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Résolution 2022 (2014) Version finale
Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)
1. La Convention sur le transfèrement
des personnes condamnées (STE n° 112) prévoit le transfèrement des
détenus étrangers dans leur pays d’origine. Elle poursuit avant
tout un but humanitaire, en vue d’améliorer les perspectives de
réinsertion et de réintégration des détenus dans la société.
2. Depuis son entrée en vigueur en 1985, la convention a permis,
facilité ou accéléré le rapatriement de centaines de détenus et
l’Assemblée parlementaire la considère comme un précieux instrument
de coopération internationale en matière pénale.
3. L’Assemblée constate avec préoccupation que la convention
a été invoquée pour justifier la libération immédiate, après son
transfèrement en Azerbaïdjan, de M. Ramil Safarov, militaire azerbaïdjanais
condamné pour le meurtre d’un collègue arménien qui participait
à un stage de formation «Partenaire pour la paix» en Hongrie parrainé
par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). A son
arrivée en Azerbaïdjan, il a été accueilli en héros national, a
été immédiatement gracié – bien avant l’expiration de la peine minimale
fixée par la juridiction hongroise –, et a obtenu une promotion
rétroactive et plusieurs autres récompenses.
4. Tout en reconnaissant que les Etats parties sont titulaires,
en vertu de l’article 12 de la convention, du droit souverain de
gracier et d’amnistier les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, l’Assemblée
rappelle que le principe de bonne foi dans les relations internationales,
reconnu notamment par la Convention de Vienne sur le droit des traités,
et les principes de l’Etat de droit exigent que les traités soient interprétés
dans un sens conforme à leur objet et à leur but.
5. En conséquence, l’Assemblée:
5.1. condamne l’utilisation faite par l’Azerbaïdjan de l’article
12 de la convention dans le cas de M. Safarov, qui constitue une
violation du principe de bonne foi dans les relations internationales
et des principes de l’Etat de droit;
5.2. réaffirme sa position, exprimée dans la Recommandation 1527 (2001),
«Fonctionnement de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement
des personnes condamnées – analyse critique et recommandations»,
selon laquelle la convention n’est pas conçue pour être utilisée
aux fins de la libération immédiate des détenus après leur retour
dans leur pays d’origine;
5.3. souligne qu’il importe d’appliquer la convention de bonne
foi et, en interprétant ses dispositions, de se conformer aux principes
de l’Etat de droit, notamment dans les cas de transfèrement susceptibles d’avoir
des implications politiques ou diplomatiques;
5.4. recommande aux Etats parties à la convention de parvenir,
si besoin est, à un arrangement ad hoc entre l’Etat de condamnation
et l’Etat d’exécution, sous la forme d’un addendum à un accord de transfèrement
au titre de la convention, qui exposerait les attentes réciproques
des Parties et permettrait à l’Etat d’exécution de donner une assurance
suffisante.