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Résolution 1670 (2009)

Violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 29 mai 2009 (voir Doc. 11916, rapport de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Smet). Voir également la Recommandation 1873 (2009).

1. Les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés sont un crime contre l’humanité, un crime de guerre et une arme de guerre absolument inacceptable.
2. Malheureusement, elles sont aussi une arme de guerre très efficace. Le fait de violer, d’agresser et de mutiler sexuellement, de féconder de force et de contaminer par le VIH/sida les épouses, les filles et les mères des «ennemis» a non seulement de terribles conséquences physiques et psychologiques pour les victimes elles-mêmes, mais peut aussi bouleverser, voire détruire, des communautés entières.
3. Lorsque les armes chimiques – un autre type d’armes de guerre efficaces – ont fait sentir leurs effets dévastateurs lors de la première guerre mondiale, il n’a pas fallu longtemps pour qu’elles soient bannies. De même, les effroyables attaques contre la population civile – là encore, une arme de guerre efficace – pendant la seconde guerre mondiale ont rapidement été suivies par l’élaboration des Conventions de Genève, destinées à protéger la population civile. Ce n’est pas l’efficacité d’une arme qui conduit à interdire son usage: c’est le fait qu’elle soit totalement inacceptable parce qu’elle viole les droits de la personne et porte atteinte à la dignité humaine, voire à l’humanité elle-même.
4. C’est pourquoi il est surprenant qu’il ait fallu des siècles avant que les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés soient prohibées. La reconnaissance du viol et de l’esclavage sexuel comme crime de guerre et crime contre l’humanité par le Traité de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, en 1998, a été une avancée considérable, mais ce n’est qu’en 2008 que la communauté internationale, par la Résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, a reconnu que le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité et un élément constitutif du crime de génocide.
5. Le Conseil de sécurité a exigé «de toutes les parties à des conflits armés qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle contre des civils», se déclarant profondément préoccupé par le fait que, malgré des condamnations répétées, les abus sexuels et la violence contre les femmes et les enfants bloqués dans des zones de guerre persistent et sont même, dans certains cas, tellement systématiques et généralisés qu’ils atteignent une «brutalité épouvantable».
6. Aujourd’hui, les principales victimes de ces crimes se trouvent dans la République démocratique du Congo (particulièrement dans le Kivu) – où l’on a pu dire qu’il est plus dangereux d’être une femme qu’un soldat – et au Soudan (notamment au Darfour). Toutefois, la violence sexuelle contre les femmes a aussi été une caractéristique des guerres des Balkans il y a à peine plus de dix ans. Aujourd’hui encore, les chiffres exacts sont contestés, mais l’on estime que plus de 20 000 femmes bosniaques, croates et serbes ont subi un viol, souvent collectif, et que certaines ont été asservies sexuellement et fécondées de force dans ce que l’on a appelé des «camps de viol» par des armées et des groupes paramilitaires.
7. Comme il n’y a eu pratiquement aucune poursuite pour viol ou autres sévices sexuels devant les tribunaux nationaux, par exemple en Bosnie-Herzégovine, et encore moins devant les juridictions internationales, des milliers de victimes ont été privées du droit d’obtenir justice et réparation. Les victimes ont vu leur vie brisée à bien des égards, tandis que les auteurs des crimes jouissent d’une impunité quasi totale.
8. Le Conseil de l’Europe a le devoir de s’assurer que les droits de la personne sont garantis sur le territoire de ses Etats membres. Même si, aujourd’hui, les viols à grande échelle perpétrés pendant les guerres des Balkans ne peuvent être portés devant la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas exclu que de tels crimes se reproduisent un jour sur notre continent. Le Conseil de l’Europe doit non seulement être prêt à faire face à cette menace, mais il doit aussi étudier la possibilité d’offrir une assistance – notamment à ses Etats membres – pour qu’ils parviennent à gérer l’héritage des violences sexuelles commises lors d’un conflit armé.
9. L’Assemblée parlementaire rappelle qu’il ne sera possible de mettre un terme aux violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés que si les femmes voient leur position renforcée, si l’on change les modèles sociétaux patriarcaux et si l’on veille à ce que justice soit rendue chaque fois qu’une femme est violée dans un conflit armé, que ce dernier soit proche, sur le sol européen, ou qu’il se déroule au loin, sur un autre continent. La clé de l’éradication de la violence sexuelle contre les femmes dans les conflits armés est l’égalité entre les femmes et les hommes.
10. L’Assemblée appelle en conséquence les Etats membres:
10.1. à se conformer aux Résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et à élaborer, s’ils ne l’ont pas encore fait, un plan national d’action;
10.2. à faire pression au niveau des Nations Unies pour étendre la Résolution 1820 (2008) aux filles et aux femmes qui sont enrôlées de force dans l’armée et ne relèvent pas du champ d’action de la résolution actuelle;
10.3. à reconnaître les violences sexuelles perpétrées durant un conflit armé comme une forme de persécution fondée sur le sexe permettant aux victimes de bénéficier du droit d’asile dans les Etats membres;
10.4. à veiller à ce que leur arsenal législatif contienne des textes de loi adaptés et à se donner les moyens de poursuivre effectivement en justice les crimes de violence sexuelle dans des conflits armés s’ils sont commis dans leur juridiction;
10.5. à envisager de sanctionner les pays qui refusent de protéger les femmes contre les violences sexuelles lors de conflits armés ou de poursuivre les auteurs de tels actes;
10.6. lorsque des contingents nationaux ou des missions internationales de maintien de la paix sont envoyés dans des zones de conflit, à veiller à ce qu’ils soient clairement investis de la mission de protéger les populations civiles, notamment les femmes et les filles, des violences sexuelles, et qu’ils soient convenablement formés à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes. De plus, les femmes devraient constituer une proportion non négligeable de ces missions;
10.7. à envisager d’envoyer des missions civiles pour soutenir l’Etat de droit et veiller à son respect, en complément de la protection assurée par les forces de maintien de la paix; ces missions devraient de préférence être composées d’un nombre égal de femmes et d’hommes, et leurs membres devraient être convenablement formés à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes;
10.8. à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, par le respect de l’intégrité physique des femmes et des filles, avant, pendant et après les conflits armés, ainsi que par une participation appropriée de femmes aux processus de paix (au moins 40 %).