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Addendum au rapport | Doc. 12634 Add. | 06 juin 2011

L’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée

Rapports périodiques de deuxième cycle sur le respect des obligations statutaires par la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, Saint-Marin, la République slovaque, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni, sur la base d'une compilation des conclusions et recommandations émanant des mécanismes de suivi du Conseil de l'Europe au mois de mai 2011

Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)

Rapporteur : M. Dick MARTY, Suisse, ADLE

1. Sites internet des institutions et organes pertinents du Conseil de l'Europe

Comité des Ministres: http://www.coe.int/t/cm/home_fr.asp

Assemblée parlementaire: http://assembly.coe.int/DefaultF.asp

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: http://www.coe.int/t/Congress/default_fr.asp

Cour européenne des droits de l’homme: http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr

Commissaire aux droits de l'homme: http://www.coe.int/t/commissioner/default_fr.asp

Droits de l’homme et affaires juridiques: http://www.coe.int/t/dghl/default_fr.asp

Bureau des traités: http://www.coe.int/t/dlapil/default_fr.asp

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires: http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Default_fr.asp

2. NORVEGE

11 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 5 mai 1949

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 11 mai 2011): 142 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 11 mai 2011): 12

I. Démocratie pluraliste 
			(1) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne à la Norvège la note 1 pour
les droits politiques et la note 1 pour les libertés civiles (1
correspond au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté
le plus bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur
des résultats d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: monarchie constitutionnelle

Dernières élections générales: 2009

Prochaines élections générales: 2013

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée et ratifiée le 26 mai 1989, entrée en vigueur le 1er septembre 1989

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: novembre 2006 [CPL(13)7] et Recommandation 203 (2006) sur la conformité de la législation norvégienne avec l’article 11 de la Charte européenne de l’autonomie locale adoptée le 15 novembre 2006

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Extraits de: Avis conjoint sur la législation électorale de la Norvège adopté par le Conseil des élections démocratiques lors sa 35e réunion (Venise, 16 décembre 2010) et par la Commission de Venise lors de sa 85e session plénière (Venise, 17-18 décembre 2010, CDL-AD(2010)046):

«I. Introduction
1. Dans une lettre du 31 mai 2010, M. Dag Henrik Sandbakken, secrétaire d'Etat du Ministère norvégien des collectivités locales et du développement régional (le Ministère), a demandé à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (la Commission de Venise) d’examiner les aspects du système électoral norvégien ayant trait à la résolution des litiges électoraux. Il était plus spécifiquement demandé à la Commission d’évaluer «les dispositions relatives à l’examen des recours et à la validation des élections, ainsi que la manière dont celles-ci s’inscrivent dans les obligations internationales de la Norvège». Ces dispositions figurent notamment à l’article 55 de la Constitution (CDL(EL(2010)026) et au chapitre 13 de la loi sur la représentation du peuple (CDL-EL(2010)025).
2. Cette demande fait partie des initiatives prises par la Norvège pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport final du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) sur sa mission d’évaluation des élections législatives du 14 septembre 2009. Les activités de suivi incluaient notamment des visites de l’OSCE/BIDDH en Norvège pour présenter le rapport et une visite du Ministère à Varsovie pour discuter des domaines de réforme possibles. […]
VI. Conclusion
42. La Norvège a une longue tradition d’élections démocratiques, qui jouit d'un niveau élevé de confiance publique. Le droit norvégien actuel relatif à la résolution des litiges électoraux repose sur des traditions constitutionnelles et légales, qui maintiennent une séparation des pouvoirs afin de garantir la souveraineté du Parlement. En Norvège, le Parlement est l'arbitre final de la légalité des élections mais aussi de toutes les autres questions électorales (dans le cadre des élections nationales). Il est important de noter que les recours électoraux sont très rares en Norvège: seuls quatre recours ont été déposés lors des élections législatives de 2009.
43. Cependant, le système de recours en matière électorale n'est pas pleinement conforme aux normes et engagements internationaux ni aux bonnes pratiques internationales. En effet, les citoyens norvégiens ne peuvent pas contester dans un délai approprié et devant des juridictions indépendantes les modalités d'exercice du droit de choisir les élus locaux, les parlementaires nationaux et, indirectement, le gouvernement national. De même, les tribunaux ne jouent aucun rôle dans la validation définitive des élections.
44. Afin de se conformer aux normes et engagements internationaux, la Norvège devrait intégrer le pouvoir judiciaire dans le processus de résolution des litiges électoraux. Elle devrait accorder à une juridiction le pouvoir de statuer en dernier ressort sur tous les recours électoraux. En outre, la validation définitive des élections devrait inclure la possibilité de saisir un organe judiciaire élevé, comme la Cour suprême. Cette solution nécessiterait une révision constitutionnelle.
45. Il y a différentes façons de résoudre la question du pouvoir de statuer en dernier ressort sur les recours électoraux: en utilisant les instances compétentes de la structure judiciaire existante en appel, comme c'est le cas en Suisse; en utilisant un système ad hoc d'organes judiciaires à tous les stades de la procédure de recours, comme c'est le cas au Royaume-Uni; en créant une structure judiciaire permanente spécialisée dans les recours, comme c'est le cas au Mexique. En tout état de cause, les normes et engagements internationaux préconisent que les décisions rendues sur toutes les questions électorales par la Commission électorale nationale et le Parlement de Norvège dans le cas d’élections nationales, ou par le Ministère dans le cas d’élections locales, puissent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux en dernier ressort.
46. Par ailleurs, le cadre juridique actuel en Norvège ne fixe pas de délais pour l'examen des recours électoraux 
			(2) 
			Dans la pratique, les
recours en Norvège ne sont examinés qu'après le scrutin, sauf s'ils
concernent l'enregistrement des candidats. Norvège, élections législatives
2009, rapport sur la mission d'évaluation électorale de l’OSCE/BIDDH, p. 22.. Le tour d’horizon comparatif montre que les législations européennes ne prévoient pas systématiquement des délais courts pour les procédures de recours. Il est néanmoins recommandé d’adapter les procédures de recours afin de garantir que des décisions puissent être rendues en temps utile sur toutes les questions électorales litigieuses. Même s'il était décidé de créer une juridiction spécialisée dans les litiges électoraux pour garantir un recours effectif, il serait utile d’après les bonnes pratiques de fixer des délais pour les recours. Le fait de prévoir des délais raisonnablement courts à tous les niveaux de la procédure d'examen permettrait également de répondre à la préoccupation de la Cour suprême, qui avait souligné en 1962 la nécessité de rendre rapidement des décisions en matière électorale.
47. La réglementation de la question des délais peut être traitée de diverses manières. Une possibilité consiste à considérer, comme norme générale, que tous les contentieux électoraux sont d’une nature «urgente», et qu’un tribunal saisi d’une question électorale donnée, aussi bien ex post qu’ex ante, doit traiter la question conformément aux dispositions sur les questions urgentes de son code de procédure national. Si les termes d’ «urgence» ne permettent pas de traiter la question assez vite pour garantir un recours efficace, l’imposition de limites de temps fixes exprimées en jours pourrait être prise en considération.»
B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 en Norvège se montait à 69,2 €;
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 en Norvège était de 537, soit 11,3 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 en Norvège était de 730, soit 15,4 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(3) 
			 La Norvège se situe
au 10e rang avec un score de 8,6 sur l'«Indice de perception de
la corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale
Transparency International (il s'agit d'un classement des pays sur
une échelle de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception
de la corruption élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu
comme faible; par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour
se situent au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie
se situe au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) signée le 4 novembre 1999, ratifiée le 12 février 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2008

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 2 mars 2004, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, protocole additionnel (STE n° 191) signé et ratifié le 2 mars 2004, entré en vigueur le 1er février 2005

Communiqué de presse du 5 mai 2009:

«Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe a publié aujourd’hui son Rapport d’Evaluation du Troisième Cycle sur la Norvège. Le rapport a été rendu public suite à l’accord donné par les autorités norvégiennes. Il porte sur deux thèmes distincts: l’incrimination de la corruption et la transparence du financement des partis politiques.

En matière d’incrimination de la corruption (thème I), le GRECO estime que les dispositions sur la corruption et le trafic d’influence dans le Code pénal norvégien sont de haut niveau et pleinement conformes à la Convention pénale sur la corruption (STE 173) et son Protocole additionnel (STE 191). Toutefois, afin d’éviter d’éventuels problèmes dans l’application en pratique de la loi et d’affiner les dispositions existantes, le GRECO recommande d’envisager d’introduire une disposition sur le trafic d’influence aggravé et de reconsidérer le recours à des jurys dans les affaires traitées en appel ayant trait à la corruption aggravée.

Concernant la transparence du financement des partis politiques (thème II), le GRECO félicite la Norvège pour les changements apportés en 2006 au cadre juridique du financement des partis politiques. Cependant, d’autres améliorations sont requises à la lumière de la Recommandation Rec(2003)4 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Tout d’abord, les relations (financières) potentielles des partis politiques et la façon dont sont dépensés les fonds publics se doivent d’être exposées de manière aussi détaillée et claire que possible. Ainsi, en plus de la déclaration actuelle des revenus, les partis devraient aussi avoir l’obligation de joindre davantage de renseignements sur leurs dépenses, ainsi que sur leurs avoirs et leurs dettes. En outre, le mécanisme de contrôle actuel ne prévoit qu’un contrôle très limité et essentiellement formaliste du financement des partis politiques et il compte trop largement sur les médias pour que ceux-ci détectent et dévoilent les pratiques douteuses de financement – un point qui doit être résolu. Enfin, le système actuel gagnerait à introduire des sanctions plus flexibles en cas de violations de la Loi sur les partis politiques.

Le rapport, dans son ensemble, adresse 8 recommandations à la Norvège. Le GRECO évaluera la mise en œuvre de ces recommandations début 2011, à travers sa procédure de conformité spécifique.»

Extrait de: Troisième cycle d’évaluation: rapport de conformité sur la Norvège «Incriminations (STE 173 et 191, PDC 2)» «Transparence du financement des partis politiques» adopté par le GRECO lors de sa 50e réunion plénière [Strasbourg, 28 mars – 1er avril 2011, GRECORC-III(2011)2F]:

«Conclusions
44. Au vu de ce qui précède, le GRECO conclut que la Norvège a mise en œuvre de façon satisfaisante quatre des huit recommandations contenues dans le Rapport d’Évaluation du Troisième Cycle. Pour ce qui est du Thème I – Incriminations, les recommandations i et ii ont été mises en œuvre de façon satisfaisante. Pour ce qui est du Thème II – Transparence du financement des partis politiques, les recommandations ii et iii ont été mises en œuvre de façon satisfaisante, et les recommandations i, iv, v et vi ont été partiellement mises en œuvre.
45. En ce qui concerne les incriminations, le GRECO reconnaît que l’introduction d’une disposition sur le trafic d’influence aggravé a été prise en considération, tel qu’il l’était demandé dans la recommandation i. Par ailleurs, il prend acte du fait que la question du jugement par un jury de juges non professionnels dans les affaires de corruption aggravée continue d’être examinée. Pour ce qui est de la transparence du financement des partis politiques, le GRECO note avec satisfaction les mesures prises en vue de la mise en œuvre de ses recommandations, grâce à l’élaboration d’un document de consultation contenant les projets d’amendements à la Loi sur les partis politiques et une partie explicative très complète, qui font actuellement l’objet d’un processus de consultation. Si elles sont adoptées comme prévu, les modifications créeront la base juridique pour, entre autres, suivre les finances des partis politiques, conformément à l’article 14 de la Recommandation Rec(2003)4, un régime de sanctions plus flexible et des conditions supplémentaires de publication concernant les dépenses, les actifs et les dettes ainsi que certains dons reçus dans le contexte d’une campagne électorale. Le GRECO félicite les autorités norvégiennes pour les initiatives en cours, qui peuvent potentiellement traiter les recommandations du GRECO de manière pertinente.
46. A la lumière de ce qui a été exposé aux paragraphes 44 et 45, le GRECO note que la Norvège a été en mesure de fournir la preuve que des réformes substantielles sont en cours, réformes qui peuvent permettre à la Norvège d’atteindre dans les 18 mois un niveau de conformité acceptable à l’égard des recommandations encore en suspens. Le GRECO invite le Chef de la délégation de la Norvège à présenter des informations complémentaires sur la mise en œuvre des recommandations i, iv, v et vi (Thème II – Transparence du financement des partis politiques) d’ici le 31 octobre 2012.
47. Enfin, le GRECO invite les autorités de la Norvège à autoriser dans les meilleurs délais la publication du rapport, à le traduire dans la langue nationale et à publier cette traduction.»
D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 16 novembre 1994, entrée en vigueur le 1er mars 1995

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) ni signée ni ratifiée

La Norvège n’est pas membre de MONEYVAL.

III. Protection des droits de l'homme 
			(4) 
			 La
Norvège se situe au 1er rang ex aequo avec la Finlande, l’Islande,
les Pays-Bas, la Suède et la Suisse avec une note de 0,00 du «Classement
mondial de la liberté de la presse 2010» effectué par l'organisation
non gouvernementale Reporters sans frontières (comparativement,
l’Erythrée se situe au 178e et dernier rang avec une note de 105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: mars 2006 suite à une visite dans le pays en septembre 2005

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 15 janvier 1952

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 25 octobre 1988

Protocole n° 12 (STE n° 177) signé le 15 janvier 2003

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 16 août 2005

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 10 novembre 2004

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 1 arrêt concernant la Norvège: 1 arrêt de non-violation.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 80 concernaient la Norvège.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 1

Pas de Résolution intérimaire

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 11 mai 2011): 0

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 26 novembre 1987,ratifiée le 21 avril 1989, entrée en vigueur le 1er août 1989, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés et ratifiés le 4 novembre 1993, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: octobre 2005

Publication du dernier rapport: avril 2006

Prochaine visite dans le pays: 2011

D. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 17 janvier 2008, entrée en vigueur le 1er mai 2008

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 17 mars 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999

Dernier avis (2e cycle) du Comité consultatif adopté en octobre 2006 [ACFC/OP/II(2006)006]

Dernière résolution (2e cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en juin 2007 [CM/ResCMN(2007)11]

Dernier rapport étatique (3e cycle) reçu en juillet 2010 [ACFC/SR/III(2010)009, disponible en anglais seulement]

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) ) signée le 5 novembre 1992, ratifiée le 10 novembre 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1998

Dernier rapport périodique étatique (4e cycle) soumis en juillet 2008 [MIN-LANG/PR(2008)6]

Dernier rapport d’évaluation (4e cycle) du Comité d’experts adopté en septembre 2009 [ECRML(2010)3]

Dernière recommandation (4e cycle) du CM adoptée en mars 2010 [RecChL(2010)2]

Prochain rapport périodique étatique (5e cycle) prévu en juillet 2011

Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: juin 2010 [Doc. 12300]

Communiqué de presse du 11 mars 2010:

«Le Conseil de l’Europe publie un rapport sur les langues minoritaires en Norvège

Le Comité des Ministres a rendu public le quatrième rapport sur la situation des langues minoritaires en Norvège. Ce rapport a été élaboré par un Comité d’experts indépendants qui évalue la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Sur la base de ce rapport, le Comité des Ministres encourage la Norvège à veiller à ce que les services de santé et de protection sociale sises dans la région administrative sâme assurent des prestations en sâme du nord.

Par ailleurs, les autorités sont encouragées à poursuivre leurs efforts pour proposer un enseignement du sâme de Lule et du sâme du sud, ainsi qu'un enseignement dans ces langues, y compris par le développement de matériels pédagogiques et de la formation des enseignants .

La Norvège doit également poursuivre ses efforts pour protéger et promouvoir le kven, en particulier dans l’éducation et dans le domaine de la radiodiffusion .

Enfin, le Comité des Ministres recommande à la Norvège de prendre des mesures pour développer l’enseignement linguistique en romani et en romanes en coopération avec les locuteurs.»

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le quatrième rapport sur la Norvège a été adopté en juin 2008 et rendu public en février 2009.

Extraits du communiqué de presse du 24 février 2009:

«La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance publie des rapports sur la Bulgarie, la Hongrie et la Norvège

Mme Eva Smith Asmussen, Présidente de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), a annoncé aujourd’hui la publication des trois premiers rapports d’une nouvelle série de rapports de monitoring pays-par-pays examinant la situation en matière de racisme et d’intolérance en Europe. Les rapports sur la Bulgarie, la Hongrie et la Norvège sont les premiers du 4ème cycle de monitoring pays-par-pays, qui examine la mise en œuvre des précédentes recommandations, et évalue les politiques et les nouveaux développements intervenus depuis le dernier rapport.

L’ECRI souligne que des développements positifs ont eu lieu dans les trois Etats membres concernés. Toutefois, les rapports détaillent les questions qui restent préoccupantes aux yeux de l’ECRI:

[…]

En Norvège, le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre le racisme et la discrimination a été renforcé et la très grande majorité des mesures du plan d’action national pour la lutte contre le racisme et la discrimination (2002-2006) ont été mises en œuvre. La situation des personnes issues de l’immigration reste toutefois préoccupante dans des secteurs tels que l’emploi et l’éducation scolaire, tout comme celle des Roms et Romani/Taters. Le discours politique revêt parfois une connotation raciste et xénophobe, et la police doit encore relever des défis importants, y compris en matière de lutte contre le profilage racial.

Pour chacun de ces rapports de monitoring, un suivi intermédiaire aura lieu moins de deux ans après la publication des rapports.»

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961 (STE n° 35) signée le 18 octobre 1961, ratifiée le 26 octobre 1962, entrée en vigueur le 26 février 1965

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée et ratifiée le 7 mai 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2001

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) signé et ratifié le 20 mars 1997, entré en vigueur le 1er juillet 1998

Extrait du site internet de la Charte sociale européenne (situation au mois de mai 2011):

«Rapports *

Entre 1964 et 2011, la Norvège a soumis 22 rapports sur l'application de la Charte et 8 rapports sur l’application de la Charte révisée.

Le 7e rapport, soumis le 11 janvier /2010, concerne les dispositions acceptées relatives au troisième groupe thématique «Droits liés au travail» (articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 et 29 de la Charte révisée). Les conclusions portant sur ces dispositions ont été publiées en décembre 2010.

Le 8e rapport, soumis le 27 avril 2011, concerne les dispositions du groupe thématique 4 relatives au thème «Enfants, familles et migrants», à savoir:

  • droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7§§1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10)
  • droit des travailleuses à la protection de la maternité (article 8§1 et 3),
  • droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),
  • droit des enfants et des jeunes à une protection sociale et économique (article 17),
  • droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12),
  • droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement (article 27§2),
  • droit au logement (article 31).
Il devait être soumis avant le 31 octobre 2010.

_____

*Selon le nouveau système de rapports, qui a pris effet le 31 octobre 2007 suite à une décision du Comité des Ministres, les dispositions de la Charte de 1961 et la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettront un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique chaque année; ainsi chaque disposition de la Charte fera l’objet d’un rapport une fois tous les quatre ans.

Situation de la Norvège au regard de l’application de la Charte révisée

Exemples de progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits sociaux en vertu de la Charte sociale 
			(5) 
			«1. Le Comité [européen
des Droits sociaux] statue en droit sur la conformité des situations
nationales avec la Charte sociale européenne, le Protocole additionnel
de 1988 et la Charte sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions
dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans
le cadre de la procédure de réclamations collectives» (article 2
du Règlement du Comité).

Emploi

► Abrogation de la loi du 17 juillet 1953 sur les marins qui prévoyait des sanctions contre les marins qui abandonnent leur poste de travail ou pour indiscipline, même lorsque la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes à bord n’étaient pas en danger (loi du 30 mai 1975). Suppression du service obligatoire pour les dentistes article 1§2 – interdiction du travail forcé

► L’amendement, en 2002, de la loi de 1958 sur les conflits dans la fonction publique améliore la représentation des employés lors des négociations salariales article 6§2 – procédures de négociation volontaire

► La loi sur les conflits du travail, modifiée en 2002, prévoit dans son article 35§9 que le médiateur ne peut réunir les résultats des votes portant sur plusieurs secteurs (procédure de jonction de scrutins – koling av avstemninger) qu’avec l’accord des parties concernées article 6§3 – conciliation et arbitrage

Circulation des personnes

► Extension du champ d’application du regroupement familial aux enfants dont un seul des parents vit en Norvège (directives pour l'immigration de 1991, telles que modifiées en 1997) article 19§6 – droit au regroupement familial

Non-discrimination (nationalité)

► Différentes mesures pratiques ont été arrêtées dans le but d’aider les étrangers à trouver un logement telles que l’introduction de quotas en ce qui concerne le parc immobilier existant en faveur des réfugiés et immigrés, la promotion de la recherche consacrée aux cadres de vie multiculturels et la diffusion des informations relatives aux textes de loi régissant la non-discrimination en matière d’accès au logement. article 19§4 – droit à l’égalité de traitement en matière d’accès au logement

Education/Santé

►L’amendement de la loi sur le milieu du travail, article 54B, protège les personnes handicapées contre la discrimination directe et indirecte article 15§2 – droit à l’emploi des personnes handicapées.

Cas de non-conformité

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► article 10§4 – droit à la formation professionnelle – chômeurs de longue durée

Il n’est pas établi que les mesures de formation et de réinsertion des chômeurs de longue durée soient suffisantes. (Conclusions 2008)

► article 10§5 – droit à la formation professionnelle – pleine utilisation des moyens disponibles

L’égalité de traitement des ressortissants des Parties non membres de l’Union Européenne n’est pas garantie pour ce qui concerne l’assistance financière à la formation. (Conclusions 2008)

► article 15§1 – droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégrations sociale et à la participation à la vie de la communauté – formation professionnelle des personnes handicapées

La législation qui protège les personnes handicapées contre la discrimination en matière d’éducation est insuffisante. (Conclusions 2008)

►article 15§3 – droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégrations sociale et à la participation à la vie de la communauté – intégration et participation des personnes handicapées à la vie de la communauté

Il n’existe aucune législation pour protéger les personnes handicapées contre la discrimination en ce qui concerne le logement, les transports, les télécommunications, les activités culturelles et les loisirs. (Conclusions 2008)

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► article 12§4 – droit à la sécurité sociale – Sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les Etats

L’accumulation des périodes d’assurance acquises sous la législation d’un Etat parti qui n’est pas soumis à la réglementation communautaire ou qui n’est pas lié par un accord conclu avec la Norvège n’est pas garantie. (Conclusions 2009)

► article 13§1 – droit à l’assistance sociale et médicale – assistance appropriée pour toute personne en état de besoin

Le montant des prestations d'assistance sociale payées aux personnes dans le besoin est insuffisant. (Conclusions 2009)

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► article 2§1 – droit à des conditions de travail équitables – durée raisonnable du travail

La législation prévoit que le nombre total d’heures de travail sur une période de 24 heures peut, dans certains cas, atteindre 16 heures. (Conclusions 2010)

► article 4§5 – droit à une rémunération équitable – limitation des retenues sur salaire

Les travailleurs peuvent renoncer à la protection offerte par l’article 4§5 contre des retenues sur salaire qui pourraient les priver du strict minimum vital. (Conclusions 2010)

► article 6§4 – droit de négociation collective – actions collectives

Durant la période de référence (2003-2004), des textes de loi ont mis fin à des actions collectives dans des circonstances allant au-delà des limites fixées par l’article G de la Charte révisée 
			(6) 
			RecChS(93)2 adoptée
le 7 septembre 1993 par le Comité des Ministres.. (Conclusions 2010)

Groupes thématiques 4 «Enfants, familles, migrants»

► article 7§3 – droit des enfants et des adolescents à la protection – Interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire

La période de repos des enfants de moins de 18 ans soumis à l’instruction obligatoire n’est pas suffisante durant les vacances d’été et pendant l’année. (Conclusions 2006)

► article 7§5 – droit des enfants et des adolescents à la protection – rémunération équitable

La Norvège n’a pas apporté la preuve que les jeunes travailleurs et les apprentis jouissent d’un droit effectif à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée. (Conclusions 2006)

► article 7§6 – droit des enfants et des adolescents à la protection – Inclusion des heures de formation professionnelle dans les heures normales de travail

Les jeunes travailleurs ne peuvent pas faire valoir le temps consacré à la formation en tant qu’heures rémunérées. (Conclusions 2006)

Le Comité européen des Droits sociaux n’a pas été en mesure d’évaluer si les droits suivants sont respectés et à invité le gouvernement norvégien à donner, dans son prochain rapport, plus d’informations sur les dispositions suivantes:

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2011)

► article 1§2 – Conclusions 2008

► article 1§3 – Conclusions 2008

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2012)

► article 12§1 – Conclusions 2009

► article 14§1 – Conclusions 2009

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

(rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2013)

► article 4§2 – Conclusions 2010

► article 21 – Conclusions 2010

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2010 – les conclusions seront publiées avant la fin de 2011)

► article 7§8 – Conclusions 2006

► article 8§3 – Conclusions 2005

► article 31§1 – Conclusions 2005

► article 31§2 – Conclusions 2005

► article 31§3 – Conclusions 2005»

I. Assemblée parlementaire

Pas de texte spécifique récent concernant la Norvège

3. POLOGNE

11 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 26 novembre 1991

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 11 mai 2011): 84 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 11 mai 2011): 16

I. Démocratie pluraliste 
			(7) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne à la Pologne la note 1 pour
les droits politiques et la note 1 pour les libertés civiles (1
correspond au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté
le plus bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur
des résultats d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: démocratie parlementaire

Dernière élection présidentielle: 2010

Prochaine élection présidentielle: 2015

Dernières élections générales: 2007

Prochaines élections générales: 2011

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée le 19 février 1993, ratifiée le 22 novembre 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1994

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: novembre 2002

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Pas d’avis concernant la Pologne

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 en Pologne se montait à 40,9 €;
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 en Pologne était de 9 890, soit 25,9 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 en Pologne était de 5 379, soit 14,1 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(8) 
			 La Pologne se situe
au 41e rang avec un score de 5,3 sur l'«Indice de perception de
la corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale
Transparency International (il s'agit d'un classement des pays sur
une échelle de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception
de la corruption élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu
comme faible; par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour
se situent au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie
se situe au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) signée le 3 avril 2001, ratifiée le 11 septembre 2002, entrée en vigueur le 1er novembre 2003

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 11 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er avril 2003, protocole additionnel (STE n° 191) ni signé ni ratifié

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: addendum au rapport de conformité sur la Pologne adopté par le GRECO lors de sa 39e réunion plénière [Strasbourg, 6-10 octobre 2008, GrecoRC-II(2006)5Faddendum]:

«Conclusion
14. Outre les conclusions énoncées dans le Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur la Pologne et compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que la recommandation ix a été mise en œuvre de façon satisfaisante et que la recommandation vi n’a pas été mise en œuvre. Le GRECO note avec satisfaction que presque la totalité des neuf recommandations adressées à la Pologne dans le Rapport d’Evaluation du Deuxième Cycle ont été mises en œuvre de façon satisfaisante ou traitées de manière satisfaisante. Il invite toutefois les autorités à intensifier leurs efforts visant à interdire le passage abusif d'agents publics vers le secteur privé, comme exigé par la recommandation vi. Le GRECO reconnaît que les autorités ont tenté à plusieurs reprises de mettre cette recommandation en œuvre par le biais d’amendements législatifs; il les encourage à poursuivre activement leur projet législatif actuel en la matière.
15. L’adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité clôture la procédure de conformité du Deuxième Cycle d’Evaluation sur la Pologne. Les autorités polonaises sont toutefois libres d’informer le GRECO de toute avancée dans la mise en œuvre de la recommandation vi.
16. Pour finir, le GRECO invite les autorités polonaises à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de l’Addendum, à le faire traduire dans la langue nationale et à rendre cette traduction
publique.»
Communiqué de presse du 17 février 2009:

«Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) publie son rapport sur la Pologne

Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) publie aujourd’hui son rapport d’évaluation du Troisième Cycle sur la Pologne, suite à l’autorisation donnée par les autorités polonaises. Le rapport porte sur deux thèmes distincts: l’incrimination de la corruption et la transparence du financement des partis politiques.

En matière d’incrimination de la corruption (thème I), le GRECO reconnaît que, dans l’ensemble, le cadre juridique de la Pologne se trouve en conformité avec la Convention pénale sur la corruption (STE 173) et son Protocole additionnel (STE 191). Le GRECO prend note des mesures législatives prises par les autorités, dont les récentes modifications relatives à la corruption dans le secteur privé.

Cependant, le GRECO demande à la Pologne de traiter quelques lacunes qui ont été identifiées dans la législation actuelle, notamment l’applicabilité des infractions de corruption aux arbitres étrangers telle que définie dans le Protocole additionnel à la Convention, la compétence en matière d’infractions de corruption commises à l’étranger et le risque d’abus du moyen de défense constitué par le «regret réel», qui s’applique lorsqu’une personne ayant commis un délit dénonce le crime après sa commission.

En outre, davantage d’efforts sont requis pour réduire de manière significative le niveau de corruption en Pologne, d’autant plus que de nouvelles formes de corruption ont été récemment identifiées par les autorités, dans des domaines tels que le sport ou le secteur privé, où jusqu’à présent peu d’affaires ont donné lieu à des enquêtes.

Concernant la transparence du financement des partis politiques (thème II), le cadre juridique et institutionnel actuel est très développé et largement conforme aux dispositions de la Recommandation Rec(2003)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Toutefois, il apparaît que le système du financement des partis politiques souffre d’un manque de contrôle substantiel et proactif, dont le but est de dépasser le simple contrôle formel des renseignements fournis.

La Commission électorale nationale a clairement besoin de compétences et de ressources accrues afin de pouvoir dépister les pratiques illégales et le contournement des règles de transparence. En outre, il serait nécessaire d’amender la législation actuelle dans certains domaines aux fins d’accroître le degré d’exigence en matière de divulgation et d’aligner la loi relative à l’élection du Président de la République sur les normes fixées par les autres lois électorales existantes.

Le rapport adresse au total 13 recommandations à la Pologne. La mise en œuvre de ces recommandations fera l’objet d’un nouvel examen de la part du GRECO, au cours du deuxième semestre 2010, dans le cadre de sa procédure de conformité spécifique.»

Extrait de: Troisième cycle d’évaluation: rapport de conformité sur la Pologne «Incriminations (STE 173 et 191, GPC 2)» «Transparence du financement des partis politiques» adopté par le GRECO lors de sa 49e réunion plénière [Strasbourg, 29 novembre – 3 décembre 2010, GRECORC-III(2010)7F]:

«Conclusions
63. Au vu de ce qui précède, le GRECO conclut que la Pologne a mis en œuvre de façon satisfaisante ou traité de manière satisfaisante trois des treize recommandations contenues dans le Rapport d’évaluation du Troisième Cycle. Pour ce qui est du Thème I – Incriminations, la recommandation ii a été mise en œuvre de façon satisfaisante, les recommandations iv et v ont été traitées de manière satisfaisante et les recommandations i et iii n’ont pas été mises en œuvre. Pour ce qui est du Thème II – Transparence du financement des partis politiques, les recommandations i, ii, iii, v, vi et viii ont été partiellement mises en œuvre et les recommandations iv et vii n’ont pas été mises en œuvre.
64. Pour ce qui est des incriminations, la Pologne a finalisé le processus législatif – qui était déjà entamé lors de la visite sur place – en vue de modifier les dispositions du Code pénal sur la corruption dans le secteur privé. La question de la compétence relative aux infractions de corruption et de trafic d’influence commises à l’étranger par des agents publics polonais et des membres d'assemblées publiques nationales qui ne sont pas de nationalité polonaise a été clarifiée, ainsi que les conditions d’invocations du moyen de défense spécial de regret réel. Pour ce qui est des autres recommandations, le GRECO regrette que les autres améliorations recommandées dans le Rapport d’évaluation aient reçu une attention insuffisante.
65. Pour ce qui est de la transparence du financement des partis politiques, les informations communiquées par les autorités polonaises indiquent clairement que, même si certains progrès ont été effectués pour aligner les dispositions pertinentes de la Loi sur l'élection du Président de la République sur les normes fixées par les autres textes législatifs électoraux, le processus de mise en œuvre d’une majorité des recommandations en est encore à ses débuts. Bien que le projet de Code électoral paraît être en mesure, s’il est adopté, de répondre à certaines préoccupations du GRECO, il ne traite pas de toutes les questions soulevées dans les recommandations en suspens. En particulier, des efforts résolus sont nécessaires afin d’assurer un contrôle plus substantiel et approfondi.
66. Au vu de ce qui précède, le GRECO relève que la Pologne a démontré que des réformes sont en cours et que celles-ci ont le potentiel de conduire au cours des 18 prochains mois à un niveau acceptable de conformité avec les recommandations pendantes et invite instamment les autorités à poursuivre activement leurs efforts pour prendre en compte l’ensemble des recommandations. Aussi, le GRECO conclut que le faible niveau actuel de conformité avec les recommandations n'est pas «globalement insuffisant» au sens de l'article 31, paragraphe 8.3 du Règlement Intérieur du GRECO. Le GRECO invite le Chef de la délégation polonaise à lui soumettre un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre des recommandations i et iii pour ce qui est du Thème I, et des recommandations i à viii pour ce qui est du Thème II, le 30 juin 2012 au plus tard.
67. Enfin, le GRECO invite les autorités polonaises à autoriser, dès que possible, la publication de ce rapport, à traduire le rapport dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 5 novembre 1998, ratifiée le 20 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er avril 2001

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 8 août 2007, entrée en vigueur le 1er mai 2008

Poland: Progress report 2008 adopted by MONEYVAL at its 27th Plenary meeting, Strasbourg, 7-11 July 2008 [MONEYVAL(2008)12rev, en anglais seulement]

Poland: Progress report and written analysis by the Secretariat of Core Recommendations: second 3rd round written progress report submitted to MONEYVAL, 27 September 2010 [MONEYVAL(2010)16 et annexes, en anglais seulement]

III. Protection des droits de l'homme 
			(9) 
			 La
Pologne se situe au 32e rang avec une note de 8,88 du «Classement
mondial de la liberté de la presse 2010» effectué par l'organisation
non gouvernementale Reporters sans frontières (comparativement,
la Finlande, l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la
Suisse se situent au 1er rang ex aequo avec une note de 0,00 tandis
que l’Erythrée se situe au 178e et dernier rang avec une note de
105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: juin 2007 suite à une visite dans le pays en décembre 2006

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 19 janvier 1993

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 30 octobre 2000

Protocole n° 12 (STE n° 177) ni signé ni ratifié

Protocole n° 13 (STE n° 187) signé le 3 mai 2002

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 12 octobre 2006

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 107 arrêts concernant la Pologne: 87 arrêts constatant au moins une violation, 15 arrêts de non-violation et 5 autres arrêts 
			(10) 
			Autres arrêts: satisfaction
équitable, révision, exceptions préliminaires et incompétence.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 6 452 concernaient la Pologne.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 2

Pas de Résolution intérimaire

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 11 mai 2011): 1

Pas de Résolution intérimaire

Extraits de la Résolution 1787 (2011): La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (voir Doc. 12455, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Pourgourides. Texte adopté par l’Assemblée le 26 janvier 2011):

«1. L’Assemblée parlementaire estime qu’elle se doit de contribuer à la surveillance de l’exécution effective des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») dont dépend essentiellement l’autorité de cette juridiction.
2. Bien qu’en vertu de l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme («la Convention»), il appartienne au Comité des Ministres de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, l’Assemblée et les parlements nationaux doivent désormais jouer un rôle plus proactif à cet égard, faute de quoi le rôle clé de la Convention, de son mécanisme de surveillance et du Conseil de l’Europe dans son ensemble, qui consiste à garantir la protection effective des droits de l’homme en Europe, pourrait être remis en cause.
3. L’Assemblée a donc décidé de donner la priorité à l’examen des principaux problèmes structurels concernant les affaires dont l’exécution souffre de retards extrêmement préoccupants et qui visent actuellement neuf Etats parties: Bulgarie, Grèce, Italie, Moldova, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Turquie et Ukraine. Le rapporteur et président de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme a effectué des visites spéciales sur place dans la plupart de ces Etats pour examiner avec les décideurs nationaux les motifs des retards d’exécution et/ou du défaut de se conformer aux arrêts et pour souligner qu’il était urgent de trouver des solutions à ces problèmes.[…]
5. L’Assemblée note avec une grande préoccupation la persistance de déficiences systémiques majeures qui sont à l’origine de beaucoup de constats répétitifs de violations de la Convention et qui mettent gravement en danger la prééminence du droit dans les Etats concernés. Ces problèmes portent en particulier sur les points suivants:[…]
5.4. la détention illégale et la durée excessive de la détention provisoire (en Moldova, en Pologne, en Fédération de Russie et en Ukraine).[…]
7. L’Assemblée exhorte en particulier les Etats ci-après à donner la priorité à des problèmes spécifiques:[…]
7.5. La durée excessive des procédures devant les tribunaux et les autorités administratives et celle de la détention provisoire restent les principales questions que la Pologne doit résoudre.»

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 11 juillet 1994, ratifiée le 10 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er février 1995, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés le 11 janvier 1995, ratifiés le 24 mars 1995, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Publication du dernier rapport: mars 2006

Dernière visite dans le pays: novembre – décembre 2009

Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour

D. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 17 novembre 2008, entrée en vigueur le 1er mars 2009

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 20 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er avril 2001

Dernière résolution (1er cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en septembre 2004 [ResCMN(2004)10]

Dernier rapport étatique (2e cycle) reçu en novembre 2007 [ACFC/SR/II(2007)006, disponible en anglais seulement]

Dernier avis (2e cycle) du Comité consultatif adopté en mars 2009 [ACFC/OP/II(2009)002]

Prochain rapport étatique (3e cycle) attendu pour avril 2012

Communiqué de presse du 16 décembre 2009:

«Protection des minorités nationales: le Conseil de l’Europe publie un rapport sur la Pologne

Le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (FCNM) a publié aujourd’hui son deuxième avis sur la Pologne, ainsi que les commentaires du Gouvernement (disponibles en anglais). Les principales conclusions sont les suivantes:

L’adoption de la loi sur les minorités nationales et ethniques et la langue régionale ainsi que la constitution d’une structure gouvernementale chargée de lutter contre la discrimination ont été des étapes positives pour la protection des minorités nationales. La loi reconnaît neuf minorités nationales (les Arméniens, les Bélarusses, les Tchèques, les Allemands, les Juifs, les Lituaniens, les Russes, les Slovaques et les Ukrainiens) et quatre minorités ethniques (les Karaïtes, les Lemks, les Roms et les Tatars) vivant en Pologne et soumises à ces dispositions.

Les relations entre les minorités nationales et la société majoritaire sont caractérisées par un climat de compréhension mutuelle et de tolérance. Cependant, le Comité consultatif est inquiet à propos de l’augmentation du nombre d’infractions à motivation raciale commises ces dernières années. Selon lui, les autorités ne prennent pas les mesures adéquates pour prévenir les actes racistes, notamment ceux commis avant, pendant et après les manifestations sportives.

La nouvelle loi a amélioré les droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales, en offrant la possibilité d’employer la langue minoritaire comme «langue complémentaire» dans l’administration et pour les indications topographiques dans les municipalités dont le nombre de résidents déclarant appartenir à une minorité nationale n’est pas inférieur à 20 %. Cependant le nombre réel de municipalités ayant mis en œuvre ces mesures reste peu élevé.

L’allocation versée pour chaque élève appartenant à une minorité nationale a été sensiblement relevée. Les élèves roms bénéficient d’une aide ciblée grâce à des assistants d’éducation roms et à des bourses qui leur sont spécifiquement destinées. Les autorités intègrent les élèves roms dans les écoles ordinaires et la quasi-totalité des classes roms séparées ont été supprimées.

Les minorités nationales participent activement à la vie sociale et économique. Un nombre important de représentants de minorités nationales ont été élus aux conseils locaux. La commission mixte du gouvernement et des minorités nationales et ethniques a de vastes prérogatives consultatives. Cependant, le Comité constate que, malheureusement, les dispositions qui exemptent les partis des minorités nationales du seuil de 5 % des voix pour l’octroi de sièges lors des élections législatives n’ont pas permis dans la pratique une représentation politique adéquate des minorités.

Le Comité a également exprimé son inquiétude quant à la représentation insuffisante des minorités nationales au sein des instances de programmation de la radio et de la télévision de service public, malgré l’existence d’une disposition législative à cet effet. La couverture géographique des stations de radio et de télévision qui diffusent des émissions dans les langues minoritaires dans les régions d’implantation de ces minorités reste insuffisante.

Enfin, le Comité souligne que des efforts supplémentaires sont requis pour faire face aux difficultés auxquelles les Roms sont confrontés dans l’accès au logement, à l’éducation, à l’emploi et à la santé.

* * *

Les minorités nationales reconnues représentent, selon les chiffres officiels, 0,7% de la population polonaise. Les langues autres que le polonais (incluant les personnes parlant le kachoube et le dialecte silésien) sont des langues maternelles pour 2,6% à 3,5% de la population.

La convention comprend un système de suivi, par lequel le Comité des Ministres, assisté d’un comité consultatif, évalue la mise en œuvre de la Convention-cadre.»

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) signée le 12 mai 2003, ratifiée le 12 février 2009, entrée en vigueur le 1er juin 2009

Dernier rapport périodique étatique (1er cycle) soumis en septembre 2010 [MIN-LANG/PR(2010)9, disponible en anglais seulement]

Pas de rapport d’évaluation du Comité d’experts à ce jour

Pas de recommandation du CM à ce jour

Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: juin 2010 [Doc.12300]

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le quatrième rapport sur la Pologne a été adopté en avril 2010 et rendu public en juin 2010.

Communiqué de presse du 15 juin 2010:

«La Commission anti-racisme du Conseil de l’Europe publie un nouveau rapport sur la Pologne

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) publie aujourd’hui son quatrième rapport sur la Pologne. Le président de l’ECRI, Nils Muiznieks, a déclaré que s’il y a eu des progrès dans certains domaines, la persistance du discours raciste et antisémite, l’absence de législation complète contre la discrimination et la situation vulnérable des Roms restent des sources de préoccupations.

S’agissant des évolutions positives, le Haut-commissaire à l’égalité de traitement a pris des initiatives intéressantes pour lutter contre le racisme et les formes de discrimination qui y sont associées. Des procureurs spécialisés ont été désignés pour traiter des infractions racistes. Les juges et la police reçoivent des formations appropriées à ce propos et des centres d’assistance aux victimes ont été créés dans les voïvodies.

Le Programme destiné à la communauté rom en Pologne constitue un pas important pour faire face aux besoins de cette dernière, dans des domaines tels que le logement, les soins de santé et l’emploi. Des associations roms sont impliquées dans son développement et sa mise en œuvre. Des mesures importantes ont été prises pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique et la nationalité dans le domaine de l’éducation; celles-ci incluent le recrutement d’auxiliaires d’enseignement pour certains groupes vulnérables et la suppression progressive de classes séparées pour les enfants roms.

Cependant, il est inquiétant que des attitudes discriminatoires persistent en Pologne. L’antisémitisme est toléré par une partie du monde politique et des médias influents. Le racisme parmi les supporters de football, parfois prenant la forme d’injures graves à l’encontre de joueurs noirs et des références choquantes à l’Holocauste, est un problème majeur en Pologne auquel tant les autorités que la Fédération de football polonaise et les clubs de football doivent s’attaquer. Certaines organisations d’extrême-droite poursuivent leurs activités sans rencontrer de résistance. Il y a une nécessité apparente de lutter contre le discours de la haine dans des publications et sur internet. Les tribunaux ont une contribution importante à faire à cet égard et la confiance dans la capacité du Conseil national de la radiodiffusion à traiter des plaintes pour violation des standards éthiques doit être renforcée.

Il n’y a ni de législation complète dans le domaine de la discrimination ni d’organe indépendant spécialisé dans la lutte contre le racisme et la discrimination fondée sur la «race», la couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique, ni de mécanisme indépendant chargé d’examiner des plaintes à l’encontre des forces de l’ordre.

Le taux de réussite des élèves roms dans le système éducatif reste bas et l’abandon scolaire est disproportionnellement élevé chez ces enfants. Les conditions de vie de beaucoup de communautés roms sont toujours inadéquates, étant donné que la mise en œuvre du Programme destiné à la communauté rom en Pologne est entravée par un certain nombre de maires.

Dans son rapport, l’ECRI fait un certain nombre de recommandations parmi lesquelles les trois suivantes feront l’objet d’un réexamen dans deux ans:

  • présenter au parlement une législation complète contre la discrimination;
  • s’assurer qu’un organe indépendant est investi de tous les pouvoirs qu’un organe spécialisé dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale devrait avoir selon les Recommandations de politique générale n° 2 et 7 de l’ECRI;
  • encourager la Fédération de football polonaise à élaborer un code d’éthique traitant notamment de la question du racisme des supporters.»

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961 (STE n° 35) signée le 26 novembre 1991, ratifiée le 25 juin 1997, entrée en vigueur le 25 juillet 1997

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée le 25 octobre 2005 mais pas ratifiée

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) ni signé ni ratifié

Extrait du site internet de la Charte sociale européenne (situation au mois de février 2011):

«Rapports*

Entre 1999 et 2011, la Pologne a soumis 10 rapports sur l’application de la Charte

Le 9e rapport, soumis le 13novembre 2009, porte sur les dispositions acceptées relatives au groupe thématique 3 «Droits liés au travail» (article 2§§1, 3, 4 and 5, article 4§§2, 3, 4 and 5, article 5 et article 6§§1, 2 and 3 de la Charte).

Le 10e rapport, soumis le 1 février 2011, concerne les dispositions relatives au groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants» à savoir:

  • droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7),
  • droit des travailleuses à la protection (article 8),
  • droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),
  • droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17),
  • droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19).
______

* Selon le système de rapports, décidé en 2006 par le Comité des Ministres, les dispositions de la Charte de 1961 et la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettent un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique chaque année; ainsi chaque disposition de la Charte fait l’objet d’un rapport une fois tous les quatre ans.

La situation de la Pologne au regard de l’application de la Charte révisée

Exemples de progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits sociaux en vertu de la Charte sociale 
			(11) 
			«1. Le Comité européen
des Droits sociaux (CEDS) statue en droit sur la conformité des
situations nationales avec la Charte sociale européenne, le Protocole
additionnel de 1988 [qui ajoute de nouveaux droits] et la Charte
sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions dans le
cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre
de la procédure de réclamations collectives» (article 2 du règlement
du CEDS).

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► Depuis l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, l’accès aux professions de traducteur assermenté et d’infirmier n’est plus subordonné à une condition de nationalité.

► D’après la loi de 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, l’orientation professionnelle est en effet accessible à toute personne, quelle que soit sa nationalité. L’égalité de traitement est donc garantie aux citoyens des autres Etats parties à la Charte sociale et à la Charte révisée.

► La loi du 8 décembre 2000, qui a modifié la loi de 1990 sur l’enseignement supérieur, précise les modalités selon lesquelles les étrangers peuvent entreprendre une formation dispensée par les établissements polonais d’enseignement supérieur. Les ressortissants des autres Etats parties à la Charte qui désirent suivre leurs études auprès des écoles d’enseignement supérieur peuvent entreprendre et poursuivre des études, conformément aux conventions internationales et aux conditions fixées par celles-ci, la Charte sociale européenne y compris.

► Depuis la modification de la loi sur la circulation routière le 20 avril 2004, la condition de nationalité polonaise n’est plus requise pour pouvoir exercer la fonction d’examinateur du permis de conduire

► En vertu de la loi adoptée le 24 août 2007 les ressortissants étrangers qui souhaitent exercer la médecine en Pologne doivent obtenir l’autorisation de l’Ordre des médecins, autorisation qui devra être délivrée si l'intéressé remplit certaines conditions dont aucune ne dépend de la nationalité du demandeur.

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► La loi du 23 janvier 2003 entend remédier aux carences concernant les délais d’attente pour certaines interventions médicales ainsi qu’à la mauvaise gestion des listes d’attente.

► À la suite de l’entrée en vigueur, au 1er juillet 2007, de la loi du 13 avril 2007 relative à l’Inspection du travail, le code du travail a été modifié pour accroître la protection des travailleurs indépendants recrutés pour le compte d’un tiers. L’article 304 du code du travail tel que modifié exige des employeurs qu’ils veillent à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail de ceux qui, à leur demande, exercent une activité économique au sein de leur entreprise, non pas dans le cadre de la relation de travail habituelle mais en tant que travailleurs indépendants. L’employeur est tenu d’assurer des conditions de travail respectant la sécurité et l’hygiène dont il est question à l’article 207§2 (les obligations principales de l’employeur), en appliquant de manière appropriée les avancées du progrès scientifique et technique.

► En 2008, l'allocation de chômage a été augmentée.

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► Une nouvelle loi sur la fonction publique a été promulguée en 2008 en remplacement de celle de 1998. Aux termes de l’article 67§6 de la loi de 2008, les fonctionnaires peuvent dorénavant exercer des fonctions syndicales, à l'exception de hauts fonctionnaires exerçant des compétences publiques. Toutefois, le fait de priver de ce droit certaines catégories de fonctionnaires ne saurait se justifier.

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

► La loi du 1er juillet 2001 garantit expressément le droit au regroupement familial des membres de la famille du migrant.

► L'article 2 de la loi du 10 Juin 2010 modifiant la loi sur la violence introduit un nouvel article au Code de la famille qui interdit tout châtiment corporel dans l'éducation des enfants (aucune sanction n’est prévue dans le droit civil ou pénal, à moins que le châtiment puisse être qualifié de violence): «Les personnes exerçant des droits parentaux, la tutelle ou la garde d’un mineur ont l’interdiction d’infliger des châtiments corporels.». La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er août 2010.

Cas de non-conformité

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► article 1§2 – Droit au travail – Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Les ressortissants des autres Etats parties à la Charte qui souhaitent exercer la profession de médecin en Pologne font l’objet d’une discrimination, en ce qu’ils doivent obtenir une autorisation discrétionnaire de l’Ordre des médecins. (Conclusions XIX-1)

► article 1§3 – Droit au travail – Services gratuits de placement

Les services publics de l’emploi ne sont pas efficaces. (Conclusions XIX-1)

► article 1§4 – Droit au travail – Orientation, formation et réadaptation professionnelles

  • l’accès à la formation continue pour les étrangers est soumis à une condition excessive de durée de résidence;
  • il n’est pas établi que l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire soit effectivement garantie en matière d’éducation et de formation. (Conclusions XIX-1)
► article 15§1 – Droits des personnes handicapées à la formation professionnelle, à la réadaptation et à l’intégration sociale – Education et formation des personnes handicapées

Il n’est pas établi que l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire soit effectivement garantie en matière d’éducation et de formation. (Conclusions XIX-1)

► article 15§2 – Droits des personnes handicapées à la formation professionnelle, à la réadaptation et à l’intégration sociale – Emploi des personnes handicapées

La législation antidiscriminatoire relative à l’emploi ne pose pas l’obligation de procéder à un aménagement raisonnable du lieu de travail. (Conclusions XIX-1)

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► article 12§1 – Droit à la sécurité sociale – Existence d’un système de sécurité sociale

Le niveau des prestations de chômage est manifestement insuffisant. (Conclusions XIX-2)

► article 12§4 – Droit à la sécurité sociale – Sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les Etats

Les ressortissants des Etats parties qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire ou ne sont pas liés par un accord conclu avec la Pologne n’ont pas la possibilité de totaliser les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans d’autres pays. (Conclusions XIX-2)

► article 13§3 – Droit à l'assistance sociale et médicale – Prévention, abolition ou allégement de l’état de besoin

L’accès aux services sociaux par les ressortissants des autres Etats parties à la Charte est subordonné à une durée de résidence excessive. (Conclusions XIX-2)

► article 14§1 – Droit au bénéfice des services sociaux – Encouragement ou organisation des services sociaux

L’accès aux services sociaux pour les ressortissants des autres Etats Parties est subordonné à une condition de durée de résidence excessive. (Conclusions XIX-2)

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► article 2§1 – Droit à des conditions de travail équitables – Durée raisonnable du travail

Les dispositions règlementaires autorisent une durée de travail journalière supérieure à seize heures dans certaines activités. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§2 – Droit à une rémunération équitable – Rémunération majorée pour les heures supplémentaires

Le repos compensatoire pour les heures supplémentaires est d'une durée insuffisante. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§4 – Droit à une rémunération équitable – Délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi

Deux semaines de préavis peuvent être prévues pour les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée de plus de six mois, ce qui ne constitue pas un délai d’une durée raisonnable. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§5 – Droit à une rémunération équitable – Limitation de retenues sur salaire

Les travailleurs peuvent se retrouver, après les retenues sur salaire, avec des ressources inférieures au minimum vital. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 5 – Droit syndical

  • certaines catégories de fonctionnaires (délégués auprès des services vétérinaires des voïvodes, de l’Office d’enregistrement des médicaments, appareils médicaux et produits biocides et de l’Office des semences forestières) ne peuvent pas exercer de fonctions syndicales;
  • une partie du personnel de l'Agence de sécurité interne ne jouit pas du droit syndical;
  • les travailleurs à domicile ne jouissent pas du droit de constituer des syndicats (Conclusions XIX-3 (2010))
Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

► article 7§10 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – protection des enfants contre les dangers physiques et moraux

La protection des jeunes de 15 à 18 ans contre toutes les formes d’exploitation sexuelle (en particulier la pornographie impliquant les enfants) n’est pas suffisante. (Conclusions XVII-2)

► article 8§2 – Droit des travailleuses à la protection – Illégalité du licenciement durant le congé de maternité

Dans certaines circonstances, l’employeur peut modifier les conditions d’emploi d’une salariée durant la période de protection de la maternité, avec la possibilité qu’il soit mis fin au contrat d’emploi si l’intéressée refuse ces nouvelles conditions. (Conclusions XVII-2)

► article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

L’octroi des prestations familiales de certains ressortissants des autres Etats parties à la Charte et à la Charte révisée est subordonné à une condition de durée de résidence excessive. (Conclusions XVIII-1)

► article 17 – Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique

1. Les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familiale ne sont pas interdits;

2. La durée maximale de la détention préventive (deux ans) est excessive;

3. Les enfants peuvent faire l’objet d’une mesure d’enfermement pour cause de «dépravation des mœurs» (Conclusions XVII-2)

Le Comité européen des Droits sociaux n’a pas été en mesure d’évaluer si le respect des dispositions suivantes était assuré et a invité le gouvernement polonais à fournir davantage d’informations dans le prochain rapport:

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2011)

► Article 1§1 – Conclusions XIX-1

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2012)

► Article 11§1 – Conclusions XIX-2

► Article 12§§2 and 3 – Conclusions XIX-2

Groupe thématique 3 «droits du travail»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2013)

  • ---
Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2010)

► Article 8§4 – Conclusions XVIII-1

► Article 19§§6, 8 and 10 – Conclusions XVIII-1»

I. Assemblée parlementaire

Cf. ci-dessus «III. Protection des droits de l'homme, B. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME»

4. PORTUGAL

11 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 22 septembre 1976

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 11 mai 2011): 109 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 11 mai 2011): 41

I. Démocratie pluraliste 
			(12) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne au Portugal la note 1 pour les
droits politiques et la note 1 pour les libertés civiles (1 correspond
au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté le plus
bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur des résultats
d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: démocratie parlementaire

Dernière élection présidentielle: 2011

Prochaine élection présidentielle: 2016

Dernières élections générales: 2009

Prochaines élections générales: 2011

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée le 15 octobre 1985, ratifiée le 18 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er avril 1991

Extrait du dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux sur la démocratie locale au Portugal [CPL(18)4, février 2010]:

«Résumé
Le présent rapport fait suite à une mission d’enquête effectuée en 2008 sur la base d’une protestation adressée au Congrès par l’Association nationale des Municipalités Portugaises (ANMP) qui concernait une nouvelle loi sur les finances locales (loi n° 2/2007). Le rapport vise donc à déterminer la conformité de cette loi à la Charte européenne de l’autonomie locale. A cet égard, il conclut que la situation sur les finances locales au Portugal s’est globalement améliorée depuis le précédent rapport de suivi. Ce rapport contient également des informations sur les paroisses (Freguesias) et des considérations sur le bien-fondé de la présence de leurs représentants au sein de la délégation portugaise au Congrès.»

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Pas d’avis concernant le Portugal

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 au Portugal se montait à …euros(données non disponibles);
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 au Portugal était de 1 906, soit 18,0 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 au Portugal était de 1 341, soit 12,6 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(13) 
			 Le Portugal se situe
au 32e rang avec un score de 6,0 sur l'«Indice de perception de
la corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale
Transparency International (il s'agit d'un classement des pays sur
une échelle de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception
de la corruption élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu
comme faible; par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour
se situent au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie
se situe au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) ni signée ni ratifiée

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 30 avril 1999, ratifiée le 7 mai 2002, entrée en vigueur le 1er septembre 2002, protocole additionnel (STE n° 191) signé le 15 mai 2003 mais pas ratifié

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: rapport de conformité sur le Portugal adopté par le GRECO lors de sa 39e réunion plénière [Strasbourg, 6-10 octobre 2008, GrecoRC-II(2008)2f]:

«Conclusions
68. Eu égard à ce qui précède, le GRECO conclut que le Portugal a mis en œuvre de manière satisfaisante, ou traité de manière satisfaisante, un peu plus de la moitié des recommandations contenues dans le Rapport d’Evaluation du Deuxième Cycle. Les recommandations vii et x ont été mises en œuvre de façon satisfaisante. Les recommandations i, iv, v et ix ont été traitées de manière satisfaisante. Les recommandations ii, iii, vi et viii ont été partiellement mises en œuvre.
69. Des avancées significatives ont été enregistrées dans des domaines tels que le recours aux enquêtes patrimoniales en vue de l’application de mesures temporaires et de confiscation, la responsabilité pénale des personnes morales, la protection des donneurs d’alerte et la formation des inspecteurs des impôts à la détection des faits de corruption. Le GRECO note également des avancées dans la mise en œuvre des autres recommandations contenues dans le Rapport d’Evaluation du Deuxième Cycle. Il attend cependant des autorités portugaises qu’elles fassent le nécessaire pour mener les nombreuses initiatives déjà engagées ou annoncées à ce sujet à leur terme.
70. Le GRECO invite le chef de la délégation portugaise à soumettre un complément d'informations concernant la mise en œuvre des recommandations ii, iii, vi et viii d’ici le 30 avril 2010.
71. Enfin, le GRECO invite les autorités portugaises à autoriser, aussitôt que possible, la publication du rapport, à traduire le rapport dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique»

Deuxième Cycle d’Evaluation : Addendum au Rapport de Conformité sur le Portugal adopté par le GRECO lors de sa 48e réunion plénière [Strasbourg, 27 septembre - 1er octobre 2010, GrecoRC-II (2008) 2F addendum]

« Conclusion
30. Outre les conclusions contenues dans le Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur le Portugal et compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que les recommandations iii et viii ont été traitées de manière satisfaisante. Les recommandations ii et vi ont été partiellement mises en œuvre.
31. Avec l’adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité du Deuxième Cycle, le GRECO conclut que sur les 10 recommandations adressées au Portugal, au total 8 recommandations ont désormais été mises en œuvre ou traitées de manière satisfaisante. Le GRECO s’attend à l’annonce de nouvelles avancées dans un proche avenir, notamment en ce qui concerne l’instauration de codes de conduite et la mise en place de formation dans l’administration publique en tant que moyens de prévenir les risques de corruption. Le GRECO souligne aussi la nécessité de renforcer la formation du personnel en matière d’application de la confiscation et de saisie des produits de la corruption.
32. L’adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité met fin à la procédure de conformité du Deuxième Cycle d’Evaluation sur le Portugal. Cependant, si elles le souhaitent, les autorités portugaises peuvent tenir le GRECO informé des nouveaux faits pertinents concernant la mise en œuvre des recommandations ii et vi.
33. Enfin, le GRECO invite les autorités portugaises à autoriser, dès que possible, la publication de cet Addendum, à le traduire dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique. »

Communiqué de presse du 8 décembre 2010:

«Le Groupe d´Etats contre la Corruption publie son rapport sur le Portugal

Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui son rapport d’évaluation du Troisième Cycle sur le Portugal, selon lequel la législation pénale relative à la corruption nationale est conforme aux standards du Conseil de l’Europe. En revanche, le Portugal doit amender sa législation afin de mieux prendre en compte ces infractions dans le contexte international. Le GRECO appelle également à une plus grande transparence dans le domaine du financement politique, en particulier si le système prévoit à l’avenir de permettre un recours plus large au financement privé.

Suite à l’adoption d’une nouvelle législation relative à l’incrimination de la corruption (thème I), le Portugal couvre toutes les catégories d’infractions nationales de corruption contenues dans la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe et son Protocole additionnel.

Cependant, toutes les infractions de corruption commises dans le contexte international ne sont pas prises en compte, ce qui est une lacune majeure. Les sanctions pénales applicables aux infractions de corruption dans le secteur public ont récemment été alignées sur les standards européens, mais les sanctions applicables à la corruption dans le secteur privé et au trafic d’influence sont trop faibles et doivent être révisées. Le GRECO note enfin que la jurisprudence disponible en rapport avec la législation relative à la corruption est limitée et appelle à la mise en place d’une formation des personnes chargées d’appliquer la nouvelle législation.

Concernant la transparence du financement des partis politiques (thème II), le GRECO reconnaît que le Portugal dispose à l’heure actuelle d’un cadre juridique relativement développé, qui comprend des règles détaillées définissant les bases et les limites du financement privé des partis politiques et des campagnes électorales.

La supervision du financement politique, confiée à la Commission des comptes et des financements politiques et à la Cour Constitutionnelle, s’avère assez lourde et ses conclusions sont publiées très tardivement. Un recours accru au financement privé, qui fait actuellement l’objet d’un débat au Portugal, devrait être assorti de règles appropriées de transparence et de supervision

Dans son rapport, le GRECO adresse 13 recommandations au Portugal. La mise en œuvre de ces recommandations fera l’objet d’un examen par le GRECO au cours du second semestre 2012, dans le cadre de sa procédure de conformité spécifique.»

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 19 octobre 1998, entrée en vigueur le 1er février 1999

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 22 avril 2010, entrée en vigueur le 1er août 2010

Le Portugal n’est pas membre de MONEYVAL.

III. Protection des droits de l'homme 
			(14) 
			 Le
Portugal se situe au 40e rang avec une note de 12,36 du «Classement
mondial de la liberté de la presse 2010» effectué par l'organisation
non gouvernementale Reporters sans frontières (comparativement,
la Finlande, l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la
Suisse se situent au 1er rang ex aequo avec une note de 0,00 tandis
que l’Erythrée se situe au 178e et dernier rang avec une note de
105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: décembre 2003 suite à une visite dans le pays en mai 2003

Communiqué de presse du 15 mars 2010:

«Hammarberg poursuit son dialogue sur les droits de l’homme avec les autorités portugaises

Le Commissaire a rendu publique aujourd’hui une lettre adressée au vice-ministre de la Justice portugais, José Magalhäes, sur, les politiques migratoires, la situation des minorités et les comportements policiers ainsi que sur la lutte contre les discriminations.

La lettre fait suite à la visite du Commissaire effectuée les 12 et 13 novembre 2009 à Lisbonne, au cours de laquelle il s’est entretenu avec le vice-ministre de la Justice, le secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes et le Haut-Commissaire pour l’immigration et le dialogue interethnique, ainsi que des représentants d’ONG et de l’ordre des avocats portugais. Il a également visité le seul centre d’accueil de réfugiés et de demandeurs d’asile du Portugal, et rencontré des migrants dans le quartier de Vale da Amoreira.

Le Commissaire estime que la législation et la Constitution portugaises offrent une large protection contre la discrimination. Cependant, les conditions de logement déplorables des Roms et l’ampleur des discriminations signalées à leur égard constituent une source de préoccupation. Il a pris acte des mesures d’intégration positives mais exhorte les autorités à faire le nécessaire pour améliorer les conditions de logement des Roms conformément aux principes énoncés, notamment, dans la Charte sociale européenne.

Il félicite les autorités portugaises d’avoir mis en place des services adaptés aux besoins des immigrés. Pour ce qui est de la discrimination raciale, il regrette toutefois le manque d’efficacité de la procédure de saisine de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale qui dépend du Haut-Commissaire pour l’immigration et le dialogue interethnique.

Il est également préoccupé par l’absence, pour les personnes transgenres, de procédure harmonisée et rapide permettant de changer de nom et de sexe sur les actes de naissance et les documents d’identité. Il invite les autorités à trouver des solutions en s’inspirant du document thématique sur les droits de l'homme et l'identité de genre qu’il a publié en juillet 2009.

Enfin, le Commissaire Hammarberg invite le Portugal à ratifier le protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l’homme.»

Reply by Mr José Magalhães, Secretary of State for Justice and modernization of the Judiciary of Portugal, to the letter from the Council of Europe Commissioner for Human Rights (29 March 2010) [CommDH(2010)19, en anglais uniquement]

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 9 novembre 1978

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 2 octobre 1986

Protocole n° 12 (STE n° 177) signé le 4 novembre 2000

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 3 octobre 2003

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 19 mai 2006

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 19 arrêts concernant le Portugal: 15 arrêts constatant au moins une violation, 2 arrêts de non-violation et 2 autres arrêts 
			(15) 
			Autres arrêts: satisfaction
équitable, révision, exceptions préliminaires et incompétence.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 271 concernaient le Portugal.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 6

1 Résolution intérimaire

Communiqué de presse du 12 mars 2010:

«Conseil de l’Europe: mesures destinées à mettre un terme à la durée excessive des procédures au Portugal

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une Résolution intérimaire faisant le point sur les progrès réalisés par le Portugal pour résoudre le problème structurel de la durée excessive des procédures judiciaires et mettre en place des recours effectifs. La Résolution identifie en outre les questions qui restent ouvertes et invite les autorités à poursuivre leurs efforts à cet égard (Oliveira Modesto et 24 autres affaires contre le Portugal).

Concernant la durée excessive des procédures, le Comité des Ministres a noté les nombreuses réformes déjà adoptées, parmi lesquelles la modernisation du système judiciaire permettant le traitement numérique des affaires et la gestion numérique des dossiers, la réorganisation des différent types de procédures devant les tribunaux administratifs et l’augmentation du nombre de centres d’arbitrage comme modes alternatifs de règlement des litiges. Il a aussi noté avec intérêt l’impact de certaines réformes sur la réduction de l’arrière et de la durée des procédures, notamment devant les juridictions supérieures civiles, pénales et administratives et il a encouragé le Portugal à poursuivre ses efforts dans ce sens.

Ayant cependant pris note de l’arriéré des procédures civiles, le Comité a demandé instamment aux autorités d’envisager l’adoption de mesures ad hoc pour le réduire.

Le Comité a également invité les autorités à communiquer des informations complémentaires, y compris des données statistiques comparatives, afin de pouvoir évaluer l’impact dans la pratique de l’ensemble des réformes mises en œuvre.

En ce qui concerne l’effectivité des recours internes pour ce type de grief, le Comité des Ministres a noté avec intérêt la nouvelle loi adoptée, régissant l’application de la responsabilité extracontractuelle de l’Etat en cas de violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Cependant, il a relevé l’existence de divergences jurisprudentielles en ce qui concerne le droit à une indemnisation du préjudice moral. Il a par conséquent encouragé le Portugal à poursuivre les efforts entrepris pour harmoniser la jurisprudence des juridictions internes dès que possible.

Le suivi donné par le Portugal à cette Résolution sera évalué par le Comité au plus tard à la fin de 2010 en ce qui concerne le recours effectif, et au plus tard à la mi-2011 pour ce qui est de la durée excessive des procédures.»

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 11 mai 2011): 0

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 26 novembre 1987,ratifiée le 29 mars 1990, entrée en vigueur le 1er juillet 1990, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés le 3 juin 1994, ratifiés respectivement le 20 mars 1998 et le 3 février 2000, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: janvier 2008

Publication du dernier rapport: mars 2009 (disponible en anglais seulement)

Communiqué de presse du 19 mars 2009:

«A la demande des autorités portugaises, le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe a rendu publics aujourd'hui le rapport établi après sa cinquième visite périodique au Portugal, effectuée en janvier 2008, ainsi que la réponse du gouvernement portugais.

Durant la visite de 2008, le CPT a passé en revue les mesures prises par les autorités portugaises pour mettre en œuvre les recommandations faites par le Comité après ses visites précédentes. A cet égard, une attention particulière a été portée au traitement des personnes privées de liberté par la police. Le CPT a également examiné en détail différentes questions concernant les prisons, y compris le traitement des détenus de haute sécurité et les questions relatives aux stupéfiants. En outre, la délégation du Comité a visité deux hôpitaux psychiatriques, se concentrant sur les conditions de vie ainsi que les garanties légales offertes aux patients dans le contexte de la procédure d’admission involontaire et du consentement au traitement.

Dans leur réponse au rapport de visite, les autorités portugaises fournissent des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du CPT.»

Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour

D. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 27 février 2008, entrée en vigueur le 1er juin 2008

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 7 mai 2002, entrée en vigueur le 1er septembre 2002

Dernière résolution (1er cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en septembre 2007 [CM/ResCMN(2007)12]

Dernier rapport étatique (2e cycle) reçu en janvier 2009 [ACFC/SR/II(2009)001]

Dernier avis (2e cycle) du Comité consultatif adopté en novembre 2009 [ACFC/OP/II(2009)003]

Prochain rapport étatique (3e cycle) attendu pour septembre 2013

Communiqué de presse du 30 avril 2010:

«Portugal: publication de l'avis du 2e cycle

L'avis du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales sur le Portugal a été rendu public ainsi que les commentaires. Le Comité consultatif a adopté cet avis en novembre 2009.

Résumé de l’Avis:

«Depuis l’adoption en octobre 2006 du premier Avis du Comité consultatif, les autorités portugaises ont pris des mesures supplémentaires afin de mettre en œuvre la législation anti-discrimination existante. Cependant, l’efficacité des voies de recours en matière de discrimination est limitée par la complexité du système établi.

Les autorités ont également continué à développer et mettre en œuvre des programmes de promotion de la tolérance, du dialogue interculturel et de lutte contre la discrimination et la haine raciale, notamment par le biais de l’action du Haut-Commissariat à l’immigration et au dialogue interculturel.

Il est cependant regrettable qu’aucune visite du Comité consultatif au Portugal n’ait pu avoir lieu. Une telle visite aurait pu permettre au Comité consultatif d’obtenir davantage d’informations, plus détaillées, quant à la mise en œuvre de la Convention-cadre au Portugal.

Malgré l’existence de projets locaux ayant donné de bons résultats, de nombreuses personnes appartenant à la minorité rom continuent à être confrontées à des discriminations dans divers domaines de la vie quotidienne et à faire face, dans certains cas, à des manifestations d’hostilité. Leur situation dans le domaine du logement est particulièrement préoccupante car de nombreux Roms vivent dans des quartiers à part, parfois dans des conditions déplorables. La situation de ceux parmi les Roms qui sont contraints de se déplacer constamment est une source de vive préoccupation.

Les Roms font également face à des difficultés dans le système éducatif et des cas de placement d’élèves roms dans des classes séparées, y compris dans certains cas dans des cellules préfabriquées, ont été rapportés, ce qui est aussi une source de vive préoccupation. En général, en dépit des actions entreprises ces dernières années, de nouvelles mesures devraient être prises afin de promouvoir et de répandre l’éducation interculturelle à l’école.

Des mesures résolues devraient être prises pour accroître la consultation et la coopération entre les autorités et les représentants roms et améliorer la participation de ces derniers à la prise de décisions, en particulier celles les concernant.

Les autorités devraient rendre publiques et diffuser des informations à propos de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et des résultats du processus de suivi.»

Les commentaires ont été reçus.»

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) ) ni signée ni ratifiée

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le troisième rapport sur le Portugal a été adopté en juin 2006 et rendu public en février 2007.

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961 (STE n° 35) signée le 1er juin 1982, ratifiée le 30 septembre 1991, entrée en vigueur le 30 octobre 1991

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée le 3 mai 1996, ratifiée le 30 mai 2002, entrée en vigueur le 1er juillet 2002

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) signé le 9 novembre 1995, ratifié le 20 mars 1998, entré en vigueur le 1er juillet 1998

Extrait du site internet de la Charte sociale européenne (situation au mois de mars 2011):

«Rapports*

Entre 1993 et 2011, le Portugal a soumis 9 rapports sur l'application de la Charte sociale et 6 rapports sur l’application de la Charte révisée.

Le 5e rapport soumis le 02 mars 2010 porte sur les dispositions relatives au Groupe thématique 3 «Droits liés au travail» (articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 et 29 de la Charte révisée). Les conclusions portant sur ces dispositions ont été publiées en décembre 2010.

Le 6e rapport portera sur les dispositions relatives au Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants» à savoir:

  • droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7),
  • droit des travailleuses à la protection (article 8),
  • droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),
  • droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17),
  • droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19),
  • droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement (article 27),
  • droit au logement (article 31).
Il devait être soumis avant le 31 octobre 2010.

________

* Selon le système de rapports, décidé en 2006 par le Comité des Ministres, les dispositions de la Charte sociale européenne et de la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettront chaque année un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique; ainsi chaque disposition de la Charte fera l’objet d’un rapport une fois tous les quatre ans.

La situation du Portugal au regard de l’application de la Charte révisée

Exemples de progrès réalisés en vertu de la mise en œuvre de la Charte sociale 
			(16) 
			«1.
Le Comité [européen des Droits sociaux] statue en droit sur la conformité
des situations nationales avec la Charte sociale européenne, le
Protocole additionnel de 1988 [qui ajoute de nouveaux droits] et
la Charte sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions
dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans
le cadre de la procédure de réclamations collectives» (article 2
du règlement du Comité).

Santé / Education

► Interdiction d’employer les enfants soumis à l’obligation scolaire (loi constitutionnelle n° 1/97); l’âge minimum pour l’admission au travail a été fixé à 16 ans et le travail léger a été défini (loi n° 58/99); le travail illégal des enfants est considéré comme une infraction très grave et les sanctions ont été renforcées (lois n° 113, 114, 116 et 118/99).

► L’interdiction générale du travail de nuit entre 20h00 et 7h00 pour les jeunes de moins de 16 ans et entre 23h00 et 7h00 pour les jeunes de plus de 16 ans a été introduite (loi n° 58/99).

► Un congé post-natal de six semaines a été rendu obligatoire (loi n° 142/99) et la durée du congé de maternité a été portée de 98 à 120 jours (loi n° 18/98).

► Le droit à des pauses pour allaitement maternel a été étendu à toute la durée de l’allaitement, y compris en cas de travail à temps partiel (loi n° 142/99).

Emploi

► 1. La loi n° 105/97 sur l’égalité entre les femmes et les hommes est entrée en vigueur;

► 2 .La loi n° 134/99 mise en œuvre par le décret-loi n° 111/2000, interdit toute distinction, exclusion, restriction ou préférence en fonction de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine nationale ou ethnique dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

► Le décret-loi n° 132/99 énonce les principes d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi.

► La loi n° 73/98 réglemente le temps de travail.

► Aux termes de la loi n° 45/98, l’âge n’entre plus dans les critères servant à déterminer le montant du salaire minimum légal.

► Le décret-loi n° 84/99 garantit le droit syndical à tous les fonctionnaires publics.

► Le gouvernement a cessé de définir par arrêté les services minimums à garantir en cas de grève lorsque les parties ne parviennent pas à un accord (décision du tribunal constitutionnel déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi sur le droit de grève).

► La loi n° 14/2002 du 19 février 2002 concernant l’exercice de la liberté syndicale et les droits de négociation collective et de participation du personnel de la Police de sécurité publique.

Circulation des personnes

► Simplification des formalités de délivrance des permis de travail (loi n° 20/98).

► Suppression du quota d’étrangers admis à travailler dans des entreprises de plus de cinq employés (loi n° 20/98).

► La loi n° 134/99 a abrogé le décret-loi n° 55/1977 qui réserve aux nationaux le droit de demander un logement subventionné.

► Le champ d’application du regroupement familial a été étendu (décret-loi du 8 août 1998).

► La loi n° 30-E/2000 dispose l’égalité de traitement des ressortissants des Parties par rapport à l’assistance judiciaire.

Protection sociale

► Le décret-loi n° 232/2005 du 29 décembre 2005 a instauré le complément de solidarité pour les personnes âgées (CSI), prestation pécuniaire qui a pour objet de lutter contre la pauvreté des personnes âgées.

► Le projet PARES visant à développer le réseau d’infrastructures sociales, a permis la création de 19 000 nouvelles places en maisons de retraite et centres d’accueil de jour d'ici 2009.

► Selon la loi n° 32/2002, l’assistance d’urgence spécifique (logement, nourriture ainsi que des prestations en nature destinées à couvrir des besoins fondamentaux) est ouverte à toute personne en situation de besoin exceptionnel.

► Le décret-loi n° 84/2000 a amendé la législation sur le revenu minimum garanti.

► 1. La loi n° 135/99 établit une série de mesures de protection pour les couples hétérosexuels vivant en union libre depuis au moins deux ans. En 2001, ces mesures de protection ont été étendues aux couples homosexuels;

2. La loi n° 142/99 a amélioré le congé de maternité et de paternité.

Non-discrimination (handicap)

►Adoption de la loi n° 38/2004 relative à la prévention du handicap et à l’insertion, la réadaptation et la participation des personnes handicapées ainsi que de la loi n° 46/2006 interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap, notamment pour ce qui concerne l’éducation et la formation.

►Inclusion de mesures en faveur de l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail dans le plan national pour l’emploi 2003-2006 (Résolution n° 185/2003 du Conseil des Ministres), et intégration socio-professionnelle des personnes handicapées en tant que l’un des objectifs du plan national d’action (Résolution n° 192/2003 du Conseil des Ministres).

Cas de non-conformité

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► article 1§2 – Droit au travail – Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Les articles 132 et 133 du code pénal et disciplinaire de la marine marchande du 20 novembre 1943 – prévoyant des sanctions contre les marins qui abandonnent leur poste de travail même lorsque la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas en danger – sont toujours en vigueur. (Conclusions 2008)

► article 10§5 – Droit à la formation professionnelle – Pleine utilisation des moyens disponibles

Il n'est pas établi que l’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats Parties qui résident légalement ou travaillent régulièrement au Portugal soit garantie pour ce qui concerne l’assistance financière à la formation. (Conclusions 2008)

► article 20 (et article 4§3) – Droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Il n’est pas possible de faire des comparaisons de postes allant au-delà de l’entreprise directement concernée dans des plaintes pour inégalité de rémunération. (Conclusions 2008)

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► article 3§3 – Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail – Application des règlements de sécurité et d’hygiène

Le nombre d’accidents mortels est manifestement élevé. (Conclusions 2009)

► article 12§1 – Droit à la sécurité sociale – Existence d’un système de sécurité sociale

Les montants minima mensuels des pensions d’invalidité et de vieillesse versées aux personnes justifiant de moins de quinze années de cotisations et aux affiliés au régime spécial de sécurité sociale des professions agricoles ainsi que ceux des pensions des régimes non contributifs et assimilés sont manifestement insuffisants. (Conclusions 2009)

► article 13§1 – Droit à l’assistance sociale et médicale – Assistance appropriée pour toute personne en état de besoin

Il n’est pas établi que le montant de l’aide sociale versée à une personne seule sans ressources soit suffisant. (Conclusions 2009)

► article 23 – Droit des personnes âgées à une protection sociale

Les montants des pensions minimales de vieillesse – tant contributive que non contributive – étaient manifestement insuffisants pour une grande partie de la population âgée au cours de la période de référence. (Conclusions 2009)

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► Article 2§4 – Droit à des conditions de travail équitables – Elimination des risques en cas de travaux dangereux ou insalubres

Il n’est pas prévu de réduire la durée du travail, d'accorder des congés payés supplémentaires ou d'octroyer une autre forme de compensation dans les occupations dangereuses ou insalubres. (Conclusions 2010)

► Article 4§1 – Droit à une rémunération équitable – Rémunération décente

Le montant du salaire minimum est manifestement inéquitable. (Conclusions 2010)

► Article 4§4 – Droit à une rémunération équitable – Droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi

Un préavis de quinze jours est insuffisant lorsque les travailleurs ont plus de six mois d'ancienneté. (Conclusions 2010)

► Article 6§3 – Droit de négociation collective – Conciliation et arbitrage

Il n’est pas établi que la médiation soit volontaire ni que le recours obligatoire à l’arbitrage soit seulement autorisé dans les limites prévues par l'article G de la Charte révisée. (Conclusions 2010)

► Article 6§4 – Droit de négociation collective – Actions collectives

Le droit de déclencher une grève est réservé en principe aux seuls syndicats alors que le temps nécessaire pour la constitution de telles organisations est excessif. (Conclusions 2010)

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

► article 7§10 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Protection spéciale contre les dangers physiques et moraux

La détention de matériel pornographique impliquant des enfants ne constitue pas une infraction pénale. (Conclusions 2006)

► article 8§4 – Droit des travailleuses à la protection – Réglementation du travail de nuit et interdiction des travaux dangereux, insalubres ou pénibles

L’emploi des femmes à des travaux de sous-sol dans les mines n'est pas interdit. (Conclusions XVII-2 (2005))

Le Comité européen des droits sociaux n’a pas été en mesure d’évaluer si le respect des dispositions suivantes était assuré et a invité le gouvernement portugais à fournir davantage d’informations dans le prochain rapport:

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2011)

► Article 10§4 – Conclusions 2008

► Article 15§§2 and 3 – Conclusions 2008

► Article 18§1 – Conclusions 2008

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2012)

► Article 3§§1 and 4 – Conclusions 2009

► Article 11§§2 and 3 – Conclusions 2009

► Article 13§4 – Conclusions 2009

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2013)

► Article 2§§6 et 7 – Conclusions 2010

► Article 21 – Conclusions 2010

► Article 22 – Conclusions 2010

► Article 26§§1 et 2 – Conclusions 2010

► Article 29 – Conclusions 2010

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2014)

► Article 7§1 – Conclusions 2006

► Article 19§§11 and 12 – Conclusions 2006

Les réclamations collectives et l’état de la procédure au Portugal

Réclamations collectives (procédures en cours)

Centre européen des Droits des Roms (ERRC) c. Portugal (n° 61/2010)

Conseil Européen des Syndicats de Police (CESP) c. Portugal (n° 60/2010)

Réclamations collectives (procédures terminées)

1. Réclamations déclarées irrecevables ou pour lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation

  • Sindicato dos Magistrados do Ministério Publico c. Portugal (No. 43/2007)

Non-violation de l’article 12§3 (droit à la sécurité sociale), décision sur le bien– fondé du 3 décembre 2008.

  • Conseil européen des syndicats de police (CESP) c. Portugal (N° 40/2007)

Non-violation de l’article 6 §§ 1-2 (droit de négociation collective) ou de l’article 21 (droit à l’information et à la consultation) ou de l’article 22 (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail), décision sur le bien-fondé du 23 septembre 2008.

  • Conseil européen des Syndicats de Police (CESP) c. Portugal (N° 37/2006)

Non-violation de l’article 4 §§ 1-2 (droit à une rémunération décente et droit à un taux de rémunération majoré pour les heures supplémentaires) ou de l’article 6 §§ 1-2 (droit de négociation collective: consultation paritaire et procédures de négociation volontaire), décision sur le bien-fondé du 3 décembre 2007.

  • Organisation mondiale contre la Torture c. Portugal (N° 20/2003)

Non-violation de l’article 17 (droit des enfants à la protection sociale, économique et juridique), décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2004.

  • Conseil européen des Syndicats de Police c. Portugal (N° 11/2001)

Non-violation des articles 5 et 6 (droit syndical et de négociation collective), décision sur le bien-fondé du 21 mai décembre 2002.

  • Fédération européenne du personnel des services publics c. Portugal (N° 5/1999)

Non-violation des articles 5 et 6 (droit syndical et de négociation collective), décision sur le bien-fondé du 4 décembre 2000.

2. Réclamations où le Comité a trouvé une violation et où l’Etat a mis la situation en conformité

  • Organisation mondiale contre la Torture c. Portugal (N° 34/2006)
Violation de l’article 17 (droit des enfants à la protection sociale, économique et juridique), décision sur le bien-fondé du 5 décembre 2006.

3. Réclamations où le Comité a trouvé une violation et où l’Etat n’a pas encore mis la situation en conformité

  • Commission Internationale de Juristes c. Portugal (N° 1/1998)
Violation de l’article 7§1 (Interdiction du travail avant 15 ans), décision sur le bien-fondé du 9 septembre 1999.»

I. Assemblée parlementaire

Pas de texte spécifique récent concernant le Portugal

5. ROUMANIE

17 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 7 octobre 1993

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 17 mai 2011): 100 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 17 mai 2011): 13

I. Démocratie pluraliste 
			(17) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne à la Roumanie la note 2 pour
les droits politiques et la note 2 pour les libertés civiles (1
correspond au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté
le plus bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur
des résultats d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: démocratie parlementaire

Dernière élection présidentielle: 2009

Prochaine élection présidentielle: 2014

Dernières élections générales: 2008

Prochaines élections générales: 2012

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée le 4 octobre 1994, ratifiée le 28 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er mai 1998

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mars 2011 [CG(20)9] et Recommandation 300 (2011) sur la démocratie locale et régionale en Roumanie adoptée le 22 mars 2011 

Communiqué de presse du 23 mars 2011:

«Le Congrès adopte un rapport sur le suivi de la démocratie locale et régionale en Roumanie

Dans un rapport et une recommandation sur la démocratie locale et régionale en Roumanie adoptés par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux dans le cadre de sa 20ème session le 22 mars 2011, le Congrès invite les autorités roumaines à poursuivre leurs efforts pour parvenir à une transposition de tous les principes de la Charte européenne de l’autonomie locale.

La Roumanie a entamé au cours de la dernière décennie de nombreuses réformes législatives qui ont été réalisées dans l’ensemble, conformément aux principes et à l’esprit de la Charte. Le nouveau rapport du Congrès suggère en particulier de continuer à améliorer les mécanismes de consultation des collectivités locales, d’allouer aux collectivités locales des ressources financières proportionnées à leurs compétences, ou encore d’octroyer un statut spécial à la ville capitale de Bucarest.

Présenté par Jean-Claude Frécon, France (L, SOC), le rapport fait suite à une mission de suivi effectuée du 24 au 26 mai 2010.

En ce qui concerne les réformes dans le domaine du développement régional, la recommandation invite également les autorités roumaines à poursuivre celles-ci, conformément aux principes posés dans le Cadre de référence pour la démocratie régionale.

Le Congrès recommande aussi de considérer la levée de la réserve formulée à l’article 7(2) – qui prévoit la compensation financière adéquate des élus dans l’exercice de leur mandat lors de la ratification de la Charte par la Roumanie, laquelle ne semble plus, de facto, s’imposer.

Enfin, les autorités roumaines sont encouragées à signer et ratifier le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.»

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Pas d’avis récent concernant la Roumanie

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 en Roumanie se montait à 25,3 €;
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 en Roumanie était de 4 142, soit 19,2 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 en Roumanie était de 2 379, soit 11,1 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(18) 
			 La Roumanie se situe
au 69e rang avec un score de 3,7 sur l'«Indice de perception de
la corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale
Transparency International (il s'agit d'un classement des pays sur
une échelle de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception
de la corruption élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu
comme faible; par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour
se situent au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie
se situe au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) signée le 4 novembre 1999, ratifiée le 23 avril 2002, entrée en vigueur le 1er novembre 2003

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 11 juillet 2002, entrée en vigueur le 1er novembre 2002, protocole additionnel (STE n° 191) signé le 9 octobre 2003, ratifié le 29 novembre 2004, entré en vigueur le 1er mars 2005

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: rapport de conformité sur la Roumanie adopté par le GRECO lors de sa 35e réunion plénière [Strasbourg, 3-7 décembre 2007, GrecoRC-II(2007)9F]:

«Conclusions
93. Eu égard à ce qui précède, le GRECO conclut que la Roumanie a mis en œuvre de manière satisfaisante, ou a traité de manière satisfaisante, 40% des recommandations contenues dans le rapport d’évaluation du Deuxième cycle. Les recommandations i, ii, xiii et xiv ont été mises en œuvre de façon satisfaisante. Les recommandations iv et v ont été traitées de manière satisfaisante. Les recommandations iii, vii, viii, ix, xi et xii ont été partiellement mises en œuvre et les recommandations vi, x et xv n’ont pas été mises en œuvre.
94. Le GRECO prend note du travail accompli par les autorités roumaines pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le d’évaluation du Deuxième cycle. Le pays a fait des efforts notables pour renforcer ses mécanismes et institutions anti-corruption. Toutefois, le résultat d’ensemble est décevant. Le GRECO invite fortement la Roumanie à poursuivre avec vigueur le processus de réforme afin de garantir des résultats plus significatifs en termes de recommandations mises en œuvre. Le pays a accompli des efforts notables en matière de confiscation des produits de la corruption dans un plus grand nombre de situations, l’introduction du régime de la responsabilité pénale des personnes morales, l’amélioration de l’accès du public aux documents officiels et le renforcement de l’échange inter-services d’informations sur les personnes morales. Seuls des progrès modestes ont été enregistrés pour la majorité des recommandations; il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne celles traitant de la nécessité d’introduire des règles appropriées pour le recrutement et la carrière des agents publics en général, d’harmoniser les règles et principes quant aux refus des cadeaux, de former les inspecteurs du fisc en matière de détection des infractions de corruption. Le GRECO invite instamment la Roumanie à poursuivre vigoureusement les politiques anti-corruption de manière à mettre clairement et pleinement en œuvre les recommandations.
95. Le GRECO invite le chef de la délégation roumaine à soumettre un complément d'informations concernant la mise en œuvre des recommandations iii, vi à xii et xv d’ici le 30 juin 2009.
96. Enfin, le GRECO invite les autorités roumaines à autoriser, aussitôt que possible, la publication du rapport, à traduire le rapport dans la langue nationale et à rendre publique cette traduction.»

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: addendum au rapport de conformité sur la Roumanie adopté par le GRECO lors de sa 45e réunion plénière [Strasbourg, 30 novembre – 4 décembre 2009, GrecoRC-II(2007)9Faddendum]:

«Conclusions
59. En sus des conclusions formulées dans le Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur la Roumanie et au vu de ce qui précède, le GRECO conclut que les recommandations iii, ix et xi ont été mises en œuvre de façon satisfaisante et les recommandations vii et xv traitées de manière satisfaisante. Les recommandations vi, viii, x et xii demeurent seulement partiellement mises en œuvre.
60. Le GRECO conclut, avec l'adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité du Deuxième Cycle, que sur les 15 recommandations adressées à la Roumanie, 11 au total ont désormais été mises en œuvre de façon satisfaisante ou traitées de manière satisfaisante. La plupart des recommandations pendantes concernent l'administration publique et les dispositions légales applicables aux agents publics. Le GRECO invite de ce fait instamment les autorités roumaines à poursuivre leur action dans ce domaine, notamment pour qu'elles puissent lui annoncer de nouvelles avancées positives dans un proche avenir. Il convient également que la Roumanie poursuive ses efforts pour s'attaquer notamment au phénomène des sociétés dépourvues de réel objet économique, dans la mesure où elles peuvent être utilisées de manière abusive à diverses fins répréhensibles, y compris pour dissimuler des versements et les produits de la corruption.
61. L'adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité met fin au Deuxième Cycle d'Évaluation au titre de la Roumanie. Les autorités roumaines ont toutefois le loisir d'informer le GRECO des futures avancées de la mise en œuvre des recommandations vi, viii, x et xii.
62. Enfin, le GRECO invite les autorités de la Roumanie à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de cet Addendum, à le traduire dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»

Communiqué de presse du 15 mars 2011:

«Le Groupe d’Etats contre la Corruption publie un rapport sur la Roumanie

Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) du Conseil de l´Europe a publié aujourd’hui son rapport d’évaluation du Troisième Cycle sur la Roumanie, dans lequel il exprime la nécessité d’apporter des améliorations dans le domaine du financement des partis politiques et concernant le cadre légal applicable aux infractions de corruption.

Le rapport porte sur deux thèmes distincts: l’incrimination de la corruption et la transparence du financement des partis politiques. En ce qui concerne l’incrimination de la corruption [thème I], la Roumanie a ratifié la Convention pénale sur la corruption (STE 173) et son Protocole Additionnel (STE 191). La combinaison des dispositions du Code pénal et de la Loi no 78/2000 relative à la prévention, au dépistage et à la répression des faits de corruption aboutit à un cadre juridique très complet sur la corruption qui sera encore amélioré avec le nouveau Code pénal (entrée en vigueur prévue en octobre 2011). Des améliorations resteront malgré tout à apporter, comme par exemple pour couvrir les actes de corruption d’agents publics et le trafic d’influence, que ces actes fassent ou non partie des responsabilités officielles de l’agent. Par ailleurs, les mécanismes actuels du regret effectif constituent une source particulière d’inquiétude en raison du peu de garde-fous prévus pour prévenir les abus de la part des corrupteurs.

Il ne serait apparemment plus possible, aujourd’hui, d’adopter une législation anti-corruption aussi ambitieuse que la Loi 78/2000. Les autorités en charge de la lutte anticorruption doivent, en effet, lutter à l’heure actuelle pour préserver leurs moyens juridiques d’action et leur capacité à traiter les affaires impliquant des membres de l’élite politique et économique.

Concernant le financement des partis [thème II], la Loi n°334/2006 relative au financement de l’activité des partis politiques et des campagnes électorales, republiée en 2010, présente bien des qualités et établit diverses mesures visant à accroître la transparence du financement politique dans son ensemble. Elle pêche parfois par un excès d’ambition et impose de multiples limites qui sont probablement difficiles à faire appliquer en pratique. Des dispositions comptables, de reporting et de déclaration sont en place mais des lacunes importantes affectent l’efficacité des dispositifs: par exemple, tous les dons inférieurs à 420 € tombent en dehors de la réglementation; les dons en nature, les prêts et les mouvements de fonds au sein-même du parti doivent être plus clairement réglementés.

Le contrôle du financement des partis politiques et campagnes électorales est sous la responsabilité conjointe de l’Autorité électorale permanente (AEP) et de la Cour des Comptes; toutefois, le dispositif et la façon dont les responsabilités sont réparties entre les deux organes ne sont pas satisfaisants; le rapport souligne que l’AEP devrait se voir confier la responsabilité principale et être dotée pour cela des moyens nécessaires. Par ailleurs, le plafond maximal des sanctions en cas de non-respect des dispositions n’est pas adéquat.

Il est important que les améliorations soient rapidement apportées compte tenu du fait que le financement politique en Roumanie a fait l’objet de nombreuses allégations de pratiques suspectes.

Le GRECO adresse au total 20 recommandations à la Roumanie; il appréciera leur mise en œuvre dans le cadre de sa procédure de vérification spécifique, au cours du deuxième semestre 2012.»

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 18 mars 1997, ratifiée le 6 août 2002, entrée en vigueur le 1er décembre 2002

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 21 février 2007, entrée en vigueur le 1er mai 2008

Communiqué de presse du 17 octobre 2008:

«MONEYVAL publie son Rapport d'évaluation du 3e Cycle sur la Roumanie

Le Comité MONEYVAL (Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) du Conseil de l’Europe publie aujourd'hui son rapport d'évaluation du troisième cycle concernant la Roumanie. Ce rapport analyse la mise en œuvre des normes internationales et européennes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, évalue dans quelle mesure la Roumanie respecte les 40 + 9 Recommandations du GAFI (Groupe d'action financière) et inclut une recommandation de plan d'action destiné à améliorer le système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA/CFT) de la Roumanie.

Les principales conclusions du rapport d'évaluation sont les suivantes:

· Depuis la deuxième évaluation, en avril 2002, les autorités roumaines ont pris le tournant d'une approche «tous crimes» pour les délits sous-jacents. L'avertissement des criminels a été érigé en infraction et la responsabilité des entreprises introduite. La saisie de produits du crime est appliquée dans les affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et, si aucun produit n’est découvert, la saisie portera alors sur leur valeur équivalente.

· La législation LBA/CFT (loi n° 656/2002) est en place; elle semble être solide et respecter dans une très large mesure les exigences internationales au titre de la nouvelle Méthodologie. L'obligation de signalement ne semble cependant pas couvrir l'intégralité de la portée de la Recommandation 13. Une condamnation définitive a été prononcée dans cinq affaires de blanchiment d'argent et la fraude fiscale reste le délit sous-jacent le plus commun. L'équipe d'évaluation n'en a pas moins été préoccupée par le fait que le délai entre la mise en accusation et la condamnation finale semble excessivement long.

· Depuis le deuxième cycle, la loi 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme s'est vue adjoindre des infractions pénales distinctes pour le financement du terrorisme. La tentative n'est pas couverte par l'obligation de signalement. À l'époque de la visite dans le pays, ces dispositions n'avaient pas encore été testées dans une enquête ou des poursuites.

· La cellule de renseignement financier roumaine (NOPCML) joue un rôle pionnier dans l'élaboration, la coordination et la mise en œuvre du système LBA/CFT. Bien qu'elle semble dotée de ressources humaines suffisantes, les employés à même de mener des inspections sur site semblaient insuffisants pour le nombre élevé d'entités à superviser.

· Du point de vue préventif, le cadre juridique de la Roumanie traite en détail un nombre substantiel des exigences du GAFI concernant l'obligation de connaître le client (customer due diligence). Cependant, dans certains domaines fondamentaux, un certain nombre de lacunes subsistent: cette constatation est d'autant plus pertinente dans les secteurs auxquels le GAFI attache une importance considérable, notamment l'identification des bénéficiaires réels et l'identification des personnes politiquement exposées. Les mesures préventives dans le cadre du système LBA/CFT doivent également être renforcées pour les entités et professions non financières désignées.

· La NOPCML supervise toutes les entités chargées du signalement, qui n'ont pas d'autres autorités de tutelle. Il convient de noter qu’une supervision conjointe de la NOPCML et des autorités de supervision prudentielle est actuellement en phase de mise en œuvre. Cependant, étant donné le nombre des entités chargées du signalement et les ressources limitées de la NOPCML, la Roumanie devrait envisager soit d'augmenter la capacité de supervision de cette dernière, soit de redéfinir les responsabilités entre les diverses autorités de supervision.

Le rapport a été adopté lors de la 27e Réunion plénière de MONEYVAL (Strasbourg, 7-11 juillet 2008). MONEYVAL suivra la mise en œuvre des recommandations dans le cadre de sa procédure concernant ses rapports de progrès, au titre de laquelle tous les pays membres de MONEYVAL sont tenus de rendre compte au Comité des actions entreprises à la suite du rapport d'évaluation mutuelle, un an après l'adoption de celui-ci.»

Romania: Progress report: first 3rd round written progress report submitted to MONEYVAL, 22 September 2009 [MONEYVAL(2009)28rev1, en anglais seulement]

III. Protection des droits de l'homme 
			(19) 
			 La
Roumanie se situe au 52e rang avec une note de 16,00 du «Classement
mondial de la liberté de la presse 2010» effectué par l'organisation
non gouvernementale Reporters sans frontières (comparativement,
la Finlande, l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la
Suisse se situent au 1er rang ex aequo avec une note de 0,00 tandis
que l’Erythrée se situe au 178e et dernier rang avec une note de
105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: mars 2006 suite à une visite dans le pays en septembre 2004

Communiqué de presse du 16 décembre 2010:

«"La Roumanie doit intensifier ses efforts pour éliminer la discrimination et améliorer l’intégration des Roms", estime le Commissaire Hammarberg

«Le quotidien des Roms vivant en Roumanie reste marqué par la pauvreté et la discrimination. Il est urgent que le Gouvernement manifeste sa volonté d’améliorer leur situation et engage une action globale à cette fin», a déclaré aujourd’hui le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, en publiant une lettre adressée au Premier ministre de la Roumanie, Emil Boc. Cette lettre fait suite à la visite que le Commissaire a effectuée dans ce pays en octobre dernier.

Le Commissaire est préoccupé par les propos hostiles aux Roms tenus par certaines personnalités publiques et certains médias, ainsi que par la mise en œuvre insuffisante de la législation contre la discrimination. «Les Roms sont victimes d’une discrimination dans différents domaines, notamment l’emploi, l’éducation, le logement et la santé. Le Gouvernement devrait intensifier ses efforts pour trouver des moyens de favoriser leur intégration».

Concernant en particulier le logement, le Commissaire Hammarberg note que la plupart des Roms vivent séparés de la population majoritaire, dans des quartiers qui n’ont pas accès aux services essentiels comme l’électricité, l’eau courante, le chauffage central et la collecte des ordures. Les expulsions de familles roms qui ne peuvent pas justifier d’un bail posent de graves problèmes: «Le droit à un logement adéquat devrait toujours être garanti et les autorités devraient proposer un mode d’hébergement décent dans tous les cas d’expulsion.»

Par ailleurs, le Commissaire souligne la nécessité de renforcer la capacité des collectivités locales et des organisations non gouvernementales à mener des actions pour améliorer les conditions de vie des Roms et favoriser leur intégration sociale. A cet égard, il salue le projet du Gouvernement de créer des unités mobiles qui aideraient les communes à établir des programmes d’intérêt local, destinés à lutter contre la marginalisation des Roms; le Commissaire recommande que ce projet soit mis en œuvre rapidement, en coopération avec la société civile rom.

Le Commissaire Hammarberg voit dans le fort taux de chômage des Roms un obstacle de plus venant entraver les efforts de lutte contre la pauvreté. «Beaucoup de Roms qui sont à la recherche d’un emploi se heurtent à une discrimination liée à leur origine ethnique. Il est urgent d’agir avec détermination pour garantir l’intégration durable des Roms sur le marché du travail.»

Pour ce qui est de l’accès des Roms à l’éducation, le Commissaire est très préoccupé par le fait qu’un grand nombre d'enfants roms ne sont pas scolarisés et que beaucoup quittent l’école avant la fin de la scolarité. Il déplore également la persistance d’une ségrégation des élèves roms. «Malgré les initiatives prometteuses de lutte contre la ségrégation prises par les autorités ces dernières années, les élèves roms restent parfois regroupés dans des classes spéciales, voire dans des établissements distincts. Il est nécessaire d’agir plus efficacement pour établir un système éducatif véritablement ouvert, conformément aux engagements pris par les Etats membres dans la Déclaration de Strasbourg sur les Roms, adoptée en octobre dernier.»

Enfin, le Commissaire recommande d’utiliser systématiquement dans les établissements scolaires les Fiches d'information sur l'histoire des Roms du Conseil de l’Europe, qui peuvent grandement contribuer à améliorer la compréhension et le respect. «Savoir quelles persécutions les populations roms ont subies au cours des siècles permet de mieux comprendre cette minorité; ce rappel historique est aussi un excellent moyen de lutter contre les préjugés», a ajouté le Commissaire.»

Reply by Mr Emil Boc, Prime Minister of Romania to the letter from the Council of Europe Commissioner for Human Rights (15 December 2010) [CommDH(2010)54, en anglais uniquement]

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 20 juin 1994

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 20 juin 1994

Protocole n° 12 (STE n° 177) ratifié le 17 juillet 2006

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 7 avril 2003

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 16 mai 2005

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 143 arrêts concernant la Roumanie: 135 arrêts constatant au moins une violation, 3 arrêts de non-violation et 5 autres arrêts 
			(20) 
			Autres arrêts: satisfaction
équitable, révision, exceptions préliminaires et incompétence.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 11 950 concernaient la Roumanie.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 9

Pas de Résolution intérimaire

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 17 mai 2011): 13

Pas de Résolution intérimaire

Extraits de la Résolution 1787 (2011): La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (voir Doc. 12455, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Pourgourides. Texte adopté par l’Assemblée le 26 janvier 2011):

«1. L’Assemblée parlementaire estime qu’elle se doit de contribuer à la surveillance de l’exécution effective des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») dont dépend essentiellement l’autorité de cette juridiction.

2. Bien qu’en vertu de l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme («la Convention»), il appartienne au Comité des Ministres de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, l’Assemblée et les parlements nationaux doivent désormais jouer un rôle plus proactif à cet égard, faute de quoi le rôle clé de la Convention, de son mécanisme de surveillance et du Conseil de l’Europe dans son ensemble, qui consiste à garantir la protection effective des droits de l’homme en Europe, pourrait être remis en cause.

3. L’Assemblée a donc décidé de donner la priorité à l’examen des principaux problèmes structurels concernant les affaires dont l’exécution souffre de retards extrêmement préoccupants et qui visent actuellement neuf Etats parties: Bulgarie, Grèce, Italie, Moldova, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Turquie et Ukraine. Le rapporteur et président de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme a effectué des visites spéciales sur place dans la plupart de ces Etats pour examiner avec les décideurs nationaux les motifs des retards d’exécution et/ou du défaut de se conformer aux arrêts et pour souligner qu’il était urgent de trouver des solutions à ces problèmes. […]

7. L’Assemblée exhorte en particulier les Etats ci-après à donner la priorité à des problèmes spécifiques: […]

7.6. La restitution – ou l’indemnisation – de biens nationalisés doit rester une priorité en Roumanie (voir l'arrêt pilote Maria Atanasiu et autres c. Roumanie de la Cour du 12 octobre 2010). Il faut aussi remédier maintenant à la durée excessive de procédures judiciaires et à l’inexécution de décisions de justice définitives. En ce qui concerne l’affaire Rotaru c. Roumanie, qui porte sur des abus du Service de renseignement roumain en matière d’information, la réforme législative est toujours en souffrance, plus d’une dizaine d’années après l’arrêt de la Cour, en dépit de l’insistance du Comité des Ministres.»

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 4 novembre 1993, ratifiée le 4 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er février 1995, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés le 4 novembre 1993, ratifiés le 4 octobre 1994, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: septembre 2010

Publication du dernier rapport: août 2010

Communiqué de presse du 26 août 2010:

«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe publie aujourd'hui le rapport sur la visite ad hoc qu'il a effectuée en Roumanie en septembre/octobre 2009, ainsi que la réponse des autorités roumaines. Ces documents sont rendus publics à la demande des autorités roumaines.

L'objectif principal de cette visite était d'évaluer la situation des résidents et des patients au centre médico-social de Nucet et à l'hôpital de neurologie et de psychiatrie d'Oradea (département de Bihor), à la lumière des recommandations et commentaires formulés par le Comité au sujet de ces deux établissements dans le rapport sur sa visite de 2006.»

Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour

D. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 21 août 2006, entrée en vigueur le 1er février 2008

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 11 mai 1995, entrée en vigueur le 1er février 1998

Dernier avis (2e cycle) du Comité consultatif adopté en novembre 2005 [ACFC/OP/II(2005)007]

Dernière résolution (2e cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en mai 2007 [CM/ResCMN(2007)8]

Dernier rapport étatique (3e cycle) reçu en mai 2011 [ACFC/SR/III(2011)002, disponible en anglais seulement]

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) ) signée le 17 juillet 1995, ratifiée le 29 janvier 2008, entrée en vigueur le 1er mai 2008

Dernier rapport périodique étatique (1er cycle) soumis en octobre 2010 [MIN-LANG/PR (2010) 11, disponible en anglais seulement]

Pas de rapport d’évaluation du Comité d’experts à ce jour

Pas de recommandation du CM à ce jour

Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: juin 2010 [Doc.12300]

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le troisième rapport sur la Roumanie a été adopté en juin 2005 et rendu public en février 2006.

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961(STE n° 35)signée le 4 octobre 1994 mais pas ratifiée

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée le 14 mai 1997, ratifiée le 7 mai 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) ni signé ni ratifié

Extrait du site internet de la Charte sociale européenne (situation au mois de février 2011):

«Rapports*

Entre 2001 et 2011 la Roumanie a soumis 10 rapports sur l’application de la Charte révisée.

Le 9e rapport, soumis le 30 novembre 2009, porte sur les dispositions relatives au Groupe thématique 3 «Droits liés au travail» (articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 et 29 de la Charte révisée). Les conclusions portant sur ses dispositions ont été publiées en décembre 2010.

Le 10e rapport soumis le 23 février 2011, concerne les dispositions de la Charte révisée relatives au Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants», à savoir:

  • droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7),
  • droit des travailleuses à la protection (article 8),
  • droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),
  • droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17),
  • droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19§§7 et 8),
  • droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement (article 27§2)
_______

* Selon le système de rapports, décidé en 2006 par le Comité des Ministres, les dispositions de la Charte de 1961 et la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettent un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique chaque année; ainsi chaque disposition de la Charte fait l’objet d’un rapport une fois tous les quatre ans.

Situation de la Roumanie au regard de l'application de la Charte révisée

Exemples de progrès dans la mise en œuvre des droits sociaux en vertu de la Charte sociale 
			(21) 
			«1.
Le [Comité européen des Droits sociaux] statue en droit sur la conformité
des situations nationales avec la Charte sociale européenne, le
Protocole additionnel de 1988 [qui ajoute de nouveaux droits] et
la Charte sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions
dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans
le cadre de la procédure de réclamations collectives» (article 2
du règlement du Comité).

Santé

► Etablissement d’une liste d’occupations ou activités réduisant la durée du travail en raison des risques pour la santé (code du travail tel que modifié en 2003)

► Limitation de la publicité et de la vente de produits tabagiques (loi n° 148/2000); mesures de prévention et de lutte contre les effets nocifs du tabac (loi n° 90/2004).

Enfants

► Adoption d’un large dispositif de protection et de promotion des droits des enfants et mise en place de l’Autorité nationale de protection des droits de l’enfant (loi n° 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant)

► Plan national d’action en vue d’éliminer le travail des enfants approuvé par décision gouvernementale n° 1769/2004

► Interdiction du trafic d’enfants pour tout type d’exploitation y compris sexuelle (loi n° 678/2001 sur la prévention et la lutte contre le trafic d’êtres humains)

Non discrimination (sexe)

► Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe dans l’accès aux prestations de sécurité sociale (loi n° 76/2002)

► Interdiction explicite de toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans tous les aspects de la vie professionnelle et introduction du droit à un salaire égal pour un travail égal (loi n° 202/2002)

Non discrimination (emploi)

► Interdiction de toute discrimination dans l’emploi (ordonnance n° 137/2000, telle que modifiée par la loi n° 48/2002)

Non discrimination (handicap)

► Exonération d’impôts sur le revenu en faveur de toute personne handicapée engagée par contrat de travail (décret ministériel n° 102/1999 approuvée par la loi n° 519/2002).

► Interdiction de toute discrimination dans l’emploi en raison du handicap (décret n° 77/2003 et code du travail révisé)

► Adoption d’une législation antidiscriminatoire destinée à promouvoir un accès égal et gratuit à toute forme d’éducation pour les personnes handicapées (adoption de la loi n° 448/2006 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées)

Droit des enfants et des adolescents à la protection

► Adoption de mesures visant à prévenir et à lutter contre les violences domestiques (loi n° 217/2003)

Emploi

► Réglementation de certains types de contrats d’emploi (travail intérimaire, travail à temps partiel, travail à domicile, travail à durée déterminée aux termes du code du travail tel que modifié en 2003)

► Droit de tout salarié à créer et à s’affilier à un syndicat sans restriction notamment de nationalité ni autorisation préalable (loi n° 54/1991 sur les syndicats telle que modifiée en 2003)

► Garantie de principe du droit syndical des fonctionnaires (loi n° 344/2004 sur le statut des fonctionnaires)

► Droit des salariées à un congé postnatal obligatoire de 42 jours (article 16 du décret ministériel n° 96/2003)

► Abandon progressif du service militaire obligatoire et du service de remplacement (loi n° 395/2005)

Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d’insolvabilité de leur employeur

► Institution d’un fonds de garantie pour la protection des salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur (loi n° 200/2006).

Cas de non-conformité

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► article 1§1 – Droit au travail – Politique de plein emploi

Les mesures prises pour remédier de façon significative au problème du chômage de longue durée et au chômage des jeunes sont insuffisantes. (Conclusions 2008)

► article 1§2 – Droit au travail – travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Dans la période de référence, la durée du service de remplacement restreignait de manière excessive le droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris. (Conclusions 2008)

► article 1§3 – Droit au travail – Services gratuits de placement

Il n’est pas établi que le droit à des services gratuits de placement est garanti. (Conclusions 2008)

► article 1§4 Droit au travail – Orientation, formation et réadaptation professionnelles

L’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire n’est pas effectivement garantie en matière d’éducation et de formation parce que le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés est élevé et un nombre important d’enfants handicapés n’est pas scolarisé. (Conclusions 2008)

► article 15§1 – Droits des personnes handicapés à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté – Formation professionnelle des personnes handicapées

Le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés est élevé.et un nombre important d’enfants handicapés n’est pas scolarisé. (Conclusions 2008)

► article 18§3 – Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes – Assouplissement des réglementations

Les formalités régissant l’accès des étrangers au marché du travail en Roumanie n’ont pas été simplifiées. (Conclusions 2008)

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► article 3§1 – Sécurité, santé et milieu du travail – Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail

Il n'est pas établi que la politique nationale en matière de santé et sécurité au travail inclue de manière adéquate la formation, l'information, la garantie de qualité et la recherche. (Conclusions 2009)

► article 3§2 – Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail – Règlements de sécurité et d'hygiène

Les employés de maison ne sont pas couverts par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. (Conclusions 2009)

► Article 3§3 – Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail – Application des règlements de sécurité et d’hygiène

Il n'est pas établi que les statistiques sur les accidents du travail soient fiables. (Conclusions 2009)

► Article 11§1 – Droit à la protection de la santé – Elimination des causes d’une santé déficiente

Les mesures prises pour faire baisser le taux de mortalité infantile et maternelle, manifestement trop élevés, sont insuffisantes. Les conditions de séjour dans certains hôpitaux psychiatriques sont manifestement inadéquates et il n'a pas été établi qu'il existe un système adéquat de listes d'attente en matière de soins de santé et que les mesures prévues pour gérer ces listes sont satisfaisantes. (Conclusions 2009)

► Article 11§2 – Droit à la protection de la santé – Services de consultation et d’éducation sanitaires

Il n'est pas établi que des campagnes d’information soient organisées pour informer et sensibiliser le public aux problèmes de la mortalité infantile et maternelle. Il n'est pas établi qu'une éducation sanitaire soit organisée en milieu scolaire sur les effets nocifs du tabac, de l'alcoolisme et sur la prévention des maladies transmissibles et du SIDA. (Conclusions 2009)

► Article 12§1 – Droit à la sécurité sociale – Existence d’un système de sécurité sociale

Il n'est pas établi que le niveau des prestations de vieillesse, de survivants et d’incapacité de travail soit suffisant. (Conclusions 2009)

► Article 12§2 – Droit à la sécurité sociale – Maintien d’un régime de sécurité sociale à un niveau au moins égal à celui de la convention internationale du travail n° 102

Il n'est pas établi que la Roumanie maintient un régime de sécurité sociale qui satisfait aux normes prescrites par le Code européen de sécurité sociale. (Conclusions 2009)

► Article 12§4 – Droit à la sécurité sociale – Sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les Etats

La conservation des avantages acquis en cas de déplacement dans un Etat Partie qui n'est pas couvert par la législation communautaire ou n'est pas lié par un accord avec la Roumanie n'est pas garantie. Les ressortissants des Etats Parties qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire ou ne sont pas liés par un accord conclu avec la Roumanie n’ont pas la possibilité de totaliser les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans d’autres pays. (Conclusions 2009)

► Article 13§1 – Droit à l’assistance sociale et médicale – Assistance appropriée pour toute personne en état de besoin

Il n'est pas établi que le niveau de l’assistance sociale et médicale est adéquat. Il n’est pas établi que la possibilité de supprimer l’assistance en cas de non-accomplissement d’un travail d’intérêt public n’équivaille pas à priver les intéressés de leurs moyens de subsistance. Il n’est pas établi que le droit de recours soit effectivement garanti. (Conclusions 2009)

Groupe thématique 3 «Droits liés aux travail»

► article 2§2 – Droit à des conditions de travail équitables – Jours fériés payés

Le droit des travailleurs à un congé majoré en compensation du travail effectué un jour férié n’est pas garanti. (Conclusions 2010)

► article 4§1 – Droit à une rémunération équitable – Rémunération décente

Le salaire minimum est manifestement inéquitable. (Conclusions 2010)

► article 4§2 – Droit à une rémunération équitable – Rémunération majorée pour les heures supplémentaires

Le droit des travailleurs à un congé majoré en compensation pour les heures supplémentaires n’est pas garanti. (Conclusions 2010)

► article 4§4 – Droit à une rémunération équitable – Délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi

Le délai de préavis est insuffisant lorsque les travailleurs ont plus de six mois d’ancienneté. (Conclusions 2010)

► article 4§5 – Droit à une rémunération équitable – Limitation de retenues sur salaire

Il n’a pas été établi que les retenues opérées sur les salaires permettent au salarié d'assurer sa subsistance et celle des personnes dont il a la charge. (Conclusions 2010)

► article 5 – Droit syndical

L’exigence de nationalité roumaine pour la représentation des partenaires sociaux au Conseil économique et social est excessive. (Conclusions 2010)

► article 6§4 – Droit de négociation collective – Actions collectives

1. Un syndicat ne peut entreprendre une action collective que s’il remplit des critères de représentativité, ce qui limite de façon excessive le droit des syndicats de mener des actions collectives;

2. Les employeurs peuvent imposer le recours à l'arbitrage au delà de ce qui est permis par l'article G de la Charte révisée. (Conclusions 2010)

Groupe thématique 4 «Les enfants, les familles, les migrants»

► Article 7§1 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Interdiction du travail avant 15 ans

1. Les jeunes employés à des travaux domestiques ne sont pas couverts par la législation du travail;

2. L’interdiction du travail avant 15 ans n’est pas garantie en pratique en raison de l’application non effective de la législation. (Conclusions 2006)

► Article 7§2 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Interdiction du travail avant 18 ans pour des activités dangereuses ou insalubres

1. Les jeunes employés à des travaux domestiques ne sont pas couverts par la législation du travail;

2. L'interdiction du travail avant 18 ans pour des activités dangereuses n’est pas garantie en pratique en raison de l’application non effective de la législation. (Conclusions 2006)

► Article 7§3 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire

1. La définition des travaux légers que peuvent effectuer les jeunes de plus de 15 ans encore soumis à la scolarité obligatoire ne correspond pas à celle de l’article 7 de la Charte révisée;

2. Les jeunes de plus de 15 ans encore soumis à la scolarité obligatoire ne sont pas assurés de bénéficier d’un repos d’une durée suffisante pendant les vacances;

3. Le droit des enfants de bénéficier pleinement de l’instruction obligatoire n’est pas garanti en raison d’une application non effective de la législation. (Conclusions 2006)

► Article 7§4 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Durée du travail des jeunes de moins de 18 ans

1. Les jeunes employés à des travaux domestiques ne sont pas couverts par la législation du travail;

2. Le droit des jeunes travailleurs à une durée du travail limitée correspondant aux exigences de leur développement n’est pas garanti en pratique en raison de l’application non effective de la législation. (Conclusions 2006)

► Article 7§5 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Rémunération équitable

1. Les jeunes employés à des travaux domestiques ne sont pas couverts par la législation du travail;

2. le droit des jeunes travailleurs et des apprentis à une rémunération équitable ou une allocation

appropriée n’est pas garanti en pratique en raison de l’application non effective de la législation. (Conclusions 2006)

► Article 7§6 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Inclusion des heures de formation professionnelle dans les heures normales de travail

1. Les jeunes employés à des travaux domestiques ne sont pas couverts par la législation du travail;

2. Le droit des jeunes travailleurs à ce que le temps consacré à la formation professionnelle soit considéré comme compris dans la journée de travail n’est pas garanti en pratique en raison de l’application non effective de la législation. (Conclusions 2006)

► Article 7§7 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Congés payés annuels

1. Les jeunes employés à des travaux domestiques ne sont pas couverts par la législation du travail;

2. Le droit des jeunes travailleurs à des congés annuels payés n’est pas garanti en pratique en raison de l’application non effective de la législation. (Conclusions 2006)

► Article 7§8 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Interdiction du travail de nuit

1. Les jeunes employés à des travaux domestiques ne sont pas couverts par la législation du travail;

2. L'interdiction du travail de nuit des jeunes n’est pas garantie en pratique en raison de l’application non effective de la législation. (Conclusions 2006)

► Article 7§9 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Contrôle médical régulier

1. Les jeunes employés à des travaux domestiques ne sont pas couverts par la législation du travail;

2. Le droit des jeunes travailleurs à un contrôle médical régulier n’est pas garanti en pratique en raison de l’application non effective de la législation. (Conclusions 2006)

► Article 7§10 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Protection spéciale contre les dangers physiques et moraux

Le nombre d’enfants concernés est trop élevé, ce qui indique que les mesures mises en place n’ont pas encore produit tous leurs effets. (Conclusions 2006)

► Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

La protection sociale des familles roms est manifestement insuffisante en raison de la pénurie de

logements. Les prestations familiales ne sont pas d’un montant suffisant. (Conclusions 2006)

► Article 17§1 – Droit des enfants et des jeunes à une protection sociale, juridique et économique – Assistance, éducation, formation

Les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial n’étaient pas interdits pendant la période de référence. Le niveau d'absentéisme dans l'enseignement obligatoire est manifestement trop élevé. (Conclusions 2005)

Le Comité européen des Droits sociaux n’a pas été en mesure d'évaluer si les droits suivants sont respectés et a invité le gouvernement roumaine à fournir davantage d'informations dans le prochain rapport en ce qui concerne les dispositions suivantes:

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

(Rapport à soumettre au 31 octobre 2011)

► article 15§2 – Conclusions 2008

► article 24 – Conclusions 2008

► article 25 – Conclusions 2008

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité et protection sociale»

(Rapport à soumettre au 31 octobre 2012)

► article 11§3 – Conclusions 2009

► article 13§2 and 3 – Conclusions 2009

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

(Rapport à soumettre au 31 octobre 2013)

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

(Rapport à soumettre au 31 octobre 2010, les Conclusions seront publiées avant la fin de 2011.)

► article 8§3 – Conclusions 2005

► article 17§2 – Conclusions 2005

► article 19§8 – Conclusions 2006»

I. Assemblée parlementaire

Cf. ci-dessus «III. Protection des droits de l'homme, B. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME»

6. SAINT-MARIN

11 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 16 novembre 1988

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 11 mai 2011): 44 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 11 mai 2011): 12

I. Démocratie pluraliste 
			(22) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne à Saint-Marin la note 1 pour
les droits politiques et la note 1 pour les libertés civiles (1
correspond au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté
le plus bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur
des résultats d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: démocratie parlementaire

Dernière élection des Capitaines-Régents: avril 2011

Prochaine élection des Capitaines-Régents: octobre 2011

Dernières élections générales: 2008

Prochaines élections générales: 2013

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) ni signée ni ratifiée

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mai 1999

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Pas d’avis concernant Saint-Marin

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 à Saint-Marin se montait à … euros (données non disponibles);
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 à Saint-Marin était de 19, soit 60,8 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 à Saint-Marin était de 3, soit 9,6 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) ni signée ni ratifiée

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) et protocole additionnel (STE n° 191) signés le 15 mai 2003 mais pas ratifiés

Communiqué de presse du 16 août 2010:

«Saint-Marin rejoint le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO)

Le 13 août 2010, la République de Saint-Marin est devenu le 48e membre du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO).

Cette adhésion renforce encore le rôle du GRECO en tant que référence pour le suivi dans le domaine de la lutte contre la corruption en Europe: il réunit en son sein les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe et s’étend donc à tout le continent et au-delà aux Etats-Unis d’Amérique.

En rejoignant le GRECO, Saint-Marin a accepté de s’engager activement à lutter contre la corruption. Une équipe d’évaluation se rendra dans les prochains temps dans le pays afin d’évaluer la capacité des institutions à traiter les affaires de corruption, les immunités pouvant faire obstacle aux poursuites, la confiscation des produits de la corruption, l’intégrité au sein de l’administration publique et la responsabilité des personnes morales.

L’année prochaine, le GRECO produira un rapport résumant les résultats de la visite et contenant des recommandations visant à susciter les réformes législatives, institutionnelles et pratiques nécessaires à la lutte contre la corruption. Une autre visite d’évaluation aura lieu par la suite afin d’examiner les incriminations de la corruption et du trafic d’influence, ainsi que le financement des partis politiques.»

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 16 novembre 1995, ratifiée le 12 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er février 2001

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) signée le 14 novembre 2006, ratifiée le 27 juillet 2010, entrée en vigueur le 1er novembre 2010

Communiqué de presse du 22 septembre 2008:

«MONEYVAL publie son rapport d’évaluation du 3e cycle sur Saint Marin

Le Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe (Comité d’experts du Conseil de l'Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) a publié aujourd’hui le rapport d’évaluation du 3e cycle sur Saint Marin. Ce rapport analyse la mise en œuvre des normes internationales et européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, évalue les niveaux de conformité avec les 40 + 9 recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et contient un plan d’action préconisé pour améliorer le système de Saint Marin de lutte contre le blanchiment (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT).

Les principales conclusions du rapport d’évaluation sont les suivantes:

• Le blanchiment de capitaux est érigé en infraction pénale à l’article 199 bis du Code Pénal, tel qu’amendé en 2004, et semble être conforme aux normes internationales. La disposition a été appliquée avec succès pour la première fois en 2005. Sa mise en œuvre n’étant pas satisfaisante, les autorités de Saint Marin doivent adopter une politique de poursuites ferme pour y remédier.

• Le cadre juridique de lutte contre le financement du terrorisme n’est pas conforme aux normes internationales et doit être revu.

• Le système en place en ce qui concerne les mesures provisoires et la confiscation semble permettre une action suffisante, même si certains amendements à la législation sont recommandés et s’il conviendrait de revoir les pouvoirs dévolus aux autorités compétentes en vue d’identifier et de rechercher l’origine des produits du crime.

• Saint Marin a pris des mesures en vue de garantir la compatibilité avec les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies; cependant le cadre juridique pour la mise en œuvre des sanctions prévues par l’ONU demeure incomplet.

• La visite sur place a suscité des préoccupations très sérieuses concernant la cellule de renseignements financiers. L’équipe d’évaluation a recommandé la révision de l’organisation institutionnelle actuelle de la cellule de renseignements financiers et l’adoption d’une législation spécifique énonçant et définissant clairement les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs de la cellule de renseignements financiers.

• L’efficacité et l’efficience du cadre dans lequel sont menées les enquêtes sur les infractions et les poursuites, notamment au titre d’infractions liées au blanchiment de capitaux, ont été mises en question et il est vivement recommandé que les autorités répressives commencent à jouer un rôle plus actif dans les efforts déployés en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

• Le système de prévention LAB/CFT relatif aux mesures d’identification des clients n’est pas conforme aux standards internationaux. Des lacunes existent en ce qui concerne le contrôle LAB/CFT du secteur bancaire et l’effectivité des pouvoirs des autorités de contrôle n’a pas encore été pleinement démontrée en raison d’un petit nombre d’inspections effectuées. Les entreprises et professions non financières désignées ne sont ni surveillées ni suivies par les autorités compétentes. Le nombre de membres du personnel affectés aux inspections était insuffisant.

• Le nombre total des déclarations d’opérations suspectes ou anormales est bas, avec très peu de déclarations reçues en dehors des entités déclarantes du secteur bancaire.

• Un certain nombre de recommandations sont formulées pour accroître la transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle des sociétés.

• Le cadre existant en matière de coopération internationale permet à Saint Marin de coopérer, néanmoins certains manquements ont été identifiés. La coopération de la cellule de renseignements financiers avec ses homologues étrangers doit aussi être revue.

Le rapport a été adopté par MONEYVAL lors de sa 26e réunion plénière (Strasbourg, 31 mars – 4 avril 2008). En conséquence, il a été demandé à Saint Marin, dans le cadre des procédures de conformité renforcée, de soumettre à la plénière de MONEYVAL un rapport sur les mesures prises afin de remédier aux lacunes identifiées. Ce premier rapport de conformité a été publié le 24 juillet 2008. MONEYVAL assurera le suivi de la mise en œuvre des recommandations dans le cadre de la procédure de conformité, ainsi que par le biais de sa procédure de rapports de suivi.»

First written progress report submitted to MONEYVAL by San Marino [adopted by MONEYVAL at its 29th Plenary Meeting, Strasbourg, 16-20 March 2009, MONEYVAL(2009)5, en anglais seulement]

San Marino: First compliance report adopted by MONEYVAL at its 27th Plenary Meeting [7-11 July 2008, MONEYVAL(2008)17, en anglais seulement]

San Marino: Second compliance report adopted by MONEYVAL at its 28th Plenary Meeting [8-12 December 2008, MONEYVAL(2008)39, en anglais seulement]

San Marino: 3rd compliance report, 24 September 2009 adopted at MONEYVAL’s 30th Plenary Meeting [Strasbourg, 21-24 September 2009, MONEYVAL(2009)32, en anglais seulement]

III. Protection des droits de l'homme

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: avril 2008 suite à une visite dans le pays en janvier 2008

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 22 mars 1989

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 22 mars 1989

Protocole n° 12 (STE n° 177) ratifié le 25 avril 2003

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 25 avril 2003

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 2 février 2006

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, aucun arrêt ne concernait Saint-Marin.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 6 concernaient Saint-Marin.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 0

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 11 mai 2011): 0

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 16 novembre 1989, ratifiée le 31 janvier 1990, entrée en vigueur le 1er mai 1990, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés le 4 novembre 1993, ratifiés le 5 décembre 1996, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: février 2005

Publication du dernier rapport: février 2008

Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour

D. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 19 mai 2006, ratifiée le 29 novembre 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2011

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 11 mai 1995, ratifiée le 5 décembre 1996, entrée en vigueur le 1er février 1998

Dernier rapport étatique (3e cycle) reçu en avril 2009 [ACFC/SR/III(2009)004, disponible en anglais seulement]

Dernier avis (3e cycle) du Comité consultatif adopté en juin 2009 [ACFC/OP/III(2009)002]

Dernière résolution (3e cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en avril 2010 [CM/ResCMN(2010)2]

Communiqué de presse du 18 décembre 2009:

«Protection des minorités nationales: Saint Marin facilite l’intégration des immigrés

Saint-Marin fait preuve d'une approche constructive dans la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe. Selon l’Avis du Comité consultatif publiée ce jour, des mesures juridiques importantes ont été adoptées pour lutter contre la discrimination, ainsi que des initiatives visant à faciliter l’intégration des immigrés.

Le Comité consultatif s’est félicité du climat général de dialogue et de tolérance dans le pays où aucune forme ouverte de discrimination ou d’intolérance n'est signalée.

Afin de contribuer à préserver le climat de compréhension mutuelle à Saint Marin, il souligne que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la prise de conscience de l’importance de la lutte contre le racisme. Le Comité recommande également la création d’un organe indépendant chargé de suivre l’évolution du racisme et de la discrimination.»

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) ni signée ni ratifiée

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le troisième rapport sur Saint-Marin a été adopté en décembre 2007 et rendu public en avril 2008.

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961(STE n° 35)ni signée ni ratifiée

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée le 18 octobre 2001 mais pas ratifiée

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) ni signé ni ratifié

I. Assemblée parlementaire

Résolution 1789 (2011): Contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés des délégations parlementaires du Monténégro, de Saint-Marin et de la Serbie (voir Doc. 12488, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Haibach. Texte adopté par l’Assemblée le 26 janvier 2011) 

Communiqué de presse du 11 avril 2011:

«Les pouvoirs des délégations nationales du Monténégro, de Saint-Marin et de la Serbie ont été approuvés

Les pouvoirs des délégations nationales du Monténégro, de Saint-Marin et de la Serbie auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ont été approuvés aujourd’hui, à l’ouverture de la session de printemps, après que toutes trois eurent intégré au moins une femme dans la composition de leur délégation.

Les pouvoirs de ces trois délégations avaient été contestés en janvier compte tenu de nouvelles dispositions réglementaires imposant la désignation, au sein d’une délégation nationale, d’un membre au minimum du «sexe sous-représenté» et ce afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de l’Assemblée.

L’Assemblée avait accordé aux trois délégations un délai jusqu’à l’ouverture de la session d’avril pour prendre les mesures qui s’imposent, sous peine de voir leur droit de vote suspendu.»

7. REPUBLIQUE SLOVAQUE

11 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 30 juin 1993

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 11 mai 2011): 96 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 11 mai 2011): 6

I. Démocratie pluraliste 
			(23) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne à la République slovaque la
note 1 pour les droits politiques et la note 1 pour les libertés
civiles (1 correspond au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux
de liberté le plus bas. Le classement reflète une opinion générale
basée sur des résultats d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: démocratie parlementaire

Dernière élection présidentielle: 2009

Prochaine élection présidentielle: 2014

Dernières élections générales: 2010

Prochaines élections générales: 2014

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée le 23 février 1999, ratifiée le 1er février 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2000

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: octobre 2006

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Extraits de: Avis relatif à la loi sur la langue d'Etat de la République slovaque adopté par la Commission de Venise lors de sa 84e session plénière (Venise, 15-16 octobre 2010, CDL-AD(2010)035):

«I. Introduction
1. Le 25 septembre 2009, les autorités de la République slovaque ont demandé à la Commission de Venise de rendre un avis sur les modifications adoptées en 2009 de la loi n° 270/1995 sur la langue d’Etat de la République s lovaque (CDL(2010)076, ci-après «la loi sur la langue d’Etat»).
2. Un groupe de travail, composé de MM. Sergio Bartole, Ben Vermeulen et Jan Velaers, a été formé.
3. Il s’est rendu en République slovaque en janvier 2010, en compagnie de Mme Simona Granata-Menghini, du Secrétariat de la Commission de Venise, afin d’y rencontrer des représentants des autorités et des minorités vivant dans le pays. La Commission de Venise tient à remercier toutes ces personnes pour les discussions fructueuses qui ont eu lieu à cette occasion.
4. A la suite de sa visite, le groupe de travail a envoyé une liste de questions aux autorités slovaques en vue de mieux comprendre le cadre juridique et factuel et d’obtenir des éclaircissements sur les modifications examinées. Les ministères de la Culture et de l’Education ont répondu au questionnaire en mars 2010 (voir CDL(2010)078 et CDL(2010)077 respectivement).
5. Pour élaborer le présent avis, le groupe de travail a consulté le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ainsi qu’un expert de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (CDL(2010)079). […]
VI. Conclusions
132. La protection et la promotion de la langue officielle de l’Etat sont une préoccupation légitime commune à de nombreux pays européens. Elles poursuivent plusieurs buts légitimes, au premier rang desquels la protection de l’ordre public, en garantissant que l’Etat ait accès aux informations et aux communications essentielles sur son territoire, qu’il puisse intervenir s’il y a lieu et que sa responsabilité puisse être pleinement engagée; elles garantissent le développement de l’identité de la communauté nationale et permettent la communication entre les éléments constitutifs de la population et au sein de chacun d’eux; elles empêchent que les citoyens soient victimes d’une discrimination dans l’exercice de leurs droits fondamentaux dans les régions où les membres des minorités nationales sont majoritaires.
133. La protection et la promotion de la langue d’Etat favorisent en outre la cohésion sociale et l’intégration des minorités nationales et contribuent à ce que les membres des minorités ne soient pas confinés dans les zones géographiques spécifiques où leur langue minoritaire est parlée, ce qui pourrait limiter la possibilité qu’ils ont, s’ils le souhaitent, de se déplacer et de s’installer n’importe où sur le territoire national pour poursuivre leur développement professionnel et personnel.
134. Il convient de trouver un équilibre entre la protection et la promotion de la langue d’Etat et la protection et la promotion des droits linguistiques des membres des minorités nationales. Ces droits sont garantis et protégés à la fois au niveau international et national. Le droit de la majorité de la population de parler la langue d’Etat et le droit des membres des minorités d’utiliser leur langue minoritaire sont compatibles et peuvent coexister sans conflit, à la condition que la majorité adopte une approche positive vis-à-vis des minorités, et inversement. L’obligation d’utiliser la langue d’Etat devrait se limiter aux situations où l’ordre public l’exige réellement, en appliquant un lien de proportionnalité raisonnable. Notons à cet égard que l’exigence d’ordre public peut dépendre de l’attitude des minorités nationales. Dans les autres cas où l’Etat juge nécessaire, approprié ou souhaitable de garantir l’emploi de la langue d’Etat en plus des langues minoritaires, il devrait garantir les services et les moyens financiers adéquats.
135. La Commission de Venise a examiné la loi sur la langue d’Etat de la République slovaque, telle que modifiée en 2009 et complétée par les Principes du Gouvernement slovaque. Elle considère que cette loi poursuit les objectifs légitimes exposés ci-dessus. Elle estime néanmoins qu’il conviendrait, pour des raisons de sécurité juridique, de préciser les relations entre la loi sur la langue d’Etat et les autres textes législatifs sur la protection des minorités ainsi que le statut juridique des Principes. Plusieurs Principes devraient figurer dans la loi.
136. La Commission de Venise estime par ailleurs que certaines dispositions de la loi sont incompatibles avec les obligations internationales de la République slovaque et devraient donc être révisées. Ces dispositions concernent les points suivants: l’obligation d’utiliser la langue d’Etat pour les communications officielles dans les régions où la population minoritaire n’atteint pas le seuil de 20 % de la population; l’obligation pour les personnes morales d’utiliser la langue d’Etat dans les contacts avec les autorités; l’obligation d’utiliser la langue d’Etat dans les procédures judiciaires, les procédures administratives et les procédures engagées devant les autorités de police, pour les personnes qui ont une maîtrise suffisante de cette langue; enfin, la non-reconnaissance des contrats rédigés dans une langue minoritaire.
137. La Commission de Venise considère enfin que certaines mesures de promotion et de protection de la langue d’Etat, telles qu’elles sont formulées actuellement dans la loi sur la langue d’Etat, devraient être soigneusement examinées et éventuellement révisées afin d’éviter qu’elles n’aient un impact disproportionné. Ces dispositions concernent les points suivants: l’obligation d’utiliser la langue d’Etat dans tous les actes et documents officiels des églises et des communautés religieuses destinés au public; l’obligation, pour les écoles des minorités, de rédiger également tous les documents pédagogiques et autres dans la langue d’Etat; les règles sur les programmes de télévision; l’obligation d’utiliser la langue d’Etat dans les activités culturelles; l’obligation d’utiliser la langue d’Etat dans les forces armées, les forces de sécurité armées et les pompiers; l’obligation d’utiliser la langue d’Etat dans les documents et les déclarations écrites ayant un effet juridique dans le contexte de l’emploi ou tout autre domaine lié au travail; l’obligation de rédiger dans la langue d’Etat les documents financiers et techniques et les statuts des associations, des partis et mouvements politiques et des sociétés; l’obligation pour les personnes privées de présenter toutes les signalisations, annonces et notifications destinées au public dans la langue d’Etat; enfin, le système d’amendes.
138. La Commission de Venise reste à la disposition de la République slovaque pour toute assistance à ce sujet.»

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 en République slovaque se montait à 37,9 €;
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 en République slovaque était de 1 388, soit 25,7 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 en République slovaque était de 897, soit 16,6 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(24) 
			 La République slovaque
se situe au 59e rang avec un score de 4,3 sur l'«Indice de perception
de la corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale
Transparency International (il s'agit d'un classement des pays sur
une échelle de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception
de la corruption élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu
comme faible; par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour
se situent au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie
se situe au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) signée le 8 juin 2000, ratifiée le 21 mai 2003, entrée en vigueur le 1er novembre 2003

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 9 juin 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, protocole additionnel (STE n° 191) signé le 12 janvier 2005, ratifié le 7 avril 2005, entré en vigueur le 1er août 2005

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: addendum au rapport de conformité sur la République slovaque adopté par le GRECO lors de sa 38e réunion plénière [Strasbourg, 9-13 juin 2008, GrecoRC-II(2006)6Faddendum]:

«Conclusion
64. Outre les conclusions contenues dans le Rapport de conformité du deuxième cycle sur la République Slovaque et à la lumière de ce qui précède, le GRECO conclut que les recommandations i, x, et xiv ont été mises en œuvre de façon satisfaisante et les recommandations xiii et xvii ont été traitées de manière satisfaisante. Les recommandations vi, vii et xvi ont été partiellement mises en œuvre et la recommandation xi n’a pas été mise en œuvre.
65. Avec l’adoption de cet Addendum au Rapport de conformité du deuxième cycle, le GRECO conclut que, sur les 18 recommandations adressées à la République Slovaque, en tout 14 recommandations ont désormais été mises en œuvre de manière satisfaisante ou traitées de façon satisfaisante. S’agissant des recommandations non ou partiellement mises en œuvre, le GRECO regrette en particulier que la responsabilité des personnes morales pour corruption, blanchiment de capitaux et trafic d’influence n’ait pas encore été introduite, et invite instamment les autorités slovaques à mener à bien ce projet législatif avec volonté. En outre, il est regrettable que malgré l’insistance des autorités slovaques sur l’opportunité de réglementer les conflits d’intérêts et autres questions d’ordre éthique touchant les agents publics au moyen d’une loi (plutôt que d’un code d’éthique), les dispositions sur ce point restent vagues. Par conséquent, le GRECO invite instamment les autorités slovaques à prendre des mesures complémentaires pour mettre en place des règles plus spécifiques sur cette question pour l’ensemble des agents publics, en particulier concernant les cadeaux et le pantouflage, conformément aux exigences de la recommandation, à travers soit une loi soit un code d’éthique (de préférence les deux) 
			(25) 
			Ainsi
que l’indique le paragraphe 38 susmentionné, le GRECO reste convaincu
qu’il serait utile de compléter des dispositions légales sur les
conflits d’intérêts par un code d’éthique.. Dans ce contexte, il ne serait pas inutile que les autorités slovaques s’inspirent de la Recommandation n° R(2000) 10 du Conseil de l’Europe sur les codes de conduite à l’intention des agents publics, du modèle de code de conduite y annexé et du mémoire explicatif. De même, il ne serait pas inopportun que les autorités slovaques fassent état, en temps voulu, des progrès accomplis concernant les recommandations en suspens.
66. L’adoption de cet Addendum au Rapport de conformité boucle la procédure de conformité du deuxième cycle d’évaluation concernant la République Slovaque.
67. Enfin, le GRECO invite les autorités slovaques à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de l’Addendum, à traduire l’Addendum dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»

Extrait de: Troisième cycle d’évaluation: rapport de conformité sur la République slovaque «Incriminations (STE 173 et 191, PDC 2)» «Transparence du financement des partis politiques» adopté par le GRECO lors de sa 46e réunion plénière [Strasbourg, 22–26 mars 2010, GRECORC-III(2010)3F]:

«Conclusions
70. Compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que la République Slovaque a mis en œuvre de façon satisfaisante une seule des seize recommandations contenues dans le Rapport d’Evaluation du Troisième Cycle. Au titre du Thème I – Incriminations, la recommandation i. a été mise en œuvre de façon satisfaisante et les recommandations ii, iii et v ont été partiellement mises en œuvre; les recommandations iv et vi n’ont pas été mises en œuvre. Au titre du Thème II – Transparence du financement des partis politiques, les recommandations i à ix n'ont pas été mises en œuvre.
71. S'agissant des incriminations, la République slovaque est parvenue à incriminer «le fait d'offrir» un avantage indu ou un pot-de-vin dans le cadre de la corruption active et du trafic d’influence actif; il y a lieu de se féliciter de cette amélioration. Certains éclaircissements ont également été apportés sur la jurisprudence en matière de délits de corruption (qui fait en ce moment l'objet d'une étude réalisée par un expert) et de trafic d'influence. Toutefois, cette situation ne permet pas à l'heure actuelle de tirer des conclusions définitives. Le GRECO déplore que le pays n’ait que peu ou pas accordé d’attention à plusieurs des autres améliorations recommandées par le Rapport d'Évaluation, même s’il apparaît que l’incrimination de la corruption d’arbitres et de jurés soit assurée en partie par les dispositions existantes. Pour ce qui est de la transparence du financement des partis politiques, le bilan général est encore plus décevant: aucune avancée perceptible n'a été réalisée dans la moindre recommandation. Les autorités ont souligné qu'un projet d'amendements à la loi n° 85/2005 était en cours d'élaboration, qui prévoit des sanctions plus efficaces, plus proportionnées et plus dissuasives en cas d'infraction à la réglementation applicable au financement des partis; cependant, aucune information plus précise n’est disponible quant à ces changements. Il convient également de souligner qu'une bonne part des informations transmises par les autorités slovaques consiste en une reprise des éléments qui figuraient déjà dans le Rapport d'Évaluation. Les informations disponibles suggèrent que les préoccupations exprimées dans ledit rapport n’ont reçu aucune véritable attention.
72. Compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que le très faible niveau actuel de conformité avec les recommandations est «globalement insuffisant» au sens de l'article 31, paragraphe 8.3 du Règlement Intérieur du GRECO. Le GRECO décide, par conséquent, d'appliquer l'article 32 concernant les membres qui ne respectent pas les recommandations contenues dans le rapport d’évaluation mutuelle et demande au Chef de la délégation de la République slovaque de lui soumettre un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations qui n'ont pas été suivies d'effet (c'est-à-dire les recommandations ii. à vi, au titre du Thème I, et les recommandations i. à x., au titre du Thème II) dès que possible mais au plus tard pour le 30 septembre 2010, en vertu du paragraphe 2(i) de cet article.
73. Enfin, le GRECO invite les autorités de la République slovaque à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de ce rapport, à traduire le rapport dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»

Extrait de: Troisième cycle d’évaluation: rapport de conformité intérimaire sur la République slovaque «Incriminations (STE 173 et 191, PDC 2)» «Transparence du financement des partis politiques» adopté par le GRECO lors de sa 49e réunion plénière [Strasbourg, 29 novembre – 3 décembre 2010, GRECORC-III(2010)3Frapport intérimaire]:

«Conclusions
17. Au vu de ce qui précède, le GRECO conclut que la Slovaquie n'a pas accompli de progrès tangibles dans la mise en œuvre des recommandations qui étaient considérées comme non mises en œuvre ou partiellement mises en œuvre dans le Rapport de Conformité du Troisième Cycle. Concernant le Thème I – Incriminations, les recommandations ii, iii et v restent partiellement mises en œuvre; les recommandations iv et vi n’ont pas été mises en œuvre. S'agissant du Thème II – Transparence du financement des partis politiques, les recommandations i à x n’ont toujours pas été mises en œuvre.
18. Le GRECO prend acte de ce résultat décevant, mais note néanmoins qu’un groupe de travail a été créé aux fins de la mise en œuvre des recommandations en suspens énoncées dans le Rapport d'Evaluation du Troisième Cycle. Les autorités slovaques prévoient d’élaborer dans les meilleurs délais une législation tenant compte des recommandations en suspens relatives à la partie I – Incriminations. De même, le groupe de travail prévoit de traiter les recommandations en suspens concernant la partie II – Financement des partis politiques, en introduisant des dispositions pertinentes dans un code électoral qui sera rédigé après consultation des différents partis politiques. Cela étant, pour l'instant et en dehors de déclarations de bonnes intentions, aucun calendrier n'a été fixé et des informations plus concrètes n’ont pas été fournies sur le contenu de la législation prévue. S’agissant en particulier du Thème II – Transparence du financement des partis politiques, la matérialisation de ces bonnes intentions sous forme d'actes concrets reste particulièrement incertaine.
19. En conséquence, le GRECO conclut que le niveau actuel de mise en œuvre des recommandations reste «globalement insatisfaisant» au sens de l'article 31, paragraphe 8.3 de son Règlement Intérieur.
20. Le GRECO décide en outre qu’en vertu de l’article 32, paragraphe 2, alinéa (ii) de son Règlement Intérieur, le Président adressera au chef de la délégation slovaque une lettre, avec copie au Président du Comité statutaire, attirant son attention sur le non-respect des recommandations pertinentes et sur la nécessité de prendre des mesures fermes en vue d’accomplir des progrès tangibles dans les meilleurs délais.
21. Conformément au paragraphe 8.2 de l’article 31 révisé de son Règlement Intérieur, le GRECO demande au chef de la délégation slovaque de lui soumettre, d’ici au 30 septembre 2011, un rapport relatif aux mesures prises aux fins de la mise en œuvre des recommandations en suspens (à savoir les recommandations ii à vi pour le Thème I et les recommandations i à x pour le Thème II).
22. Enfin, le GRECO invite les autorités slovaques à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de ce rapport, à le traduire dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 8 septembre 1999, ratifiée le 7 mai 2001, entrée en vigueur le 1er septembre 2001

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) signée le 12 novembre 2007, ratifiée le 16 septembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009

Slovakia: Progress report: second 3rd round written progress report submitted to MONEYVAL, 23 September 2009 [MONEYVAL(2009)19rev1, en anglais seulement]

III. Protection des droits de l'homme 
			(26) 
			 La
République slovaque se situe au 35e rang avec une note de 11,50
du «Classement mondial de la liberté de la presse 2010» effectué
par l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières
(comparativement, la Finlande, l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas,
la Suède et la Suisse se situent au 1er rang ex aequo avec une note
de 0,00 tandis que l’Erythrée se situe au 178e et dernier rang avec
une note de 105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: mars 2006 suite à des visites dans le pays en mai 2001 et septembre 2003

Communiqué de presse du 25 juin 2010:

«Les Etats européens doivent respecter les demandes de la Cour de Strasbourg de suspendre les expulsions

«Des Etats européens ont expulsé des personnes vers des pays où elles risquent d’être soumises à la torture ou à d’autres mauvais traitements, alors que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) leur avait demandé expressément de ne pas procéder à ces expulsions. Ce manque de respect envers la CourEDH et le principe de la prééminence du droit met des vies en danger» a affirmé le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, en publiant aujourd’hui un nouveau commentaire.

En vertu de l’article 39 de son Règlement, la CourEDH peut demander à un Etat de surseoir à l’expulsion d’un étranger jusqu’à ce qu’elle ait examiné l’affaire. Or, dans plusieurs affaires graves, ces décisions de la Cour n’ont pas été respectées et des personnes ont été expulsées vers des pays où elles risquent d’être soumises à la torture ou à d’autres mauvais traitements.

Le Commissaire Hammarberg souligne les cas de l’Italie, qui n’a pas respecté les demandes de la CourEDH à au moins quatre reprises en renvoyant des ressortissants tunisiens dans leur pays d’origine, ainsi que l’expulsion depuis la Slovaquie d’un citoyen algérien. Il observe également qu’il existe des rapports qui montrent que, dans d’autres cas, des requérants expulsés ont été emprisonnés, voire torturés; et qu’il y a d’autres personnes expulsées dont on a perdu toute trace.

«L’article 39 est vital pour les requérants. En effet, la CourEDH représente souvent leur dernier espoir d’échapper au retour forcé dans un pays où ils risquent d’être exposés à un traitement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.»

Le Commissaire rappelle que les mesures provisoires ordonnées par la CourEDH sont juridiquement contraignantes et qu’elles devraient toujours être scrupuleusement respectées par les Etats membres. «Ne pas s’y conformer, c’est compromettre sérieusement l’efficacité du système européen de protection des droits de l'homme.»»

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 18 mars 1992

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 18 mars 1992

Protocole n° 12 (STE n° 177) signé le 4 novembre 2000

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 18 août 2005

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 16 mai 2005

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 40 arrêts concernant la République slovaque: 40 arrêts constatant au moins une violation.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 1 235 concernaient la République slovaque.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 5

1 Résolution intérimaire:

Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)225 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans 78 affaires contre la République slovaque relatives à la durée excessive de procédures civiles (adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010)

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 11 mai 2011): 4

Pas de Résolution intérimaire

Communiqué de presse du 29 avril 2010:

«Mépris «inacceptable» par la Slovaquie des mesures provisoires contraignantes ordonnées par la Cour de Strasbourg

Les présidents de deux commissions de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) se sont dits choqués et inquiets face à la décision prise par les autorités slovaques d’extrader Moustapha Labsi vers l’Algérie le 19 avril 2010, ignorant ainsi une mesure provisoire contraignante ordonnée par la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle ce requérant ne devait pas être extradé vers l’Algérie.

«Il est scandaleux d’avoir extradé Moustapha Labsi vers l’Algérie; c’est un cas où le requérant court le risque imminent de subir des atteintes irréparables», ont déclaré Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme, et John Greenway (Royaume-Uni, GDE), Président de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population.

«Une telle action est une atteinte directe à l’autorité de la Cour de Strasbourg à un moment où tous les Etats membres viennent de réitérer leur attachement à cette instance. C’est un mépris inacceptable des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme», ont-ils ajouté.»

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 23 décembre 1992, ratifiée le 11 mai 1994, entrée en vigueur le 1er septembre 1994, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés le 7 mars 1994, ratifiés le 11 mai 1994, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: mars – avril 2009

Publication du dernier rapport: février 2010 (disponible en anglais seulement)

Communiqué de presse du 11 février 2010:

«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe publie aujourd'hui le rapport sur sa quatrième visite périodique en République slovaque effectuée en mars-avril 2009, ainsi que la réponse du gouvernement slovaque. Ces documents sont rendus publics à la demande des autorités slovaques.

D’après les constatations faites lors de la visite, il y a eu une amélioration du traitement des personnes privées de leur liberté par les représentants des forces de l'ordre par rapport à la situation observée lors des précédentes visites du CPT en Slovaquie. Cependant, outre un certain nombre de plaintes concernant des remarques de nature raciste, la délégation a recueilli plusieurs allégations de mauvais traitements physiques infligés à des personnes détenues par des fonctionnaires de police, concernant pour l’essentiel le recours excessif à la force pendant l'arrestation. Pour ce qui a trait aux enquêtes sur les allégations de mauvais traitements par la police, le CPT a recommandé aux autorités slovaques d’améliorer l’efficacité et l’indépendance de telles enquêtes. Le rapport évalue également les garanties procédurales contre les mauvais traitements et en conclut que de nouvelles mesures doivent être prises afin d’aligner la loi et la pratique sur les normes du CPT dans ce domaine. Dans leur réponse, les autorités slovaques donnent, entre autres, des informations sur la formation reçue par les agents de police en matière de techniques d’interpellation.

Concernant les centres de rétention pour étrangers visités à Medved’ov et Sečovce, le CPT en fait une évaluation positive dans son ensemble. Cependant, il est recommandé que le programme d’activités offert aux étrangers soit développé. Le rapport émet également des préoccupations quant à la nature non réglementée du «régime de mise à l’écart» visant à isoler certains détenus et le manque de garanties appropriées entourant ce régime. D’après la réponse des autorités, un étranger est placé en régime d’isolement dans des circonstances déterminées par la loi et pour une durée raisonnablement nécessaire.

En matière pénitentiaire, le Comité critique la pratique des fouilles à nu collectives et l’utilisation de chiens par le personnel pénitentiaire pour des tâches de routine impliquant les détenus. Concernant la situation des détenus condamnés à une peine de réclusion à perpétuité, le rapport note que certaines mesures ont été prises afin d’améliorer le régime de détention de ces personnes, tout particulièrement en introduisant des différentiations au niveau interne afin d’assouplir le régime standard. Cependant, il semblerait que ces mesures n’ont pas complètement été mises en œuvre; le régime offert à la grande majorité des condamnés à perpétuité demeure appauvri. Les conditions des détenus au quartier de haute sécurité de la prison de Leopoldov sont une autre source de préoccupation du CPT. Le Comité a observé que le quartier de haute sécurité se limite à offrir un cadre sécurisé, alors que la majorité des détenus qui y sont hébergés semblent avoir besoin de soins psychiatriques. La réponse des autorités slovaques mentionne entre autres que la disposition du règlement interne de la prison d’Ilava autorisant l’utilisation de chiens pendant l’appel le soir a été abrogée. En ce qui concerne le quartier de haute sécurité de Leopoldov, les autorités indiquent que la plupart des détenus n’ont pas besoin de soins psychiatriques puisqu’ils souffrent de troubles de la personnalité.

Le Comité a également visité le service psychiatrique de l’hôpital pénitentiaire de Trenčin. Le rapport souligne que des patients placés en unité de traitement psychiatrique protecteur et ceux qui reçoivent un traitement protecteur pour toxicomanie bénéficient d’un programme complet d’activités, alors que le régime offert aux patients placés en unité pour troubles aigus est médiocre. Dans leur réponse, les autorités affirment que les détenus des différents régimes de sécurité et catégories sont traités à l’unité pour troubles aigus et que les activités journalières offertes à ces détenus dépendent de leur état physique et du traitement médical qui leur a été administré. Pour cette raison, il est impossible d’organiser des activités collectives.»

Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour

D. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 19 mai 2006, ratifiée le 27 mars 2007, entrée en vigueur le 1er février 2008

Extrait du site internet du GRETA:

«1er cycle d'évaluation: le GRETA effectue une visite en République slovaque

Une délégation du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a effectué une visite en République slovaque du 9 au 12 novembre 2010, pour préparer son premier rapport de suivi sur la lutte contre la traite des êtres humains en République slovaque.

Il s'agissait de la deuxième visite effectuée dans un pays dans le cadre du premier cycle d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Ce cycle a été ouvert en février 2010 avec l'envoi par le GRETA d'un questionnaire aux dix premières Parties à la Convention: Albanie, Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Géorgie, Moldova, Roumanie et République slovaque.

La délégation du GRETA s’est réunie à Bratislava avec des représentants des ministères et d’autres organes publics concernés. Elle a aussi tenu des réunions avec des membres d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et de la protection des droits de l’homme, ainsi que d’autres membres de la société civile traitant des questions intéressant le GRETA.

La visite a été effectuée par Mme Gulnara SHAHINIAN, Seconde Vice-Présidente du GRETA et M. Davor DERENCINOVIC, membre du GRETA, accompagnés de M. David DOLIDZE du Secrétariat anti– traite.

Sur la base des informations recueillies durant la visite et de la réponse fournie par le Gouvernement slovaque au questionnaire, le GRETA préparera un projet de rapport contenant ses analyses de la mise en œuvre de la Convention par la République slovaque, ainsi que des suggestions relatives à la manière dont la République slovaque peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport sera transmis au Gouvernement slovaque pour commentaires suite auxquels le GRETA préparera son rapport final, lequel sera rendu public accompagné des éventuels commentaires finaux du Gouvernement.»

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 14 septembre 1995, entrée en vigueur le 1er février 1998

Dernière résolution (2e cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en juin 2006 [ResCMN(2006)8]

Dernier rapport étatique (3e cycle) reçu en juillet 2009 [ACFC/SR/III(2009)008, disponible en anglais seulement]

Dernier avis (3e cycle) du Comité consultatif adopté en mai 2010 [ACFC/OP/III(2010)004]

Communiqué de presse du 20 janvier 2011:

«Protection des minorités nationales: l’organe de suivi du Conseil de l’Europe publie son rapport sur la République slovaque

La République slovaque devrait adopter une législation plus complète sur les langues minoritaires pour assurer un juste équilibre entre la promotion de la langue d’Etat et le droit d’utiliser les langues minoritaires. Davantage de mesures sont nécessaires pour lutter contre la discrimination, en particulier à l’encontre des Roms, et des efforts sont requis pour éliminer la discrimination et la ségrégation des élèves roms dans le domaine de l’éducation. il s’agit des principales recommandations contenues dans le 3e Avis sur la République slovaque du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, publié aujourd’hui, ainsi que les commentaires (disponible uniquement en anglais) du gouvernement sur cet avis.

Dans son Avis, le Comité consultatif conclue que:

Ces dernières années, les autorités slovaques ont développé la législation visant à protéger les minorités nationales. Un exemple en a été l’amendement de la loi anti-discrimination, qui offre une base juridique claire à la protection contre les discriminations, y compris la possibilité de mettre au point des mesures positives. Des aides ont été allouées aux organisations des minorités nationales en vue de la préservation et du développement de leurs cultures. Toutefois, les mécanismes d’attribution des fonds doivent être améliorés.

L’on continue de signaler des attitudes négatives à l’encontre de personnes appartenant à certains groupes, tels que les Roms. Des mesures plus résolues sont nécessaires pour lutter contre l’intolérance fondée sur l’origine ethnique, telles que la sanction effective des discriminations et la mise en œuvre de mesures positives assorties d’une action de sensibilisation sur les questions liées à la discrimination au sein de la société.

Beaucoup de Roms sont confrontés aux discriminations dans les domaines de l’emploi, de l’accès au logement et aux soins. Un nombre important d’enfants roms continue d’être placés dans des écoles «spéciales» destinées aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Les autorités devraient veiller à ce que des mesures appropriées soient adoptées pour assurer la bonne intégration des enfants roms dans le système d’éducation ordinaire.

La loi sur la langue d’Etat, amendée pour renforcer l’usage de la langue slovaque, devrait établir un équilibre adéquat entre la promotion légitime de la langue d’Etat et le droit d’utiliser les langues minoritaires dans la vie privée et publique. Certains aspects de la loi préoccupent le Comité consultatif, telle la possibilité d’infliger des amendes en cas de violation de la loi qui pose un problème de compatibilité avec la Convention-cadre.

Des améliorations ont été faites dans le domaine de l’enseignement des langues minoritaires, en particulier par le biais de publication de manuels en langues minoritaires, de formation des professeurs assurant un enseignement des/dans les langues minoritaires et de crédits alloués aux établissements scolaires dispensant un enseignement dans les langues minoritaires. Il semble cependant que l’intérêt pour l’apprentissage des langues minoritaires soit en baisse parmi les minorités bulgare, croate, allemande, ruthène, polonaise et ukrainienne. Des mesures devraient être prises pour donner aux enfants appartenant à une minorité nationale et inscrits dans des écoles où l’enseignement est dispensé en slovaque la possibilité d’apprendre leur langue.

Les personnes appartenant aux minorités nationales sont dans l’ensemble bien représentées dans les organes élus, surtout au niveau local. En revanche, la participation des Roms au parlement est extrêmement faible. Le nombre de personnes appartenant aux minorités nationales employées dans l’administration publique et les services de police reste faible et devrait progresser.

***

En République slovaque, 12 groupes sont représentés au sein du Conseil consultatif et sont officiellement reconnus comme minorités nationales.»

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) signée le 20 février 2001, ratifiée le 5 septembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002

Dernier rapport périodique étatique (2e cycle) soumis en juillet 2008 [MIN-LANG/PR(2008)5, disponible en anglais seulement]

Dernier rapport d’évaluation (2e cycle) du Comité d’experts adopté en avril 2009 [ECRML(2009)8]

Dernière recommandation (2e cycle) du CM adoptée en novembre 2009 [RecChL(2009)6]

Prochain rapport périodique étatique (3e cycle) prévu en juillet 2011

Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: juin 2010 [Doc.12300]

Communiqué de presse du 18 novembre 2009:

«Le Conseil de l’Europe publie un rapport sur les langues minoritaires en Slovaquie

Le Comité des Ministres a rendu public aujourd’hui le deuxième rapport sur la situation des langues minoritaires en Slovaquie. Ce rapport a été élaboré par un Comité d’experts indépendants qui évalue la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Sur la base de ce rapport, le Comité des Ministres encourage la Slovaquie à veiller à ce que toutes les langues minoritaires soient enseignées à tous les stades appropriés et à améliorer la formation des enseignants.

La Slovaquie est également encouragée à améliorer l’offre de programmes dans toutes les langues minoritaires à la radio et à la télévision publiques, et à faciliter la diffusion de programmes en langues minoritaires à la radio et à la télévision privées. La création d’organes de presse en langues minoritaires doit également être encouragée.

Par ailleurs, le Comité des Ministres recommande aux autorités slovaques de poursuivre les mesures destinées à abolir la pratique de l’inscription injustifiée d’enfants roms dans des écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux.

Le rapport a été adopté par le Comité d'experts de la Charte en avril 2009, et ne contient donc pas d'évaluation sur les amendements à la Loi sur l’usage officiel de la langue slovaque du 30 juin 2009.

Les langues régionales ou minoritaires protégées par la charte en Slovaquie sont le hongrois, l'allemand, le ruthène, l'ukrainien, le romani, le tchèque, le bulgare, le croate et le polonais.»

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le quatrième rapport sur la République slovaque a été adopté en décembre 2008 et rendu public en mai 2009.

Extrait du communiqué de presse du 26 mai 2009:

«La Commission contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe publie des nouveaux rapports sur la Belgique, l’Allemagne et la Slovaquie

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui trois nouveaux rapports sur le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance concernant la Belgique, l’Allemagne et la Slovaquie. Les rapports de l’ECRI constatent une évolution positive dans chacun de ces trois Etats membres du Conseil de l’Europe, mais ils relèvent dans le même temps certains faits qui demeurent préoccupants, selon la Présidente de l'ECRI Eva Smith Asmussen. […]

En Slovaquie, un nouveau Code pénal contenant plusieurs dispositions sur les infractions à motivation raciste a été adopté en 2006, et la Loi contre la discrimination qui interdit la discrimination basée, entre autres, sur la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, la couleur et la langue a été adoptée en 2004. Cependant, la situation des Roms reste préoccupante dans des domaines tels que l’éducation, le logement, l’emploi et la santé, et des cas de brutalités policières contre des membres de cette minorité ont toujours lieu. Une montée du discours politique raciste de la part de certains hommes politiques, dirigé principalement contre les Hongrois, les Roms et les Juifs, a été observée. L’intégration des réfugiés est une question qu’il est nécessaire d’aborder, notamment à travers une stratégie d’intégration mise au point par les autorités slovaques.

Ces nouveaux rapports font partie d’un quatrième cycle de suivi des lois, politiques et pratiques des Etats membres dans la lutte contre le racisme. Les rapports pays-par-pays de l’ECRI sont disponibles en anglais et en français ainsi que dans la langue nationale du pays concerné sur le site internet: www.coe.int/ecri. Ils couvrent, sous l’angle de la protection des droits de l’homme et sur un pied d’égalité, tous les Etats membres.»

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961 (STE n° 35) signée le 27 mai 1992, ratifiée le 22 juin 1998, entrée en vigueur le 21 juillet 1998

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée le 18 novembre 1999, ratifiée le 23 avril 2009, entrée en vigueur le 1er juin 2009

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) signé le 18 novembre 1999 mais pas ratifié

Extrait du site internet de la Charte sociale européenne (situation au mois de décembre 2010):

«Rapports*

Entre 2001 et 2010, la République slovaque a soumis 7 rapports sur l'application de la Charte sociale. et 1 rapport sur l’application de la Charte révisée.

Le 7e rapport, portant sur les dispositions de la Charte acceptées par la République slovaque relatives au Groupe thématique 3 «Droits liés au travail» (articles 2, 4, 5, 6 de la Charte et articles 2 et 3 du Protocole additionnel de 1998) était soumis le 30 octobre 2009. Les conclusions relatives à ces dispositions ont été publiées en décembre 2010.

Le 1er rapport de la République slovaque soumis le 10 octobre 2010 portent les dispositions acceptées de la Charte révisée relatives au Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants», à savoir:

  • droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7),
  • droit des travailleuses à la protection (article 8),
  • droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),
  • droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17),
  • droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19§§1, 4, 5, 6, 7, 9 and 11),
  • droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement (article 27),
  • droit au logement (article 31).
_________

* Selon le système de rapports, décidé en 2006 par le Comité des Ministres, les dispositions de la Charte sociale européenne et de la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettent un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique chaque année; ainsi chaque disposition de la Charte fait l’objet d’un rapport une fois tous les quatre ans.

La situation de la République slovaque au regard de l’application de la Charte

Exemples de progrès dans la mise en œuvre des droits sociaux en vertu de la Charte sociale 
			(27) 
			«
1. Le Comité [européen des Droits sociaux] statue en droit sur la
conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne,
le Protocole additionnel de 1988 et la Charte sociale européenne
révisée. 2. Il adopte des conclusions dans le cadre de la procédure
de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives»
(article 2 du Règlement du Comité).

Santé et hygiène au travail

► Adoption de plusieurs lois et arrêtés concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité au travail permettant de couvrir la grande majorité des risques en la matière, en l’occurrence, entre autres, les risques liés à l’exposition aux radiations ionisantes, aux agents cancérigènes, biologiques et chimiques, à l’amiante, au bruit et aux vibrations, ainsi que les risques liés à l’utilisation par les travailleurs d’équipements de travail et à la manutention manuelle de charges.

Formation continue

► Mise en place de mesures de formation continue par les entreprises pour leurs employés afin qu’ils puissent s’adapter aux besoins et à l’évolution du marché du travail (loi n° 386/1997 sur la formation complémentaire)

► Egalité d’accès à la formation professionnelle continue garantie aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats parties à la Charte et à la Charte révisée qui résident légalement et travaillent régulièrement en Slovaquie (loi n° 5/2004).

Participation des travailleurs à la détermination et à l’amélioration de leurs conditions de travail

► Possibilité de coexistence, dans une même entreprise, de comités d’entreprise et de syndicats (loi n° 210/2003 modifiant le code du travail).

► Existence de voies de recours pour les représentants des travailleurs (inspection du travail et organes compétents) lorsqu’un employeur ne remédie pas à des carences en matière de protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail qui lui ont été signalées (loi n° 330/1996).

Cas de non-conformité

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► article 1§1 – Droit au travail – Politique de plein emploi

Le taux de chômage reste élevé, le taux de chômage de longue durée est particulièrement élevé et les mesures prises pour remédier à ces problèmes sont insuffisantes. (Conclusions XIX-1 (2008))

► article 1§2 – Droit au travail – Travail librement entrepris (non-discrimination, interdiction du travail forcé, autres aspects)

Il n’est pas établi que l'accès des ressortissants des Etats Parties aux emplois de la fonction publique ne soit pas limité de façon excessive. (Conclusions XIX-1 (2008))

► article 1§3 – Droit au travail – Services gratuits de placement

Il n’est pas établi que le droit aux services gratuits de placement soit garanti. Conclusions XIX-1 (2008))

► article 10§1– Droit à la formation professionnelle – Promotion de la formation technique et professionnelle; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire

Il n’est pas établi que le droit à l’enseignement professionnel soit suffisamment garanti. (Conclusions XIX-1 (2008))

► article 10§2 Droit à la formation professionnelle – Apprentissage

Il n’est pas établi que le droit à l’apprentissage soit suffisamment garanti. (Conclusions XIX-1 (2008))

► article 10§4 – Droit à la formation professionnelle – Encouragement à la pleine utilisation des moyens disponibles

L’égalité de traitement en matière d’assistance financière pour l’enseignement et la formation n’est pas garantie pour les ressortissants des autres Etats Parties qui ne résident pas à titre permanent en Slovaquie. (Conclusions XIX-1 (2008))

► articles 15§1 (et article 1§4) – Droits des personnes handicapées à la formation professionnelle, à la réadaptation et à l’intégration sociale – Education et formation des personnes handicapées (Droit au travail – orientation, formation et réadaptation professionnelles)

Il n’est pas établi que l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire soit effectivement garantie en matière d’éducation et de formation. (Conclusions XIX-1 (2008))

► article 15§2 – Droits des personnes handicapées à la formation professionnelle, à la réadaptation et à l’intégration sociale – Emploi des personnes handicapées

Il n’est pas établi que les personnes handicapées se voient garantir de manière effective l’égalité d’accès à l’emploi. (Conclusions XIX-1 (2008))

► article 18§2– Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

Simplification des formalités et réduction des droits et taxes

  • les formalités relatives à la délivrance des titres de séjour temporaire n’ont pas été simplifiées;
  • il existe deux procédures distinctes et totalement indépendantes pour la délivrance du permis de travail et du titre de séjour. (Conclusions XIX-1 (2008))
Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► article 11§1 – Elimination des causes d’une santé déficiente – Droit à la protection de la santé

Il n'est pas établi que le système de soins de santé soit suffisamment accessible. (Conclusions XIX-2 (2009))

► article 11§2 -Droit à la protection de la santé-Services de consultation et d’éducation sanitaires

Il n’a pas été établi:

  • que l’éducation à la santé soit inscrite dans les programmes scolaires;
  • qu'un dépistage gratuit et systématique des maladies responsables des taux élevés de mortalité prématurée dans le pays soit organisé. (Conclusions XIX-2 (2009))
► article 12§1 – Droit à la sécurité sociale – Existence d’un système de sécurité sociale

Rien ne permet d’établir le caractère suffisant des prestations de sécurité sociale. (Conclusions XIX-2 (2009))

► article 12§2 – Droit à la sécurité sociale – Maintien d’un régime de sécurité sociale à un niveau au moins égal à celui de la convention internationale du travail n° 102

Il n’est pas établi que la République slovaque maintienne un régime de sécurité sociale qui satisfait aux normes prescrites par la Convention n° 102 de l’OIT. (Conclusions XIX-2 (2009))

► article 12§4 – Droit à la sécurité sociale – Sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les Etats

Il n’est pas établi que:

  • l’égalité de traitement des ressortissants des Etats Parties non membres de l’UE ou non parties à l’EEE soit garantie;
  • la conservation des avantages acquis en cas de déplacement dans un Etat Partie, qui n'est pas couvert par la législation communautaire ou n'est pas lié par un accord avec la République slovaque, soit garantie;
  • la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans d’autres Etats Parties qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire ou ne sont pas liés par un accord conclu avec la République slovaque soit garantie. (Conclusions XIX-2 (2009))
► article 13§1 – Droit à l’assistance sociale et médicale – Assistance appropriée pour toute personne en état de besoin

Il n'est pas établi que:

  • l’assistance sociale soit accordée à toute personne dans le besoin;
  • l’égalité de traitement des ressortissants étrangers résidant légalement en République slovaque soit garantie pour ce qui concerne l'assistance sociale. (Conclusions XIX-2 (2009))
► article 14§1 – Droit au bénéfice des services sociaux – Encouragement ou organisation des services sociaux

Il n'est pas établi que:

  • des voies de recours soient à la disposition des usagers pour faire valoir leurs droits;
  • des mécanismes de contrôle soient mis en place pour garantir la qualité des services sociaux fournis par les différents prestataires. (Conclusions XIX-2 (2009))
Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► article 2§1 – Droit à des conditions de travail équitables – Durée raisonnable du travail

Code du travail autorise pour certains types d’activités une durée de travail journalière pouvant aller jusqu’à 16 heures. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 2§2 – Droit à des conditions de travail équitables – Jours fériés payés

Le travail effectué un jour férié n'est pas compensé à un taux suffisamment élevé. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§1 – Droit à une rémunération équitable – Rémunération décente

Le salaire minimum net est manifestement inéquitable. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§2 – Droit à une rémunération équitable – Rémunération majorée pour les heures supplémentaires

Le repos compensatoire pour les heures supplémentaires est d'une durée insuffisant. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§4 – Droit à une rémunération équitable – Délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi

L'ancienneté des salariés qui travaillent moins de quinze heures par semaine n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de préavis. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§5 – Droit à une rémunération équitable – Limitation de retenues sur salaire

Les retenues sur salaire peuvent priver le travailleur d'un niveau minimum de revenu nécessaire pour assurer la subsistance du travailleur et de sa famille. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 6§2 – Droit de négociation collective – Procédures de négociation

1. Il n’est pas établi que le développement de la négociation collective est encouragé;

2. Il n’est pas établi que les fonctionnaires de police ont le droit de participer aux processus aboutissant à la détermination des règlements qui leur sont applicables. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 6§4 – Droit de négociation collective – Actions collectives

Les restrictions au droit de grève dont font l’objet le personnel des centrales nucléaires et les contrôleurs aériens vont au-delà de celles admises par l’article 31 de la Charte. (Conclusions XIX-3 (2010))

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants

►article 7§1 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Interdiction du travail avant 15 ans

Les tâches effectuées dans le cadre d’une réglementation autre que le droit du travail ne sont pas soumises au contrôle d’un service d’inspection. (Conclusions XVI-2 (2003))

► article 7§2– – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Age minimum plus élevé dans des emplois dangereux ou insalubres

L’inspection du travail ne contrôle pas les conditions de travail des salariés mineurs d’âge. (Conclusions XVI-2 (2003))

►article 8§2 – Droit des travailleuses à la protection – Illégalité du licenciement durant le congé de maternité

La délocalisation de l’employeur, ainsi que le transfert de tout ou partie de son activité, peuvent être assimilés à une cessation d’activité et peuvent justifier le licenciement de la salariée durant l’absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette absence. (Conclusions XVI-2 (2003))

► article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

L’octroi des allocations de naissance et de garde d’enfants est soumis à une condition de durée de résidence excessive. (Conclusions XVIII-1 (2006))

► article 17 – Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique

Le châtiment corporel des enfants n’est pas interdit. (Conclusions XVI-2 (2003))

Le Comité européen des Droits sociaux n’a pas été en mesure d’évaluer si le respect des dispositions suivantes était assuré et a invité le gouvernement de la Slovaquie à fournir davantage d’informations dans le prochain rapport:

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2011)

► article 9 – Conclusions XIX-1 (2008)

► article 10§§3 and 5 – Conclusions XIX-1 (2008)

► article 18§1 – Conclusions XIX-1 (2008)

► article 1 of the 1988 Additional Protocol – Conclusions XIX-1 (2008)

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

(Conclusions 2009 publiées en janvier 2010; le prochain rapport à soumettre avant le 31 octobre 2012)

► article 11§3 – Conclusions XIX-2 (2009)

► article 12§4 – Conclusions XIX-2 (2009)

► article 13§3 – Conclusions XIX-2 (2009)

► article 14§2 – Conclusions XIX-2 (2009)

► article 4 du Protocole additionnel de 1988 – Conclusions XIX-2 (2009)

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2013)

► article 2§3 – Conclusions XIX-3 (2010)

► article 5 – Conclusions XIX-3 (2010)

► article 6§3 – Conclusions XIX-3 (2010)

► article 3 du Protocole additionnel de 1988 – Conclusions XVIII-2 (2007)

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2010)

► article 7§§3, 5, 7 and 10 – Conclusions XVI-2 (2003)

► article 8§1 – Conclusions XVI-2 (2003)»

I. Assemblée parlementaire

Cf. ci-dessus «III. Protection des droits de l'homme, B. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME»

8. SLOVENIE

11 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 14 mai 1993

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 11 mai 2011): 101 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 11 mai 2011): 16

I. Démocratie pluraliste 
			(28) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne à la Slovénie la note 1 pour
les droits politiques et la note 1 pour les libertés civiles (1
correspond au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté
le plus bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur
des résultats d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: démocratie parlementaire

Dernière élection présidentielle: 2007

Prochaine élection présidentielle: 2012

Dernières élections générales: 2008

Prochaines élections générales: 2012

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée le 11 octobre 1994, ratifiée le 15 novembre 1996, entrée en vigueur le 1er mars 1997

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mai 2001

Communiqué de presse du 12 novembre 2010:

«Mission de suivi du Congrès: les municipalités slovènes réclament la création de régions

«Tous nos interlocuteurs nous ont fait part de cette demande très intéressante: les municipalités slovènes réclament l’instauration d'autorités régionales dans leur pays», a déclaré le rapporteur du Congrès Jos Wienen (Pays Bas, PPE/DC) à l'issue de la mission de suivi effectuée par le Congrès en Slovénie du 8 au 10 novembre 2010. «Jusqu'à présent, il était impossible de parvenir à un consensus politique sur le nombre des régions, alors que la régionalisation de la Slovénie permettrait de compenser la fragmentation des communes et contribuerait à attirer des investissements. Je crois qu'il est nécessaire de résoudre cette question et de parvenir à un compromis politique», a t il ajouté.

La délégation a noté que le financement des pouvoirs locaux en Slovénie s'était amélioré depuis 2006 grâce à une succession de réformes qui ont permis aux municipalités de mieux remplir leurs tâches essentielles. En même temps, les responsabilités municipales augmentaient sans cesse mais non les ressources, ce qui posait toujours un problème critique, notamment pour la capitale, Ljubljana.

La délégation a également noté les problèmes existant avec la minorité rom, comme dans de nombreux pays d'Europe, tout en prenant acte de la décision importante de la Cour constitutionnelle slovène concernant la représentation des Roms au sein des conseils municipaux. «J'ai été frappée par l'importance attachée par la Cour constitutionnelle à la Charte européenne de l'autonomie locale en ce qui concernait les questions de démocratie locale. La cour s'est référée à cette charte dans plus de 30 arrêts», a souligné la rapporteuse du Congrès Merita Jegeni Yildiz (Turquie, PPE/DC).

Les rapporteurs ont également été impressionnés par les bonnes pratiques adoptées par la ville de Murska Sobota pour favoriser l'intégration des Roms.»

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Pas d’avis récent concernant la Slovénie

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 en Slovénie se montait à 88,9 €;
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 en Slovénie était de 1 083, soit 53,5 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 en Slovénie était de 175, soit 8,6 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(29) 
			 La Slovénie se situe
au 27e rang avec un score de 6,4 sur l'«Indice de perception de
la corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale
Transparency International (il s'agit d'un classement des pays sur
une échelle de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception
de la corruption élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu
comme faible; par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour
se situent au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie
se situe au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) signée le 29 novembre 2001, ratifiée le 17 mars 2003, entrée en vigueur le 1er novembre 2003

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 7 mai 1999, ratifiée le 12 mai 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, protocole additionnel (STE n° 191) signé le 9 mars 2004, ratifié le 11 octobre 2004, entré en vigueur le 1er février 2005

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: addendum au rapport de conformité sur la Slovénie adopté par le GRECO lors de sa 38e réunion plénière [Strasbourg, 9-13 juin 2008, GrecoRC-II(2006)1Faddendum]:

«Conclusion
40. Eu égard à ce qui précède, le GRECO conclut que les recommandations vi et viii ont été mises en œuvre de manière satisfaisante. Les recommandations ii, iv, v et vii restent partiellement mises en œuvre. La Slovénie a pris des mesures importantes pour promouvoir l’intégrité institutionnelle; le rôle de suivi et de conseil joué par la Commission pour la prévention de la corruption paraît central à cet égard. D’autre part, des progrès notables ont été accomplis pour ce qui est de l’application pratique des dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales. S’agissant des recommandations non satisfaites, il s’avère important d’assurer que l’affectation de l’unité de corruption au sein de la police simplifie et améliore le processus de déclenchement des enquêtes sur les affaires de corruption. Par ailleurs, le GRECO encourage les autorités à accentuer leurs efforts pour établir une évaluation régulière de l’administration publique, assurer une application administrative plus efficace des codes de déontologie et adopter des normes en matière de conflits d’intérêts pour toutes les personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions pour le compte de l’Etat.
41. Plus généralement, la Slovénie a créé une importante infrastructure de mécanismes législatifs et institutionnels pour prévenir et combattre la corruption. Les mesures encourageantes mises en œuvre dans ce domaine ont été reconnues par le GRECO à plusieurs reprises et ont servi d’exemples de bonne pratique pour d’autres pays. Notamment, le GRECO s’est félicité de l’installation d’un organe spécialisé et indépendant pour la coordination générale de la politique anticorruption en Slovénie, à savoir la Commission pour la prévention de la corruption, conformément à une recommandation formulée par le GRECO au cours de son Premier Cycle d’Evaluation. En effet, à plusieurs occasions, le GRECO a recommandé la mise en place d’un organe anticorruption indépendant (sans désigner un modèle unique) doté de compétences et de ressources adéquates. Le GRECO considère que la suppression d’une telle institution, sans la création d’un organe de supervision substitutif capable de travailler dans les mêmes conditions d’impartialité, n’est pas la bonne façon de démontrer l’adhésion à des normes anticorruption strictes. Eu égard à ce qui précède, le GRECO a suivi avec une préoccupation croissante l’évolution récente en Slovénie, y compris la nouvelle de la possible suppression de la Commission pour la prévention de la corruption. Le GRECO a clairement fait savoir, entre autres, qu’une telle évolution aurait certainement un impact négatif sur la coordination générale de la politique anticorruption en Slovénie (Greco RC-I (2003) 1F Addendum). Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la question a été portée devant le Comité des Ministres à travers une question écrite d’un membre de l’Assemblée Parlementaire 
			(30) 
			CM/AS(2007)Quest525
final, 9 novembre 2007.. Cette préoccupation semble être partagée par d’autres organisations internationales 
			(31) 
			Le Groupe de travail
sur la corruption dans le cadre des transactions commerciales internationales,
de l’OCDE, a spécialement signalé dans son Rapport sur la Slovénie:
Phase 2 (adopté le 21 juin 2007) que la priorité accordée et l’engagement
consacré à la lutte contre la corruption en Slovénie régressaient,
alors que l’intérêt aurait dû être accru et que les mécanismes de
répression de la corruption auraient dû être renforcés; par ailleurs,
ledit Groupe de travail a encouragé les autorités slovènes à appuyer
la Commission pour la prévention de la corruption (ou tout autre
futur organe chargé de lutter contre les affaires de corruption
internationales) dans ses efforts visant à endiguer la corruption
dans le pays (voir pages 4, 7 et 8)..
42. Eu égard aux incertitudes qui entourent le cadre juridique et institutionnel qui régira dans le futur la politique anticorruption en Slovénie (un certain nombre de réformes dans ce domaine font
actuellement l’objet d’un intense débat sur le plan national), et puisque la mise en œuvre des recommandations iv, v et vii semble être subordonnée au fonctionnement de la Commission pour la prévention de la corruption, dont la suppression a été réintroduite dans l’ordre du jour du Gouvernement, le GRECO souhaiterait continuer à être informé de l’évolution future et être rassuré que les efforts consacrés à ce jour à la prévention et à la répression de la corruption n’ont pas été vains. En conséquence, il demande aux autorités slovènes de fournir un complément d’information sur la mise en œuvre des recommandations iv, v et vii. Ces informations devraient parvenir au GRECO d’ici au 31 décembre 2008.
43. Enfin, le GRECO invite les autorités slovènes à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de l’Addendum, à traduire l’Addendum dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: deuxième addendum au rapport de conformité sur la Slovénie adopté par le GRECO lors de sa 42e réunion plénière [Strasbourg, 11-15 mai 2009, GrecoRC-II(2006)1FaddendumII]:

«Conclusion
20. Outre les conclusions figurant dans le Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur la Slovénie et dans son Addendum et eu égard à ce qui précède, le GRECO conclut que la recommandation vii a été traitée de manière satisfaisante. Les recommandations iv et v restent partiellement mises en œuvre. A cet égard, le GRECO note avec satisfaction qu’un certain nombre de mesures ont été prises ou sont en cours d’élaboration pour encourager l’intégrité (y compris en encadrant mieux les incompatibilités et les conflits d’intérêts) et réduire la corruption dans la fonction publique. Des obligations supplémentaires devraient être imposées dans ce domaine suite à l’adoption du projet de loi sur l’intégrité dans le secteur public ainsi que du Code de conduite à l’intention des agents publics. Les autorités souhaiteront peut-être tenir le GRECO informé des évolutions pertinentes.
21. L’adoption de ce Deuxième Addendum au Rapport de Conformité conclut la procédure d’évaluation du Deuxième Cycle sur la Slovénie.
22. Enfin, le GRECO invite les autorités de la Slovénie à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de cet Addendum, à traduire l’addendum dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»

Communiqué de presse du 13 juin 2008:

«Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) publie son rapport d’évaluation du Troisième Cycle sur la Slovénie

Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui son rapport d’évaluation du Troisième Cycle sur la Slovénie. Le rapport, adopté le 7 décembre 2007, est rendu public après autorisation des autorités slovènes. Le rapport se subdivise en deux thèmes, à savoir l’incrimination de la corruption et la transparence du financement des partis politiques.

En matière d’incrimination de la corruption (thème I), le GRECO a pris note des efforts accomplis par les autorités – à travers des amendements au Code pénal – dans le but de rendre la législation slovène conforme aux dispositions de la Convention pénale sur la corruption (STE 173) et de son Protocole additionnel (STE 191). Toutefois, le GRECO remarque que d’autres mesures devront être prises afin de veiller, entre autres, à ce que les actes de corruption non liés directement aux fonctions officielles d’un agent soient également couverts par la loi et que les tribunaux slovènes établissent leur compétence en vertu du principe de la nationalité, en matière d’infractions de corruption ou de trafic d’influence commis à l’étranger par des ressortissants slovènes, y compris lorsque le délit commis n’est pas punissable selon la loi du pays étranger où l’infraction a été commise. En outre, la Slovénie devrait adopter une attitude plus proactive dans la détection, l’investigation et la poursuite des faits de corruption.

En ce qui concerne le financement des partis politiques (thème II), le GRECO constate que la législation slovène, bien qu’elle soit d’un niveau convenable dans la théorie, reflète une image bien moins convaincante dans la pratique. Les partis politiques et autres organisateurs de campagnes électorales semblent trouver un biais pour contourner les dispositions légales sans grandes difficultés et ne sont nullement pénalisés – ni par l’électorat, ni par l’organe de supervision compétent. Ainsi, le GRECO conclut que les autorités slovènes devraient assurer la mise en place d’un système de contrôle efficace et veiller au respect des règles sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales.

Le rapport, dans son ensemble, adresse 19 recommandations à la Slovénie. La mise en œuvre de ces recommandations fera l’objet d’un nouvel examen de la part du GRECO, vers la fin 2009, dans le cadre de sa procédure de conformité spécifique.»

Extrait de: Troisième cycle d’évaluation: rapport de conformité sur la Slovénie «Incriminations (STE 173 et 191, PDC 2)» «Transparence du financement des partis politiques» adopté par le GRECO lors de sa 46e réunion plénière [Strasbourg, 22–26 mars 2010, GRECORC-III(2009)1F]:

«Conclusions
73. Compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que la Slovénie a mis en œuvre de façon satisfaisante ou traité de manière satisfaisante quatre des dix-neuf recommandations contenues dans le Rapport d’Evaluation du Troisième Cycle. Concernant le Thème I – Incriminations, les recommandations i, ii et vi ont été mises en œuvre de manière satisfaisante. La recommandation v a été traitée de manière satisfaisante. Les recommandations iii et iv ont été partiellement mises en œuvre. S’agissant du Thème II – Transparence du financement des partis politiques, les recommandations i, ii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii ont été partiellement mises en œuvre. La recommandation iii n’a pas été mise en œuvre.
74. Concernant plus particulièrement les incriminations, le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été réformés, respectivement en 2008 et en 2009, afin de mieux aligner les dispositions pertinentes en matière de corruption et de trafic d'influence sur la Convention pénale sur la corruption (STE 173). Ceci étant, d’autres mesures s’imposent pour supprimer la règle de la double incrimination et pour permettre l’exercice de la compétence sur les infractions de corruption et de trafic d’influence commises à l’étranger par (ou impliquant) des agents publics slovènes ou des membres d’assemblées publiques nationales qui ne sont pas de nationalité slovène.
75. S'agissant de la transparence du financement des partis politiques, un nouveau projet de dispositions législatives visant à améliorer la transparence et le contrôle du financement politique est actuellement examiné. Des amendements à la Loi sur les campagnes électorales et référendaires ont notamment été préparés en novembre 2009. Apparemment, ils ont fait l'objet d'une consultation publique, après quoi ils seront soumis pour examen au Gouvernement. Les amendements proposés comportent certaines mesures prometteuses, destinées à affermir la discipline financière et à renforcer la transparence des comptes des partis pendant les élections, par exemple en exigeant une présentation plus détaillée des revenus et des dépenses liés aux campagnes, en imposant des obligations de rapport plus strictes aux organisateurs de campagne ou en appliquant des sanctions plus sévères en cas d’infractions. La révision de la Loi sur les partis politiques – autre projet législatif indispensable à la mise en œuvre des recommandations du GRECO – en est toujours à une première phase d'élaboration; des mesures plus énergiques s’imposent afin d'améliorer la transparence globale de l'activité politique, y compris en dehors des périodes de campagne. De même, les compétences – et leur étendue – des autorités chargées de la surveillance, du contrôle et de la mise en application de la réglementation relative au financement des partis et des campagnes doivent être clarifiées. En outre, les organes compétents doivent disposer de ressources suffisantes pour pouvoir remplir leur mission efficacement.
76. Compte tenu des éléments indiqués aux paragraphes 73 à 75, le GRECO note que la Slovénie a accompli des efforts tangibles pour mettre en œuvre les recommandations relatives au Thème I – Incriminations. Certaines mesures préliminaires ont également été prises afin de dissiper les craintes concernant le Thème II – Transparence du financement des partis politiques. Par contre, il reste beaucoup à accomplir dans ce domaine. Au vu des informations communiquées et des projets évoqués, on peut supposer que la Slovénie sera en mesure, en principe, d'atteindre dans les 18 prochains mois un niveau acceptable de conformité avec les recommandations en suspens. Aussi, le GRECO conclut que le faible niveau actuel de conformité avec les recommandations n'est pas «globalement insuffisant» au sens de l'article 31, paragraphe 8.3 du Règlement Intérieur du GRECO. Le GRECO invite le Chef de la délégation slovène à soumettre des informations complémentaires sur la mise en œuvre des recommandations ii et iv (Thème I – Incriminations) et des recommandations i à xiii (Thème II – Transparence du financement des partis politiques) le 30 septembre 2011 au plus tard.
77. Enfin, le GRECO invite les autorités slovènes à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication du rapport, à le traduire dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 23 novembre 1993, ratifiée le 23 avril 1998, entrée en vigueur le 1er août 1998

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) signée le 28 mars 2007, ratifiée le 26 avril 2010, entrée en vigueur le 1er août 2010

Second written progress report submitted to MONEYVAL by Slovenia as adopted by MONEYVAL at its 28th Plenary Meeting [Strasbourg, 8-12 December 2008, MONEYVAL(2008)38rev1, en anglais seulement]

Communiqué de presse du 23 avril 2010:

«MONEYVAL publie un rapport sur la Slovénie

Le Comité MONEYVAL du Conseil de l’Europe (Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) a publié le rapport de la 4e visite d’évaluation en Slovénie.

Le présent rapport résume les principales mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) en vigueur en Slovénie au moment de la 4ème visite d’évaluation sur place (octobre 2009) et juste après. Il décrit et analyse ces mesures et formule des recommandations sur la manière de renforcer certains aspects du système.

Les principaux constats du rapport sont les suivants:

  • Sous l’angle des risques, la Slovénie est un petit pays et ne constitue pas un centre financier international de premier plan. De plus, le risque que le pays soit utilisé comme base pour des actes terroristes ou le financement d’actes terroristes est considéré comme faible.
  • La Slovénie a adopté ces dernières années plusieurs mesures visant à renforcer son régime de LCB/FT. On compte cependant très peu d’affaires ayant débouché sur l’engagement de poursuites pour blanchiment de capitaux (BC) et des ordonnances de confiscation d’actifs. Aux yeux des évaluateurs, ce constat amoindrit de manière significative l’efficacité du régime.
  • L’Office de prévention du blanchiment de capitaux (OMPL), la cellule de renseignements financiers slovène, est doté de structures solides. Il s’acquitte avec professionnalisme de ses missions. Il semble opérer efficacement et entretenir de bonnes relations de travail avec la police et les autres organismes officiels compétents.
  • Les principaux éléments du régime LCB/FT slovène sont prévus par le Code pénal, qui définit les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (APMLTF); et des lois spécifiques à certains secteurs d’activité. Le loi APMLTF a été modifiée pour la dernière fois en juin 2007 et elle est entrée en vigueur, sous cette version révisée, en janvier 2008, c’est-à-dire à l’époque où la Slovénie a transposé la troisième Directive de l’UE sur le blanchiment de capitaux, ainsi que la Directive connexe de mise en œuvre, dans son droit interne et également adopté une législation relative au financement du terrorisme.
  • La Slovénie dispose aujourd’hui d’un cadre légal solide et conforme aux principales normes en matière de prévention. Aucune déficience majeure n’a pu être détectée concernant les principales normes de ce type. Certaines préoccupations ont cependant émergé concernant une partie des secteurs non bancaires, du fait de leur faible surveillance et de l’absence d’indications, ce qui pourrait porter atteinte à l’efficacité du régime LCB/FT.
  • La Slovénie dispose de systèmes et de procédures destinés à faciliter la coopération sur le double plan national et international. Ceux-ci semblent bien fonctionner dans la pratique, même si le manque de statistiques dans certains domaines n’a pas permis de bien évaluer leur efficacité.
Le rapport a été adopté lors de la 32ème réunion plénière de MONEYVAL (Strasbourg 15 – 18 mars 2010). MONEYVAL va assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du rapport à travers sa procédure de suivi régulière. La Slovénie est tenue de soumettre un rapport de suivi à la plénière de MONEYVAL deux ans après l’adoption du présent rapport.

Le 4e cycle d’évaluation de MONEYVAL est un cycle de suivi destiné à permettre la réévaluation de la situation à l’égard des principales et certaines autres Recommandations du GAFI ainsi que des Recommandations pour lesquelles l´Etat concerné a obtenu une notation Non-conforme (NC) ou Partiellement conforme (PC) dans le rapport de 3e cycle. Le présent rapport sur l´Slovénie ne constitue donc pas une évaluation intégrale de l’application des 40 + 9 Recommandations du GAFI, mais vise à informer les lecteurs de l’évolution des principaux aspects du système slovène de LCB/FT.»

III. Protection des droits de l'homme 
			(32) 
			 La
Slovénie se situe au 46e rang avec une note de 13,44 du «Classement
mondial de la liberté de la presse 2010» effectué par l'organisation
non gouvernementale Reporters sans frontières (comparativement,
la Finlande, l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la
Suisse se situent au 1er rang ex aequo avec une note de 0,00 tandis
que l’Erythrée se situe au 178e et dernier rang avec une note de
105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: mars 2006 suite à une visite dans le pays en mai 2005

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 28 juin 1994

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 28 juin 1994

Protocole n° 12 (STE n° 177) ratifié le 7 juillet 2010

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 4 décembre 2003

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 29 juin 2005

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 6 arrêts concernant la Slovénie: 3 arrêts constatant au moins une violation et 3 arrêts de non-violation.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 3 434 concernaient la Slovénie.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 0

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 11 mai 2011): 0

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 4 novembre 1993, ratifiée le 2 février 1994, entrée en vigueur le 1er juin 1994, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés le 31 mars 1994, ratifiés le 16 février 1995, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: février 2006

Publication du dernier rapport: février 2008

Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour

D. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 3 avril 2006, ratifiée le 3 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 25 mars 1998, entrée en vigueur le 1er juillet 1998

Dernière résolution (2e cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en juin 2006 [ResCMN(2006)6]

Dernier rapport étatique (3e cycle) reçu en avril 2010 [ACFC/SR/III(2010)007, disponible en anglais seulement]

Dernier avis (3e cycle) du Comité consultatif adopté en mars 2011 (pas encore public)

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) signée le 3 juillet 1997, ratifiée le 4 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001

Dernier rapport périodique étatique (3e cycle) soumis en juin 2009 [MIN-LANG/PR(2009)3, disponible en anglais seulement]

Dernier rapport d’évaluation (3e cycle) du Comité d’experts adopté en novembre 2009 [ECRML(2010)5]

Dernière recommandation (3e cycle) du CM adoptée en mai 2010 [RecChL(2010)5]

Prochain rapport périodique étatique (4e cycle) prévu en juin 2012

Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: juin 2010 [Doc.12300]

Communiqué de presse du 27 mai 2010:

«Le Conseil de l’Europe publie un rapport sur les langues minoritaires en Slovénie

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a rendu public aujourd’hui le troisième rapport sur la situation des langues minoritaires en Slovénie. Ce rapport a été élaboré par un Comité d’experts indépendants qui évalue la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Sur la base de ce rapport, le Conseil de l'Europe encourage la Slovénie à améliorer les possibilités d'utiliser le hongrois et l’italien dans la prestation des services publics, dans les activités économiques et sociales, ainsi que dans les relations avec l’administration.

Le Conseil de l'Europe encourage également la Slovénie à appliquer la Charte aux langues allemande, croate et serbe, en consultation avec les locuteurs.

Par ailleurs, il convient de développer l'enseignement du romani et de la culture rom à tous les niveaux appropriés.

D'une manière générale, le Conseil de l'Europe estime qu'il est nécessaire d'intensifier les mesures de sensibilisation du public aux langues régionales et minoritaires couvertes par la Charte en Slovénie.»

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le troisième rapport sur la Slovénie a été adopté en juin 2006 et rendu public en février 2007.

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961(STE n° 35)signée le 11 octobre 1997 mais pas ratifiée

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée le 11 octobre 1997, ratifiée le 7 mai 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) signé le 11 octobre 1997 mais pas ratifié

Extrait du site internet de la Charte sociale européenne (situation au mois de décembre 2010):

«Rapports*

Entre 2000 et 2010, la Slovénie a soumis 10 rapports sur la l’application de la Charte révisée.

Le 9e rapport, soumis le 3 mars 2010, portait sur les dispositions relatives au Group thématique 3 «Droits liés au travail» (articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 et 29 de la Charte révisée.) Des conclusions portant sur ces dispositions ont été publiées en décembre 2010.

Le 10e rapport concerne les dispositions relatives au Group thématique 4 «Enfants, familles et migrants», à savoir:

  • droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7),
  • droit des travailleuses à la protection (article 8),
  • droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),
  • droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17),
  • droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19),
  • droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement (article 27),
  • droit au logement (article 31).
Il devait être soumis avant le 31 octobre 2010.

_____

* Selon le système de rapports, décidé en 2006 par le Comité des Ministres, les dispositions de la Charte de 1961 et la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettent un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique chaque année; ainsi chaque disposition de la Charte fait l’objet d’un rapport une fois tous les quatre ans.

La situation de Slovénie au regard de l’application de la Charte révisée

Exemples de progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits sociaux en vertu de la Charte sociale 
			(33) 
			«1. Le Comité statue
en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte
sociale européenne, le Protocole additionnel de 1988 et la Charte
sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions dans le
cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre
de la procédure de réclamations collectives» (article 2 du Règlement
du Comité)

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► L’article 14 de la Constitution a été modifié en 2004 pour faire en sorte que l’égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit garantie, indépendamment de circonstances personnelles, notamment le handicap. La loi relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement veille en outre à ce qu’il s’applique aussi aux personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale, dont l’éducation.

► La loi de 2003 régissant les relations professionnelles (loi ERA) interdit la discrimination fondée sur le handicap en matière de recrutement, de conditions d’emploi et de travail ainsi que de licenciement, tant dans le secteur public que privé.

► La loi sur l’emploi (2002) contient des dispositions contre la discrimination à l’embauche

► Par décision de la Cour constitutionnelle, a été abrogée, en février 2003, la disposition du règlement sur les bourses qui favorisait les citoyens slovènes pour l’obtention d’une bourse nationale.

► Une loi sur la réhabilitation et l’embauche des personnes handicapées doit entrer en vigueur en 2004

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► La loi relative à la prise en charge parentale et aux prestations familiales est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Elle contient des dispositions sur le congé de maternité, le congé parental, le congé pour garde d’enfant et le congé d’adoption

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► La loi régissant les relations professionnelles (2002) garantit aux travailleurs une période de préavis raisonnable, basés sur deux critères: les raisons de résiliation du contrat et la durée du service, qui sont en conformité avec la Charte.

► La loi sur l’emploi (2003) prévoit une augmentation des congés payés

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

► La nouvelle loi régissant les relations professionnelles interdit de notifier une rupture du contrat de travail ou un préavis de licenciement durant la grossesse. En cas de licenciement illégal, l’intéressée a droit à la réintégration.

► La loi sur l’emploi (2002) introduit le droit à une pause rémunérée pour les mères qui allaitent

► La protection des parents contre le licenciement est régi par la nouvelle loi relative aux relations familiales qui est entrée en vigueur en janvier 2003. L’employeur ne peut résilier le contrat d’emploi d’une travailleuse ni pendant sa grossesse, ni durant la période d’allaitement.

► La loi sur la prise en charge parentale et les prestations familiales, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, supprime la condition de nationalité à laquelle était assujettie l’allocation de maternité

► La nouvelle loi sur les étrangers, entrée en vigueur en novembre 2002, a supprimé la condition de logement à laquelle était assujetti le travailleur migrant souhaitant être rejoint par sa famille

► Le ministère de l’Education n’autorise plus la création, dans les écoles, d’unités spéciales à l’intention des enfants tziganes. Un groupe de travail spécial sur la stratégie d’intégration des tziganes au système éducatif a été mis sur pied

Cas de non-conformité

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► article 1§4 (et 10§3) – Droit au travail – Orientation, formation et réadaptation professionnelle

L’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Slovénie n’est pas garantie pour ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle continue. (Conclusions 2008)

► article 10§§1 et 2 – Droit à la formation professionnelle – Promotion de la formation technique et professionnelle; accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire – Apprentissage

L’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties qui résident légalement ou travaillent régulièrement en Slovénie n’est pas garantie pour ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle. (Conclusions 2008)

► article 18§1 – Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes – Application des règlements existants dans un esprit libéral

Il n’est pas établi que les règlements existants sont appliqués dans un esprit libéral. (Conclusions 2008)

► article 18§3 – Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes – Assouplissement des réglementations

De nombreuses règles restrictives concernant l’emploi des travailleurs étrangers n’ont pas été assouplies. (Conclusions 2008)

► article 20 – Droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

Il est interdit d’employer des femmes à des travaux miniers souterrains et que les femmes ne sont en principe pas autorisées à travailler de nuit dans les secteurs de l’industrie et de la construction. (Conclusions 2008)

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► article 3§4 – Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail – Application des règlements de sécurité et d’hygiène

Nombre manifestement élevé d’accidents du travail mortels. (Conclusions 2009)

► article 3§4 – Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail – Services de santé au travail

L’existence de services de médecine du travail efficaces n’est pas établie. (Conclusions 2009)

► article 12§1 – Droit à la sécurité sociale – Existence d’un système de sécurité sociale

  • le montant minimum des prestations de maladie est manifestement insuffisant;
  • le montant minimum des prestations de chômage est manifestement insuffisant;
  • le montant minimum des prestations de vieillesse est manifestement insuffisant;
  • le montant minimum des prestations d’invalidité est manifestement insuffisant;
  • le montant minimum des prestations de survivant est manifestement insuffisant. (Conclusions 2009)
► article 12§4 – Droit à la sécurité sociale – Sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les Etats

Plusieurs prestations (régimes de pension et d’invalidité, allocations parentales et compensation partielle de la perte de revenus) sont assujetties à une condition de nationalité, de sorte que les ressortissants des Etats Parties non couverts par les règlements communautaires ne peuvent en bénéficier. (Conclusions 2009)

► article 23 – Droit des personnes âgées à une protection sociale

  • les montants minimums de la pension de vieillesse contributive et de la pension sociale versée aux personnes âgées ayant de faibles revenus sont manifestement insuffisants;
  • la durée de résidence exigée pour avoir le droit à la pension sociale est excessive. (Conclusions 2009)
Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► article 4§1 – Droit à une rémunération équitable – Rémunération décente

Le salaire minimum net est manifestement inéquitable. (Conclusions 2010)

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

► article 7§5 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Rémunération équitable

Les apprentis ne jouissent pas d’un droit à une allocation appropriée. (Conclusions 2006)

► article 7§9 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Contrôle médical régulier

Il n’est pas établi si le droit des travailleurs de moins de 18 ans à un contrôle médical régulier est garanti. (Conclusions 2006)

► article 7§10 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – Protection spéciale contre les dangers physiques et moraux

Il n’y a pas de cadre législatif interdisant la détention de matériel pornographique impliquant des enfants et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. (Conclusions 2006)

► article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

L’égalité de traitement des ressortissants des autres Etats parties n’est pas garantie en matière de prestations familiales et la protection juridique des familles roms n’est pas suffisante. (Conclusions 2006)

► article 17§1 – droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique – Assistance, éducation, formation

  • les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits;
  • il existe encore des structures scolaires distinctes pour les enfants roms. (Conclusions 2005)
► article 19§4 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – Egalité en matière d’emploi, de droit syndical et de logement

L’égalité de traitement en matière d’accès aux logements sociaux n’est pas garantie à tous les travailleurs migrants ressortissants des Etats parties à la Charte. (Conclusions 2006)

► articles 19§8 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – Garanties relatives à l’expulsion

Les travailleurs migrants peuvent être expulsés lorsqu’ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour assurer leur subsistance. (Conclusions 2006)

► article 19§10 Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – Egalité de traitement pour les travailleurs indépendants

Les motifs de non-conformité exposés dans le cadre des paragraphes précités (19§4 et 19§8) valent aussi pour les travailleurs indépendants. (Conclusions 2006)

► article 31§3 – Droit au logement – Coût du logement

L’égalité de traitement entre les ressortissants des autres Etats Parties à la Charte révisée et à la Charte de 1961 résidant légalement ou travaillant régulièrement en Slovénie n’est pas garantie en ce qui concerne l’accès aux logements sociaux et aux logements à but non lucratif. (Conclusions 2005)

Le Comité européen des Droits sociaux n’a pas été en mesure d’évaluer si les droits suivants sont respectés et a invité le gouvernement slovène à donner, dans son prochain rapport, plus d’informations sur les dispositions suivantes:

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2011)

article 1§3 – Conclusions 2008

article 15§1, 2 et 3 – Conclusions 2008

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2012)

article 3§§1 et 2 – Conclusions 2009

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2013)

article 2§§1 et 2 – Conclusions 2010

article 6§2 – Conclusions 2010

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2010, les conclusions seront publiées avant fin 2011)

article 8§§1, 3 et 4 – Conclusions 2005

article 17§2 – Conclusions 2005

article 19§1 et 3 – Conclusions 2006

article 27§1 – Conclusions 2005

article 31§§1 et 2 – Conclusions 2005

Listes de réclamations collectives à l’encontre de la Slovénie et état de la procédure

Réclamations collectives (procédures en cours)

  • --
Réclamations collectives (procédures terminées)

1.Réclamations déclarées irrecevables ou pour lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation

  • --
2. Réclamations où le Comité a trouvé une violation et où l’Etat a mis la situation en conformité

3. Réclamations où le Comité a trouvé une violation et où l’Etat n’a pas encore mis la situation en conformité

Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les Sans-Abris (FEANTSA) c. Slovénie (No. 53/2008)

Violation de l’article 31, décision sur le bien-fondé de 8 septembre 2009.»

I. Assemblée parlementaire

Pas de texte spécifique récent concernant la Slovénie

9. ESPAGNE

12 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 24 novembre 1977

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 12 mai 2011): 121 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 12 mai 2011): 9

I. Démocratie pluraliste 
			(34) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne à l’Espagne la note 1 pour les
droits politiques et la note 1 pour les libertés civiles (1 correspond
au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté le plus
bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur des résultats
d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: monarchie constitutionnelle

Dernières élections générales: 2008

Prochaines élections générales: 2012

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée le 15 octobre 1985, ratifiée le 8 novembre 1988, entrée en vigueur le 1er mars 1989

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: novembre 2002

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Pas d’avis concernant l’Espagne

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 en Espagne se montait à 86,3 €;
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 en Espagne était de 4 836, soit 10,7 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 en Espagne était de 2 178, soit 4,8 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(35) 
			 L’Espagne se situe
au 30e rang avec un score de 6,1 sur l'«Indice de perception de
la corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale
Transparency International (il s'agit d'un classement des pays sur
une échelle de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception
de la corruption élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu
comme faible; par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour
se situent au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie
se situe au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) signée le 10 mai 2005, ratifiée le 16 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er avril 2010

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 10 mai 2005, ratifiée le 28 avril 2010, entrée en vigueur le 1er août 2010, protocole additionnel (STE n° 191) signé le 27 mai 2009, ratifié le 17 janvier 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: addendum au rapport de conformité sur l’Espagne adopté par le GRECO lors de sa 44e réunion plénière [Strasbourg, 6-8 octobre 2009, GrecoRC-II(2007)10Faddendum]:

«Conclusion
25. Outre les conclusions contenues dans le Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur l’Espagne et compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que la recommandation i a été traitée de façon satisfaisante; et les recommandations ii, iii et v restent partiellement mises en œuvre. Avec l’adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité du Deuxième Cycle, le GRECO conclut que, sur les six recommandations l’adressées à l’Espagne, la moitié des recommandations a désormais été mise en œuvre ou traitée de façon satisfaisante. Le GRECO demande instamment aux autorités d’améliorer la transparence et la responsabilité de l’administration publique, notamment en révisant les dispositions existantes sur l’accès aux informations et les pratiques de mise en œuvre correspondantes ainsi qu’en évaluant l’efficacité des sanctions pénales et disciplinaires dans la fonction publique. Par ailleurs, le GRECO espère que les amendements au Code pénal envisagés, qui prévoient notamment un régime de responsabilité des personnes morales pour actes de corruption, seront adoptés sans délai.
26. L’adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité met fin à la procédure de conformité du Deuxième Cycle d’Evaluation sur l’Espagne. Les autorités espagnoles peuvent toutefois, si elles le souhaitent, informer le GRECO de la poursuite de la mise en œuvre des recommandations ii, iii et v.
27. Enfin, le GRECO invite les autorités espagnoles à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de l’Addendum, à traduire l’Addendum dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»
Communiqué de presse du 28 mai 2009:

«Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui son Rapport d’Evaluation du Troisième Cycle sur l’Espagne

Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe publie aujourd’hui son Rapport d’Evaluation du Troisième Cycle sur l’Espagne portant sur deux thèmes distincts: l’incrimination de la corruption et la transparence du financement des partis politiques.

Le rapport, dans son ensemble, adresse 15 recommandations à l’Espagne. Le GRECO évaluera la mise en œuvre de ces recommandations au cours du premier semestre 2011, à travers sa procédure de conformité spécifique.

En matière d’incrimination de la corruption (thème I), bien que membre du GRECO depuis 1999, l’Espagne n’a pas encore ratifié la Convention pénale sur la corruption, ni son Protocole additionnel (ce dernier a été signé le 27 mai 2009). Le GRECO identifie plusieurs insuffisances: par exemple, concernant la corruption dans le secteur public, le cadre juridique complexe présente des carences importantes du point de vue de sa dimension internationale. En outre, il n’existe aucune incrimination concernant la corruption dans le secteur privé, ce qui constitue une grave lacune. En effet, cette forme de corruption peut entraîner des dommages considérables pour la société dans son ensemble, du fait de l’importance des sommes (et des pots-de-vin éventuels) en jeu dans les transactions commerciales. En outre, le GRECO trouve que certaines sanctions pénales appliquées à la corruption et au trafic d’influence sont trop faibles.

Concernant la transparence du financement des partis politiques (thème II), le GRECO a apprécié les efforts déployés dans ce domaine à travers l’introduction d’une nouvelle législation en 2007. Le GRECO conseille d’améliorer le système en introduisant les mesures suivantes: par exemple, en rendant publics, en détail et en temps utile, les comptes des partis politiques, y compris des informations financières sur leurs antennes locales et les fondations politiques. Il est également capital que le système de sanction soit davantage régulé et d’affermir la discipline financière des partis politiques, notamment en renforçant leur système de contrôle interne.»

Third Evaluation Round: Compliance Report on Spain «Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2)» «Transparency of Party Funding» adopted by GRECO at its 50th Plenary Meeting [Strasbourg, 28 March – 1 April 2011, GRECORC-III(2011)5E, en anglais seulement]

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 6 août 1998, entrée en vigueur le 1er décembre 1998

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) signée le 20 février 2009, ratifiée le 26 mars 2010, entrée en vigueur le 1er juillet 2010

L’Espagne n’est pas membre de MONEYVAL.

III. Protection des droits de l'homme 
			(36) 
			 L’Espagne
se situe au 39e rang avec une note de 12,25 du «Classement mondial
de la liberté de la presse 2010» effectué par l'organisation non
gouvernementale Reporters sans frontières (comparativement, la Finlande,
l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse se situent
au 1er rang ex aequo avec une note de 0,00 tandis que l’Erythrée se
situe au 178e et dernier rang avec une note de 105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: novembre 2005 suite à une visite dans le pays en mars 2005

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 4 octobre 1979

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 14 janvier 1985

Protocole n° 12 (STE n° 177) ratifié le 13 février 2008

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 16 décembre 2009

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 15 mars 2006

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 13 arrêts concernant l’Espagne: 6 arrêts constatant au moins une violation et 7 arrêts de non-violation.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 980 concernaient l’Espagne.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 2

Pas de Résolution intérimaire

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 12 mai 2011): 0

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 26 novembre 1987,ratifiée le 2 mai 1989, entrée en vigueur le 1er septembre 1989, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés le 21 février1995, ratifiés le 8 juin 1995, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: septembre-octobre 2007

Publication du dernier rapport: mars 2011 (disponible en anglais seulement)

Communiqué de presse du 25 mars 2011:

«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe a publié aujourd’hui le rapport sur sa cinquième visite périodique en Espagne qui a été effectuée en septembre-octobre 2007, ainsi que la réponse du Gouvernement espagnol. Ces documents ont été rendus publics à la demande des autorités espagnoles.

Au cours de la visite, la délégation du CPT a examiné le traitement des personnes détenues par divers services des polices nationale et régionale (communautés autonomes). Le rapport du Comité fait référence à des allégations reçues de mauvais traitements infligés pendant la détention au secret de personnes soupçonnées de terrorisme et contient des recommandations spécifiques dans le but de prévenir ces mauvais traitements. Plus généralement, le CPT recommande une nouvelle fois que des mesures soient prises afin de garantir efficacement l’accès à un avocat dès le début de la privation de liberté par la police. Dans leur réponse, les autorités espagnoles signalent un certain nombre de mesures en vue d’améliorer les garanties en place s’agissant de la détention au secret, par exemple, l’interdiction de son application aux mineurs, l’enregistrement vidéo de tout ce qui concerne la détention, l’amélioration de la qualité de la surveillance médicale et l’assurance que les registres de garde à vue soient plus complets. Elles mentionnent également leur intention d’accélérer l’accès à un avocat pendant la privation de liberté ordinaire.

Le rapport fait des observations sur les conditions de détention dans un certain nombre de prisons du Pays basque, de la Catalogne et de la région de Madrid et s’est concentré en particulier sur différentes catégories de détenus, notamment ceux placés en isolement disciplinaire et dans des quartiers spéciaux de détention. Le rapport se montre particulièrement critique envers le recours aux moyens de contention mécanique dans les prisons, notamment en Catalogne. La réponse des autorités mentionne que les administrations pénitentiaires centrale et de Catalogne ont adopté de nouvelles instructions relatives à l’utilisation de la contention; en Catalogne, les instructions ont expressément interdit le recours à la position dite de «superman» à laquelle il est fait référence dans le rapport du CPT.

Le rapport contient en outre un certain nombre de recommandations destinées à améliorer les conditions de détention des personnes qui n’ont pas été admises sur le territoire espagnol à l’aéroport international de Barajas, et aborde également le traitement des mineurs étrangers non accompagnés dans des locaux situés aux Iles Canaries.»

Prochaine visite dans le pays: 2011

D. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 9 juillet 2008, ratifiée le 2 avril 2009, entrée en vigueur le 1er août 2009

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 1 septembre 1995, entrée en vigueur le 1er février 1998

Dernier avis (2e cycle) du Comité consultatif adopté en février 2007 [ACFC/OP/II(2007)001]

Dernière résolution (2e cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en avril 2008 [CM/ResCMN(2008)1]

Dernier rapport étatique (3e cycle) reçu en août 2010 [ACFC/SR/III(2010)011, disponible en anglais seulement]

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) signée le 5 novembre 1992, ratifiée le 9 avril 2001, entrée en vigueur le 1er août 2001

Dernier rapport d’évaluation (2e cycle) du Comité d’experts adopté en avril 2008 [ECRML(2008)5]

Dernière recommandation (2e cycle) du CM adoptée en décembre 2008 [RecChL(2008)5]

Dernier rapport périodique étatique (3e cycle) soumis en juillet 2010 [MIN-LANG/PR(2010)6, disponible en anglais seulement]

Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: juin 2010 [Doc.12300]

Communiqué de presse du 11 décembre 2008:

«Le Conseil de l’Europe publie un rapport sur les langues minoritaires en Espagne

Le Comité des Ministres a rendu public aujourd’hui le deuxième rapport sur la situation des langues minoritaires en Espagne. Ce rapport a été élaboré par un Comité d’experts indépendants qui évalue la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Sur la base de ce rapport, le Comité des Ministres encourage l'Espagne à améliorer l'usage des langues régionales ou minoritaires dans le système judiciaire et dans l'administration d'Etat. Les autorités espagnoles sont également invitées à accorder un niveau de protection plus élevé à la langue asturienne, et à développer un cadre juridique spécifique pour protéger l'aragonais et le catalan d'Aragon. Les autorités espagnoles sont enfin encouragées à préciser le statut du galicien en Castille-et-León, du portugais dans la ville d’Olivenza, du berbère dans la Ville autonome de Melilla et de l'arabe dans la Ville autonome de Ceuta, et le cas échéant de protéger ces langues, en coopération avec les locuteurs.»

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le quatrième rapport sur l’Espagne a été adopté en décembre 2010 et rendu public en février 2011.

Communiqué de presse du 8 février 2011:

«La Commission anti-racisme du Conseil de l’Europe publie un nouveau rapport sur l’Espagne

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) publie aujourd’hui son quatrième rapport sur l’Espagne. Son président, Nils Muiznieks, a déclaré que s’il y a eu des développements positifs, certains points restent préoccupants, comme la persistance des écoles «ghettos» pour les élèves immigrés et roms et l’absence de données sur les infractions à caractère raciste ou les incidents de discrimination fondés sur l’origine raciale ou ethnique.

Un service chargé des infractions motivées par la haine et la discrimination a été créé au sein du Parquet de Barcelone. L’organe espagnol spécialisé dans la lutte contre le racisme et la discrimination, le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement de tous, sans discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique, a vu le jour en 2009 dans le but d’aider les victimes et de collecter des données.

Le tout dernier programme de développement de la communauté rom est axé sur l’inclusion sociale, la non-discrimination et l’égalité de traitement. Le Conseil national des Roms a été mis en place pour conseiller sur les politiques ayant des conséquences pour cette communauté. L’Institut de la culture rom promeut l’identité rom. Des programmes visant à supprimer les bidonvilles et à reloger leurs habitants dans des logements réglementaires ont été lancés avec succès dans l’ensemble du pays.

Cela étant, l’Espagne compte de nombreux mouvements néonazis et le racisme sur internet progresse. Les autorités devraient suivre cette situation de près et engager, au besoin, des procédures pénales. À la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle, le négationnisme a été dépénalisé.

Malgré des améliorations du système d’asile, les ressortissants de l’UE ne jouissent pas du droit de demander l’asile et la qualité des entretiens menés à cet effet est médiocre. Il est difficile, dans les centres d’internement, d’avoir accès à des avocats et à des ONG et les travailleurs sociaux font cruellement défaut. Les mineurs non accompagnés ne bénéficient pas toujours d’une représentation légale indépendante dans le cadre des procédures de rapatriement et les méthodes employées pour déterminer leur âge sont dépassées et peu fiables.

Dans son rapport, l’ECRI fait un certain nombre de recommandations parmi lesquelles les trois suivantes doivent être mises en œuvre en priorité et feront l’objet d’un réexamen par l’ECRI dans deux ans:

  • Réunir et publier des données sur les actes de racisme et de discrimination raciale;
  • Inclure des cours obligatoires sur les droits de l’homme et la non-discrimination dans la formation initiale et continue des représentants des forces de l’ordre et des juges;
  • Garantir une répartition égale des élèves espagnols, immigrés et roms dans les établissements scolaires.»

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961 (STE n° 35) signée le 27 avril 1978, ratifiée le 6 mai 1980, entrée en vigueur le 5 juin 1980

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée le 23 octobre 2000 mais pas ratifiée

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) ni signé ni ratifié

Extrait du site internet de la Charte sociale européenne (situation au mois de janvier 2011):

«Rapports*

Entre 1982 et 2010, l’Espagne a soumis 23 rapports sur l'application de la Charte.

Le 22e rapport concerne les dispositions acceptées relatives au groupe thématique 3 «Droits liés au travail» (articles 2, 4, 5 et 6 de la Charte et les articles 2 et 3 du Protocol additionnel de 1988). Les conclusions portant sur ces dispositions étaient publiées en décembre 2010.

Le 23e rapport, soumis le 2 novembre 2010, porte sur les dispositions acceptées relatives au groupe thématique 4 «Enfants, familles et migrants», à savoir:

  • droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7),
  • droit des travailleuses à la protection (article 8),
  • droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),
  • droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17),
  • droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19).
________

* Selon le système de rapports, décidé en 2006 par le Comité des Ministres, les dispositions de la Charte sociale européenne et la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettront un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique chaque année; ainsi chaque disposition de la Charte fera l’objet d’un rapport une fois tous les quatre ans.

La situation de l’Espagne au regard de l'application de la Charte sociale

Exemples de progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits sociaux en vertu de la Charte sociale 
			(37) 
			«1. Le Comité statue
en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte
sociale européenne, le Protocole additionnel de 1988 et la Charte
sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions dans le
cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre
de la procédure de réclamations collectives» (article 2 du Règlement
du Comité)

Généralités

► Adoption du Statut des travailleurs du 10 mars 1980 en vue de la ratification de la Charte sociale européenne par l’Espagne.

Non-discrimination

► Adoption d’une nouvelle législation antidiscriminatoire en matière d’emploi et de travail (loi n° 62/2003).

Non-discrimination (Nationalité)

► Renforcement du pouvoir de négociation des syndicats du fait de l’accroissement du nombre de matières ouvertes à la négociation collective (loi n° 7/1990 relative à la négociation collective et à la participation à la détermination des conditions de travail des fonctionnaires).

► Extension du bénéfice de l’assistance médicale aux étrangers résidant ou se trouvant légalement en Espagne (loi n° 13/1996, entrée en vigueur au 1er janvier 1997).

► Egalité de traitement en matière d’emploi, y compris l’emploi non salarié, ainsi qu’en matière d’accès aux services sociaux et aux logements sociaux pour les étrangers qui résident légalement en Espagne (lois n° 4/2000 et n° 8/2000).

► Simplification des procédures administratives et textes de loi affectant les ressortissants étrangers (loi n° 14/2003).

► Amélioration des garanties contre l’expulsion des ressortissants étrangers (loi n° 4/2000).

► Les ressortissants étrangers qui se trouvent en Espagne (même s’il est en situation irrégulière) ont droit aux soins de santé publics d’urgence devant la contraction de maladies graves ou accidents (loi organique des Droits et Libertés des Étrangers en Espagne, du 11 janvier 2000).

Non-discrimination (Handicap)

► Législation relative à l’égalité des chances pour les personnes handicapées (loi n° 45/2002).

► Loi interdisant expressément toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi qui serait notamment fondée sur le handicap (loi no 62/2003).

Enfants

► Extension du Statut des travailleurs (interdiction de travailler avant l’âge de 16 ans) aux jeunes qui travaillent avec des membres de leur famille.

►Interdiction pour les mineurs d’avoir accès au travail indépendant.

► Soumission des jeunes travailleurs, y compris ceux qui exercent une activité indépendante, à la durée légale de travail, à l’interdiction du travail de nuit et à des examens médicaux réguliers.

►Améliorations apportées au code pénal pour ce qui concerne l’exploitation sexuelle, la pornographie et la traite des mineurs.

Education

► Adoption de la loi constitutionnelle n° 10/2002 relative à la qualité de l’éducation (loi n° 45/2002).

Emploi

► Adoption de la nouvelle loi sur l’emploi n° 56/2003 relative à la qualité de l’éducation (loi n° 45/2002).

►Abrogation de la loi du 22 décembre 1955 relative à la marine marchande (infractions pénales et disciplinaires); les seules infractions pour lesquelles les marins de la marine marchande encourent désormais des sanctions disciplinaires (d’ordre pécuniaire et professionnelle) sont celles énumérées aux Chapitres III et IV du Titre IV de la loi de 1992 (loi n° 27/1992 sur les ports nationaux et la marine marchande); abrogation des articles 29 et 49 de la loi n° 209/1964 aux termes desquels le personnel navigant pouvait se voir infliger des sanctions pénales pour fautes disciplinaires même lorsqu’elles ne mettaient en jeu ni la sécurité de l’aéronef ni la vie des personnes à bord (loi n° 10/1995 portant modification du code pénal)

► Réduction du temps de travail journalier pour les hommes et les femmes dont les enfants sont hospitalisés après l’accouchement (loi n° 12/2001).

► Interdiction du licenciement durant la grossesse (loi n° 33/99).

► Amélioration de la réglementation régissant le travail de nuit des femmes dans les emplois industriels (loi n° 11/1994).

Protection sociale

► Amélioration de la couverture sociale des travailleurs indépendants (décret-loi royal n° 2/2003 et décret royal n° 1273/2003).

► Extension de l’octroi de prestations de vieillesse, prestations d'invalidité et prestations familiales à tous les citoyens ne disposant pas de ressources suffisantes (loi n° 26/1990).

Cas de non-conformité

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► article 15§1 (et l’article 1§4)– Droit des personnes handicapées à la formation professionnelle, à la réadaptation et à l’intégration sociale – Education et formation des personnes handicapées

Le gouvernement n’a pas démontré que l’exercice effectif du droit à l’éducation et à la formation en milieu ordinaire est garanti aux personnes handicapées. (Conclusions XIX-1)

► article 15§2 – Droit des personnes handicapées à la formation professionnelle, à la réadaptation et à l’intégration sociale – Emploi des personnes handicapées

Le gouvernement n’a pas démontré que les personnes handicapées se voient garantir de manière effective l'égalité d'accès à l'emploi. (Conclusions XIX-1)

► article 18§3 – Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes – Assouplissement des réglementations relatives à l’immigration

Les travailleurs étrangers qui ont perdu leur emploi n'ont pas droit à une prolongation du permis de séjour qui leur laisse un délai suffisant pour rechercher un nouvel emploi. (Conclusions XIX-1)

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► article 3§1 – Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail – Règlements de sécurité et d’hygiène

1. Les règlements pour les travailleurs temporaires ne sont pas suffisamment effectifs pour protéger cette catégorie de travailleurs d’une manière adéquate;

2. Les travailleurs indépendants, qui représentent une fraction importante de la population active, ne sont pas suffisamment couverts par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. (Conclusions XIX-2)

► article 3§2 – Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail – Application des règlements de sécurité et d’hygiène

Le nombre d’accidents du travail est très élevé. (Conclusions XIX-2)

► article 12§1 – Droit à la sécurité sociale – Existence d’un système de sécurité sociale

Le montant des indemnités de chômage versées aux ménages sans enfants à charge est manifestement insuffisant. (Conclusions XIX-2)

► article 12§4 – Droit à la sécurité sociale – sécurité sociale des personnes se déplaçant entre les Etats

La condition de durée de résidence exigée pour bénéficier des pensions de retraite non contributives est excessive. (Conclusions XIX-2)

► article 13§1 – Droit a l’assistance sociale et médicale – Assistance appropriée pour toute personne en état de besoin

Octroi d’un revenu minimum d’insertion soumis à une condition de résidence dans une Région, ainsi qu’à une condition d’âge minimum, fixé à 25 ans dans la plupart des Communautés autonomes. De plus, le niveau de l’assistance sociale pour les personnes seules est manifestement insuffisant dans plusieurs Communautés autonomes, et le revenu minimum n’est pas octroyé tant que dure la situation de besoin. (Conclusions XIX-2)

► article 14§1 – Droit au bénéfice des services sociaux – Encouragement ou organisation des services sociaux

Les conditions imposées aux prestataires pour assurer la fourniture de services sociaux ne sont pas clairement définies. (Conclusions XIX-2)

► article 4 du Protocole Additionnel – Droit des personnes âgées a une protection sociale

1. Il n'est pas établi qu'il existe un cadre législatif adéquat visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’âge en dehors de l’emploi;

2. Le montant de la pension de vieillesse non contributive est manifestement insuffisant. (Conclusions XIX-2)

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► article 2§1 – Droits à des conditions de travail équitables – Durée raisonnable du travail

1. Le Statut des travailleurs définit, comme règle générale, une période de référence d’un an pour le calcul de la durée moyenne de travail;

2. Le Statut des travailleurs, en tant que législation propre à certaines catégories de travailleurs, autorise une durée de travail hebdomadaire supérieure à 60 heures. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 2§3 – Droits à des conditions de travail équitables – Congés payés annuels

En cas de maladie ou d’accident survenant pendant les congés, les travailleurs n’ont pas le droit de récupérer les jours perdus à un autre moment. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§1 – Droit à une rémunération équitable – Rémunération décente

En dépit de la hausse du salaire minimum, il est manifestement inéquitable. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§2 – Droit à une rémunération équitable – Rémunération majorée pour les heures supplémentaires

Le Statut des travailleurs ne garantit pas aux travailleurs le droit à une rémunération majorée ou à un repos compensatoire plus important pour les heures supplémentaires. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 4§4 – Droit à une rémunération équitable – Délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi

1. Les travailleurs sous contrat à durée déterminée de moins d'un an dont le contrat est rompu de façon anticipée n'ont droit à aucun préavis;

2. Les travailleurs sous contrat à durée déterminée de plus d'un an dont le contrat est rompu de façon anticipée n'ont droit qu'à un préavis de quinze jours. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 5 – Droit syndical

Il n’a pas été établi que les représentants d'autres syndicats que les plus représentatifs ont accès aux lieux de travail. (Conclusions XIX-3 (2010))

► article 6§4 – Droit de négociation collective – Actions collectives

La législation autorise le Gouvernement à imposer le recours à l’arbitrage pour mettre fin à une grève dans des cas qui vont au-delà de ceux prévus par l’article 31 de la Charte. (Conclusions XIX-3 (2010))

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

► article 7§5 – Droits des enfants et des adolescents à la protection – Rémunération équitable

Les salaires versés aux jeunes travailleurs ne sont pas suffisants. (Conclusions XVII-2)

►article 8§2 – Droit des travailleuses a la protection – Illégalité du licenciement durant le congé de maternité

1. Les employées de maison n’ont pas droit à la même protection contre le licenciement durant la grossesse et le congé de maternité que les autres salariées.

2. Les femmes enceintes ou en congé de maternité peuvent être licenciées dans le cadre d'un licenciement collectif, même si l'entreprise ne cesse pas ses activités. (Conclusions XVII-2)

► article 8§3 – Droit des travailleuses a la protection – Pauses d’allaitement

Les employées de maison n’ont pas droit à des pauses pour allaiter leur enfant. (Conclusions XVII-2)

► article 16 – Droit de la famille à une protection social, juridique et économique

Les prestations familiales sont insuffisantes, même en tenant compte des autres prestations et allègements fiscaux existants. (Conclusions XVIII-1)

► article 17 – droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique

Les châtiments corporels infligés dans le cadre familial ne sont pas interdits. (Conclusions XVII-2)

► articles 19§6 et 19§10 – Droits des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – Regroupement familial; – Egalité de traitement pour les travailleurs indépendants

Il n’est pas démontré que les enfants des travailleurs migrants âgés de 18 à 21 ans ont droit au regroupement familial. La situation est la même pour les travailleurs indépendants. (Conclusions XVIII-1)

Le Comité européen des Droits sociaux n’a pas été en mesure d’évaluer si le respect des dispositions suivantes était assuré et a invité le gouvernement de l’Espagne à fournir davantage d’informations dans le prochain rapport:

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2011)

► article 1§4 – Conclusions XIX-1

► article 9 – Conclusions XIX-1

► article 10§4 – Conclusions XIX-1

► article 15§§1 and 2 – Conclusions XIX-1

► article 18§§1 and 3 – Conclusions XIX-1

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2012)

► article 11§§1, 2 and 3 – Conclusions XIX-2

► article 13§§2 and 3 – Conclusions XIX-2

► article 14§2 – Conclusions XIX-2

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2013)

► Article 2§2 – Conclusions XIX-3

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2010, Les Conclusions seront publiées avant la fin de 2010)

► Article 7§§6, 8 and 10 – Conclusions XVII-2

► Article 8§4 – Conclusions XVII-2

► Article 19§8 – Conclusions XVIII-1»

I. Assemblée parlementaire

Pas de texte spécifique récent concernant l’Espagne

10. SUEDE

12 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 5 mai 1949

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 12 mai 2011): 133 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 12 mai 2011): 18

I. Démocratie pluraliste 
			(38) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne à la Suède la note 1 pour les
droits politiques et la note 1 pour les libertés civiles (1 correspond
au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté le plus
bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur des résultats
d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: monarchie constitutionnelle

Dernières élections générales: 2010

Prochaines élections générales: 2014

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée le 4 octobre 1988, ratifiée le 29 août 1989, entrée en vigueur le 1er décembre 1989

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: juin 2005

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Pas d’avis concernant la Suède

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 en Suède se montait à 73 €;
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 en Suède était de 1 039, soit 11,3 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 en Suède était de 831, soit 9,0 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(39) 
			 La Suède se situe
au 4e rang avec un score de 9,2 sur l'«Indice de perception de la
corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale Transparency
International (il s'agit d'un classement des pays sur une échelle
de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception de la corruption
élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu comme faible;
par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour se situent
au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie se situe
au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) signée le 8 juin 2000, ratifiée le 25 juin 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2004

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 25 juin 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2004, protocole additionnel (STE n° 191) signé le 15 mai 2003, ratifié le 25 juin 2004, entrée en vigueur le 1er février 2005

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: addendum au rapport de conformité sur la Suède adopté par le GRECO lors de sa 43e réunion plénière [Strasbourg, 29 juin – 2 juillet 2009, GrecoRC-II(2007)1Faddendum]:

«Conclusion
12. Outre les conclusions contenues dans le Rapport du Deuxième Cycle d’Evaluation sur la Suède et compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que la recommandation iv n’est toujours pas mise en œuvre.
13. Par l’adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité, le GRECO conclut que quatre des cinq recommandations adressées à la Suède ont été mises en œuvre de façon satisfaisante. En ce qui concerne la recommandation iv, le GRECO accueille favorablement l’information selon laquelle des mesures sont prévues en ce qui concerne les conflits d’intérêts que peuvent occasionner le passage de fonctionnaires dans le privé, dans le cadre du programme gouvernemental «Ethique publique» (2010 et 2011). Le GRECO invite vivement les autorités à étudier cette question afin d’adopter des règles/lignes directrices précises concernant les cas de passage de fonctionnaires dans le secteur privé, ce qui se révèle particulièrement important dans des pays qui, comme la Suède, favorisent la mobilité entre les secteurs public et privé.
14. L’adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité met fin à la procédure du Deuxième Cycle d’Evaluation sur la Suède. Cela étant, les autorités suédoises pourront souhaiter
transmettre des informations complémentaires au GRECO concernant la mise en œuvre de la recommandation iv.
15. Enfin, le GRECO invite les autorités suédoises à autoriser le plus rapidement possible la publication de l’Addendum, à le traduire dans la langue nationale, et à rendre cette traduction publique.»
Communiqué de presse du 31 mars 2009:

«Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) publie son rapport sur la Suède

Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) publie aujourd’hui son rapport d’évaluation du Troisième Cycle sur la Suède. Le rapport a été rendu public après autorisation des autorités du pays. Il porte sur deux thèmes distincts: l’incrimination de la corruption et la transparence du financement des partis politiques.

En ce qui concerne l’incrimination de la corruption (Thème I – lien vers le rapport), le GRECO reconnaît que la législation suédoise relative à la corruption est conforme, au sens juridique strict du terme, à la Convention pénale sur la Corruption et de son Protocole additionnel. Toutefois, il remarque que le caractère plutôt général de la législation et la jurisprudence limitée en la matière ont pour effet que toutes les conséquences du droit sont difficiles à prévoir. En outre, dans le droit suédois, le trafic d’influence n’est pas incriminé en tant que tel. Le GRECO précise que la législation actuelle, qui fait l’objet de critiques depuis plusieurs années dans le pays, mériterait à être révisée dans le domaine de la corruption des secteurs privé et public. La Suède devrait considérer le trafic d’influence comme une infraction pénale à part entière et élargir les possibilités de poursuites pour les affaires de corruption commises à l’étranger. Après l’adoption du présent rapport, le GRECO a été informé que le gouvernement suédois a chargé, le 19 mars 2009, l’ancien Président de la Cour Suprême, Monsieur Bo Svensson, de conduire une étude afin de moderniser l’actuelle législation anti-corruption.

Concernant la transparence du financement des partis politiques (Thème II – lien vers le rapport), le système suédois n’est pas conforme aux normes énoncées par la Recommandation Rec(2003)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales. La longue tradition suédoise d’autorégulation, dans ce domaine, ne fournit pas une approche suffisamment large et détaillée, ni ne prévoit la mise en place d’un système de contrôle indépendant; il n’a pas été prévu de sanctions particulières ou d’autres moyens pour veiller à la mise en œuvre des quelques principes qui ont été arrêtés par les partis politiques représentés au Riksdagen. Il est ainsi difficile d’évaluer le flux des dons privés au profit des partis politiques. Le GRECO conçoit difficilement le faible niveau de transparence en matière de financement politique dans un pays qui garantit un niveau élevé de transparence dans la plupart des autres domaines de la vie publique. Pour être conforme aux normes du Conseil de l’Europe, il sera nécessaire de réviser le système actuel.

Le rapport adresse au total 10 recommandations à la Suède. La mise en œuvre de ces recommandations fera l’objet d’un nouvel examen de la part du GRECO, au cours du deuxième semestre 2010, dans le cadre de sa procédure de conformité spécifique.»

Extrait de: Troisième cycle d’évaluation: rapport de conformité sur la Suède «Incriminations (STE 173 et 191, PDC 2)» «Transparence du financement des partis politiques» adopté par le GRECO lors de sa 50e réunion plénière [Strasbourg, 28 mars – 1 avril 2011, GRECORC-III(2011)4F]:

«Conclusions
19. Compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que la Suède a mis en œuvre ou traité de façon satisfaisante trois des dix recommandations contenues dans le Rapport d’Evaluation du Troisième Cycle. En ce qui concerne le Thème I – Incriminations, les recommandations i, ii et iii ont été mises en œuvre de façon satisfaisante. S'agissant du Thème II – Transparence du financement des partis politiques, aucune des recommandations (i à vii) n'a été mise en œuvre.
20. Le GRECO se félicite de ce que les recommandations formulées au titre du Thème I aient été mises en œuvre de façon satisfaisante, même si celles-ci n'étaient pas particulièrement exigeantes, puisqu'elles ne préconisaient pas concrètement l’adoption d'une nouvelle législation. Il est toutefois frappé par l'absence totale de changements concrets survenus au titre du Thème II; aucune des sept recommandations concernées n'a donné lieu à une réalisation substantielle. Le GRECO observe que les autorités suédoises sont déterminées à conserver l'actuel modèle d'autorégulation et ne souhaitent pas mettre en place de dispositions légales; le GRECO en avait déjà parfaitement conscience au moment de l'adoption du Rapport d'Évaluation. À cet égard, le GRECO souhaite souligner que l'évaluation de chaque pays se veut objective et que les recommandations pertinentes adressées à la Suède n'imposent pas nécessairement l'adoption de mesures législatives.
21. Compte tenu de ce qui précède et en dépit des progrès constatés au titre du Thème I, le GRECO conclut que le non-respect patent des recommandations formulées au titre du Thème II rend les suites généralement données aux recommandations «globalement insuffisantes» au sens de l'article 31, paragraphe 8.3 du Règlement Intérieur du GRECO. Le GRECO décide, par conséquent, d'appliquer l'article 32 relatif aux membres qui ne respectent pas les recommandations contenues dans le rapport d’évaluation mutuelle et demande au Chef de la délégation de la Suède de lui soumettre un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations qui n'ont pas été suivies d’effet au plus tard pour le 31 octobre 2011, en vertu du paragraphe 2(i) de cet article.
22. Le GRECO invite les autorités de la Suède à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de ce rapport, à traduire le rapport dans la langue nationale et à rendre cette traduction publique.»

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 15 juillet 1996, entrée en vigueur le 1er novembre 1996

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) signée le 16 mai 2005 mais pas ratifiée

La Suède n’est pas membre de MONEYVAL.

III. Protection des droits de l'homme 
			(40) 
			 La
Suède se situe au 1er rang ex aequo avec la Finlande, l’Islande,
la Norvège, les Pays-Bas et la Suisse avec une note de 0,00 du «Classement
mondial de la liberté de la presse 2010» effectué par l'organisation
non gouvernementale Reporters sans frontières (comparativement,
l’Erythrée se situe au 178e et dernier rang avec une note de 105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: mai 2007 suite à une visite dans le pays en janvier 2007

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 4 février 1952

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 9 février 1984

Protocole n° 12 (STE n° 177) ni signé ni ratifié

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 22 avril 2003

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 17 novembre 2005

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 6 arrêts concernant la Suède: 4 arrêts constatant au moins une violation et 2 arrêts de non-violation.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 941 concernaient la Suède.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 4

Pas de Résolution intérimaire

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 12 mai 2011): 0

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 26 novembre 1987, ratifiée le 21 juin 1988, entrée en vigueur le 1er février 1989, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés et ratifiés le 7 mars 1994, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: juin 2009

Publication du dernier rapport: décembre 2009

Communiqué de presse du 11 décembre 2009:

«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe a publié aujourd’hui le rapport relatif à sa quatrième visite périodique en Suède effectuée en juin 2009. Ce rapport a été rendu public à la demande du Gouvernement suédois.

Une grande majorité de personnes rencontrées par la délégation du CPT au cours de la visite de 2009, qui étaient, ou avaient récemment été, détenues par la police, ont indiqué qu’elles avaient été traitées correctement. Néanmoins, la délégation a recueilli quelques allégations de mauvais traitements physiques par des fonctionnaires de police. Le rapport porte l’attention sur les garanties procédurales contre les mauvais traitements et conclut qu’il est nécessaire de faire davantage pour mettre la loi et la pratique en la matière en conformité avec les normes du Comité. Le CPT a également invité les autorités suédoises à continuer de faire évoluer le système actuel d’enquête sur les allégations de mauvais traitements par la police afin de s’assurer qu’il soit indépendant, impartial et efficace.

Dans son rapport, le CPT fait part, une nouvelle fois, de ses préoccupations quant à la procédure visant à imposer des restrictions aux prévenus et à l’impact de telles mesures sur leur santé mentale. Au moment de la visite à la maison d’arrêt de Göteborg, des restrictions étaient imposées à 46 % des détenus, certains parmi eux étant soumis à des longues périodes d’isolement (jusqu’à 18 mois). La grande majorité des détenus rencontrés n’avait bénéficié d’aucune explication quant aux motifs ayant justifié l’imposition de restrictions à leur encontre. Le CPT a formulé un certain nombre de recommandations visant à faire en sorte que l’imposition de restrictions aux prévenus soit l'exception plutôt que la règle.

La situation des détenus placés en unité de haute sécurité et mis à l’écart pour raisons administratives a également été un thème central de la visite. Le rapport souligne que le renforcement des dispositions de sécurité dans les établissements pénitentiaires risquait, sauf s'il se justifiait au vu d'une évaluation objective au cas par cas, de compliquer la gestion sûre, et déjà complexe, de ces établissements au lieu de la faciliter et de porter atteinte aux droits de l'homme plutôt que de les protéger. En outre, le CPT a recommandé aux autorités suédoises d’établir une distinction claire entre la mise à l’écart pour des raisons administratives et le placement à l'isolement pour des motifs disciplinaires, et de revoir le régime des détenus mis à l’écart pour des raisons administratives.

Les conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires visités étaient généralement d’un bon niveau, et de réels efforts étaient en train d’être réalisés dans les prisons de Hall et de Kumla afin que les détenus exercent toute une série d'activités constructives. Toutefois, le régime des détenus soumis à des restrictions demeuraient appauvri.

La poursuite de la pratique consistant à placer des personnes retenues en situation irrégulière dans les établissements pénitentiaires est un autre sujet de préoccupation pour le CPT. Le Comité a recommandé que des mesures urgentes soient prises pour veiller à ce que les personnes retenues en vertu de la législation relative aux étrangers ne soient pas placées en établissement pénitentiaire.

Pour ce qui est les deux centres de rétention relevant de la Commission de l’immigration, à Märsta et Gävle, le rapport livre une évaluation globalement positive de la situation qui prévalait dans ces établissements. Cependant, le CPT a formulé des recommandations visant à améliorer les soins de santé prodigués aux étrangers en rétention.

Dans les deux établissements psychiatriques visités – à savoir le Service d’évaluation en psychiatrie légale de Huddinge et la Clinique psychiatrique sud-ouest de Huddinge – l’atmosphère était détendue et les conditions matérielles étaient d’un très haut niveau. Toutefois, la Clinique psychiatrique n’employait pas de personnel chargé d’organiser des activités de réadaptation et d’ergothérapie et, par conséquent, le traitement consistait exclusivement en une pharmacothérapie.

Le rapport porte l’attention sur les allégations recueillies au Foyer pour jeunes de Fagareds ayant trait au recours excessif à la force par le personnel pour contrôler des pensionnaires violents et/ou récalcitrants. En outre, le CPT a recommandé que soit mis en place un système de consignation systématique des cas d’isolement au foyer de Fagareds et dans l’ensemble des institutions pour jeunes en Suède.

Le Gouvernement suédois prépare actuellement sa réponse aux questions soulevées par le Comité.»

Réponse du Gouvernement suédois publiée en juillet 2010

Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour

D. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 16 mai 2005, ratifiée le 31 mai 2010, entrée en vigueur le 1er septembre 2010

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 9 février 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2000

Dernier rapport étatique (2e cycle) reçu en juillet 2006 [ACFC/SR/II(2006)005, disponible en anglais seulement]

Dernier avis (2e cycle) du Comité consultatif adopté en novembre 2007 [ACFC/OP/II(2007)006]

Dernière résolution (2e cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en juin 2008 [CM/ResCMN(2008)4]

Prochain rapport étatique (3e cycle) attendu pour juin 2011

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) signée et ratifiée le 9 février 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2000

Dernier rapport d’évaluation (3e cycle) du Comité d’experts adopté en novembre 2008 [ECRML(2009)3]

Dernière recommandation (3e cycle) du CM adoptée en mai 2009 [RecChL(2009)3]

Dernier rapport périodique étatique (4e cycle) soumis en octobre 2010 [sans référence, disponible en anglais seulement]

Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: juin 2010 [Doc.12300]

Communiqué de presse du 6 mai 2009:

«Le Conseil de l’Europe publie un rapport sur les langues minoritaires en Suède

Le Comité des Ministres a rendu public le troisième rapport sur la situation des langues minoritaires en Suède. Ce rapport a été élaboré par un Comité d’experts indépendants qui évalue la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Sur la base de ce rapport, le Comité des Ministres encourage la Suède à renforcer l'enseignement dans les langues régionales ou minoritaires, entre autres en organisant, si le besoin d'en fait sentir, une éducation bilingue et en mettant en place un enseignement universitaire en sâme, en finnois et en meänkieli.

Les autorités suédoises sont également encouragées à adopter d'urgence des mesures pour le maintien du sâme du sud.»

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le troisième rapport sur la Suède a été adopté en décembre 2004 et rendu public en juin 2005.

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961 (STE n° 35) signée le 18 octobre 1961, ratifiée le 17 décembre 1962, entrée en vigueur le 26 février 1965

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée le 3 mai 1996, ratifiée le 29 mai 1998, entrée en vigueur le 1er juillet 1999

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) ) signé le 9 novembre 1995, ratifié le 29 mai 1998, entré en vigueur le 1er juillet 1998

Extrait du site internet de la Charte sociale européenne (situation au mois de décembre 2010):

«Rapports*

Entre 1964 et 2000, la Suède a soumis 20 rapports sur l'application de la Charte. De 2001 à 2010, elle a soumis 10 rapports sur la Charte révisée.

Le 9ème rapport concerne les dispositions acceptées relatives au groupe thématique 3 «Droits liés au travail» (articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 et 29 de la Charte révisée). Il a été soumis le 02 février 2010. Les conclusions portant sur ces dispositions ont été publiées en décembre 2010.

Le 10ème rapport, soumis le 1 décembre 2010, concerne les dispositions acceptées de la Charte révisée relatives au groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»:

  • Droits des enfants et des adolescents à la protection (article 7§§1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10)
  • Droits des travailleuses à la protection (article 8§§1 et 3)
  • Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16)
  • Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17)
  • Droits des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19)
  • Droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égalité des chances et de traitement (article 27)
  • Droit au logement (article 31).
______________

* Suivant la décision prise par le Comité des Ministres en 2006, les dispositions de la Charte de 1961 et de la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettront un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique chaque année; ainsi chaque disposition de la Charte fera l’objet d’un rapport tous les quatre ans.

Situation de la Suède au regard de l’application de la Charte révisée

Exemples de progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits sociaux en vertu de la Charte sociale 
			(41) 
			«1. Le Comité [européen
des Droits sociaux] statue en droit sur la conformité des situations
nationales avec la Charte sociale européenne, le Protocole additionnel
de 1988 et la Charte sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions
dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans
le cadre de la procédure de réclamations collectives» (article 2
du Règlement du Comité)

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► Entrée en vigueur en 2006 d’une nouvelle loi (2006:67) sur les enfants et les étudiants (prohibition de la discrimination et autres traitements dégradants). Elle prohibe, entre autre, la discrimination des enfants et des élèves sur la base des difficultés d’apprentissage.

► Selon une législation adoptée en 2005, les étudiants étrangers sont désormais autorisés à travailler en Suède sans l’obtention d’un permis de travail, tant que leur permis de résidence est valide.

► Adoption de la loi du 7 avril 1994 contre la discrimination ethnique, y compris dans le travail.

► Adoption de la loi n° 433 de 1991 sur l’égalité des chances

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► Une loi a été adoptée en 2001, en vertu de laquelle la promotion de la santé des élèves doit constituer un domaine d’activité à part entière

► Entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, d’une nouvelle loi sur la sécurité sociale (Socialförsäkringslagen n° 1999/799) selon laquelle les prestations fondées sur l’activité professionnelle ne sont plus subordonnées à une condition de résidence en Suède; et qui supprime toute référence directe à la nationalité des bénéficiaires de ces prestations

► Suppression de la disposition de la législation sur les gens de mer qui prévoyait que les marins peuvent être contraints par des mesures coercitives à rester à leur poste (loi n° 282 du 18 mai 1973 sur la marine marchande)

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► Le recours aux clauses de closed shop a été rendu plus restrictif (loi du 10 juin 1976 sur la participation aux décisions dans le travail)

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

► La loi relative à l’environnement de travail a été étendue aux enfants de moins de 18 ans non salariés y compris les enfants apparentés à l’employeur (1990), et ceux qui travaillent au domicile de l’employeur (1996)

► Suppression de l’obligation pour les employeurs de financer des cours de langue pour leurs travailleurs immigrés (abrogation en 1986 de la loi n° 650 de 1972)

Cas de non-conformité

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► article 10§5 – droit à la formation professionnelle – pleine utilisation des moyens disponibles

Les étudiants étrangers sont soumis à une condition de durée de résidence pour bénéficier d’une assistance financière à la formation. (Conclusions 2008)

► article 18§3 – droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres parties contractantes – assouplissement des réglementations

1. Les réglementations régissant l’accès des travailleurs étrangers au marché du travail suédois sont trop restrictives;

2. Les travailleurs étrangers qui ont perdu leur emploi ne peuvent obtenir une prorogation de leur permis de séjour qui leur accorde un délai suffisant pour rechercher un nouvel emploi. (Conclusions 2008)

► article 20 – droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

La législation relative à l’assurance chômage comporte une discrimination indirecte à l’égard des salariées travaillant à temps partiel. (Conclusions 2008)

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► article 12§1 – droit à la sécurité sociale – existence d’un système de sécurité sociale

Le montant des indemnités chômages est manifestement insuffisant. (Conclusions 2009)

► article 23 – droit des personnes âgées à une protection sociale

L’étendue du cadre légal pour combattre la discrimination liée à l’âge en dehors de l’emploi n’est pas suffisamment large. (Conclusions 2009)

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

► article 4§4 – droit à une rémunération équitable – délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi

Certains travailleurs de moins de 30 ans justifiant d’au moins 5 ans d’ancienneté ont un délai de préavis d’un mois seulement. (Conclusions 2010)

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

► article 7§3 – droits des enfants et des adolescents à la protection – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire

La période légale de repos pendant les vacances scolaires prévue pour les enfants soumis à l’instruction obligatoire n’est pas suffisante pour assurer à ceux-ci le plein bénéfice de cette instruction. (Conclusions 2006)

► article 7§9 – droits des enfants et des adolescents à la protection – contrôle médical régulier

La législation ne garantit pas le contrôle médical régulier pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans dans certains emplois déterminés par la législation. (Conclusions 2006)

► article 8§1 – droits des travailleuses à la protection – congé de maternité

La législation suédoise ne prévoit pas de congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines. (Conclusions 2005)

► articles 19§8 et 19§10 – droits des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – garanties relatives à l’expulsion; – égalité de traitement pour les travailleurs indépendants

Un travailleur migrant expulsé pour des motifs de sécurité nationale ne dispose pas de recours devant un organe indépendant 
			(42) 
			RecChS(95)10 adoptée
le 22 mai 1995 par le Comité des Ministres (renouvelée le 14 décembre
1995).. La situation est la même en ce qui concerne les travailleurs indépendants. (Conclusions 2006)

Le Comité européen des Droits sociaux n’a pas été en mesure d’évaluer si les droits suivant sont respectés et à invité le gouvernement suédois à donner, dans son prochain rapport, plus d’informations sur les dispositions suivantes:

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2011)

_

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2012)

► article 12§3 – Conclusions 2009

► article 13§3 – Conclusions 2009

► article 14§1 – Conclusions 2009

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2013)

► article 5 – Conclusions 2010

► article 29 – Conclusions 2010

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

(Rapport à soumettre au plus tard le 31 octobre 2010 – les conclusions seront publiées avant la fin de 2011)

► article 7§2 – Conclusions 2006

► article 31§2 – Conclusions 2005

► article 31§3 – Conclusions 2005

Les réclamations collectives et l’état de la procédure en Suède

Réclamations collectives (procédures en cours)

  • --
Réclamations collectives (procédures terminées)

1.Réclamations déclarées irrecevables ou pour lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation

  • --
2. Réclamations où le Comité a trouvé une violation et où l’Etat a mis la situation en conformité

3. Réclamations où le Comité a trouvé une violation et où l’Etat n’a pas encore mis la situation en conformité

Confederation of Swedish Enterprises c. Suède (n° 12/2002)

Violation de l’article 5 (droit syndical), décision sur le bien-fondé du 15 mai 2003.»

I. Assemblée parlementaire

Pas de texte spécifique récent concernant la Suède

11. SUISSE

17 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 6 mai 1963

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 17 mai 2011): 109 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 17 mai 2011): 15

I. Démocratie pluraliste 
			(43) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne à la Suisse la note 1 pour les
droits politiques et la note 1 pour les libertés civiles (1 correspond
au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté le plus
bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur des résultats
d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: démocratie parlementaire

Dernière élection présidentielle: 2011

Prochaine élection présidentielle: 2012

Dernières élections générales: 2007

Prochaines élections générales: 2011

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée le 21 janvier 2004, ratifiée le 17 février 2005, entrée en vigueur le 1er juin 2005

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mars 2010 [CPR(18)2] et Recommandation 285 (2010) sur la démocratie régionale en Suisse adoptée le 19 mars 2010

Communiqué de presse du 18 mars 2010:

«Congrès du Conseil de l’Europe: la démocratie régionale en Suisse est «dynamique, progressiste et efficace», mais une réforme structurelle au niveau municipal est nécessaire

La démocratie régionale en Suisse a fait l’objet d’un débat à la Chambre des régions lors de la dix-huitième réunion plénière du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux aujourd'hui à Strasbourg.

Le rapport sur le sujet, présenté par Mme Marjan Haak-Griffioen (Pays-Vas, R, NI), s’est appuyé sur les résultats de la mission de suivi réalisée par le Congrès en mai 2009 et consacrée à la structure et au fonctionnement de l’autonomie régionale (cantonale) en Suisse, et aux réformes récentes et à la conformité des cantons aux normes européennes.

Le Rapporteur a attiré l’attention sur le processus de transferts financiers, qui favorise un système plus équitable et mieux gérable, si bien que les cantons «bénéficient d’une large autonomie fiscale».

Les recommandations ont portées sur la nécessité d’une réforme structurelle au niveau local afin de définir un modèle pour les structures municipales, outre un réexamen des accords intercantonaux. Cependant, «la démocratie régionale en Suisse est dynamique et progressiste, basée sur un système très élaboré et efficace, qui permet à ce ‘pays des différences’ de vivre en harmonie» a conclu Marjan Haak-Griffioen.»

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Pas d’avis récent concernant la Suisse

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 en Suisse se montait à 140,5 €;
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 en Suisse était de 1 089, soit 14,1 pour 100 000 habitants;
  • le nombre de procureurs en 2008 en Suisse était de 426, soit 5,5 pour 100 000 habitants.

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(44) 
			 La Suisse se situe
au 8e rang avec un score de 8,7 sur l'«Indice de perception de la
corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale Transparency
International (il s'agit d'un classement des pays sur une échelle
de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception de la corruption
élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu comme faible;
par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour se situent
au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie se situe
au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) ni signée ni ratifiée

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 26 février 2001, ratifiée le 31 mars 2006, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, protocole additionnel (STE n° 191) signé le 3 juin 2004, ratifié le 31 mars 2006, entrée en vigueur le 1er juillet 2006

Communiqué de presse du 2 juin 2008:

«Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) publie son rapport sur la Suisse

Le Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe publie aujourd’hui son Rapport d’Evaluation des Premier et Deuxième Cycle conjoints sur la Suisse. Le rapport a été rendu public avec l’accord des autorités du pays.

Les efforts importants entrepris par la Suisse depuis 2000 doivent être poursuivis pour améliorer les capacités de prévention, de détection et de répression des actes de corruption dans leurs diverses manifestations internes (par ex. en relation avec les marchés public, la délivrance d’autorisations, homologations et de permis qui figurent parmi les secteurs à risque).

La structure fortement décentralisée du pays requiert un renforcement du dialogue inter-institutionnel en vue de mieux identifier – à la lumière de travaux de recherche – les défis à relever, les moyens à mettre en œuvre, et les objectifs à atteindre en matière de lutte contre la corruption. Il a été constaté que la question du statut et de l’indépendance du Ministère public de la Confédération reste l’objet de controverses, parfois publiques. Les autorités judiciaires – qui disposent généralement des moyens nécessaires – gagneraient aussi à être encore mieux formées à la dimension multi-facettes et la technicité des enquêtes de corruption. En ce qui concerne les mesures permettant de s’attaquer aux produits de la corruption, le cadre général est satisfaisant dans l’ensemble. Par ailleurs, les mécanismes de base sont généralement en place en vue de la prévention de la corruption au niveau de l’administration. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent encore être consentis pour améliorer la transparence et l’accès aux informations, renforcer les audits et contrôles financiers au niveau local, développer les formations en matière d’éthique et mieux encadrer les conflits d’intérêts et activités accessoires des agents de l’administration. Au niveau fédéral, une loi générale en matière de signalement des infractions par les agents, et leur permettant d’être protégés contre d’éventuelles représailles, contribuerait aux efforts contre la corruption. Enfin, la Suisse a introduit le principe de la responsabilité pénale des personnes morales (y compris pour corruption) en 2003. Ce dispositif est à saluer; pour l’heure, il manque un certain nombre de mesures d’application (sensibilisation des praticiens aux nouvelles règles, mise en place d’un casier judiciaire pour les personnes morales condamnées).

Le GRECO a adressé un total de 13 recommandations à la Suisse dans les domaines évoqués ci-dessus. Les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations feront l’objet d’une évaluation par le GRECO dans le cadre d’une procédure de conformité distincte, au cours du second semestre 2009.»

Extrait de: Premier et deuxième cycles d’évaluation conjoints: rapport de conformité sur la Suisse adopté par le GRECO lors de sa 46e réunion plénière [Strasbourg, 22-26 mars 2010, GrecoRC-I/II(2009)2F]:

«Conclusions
81. Compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que la Suisse a mis en œuvre de façon satisfaisante la quasi totalité des recommandations contenues dans le Rapport d’Evaluation des Premier et Deuxième Cycles conjoints. Les recommandations i à iii et v à xiii ont été mises en œuvre de façon satisfaisante. La recommandation iv a été partiellement mise en œuvre.
82. Le GRECO salue vivement les efforts exemplaires accomplis par la Suisse pour tirer rapidement toutes les conséquences du premier rapport d’évaluation la concernant, qui a été adopté en juin 2008. Il se réjouit que quasiment tous les domaines visés par les recommandations adressées à la Suisse aient reçu une attention certaine et que cela se soit traduit par des avancées notables dans des domaines tels que les règles anti-corruption applicables aux agents publics et celles relatives à la transparence et au contrôle du fonctionnement de l’administration. Dans bien des cas, l’invitation faite aux cantons de contribuer à la mise en œuvre des recommandations à leur niveau a été suivie là aussi d’effets notables. Des efforts significatifs ont été consentis en matière de sensibilisation et de formations à certaines thématiques de la prévention et de la lutte contre la corruption. L'adoption récente de la Loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP) a renforcé les instruments de la Suisse dans différents domaines de la lutte contre la corruption. Elle a, entre autres, clarifié la surveillance du Ministère public de la Confédération et introduit un cadre légal pour la protection des donneurs d'alerte. Par ailleurs, les organes de révision (audit) sont plus étroitement associés à ces efforts et ils peuvent dès à présent signaler les soupçons de corruption aux autorités de poursuite lorsque certaines conditions sont remplies. Cela étant dit, le GRECO rappelle qu’à ses yeux, la corruption dans le secteur privé ne présente pas une gravité moindre que celle qui touche le secteur public. Il encourage donc les autorités suisses à reprendre et à compléter l’examen de la question de l’applicabilité des mesures d’enquêtes spéciales en relation avec la corruption dans le secteur privé (thème qui fait l’objet de la seule recommandation en suspens); il espère aussi que cette dernière forme de corruption constituera rapidement, dans des cas graves, une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux.
83. Par conséquent, le GRECO invite le Chef de la délégation de la Suisse à soumettre des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la recommandation iv d’ici le 30 septembre 2011 au plus tard.
84. Enfin, le GRECO invite les autorités suisses à autoriser, dans les meilleurs délais, la publication de ce rapport, à traduire le rapport dans les (autres) langues officielles suisses et à rendre ces traductions publiques.»

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 23 août 1991, ratifiée le 11 mai 1993, entrée en vigueur le 1er septembre 1993

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) ni signée ni ratifiée

La Suisse n’est pas membre de MONEYVAL.

III. Protection des droits de l'homme 
			(45) 
			 La
Suisse se situe au 1er rang ex aequo avec la Finlande, l’Islande,
la Norvège, les Pays-Bas et la Suède avec une note de 0,00 du «Classement
mondial de la liberté de la presse 2010» effectué par l'organisation
non gouvernementale Reporters sans frontières (comparativement,
l’Erythrée se situe au 178e et dernier rang avec une note de 105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Dernier rapport: juin 2005 suite à une visite dans le pays en novembre-décembre 2004

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 28 novembre 1974

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 13 octobre 1987

Protocole n° 12 (STE n° 177) ni signé ni ratifié

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 3 mai 2002

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 25 avril 2006

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 11 arrêts concernant la Suisse: 8 arrêts constatant au moins une violation et 3 arrêts de non-violation.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 837 concernaient la Suisse.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 2

Pas de Résolution intérimaire

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 17 mai 2011): 0

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 26 novembre 1987, ratifiée le 7 octobre 1988, entrée en vigueur le 1er février 1989, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés et ratifiés le 9 mars 1994, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: septembre-octobre 2007

Publication du dernier rapport: novembre 2008

Communiqué de presse du 13 novembre 2008:

«A la demande des autorités suisses, le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe a rendu publics aujourd'hui le rapport établi après sa cinquième visite en Suisse, effectuée en septembre/octobre 2007, ainsi que la réponse du Gouvernement suisse.

Au cours de la visite de 2007, le CPT a procédé au suivi d'un certain nombre de questions qu'il avait examinées lors de visites précédentes, notamment en ce qui concerne les garanties fondamentales contre les mauvais traitements dont bénéficient les personnes placées en garde à vue et la situation des personnes privées de liberté en vertu de la législation relative aux étrangers. S'agissant des établissements pénitentiaires, le CPT a accordé une attention particulière aux conditions de détention des personnes à l'encontre desquelles une mesure d'internement ou des mesures thérapeutiques institutionnelles ont été ordonnées, ainsi qu'aux conditions dans les unités de sécurité. Il s'est également penché sur la situation des personnes mineures et des jeunes adultes placés dans des institutions éducatives.

Dans leur réponse au rapport de visite, les autorités suisses fournissent des informations quant aux mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du CPT.»

Prochaine visite dans le pays: 2011

D. Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 8 septembre 2008 mais pas ratifiée

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 21 octobre 1998, entrée en vigueur le 1er février 1999

Dernier rapport étatique (2e cycle) reçu en janvier 2007 [ACFC/SR/II(2007)002]

Dernier avis (2e cycle) du Comité consultatif adopté en février 2008 [ACFC/OP/II(2008)002]

Dernière résolution (2e cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en novembre 2008 [CM/ResCMN(2008)10]

Prochain rapport étatique (3e cycle) attendu pour février 2010

Communiqué de presse du 19 novembre 2008:

«Suisse: adoption des recommandations du Comité des Ministres sur la protection des minorités

Résolution

Le Comité des Ministres vient d’adopter une résolution sur la protection des minorités nationales en Suisse. Cette résolution contient des conclusions et des recommandations qui mettent en évidence tant des évolutions positives qu'un certain nombre de domaines dans lesquels des mesures supplémentaires devraient être prises pour faire avancer la mise en œuvre de la Convention-cadre.

Résumé de la résolution:

«La Suisse a pris nombre de mesures pour améliorer la mise en œuvre de la Convention-cadre suite au premier avis du Comité consultatif de février 2003 et à la résolution du Comité des Ministres de décembre 2003. Le cadre constitutionnel et juridique a été complété dans plusieurs domaines aux niveaux fédéral et cantonal, ce qui s’est traduit, notamment, par un renforcement sensible de la protection offerte aux minorités linguistiques. Ainsi, des mesures prometteuses de soutien des langues nationales vont être élaborées et soutenues par la nouvelle loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques.

Outre les mesures à prendre pour donner suite aux recommandations détaillées figurant dans les chapitres I et II de l’avis du Comité consultatif, les autorités sont invitées à prendre les mesures suivantes pour améliorer encore la mise en œuvre de la Convention-cadre:

  • «– prendre des mesures pour renforcer les institutions existantes assurant la promotion des droits de l’homme et la lutte contre la discrimination;
  • accomplir des efforts particuliers en vue de la mise en œuvre intégrale de la nouvelle législation fédérale sur les langues, y compris la promotion plus active du multilinguisme, de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques; – poursuivre les efforts de promotion de l’usage officiel du romanche et de l’italien aux niveaux des municipalités et des districts dans le canton des Grisons, en veillant à la mise en application rapide de la nouvelle loi cantonale sur les langues;
  • prendre des mesures complémentaires dans le canton des Grisons pour encourager un usage accru, par le grand public et dans les systèmes administratif et judiciaire, de l’italien et du romanche tant qu’à l’oral qu’à l’écrit;
  • poursuivre le processus d’harmonisation des exigences d’enseignement des langues dans la scolarité obligatoire et envisager d’élargir l’offre existante de cours facultatifs d’italien en dehors des zones où cette langue est traditionnellement parlée, sur la base des besoins existants;
  • faciliter et accélérer la planification et la création d’aires de stationnement et de transit pour les Gens du voyage par des mesures appropriées. Développer de meilleures incitations financières et autres pour promouvoir des actions des cantons et poursuivre les efforts en vue de la création d’aires de stationnement et de transit, y compris en réaffectant des terrains militaires. Renforcer la coopération intercantonale de la planification à l’exploitation d’aires de stationnement et de transit;
  • poursuivre les efforts visant à soutenir la culture et la langue des Gens du voyage par le biais de divers projets éducationnels menés en étroite coopération avec les intéressés, et faciliter la fréquentation scolaire régulière des enfants pratiquant un mode de vie itinérant;
  • assurer la participation effective des représentants des Gens du voyage aux travaux des divers organismes traitant des questions qui les concernent et créer des mécanismes de consultation systématique aux niveaux cantonal et municipal, en tant que de besoin.»

Avis du Comité consultatif

La résolution est largement fondée sur l’avis correspondant du Comité consultatif de la Convention-cadre adopté le 29 février 2008. L’avis détaillé du Comité consultatif, organe composé d'experts indépendants, ainsi que les commentaires du gouvernement de la Suisse, sont aussi disponibles en ligne.

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) signée le 8 octobre 1993, ratifiée le 23 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er avril 1998

Dernier rapport périodique étatique (4e cycle) soumis en décembre 2009 [MIN-LANG/PR(2010)1]

Dernier rapport d’évaluation (4e cycle) du Comité d’experts adopté en juin 2010 [ECRML(2010)8]

Dernière recommandation (4e cycle) du CM adoptée en décembre 2010 [RecChL(2010)7]

Prochain rapport périodique étatique (5e cycle) prévu en décembre 2012

Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: juin 2010 [Doc.12300]

Communiqué de presse du 8 décembre 2010:

«Le Conseil de l’Europe publie un rapport sur les langues minoritaires en Suisse

Le Comité des Ministres a rendu public aujourd’hui le quatrième rapport sur la situation des langues minoritaires en Suisse. Ce rapport a été élaboré par un Comité d’experts indépendants qui évalue la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Sur la base de ce rapport, le Conseil de l’Europe encourage la Suisse à s’assurer que le rumantsch grischun est introduit dans les écoles de manière à favoriser la protection et la promotion du romanche en tant que langue vivante.

Par ailleurs, le Conseil de l'Europe incite la Suisse à organiser des cours de romanche à l'intention des personnels administratifs.»

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le quatrième rapport sur la Suisse a été adopté en avril 2009 et rendu public en septembre 2009.

Extraits du communiqué de presse du 15 septembre 2009:

«La Commission anti-racisme du Conseil de l’Europe publie de nouveaux rapports sur la République tchèque, la Grèce et la Suisse

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) publie aujourd’hui trois nouveaux rapports sur le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance concernant la République tchèque, la Grèce et la Suisse. Selon la Présidente de l'ECRI, Eva Smith Asmussen, les rapports montrent une évolution positive dans chacun de ces trois Etats membres du Conseil de l’Europe, mais ils relèvent, dans le même temps, certains faits qui demeurent préoccupants. […]

En Suisse, des mesures ont été prises pour encourager l’intégration des immigrés dans des domaines tels que l’emploi, le logement et la santé. Les institutions fédérales responsables pour la lutte contre le racisme et la migration ont continué leur travail de sensibilisation au problème du racisme et de la discrimination raciale. Des dispositions ont été prises pour lutter contre l’extrémisme de droite.

Cependant, il y a eu une dangereuse intensification du discours politique raciste contre les non-ressortissants, les musulmans, les Noirs et d’autres minorités. La législation n’est pas suffisamment développée pour traiter de la discrimination raciale directe qui touche en particulier les musulmans, les personnes originaires de la région des Balkans, de la Turquie et d’Afrique. Les Gens du voyage et les personnes de la communauté yéniche qui mènent une vie itinérante sont confrontés à un manque d’aires de stationnement et à des préjugés conduisant parfois à des discriminations. La législation sur les demandeurs d’asile a été durcie et l’hostilité à leur encontre a augmenté.

Ces rapports font partie du quatrième cycle de suivi de l’ECRI, lequel met l’accent sur la mise en œuvre de ses recommandations précédentes et l’évaluation des politiques et évolutions nouvelles qui ont eu lieu depuis son dernier rapport. Dans deux ans, l’ECRI conduira une évaluation de suivi.»

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961(STE n° 35)signée le 6 mai 1976 mais pas ratifiée

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) ni signée ni ratifiée

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) ni signé ni ratifié

I. Assemblée parlementaire

Pas de texte spécifique récent concernant la Suisse

12. ROYAUME-UNI

18 mai 2011

Etat membre du Conseil de l'Europe depuis le 5 mai 1949

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe ratifiées (au 18 mai 2011): 115 (sur 210)

Nombre de conventions du Conseil de l'Europe signées (au 18 mai 2011): 22

I. Démocratie pluraliste 
			(46) 
			L'organisation non
gouvernementale Freedom House donne au Royaume-Uni la note 1 pour
les droits politiques et la note 1 pour les libertés civiles (1
correspond au taux de liberté le plus élevé et 7 au taux de liberté
le plus bas. Le classement reflète une opinion générale basée sur
des résultats d'enquête).

A. Elections libres et équitables

Système de gouvernement: monarchie constitutionnelle

Dernières élections générales: 2010

Prochaines élections générales: 2015

B. Démocratie locale et régionale

Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) signée le 3 juin 1997, ratifiée le 24 avril 1998, entrée en vigueur le 1er août 1998

Dernier rapport de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux: mai 1998

II. Prééminence du droit

A. COMMISSION DE VENISE

Extraits de: Avis sur le Code de conduite sur l'observation des élections du Royaume-Uni adopté par le Conseil des élections démocratiques lors de sa 35e réunion (Venise, 16 décembre 2010) et par la Commission de Venise lors de sa 85e session plénière (Venise, 17-18 décembre 2010, CDL-AD(2010)045):

«I. Introduction
1. La Commission électorale du Royaume-Uni a invité la Commission de Venise à formuler des commentaires relatifs à la version révisée du Code de conduite sur l’observation des élections du Royaume-Uni (ci-après dénommé «le Code de conduite») 
			(47) 
			CDL-EL(2010)035. présenté au Parlement britannique le 10 février 2010. Aux termes de la loi de 2000 sur les partis politiques, les élections et les référendums, il incombe à la Commission électorale du Royaume-Uni d’élaborer un code de conduite en matière d’observation des élections et de développer un système d’accréditation à l’intention de tous les observateurs d’élections au Royaume-Uni (exception faite des élections locales en Ecosse). […]
3. L’observation internationale d’élections traduit l’intérêt de la communauté internationale pour la tenue d’élections démocratiques et en tant qu’élément du développement démocratique, notamment des droits de l’homme et de l’Etat de droit. En conséquence, les missions d’observation d’élections, tant nationales qu’internationales, peuvent aider à assainir les processus électoraux en accroissant la confiance de la population, en prévenant et en révélant les irrégularités et la fraude et en élaborant des recommandations en vue de l’amélioration de ces processus 
			(48) 
			Déclaration
de principes pour l’observation internationale d’élections et Code
de bonne conduite des observateurs électoraux internationaux, op.
cit., p. 1-2..
4. Le présent avis propose un examen de l’accréditation et du rôle et des responsabilités des observateurs autorisés, de la portée de l’observation électorale et du vote postal au Royaume-Uni. […]
IX. Conclusion
31. Le fait qu’il existe un Code de conduite sur l’observation des élections en tant qu’instrument législatif indépendant et spécifique en la matière, au lieu d’un document venant s’inscrire dans un code électoral général, montre que le Royaume-Uni se situe à l’avant-garde sur cette question. Le Code de conduite reflète les fortes traditions démocratiques du Royaume-Uni et offre une large conformité avec les normes électorales européennes. Il attire l’attention sur l’importance fondamentale du secret du vote, de la liberté de vote soustrayant l’électeur aux pressions et de la transparence complète (ainsi que l’impartialité des fonctionnaires) qui s’impose à toutes les étapes de la procédure électorale.
32. Les récentes dispositions sur l’observation d’élections au Royaume-Uni, à savoir la Loi de 2006 sur l’administration électorale et le Code de conduite sur l’observation des élections, ont amélioré la législation dans ce domaine. Parmi ces améliorations, il convient de souligner le fait que des particuliers et des organisations du Royaume-Uni et du monde entier ont, en 2010, acquis par un système d’accréditation le droit d’observer des procédures électorales de première importance.
33. Le fait que la législation britannique n’effectue pas de distinction entre les observateurs nationaux et internationaux au niveau des droits, des devoirs et de l’accès à l’accréditation la rend dépourvue d’ambiguïtés et non discriminatoire.
34. De manière générale, les obligations légales stipulées dans le Code de conduite sont conformes aux pratiques internationales consignées dans les différentes déclarations, codes et manuels de conduite pour observateurs internationaux d’élections mentionnés précédemment. Cependant, étendre la période d’observation permettrait d’harmoniser davantage le Code avec les Lignes directrices relatives à un statut internationalement reconnu des observateurs d’élections et le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise.
35. De plus, le Code de conduite gagnerait en clarté à être simplifié et réduit de ses répétitions, ce qui pourrait s’effectuer en rassemblant sous une même section générale les parties relatives au dépôt de candidature, aux informations de contact et aux lignes directrices qui concernent à la fois les observateurs individuels et les organisations d’observation.
36. Le Code de pratique pourrait en outre expliquer davantage les raisons de limiter l’observation des procédures et pratiques électorales relatives aux seules collectivités locales écossaises.
37. Enfin, il pourrait être envisagé d’étendre les missions de contrôle prévues par le Code de conduite en mettant sur pied un partenariat pour l’observation et l’évaluation des risques de fraude, notamment concernant l’impression et la transmission des bulletins de vote par correspondance. Cela permettrait d’accroître la transparence du vote par correspondance (en particulier de la phase d’acheminement des bulletins) et la confiance de la population sur ce point.»

B. Fonctionnement du pouvoir judiciaire

En octobre 2010, la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié une nouvelle édition de son rapport sur l'évaluation des systèmes judiciaires européens.

Il ressort de ce rapport que:

  • le budget public annuel alloué à l’ensemble des tribunaux, au ministère public et à l’aide judiciaire par habitant en 2008 se montait à 75,1 € en Angleterre et Pays de Galles et à 86,5 € en Ecosse (données non disponibles pour l’Irlande du Nord);
  • le nombre de jugesprofessionnels en 2008 était de 1 902, soit 3,5 pour 100 000 habitants en Angleterre et Pays de Galles, de 123, soit 7,0 pour 100 000 habitants en Irlande du Nord et de 181, soit 3,5 pour 100 000 habitants en Ecosse;
  • le nombre de procureurs était de 2 868, soit 5,3 pour 100 000 habitants en 2009 en Angleterre et Pays de Galles et de 440, soit 8,5 pour 100 000 habitants en 2008 en Ecosse (données non disponibles pour l’Irlande du Nord).

C. La lutte contre la corruption et le crime organisé 
			(49) 
			 Le Royaume-Uni se
situe au 20e rang avec un score de 7,6 sur l'«Indice de perception
de la corruption 2010» établi par l'organisation non gouvernementale
Transparency International (il s'agit d'un classement des pays sur
une échelle de zéro à dix, zéro indiquant un degré de perception
de la corruption élevé et dix indiquant un degré de corruption perçu comme
faible; par exemple, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour
se situent au 1er rang avec un score de 9,3 tandis que la Somalie
se situe au 178e et dernier rang avec un score de 1,1).

Convention civile sur la corruption (STE n° 174) signée le 8 juin 2000 mais pas ratifiée

Convention pénale sur la corruption (STE n° 173) signée le 27 janvier 1999, ratifiée le 9 décembre 2003, entrée en vigueur le 1er avril 2004, protocole additionnel (STE n° 191) ) signé le 15 mai 2003, ratifié le 9 décembre 2003, entré en vigueur le 1er février 2005

Extrait de: Deuxième cycle d’évaluation: addendum au rapport de conformité sur le Royaume-Uni adopté par le GRECO lors de sa 41e réunion plénière [Strasbourg, 16-19 février 2009, GrecoRC-II(2006)8Faddendum]:

«Conclusion
16. Outre les conclusions figurant dans le Rapport de Conformité du Deuxième Cycle sur le Royaume-Uni et au vu de ce qui précède, le GRECO conclut que les recommandations i et v ont été mises en œuvre de manière satisfaisante. Le Royaume-Uni a, par conséquent, satisfait aux recommandations formulées dans le Rapport du Deuxième Cycle d’Evaluation du GRECO.
17. L’adoption du présent Addendum au Rapport de Conformité met fin à la procédure de conformité du Deuxième Cycle d’Evaluation sur le Royaume-Uni.
18. Le GRECO invite les autorités du Royaume-Uni à autoriser dans les meilleurs délais la publication de l’Addendum.»

Extrait de: Troisième cycle d’évaluation: rapport de conformité sur le Royaume-Uni «Incriminations (STE 173 et 191, PDC 2)» «Transparence du financement des partis politiques» adopté par le GRECO lors de sa 46e réunion plénière [Strasbourg, 22-26 mars 2010, GRECORC-III(2009)3F]:

«Conclusions
43. Compte tenu de ce qui précède, le GRECO conclut que le Royaume-Uni a mis en œuvre de façon satisfaisante une seule des huit recommandations contenues dans le Rapport d’Evaluation du Troisième Cycle. En ce qui concerne le Thème I – Incriminations, les recommandations i et ii ont été partiellement mises en œuvre. Pour ce qui est du Thème II – Transparence du financement des partis politiques, la recommandation iii a été mise en œuvre de façon satisfaisante, les recommandations iv et v ont été partiellement mises en œuvre et les recommandations i, ii et vi n’ont pas été mises en œuvre.
44. S’agissant des incriminations, le processus de réforme engagé au Royaume-Uni se trouve à un stade avancé, à travers la présentation au Parlement, le 19 novembre 2009, du projet de Loi relative à la corruption. Si l’examen de ce projet aboutit à l’adoption de nouvelles dispositions législatives sur la corruption, un progrès notable aura été accompli dans ce domaine, eu égard notamment au fait que cette question est examinée au Royaume-Uni depuis de nombreuses années et que les tentatives législatives précédentes visant à la révision des lois anticorruption ont échoué. Cela étant dit, le GRECO invite instamment les autorités à examiner encore les possibilités d’ériger le «trafic d’influence» en infraction et donc de retirer la réserve par rapport à l’article 12 de la Convention pénale sur la corruption (STE 173).
45. S’agissant de la transparence du financement des partis politiques, de nouvelles dispositions législatives prometteuses sont en place pour développer le rôle du mécanisme de contrôle – à savoir la Commission électorale – en tant qu’autorité de surveillance dotée de compétences proactives, comprenant la possibilité d’établir un dispositif de sanctions approprié. Ces avancées notables sont en passe d’être menées à terme avec l’introduction en cours de dispositions relevant du droit dérivé et de règles de procédure. Même si les recommandations pertinentes (recommandations iv et v) ne sont pas encore tout à fait mises en œuvre, ce qui est en suspens semble mineur par rapport à ce qui a été accompli. Le GRECO est également satisfait des suites données à la plupart des autres recommandations, dont la mise en œuvre semble bien engagée.
46. A la lumière de ce qui a été précisé aux paragraphes 43-45, le GRECO note que le Royaume-Uni a été en mesure de démontrer que des réformes substantielles étaient en cours, avec la potentialité d’atteindre un niveau suffisant de conformité aux recommandations pendantes au cours des 18 prochains mois. Aussi, le GRECO conclut que le faible niveau actuel de conformité avec les recommandations n'est pas «globalement insuffisant» au sens de l'article 31, paragraphe 8.3 du Règlement Intérieur du GRECO. Le GRECO invite le Chef de la délégation du Royaume-Uni à soumettre des informations complémentaires sur la mise en œuvre des 10 recommandations i et ii (Thème I – Incriminations) et des recommandations i, ii et iv à vi (Thème II – Transparence du financement des partis politiques) le 30 septembre 2011 au plus tard.
47. Enfin, le GRECO invite les autorités du Royaume-Uni à autoriser, dès que possible, la publication du présent rapport.»

D. La lutte contre le blanchiment d'argent

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 (STE n° 141) signée le 8 novembre 1990, ratifiée le 28 septembre 1992, entrée en vigueur le 1er septembre 1993

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (révisée) (STCE n° 198) ni signée ni ratifiée

La Présidence du GAFI a désigné le Royaume-Uni membre de MONEYVAL pour une période de deux ans.

III. Protection des droits de l'homme 
			(50) 
			 Le
Royaume-Uni se situe au 19e rang avec une note de 6,00 du «Classement
mondial de la liberté de la presse 2010» effectué par l'organisation
non gouvernementale Reporters sans frontières (comparativement,
la Finlande, l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la
Suisse se situent au 1er rang ex aequo avec une note de 0,00 tandis que
l’Erythrée se situe au 178e et dernier rang avec une note de 105,00).

A. Activités du Commissaire aux droits de l'homme

Derniers rapports: 2008 suite à des visites dans le pays en février et mars-avril 2008

Memorandum by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visits to the United Kingdom. Issues reviewed: asylum and immigration (CommDH(2008)23, 18 septembre 2008, disponible en anglais seulement)

Memorandum by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visits to the United Kingdom. Issues reviewed: Corporal punishment (CommDH(2008)28, 9 octobre 2008, disponible en anglais seulement)

Memorandum by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visits to the United Kingdom. Issue reviewed: Juvenile Justice (CommDH(2008)27, 17 octobre 2008, disponible en anglais seulement)

Communiqué de presse du 31 mars 2011:

«Les détenus devraient avoir le droit de vote

La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que les détenus ne devraient pas être systématiquement privés du droit de vote lors d’élections générales. Cet arrêt n’a pas été très bien accueilli au Royaume-Uni; la Cour avait déjà été saisie d’une requête portant sur le même sujet et dirigée contre cet Etat. Même des responsables politiques de premier plan se sont déclarés consternés par l’idée que des personnes condamnées à des peines de prison puissent avoir le droit de vote, a dit aujourd’hui Thomas Hammarberg, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, dans son dernier article du Carnet des droits de l’homme.

Il faudrait vraiment discuter de ce problème, et pas uniquement au Royaume-Uni. Un débat approfondi permettrait de soulever un certain nombre de questions essentielles, notamment: la raison d’être des condamnations pénales; les droits de l’homme dont devraient continuer à bénéficier les personnes privées de liberté; les moyens de favoriser la réinsertion des personnes condamnées; la meilleure manière de traiter les détenus pour réduire au minimum les risques de récidive et lutter ainsi contre la criminalité.

La prestigieuse Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a estimé en 1999 que tous les détenus devraient avoir le droit de vote; elle a affirmé que «le vote de chaque citoyen est un symbole de dignité et d’identité individuelle et qu’il signifie littéralement que tout le monde est important». La Cour suprême du Canada a adopté une position analogue dans un célèbre jugement de 2002, où elle déclare que priver les détenus du droit de vote va à l’encontre du message «que tous sont égaux et que tous ont droit au bénéfice de la loi».

Le suffrage universel, pilier de la démocratie

Il serait peut-être bon de se rappeler que, dès l’origine, la démocratie a été étroitement liée à l’idée de suffrage universel. Nos ancêtres ont accepté le principe selon lequel le droit de vote ne doit pas être réservé aux personnes de sexe masculin, aux nobles, aux propriétaires ou aux contribuables, mais être reconnu à tous les membres de la société, indépendamment de leur statut. Aujourd’hui, nous avons peut-être l’impression que certains des titulaires de ce droit ne méritent pas de l’exercer; si nous les excluons du corps électoral, nous portons cependant atteinte à une dimension fondamentale de la notion même de démocratie, et donc aux droits de l’homme.

Le droit international des droits de l’homme prévoit d’ailleurs que le droit de vote lors des élections doit être accordé à tous les citoyens à partir d’un certain âge. Ainsi, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Il est précisé dans ce texte que la volonté du peuple doit s’exprimer par des élections qui doivent avoir lieu au suffrage universel égal.

Les personnes détenues, quoique privées de liberté physique, ont des droits de l’homme. Il faudrait prendre des mesures destinées à éviter que l’emprisonnement porte atteinte à des droits qui sont sans rapport avec l’intention sous-jacente à la condamnation. De fait, les autorités doivent par exemple veiller à ce que tout détenu ait accès aux soins et puisse entretenir des contacts avec sa famille. Le droit d’étudier, d’être informé et de voter relève de cette même catégorie de droits à protéger.

Sentiment d’appartenance

La Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a mis en évidence un aspect important de la question: le droit de vote a cela de particulier qu’il symbolise l’appartenance. Etre privé de ce droit revient à être mis au ban de la société et privé d’identité. Une telle attitude ne correspond pas aux valeurs européennes de notre temps.

Bien entendu, cette stigmatisation ne favorise pas la réadaptation du détenu ni sa réinsertion dans la société. Elle ne contribue donc pas non plus à lutter contre le grave problème de la récidive.

L’Europe est divisée sur cette question. Les Etats qui ont décidé d’accorder le droit de vote aux détenus sont cependant plus nombreux que ceux qui maintiennent l’interdiction. Les premiers – le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse, par exemple – n’ont eu aucun mal à intégrer les personnes détenues dans le corps électoral. Pour eux, il est naturel que ces personnes aient la possibilité de voter.»

B. Convention européenne des droits de l'homme

CEDH (STE n° 5)ratifiée le 8 mars 1951

Protocole n° 6 (STE n° 114) ratifié le 20 mai 1999

Protocole n° 12 (STE n° 177) ni signé ni ratifié

Protocole n° 13 (STE n° 187) ratifié le 10 octobre 2003

Protocole n° 14 (STCE n° 194) ratifié le 28 janvier 2005

Sur un total de 1 499 arrêts rendus par la Cour en 2010, on dénombre 21 arrêts concernant le Royaume-Uni: 14 arrêts constatant au moins une violation et 7 arrêts de non-violation.

Sur un total de 139 650 affaires pendantes au 31 décembre 2010, 3 172 concernaient le Royaume-Uni.

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2010: 25

Pas de Résolution intérimaire

Résolutions adoptées par le Comité des Ministres en 2011 (au 18 mai 2011): 3

Pas de Résolution intérimaire

C. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

Convention (STE n° 126) signée le 26 novembre 1987,ratifiée le 24 juin 1988, entrée en vigueur le 1er février 1989, protocoles n° 1 (STE n° 151) et n° 2 (STE n° 152) signés le 9 décembre 1993, ratifiés le 11 avril 1996, entrés en vigueur le 1er mars 2002

Dernière visite dans le pays: juin 2010

Publication du dernier rapport: novembre 2010 (disponible en anglais seulement)

Communiqué de presse du 19 novembre 2010:

«Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (CPT) a publié aujourd’hui des rapports sur ses visites dans les îles anglo-normandes (bailliages «bailiwicks» de Guernesey et de Jersey) en mars 2010, ainsi que les réponses des gouvernements des Etats de Guernesey et de Jersey. Ces documents ont été rendus publics à la demande des autorités du Royaume-Uni.

La délégation du CPT n'a recueilli aucun indice de mauvais traitements de personnes détenues par la police. Cependant, dans les deux bailliages, quelques allégations de recours excessif à la force au moment de l'arrestation ont été reçues. Le CPT indique dans ses rapports qu’il convient de rappeler régulièrement aux policiers qu’au moment de procéder à une arrestation, il ne faut pas employer plus de force que ce qui est strictement nécessaire.

Les conditions de détention à la Direction de la police de Saint-Peter Port de Guernesey étaient, dans l’ensemble, correctes. En revanche, elles n’étaient pas satisfaisantes au Commissariat de police de Rouge Bouillon de Jersey; dans leur réponse, les autorités de Jersey font référence aux projets de construction d’un nouveau commissariat de police, lequel comprendrait des locaux de garde à vue modernes.

La délégation du CPT n'a pas reçu d'allégations de mauvais traitements physiques des détenus par le personnel à la Prison de la Moye à Jersey et, à une exception près, à la Prison de Guernesey. Dans les deux établissements, les relations entre le personnel et les détenus étaient positives.

Les conditions matérielles de détention étaient généralement d’un bon niveau tant à la Prison de Guernesey qu’à la Prison de la Moye. Cependant, des efforts devraient continuer d’être faits pour élargir la gamme des activités proposés aux détenus, en particulier pour ceux soumis à un régime «normal» de détention; dans leur réponse, les autorités ont souligné les mesures prises en ce sens.

Le CPT a fait part de sa préoccupation au sujet de la pratique consistant à incarcérer des mineurs (de moins de 18 ans) dans les deux prisons. Il a souligné que les mineurs qui doivent être privés de liberté devraient être détenus dans des centres adaptés aux personnes de cet âge. Le Comité recommande que, tant que des mineurs continueront à être détenus dans les prisons de Guernesey et de La Moye, une attention particulière soit portée à leur éducation (y compris physique et sportive), ainsi qu’aux apprentissages nécessaires, en termes d’aptitudes utiles dans la vie quotidienne. Dans leurs réponses, les autorités ont reconnu les lacunes de la situation actuelle et ont souligné les efforts pour les surmonter.

A la lumière des informations recueillies lors de la visite, le CPT a également recommandé que les autorités de Guernesey et Jersey prennent les mesures nécessaires afin de faire en sorte que tous les détenus souffrant de troubles mentaux graves soient traités sans délai dans un environnement hospitalier équipé de manière adéquate.»

Prochaine visite dans le pays: date non connue à ce jour

D. Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention (STCE n° 197) signée le 23 mars 2007, ratifiée le 17 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er avril 2009

E. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Convention (STE n° 157) signée le 1er février 1995, ratifiée le 15 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er mai 1998

Dernier avis (2e cycle) du Comité consultatif adopté en juin 2007 [ACFC/OP/II(2007)003]

Dernière résolution (2e cycle) du CMsur la mise en œuvre de la Convention-cadre adoptée en juillet 2008 [CM/ResCMN(2008)7]

Dernier rapport étatique (3e cycle) reçu en mars 2010 [ACFC/SR/III(2010)003, disponible en anglais seulement]

F. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Convention (STE n° 148) ) signée le 2 mars 2000, ratifiée le 27 mars 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2001

Dernier rapport périodique étatique (3e cycle) soumis en mai 2009 [MIN-LANG/PR(2009)2, disponible en anglais seulement]

Dernier rapport d’évaluation (3e cycle) du Comité d’experts adopté en novembre 2009 [ECRML(2010)4]

Dernière recommandation (3e cycle) du CM adoptée en avril 2010 [RecChL(2010)4]

Prochain rapport périodique étatique (4e cycle) prévu en mai 2012

Dernier rapport biennal du Secrétaire Général à l’Assemblée parlementaire: juin 2010 [Doc.12300]

Communiqué de presse du 22 avril 2010:

«Le Conseil de l’Europe publie un rapport sur les langues minoritaires au Royaume-Uni

Le Comité des Ministres vient de rendre public le troisième rapport sur la situation des langues minoritaires au Royaume-Uni. Ce rapport a été élaboré par un Comité d’experts indépendants qui évalue la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Sur la base de ce rapport, le Comité des Ministres encourage le Royaume-Uni à continuer d’agir résolument en faveur de la protection et de la promotion du gaélique d’Ecosse dans tous les domaines. Il serait particulièrement important de renforcer l'enseignement du gaélique d'Ecosse, à travers la formation d’enseignants et la production de matériels d'apprentissage et d'enseignement.

Par ailleurs, les autorités britanniques sont encouragées à adopter et à mettre en œuvre une politique complète de promotion de la langue irlandaise, de préférence sur la base de dispositions législatives.

Le Royaume-Uni doit également veiller à ce que les établissements de soins et de services sociaux offrent des services en langue galloise.

Enfin, le Comité des Ministres recommande au Royaume-Uni d'adopter une stratégie de renforcement et de développement de l’écossais d’Ulster, en coopération avec les locuteurs.

Les langues régionales ou minoritaires protégées par la charte au Royaume-Uni sont le gallois, le gaélique d'Ecosse, l'irlandais, l'écossais, l'écossais d'Ulster, le gaélique mannois et le cornique.»

G. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)

Dernier rapport de l'ECRI: le quatrième rapport sur le Royaume-Uni a été adopté en décembre 2009 et rendu public en mars 2010.

Communiqué de presse du 2 mars 2010:

«La Commission anti-racisme du Conseil de l’Europe publie un nouveau rapport sur le Royaume-Uni

La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a publié aujourd’hui son quatrième rapport sur le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance concernant le Royaume-Uni. Le président de l’ECRI, Nils Muiznieks, a signalé des exemples positifs de lutte contre la discrimination mais il a exprimé son inquiétude quant au nombre plus fréquent d’incidents racistes, aux pouvoirs de la police s’exerçant de façon disproportionnée à l’encontre des groupes minoritaires, à la discrimination à laquelle les Tsiganes et Gens du voyage font face et à la situation vulnérable des demandeurs d’asile.

S’agissant des évolutions positives, le cadre juridique de la lutte contre le racisme et la discrimination a été renforcé. De nouvelles dispositions pénales interdisant la haine religieuse ont été adoptées et la police applique désormais une définition uniforme des incidents racistes. En outre, un projet de loi sur l’égalité a été présenté au Parlement en vue d’harmoniser la législation contre la discrimination et de renforcer les normes en vigueur; il vise à garantir une protection équivalente contre la discrimination, qu’elle soit fondée sur la religion et les croyances ou sur la race.

Les autorités du Royaume-Uni ont maintenu un suivi approfondi de la situation des groupes ethniques minoritaires dans différents domaines afin de s’attaquer plus efficacement aux problèmes décelés. Des efforts considérables ont été déployés pour que les infractions à caractère raciste soient signalées et enregistrées par la police de manière systématique et homogène et que les pratiques soient rationalisées dans l’ensemble du système de justice pénale.

Des signes encourageants ont été relevés en qui concerne la lutte contre les inégalités auxquelles sont confrontées les minorités ethniques. L’amélioration du niveau scolaire des élèves noirs ou issus de minorités ethniques s’est poursuivie et l’écart entre le taux d’activité de l’ensemble de la population et celui des minorités ethniques s’est réduit. Une stratégie globale intitulée «Améliorer les chances, renforcer la société» a été mise en œuvre en vue d’accroître l’égalité raciale dans les principaux services publics (notamment l’emploi, la santé, l’éducation) et de promouvoir la cohésion des communautés.

En revanche, l’augmentation du nombre d’incidents racistes observée ces dernières années est inquiétante. L’incidence de la législation contre le terrorisme sur les groupes minoritaires reste également une source de préoccupation: des mesures comme les interpellations et les fouilles visent en effet de manière disproportionnée les membres de la communauté noire et des minorités ethniques. Ces derniers, et notamment les musulmans, ont de ce fait l’impression d’être de plus en plus stigmatisés.

Les Tsiganes et les Gens du voyage sont toujours les plus exposés à la discrimination dans tous les domaines de la vie quotidienne et les plus en butte à l'hostilité et aux préjugés. De plus, le manque de sites adéquats est souvent à l’origine de tensions entre communautés.

Les demandeurs d’asile restent menacés par la misère, les demandes d’asile rejetées hâtivement et les placements en rétention injustifiés. Tout comme les musulmans, les migrants, les Tsiganes et les Gens du voyage, ils sont le plus souvent présentés sous un jour défavorable dans le discours politique et dans les médias, particulièrement dans la presse populaire. Le débat public reste empreint d’une connotation raciste et xénophobe.

Dans son rapport, l’ECRI fait un certain nombre de recommandations parmi lesquelles les trois suivantes feront l’objet d’un réexamen dans deux ans:

  • garantir qu’une assistance judiciaire soit disponible lorsque des affaires de discrimination sont portées devant les juridictions du travail;
  • mener à bien l’évaluation des besoins de logement des Tsiganes et des Gens du voyage afin de traiter les difficultés qu’ils rencontrent dans l’accès à un logement adéquat;
  • poursuivre les efforts pour remédier à la sous-représentation des minorités ethniques dans la police.»

H. DROITS SOCIAUX

Charte sociale européenne de 1961 (STE n° 35) signée le 18 octobre 1961, ratifiée le 11 juillet 1962, entrée en vigueur le 26 février 1965

Charte sociale européenne (révisée) (STE n° 163) signée le 7 novembre 1997 mais pas ratifiée

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE n° 158) ni signé ni ratifié

Extrait du site internet de la Charte sociale européenne (situation au mois de février 2011):

«Rapports *

Entre 1965 et 2011 le Royaume-Uni a soumis 30 rapports sur l’application de la Charte sociale.

Le 29e rapport, soumis le 19 novembre 2009, porte sur les dispositions acceptées relatives au Groupe thématique 3 «Droits liés au travail» (articles 2, 4, 5 et 6) a été soumis le 23/01/2009. Les conclusions portant sur ces dispositions ont été publiées en décembre 2010.

Le 30e rapport, soumis le 11 février 2011, porte sur les dispositions acceptées relatives au Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants», à savoir:

  • droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7),
  • droit des travailleuses à la protection (article 8),
  • droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16),
  • droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17),
  • droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19).
______

* Selon le système de rapports, décidé en 2006 par le Comité des Ministres, les dispositions de la Charte sociale européenne et la Charte révisée ont été divisées en quatre groupes thématiques. Les Etats soumettront un rapport sur les dispositions relatives à un groupe thématique chaque année; ainsi chaque disposition de la Charte fera l’objet d’un rapport une fois tous les quatre ans.

La situation du Royaume-Uni au regard de l’application de la Charte

Exemples de progrès réalisés en vertu de la mise en œuvre de la Charte sociale 
			(51) 
			«
1. Le Comité statue en droit sur la conformité des situations nationales
avec la Charte sociale européenne, le Protocole additionnel de 1988
et la Charte sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions
dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans
le cadre de la procédure de réclamations collectives» (article 2
du Règlement du Comité)

Enfants

► Les châtiments corporels dans les écoles publiques du Royaume-Uni, ainsi que dans les écoles recevant une aide financière de l'Etat, ont été interdits (loi no 2 sur l'éducation de 1986).

► La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et la traite à des fins d’exploitation économique a été renforcée (loi sur les délits sexuels de 2003, loi sur l’asile et l’immigration de 2004).

Emploi

► Le licenciement d'un salarié en vertu d'un accord de closed shop est considéré comme abusif et donne droit à un recours (loi sur l'emploi de 1982). Tout licenciement fondé sur l’affiliation ou non à un syndicat est considéré comme injustifié (loi sur l’emploi de 1988). Toute discrimination fondée sur l’affiliation ou non à un syndicat lors de l’embauche est illégale (loi sur l’emploi de 1990).

► La confidentialité de l'affiliation syndicale est protégée (loi sur les relations dans l’emploi de 1999).

► La loi prévoit une procédure pour la reconnaissance des syndicats (loi sur les relations dans l’emploi de 1999).

► L’emploi des travailleurs qui font grève est protégé pendant 8 semaines (loi sur les relations dans l’emploi de 1999) 
			(52) 
			Rec ChS (93) 3 adoptée
par le Comité des Ministres le 7 septembre 1993..

Circulation des personnes

► Un recours peut être introduit devant la Commission spéciale de recours en matière d'immigration contre des arrêtés d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur pour des motifs liés à la sécurité nationale ou de nature politique (loi relative à la Commission spéciale de recours en matière d'immigration de 1997).

► Les ressortissants des Etats parties à la Charte ne peuvent plus se voir interdire l’accès aux fonds publics même s’ils sont soumis à un contrôle d’immigration. Ils peuvent demander des prestations d’assistance sociale au même titre que les citoyens britanniques (amendements à la réglementation relative à la sécurité sociale (immigration et asile) de 2000).

Non-discrimination (général)

► Accès à un tribunal et reconnaissance du droit de recours contre les attestations prévues par l'article 79 de la loi sur l'équité en matière d'emploi (Irlande du Nord) pour justifier qu’un emploi soit refusé pour sauvegarder la sécurité nationale ou protéger l’ordre public.

► Adoption de la Loi relative à l'égalité le 8 avril 2010. Cette loi, entre autres, prévoit que le Gouvernement, lorsqu'il prend des décisions stratégiques sur l'exercice de ses fonctions, doit prendre en compte la nécessité de réduire les inégalités socio-économiques; réforme et harmonise la législation sur l'égalité et refond en un texte unique les différents textes relatifs à la discrimination et au harcèlement fondés sur l'âge, le handicap, le changement de sexe, le mariage et le partenariat civil, la grossesse et la maternité, la race, la religion ou les convictions, le sexe et l'orientation sexuelle dans des domaines tels que l'emploi, l'accès aux services, l'éducation; prévoit que l'on puisse exiger de certains employeurs qu'ils publient des informations quant aux différences de salaire entre employés hommes et femmes.

Non-discrimination (nationalité)

► L’accès à l'aide au logement (au Royaume-Uni, sur l’île de Man, en Ecosse et en Irlande du Nord), l’accès aux baux de longue durée dans les logements sociaux et à l’autorisation d'occuper un logement (en Ecosse et en Irlande du Nord), ont été étendus aux étrangers ressortissants d'Etats parties à la Charte à condition toutefois de remplir la condition de résidence habituelle (décrets sur les logements et les sans-abri de 1997, 1998 et 1999).

Non-discrimination (sexe)

► Un accord adopté le 6 juin 2005 a supprimé les inégalités existant en Irlande du Nord entre époux au regard du régime matrimonial des biens.

Non-discrimination (origine ethnique)

► La politique de logement en faveur des tsiganes et travellers a fait l’objet d’une refonte complète. Une approche stratégique a été adoptée pour évaluer les besoins en termes de logement et le système de planification de l’occupation des sols sert à identifier les terrains correspondant à ces besoins. Des aides publiques ont été rendues disponibles pour la location des sites, et les garanties dont disposent les locataires desdits sites ont été renforcées.

Non-discrimination (handicap)

► Renforcement de la protection contre la discrimination en raison du handicaps (Loi sur la discrimination en raison du handicap de 1995).

Cas de non-conformité

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

► Article 10§4 – droit à la formation professionnelle – encouragement à la pleine utilisation des moyens disponibles

L’égalité de traitement à l’égard des ressortissants des Parties non-membres de l’Union européenne n’est pas garantie en ce qui concerne les droits et charges ainsi que l’aide financière à la formation. (Conclusions XIX-1)

► Article 18§3 – droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes – assouplissement des réglementations

Les travailleurs étrangers qui perdent leur emploi doivent quitter le pays sans avoir la possibilité de rechercher un nouvel emploi. (Conclusions XIX-1)

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

► Article 12§1 – droit à la sécurité sociale – existence d’un système de sécurité sociale

Le niveau des prestations de maladie, de l’allocation pour incapacité de travail à court terme et de l’allocation contributive pour les demandeurs d’emploi célibataires n’est pas suffisant. (Conclusions XIX-2)

Groupe thématique 3 «droits du travail»

► Article 2§2– droit à des conditions de travail équitables – jours fériés payés

Il n'est pas établi que le droit aux jours fériés payés est garanti. (Conclusions XIX-3 (2010))

► Article 2§3– droit à des conditions de travail équitables – congés payés annuels

En cas de maladie ou d’accident survenant pendant les congés, les travailleurs n’ont pas le droit de récupérer les jours perdus à un autre moment. (Conclusions XIX-3 (2010))

► Article 2§4 – droit à des conditions de travail équitables – durée du travail réduite ou congés supplémentaires en cas de travaux dangereux ou insalubres

Il n'a pas été établi que des mesures permettent la réduction de l'exposition aux risques. (Conclusions XIX-3 (2010))

► Article 2§5– droit à des conditions de travail équitables – repos hebdomadaire

Il n'y a pas de garanties suffisantes pour empêcher que les salariés travaillent plus de douze jours consécutifs sans bénéficier de période de repos. (Conclusions XIX-3 (2010))

► Articles 4§1 – droit à une rémunération équitable – rémunération décente

Bien que des efforts aient été faits pour améliorer globalement la situation des travailleurs rémunérés au salaire minimum, et malgré le fait que son montant ait progressé durant la période de référence, il demeure faible et ne peut être jugé équitable au sens de la Charte. (Conclusions XIX-3 (2010))

► Articles 4§2 – Droit à une rémunération équitable – rémunération majorée pour les heures supplémentaires

Les travailleurs ne disposent pas de garanties juridiques suffisantes en ce qui concerne la rémunération majorée des heures supplémentaires. (Conclusions XIX-3 (2010))

► Article 4§4 – Droit à une rémunération équitable – délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi

Les délais de préavis sont trop courts en cas de licenciement des travailleurs ayant moins de trois ans d'ancienneté. (Conclusions XIX-3 (2010))

► Article 5 – Droit syndical

L’article 15 de la Loi consolidée de 1992 sur les syndicats et les relations de travail qui rend illégal le fait pour syndicat d’indemniser l'un de ses membres sanctionné pour infraction ou contempt of court et l’article 65 de cette même loi qui limite considérablement les motifs pour lesquels un syndicat a légalement le droit de prendre des mesures disciplinaires à l'égard de ses membres, constitue une atteinte injustifiée à l'autonomie des syndicats. (Conclusions XIX-3 (2010))

► Article 6§2 – Droit de négociation collective – procédures de négociations

1. Les employés n'ont pas le droit de recours pour dénoncer le fait que des collègues ont reçus des offres les incitant à abandonner leurs droits syndicaux;

2. Dans de tels cas, les syndicats ne peuvent pas non plus faire recours pour invoquer une violation du droit de négociation collective. (Conclusions XIX-3 (2010))

► Article 6§4 – Droit de négociation collective – actions collectives

1. Les possibilités offertes aux travailleurs de défendre leurs intérêts par une action collective légale sont excessivement limitées au Royaume-Uni;

2. L'obligation d'aviser l'employeur de la tenue d'un scrutin relatif à une action collective, en plus du préavis que les syndicats doivent déposer avant d'engager une telle action, est excessive;

3. La protection des salariés grévistes contre le licenciement est insuffisante. (Conclusions XIX-3 (2010))

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

► Article 7§3 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – interdiction du travail des enfants soumis à l’instruction obligatoire

La période de repos obligatoire pendant les vacances scolaires à laquelle ont droit les enfants encore soumis à la scolarité obligatoire n'est pas suffisante. (Conclusions XVII-2)

► Article 7§5 – Droit des enfants et des adolescents à la protection – rémunération équitable

Il n’est pas démontré qu’au cours de la période de référence, les salaires les plus bas des jeunes travailleurs étaient équitables par rapport aux salaires minima versés aux travailleurs adultes, lesquels étaient eux-mêmes excessivement faibles comparativement au salaire moyen payé dans les emplois industriels et les services. (Conclusions XVII-2)

► Article 8§1 – Droit des travailleuses à la protection – congé de maternité

1. Le congé de maternité postnatal obligatoire est inférieur à six semaines.

2. Le montant du Statutory Maternity Pay (SMP) et du Maternity Allowance (MA) n’était pas suffisant durant la période de référence. (Conclusions XVII-2)

► Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

Le droit au logement des familles roms/tsiganes et des gens du voyage n’est pas effectivement garanti. (Conclusions XVIII-1)

► Article 17 – Droits de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique

1. Les châtiments corporels infligés aux enfants dans le cadre familial ne sont pas interdits;

2. L'âge de la responsabilité pénale est manifestement trop bas. (Conclusions XVII-2)

► Articles 19§6 et 19§10 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – regroupement familial; égalité de traitement pour les travailleurs indépendants

Ni la législation ni la pratique ne garantissent aux enfants de travailleurs migrants âgés de 18 à 21 ans le droit au regroupement familial. La situation s’applique de la même manière aux travailleurs indépendants. (Conclusions XVIII-1)

► Articles 19§8 et 19§10 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance – garanties relatives à l’expulsion; égalité de traitement pour les travailleurs indépendants

Lorsqu’un travailleur migrant est expulsé du Royaume-Uni, les membres de sa famille risquent le même sort. La situation est la même en ce qui concerne les travailleurs indépendants. (Conclusions XVIII-1)

Le Comité européen des Droits sociaux n’a pas été en mesure d’évaluer si le respect des dispositions suivantes était assuré et a invité le gouvernement du Royaume-Uni à fournir davantage d’informations dans le prochain rapport:

Groupe thématique 1 «Emploi, formation et égalité des chances»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2011)

► Article 18§1 Conclusions XIX-1

Groupe thématique 2 «Santé, sécurité sociale et protection sociale»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2012)

► Article 13§§1 & 4 Conclusions XIX-2

Groupe thématique 3 «Droits liés au travail»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2013)

Groupe thématique 4 «Enfants, familles, migrants»

(Rapport à soumettre avant le 31 octobre 2010, Conclusions à être publiées avant la fin de 2011)

► Article 7§10 Conclusions XVII-2

► Article 19§4 Conclusions XVIII-1»

I. Assemblée parlementaire

Communiqué de presse du 11 février 2010:

«Le Président de la Commission des questions juridiques de l’APCE réagit au vote du Parlement britannique sur le droit de vote des détenus

A la suite du vote organisé hier à la Chambre des communes sur le droit de vote des détenus, Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC), Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), a fait la déclaration suivante:

«Je suis très déçu par le vote de la nuit dernière, qui méprise ouvertement l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme au sujet du droit de vote des détenus. J’avais espéré que le parlement de l’une des plus anciennes démocraties d’Europe – considéré comme jouant un rôle de premier plan dans la protection des droits de l'homme – encouragerait le Royaume-Uni à honorer ses obligations internationales, comme l’y a exhorté notre Assemblée pas plus tard que le mois dernier. Tout Etat membre doit mettre en œuvre les arrêts de la Cour.

Le gouvernement du Royaume-Uni a exprimé son intention d’exécuter l’arrêt en question; je l’encourage à trouver un moyen de le faire qui soit compatible avec ses obligations juridiques internationales. Différentes possibilités s’offrent à lui, comme en témoigne la diversité des positions adoptées en la matière par les Etats membres du Conseil de l'Europe.»»

Besoin urgent d’adopter des mesures pour mettre en œuvre un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme: Question écrite n° 581 au Comité des Ministres présentée par M. Pourgourides (Doc. 12133, 25 janvier 2010):

«Considérant le besoin urgent d’adopter des mesures pour mettre en œuvre l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hirst (n° 2) c. Royaume Uni, du 6 octobre 2005,
M. Pourgourides,
Demande au Comité des Ministres,
Quelles mesures le Comité des Ministres entend prendre pour donner suite à la résolution intérimaire adoptée à sa réunion Droits de l’homme de décembre 2009, qui appelle les autorités du Royaume-Uni à mettre en œuvre des mesures garantissant que les prochaines élections législatives se déroulent selon des modalités conformes à la Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’elle est interprétée par la Cour ?»
Résolution 1634 (2008): Proposition d’une loi autorisant la détention «préinculpation» de quarante-deux jours au Royaume-Uni, texte adopté par l’Assemblée le 2 octobre 2008 (voir Doc. 11725, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. De Vries)

Résolution 1628 (2008): Situation à Chypre, texte adopté par l’Assemblée le 1er octobre 2008 (voir Doc. 11699, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Hörster; et Doc. 11727, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Cilevičs)