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Résolution 1998 (2014) Version finale
Améliorer la coopération entre les institutions nationales des droits de l’homme et les parlements en matière d’égalité et de non-discrimination
1. Les parlements et les institutions
nationales des droits de l'homme (INDH) jouent un rôle essentiel
dans la promotion et la protection de l'égalité et de la non-discrimination
au niveau national. Dans le cadre de leurs attributions et responsabilités
respectives, ils élaborent des lois et des politiques, interagissent
avec la population, exercent un contrôle sur le gouvernement, sensibilisent
l'opinion aux violations des droits de l'homme et mènent des enquêtes
à cet effet.
2. Rappelant les Principes concernant le statut et le fonctionnement
des institutions nationales pour la protection et la promotion des
droits de l'homme (Principes de Paris), en tant qu'éléments fondateurs
de l'indépendance des INDH, l'Assemblée parlementaire souligne qu'une
coopération étroite entre les parlements et les INDH est mutuellement
bénéfique et peut augmenter leur impact sur la mise en œuvre effective
des normes en matière de droits de l'homme.
3. Dans ce contexte, l'Assemblée salue l'adoption en 2012 des
Principes de Belgrade sur la relation entre les institutions nationales
des droits de l’homme et les parlements, et encourage leur mise
en œuvre, étant entendu qu'une telle coopération ne doit en rien
fragiliser l'indépendance des INDH.
4. L'Assemblée rappelle également la Déclaration de Brighton
adoptée lors de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la
Cour européenne des droits de l'homme, qui appelait les Etats membres
du Conseil de l'Europe à envisager l'établissement d'une institution
nationale indépendante chargée des droits de l'homme, s’ils ne l’avaient
pas encore fait.
5. A la lumière de ces considérations, l'Assemblée appelle les
Etats membres:
5.1. à mettre en
place, là où elle n'existe pas encore, une institution nationale
des droits de l'homme indépendante, pleinement conforme aux Principes
de Paris;
5.2. à collaborer activement avec les INDH en matière d'égalité
et de non-discrimination, tout en respectant leur indépendance,
à solliciter leur avis et à prendre en considération leurs conclusions
et recommandations lors de l'élaboration de lois, de politiques
et de pratiques;
5.3. à assurer aux institutions nationales des droits de l'homme
un financement et une dotation en personnel adéquats afin de leur
permettre d'exercer leur mandat, et à éviter des coupes budgétaires susceptibles
de compromettre leur indépendance, y compris leur capacité à assurer
leurs fonctions.
6. L'Assemblée invite par ailleurs les parlements nationaux des
Etats membres:
6.1. à mettre en
place, là où elle n'existe pas encore, une commission parlementaire
chargée des questions relatives aux droits de l'homme, à l'égalité
et à la non-discrimination;
6.2. à développer des voies officielles de coopération avec
les INDH, dans le plein respect de leur indépendance;
6.3. à mettre à profit les rapports et données des INDH, et
à organiser un débat sur leur rapport d'activité annuel et leurs
rapports annuels sur la situation des droits de l'homme dans le
pays;
6.4. à solliciter l'avis des INDH dans la préparation des projets
de législation et à faire appel à celles-ci en tant que sources
d'information sur les questions d'égalité, de droits de l'homme
et de non-discrimination, en invitant notamment leurs représentants
à intervenir lors d’auditions et de débats parlementaires;
6.5. à solliciter l'avis des INDH pour garantir le respect
des traités internationaux des droits de l'homme et des décisions
de leurs instances et mécanismes de contrôle, y compris les arrêts
de la Cour européenne des droits de l'homme;
6.6. à mettre en œuvre les principes fondamentaux du contrôle
parlementaire des normes internationales relatives aux droits de
l'homme, énoncés dans la Résolution
1823 (2011) de l'Assemblée «Les parlements nationaux:
garants des droits de l'homme en Europe»;
6.7. à surveiller et à examiner minutieusement toute nouvelle
législation relative aux INDH ou propositions de modification de
la législation en vigueur susceptibles de compromettre leur pleine indépendance
de l'Etat, et à chercher des informations auprès des INDH sur toute
menace pour leur indépendance ou fonctionnement.
7. L'Assemblée encourage les institutions nationales des droits
de l'homme:
7.1. à soumettre au
parlement un rapport annuel sur la situation dans le pays en matière
d'égalité, de droits de l'homme et de non-discrimination, et à demander
la tenue d'un débat parlementaire sur les principaux problèmes identifiés;
7.2. à présenter des rapports sur des situations ou des cas
particuliers révélateurs de problèmes systémiques en matière de
droits de l’homme, en particulier dans le domaine de l'égalité et
de la non-discrimination;
7.3. à communiquer systématiquement tous les rapports publiés
aux parlementaires;
7.4. à formuler, sur demande, des commentaires sur les projets
de législation et à préparer des évaluations de leur impact sur
les droits de l'homme;
7.5. à organiser des sessions d’information sur les droits
de l'homme, l'égalité et la non-discrimination à l'intention des
parlementaires, afin de contribuer à leur capacité d’action sur
ces questions;
7.6. à soutenir le renforcement du contrôle parlementaire de
l'exécutif en fournissant aux parlementaires des informations et
des avis ciblés;
7.7. à saisir les occasions de rencontrer les parlementaires
pour discuter des préoccupations liées aux droits de l'homme, en
demandant notamment à informer les commissions parlementaires et/ou certains
membres du parlement;
7.8. à organiser des conférences sur la mise en œuvre des recommandations
des mécanismes de suivi du Conseil de l'Europe, des observations
finales des organes chargés des traités des Nations Unies et des
conclusions de l'Examen périodique universel du Conseil des droits
de l'homme.
8. Afin d'accroître l'efficacité de leurs échanges en vue de
résultats concrets, l'Assemblée appelle les parlements et les INDH:
8.1. à promouvoir et à mettre en
œuvre les Principes de Belgrade, et à développer leur compréhension
au niveau national;
8.2. à déterminer les possibilités d'initiatives conjointes
et à organiser des événements communs de sensibilisation aux questions
d'égalité et de non-discrimination;
8.3. à procéder à un échange d'informations relatives aux questions
d'égalité et de non-discrimination;
8.4. à nommer un agent chargé de la coopération entre les parlements
et les INDH;
8.5. à établir des partenariats pour rendre compte aux organes
chargés des traités des Nations Unies;
8.6. à explorer des partenariats sur les questions des droits
de l'homme en prenant contact avec des organes supranationaux, y
compris des organisations intergouvernementales et des institutions financières
internationales, en particulier dans le domaine de l'égalité et
de la non-discrimination.
