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Résolution 1903 (2012)
Déontologie des membres de l’Assemblée parlementaire: bonne pratique ou devoir?
1. A de nombreuses occasions au cours
des dernières années, l’Assemblée parlementaire a exprimé sa préoccupation
face à la critique de la démocratie représentative et de l’institution
parlementaire, à la désaffection des citoyens vis-à-vis de la politique
et des procédures démocratiques, et à la perte de confiance du grand
public dans l’efficacité des assemblées élues et l’intégrité des
parlementaires. Dans sa Résolution 1547
(2007) «Situation des droits de l’homme et de la démocratie
en Europe» et sa Résolution
1746 (2010) «Démocratie en Europe: crises et perspectives», l’Assemblée
s’est attachée à décrypter cette «crise de la démocratie», amplifiée
par la crise financière et économique.
2. Les scandales mettant en cause le comportement de parlementaires,
qui se sont produits aux niveaux tant national qu’européen, ont
renforcé l’exigence d’exemplarité politique et ont conduit les parlements nationaux
et les institutions parlementaires européennes à élaborer des règles
déontologiques. Dans ce contexte, l’Assemblée s’est employée à améliorer
son cadre institutionnel, afin de promouvoir les principes de transparence,
de responsabilité et d’intégrité auxquels elle est fermement attachée.
3. Ainsi, l’Assemblée a établi des règles visant à prévenir les
conflits d’intérêts, le clientélisme et, de façon générale, toute
forme de corruption auxquels les parlementaires sont susceptibles
d’être exposés pendant la durée de leur mandat, en tenant compte
des objectifs et du caractère spécifique des missions dont ceux-ci
sont investis. Il en résulte notamment des principes relatifs à
la transparence et à la déclaration des intérêts des membres de
l’Assemblée, adoptés en 2007, un code de conduite des rapporteurs
de l’Assemblée parlementaire, adopté en 2011, ainsi que des dispositions
spécifiques figurant dans les lignes directrices sur l’observation
des élections par l’Assemblée parlementaire. L’Assemblée considère
à présent qu’il y a lieu d’établir des principes et des règles qui
doivent régir la conduite de l’ensemble de ses membres, et d’adopter un
cadre de référence transparent et efficace. Ce code de conduite
n’entend pas se substituer aux règles déontologiques susmentionnées,
qui le complètent.
4. Le besoin de consolider les règles de conduite applicables
à ses membres découle également du devoir d’exemplarité auquel l’Assemblée
parlementaire est tenue en tant qu’organe statutaire d’une organisation internationale
qui se trouve en première ligne pour lutter contre la corruption,
y compris dans le domaine politique. L’Assemblée salue tout particulièrement
l’action du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) du Conseil
de l’Europe, dont elle entend suivre de près les activités s’agissant
de son troisième cycle d’évaluation, consacré à la transparence
du financement des partis politiques, et de son quatrième cycle
d’évaluation, lancé en janvier 2012, qui porte notamment sur la
prévention de la corruption des parlementaires.
5. En se dotant d’un code de conduite, l’Assemblée entend faire
prévaloir la primauté de l’intérêt public dans son travail et répondre,
par la mise en place d’un système de règles cohérentes applicables
à l’ensemble de ses membres, aux préoccupations générales exprimées,
s’agissant notamment du favoritisme politique, des offres de cadeaux
ou d’hospitalité faites aux membres, des situations de conflits
d’intérêts ou de l’utilisation du mandat pour la promotion et la
défense d’intérêts personnels.
6. Le code de conduite contient des dispositions essentielles
au bon fonctionnement d’une assemblée d’élus dans une société démocratique
et les membres sont invités à le respecter dans le cadre de l’exercice de
leur mandat à l’Assemblée parlementaire. Les principes généraux,
qui font partie intégrante du code de conduite, devront guider le
comportement des membres de l’Assemblée lorsqu’ils sont confrontés
à des situations difficiles ou confuses.
7. La conduite des membres relève d’abord et avant tout de leur
appréciation et de leurs convictions personnelles, mais leur comportement
doit répondre aux attentes de ceux qui ont placé leur confiance
dans un représentant élu. L’Assemblée considère que l’engagement
déclaré des membres à se conformer au code de conduite dépend en
premier lieu de leur volonté de le respecter, en toute bonne foi.
8. L’Assemblée souhaite accroître la transparence de ses activités
et de son processus décisionnel. Elle est, toutefois, préoccupée
par les pressions que certains représentants d’intérêts, agissant
au nom d’entités privées ou d’Etats, ont exercées sur des membres,
jusque dans l’enceinte du Palais de l’Europe. L’Assemblée soutient
incontestablement une culture pluraliste, mais elle considère également
que des procédures claires et transparentes devraient être introduites
pour réglementer l’accès des représentants d’intérêts à l’Assemblée.
Elle rappelle, à cet égard, sa Recommandation 1908 (2010) sur le lobbying dans une société démocratique (code
européen de bonne conduite en matière de lobbying).
9. Au vu des considérations précédentes, l’Assemblée:
9.1. décide de se doter du code de
conduite des membres de l’Assemblée parlementaire ci-annexé, et,
en conséquence:
9.1.1. de modifier
l’article 12 de son Règlement comme suit:
9.1.2.
«Article 12 – Déontologie des membres de l’Assemblée
12.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de l’Assemblée s’engagent à agir dans le respect des principes et des règles établis dans le code de conduite des membres de l’Assemblée, annexé au présent Règlement en tant que texte pararéglementaire.
12.2. Les dispositions régissant la transparence et la déclaration des intérêts des membres de l’Assemblée sont annexées au présent Règlement en tant que texte pararéglementaire.»;
9.1.3. décide que ces nouvelles dispositions réglementaires et
pararéglementaires entreront en vigueur dès leur adoption;
9.2. en ce qui concerne les règles d’accès et de circulation
dans les locaux du Conseil de l’Europe des représentants d’intérêts
pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire, et afin d’instaurer
une identification spécifique des membres des groupes d’intérêts,
charge le Bureau de l’Assemblée de réviser les règles d’accès au
Palais de l’Europe et d’utilisation des locaux, ainsi que les annexes
aux règles concernées;
9.3. en ce qui concerne les prérogatives des anciens membres
de l’Assemblée, charge le Bureau de l’Assemblée de modifier le règlement
spécial sur l’honorariat à l’Assemblée parlementaire, ainsi que
le règlement spécial sur le titre et les prérogatives de Président(e)
honoraire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en
application du paragraphe 16 du code de conduite ci-annexé.
10. Par ailleurs, l'Assemblée invite les parlements nationaux
des Etats membres du Conseil de l'Europe:
10.1. à coopérer avec le GRECO dans le cadre des troisième et
quatrième cycles d’évaluation, et de continuer à promouvoir des
stratégies anti-corruption;
10.2. à s’inspirer des dispositions du code de conduite ci-annexé
pour toutes les règles déontologiques et de conduite de leurs membres
existantes ou qu’ils pourraient être amenés à élaborer.
11. Enfin, l'Assemblée charge son Bureau de réviser les lignes
directrices sur l'observation des élections par l'Assemblée parlementaire
à la lumière des dispositions du code de conduite ci-annexé, afin
de modifier les dispositions relatives au conflit d'intérêts et
de préciser les obligations déclaratives qui s'imposent aux membres
des commissions ad hoc.
Annexe – Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(open)Objet du code de conduite
1. Le présent code entend fournir un cadre de référence
aux membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
lorsqu’ils exercent leurs fonctions. Il définit les principes généraux
de conduite que l’Assemblée est en droit d’attendre de ses membres.
En adhérant à ces règles, les membres garantissent et renforcent
l’ouverture et la responsabilité nécessaires pour maintenir la confiance
vis-à-vis de l’Assemblée parlementaire.
Champ d’application du code de conduite
2. Le présent code s’applique aux
membres dans tous les aspects de leur vie publique en rapport avec
leur fonction de membres de l’Assemblée parlementaire.
3. Ses dispositions s’ajoutent à l’obligation faite aux membres
de l’Assemblée parlementaire de respecter les règles de conduite,
ainsi que les résolutions de l’Assemblée et les décisions du Président
relatives à la conduite et à la discipline des membres.
4. L’application du présent code relève de la compétence de l’Assemblée.
Des orientations sur toutes les questions couvertes par le présent
code de conduite et toutes les situations susceptibles de découler
de son application peuvent être demandées au Secrétaire général
de l’Assemblée parlementaire.
Principes généraux de conduite
5. Dans l’exercice de leur mandat
en tant que membres de l’Assemblée parlementaire, les membres:
5.1. remplissent leurs fonctions
de manière responsable, avec intégrité et honnêteté;
5.2. prennent des décisions uniquement dans l’intérêt public,
sans être soumis à aucune instruction qui compromettrait leur capacité
à respecter le présent code;
5.3. s’abstiennent de tout acte susceptible de porter atteinte
à la réputation de l’Assemblée ou de ternir son image;
5.4. utilisent les ressources mises à leur disposition de manière
responsable;
5.5. n’utilisent pas leur mandat pour servir leurs intérêts
privés ou ceux d’un tiers;
5.6. déclarent tous les intérêts pertinents ayant un rapport
avec leur mandat et prennent des mesures en vue de résoudre tout
conflit de manière à protéger l’intérêt public;
5.7. adhèrent à ces principes et les défendent en prenant des
initiatives et en montrant l’exemple;
5.8. s’engagent à respecter les règles de conduite ci-dessous.
6. Ces principes seront pris en considération pour l’examen de
toute plainte relative à une violation du présent code de conduite.
Règles de conduite
7. Les membres respectent les valeurs
du Conseil de l’Europe et les principes généraux de conduite de l’Assemblée,
et n’entreprennent aucune action susceptible de porter atteinte
à la réputation et à l’intégrité de l’Assemblée ou de ses membres.
8. Les membres évitent tout conflit entre, d’une part, un intérêt
économique, commercial, financier ou autre, réel ou potentiel, à
titre professionnel, personnel ou familial et, d’autre part, l’intérêt
public dans le travail de l’Assemblée, en résolvant tout conflit
en faveur de l’intérêt public; tout conflit d’intérêts que le membre
ne peut résoudre sera rendu public.
9. Les membres signalent ces intérêts par une déclaration orale,
lors d’une séance de l’Assemblée ou d’une réunion de commission,
ainsi que dans toute autre communication pertinente.
10. Aucun membre n’agit en tant que promoteur rémunéré d’intérêts
dans les travaux de l’Assemblée.
11. Les membres s’engagent à ne pas solliciter ni accepter de
rémunération, d’indemnité ou de gratification visant à les influencer
dans leur conduite en tant que membres, et plus particulièrement
dans leur décision de soutenir ou de s’opposer à une proposition
de texte, un rapport, un amendement, une déclaration écrite, une recommandation,
une résolution ou un avis. Les membres évitent toute situation susceptible
d’être perçue comme un conflit d’intérêts et n’acceptent aucune
rémunération ou cadeau inappropriés.
12. Les membres n’exploitent pas leur position en tant que membres
de l’Assemblée parlementaire pour servir leurs propres intérêts
ou ceux d’une autre personne ou entité de manière incompatible avec
le présent code de conduite.
13. Les membres ont une obligation de discrétion en ce qui concerne
l’utilisation des informations et s’engagent en particulier à ne
pas exploiter à des fins personnelles les renseignements confidentiels
dont ils ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions.
14. Tout cadeau ou tout avantage similaire (tel que la prise en
charge de frais de voyage, d’hébergement, de séjour, de repas ou
de divertissement) d’une valeur supérieure à 200 euros, accepté
par les membres dans l’exercice de leur fonction de membres de l’Assemblée,
doit être enregistré auprès du secrétariat de l’Assemblée.
15. Les membres veillent à ce que l’utilisation qu’ils font des
notes de frais, des indemnités, des locaux et des services mis à
disposition par le Conseil de l’Europe soit strictement conforme
aux règles applicables en la matière.
16. Les anciens membres de l’Assemblée parlementaire qui s’engagent
dans la représentation et la défense des intérêts d’une autre personne
ou entité devant l’Assemblée parlementaire ne peuvent, pendant toute
la période où ils exercent cette activité, jouir des prérogatives
liées au statut de membre associé ou de président honoraire de l’Assemblée
parlementaire en ce qui concerne la diffusion des documents et l’accès
aux bâtiments et aux salles de réunion.
Respect du code de conduite
17. Si un membre est soupçonné d’avoir
agi en violation du présent code de conduite, le Président de l’Assemblée
peut demander des éclaircissements et des compléments d’information
au membre en question, au président de sa délégation nationale,
au président de son groupe politique ou au président de la commission dont
le membre concerné fait partie.
18. S’il y a lieu, le Président de l’Assemblée peut saisir la
commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles,
qui examine les circonstances de la violation alléguée et formule
une recommandation quant à une éventuelle décision à prendre par
le Président.
19. Si le Président de l’Assemblée conclut que le membre n’a pas
respecté le présent code de conduite, il peut préparer une déclaration
motivée qui sera lue, s’il y a lieu, devant l’Assemblée.
20. Les membres s’engagent à coopérer, à tous les stades, à toute
enquête sur leur conduite menée par l’Assemblée ou sous l’autorité
de celle-ci.