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Résolution 1989 (2014) Version finale
L’accès à la nationalité et la mise en œuvre effective de la Convention européenne sur la nationalité
1. L’Assemblée parlementaire réaffirme
l’importance des questions relatives à la nationalité. Ces dernières sont
étroitement liées aux droits de l’homme et à l’Etat de droit, et
représentent par conséquent une priorité pour le Conseil de l’Europe.
2. L’Assemblée rappelle que le droit à une nationalité, envisagé
comme le «droit d’être titulaire de droits», est consacré par plusieurs
instruments juridiques internationaux, comme la Déclaration universelle
des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Bien que ce droit ne soit pas directement
consacré par la Convention européenne des droits de l’homme (STE
n° 5), la Convention européenne sur la nationalité (STE n° 166)
garantit expressément le droit à une nationalité.
3. L’Assemblée déplore que la Convention européenne sur la nationalité
ait été ratifiée uniquement par 20 Etats membres du Conseil de l’Europe,
dont la plupart ont également formulé des réserves ou des déclarations.
Elle invite par conséquent tous les Etats membres concernés à signer
et/ou à ratifier sans tarder la convention, sans réserve ni déclaration
restrictive.
4. L’Assemblée considère qu’il convient de prévenir et d’éliminer
dès que possible l’apatridie, du fait qu’elle empêche les intéressés
de jouir de l’ensemble de leurs droits de l’homme et qu’elle porte
atteinte à leur dignité humaine. Elle s’inquiète tout particulièrement
du nombre élevé d’apatrides, parmi lesquels figurent des enfants,
dans certains Etats membres, et notamment en Lettonie, en Fédération
de Russie, en Estonie, ainsi qu’en Ukraine.
5. Afin de prévenir et d’éliminer l’apatridie, l’Assemblée invite
les Etats membres, s’ils ne l’ont pas encore fait:
5.1. à signer et/ou à ratifier la
Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides, de
1954, et la Convention relative à la réduction des cas d’apatridie,
de 1961;
5.2. à mettre en œuvre les dispositions de ces deux instruments
juridiques, et notamment:
5.2.1. à prévoir des garanties
contre l’apatridie dans leur droit interne, notamment en garantissant
l’acquisition automatique de la nationalité par les enfants nés
sur leur territoire, qui, sans cette mesure, seraient apatrides,
ainsi que dans les situations où la perte de la nationalité d’une
personne entraînerait son apatridie;
5.2.2. à mettre en place des procédures d’identification de l’apatridie
conformes aux lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) et à éviter de refuser de reconnaître
la qualité d’apatride à une personne dont la situation satisfait
à la définition d’un apatride donnée à l’article 1er de la Convention
relative au statut des apatrides, notamment par l’adoption de définitions
«de substitution» de l’apatridie à l’échelon national;
5.2.3. à adopter une législation qui facilite la reconnaissance
de la nationalité par l’enregistrement et/ou la naturalisation simplifiée
des apatrides sur leur territoire;
5.2.4. à prévoir un accès à l’information, une aide juridictionnelle
gratuite et des voies de recours pour les apatrides désireux d’être
naturalisés;
5.2.5. à renforcer les procédures d’enregistrement des naissances,
si besoin est, de manière à lever les obstacles à l’enregistrement
à la naissance des nouveau-nés, indépendamment de leur situation
d’immigration, et à sensibiliser à ces procédures les apatrides
et les personnes qui risquent de devenir apatrides;
5.2.6. à reconstituer tout registre d’état civil endommagé, y
compris en facilitant la coopération internationale entre les services
d’état civil;
5.2.7. à réfléchir à des procédures d’enregistrement obligatoire
des nouveau-nés de parents apatrides en qualité de ressortissants
du pays où ils naissent, à la seule exception que les parents apportent
la preuve de l’acquisition immédiate de la nationalité d’un autre
Etat.
6. L’Assemblée estime que la délivrance massive, par la Fédération
de Russie, de passeports russes à des personnes vivant à l’extérieur
de la Fédération de Russie («passeportisation») est contraire aux
principes du Conseil de l'Europe. L’Assemblée partage l’avis rendu
par la Commission de Venise concernant les amendements à la loi
fédérale sur la défense de la Fédération de Russie (CDL-AD(2010)052)
et considère que le fait de justifier les actions militaires d’un
Etat membre contre d’autres Etats membres par la nécessité de protéger
ses propres citoyens est incompatible avec les normes du Conseil
de l'Europe.
7. L’Assemblée constate que la possibilité de pluralité de nationalités
est devenue une tendance largement admise au cours de ces dernières
décennies, en raison de l’augmentation de la mobilité internationale
et des mariages mixtes. Il convient que l’interdiction de la pluralité
de nationalités ne soit plus un obstacle à l’intégration de groupes
importants de ressortissants étrangers résidents de longue durée.
L’abandon de la nationalité d’origine ne devrait pas être une condition
préalable indispensable à l’acquisition de la nationalité du pays
d’accueil.
8. Par conséquent, l’Assemblée invite les Etats membres:
8.1. à revoir leur politique en matière
de nationalité à la lumière des normes de droit international relatives
aux questions de nationalité;
8.2. à faciliter l’accès à la nationalité (naturalisation)
aux résidents de longue durée, conformément aux principes suivants:
8.2.1. la durée exigée pour satisfaire à la condition de résidence
ne doit pas excéder cinq ans;
8.2.2. les frais de procédure et les frais occasionnés par la
vérification des connaissances linguistiques et civiques doivent
être justifiés et proportionnés;
8.2.3. les décisions relatives à la nationalité doivent être
motivées et doivent être susceptibles de recours;
8.2.4. il convient que les conditions de naturalisation et leur
application ne soient pas discriminatoires pour des motifs de genre,
de race, de religion, d’origine nationale ou ethnique, de langue
maternelle ou pour d’autres raisons;
8.3. à ne pas établir de distinction entre leurs citoyens en
fonction du mode d’acquisition de leur nationalité, afin d’éviter
l’apparition de différentes classes de citoyens.
9. L’Assemblée appelle la Fédération de Russie à cesser la délivrance
massive de passeports russes dans d’autres Etats membres.
10. L’Assemblée invite les Etats membres à intensifier la coordination
de leurs politiques relatives aux questions de nationalité dans
les domaines susceptibles de concerner les intérêts de plusieurs
Etats, comme les obligations militaires des ressortissants, la protection
diplomatique ou les droits de vote des titulaires de plusieurs nationalités,
ou encore l’établissement de documents d’état civil ou de pièces
d’identité.