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Recommandation 1855 (2009)

La régulation des services de médias audiovisuels

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 27 janvier 2009 (3e séance) (voir Doc. 11775, rapport de la commission de la culture, de la science et de l’éducation, rapporteur: M. McIntosh). Texte adopté par l’Assemblée le 27 janvier 2009 (3e séance).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle qu’en Europe toutes les réglementations des médias doivent respecter le droit à la liberté d’expression et d’information, tel que garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5). La liberté de recevoir et de transmettre des informations et des idées s’applique sans considération de frontières.
2. Cette liberté constitue une condition indispensable pour la démocratie et le progrès culturel et social de tout individu et de la société dans son ensemble. Des restrictions à cette liberté ne sont admissibles que si elles sont nécessaires dans une société démocratique.
3. Les médias audiovisuels et imprimés traditionnels ne cessent de converger pour former de nouveaux types de médias électroniques assortis d’images, de son et de texte, auxquels on peut accéder par le biais de plates-formes fixes ou mobiles utilisant les transmissions terrestres analogiques ou numériques, le satellite ou le câble. Beaucoup de ce qui est aujourd’hui considéré comme de la radiodiffusion pourra à l’avenir être transmis par l’internet, où l’accès à d’innombrables sources de contenu qui ne connaissent pas de frontières géographiques est contrôlé par l’usager lui-même.
4. L’article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme autorise les Etats à «soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations». De l’avis de l’Assemblée, la radiodiffusion et la télévision au sens de la Convention n’incluent pas la radio ou la télévision par internet, dont la diffusion ne devrait pas être soumise à des autorisations nationales. La radio et la télévision par internet devraient être traitées comme la presse écrite implantée sur le Net ou les sites web assortis de texte, d’images et de son.
5. Le nombre de chaînes, de programmes et de services accessibles par le biais des médias audiovisuels s’accroît à la faveur du progrès technologique, offrant aux spectateurs et aux auditeurs un vaste choix de programmes et de services linéaires et à la demande. Toutefois, davantage de contenu audiovisuel ne signifie pas nécessairement davantage de pluralité, de diversité et de qualité, éléments qui demeurent des priorités pour les politiques audiovisuelles.
6. Le spectateur, l’auditeur ou le lecteur des nouveaux services de médias audiovisuels doit assumer une plus grande responsabilité dans le contenu qu’il choisira ou auquel il pourra même contribuer, alors qu’il devient plus difficile pour l’autorité de régulation nationale de réglementer le contenu de ces services. C’est la raison pour laquelle les législateurs nationaux se voient dans l’obligation de revoir les réglementations existantes et de mettre en place de nouveaux moyens en vue de parvenir à leurs objectifs en matière de politique de médias audiovisuels, objectifs qui restent valables également dans le nouvel environnement médiatique.
7. L’Assemblée soutient, dans ce contexte, la Déclaration faite le 20 février 2008 par le Comité des Ministres sur l’affectation et la gestion du dividende numérique et l’intérêt général. Lors de la prise de décisions sur l’affectation du spectre des fréquences radio, les Etats membres devraient veiller à équilibrer les besoins en spectre des différentes technologies de radiodiffusion et de télécommunication. Il serait particulièrement judicieux de se pencher sur la question de la disponibilité du spectre pour les pays non membres de l’Union européenne et, pour ce qui concerne tous les pays, sur la manière d’affecter les ressources en spectre afin d’optimiser les possibilités pour les radiodiffuseurs de service public.
8. Se référant à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT) (STE no 132), l’Assemblée note que l’évolution technologique des médias audiovisuels rend nécessaire la révision de la CETT et qu’elle a conduit à des changements législatifs à l’échelon national ainsi qu’à l’adoption d’une nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels (directive SMA) pour les Etats membres de l’Union européenne.
9. L’Assemblée note que la directive SMA de l’Union européenne a pour principal objectif de garantir la liberté des services au sein du marché intérieur de l’Union européenne, conformément au droit communautaire. Cette approche diffère de celle de la CETT qui vise à garantir la liberté de transmission et de retransmission de services audiovisuels en Europe, sans considération de frontières, conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
10. Ayant pris note de l’avancement de la rédaction d’un protocole portant amendement à la CETT en vue de la transformer en une nouvelle convention du Conseil de l’Europe, l’Assemblée estime qu’il convient de prendre en compte les considérations suivantes:
10.1. les possibilités d’orienter l’interprétation de cette nouvelle convention et d’en superviser la mise en œuvre devraient être renforcées;
10.2. la mission de service public des services médias audiovisuels devrait être définie et expliquée;
10.3. le rôle du comité permanent devra être réexaminé eu égard à sa fonction de contrôle du respect des obligations contractées au titre de la convention et à sa fonction d’arbitrage;
10.4. la transmission de services de médias audiovisuels à la demande devrait être traitée comme les services de télédiffusion et ne devrait pas relever des dispositions plus restrictives reprises de la directive SMA de l’Union européenne;
10.5. des conseils devraient être donnés à propos de l’exigence portant sur les services de programmes d’un radiodiffuseur «entièrement ou principalement» tournés vers le territoire d’une Partie en vue de se soustraire à la législation nationale de cette Partie;
10.6. des garanties procédurales, telles qu’un avis préalable du comité permanent ou un arbitrage, devraient être exigées avant qu’une Partie puisse prendre, à l’encontre d’un radiodiffuseur établi à l’étranger qui aurait contourné la législation nationale de la Partie de réception, des mesures pour autant que celles-ci visent à limiter le droit à la liberté d’information par le biais de services de médias audiovisuels.
11. L’Assemblée invite les Parties à la CETT à prendre en compte la présente recommandation lors de la révision de la CETT.
12. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
12.1. de transmettre la présente recommandation aux ministères compétents;
12.2. d’allouer des ressources suffisantes pour permettre au comité permanent institué par la CETT d’assumer sa mission de contrôle du respect par les Parties des obligations qu’elles ont contractées au titre de la convention;
12.3. d’inviter les Etats non membres intéressés à adhérer à la convention révisée, en vue d’en étendre le champ d’application à d’autres pays;
12.4. de charger son comité directeur compétent d’étudier les défis qui se feront jour à l’avenir pour ce qui concerne la force exécutoire de la régulation existante en matière de radiodiffusion en raison de la convergence croissante observée dans le secteur des médias audiovisuels, et d’élaborer des lignes directrices politiques relatives aux nouveaux moyens de contrôle du contenu, y compris par le biais de l’autorégulation et de la corégulation des médias, la recherche sur le contenu et les outils de filtrage à l’intention des usagers, la maîtrise des médias par les utilisateurs, le soutien du public pour la qualité culturelle des contenus et la coopération internationale en vue de lutter contre les contenus illégaux, par exemple dans le cadre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (STE no 185), et par l’élaboration éventuelle d’un protocole à cette convention;
12.5. de charger son comité directeur compétent d’entreprendre une étude de faisabilité à propos de la mise en place de normes communes aux Etats membres du Conseil de l’Europe pour ce qui concerne les contenus audiovisuels à caractère commercial qui n’entrent pas dans le champ d’application de la convention révisée ainsi que les contenus audiovisuels produits et partagés publiquement par les utilisateurs.
13. L’Assemblée invite les ministres qui participeront à la Conférence ministérielle du Conseil de l’Europe sur les médias et les nouveaux services de communication (Reykjavík, mai 2009) à indiquer qu’ils continuent de soutenir:
13.1. la régulation au niveau national de leurs politiques de médias audiovisuels en tant que parties intégrantes de leurs politiques culturelles générales, tout en garantissant la coopération internationale et en respectant le droit à la liberté d’information par le biais des services de médias audiovisuels, conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 19 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques;
13.2. la garantie, par le biais d’une régulation et d’une pratique appropriées, de l’indépendance de leurs instances nationales de régulation pour le secteur des médias audiovisuels à l’égard de toute influence partisane, gouvernementale ou commerciale excessive;
13.3. la préservation du principe de radiodiffusion de service public au sein d’un environnement médiatique changeant et son extension à l’ensemble des services de médias audiovisuels.
14. L’Assemblée invite les Etats membres de l’Union internationale des télécommunications des Nations Unies:
14.1. à travailler à coordonner, à l’échelon international, les normes technologiques nécessaires à la convergence technologique des médias audiovisuels, tout en garantissant le droit à la liberté d’information sans considération des frontières, conformément à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
14.2. à élaborer, en vue de la Conférence mondiale des radiocommunications, qui se tiendra en 2011, des décisions sur l’affectation du spectre de fréquences radio à la suite de l’arrêt de la diffusion analogique dans de nombreux pays.