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Résolution 1959 (2013) Version finale
Renforcer l’institution du médiateur en Europe
1. L’Assemblée parlementaire, renvoyant
à ses Recommandations 757
(1975) relative aux conclusions de la réunion de la commission
des questions juridiques de l'Assemblée avec les Ombudsmän et les commissaires
parlementaires dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et 1615 (2003) sur
l’institution du médiateur, réaffirme que l’institution du médiateur,
qui est chargée de protéger les citoyens contre une mauvaise administration,
joue un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie,
de l’Etat de droit et des droits de l’homme.
2. L’Assemblée note qu’il n’existe pas de modèle standardisé
d’institution du médiateur en Europe ou dans le monde. Certains
pays ont mis en place une institution du médiateur unique et généraliste,
tandis que d’autres ont opté pour un système multi-institutionnel,
comprenant des médiateurs régionaux et/ou locaux, et/ou des médiateurs
spécialisés dans certains domaines comme la lutte contre la discrimination,
la protection des minorités ou les droits des enfants. Compte tenu
de la diversité d’ordres et de traditions juridiques, il ne serait
pas judicieux de proposer un modèle uniforme de médiateur.
3. Néanmoins, l’Assemblée rappelle les travaux déjà menés par
le Conseil de l’Europe en matière de promotion de l’institution
du médiateur, parmi lesquels ses propres recommandations et les
Recommandations n° R (80) 2, R (85) 13 et R (97) 14 du Comité des
Ministres, et invite ses Etats membres à les mettre en œuvre. Elle
les appelle également à porter une attention particulière au document
«Compilation on the Ombudsman institution» du 1er décembre 2011,
établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise).
4. L’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe
qui ont créé des institutions du médiateur:
4.1. à veiller à ce que ces institutions respectent les critères
découlant de sa Recommandation 1615 (2003),
des recommandations pertinentes du Comité des Ministres et des travaux
de la Commission de Venise relatifs au médiateur, en particulier
en ce qui concerne:
4.1.1. l’indépendance et l’impartialité
de ces institutions, dont l’existence doit être consacrée par la
législation et, si possible, par la Constitution;
4.1.2. la procédure de nomination: le médiateur doit être désigné
par le parlement et doit lui rendre compte;
4.1.3. leur mandat, qui doit englober l’examen des cas de mauvaise
administration par l’ensemble des organes du pouvoir exécutif ainsi
que la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
4.1.4. leur accès aux documents et leurs pouvoirs d’investigation,
ainsi que leur libre accès à l’ensemble des centres de détention;
4.1.5. leur accès à la Cour constitutionnelle afin de contester
la constitutionnalité de textes législatifs imparfaits;
4.1.6. l’accès direct au médiateur pour toute personne – y compris
les personnes morales – concernée par un cas de mauvaise administration,
indépendamment de sa nationalité;
4.2. à réformer si nécessaire leur législation à la lumière
des normes internationales et européennes relatives aux institutions
du médiateur;
4.3. à ne pas multiplier les institutions de type médiateur,
si cela n’est pas strictement nécessaire pour la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, au risque de voir
les citoyens ne plus s’y retrouver entre les différentes voies de
recours qui s’offrent à eux;
4.4. à renforcer la visibilité des institutions du médiateur,
en particulier dans les médias, et à promouvoir un climat «favorable
au médiateur», notamment en garantissant un accès libre et aisé
à l’institution (ou aux institutions) du médiateur, et en fournissant
dans cette optique des informations/des documents appropriés, surtout
lorsque l’institution du médiateur n’est pas établie de longue date;
à doter les institutions du médiateur de ressources financières
et humaines suffisantes leur permettant de remplir leur mission
avec efficacité, le cas échéant en tenant compte des nouvelles fonctions
qui leur sont confiées en vertu du droit international et/ou européen;
4.5. à envisager de demander l’accréditation des médiateurs
auprès du Comité international de coordination des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme
(CIC), à la lumière des Principes de Paris.
5. L’Assemblée invite les Etats membres qui ont établi plusieurs
institutions du médiateur, par exemple des institutions locales,
régionales et/ou spécialisées, à assurer une coordination appropriée
entre ces organes et à garantir aux particuliers un accès libre
et aisé à ceux-ci.
6. L’Assemblée appelle les Etats membres à déployer tous les
efforts possibles pour éviter des coupes budgétaires impliquant
une perte d’indépendance des institutions de médiateurs, voire leur
disparition. Notamment dans les Etats comptant des parlements légiférant
sur les droits et libertés aux niveaux national et régional, les
organes supervisant l’application de la loi par les administrations
publiques ont un rôle particulier à jouer, comme c’est le cas par
définition pour les médiateurs.
7. L’Assemblée encourage les Etats membres qui n’ont pas encore
établi une institution du médiateur nationale et généraliste à créer
rapidement une telle instance et à la doter d’un vaste mandat, afin
que les particuliers disposent d’un moyen de porter plainte en cas
de mauvaise administration et de violation de leurs droits et libertés
fondamentaux, tout en assurant une répartition claire des compétences
entre les institutions du médiateur et les organes exerçant le contrôle
juridictionnel des actes administratifs, lequel doit être accessible
au moins dans les cas de violation des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
8. L’Assemblée reconnaît le rôle essentiel joué par le Médiateur
européen de l’Union européenne et le Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe dans la coordination des activités des médiateurs des
Etats membres.