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Résolution 1894 (2012) Version finale

L’inacceptabilité des restrictions à la liberté de circulation à titre de sanction pour des prises de position politiques

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 29 juin 2012 (27e séance) (voir Doc. 12943, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Koç). Texte adopté par l’Assemblée le 29 juin 2012 (27e séance).

1. La liberté de circulation entre les Etats membres du Conseil de l'Europe est une question tant juridique que politique, comme l’illustre la Recommandation 1648 (2004) sur les conséquences de l’élargissement de l’Union européenne pour la liberté de circulation entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. L’Assemblée parlementaire souhaite à présent souligner le lien qui existe entre liberté de circulation et liberté d’expression.
2. L’Assemblée reconnaît que, en principe, le droit international confère aux Etats le droit souverain de décider qui est autorisé ou non à entrer sur leur territoire. Cela étant, ce droit peut être limité par le droit des traités, dont les Accords de Schengen. En outre, refuser à une personne l’entrée sur un territoire, au seul motif qu’elle défend certaines opinions politiques, pourrait constituer un abus du droit de décider de l'accès au territoire et une forme de discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).
3. Certains Etats membres ont abusé de leur droit légal de décider de l'accès à leur territoire afin d'en refuser l'entrée à certaines personnes en guise de sanction pour des prises de position politiques ou idéologiques exprimées de manière pacifique.
4. L’Assemblée condamne de telles pratiques et rappelle que les Etats qui sont également membres de l'Union européenne sont tenus par des règles strictes fixées dans le cadre de l'ordre juridique européen et notamment par les Accords de Schengen.
5. Par conséquent, l’Assemblée:
5.1. rappelle que la liberté de circulation est indispensable à l’exercice de beaucoup d’autres droits et qu’elle est une condition essentielle au libre développement de la personne;
5.2. souligne que la liberté de circulation ne saurait faire l’objet de restrictions ou être utilisée en guise de sanction pour l’expression d’opinions politiques exprimées de manière pacifique et engage les Etats membres du Conseil de l’Europe à garantir la pleine jouissance de la liberté d’expression, telle que visée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en s’abstenant d’interdire l’entrée sur leur territoire pour des motifs de ce type;
5.3. considère que l’ordre juridique de l’Union européenne n’autorise pas non plus, à l’intérieur de l’Union européenne, une restriction de la libre circulation des personnes à titre de sanction pour l’expression de certaines positions politiques, et rappelle aux Etats membres de l’Union européenne que le recours à une telle pratique autoriserait les personnes lésées à réclamer des dommages-intérêts;
5.4. souligne que les signalements dans le système d’information Schengen ne doivent pas être utilisés de manière abusive pour refuser aux non-ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne l’accès à l’espace Schengen au motif qu’ils ont exprimé certaines positions politiques exprimées de manière pacifique;
5.5. rappelle que les Etats Schengen sont tenus de soumettre les signalements effectués dans le système d’information Schengen à une procédure de contrôle juridictionnel ou administratif rapide.