Imprimer
Autres documents liés

Résolution 1733 (2010) Version finale

Renforcer les mesures à l'encontre des délinquants sexuels

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée le 21 mai 2010 (voir Doc. 12243, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: Mme de Pourbaix-Lundin).

1. L’Assemblée parlementaire mesure la gravité du préjudice que subissent les victimes de délits à caractère sexuel. Les violences sexuelles constituent indéniablement une forme abjecte d’actes répréhensibles qui ont des effets dévastateurs sur leurs victimes. Les enfants et autres personnes vulnérables ont droit, à cet égard, à une protection particulière.
2. Les auteurs d’agressions sexuelles sont considérés comme faisant partie des délinquants chez qui l’on observe le plus de cas de récidive. L’Assemblée estime que la surveillance des délinquants sexuels est une question qui doit être traitée sérieusement dans les Etats membres.
3. Il existe actuellement de grandes différences entre les Etats membres dans la façon dont ils traitent les délinquants sexuels. Certains sont d’ores et déjà dotés de systèmes de gestion très complets pour cette catégorie de délinquants, avec notamment des «registres des délinquants sexuels» opérationnels, tandis que d’autres ne possèdent pas de tels dispositifs ni de pareils registres.
4. Le registre des délinquants sexuels est un instrument utilisé dans une procédure consistant à contraindre les délinquants sexuels condamnés à communiquer aux autorités compétentes des données personnelles – nom, adresse, date de naissance – et à aviser immédiatement ces autorités de tout changement de leur situation. Les informations ainsi consignées forment ce que l’on appelle un registre des délinquants sexuels. L’efficacité de ces registres suppose que toutes les données qu’ils renferment sont exactes et régulièrement mises à jour.
5. L’Assemblée reconnaît qu’un tel registre peut jouer un rôle majeur dans la surveillance des délinquants, en particulier lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un vaste programme de gestion des délinquants sexuels. Les informations contenues dans le registre peuvent servir à évaluer le risque que présente le délinquant pour la société et, partant, à gérer ce risque. Si le registre comporte une grande quantité de données pertinentes et actualisées, il peut contribuer de manière déterminante à identifier rapidement les auteurs des délits. Le registre peut aussi être un outil à usage administratif, en ce qu’il permet aux autorités compétentes de localiser les délinquants.
6. L’Assemblée est particulièrement préoccupée par le fait que, en raison d’une lacune du système national ou d’un système étranger, des délinquants sexuels condamnés puissent continuer à travailler au contact d’enfants ou de personnes vulnérables. Ainsi, les délinquants sexuels parviennent, dans certaines circonstances, à trouver un emploi dans les secteurs de l’éducation, de l’administration pénitentiaire, des services de santé ou encore de la garde d’enfants. L’Assemblée s’inquiète de ce que certains Etats membres n’aient pas mis en place un dispositif efficace de filtrage et d’exclusion pour interdire aux personnes reconnues coupables de certains délits à caractère sexuel de travailler au contact d’enfants et d’autres personnes vulnérables.
7. L’Assemblée rappelle que la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels adoptée en 2007 (STCE no 201) exige des Etats qu’ils prennent des mesures, conformément à leur droit interne, pour s’assurer que les candidats à des professions nécessitant de manière habituelle des contacts avec les enfants n’ont pas été condamnés pour des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants.
8. L’Assemblée se félicite de l’entrée en vigueur prochaine de la convention, le 1er juillet 2010, et invite ceux des Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier cette convention.
9. L’Assemblée souligne que les mesures visant à empêcher les délits à caractère sexuel doivent s’appuyer sur des textes de loi qui respectent pleinement les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et plus particulièrement l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme («la Convention», STE no 5), qui garantit le droit au respect de la vie privée. Elle rappelle à cet égard que, parmi les systèmes qui recourent à un registre des délinquants sexuels, certains (ceux de la France et du Royaume-Uni, par exemple) ont été jugés par la Cour européenne des droits de l’homme conformes aux droits énoncés dans la Convention.
10. Les délinquants sexuels se déplacent d’un pays à l’autre, notamment entre pays européens, pour commettre leurs agressions et pour échapper à une condamnation et aux contrôles dans leur pays d’origine. L’Assemblée considère que la gestion des délinquants sexuels exige une coopération internationale.
11. L’Assemblée regrette l’insuffisance d’informations et d’échanges de renseignements sur les délinquants sexuels entre les Etats membres. Elle exhorte par conséquent les Etats à intensifier, en volume, en qualité et en fréquence, les échanges d’informations et de renseignements à ce sujet. Ces informations doivent être partagées conformément aux dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), qui garantit à toute personne physique le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant.
12. Compte tenu de la grande liberté de mouvement et d’établissement entre les Etats européens, l’Assemblée estime qu’il est particulièrement important que les Etats échangent des informations sur les délinquants dont on considère qu’ils ne devraient pas travailler au contact d’enfants ou de personnes vulnérables. Les informations contenues dans les dispositifs nationaux de filtrage devraient donc être accessibles à l’étranger, y compris dans le Système d’information Schengen, afin de garantir la sécurité des personnes les plus vulnérables au sein de la société.
13. Interpol est en mesure de conserver dans sa base de données les informations fournies par les Etats membres sur les délinquants sexuels. Ces informations sont à la disposition des forces de police de tous les Etats membres en vue de faciliter les enquêtes criminelles.
14. L’Assemblée est consciente également de la nécessité de mener dans les Etats membres des campagnes de sensibilisation afin d’expliquer aux citoyens les risques que représentent les délinquants sexuels et de les aider à reconnaître les signes de violences sexuelles.
15. L’Assemblée préconise une approche intégrée au niveau international pour tendre à une protection plus efficace et plus cohérente de tous les individus contre les délits à caractère sexuel.
16. En conséquence, l’Assemblée ne soutient pas l’introduction d’un registre européen des délinquants sexuels, mais elle invite les Etats membres à prendre, au plan national, des mesures efficaces pour prévenir les délits à caractère sexuel, et plus particulièrement:
16.1. à évaluer leurs cadres juridiques respectifs afin de déterminer s’ils offrent des garanties appropriées contre les délits à caractère sexuel et à modifier, au besoin, leur législation pour créer un système global de gestion des délinquants sexuels;
16.2. à instaurer dans leur système national, dans le respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et, plus particulièrement, en se conformant au principe de proportionnalité, un registre des délinquants sexuels qui contienne des informations exactes et régulièrement mises à jour sur les personnes condamnées pour de tels délits, de façon à constituer un fichier central qui permette aux autorités habilitées à cet effet d’échanger des informations, dans le cadre strictement défini par la loi;
16.3. à arrêter un ensemble de mesures légales visant à contrôler et à surveiller les mouvements des délinquants sexuels, en particulier leurs déplacements à l’étranger;
16.4. à mettre en place un dispositif de filtrage et d’exclusion en matière d’emploi, de façon à ce que les individus qui représentent un risque ne puissent travailler au contact d’enfants ou de personnes vulnérables;
16.5. à veiller à ce que toute nouvelle législation respecte pleinement les droits individuels, en particulier le droit à la vie privée, et limite par conséquent l’accès au registre des délinquants sexuels aux seuls agents dûment habilités et interdise l’accès du registre au grand public;
16.6. à encadrer strictement toute divulgation à une personne donnée d’informations qui s’avérerait nécessaire pour protéger un ou plusieurs enfants, et à donner des garanties techniques ou autres suffisantes pour éviter un accès non autorisé ou une utilisation abusive de ces informations;
16.7. à instaurer un système d’alerte coordonné et efficace en cas d’enlèvement d’enfant;
16.8. à signer et à ratifier sans délai la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et à y donner pleinement effet;
16.9. à mener des campagnes de sensibilisation sur la détection des violences sexuelles et les moyens de remédier à ces problèmes.
17. Dans un souci d’efficacité, la surveillance des délinquants sexuels suppose également une coopération accrue entre les Etats. Aussi l’Assemblée lance-t-elle aux Etats membres un appel pressant:
17.1. à améliorer la qualité, la quantité et la fréquence des informations qu’ils échangent avec d’autres Etats membres concernant des délinquants sexuels, afin de suivre efficacement leurs déplacements;
17.2. à intensifier les échanges d’informations avec les autres Etats membres concernant des personnes condamnées pour des délits à caractère sexuel, afin que des individus auxquels il serait malvenu de permettre de travailler au contact d’enfants ou d’autres personnes vulnérables ne puissent obtenir un tel emploi à l’étranger;
17.3. à accroître la quantité et la fréquence des informations concernant les délinquants sexuels qu’ils introduisent dans la base de données d’Interpol.