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Résolution 1733 (2010) Version finale
Renforcer les mesures à l'encontre des délinquants sexuels
1. L’Assemblée parlementaire mesure
la gravité du préjudice que subissent les victimes de délits à caractère
sexuel. Les violences sexuelles constituent indéniablement une forme
abjecte d’actes répréhensibles qui ont des effets dévastateurs sur
leurs victimes. Les enfants et autres personnes vulnérables ont
droit, à cet égard, à une protection particulière.
2. Les auteurs d’agressions sexuelles sont considérés comme faisant
partie des délinquants chez qui l’on observe le plus de cas de récidive.
L’Assemblée estime que la surveillance des délinquants sexuels est
une question qui doit être traitée sérieusement dans les Etats membres.
3. Il existe actuellement de grandes différences entre les Etats
membres dans la façon dont ils traitent les délinquants sexuels.
Certains sont d’ores et déjà dotés de systèmes de gestion très complets
pour cette catégorie de délinquants, avec notamment des «registres
des délinquants sexuels» opérationnels, tandis que d’autres ne possèdent
pas de tels dispositifs ni de pareils registres.
4. Le registre des délinquants sexuels est un instrument utilisé
dans une procédure consistant à contraindre les délinquants sexuels
condamnés à communiquer aux autorités compétentes des données personnelles
– nom, adresse, date de naissance – et à aviser immédiatement ces
autorités de tout changement de leur situation. Les informations
ainsi consignées forment ce que l’on appelle un registre des délinquants
sexuels. L’efficacité de ces registres suppose que toutes les données
qu’ils renferment sont exactes et régulièrement mises à jour.
5. L’Assemblée reconnaît qu’un tel registre peut jouer un rôle
majeur dans la surveillance des délinquants, en particulier lorsqu’il
est utilisé dans le cadre d’un vaste programme de gestion des délinquants
sexuels. Les informations contenues dans le registre peuvent servir
à évaluer le risque que présente le délinquant pour la société et,
partant, à gérer ce risque. Si le registre comporte une grande quantité
de données pertinentes et actualisées, il peut contribuer de manière
déterminante à identifier rapidement les auteurs des délits. Le registre
peut aussi être un outil à usage administratif, en ce qu’il permet
aux autorités compétentes de localiser les délinquants.
6. L’Assemblée est particulièrement préoccupée par le fait que,
en raison d’une lacune du système national ou d’un système étranger,
des délinquants sexuels condamnés puissent continuer à travailler
au contact d’enfants ou de personnes vulnérables. Ainsi, les délinquants
sexuels parviennent, dans certaines circonstances, à trouver un
emploi dans les secteurs de l’éducation, de l’administration pénitentiaire,
des services de santé ou encore de la garde d’enfants. L’Assemblée
s’inquiète de ce que certains Etats membres n’aient pas mis en place
un dispositif efficace de filtrage et d’exclusion pour interdire
aux personnes reconnues coupables de certains délits à caractère
sexuel de travailler au contact d’enfants et d’autres personnes vulnérables.
7. L’Assemblée rappelle que la Convention du Conseil de l’Europe
sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels adoptée en 2007 (STCE no 201)
exige des Etats qu’ils prennent des mesures, conformément à leur
droit interne, pour s’assurer que les candidats à des professions
nécessitant de manière habituelle des contacts avec les enfants
n’ont pas été condamnés pour des actes d’exploitation ou d’abus sexuels
concernant des enfants.
8. L’Assemblée se félicite de l’entrée en vigueur prochaine de
la convention, le 1er juillet 2010, et
invite ceux des Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer et à
ratifier cette convention.
9. L’Assemblée souligne que les mesures visant à empêcher les
délits à caractère sexuel doivent s’appuyer sur des textes de loi
qui respectent pleinement les droits de l’homme et les libertés
fondamentales, et plus particulièrement l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme («la Convention», STE no 5),
qui garantit le droit au respect de la vie privée. Elle rappelle
à cet égard que, parmi les systèmes qui recourent à un registre
des délinquants sexuels, certains (ceux de la France et du Royaume-Uni,
par exemple) ont été jugés par la Cour européenne des droits de
l’homme conformes aux droits énoncés dans la Convention.
10. Les délinquants sexuels se déplacent d’un pays à l’autre,
notamment entre pays européens, pour commettre leurs agressions
et pour échapper à une condamnation et aux contrôles dans leur pays
d’origine. L’Assemblée considère que la gestion des délinquants
sexuels exige une coopération internationale.
11. L’Assemblée regrette l’insuffisance d’informations et d’échanges
de renseignements sur les délinquants sexuels entre les Etats membres.
Elle exhorte par conséquent les Etats à intensifier, en volume,
en qualité et en fréquence, les échanges d’informations et de renseignements
à ce sujet. Ces informations doivent être partagées conformément
aux dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel (STE no 108),
qui garantit à toute personne physique le respect de ses droits
et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la
vie privée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel la concernant.
12. Compte tenu de la grande liberté de mouvement et d’établissement
entre les Etats européens, l’Assemblée estime qu’il est particulièrement
important que les Etats échangent des informations sur les délinquants
dont on considère qu’ils ne devraient pas travailler au contact
d’enfants ou de personnes vulnérables. Les informations contenues
dans les dispositifs nationaux de filtrage devraient donc être accessibles
à l’étranger, y compris dans le Système d’information Schengen,
afin de garantir la sécurité des personnes les plus vulnérables
au sein de la société.
13. Interpol est en mesure de conserver dans sa base de données
les informations fournies par les Etats membres sur les délinquants
sexuels. Ces informations sont à la disposition des forces de police
de tous les Etats membres en vue de faciliter les enquêtes criminelles.
14. L’Assemblée est consciente également de la nécessité de mener
dans les Etats membres des campagnes de sensibilisation afin d’expliquer
aux citoyens les risques que représentent les délinquants sexuels
et de les aider à reconnaître les signes de violences sexuelles.
15. L’Assemblée préconise une approche intégrée au niveau international
pour tendre à une protection plus efficace et plus cohérente de
tous les individus contre les délits à caractère sexuel.
16. En conséquence, l’Assemblée ne soutient pas l’introduction
d’un registre européen des délinquants sexuels, mais elle invite
les Etats membres à prendre, au plan national, des mesures efficaces
pour prévenir les délits à caractère sexuel, et plus particulièrement:
16.1. à évaluer leurs cadres juridiques
respectifs afin de déterminer s’ils offrent des garanties appropriées
contre les délits à caractère sexuel et à modifier, au besoin, leur
législation pour créer un système global de gestion des délinquants
sexuels;
16.2. à instaurer dans leur système national, dans le respect
des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme
et, plus particulièrement, en se conformant au principe de proportionnalité,
un registre des délinquants sexuels qui contienne des informations
exactes et régulièrement mises à jour sur les personnes condamnées
pour de tels délits, de façon à constituer un fichier central qui
permette aux autorités habilitées à cet effet d’échanger des informations,
dans le cadre strictement défini par la loi;
16.3. à arrêter un ensemble de mesures légales visant à contrôler
et à surveiller les mouvements des délinquants sexuels, en particulier
leurs déplacements à l’étranger;
16.4. à mettre en place un dispositif de filtrage et d’exclusion
en matière d’emploi, de façon à ce que les individus qui représentent
un risque ne puissent travailler au contact d’enfants ou de personnes vulnérables;
16.5. à veiller à ce que toute nouvelle législation respecte
pleinement les droits individuels, en particulier le droit à la
vie privée, et limite par conséquent l’accès au registre des délinquants
sexuels aux seuls agents dûment habilités et interdise l’accès du
registre au grand public;
16.6. à encadrer strictement toute divulgation à une personne
donnée d’informations qui s’avérerait nécessaire pour protéger un
ou plusieurs enfants, et à donner des garanties techniques ou autres suffisantes
pour éviter un accès non autorisé ou une utilisation abusive de
ces informations;
16.7. à instaurer un système d’alerte coordonné et efficace
en cas d’enlèvement d’enfant;
16.8. à signer et à ratifier sans délai la Convention sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,
et à y donner pleinement effet;
16.9. à mener des campagnes de sensibilisation sur la détection
des violences sexuelles et les moyens de remédier à ces problèmes.
17. Dans un souci d’efficacité, la surveillance des délinquants
sexuels suppose également une coopération accrue entre les Etats.
Aussi l’Assemblée lance-t-elle aux Etats membres un appel pressant:
17.1. à améliorer la qualité, la quantité
et la fréquence des informations qu’ils échangent avec d’autres Etats
membres concernant des délinquants sexuels, afin de suivre efficacement
leurs déplacements;
17.2. à intensifier les échanges d’informations avec les autres
Etats membres concernant des personnes condamnées pour des délits
à caractère sexuel, afin que des individus auxquels il serait malvenu
de permettre de travailler au contact d’enfants ou d’autres personnes
vulnérables ne puissent obtenir un tel emploi à l’étranger;
17.3. à accroître la quantité et la fréquence des informations
concernant les délinquants sexuels qu’ils introduisent dans la base
de données d’Interpol.