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Résolution 1904 (2012) Version finale

Le droit à la liberté de choix éducatif en Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 4 octobre 2012 (35e séance) (voir Doc. 13010, rapport de commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, rapporteure: Mme Quintanilla). Texte adopté par l’Assemblée le 4 octobre 2012 (35e séance).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle que la jouissance effective du droit à l’éducation est une condition préalable nécessaire afin que chaque personne puisse s’épanouir et assumer son rôle au sein de la société. Pour garantir le droit fondamental à l’éducation, tout système éducatif doit assurer l’égalité des chances et offrir une éducation de qualité à tous les élèves, visant non seulement à transmettre le savoir nécessaire à l’insertion professionnelle et dans la société, mais aussi les valeurs qui favorisent la protection et la promotion des droits fondamentaux, la citoyenneté démocratique et la cohésion sociale. A cet égard, les autorités publiques (Etat, collectivités régionales et locales) ont un rôle primordial et irremplaçable qu’elles accomplissent notamment à travers le réseau des établissements d’éducation qu’elles gèrent (ci-après «écoles publiques»).
2. C’est en partant du droit à l’éducation ainsi entendu qu’il faut comprendre le droit à la liberté de choix éducatif. Ce droit, qui est intimement lié à la liberté de conscience, s’inscrit dans le cadre de l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 9). Il comporte l’obligation pour tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, dans l’exercice des fonctions qu’ils assument dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, de respecter «le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques», pour autant qu’elles soient compatibles avec les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe.
3. L’Assemblée se réjouit du fait que le droit à la liberté de choix éducatif soit reconnu dans les Constitutions et les législations de la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle considère que, dans un cadre juridique national approprié, les écoles qui ne sont pas gérées par l’Etat (ci-après «écoles privées», indépendamment de la terminologie et des arrangements spécifiques dans les divers pays) peuvent favoriser le développement d’une éducation de qualité et l’adéquation de l’offre éducative à la demande des familles.
4. Dès lors, l’Assemblée recommande aux Etats membres du Conseil de l’Europe:
4.1. de préserver le rôle des autorités publiques dans le domaine de l’éducation et la présence des écoles publiques sur tout le territoire, ainsi que le principe de neutralité de l’Etat et le pluralisme dans le système national d’éducation;
4.2. d’assurer la viabilité et la qualité du réseau d’écoles publiques;
4.3. de reconnaître clairement par la loi, lorsque cela n’a pas encore été fait:
4.3.1. le droit d’ouvrir et de gérer des établissements d’enseignement privés, au moins dans l’enseignement primaire et secondaire;
4.3.2. la possibilité pour ces établissements de faire partie du système national d’éducation;
4.3.3. la possibilité pour leurs élèves d’obtenir les mêmes diplômes que ceux délivrés à l’issue de la scolarité dans une école publique;
4.4. de ne soumettre cette reconnaissance qu’à des conditions objectives, équitables et non discriminatoires;
4.5. de garantir – par ces conditions, par les normes applicables aux établissements privés et par un système de contrôles réguliers, d’accréditations et d’évaluations d’assurance qualité – que:
4.5.1. les contenus des programmes d’enseignement et la méthodologie pédagogique ne s’inspirent pas de conceptions ou ne préconisent pas des attitudes en conflit avec les valeurs du Conseil de l’Europe;
4.5.2. aucun élément de l’environnement scolaire ne puisse porter atteinte aux droits des enfants et notamment à leur dignité et à leur intégrité physique et psychologique;
4.5.3. les établissements d’enseignement privés n’encouragent pas, par le message qu’ils livrent ou la politique qu’ils mettent en œuvre, la ségrégation communautariste;
4.5.4. les élèves bénéficient de structures adéquates et sûres;
4.5.5. la qualité de l’enseignement soit conforme aux normes appliquées aux établissements d’enseignement publics;
4.5.6. le développement de l’esprit critique et l’ouverture culturelle fassent partie de tout projet éducatif.
5. L’Assemblée recommande aux Etats membres du Conseil de l’Europe, en même temps qu’ils garantissent la viabilité et la qualité du réseau d’écoles publiques, de faire en sorte que des fonds suffisants soient mis à disposition pour permettre à tous les enfants de suivre l’enseignement obligatoire dans des établissements privés si l’offre d’enseignement dans les établissements publics n’est pas suffisante.
6. Enfin, l’Assemblée recommande aux Etats membres du Conseil de l’Europe:
6.1. de procéder aussi rapidement que possible aux analyses requises pour identifier les réformes nécessaires à la garantie effective du droit à la liberté de choix éducatif;
6.2. d’assurer une mise en œuvre progressive de ces réformes à chaque niveau de gouvernement concerné (Etat, collectivités régionales et locales) selon leurs compétences en la matière, afin d’aboutir aux améliorations systémiques souhaitées dans des délais raisonnables, en tenant compte des implications budgétaires.