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Avis 287 (2014) Version finale
Projet de convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives
1. L’Assemblée parlementaire se félicite
du projet de convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de
compétitions sportives. Elle rappelle qu’elle a soutenu sans réserve
l’initiative prise dans le cadre de l’Accord partiel élargi sur
le sport (APES) d’élaborer une telle convention et elle se réfère
à cet égard à la Recommandation
1997 (2012) de l’Assemblée sur la nécessité de combattre
le trucage de matchs, adoptée à l’unanimité le 25 avril 2012. L’Assemblée
a ensuite été associée aux travaux du groupe de rédaction chargé de
rédiger le projet de convention.
2. La dimension internationale du phénomène de la manipulation
des compétitions sportives rend nécessaire une approche globale
pour lutter contre ce problème. L’Assemblée se réjouit donc du fait
que la future convention reconnaisse la possibilité pour les Etats
non membres du Conseil de l’Europe d’en devenir parties.
3. L’Assemblée est convaincue que la future convention doit avoir
un champ d’application large, afin d’appréhender le phénomène de
la manipulation des compétitions sportives dans ses diverses formes
et sous ses divers aspects. Elle approuve, en conséquence, la définition
que le projet de convention donne, dans son article 3, de la manipulation
de compétitions sportives, qui permet de poursuivre tous les comportements intentionnels
qui visent à influencer de manière irrégulière l’aléa sportif en
vue d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui.
4. L’Assemblée a appelé de ses vœux un instrument juridique visant
à harmoniser les législations nationales et à renforcer la coopération
des Etats entre eux et avec toutes les autres parties prenantes,
afin d’assurer une réelle efficacité à l’action de prévention, de
détection et de sanction des cas de manipulation de compétitions
sportives.
5. L’Assemblée est donc satisfaite de l’accent que le projet
de convention met sur la coopération, tant au niveau national qu’international,
et se réjouit des dispositions qui engagent les Parties à faire
évoluer leur législation pénale, lorsque cela est requis, pour lutter
efficacement contre la manipulation des compétitions sportives.
L’Assemblée note néanmoins qu’aucun délai n’est imparti pour adapter
les législations nationales et souhaite insister sur la nécessité
que le processus d’adaptation soit rapide.
6. Il était essentiel, à ce stade, de proposer des solutions
équilibrées, en demandant aux Parties de mettre en place un cadre
commun d’action, mais aussi en leur laissant une certaine marge
de manœuvre, notamment pour tenir compte des situations nationales
spécifiques. L’Assemblée constate que le projet de convention répond
à cette double exigence. Elle considère néanmoins que certaines
améliorations pourraient être apportées tant que ces améliorations
ne remettent pas en cause cet équilibre.
7. L’Assemblée comprend la difficulté inhérente au fait d’exiger
l’établissement dans les ordres juridiques des Parties d’une infraction
spéciale harmonisée concernant la manipulation de compétitions sportives. Néanmoins,
l’existence d’une telle infraction faciliterait la collaboration
entre les Etats et celle entre les autorités publiques et les autres
parties prenantes. En conséquence, le Comité de suivi de la convention devrait
être chargé d’élaborer des dispositions types sur une telle infraction
harmonisée; les Etats pourraient s’en inspirer, sans pour autant
être obligés de modifier leur droit pénal.
8. L’Assemblée considère indispensable de lier la lutte contre
la manipulation des compétitions sportives et la lutte contre les
paris illégaux. Elle partage sans réserve le choix fait par le groupe
de rédaction d’inclure cette question dans le cadre de la future
convention et demande non seulement de confirmer ce choix, mais aussi
d’améliorer la rédaction de l’article 11 du projet de convention
pour rendre plus concret l’engagement des Parties à cet égard.
9. L’Assemblée note qu’en application de l’article 19.2 (en lien
avec l’article 19.1.e) une
Partie pourrait se réserver le droit de ne pas établir sa compétence
(ou de le faire mais dans des cas ou des conditions spécifiques)
lorsqu’une infraction relevant des articles 15 à 17 est commise
«par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire».
L’utilisation d’une telle possibilité ouvrirait une brèche dans
le système, faisant obstacle à la possibilité de traiter efficacement
les cas impliquant des athlètes de haut niveau, qui typiquement
peuvent avoir leur résidence en dehors de leurs pays d’origine,
et permettant aux personnes malintentionnées, voire aux organisations
criminelles, de s’établir – et notamment de créer des sociétés-écrans
– sur le territoire d’un Etat qui n’aurait pas établi sa juridiction
à leur égard lorsqu’il s’agit des infractions liées à la manipulation
de compétitions sportives commises dans un autre pays. Cela affaiblirait
également l’efficacité de la règle «aut
dedere, aut iudicare» (extrader ou poursuivre) prévue
à l’article 19.3 du projet de convention. L’Assemblée considère,
en conséquence, que la possibilité en question devrait être écartée.
10. L’Assemblée apprécie le fait que le projet de convention prévoie
un comité de suivi de la convention ayant des fonctions qui lui
permettent de promouvoir la mise en œuvre effective de la convention,
y compris en formulant des recommandations aux Parties – notamment
sur les critères auxquels d’autres dispositions font référence –
et en facilitant l’échange d’informations et de bonnes pratiques.
Il est prévu que ce comité soit assisté par le Secrétariat du Conseil
de l’Europe. Il faut néanmoins veiller à ce que l’efficacité de
ce mécanisme ne soit pas compromise par l’insuffisance des ressources
– financières et en personnel – à sa disposition.
11. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée recommande au Comité
des Ministres de finaliser rapidement le texte de la nouvelle convention
et de l’ouvrir à la signature et à la ratification, si possible
avant la fin de l’année 2014. Dans le contexte de la dernière révision
du projet de convention, l’Assemblée demande d’écarter toutes les
propositions qui auraient pour effet une réduction du champ d’application
de la convention ou la révision à la baisse des engagements que
le projet prévoit et de ne retenir que les propositions visant à
renforcer l’efficacité du système envisagé.
12. A cet égard, l’Assemblée recommande que le Comité des Ministres:
12.1. modifie la deuxième phrase du
paragraphe 72 du rapport explicatif comme suit: «Cette disposition
couvre également les actions de formation de groupes tels que les jeunes sportifs, les fonctionnaires,
les magistrats ou de sensibilisation du grand public»;
12.2. modifie l’article 7.2.d du
projet de convention comme suit: «la sensibilisation des acteurs
de la compétition et des jeunes sportifs au
risque de manipulation (…)»;
12.3. modifie l’article 9.1 du projet de convention en remplaçant
les mots «telles que», à la fin de la première phrase (avant la
liste des mesures de a à f) par les mots «y compris notamment»;
12.4. modifie l’article 11.1 du projet de convention comme suit:
«(...) chaque Partie étudie les moyens les plus adaptés de lutte
contre les opérateurs de paris sportifs illégaux et adopte des mesures efficaces (...)»
(telles que celles listées ensuite dans le même article);
12.5. supprime l’article 19.2 du projet de convention;
12.6. modifie l’article 31.2 du projet de convention comme suit:
«Le Comité de suivi de la convention doit adopter
et modifier la liste des organisations sportives visée à l’article
3.2, en s’assurant de sa publication d’une manière appropriée»;
la liste des autres fonctions mentionnées dans l’article 31.2 (b à e)
devrait être reprise dans un nouvel article 31.3 commençant par
«Le Comité de suivi de la convention peut, en particulier:»;
12.7. complète la liste de fonctions susmentionnée en ajoutant
au mandat du Comité de suivi de la convention qu’il peut «élaborer
des dispositions types concernant l’infraction harmonisée de manipulation
de compétitions sportives», dont l’introduction dans les ordres
juridiques nationaux resterait néanmoins facultative.
13. En outre, l’Assemblée recommande que le Comité des Ministres
adopte les amendements de nature technique suivants:
13.1. [Concerne le texte
anglais seulement.]
13.2. modifier la première phrase de l’article 3.6.c comme suit: «“officiel” désigne
les propriétaires, actionnaires, dirigeants et personnel des entités
organisatrices et promotrices de compétitions sportives, ainsi que les arbitres, les membres
du jury et toute autre personne
accréditée»;
13.3. modifier l’article 9.2 comme suit: «Chaque Partie communique, au moment de la signature ou du dépôt de
son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, les noms et adresses de l’autorité ou des
autorités identifiées en vertu du paragraphe 1 de cet article. Cette déclaration peut être modifiée à tout
moment de la même manière»;
13.4. modifier l’article 13.2 comme suit: «Chaque Partie communique, au moment de la signature ou du dépôt de
son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, le nom et les adresses de la plateforme
nationale. Cette déclaration peut être
modifiée à tout moment de la même manière».
14. L’Assemblée recommande que le Comité des Ministres assure
que des ressources adéquates sont allouées au Comité de suivi de
la convention. Par ailleurs, puisque les Parties seront invitées
à intégrer la prévention et la lutte contre la manipulation de compétitions
sportives dans les programmes d’assistance conduits au profit d’Etats
tiers, l’Assemblée recommande que le Conseil de l’Europe développe
des programmes de coopération ciblés pour soutenir les Parties qui
souhaitent bénéficier de l’expertise de ses organes pour réformer
leurs systèmes, et pour faciliter, le cas échéant, la coordination
de l’aide offerte par d’autres Parties.
15. L’Assemblée appelle les gouvernements des Etats membres du
Conseil de l’Europe et des autres pays qui ont pris part à la rédaction
de la convention à assurer que l’adaptation nécessaire de leurs
législations nationales et la ratification de la convention auront
lieu rapidement. Elle invite également ces gouvernements et l’Union
européenne à rechercher activement la collaboration d’autres pays,
tels que les Etats-Unis et la Chine, dont la participation renforcerait
considérablement l’impact de la convention, et à encourager la ratification
de la convention par ces pays.
16. Enfin, l’Assemblée salue le rôle positif du Comité international
olympique (CIO), de l’Union des associations européennes de football
(UEFA) et d’Interpol durant le processus de négociation du projet
de convention et elle s’attend à ce que la coopération avec ces
partenaires clés se poursuive et soit renforcée durant la phase
de mise en œuvre.
