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Résolution 1789 (2011) Version finale

Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés des délégations parlementaires du Monténégro, de Saint-Marin et de la Serbie

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 26 janvier 2011 (6e séance) (voir Doc. 12488, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Haibach). Texte adopté par l’Assemblée le 26 janvier 2011 (6e séance).

1. Le 24 janvier 2011, les pouvoirs non encore ratifiés des délégations parlementaires du Monténégro, de Saint-Marin et de la Serbie ont été contestés pour des raisons formelles, conformément à l’article 7.1 du Règlement de l’Assemblée parlementaire, au motif que leurs délégations ne comprenaient aucune femme en qualité de représentante, en violation de l’article 6.2.a du Règlement.
2. L’Assemblée parlementaire rappelle son engagement à promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décisions politique et publique, et à appliquer le principe d’égalité des sexes dans ses structures internes, notamment en favorisant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des délégations nationales.
3. L’Assemblée constate que la composition des trois délégations concernées ne remplit pas les conditions fixées à l’article 6.2.a de son Règlement et que leurs pouvoirs ont été valablement contestés. Elle note que les délégations ont indiqué qu’il ne leur avait pas été possible de satisfaire dans les délais à la condition posée par le Règlement, et qu’elles s’engageaient à se mettre en conformité dans les meilleurs délais.
4. En conséquence, l’Assemblée décide:
4.1. en ce qui concerne les pouvoirs de la délégation du Monténégro, de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire, mais de suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, conformément à l’article 7.3.c du Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2011 de l’Assemblée et jusqu’à ce que la composition de cette délégation soit conforme à l’article 6.2.a du Règlement, s’agissant de la désignation, au sein d’une délégation nationale, d’un membre au minimum du sexe sous-représenté en qualité de représentant;
4.2. en ce qui concerne les pouvoirs de la délégation de Saint-Marin, de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire, mais de suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, conformément à l’article 7.3.c du Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2011 de l’Assemblée et jusqu’à ce que la composition de cette délégation soit conforme à l’article 6.2.a du Règlement, s’agissant de la désignation, au sein d’une délégation nationale, d’un membre au minimum du sexe sous-représenté en qualité de représentant;
4.3. en ce qui concerne les pouvoirs de la délégation de la Serbie, de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire, mais de suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, conformément à l’article 7.3.c du Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2011 de l’Assemblée et jusqu’à ce que la composition de cette délégation soit conforme à l’article 6.2.a du Règlement, s’agissant de la désignation, au sein d’une délégation nationale, d’un membre au minimum du sexe sous-représenté en qualité de représentant.