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Résolution 1840 (2011) Version finale
Les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme
1. Le terrorisme a un effet direct
sur les droits de l’homme, avec des conséquences sur la jouissance
du droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité physique des individus,
en particulier des victimes du terrorisme. Il peut déstabiliser
et affaiblir des sociétés entières, compromettre la paix et la sécurité,
et menacer le développement social et économique. Il cherche à imposer
à la majorité les vues d’une minorité et ne recule devant rien dans la
poursuite de ses objectifs. Le terrorisme sape les piliers de la
démocratie et de l’Etat de droit sur lesquels repose le respect
des droits de l’homme.
2. Les Etats ont le devoir de protéger les vies de leurs citoyens
et l’intégrité de l’Etat, et doivent être capables de prendre les
mesures appropriées pour lutter contre le terrorisme. Il n’est pas
nécessaire d’instaurer un compromis entre les droits de l’homme
et les actions efficaces de la lutte contre le terrorisme, la législation
des droits de l’homme assurant déjà en elle-même une protection
à cet égard. La Convention européenne des droits de l’homme (STE
no 5, «la Convention»), tout comme d’autres instruments internationaux
en matière de droits de l’homme, peut être appliquée de manière
à permettre aux Etats d’engager des actions raisonnables et proportionnées
pour défendre la démocratie et l’Etat de droit contre la menace
terroriste.
3. Le concept d’une «guerre contre la terreur» est fallacieux
et de peu d’utilité, et menace l’ensemble du cadre des droits de
l’homme internationaux. Les terroristes sont des criminels, et non
des soldats, et les crimes terroristes ne peuvent être assimilés
à des actes de guerre, même s’ils peuvent fréquemment être qualifiés
de crimes contre l’humanité.
4. Il y a un risque que des mesures temporaires de lutte contre
le terrorisme, jugées nécessaires au moment de leur introduction,
deviennent permanentes alors que les conditions initiales ne sont
plus réunies. La nécessité de restreindre les libertés individuelles
doit faire l’objet d’une évaluation constante tant que ces restrictions
restent en place.
5. Les Etats parties à la Convention européenne des droits de
l’homme et ses protocoles sont tenus d’assurer, sur leur territoire,
y compris en ce qui concerne les personnes ou les régions sous leur
contrôle effectif, mais en dehors de leur territoire ordinaire,
les droits et libertés qui y sont garantis:
5.1. En particulier, ils doivent veiller à ce qu’aucune exception,
quelle qu’elle soit, ne soit faite aux droits non susceptibles de
dérogation, comme le droit à la vie et l’interdiction de la torture
et des traitements inhumains ou dégradants. Cela inclut de respecter
le principe de non-refoulement, notamment lorsque la Cour européenne
des droits de l’homme a indiqué une mesure provisoire en vertu de
l’article 39 de son Règlement, et de traiter avec la plus grande
prudence les assurances diplomatiques.
5.2. S’agissant des droits faisant l’objet de restrictions
au titre de la Convention, toute limitation doit être strictement
nécessaire pour protéger le public et proportionnée au but légitime
poursuivi, conformément à la jurisprudence de la Cour. En particulier,
la détention administrative doit être limitée à quelques rares exceptions
et soumise à un contrôle adéquat. La surveillance, l’interception
et les mesures connexes doivent être à la disposition d’un Etat;
cependant, elles doivent être clairement délimitées par la loi et
soumises à un contrôle judiciaire ou à un contrôle politique approprié.
5.3. Les mesures limitant les droits de l’homme doivent être
formulées clairement et interprétées de façon stricte, notamment
lorsque la responsabilité pénale est engagée, et doivent s’accompagner
d’un contrôle judiciaire et politique adéquat.
6. L’Assemblée parlementaire considère que le terrorisme doit
être traité en priorité par le système de justice pénale, dont les
garanties de procès équitable, intégrées et bien établies, permettent
de protéger la présomption d’innocence et le droit à la liberté
de tous. Les mesures administratives coercitives prises à des fins
préventives devraient avoir une durée limitée, n’être appliquées
qu’en dernier ressort et être soumises à des conditions strictes,
y compris des exigences minimales quant aux preuves, au contrôle
judiciaire et à un contrôle politique approprié. Elles doivent être
pleinement conformes aux exigences du droit international des droits
de l’homme.
7. Les Etats membres devraient examiner régulièrement leurs législations
et pratiques nationales pour veiller à ce que les conséquences des
éventuelles mesures antiterroristes soient conformes aux normes
du Conseil de l’Europe, en particulier la Convention européenne
des droits de l’homme, telle qu’elle est interprétée par la Cour
européenne des droits de l’homme. Cela devrait inclure un suivi
parlementaire de la présente résolution, conformément à la Résolution 1822 (2011)
sur la réforme de l’Assemblée parlementaire.