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Résolution 1763 (2010) Version finale
Le droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux
1. Nul hôpital, établissement ou personne
ne peut faire l’objet de pressions, être tenu responsable ou subir des
discriminations d’aucune sorte pour son refus de réaliser, d’accueillir
ou d’assister un avortement, une fausse couche provoquée ou une
euthanasie, ou de s’y soumettre, ni pour son refus d’accomplir toute intervention
visant à provoquer la mort d’un fœtus ou d’un embryon humain, quelles
qu’en soient les raisons.
2. L’Assemblée parlementaire souligne la nécessité d’affirmer
le droit à l’objection de conscience ainsi que la responsabilité
de l’Etat d’assurer le droit de chaque patient à recevoir un traitement
médical légal dans un délai approprié. L’Assemblée s’inquiète de
la manière dont la non-réglementation de cette pratique touche de façon
inégale les femmes, notamment celles qui ont de faibles revenus
ou qui vivent dans les zones rurales.
3. Dans la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe,
la pratique de l’objection de conscience est dûment réglementée.
La pratique de l’objection de conscience par les professionnels
de la santé fait l’objet d’un encadrement juridique et politique
exhaustif et précis, qui permet d’assurer que les intérêts et les
droits des individus souhaitant accéder à des services médicaux
légaux sont respectés, protégés et réalisés.
4. Etant donné l’obligation faite aux Etats membres d’assurer
l’accès à des soins médicaux légaux et de protéger le droit à la
santé, ainsi que l’obligation de garantir le respect du droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion des prestataires
de soins de santé, l’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de
l’Europe à élaborer des réglementations exhaustives et précises
définissant et régissant l’objection de conscience eu égard aux
soins de santé et aux services médicaux:
4.1. qui garantissent le droit à l’objection de conscience
en rapport avec la participation dans la procédure médicale en question;
4.2. qui prévoient que les patients sont informés en temps
utile de tout cas d’objection de conscience, et adressés à un autre
prestataire de soins de santé;
4.3. qui garantissent que les patients bénéficient d’un traitement
approprié, notamment en cas d’urgence.