une plate-forme unique de coopération dans le domaine des risques technologiques, notamment en ce qui concerne la connaissance, la prévention, la gestion des crises, l’analyse postcrise et la réhabilitation.
8. En conséquence, l’Assemblée invite instamment les Etats membres :
à signer et/ou à ratifier, s’ils ne l’ont pas encore fait, la Convention n° 174 de l’OIT sur la prévention des accidents industriels majeurs ;
à signer et/ou à ratifier, s’ils ne l’ont pas encore fait, la Convention CEE-Onu sur les effets transfrontières des accidents industriels ;
à élaborer ou à mettre à jour rapidement une législation nationale en matière de prévention et de limitation des accidents majeurs de certaines activités industrielles, conformément aux conventions internationales précitées et en s’inspirant de la Directive 96/82/CE de l’Union européenne ;
à améliorer la diffusion de l’information sur les bonnes pratiques de prévention et de limitation des accidents majeurs, déjà mises en œuvre par certains Etats membres ;
à développer une politique de limitation des risques d’accidents majeurs liés à des activités qui ne relèvent pas de la réglementation internationale et européenne précitée, notamment, dans le cadre d’activités industrielles impliquant des substances dangereuses présentes dans des quantités inférieures aux seuils utilisés dans la réglementation ou en ce qui concerne le transport de substances dangereuses par canalisations ;
à définir clairement les compétences des différentes autorités concernées par la politique d’aménagement du territoire, en particulier en matière de prévention et de gestion des risques industriels ;
à développer des réglementations appropriées, notamment en ce qui concerne :a. l’autorisation de nouvelles implantations d’habitations près d’établissements industriels existants ;b. la délivrance des permis de bâtir pour des nouveaux établissements à risque ou pour des extensions importantes de ceux-ci, surtout quand des habitations se trouvent à proximité ;c. le contrôle des activités industrielles dans les établissements à risque, en ce qui concerne l’organisation d’inspections régulières et approfondies ;d. l’interdiction d’exploitation si des manquements graves sont constatés ;
à intensifier les efforts pour résorber rapidement le retard considérable constaté dans l’élaboration et la mise à l’essai des plans d’urgence pour les établissements concernés ;
à inciter leurs collectivités territoriales à conclure des accords de coopération transfrontalière en matière de prévention des risques industriels et de collaboration en cas d’accident, en s’inspirant des modèles d’accord prévus par la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n° 106).
9. L’Assemblée invite également :
les Etats membres de l’Accord partiel ouvert du Conseil de l’Europe EUR-OPA Risques majeurs à développer les travaux et la coopération en ce qui concerne l’étude, la prévention et la gestion des risques industriels majeurs ;
la Conférence européenne des ministres responsables de l’aménagement du territoire (Cemat) à se pencher d’une manière approfondie sur le sujet de l’emplacement des établissements industriels à risque par rapport aux zones habitées et à faire des propositions visant à une harmonisation des politiques européennes d’aménagement du territoire en la matière.
10. L’Assemblée invite en outre la Commission européenne et les Etats membres de l’Union européenne :
à œuvrer pour la réalisation rapide de la banque de données techniques visée à l’article 19 de la Directive 96/82/CE ;
à mettre toutes les connaissances accumulées au niveau communautaire à la disposition des autres Etats membres du Conseil de l’Europe.