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Résolution 1757 (2010) Version finale

Droits de l’homme et entreprises

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 6 octobre 2010 (32e séance) (voir Doc. 12361, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Haibach; et Doc. 12384, avis de la commission des questions économiques et du développement, rapporteur: M. Elzinga). Texte adopté par l’Assemblée le 6 octobre 2010 (32e séance). Voir également la Recommandation 1936 (2010).

1. La mondialisation de l’économie pose la question de l’efficacité de la protection des droits de l’homme au niveau international. De grandes entreprises multinationales ont été critiquées pour avoir violé les droits de l’homme, notamment dans les pays en développement. Le travail des enfants dans l’industrie textile, les catastrophes environnementales causées par l’industrie pétrolière ou encore, dans les entreprises de télécommunication, les atteintes au droit au respect de la vie privée en sont des exemples préoccupants.
2. Bien que ce soit avant tout aux Etats de protéger les droits de l’homme, les entreprises ont, elles aussi, des obligations dans ce domaine, tout particulièrement lorsque les Etats ont «privatisé» des fonctions étatiques traditionnelles, comme certains secteurs du maintien de l’ordre ou des activités militaires. L’Assemblée parlementaire appelle à combler le vide juridique dans ce domaine, ainsi qu’elle l’avait fait précédemment dans sa Recommandation 1858 (2009) «Sociétés privées à vocation militaire ou sécuritaire et érosion du monopole étatique du recours à la force».
3. L’Assemblée note que de nombreuses allégations d’atteintes aux droits de l’homme par des entreprises se produisent dans des pays tiers, en particulier hors de l’Europe, et qu’il est aujourd’hui difficile de saisir les juridictions nationales ou la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) en cas de violation extraterritoriale par des entreprises.
4. L’Assemblée s’inquiète aussi des différences observées dans le champ de la protection des droits de l’homme entre les entreprises et les particuliers. Alors qu’une entreprise a la possibilité de porter une affaire devant la Cour si elle estime que ses droits, protégés par la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention, STE no 5), ont été violés par une instance étatique, un individu invoquant une violation de ses droits par une société de droit privé ne peut saisir cette même juridiction de ses réclamations.
5. L’Assemblée note que, au cours des dernières décennies, un certain nombre de cadres et de boîtes à outils ont été adoptés aux niveaux international et européen afin de définir les obligations incombant aux entreprises. Ces outils s’appuient principalement sur le concept de «responsabilité sociale des entreprises». Ce ne sont fondamentalement que des instruments non contraignants ou des codes volontaires de bonne conduite. Ils ne sont pas assortis de mécanismes judiciaires effectifs ou juridiquement contraignants pour protéger les victimes d’atteintes à leurs droits par les entreprises et ne fournissent pas à ces dernières des conseils pertinents sur les mesures à prendre pour prévenir les atteintes aux droits de l’homme.
6. L’Assemblée souligne que la crise économique ne saurait excuser la non-observation des normes en matière de droits de l’homme. En effet, l’avenir de l’économie sociale de marché en tant que modèle de développement économique raisonnablement juste et efficace doit passer par le respect, par l’ensemble des acteurs économiques, des principes fondamentaux d’équité.
7. Par conséquent, l’Assemblée appelle les Etats membres:
7.1. à encourager les entreprises à être respectueuses des droits de l’homme et à les responsabiliser en la matière, notamment:
7.1.1. en adoptant, pour les marchés publics et l’investissement de fonds publics, des lignes directrices visant à exclure les entreprises associées à des atteintes aux droits de l’homme;
7.1.2. en mettant en place des instances chargées de conseiller les gouvernements en matière d’éthique et d’investissement;
7.1.3. en incluant, dans les contrats de marchés publics et dans les contrats d’investissement, des clauses qui rappellent l’obligation de protéger les droits de l’homme;
7.2. à encourager l’application des Normes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises des Nations Unies par les entités commerciales enregistrées dans leur juridiction;
7.3. à légiférer, le cas échéant, pour protéger les individus des atteintes par les entreprises aux droits énoncés dans la Convention et dans la Charte sociale européenne (révisée) (STE no 163);
7.4. à diffuser les normes en matière de droits de l’homme du Conseil de l’Europe auprès des entreprises, notamment:
7.4.1. en concevant une boîte à outils pour l’intégration de bonnes pratiques dans le domaine de la protection des droits de l’homme à tous les niveaux de l’entreprise et pour la conduite d’études permettant d’évaluer l’impact des droits de l’homme, en coopération avec des groupements d’entreprises et des groupes de défense des droits de l’homme;
7.4.2. en coopérant avec des institutions nationales de droits de l’homme pour diffuser les informations pertinentes auprès des entreprises, évaluer les avancées et repérer les éventuels problèmes.
8. L’Assemblée invite également les Etats membres à renforcer leur coopération avec d’autres instances internationales, en particulier avec l’union européenne, les Nations Unies, l’Organisation internationale du travail et l’Organisation de coopération et de développement économiques, dans le but de consolider les normes cohérentes sur la responsabilité des entreprises dans le domaine de la protection des droits de l’homme.