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Résolution 1798 (2011)
Représentation équitable des partis ou groupes politiques des parlements nationaux au sein de leurs délégations à l’Assemblée parlementaire
1. L’Assemblée parlementaire a rappelé
à de nombreuses reprises, notamment lors de ses débats bisannuels
sur la situation de la démocratie en Europe, son attachement à la
promotion de la démocratie et du pluralisme politique en Europe
ainsi qu’au développement de normes et de pratiques communes garantissant un
fonctionnement pluraliste des parlements nationaux.
2. Le Règlement de l’Assemblée fait de la représentation équitable
des partis ou groupes politiques représentés dans les parlements
nationaux une des conditions de validité des pouvoirs présentés
par les délégations nationales. Pour autant, la notion de «représentation
équitable» n’a pas fait l’objet d’une interprétation officielle
de l’Assemblée à ce jour.
3. Or, des pouvoirs de délégations nationales ont été contestés
à l’Assemblée au courant de l’année 2010 sur la base de l’article
7.2, visant expressément le défaut de représentation politique équitable
dans la composition des délégations concernées.
4. Au cours de sa réunion à Limassol (Chypre) du 10 au 12 juin
2010, la Conférence européenne des présidents de parlement a évoqué
dans ses conclusions le fait que «les parlements nationaux doivent
veiller à ce que les délégations participant aux travaux interparlementaires
reflètent une composition pluraliste» et que «les membres de l’opposition
puissent prendre part de façon active et constructive à ces travaux».
5. L’Assemblée considère qu’il est nécessaire de clarifier la
notion de représentation équitable des partis ou groupes politiques
au sein des délégations nationales et elle invite, en conséquence,
les parlements des Etats membres à suivre les principes ci-après
lors de la constitution de leurs délégations nationales. Ces mêmes
principes s’appliqueront également lorsque l’Assemblée évaluera
le respect du principe de représentation équitable des partis ou
groupes politiques au sein des délégations nationales dans le cadre d’une
contestation de pouvoirs.
Principes visant à apprécier la notion de représentation équitable des partis ou groupes politiques dans les délégations nationales à l’Assemblée parlementaire
6. Les principes suivants, qui découlent des rapports
et de la pratique de l’Assemblée en matière de vérification des
pouvoirs des délégations nationales, s’appliquent quand il s’agit
d’apprécier si les partis ou groupes politiques sont équitablement
représentés dans les délégations nationales auprès de l’Assemblée parlementaire:
6.1. Le Règlement de l’Assemblée
ne définit pas ce que l’on entend par «équitable» et, lorsqu’on examine
la question de la «représentation équitable», il est cohérent de
se référer à la signification habituelle: honnête, impartial, juste,
correct, non discriminatoire.
6.2. Il appartient aux parlements nationaux de décider de la
composition de leur délégation à l’Assemblée parlementaire. Comme
il n’existe pas de procédure normalisée pour la désignation des délégations
à l’Assemblée par les parlements nationaux, le pouvoir discrétionnaire
de ces parlements doit, en général, être respecté. L’Assemblée devrait
éviter de s’immiscer dans les détails du dosage de la composition
politique d’une délégation.
6.3. Les décisions des parlements en matière de désignations
doivent respecter les procédures nationales et être, dans l’ensemble,
équitables – à savoir honnêtes, impartiales, justes, correctes,
non discriminatoires. Les règles nationales de procédure doivent
aussi respecter les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe
(prééminence du droit, respect des droits de l’homme et de la démocratie pluraliste).
6.4. Sur la base des informations communiquées par les parlements
à propos des méthodes d’attribution des sièges au sein de leur délégation,
l’Assemblée évalue simplement si la représentation des groupes politiques
du parlement est équitable, mais pas si elle est proportionnelle.
6.5. Conformément à l’article 6.2.a du Règlement de l’Assemblée,
chaque parlement national informe l’Assemblée des méthodes d’attribution
des sièges au sein de sa délégation. Le Service de la séance de
l’Assemblée examine les pouvoirs de la délégation sous l’angle procédural,
avant qu’ils soient transmis à l’Assemblée (ou à la Commission permanente)
pour ratification.
6.6. En cas de difficulté, le Service de la séance peut demander
des éclaircissements au secrétariat de la délégation nationale concernée.
Le Service de la séance informe le Président de l’Assemblée s’il existe
un problème potentiel à résoudre.
6.7. Pour évaluer la «représentation équitable», l’appréciation
de l’équilibre politique d’une délégation nationale prend en considération
tant les représentants que les suppléants.
6.8. Pour un parlement bicaméral, le caractère équitable de
la représentation est vérifié au niveau de la délégation dans son
ensemble (et non des membres de chaque chambre).
6.9. Les parlements qui comptent de nombreux groupes politiques
mais disposent d’un nombre limité de sièges à l’Assemblée peuvent,
à juste titre, faire état des difficultés à remplir la condition
d’une «représentation équitable» (article 6.2.a: «dans la mesure
où le nombre de leurs membres le permet…»).
6.10. Quand un parlement se compose principalement de deux grands
groupes politiques représentant respectivement la majorité et l’opposition,
aux côtés de plusieurs partis d’opposition très petits, il est préférable
de ne pas répartir les sièges à parts égales entre les deux principaux
groupes, mais d’associer d’autres groupes pour améliorer le pluralisme
de la délégation. Pendant la durée de la législature, la possibilité
d’une rotation annuelle des membres de la délégation pourrait être
envisagée pour les petits groupes politiques.
6.11. En cas de problème dans la désignation des membres d’une
délégation, des «concessions» semblent pouvoir être demandées au(x)
groupe(s) politique(s) qui soutien(nen)t le gouvernement, notamment
afin de favoriser une meilleure représentation de l’opposition.
Les candidats proposés par un groupe politique devraient en général
être acceptés comme membres – représentants ou suppléants – s’ils
satisfont aux critères prévus par les règles nationales de procédure.
6.12. Si, en raison du nombre limité de sièges d’une délégation
et de la petite taille des partis d’opposition, il n’est pas possible
de désigner au moins un membre de l’opposition comme représentant au
sein de la délégation, il convient de veiller à ce que les membres
de l’opposition qui sont suppléants puissent se rendre à Strasbourg
pour les sessions de l’Assemblée parlementaire et à ce que l’occasion leur
soit donnée d’assurer la suppléance pour les représentants de leur
délégation.