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Résolution 1763 (2010) Version finale

Le droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 7 octobre 2010 (35e séance) (voir Doc. 12347, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: Mme McCafferty; et Doc. 12389, avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Circene). Texte adopté par l’Assemblée le 7 octobre 2010 (35e séance).

1. Nul hôpital, établissement ou personne ne peut faire l’objet de pressions, être tenu responsable ou subir des discriminations d’aucune sorte pour son refus de réaliser, d’accueillir ou d’assister un avortement, une fausse couche provoquée ou une euthanasie, ou de s’y soumettre, ni pour son refus d’accomplir toute intervention visant à provoquer la mort d’un fœtus ou d’un embryon humain, quelles qu’en soient les raisons.
2. L’Assemblée parlementaire souligne la nécessité d’affirmer le droit à l’objection de conscience ainsi que la responsabilité de l’Etat d’assurer le droit de chaque patient à recevoir un traitement médical légal dans un délai approprié. L’Assemblée s’inquiète de la manière dont la non-réglementation de cette pratique touche de façon inégale les femmes, notamment celles qui ont de faibles revenus ou qui vivent dans les zones rurales.
3. Dans la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, la pratique de l’objection de conscience est dûment réglementée. La pratique de l’objection de conscience par les professionnels de la santé fait l’objet d’un encadrement juridique et politique exhaustif et précis, qui permet d’assurer que les intérêts et les droits des individus souhaitant accéder à des services médicaux légaux sont respectés, protégés et réalisés.
4. Etant donné l’obligation faite aux Etats membres d’assurer l’accès à des soins médicaux légaux et de protéger le droit à la santé, ainsi que l’obligation de garantir le respect du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des prestataires de soins de santé, l’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe à élaborer des réglementations exhaustives et précises définissant et régissant l’objection de conscience eu égard aux soins de santé et aux services médicaux:
4.1. qui garantissent le droit à l’objection de conscience en rapport avec la participation dans la procédure médicale en question;
4.2. qui prévoient que les patients sont informés en temps utile de tout cas d’objection de conscience, et adressés à un autre prestataire de soins de santé;
4.3. qui garantissent que les patients bénéficient d’un traitement approprié, notamment en cas d’urgence.