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Résolution 1900 (2012) Version finale

La définition de prisonnier politique

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 3 octobre 2012 (33e séance) (voir Doc. 13011, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Strässer). Texte adopté par l’Assemblée le 3 octobre 2012 (33e séance).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle que la définition de «prisonnier politique» a été élaborée en 2001 au sein du Conseil de l’Europe par les experts indépendants du Secrétaire Général, qui avaient pour mission d’évaluer les cas de prisonniers politiques présumés en Arménie et en Azerbaïdjan, dans le cadre de l’adhésion de ces deux Etats à l’Organisation.
2. L’Assemblée parlementaire note que les critères retenus par les experts susmentionnés s’inspiraient, entre autres, des circonstances spécifiques de la guerre civile de 1989 en Namibie. Ils ont été appliqués à des cas concernant deux pays lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe et n’ont pas, à ce jour, fait l’objet d’un débat approfondi ni d’une approbation spécifique de la part de l’Assemblée parlementaire.
3. L’Assemblée réaffirme son adhésion à ces critères, résumés comme suit:
«Une personne privée de sa liberté individuelle doit être considérée comme un “prisonnier politique”:
a. si la détention a été imposée en violation de l’une des garanties fondamentales énoncées dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et ses protocoles, en particulier la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et d’information et la liberté de réunion et d’association;
b. si la détention a été imposée pour des raisons purement politiques sans rapport avec une infraction quelle qu’elle soit;
c. si, pour des raisons politiques, la durée de la détention ou ses conditions sont manifestement disproportionnées par rapport à l’infraction dont la personne a été reconnue coupable ou qu’elle est présumée avoir commise;
d. si, pour des raisons politiques, la personne est détenue dans des conditions créant une discrimination par rapport à d’autres personnes; ou,
e. si la détention est l’aboutissement d’une procédure qui était manifestement entachée d’irrégularités et que cela semble être lié aux motivations politiques des autorités.» (SG/Inf(2001)34, paragraphe 10).
4. Les personnes privées de liberté individuelle pour des crimes terroristes ne seront pas considérées comme des prisonniers politiques si elles ont été poursuivies et condamnées pour de tels crimes en accord avec les législations nationales et la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).
5. L’Assemblée invite les autorités compétentes de l’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe à réévaluer le cas de tout prisonnier politique présumé en appliquant les critères susmentionnés et à libérer ou rejuger ce prisonnier, selon les cas.