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Résolution 1728 (2010) Version finale

Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 29 avril 2010 (17e séance) (voir Doc. 12185, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Gross; et Doc. 12197, avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Memecan). Texte adopté par l’Assemblée le 29 avril 2010 (17e séance). Voir également la Recommandation 1915 (2010).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle que l’orientation sexuelle est une fraction profonde de l’identité de chaque être humain et qu’elle englobe l’hétérosexualité, la bisexualité et l’homosexualité. L’Assemblée rappelle également que l’homosexualité est désormais dépénalisée dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. L’identité de genre désigne l’expérience intime et personnelle de son genre telle que vécue par chacun. Une personne transgenre est quelqu’un dont l’identité de genre ne correspond pas au genre qui lui a été assigné à sa naissance.
2. Au regard du droit international, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. L’orientation sexuelle et l’identité de genre sont reconnues comme des motifs de discrimination interdits. Au regard de la Cour européenne des droits de l’homme, une différence de traitement est discriminatoire si elle n’a aucune justification objective ni raisonnable. L’orientation sexuelle constituant un aspect très intime de la vie privée d’une personne, la Cour considère que les différences de traitement fondées sur l’orientation sexuelle ne peuvent se justifier que par des raisons particulièrement graves. Dans son arrêt de 1999 dans l’affaire Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, elle a souligné que les attitudes négatives d’une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle ne sauraient constituer une justification suffisante pour discriminer, pas plus que le même type de comportement négatif envers un sexe, une origine ou une couleur différents.
3. Pourtant, les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres (LGBT), de même que les défenseurs des droits de l’homme œuvrant pour les droits des personnes LGBT se heurtent à des préjugés, à une hostilité et à une discrimination profondément enracinés et largement répandus dans toute l’Europe. Le manque de connaissances et de compréhension au sujet de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre est un défi que doit relever la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, car il engendre de nombreuses violations des droits de l’homme qui touchent à la vie de millions de personnes. Parmi les principaux sujets de préoccupation figurent les violences physique et verbale (crimes et/ou discours de haine), les restrictions injustifiées de la liberté d’expression, de réunion et d’association, les violations du droit au respect de la vie privée et familiale, les violations des droits à l’éducation, au travail et à la santé, ainsi que la stigmatisation récurrente. Par conséquent, dans toute l’Europe, de nombreuses personnes LGBT vivent dans la crainte et doivent cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
4. Les personnes transgenres se trouvent confrontées à un cycle de discrimination et de privation de leurs droits dans bon nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe en raison des attitudes discriminatoires et des obstacles qu’elles rencontrent pour obtenir un traitement de conversion sexuelle et une reconnaissance juridique de leur nouveau sexe. De ce fait, les taux de suicide sont relativement élevés parmi les personnes transgenres.
5. La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre peut être exacerbée en raison du sexe et du genre, les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, en particulier, courant un risque accru de violence. La communauté LGBT elle-même n’est pas à l’abri de la discrimination sexuelle.
6. L’Assemblée est particulièrement préoccupée par la violation des droits à la liberté de réunion et d’expression des personnes LGBT dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe puisque ces droits sont des piliers de la démocratie. Cette situation a été illustrée par l’interdiction (ou les tentatives d’interdiction) de rassemblements ou de manifestations pacifiques de personnes LGBT et de leurs sympathisants, ainsi que par le soutien explicite ou tacite apporté par certains responsables politiques à des contre-manifestations violentes.
7. Les discours de haine prononcés par certains responsables politiques, religieux et autres représentants de la société civile, et les discours de haine véhiculés par les médias et internet sont également un grave sujet de préoccupation. L’Assemblée rappelle qu’il est du devoir ultime de tous les pouvoirs publics non seulement de protéger concrètement et efficacement les droits stipulés par les instruments des droits de l’homme, mais aussi de s’abstenir de discours susceptibles de légitimer et d’alimenter la discrimination ou la haine fondées sur l’intolérance. La frontière entre le discours de haine incitant au crime et la liberté d’expression doit être définie conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
8. L’homophobie et la transphobie ont des conséquences particulièrement graves pour les jeunes LGBT. Ils se trouvent couramment confrontés à des brutalités, à des enseignants parfois peu coopératifs et hostiles, et à des programmes scolaires qui ignorent les questions relatives aux LGBT ou qui favorisent des attitudes homophobes ou transphobes. Attitudes discriminatoires au sein de la société et rejet par la famille peuvent être extrêmement préjudiciables à la santé mentale des jeunes LGBT, comme en atteste leur taux de suicide beaucoup plus élevé que dans le reste de la population jeune.
9. Il est important de ne pas critiquer l’orientation sexuelle perçue ou déclarée des jeunes, en particulier lorsqu’ils sont scolarisés et âgés de moins de 18 ans, et d’être conscient que toute exploitation de leur identité sexuelle perçue ou déclarée, ou toute humiliation, tout traitement dégradant fondés sur cette identité peuvent être à la fois inconvenants et potentiellement dommageables pour leur bien-être et leur épanouissement, à ce stade comme plus tard dans leur vie.
10. Il faut également remédier au déni des droits des «familles LGBT» de fait dans de nombreux Etats membres, notamment par la reconnaissance juridique et la protection de ces familles.
11. Par ailleurs, l’Assemblée se félicite que, dans certains cas, les autorités politiques et judiciaires aient pris des mesures contre la discrimination qui affecte les personnes LGBT.
12. Dans cette perspective, l’Assemblée salue les travaux du Comité des Ministres, qui a adopté le 31 mars 2010 la Recommandation CM/Rec(2010)5 sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, la haute priorité accordée à cette question par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que les récents rapports de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur l’homophobie et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans les Etats membres de l’Union européenne.
13. Rappelant ses Recommandations 1474 (2000) sur la situation des lesbiennes et des gays dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, et 1117 (1989), relative à la condition des transsexuels, l’Assemblée réitère sa condamnation des diverses formes de discrimination subies par les personnes LGBT dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Les personnes LGBT ne devraient pas avoir à craindre d’être stigmatisées ni persécutées, tant dans la sphère publique que dans la vie privée.
14. L’Assemblée estime que le Conseil de l’Europe a le devoir de promouvoir un message clair de respect et de non-discrimination, afin que tout un chacun puisse vivre dans la dignité dans tous ses Etats membres.
15. Par ailleurs, l’éradication de l’homophobie et de la transphobie nécessite la volonté politique des Etats membres de mettre en œuvre une approche cohérente en matière de droits de l’homme et de se lancer dans un vaste éventail d’initiatives. A cet égard, l’Assemblée souligne que les parlementaires ont la responsabilité spécifique d’initier et de soutenir des changements dans la législation et les politiques appliquées par les Etats membres du Conseil de l’Europe.
16. Par conséquent, l’Assemblée appelle les Etats membres à traiter ces questions et, en particulier:
16.1. à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes LGBT, notamment la liberté d’expression, de réunion et d’association, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme;
16.2. à prévoir des recours juridiques pour les victimes et à mettre un terme à l’impunité de ceux qui violent les droits fondamentaux des personnes LGBT, en particulier leur droit à la vie et à la sécurité;
16.3. à reconnaître que les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres courent un risque accru de violence fondée sur le genre (notamment le viol, la violence sexuelle et le harcèlement, ainsi que les mariages forcés), et à leur offrir une protection en rapport avec le risque accru;
16.4. à condamner les discours de haine et les déclarations discriminatoires, et à assurer une protection efficace des personnes LGBT contre ces déclarations tout en respectant le droit à la liberté d’expression, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;
16.5. à adopter et à appliquer une législation antidiscrimination incluant l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les motifs de discrimination prohibés, ainsi que des sanctions pour les infractions;
16.6. à abroger les dispositions législatives non conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;
16.7. à garantir que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre peut être effectivement signalée à des instances judiciaires et non judiciaires, et à veiller à ce que des structures nationales de défense des droits de l’homme et des organes de promotion de l’égalité traitent ces questions;
16.8. à signer et à ratifier le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 177), qui prévoit une interdiction générale de la discrimination;
16.9. à garantir la reconnaissance juridique des couples de même sexe lorsque la législation nationale prévoit une telle reconnaissance, comme déjà recommandé par l’Assemblée en 2000, en prévoyant:
16.9.1. les mêmes droits et obligations pécuniaires que ceux établis pour les couples hétérosexuels;
16.9.2. le statut de «proche»;
16.9.3. lorsque l’un des partenaires d’un couple de même sexe est étranger, des mesures permettant à ce partenaire de bénéficier des mêmes droits de résidence que ceux dont bénéficierait un partenaire étranger dans un couple hétérosexuel;
16.9.4. la reconnaissance des dispositions adoptées par d’autres Etats membres qui produisent des effets similaires;
16.10. à prévoir la possibilité d’une responsabilité parentale commune des enfants de chacun des deux partenaires, en tenant compte des intérêts des enfants;
16.11. à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme visant les personnes transgenres et, en particulier, à garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes:
16.11.1. à la sécurité;
16.11.2. à des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale;
16.11.3. à un traitement de conversion sexuelle et à l’égalité de traitement en matière de soins de santé;
16.11.4. à l’égalité d’accès à l’emploi, aux biens, aux services, au logement et autres, sans discrimination;
16.11.5. à la reconnaissance des unions, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;
16.12. à mettre en place ou à développer des programmes antidiscrimination et des programmes de sensibilisation favorisant la tolérance, le respect et la compréhension des personnes LGBT, en particulier à l’intention des agents publics, des instances judiciaires, des forces de l’ordre et des forces armées, mais aussi des établissements d’enseignement, des médias, de la profession médicale et des milieux sportifs;
16.13. à promouvoir la recherche en matière de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ainsi qu’à établir et/ou à entretenir des contacts réguliers avec les défenseurs des droits de l’homme œuvrant pour les droits des personnes LGBT, et à consulter ces instances sur les questions liées à ce type de discrimination;
16.14. à encourager le dialogue fondé sur un respect mutuel entre les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les organes de promotion de l’égalité, les défenseurs des droits de l’homme œuvrant pour les droits des personnes LGBT et les institutions religieuses, afin de faciliter les débats publics et les réformes sur les questions concernant ces personnes;
16.15. à reconnaître la persécution des personnes LGBT comme motif d’asile et à appliquer la note d’orientation publiée en 2008 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant les demandes de reconnaissance du statut de réfugié relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre;
16.16. à appliquer pleinement dans leur législation et leur pratique la recommandation du Comité des Ministres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
17. Les Etats membres peuvent exempter les institutions et organisations religieuses lorsque ces institutions et organisations sont engagées dans des activités religieuses ou lorsque des obligations légales sont en conflit avec les principes d’une conviction et d’une doctrine religieuses ou contraindraient ces institutions et organisations à abandonner une partie de leur autonomie religieuse, et si ces exceptions sont compatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme.