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Avis 287 (2014) Version finale

Projet de convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 mai 2014 (voir Doc. 13508, rapport de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, rapporteur: M. Kent Härstedt).

1. L’Assemblée parlementaire se félicite du projet de convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives. Elle rappelle qu’elle a soutenu sans réserve l’initiative prise dans le cadre de l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) d’élaborer une telle convention et elle se réfère à cet égard à la Recommandation 1997 (2012) de l’Assemblée sur la nécessité de combattre le trucage de matchs, adoptée à l’unanimité le 25 avril 2012. L’Assemblée a ensuite été associée aux travaux du groupe de rédaction chargé de rédiger le projet de convention.
2. La dimension internationale du phénomène de la manipulation des compétitions sportives rend nécessaire une approche globale pour lutter contre ce problème. L’Assemblée se réjouit donc du fait que la future convention reconnaisse la possibilité pour les Etats non membres du Conseil de l’Europe d’en devenir parties.
3. L’Assemblée est convaincue que la future convention doit avoir un champ d’application large, afin d’appréhender le phénomène de la manipulation des compétitions sportives dans ses diverses formes et sous ses divers aspects. Elle approuve, en conséquence, la définition que le projet de convention donne, dans son article 3, de la manipulation de compétitions sportives, qui permet de poursuivre tous les comportements intentionnels qui visent à influencer de manière irrégulière l’aléa sportif en vue d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui.
4. L’Assemblée a appelé de ses vœux un instrument juridique visant à harmoniser les législations nationales et à renforcer la coopération des Etats entre eux et avec toutes les autres parties prenantes, afin d’assurer une réelle efficacité à l’action de prévention, de détection et de sanction des cas de manipulation de compétitions sportives.
5. L’Assemblée est donc satisfaite de l’accent que le projet de convention met sur la coopération, tant au niveau national qu’international, et se réjouit des dispositions qui engagent les Parties à faire évoluer leur législation pénale, lorsque cela est requis, pour lutter efficacement contre la manipulation des compétitions sportives. L’Assemblée note néanmoins qu’aucun délai n’est imparti pour adapter les législations nationales et souhaite insister sur la nécessité que le processus d’adaptation soit rapide.
6. Il était essentiel, à ce stade, de proposer des solutions équilibrées, en demandant aux Parties de mettre en place un cadre commun d’action, mais aussi en leur laissant une certaine marge de manœuvre, notamment pour tenir compte des situations nationales spécifiques. L’Assemblée constate que le projet de convention répond à cette double exigence. Elle considère néanmoins que certaines améliorations pourraient être apportées tant que ces améliorations ne remettent pas en cause cet équilibre.
7. L’Assemblée comprend la difficulté inhérente au fait d’exiger l’établissement dans les ordres juridiques des Parties d’une infraction spéciale harmonisée concernant la manipulation de compétitions sportives. Néanmoins, l’existence d’une telle infraction faciliterait la collaboration entre les Etats et celle entre les autorités publiques et les autres parties prenantes. En conséquence, le Comité de suivi de la convention devrait être chargé d’élaborer des dispositions types sur une telle infraction harmonisée; les Etats pourraient s’en inspirer, sans pour autant être obligés de modifier leur droit pénal.
8. L’Assemblée considère indispensable de lier la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et la lutte contre les paris illégaux. Elle partage sans réserve le choix fait par le groupe de rédaction d’inclure cette question dans le cadre de la future convention et demande non seulement de confirmer ce choix, mais aussi d’améliorer la rédaction de l’article 11 du projet de convention pour rendre plus concret l’engagement des Parties à cet égard.
9. L’Assemblée note qu’en application de l’article 19.2 (en lien avec l’article 19.1.e) une Partie pourrait se réserver le droit de ne pas établir sa compétence (ou de le faire mais dans des cas ou des conditions spécifiques) lorsqu’une infraction relevant des articles 15 à 17 est commise «par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire». L’utilisation d’une telle possibilité ouvrirait une brèche dans le système, faisant obstacle à la possibilité de traiter efficacement les cas impliquant des athlètes de haut niveau, qui typiquement peuvent avoir leur résidence en dehors de leurs pays d’origine, et permettant aux personnes malintentionnées, voire aux organisations criminelles, de s’établir – et notamment de créer des sociétés-écrans – sur le territoire d’un Etat qui n’aurait pas établi sa juridiction à leur égard lorsqu’il s’agit des infractions liées à la manipulation de compétitions sportives commises dans un autre pays. Cela affaiblirait également l’efficacité de la règle «aut dedere, aut iudicare» (extrader ou poursuivre) prévue à l’article 19.3 du projet de convention. L’Assemblée considère, en conséquence, que la possibilité en question devrait être écartée.
10. L’Assemblée apprécie le fait que le projet de convention prévoie un comité de suivi de la convention ayant des fonctions qui lui permettent de promouvoir la mise en œuvre effective de la convention, y compris en formulant des recommandations aux Parties – notamment sur les critères auxquels d’autres dispositions font référence – et en facilitant l’échange d’informations et de bonnes pratiques. Il est prévu que ce comité soit assisté par le Secrétariat du Conseil de l’Europe. Il faut néanmoins veiller à ce que l’efficacité de ce mécanisme ne soit pas compromise par l’insuffisance des ressources – financières et en personnel – à sa disposition.
11. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de finaliser rapidement le texte de la nouvelle convention et de l’ouvrir à la signature et à la ratification, si possible avant la fin de l’année 2014. Dans le contexte de la dernière révision du projet de convention, l’Assemblée demande d’écarter toutes les propositions qui auraient pour effet une réduction du champ d’application de la convention ou la révision à la baisse des engagements que le projet prévoit et de ne retenir que les propositions visant à renforcer l’efficacité du système envisagé.
12. A cet égard, l’Assemblée recommande que le Comité des Ministres:
12.1. modifie la deuxième phrase du paragraphe 72 du rapport explicatif comme suit: «Cette disposition couvre également les actions de formation de groupes tels que les jeunes sportifs, les fonctionnaires, les magistrats ou de sensibilisation du grand public»;
12.2. modifie l’article 7.2.d du projet de convention comme suit: «la sensibilisation des acteurs de la compétition et des jeunes sportifs au risque de manipulation (…)»;
12.3. modifie l’article 9.1 du projet de convention en remplaçant les mots «telles que», à la fin de la première phrase (avant la liste des mesures de a à f) par les mots «y compris notamment»;
12.4. modifie l’article 11.1 du projet de convention comme suit: «(...) chaque Partie étudie les moyens les plus adaptés de lutte contre les opérateurs de paris sportifs illégaux et adopte des mesures efficaces (...)» (telles que celles listées ensuite dans le même article);
12.5. supprime l’article 19.2 du projet de convention;
12.6. modifie l’article 31.2 du projet de convention comme suit: «Le Comité de suivi de la convention doit adopter et modifier la liste des organisations sportives visée à l’article 3.2, en s’assurant de sa publication d’une manière appropriée»; la liste des autres fonctions mentionnées dans l’article 31.2 (b à e) devrait être reprise dans un nouvel article 31.3 commençant par «Le Comité de suivi de la convention peut, en particulier:»;
12.7. complète la liste de fonctions susmentionnée en ajoutant au mandat du Comité de suivi de la convention qu’il peut «élaborer des dispositions types concernant l’infraction harmonisée de manipulation de compétitions sportives», dont l’introduction dans les ordres juridiques nationaux resterait néanmoins facultative.
13. En outre, l’Assemblée recommande que le Comité des Ministres adopte les amendements de nature technique suivants:
13.1. [Concerne le texte anglais seulement.]
13.2. modifier la première phrase de l’article 3.6.c comme suit: «“officiel” désigne les propriétaires, actionnaires, dirigeants et personnel des entités organisatrices et promotrices de compétitions sportives, ainsi que les arbitres, les membres du jury et toute autre personne accréditée»;
13.3. modifier l’article 9.2 comme suit: «Chaque Partie communique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les noms et adresses de l’autorité ou des autorités identifiées en vertu du paragraphe 1 de cet article. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière»;
13.4. modifier l’article 13.2 comme suit: «Chaque Partie communique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le nom et les adresses de la plateforme nationale. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière».
14. L’Assemblée recommande que le Comité des Ministres assure que des ressources adéquates sont allouées au Comité de suivi de la convention. Par ailleurs, puisque les Parties seront invitées à intégrer la prévention et la lutte contre la manipulation de compétitions sportives dans les programmes d’assistance conduits au profit d’Etats tiers, l’Assemblée recommande que le Conseil de l’Europe développe des programmes de coopération ciblés pour soutenir les Parties qui souhaitent bénéficier de l’expertise de ses organes pour réformer leurs systèmes, et pour faciliter, le cas échéant, la coordination de l’aide offerte par d’autres Parties.
15. L’Assemblée appelle les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe et des autres pays qui ont pris part à la rédaction de la convention à assurer que l’adaptation nécessaire de leurs législations nationales et la ratification de la convention auront lieu rapidement. Elle invite également ces gouvernements et l’Union européenne à rechercher activement la collaboration d’autres pays, tels que les Etats-Unis et la Chine, dont la participation renforcerait considérablement l’impact de la convention, et à encourager la ratification de la convention par ces pays.
16. Enfin, l’Assemblée salue le rôle positif du Comité international olympique (CIO), de l’Union des associations européennes de football (UEFA) et d’Interpol durant le processus de négociation du projet de convention et elle s’attend à ce que la coopération avec ces partenaires clés se poursuive et soit renforcée durant la phase de mise en œuvre.