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Résolution 1789 (2011) Version finale
Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés des délégations parlementaires du Monténégro, de Saint-Marin et de la Serbie
1. Le 24 janvier 2011, les pouvoirs
non encore ratifiés des délégations parlementaires du Monténégro,
de Saint-Marin et de la Serbie ont été contestés pour des raisons
formelles, conformément à l’article 7.1 du Règlement de l’Assemblée
parlementaire, au motif que leurs délégations ne comprenaient aucune
femme en qualité de représentante, en violation de l’article 6.2.a du Règlement.
2. L’Assemblée parlementaire rappelle son engagement à promouvoir
une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise
de décisions politique et publique, et à appliquer le principe d’égalité
des sexes dans ses structures internes, notamment en favorisant
une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des
délégations nationales.
3. L’Assemblée constate que la composition des trois délégations
concernées ne remplit pas les conditions fixées à l’article 6.2.a de son Règlement et que leurs
pouvoirs ont été valablement contestés. Elle note que les délégations
ont indiqué qu’il ne leur avait pas été possible de satisfaire dans
les délais à la condition posée par le Règlement, et qu’elles s’engageaient
à se mettre en conformité dans les meilleurs délais.
4. En conséquence, l’Assemblée décide:
4.1. en ce qui concerne les pouvoirs de la délégation du Monténégro,
de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire, mais de
suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses
organes, conformément à l’article 7.3.c du
Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2011
de l’Assemblée et jusqu’à ce que la composition de cette délégation
soit conforme à l’article 6.2.a du
Règlement, s’agissant de la désignation, au sein d’une délégation
nationale, d’un membre au minimum du sexe sous-représenté en qualité
de représentant;
4.2. en ce qui concerne les pouvoirs de la délégation de Saint-Marin,
de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire, mais de
suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses
organes, conformément à l’article 7.3.c du
Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2011
de l’Assemblée et jusqu’à ce que la composition de cette délégation
soit conforme à l’article 6.2.a du
Règlement, s’agissant de la désignation, au sein d’une délégation
nationale, d’un membre au minimum du sexe sous-représenté en qualité
de représentant;
4.3. en ce qui concerne les pouvoirs de la délégation de la
Serbie, de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire,
mais de suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée
et dans ses organes, conformément à l’article 7.3.c du Règlement, à compter du début
de la partie de session d’avril 2011 de l’Assemblée et jusqu’à ce
que la composition de cette délégation soit conforme à l’article 6.2.a du Règlement, s’agissant de la
désignation, au sein d’une délégation nationale, d’un membre au minimum
du sexe sous-représenté en qualité de représentant.