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Résolution 2022 (2014) Version finale

Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 18 novembre 2014 (voir Doc. 13540, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Christopher Chope).Voir également la Recommandation 2057 (2014).

1. La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112) prévoit le transfèrement des détenus étrangers dans leur pays d’origine. Elle poursuit avant tout un but humanitaire, en vue d’améliorer les perspectives de réinsertion et de réintégration des détenus dans la société.
2. Depuis son entrée en vigueur en 1985, la convention a permis, facilité ou accéléré le rapatriement de centaines de détenus et l’Assemblée parlementaire la considère comme un précieux instrument de coopération internationale en matière pénale.
3. L’Assemblée constate avec préoccupation que la convention a été invoquée pour justifier la libération immédiate, après son transfèrement en Azerbaïdjan, de M. Ramil Safarov, militaire azerbaïdjanais condamné pour le meurtre d’un collègue arménien qui participait à un stage de formation «Partenaire pour la paix» en Hongrie parrainé par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). A son arrivée en Azerbaïdjan, il a été accueilli en héros national, a été immédiatement gracié – bien avant l’expiration de la peine minimale fixée par la juridiction hongroise –, et a obtenu une promotion rétroactive et plusieurs autres récompenses.
4. Tout en reconnaissant que les Etats parties sont titulaires, en vertu de l’article 12 de la convention, du droit souverain de gracier et d’amnistier les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, l’Assemblée rappelle que le principe de bonne foi dans les relations internationales, reconnu notamment par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et les principes de l’Etat de droit exigent que les traités soient interprétés dans un sens conforme à leur objet et à leur but.
5. En conséquence, l’Assemblée:
5.1. condamne l’utilisation faite par l’Azerbaïdjan de l’article 12 de la convention dans le cas de M. Safarov, qui constitue une violation du principe de bonne foi dans les relations internationales et des principes de l’Etat de droit;
5.2. réaffirme sa position, exprimée dans la Recommandation 1527 (2001), «Fonctionnement de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées – analyse critique et recommandations», selon laquelle la convention n’est pas conçue pour être utilisée aux fins de la libération immédiate des détenus après leur retour dans leur pays d’origine;
5.3. souligne qu’il importe d’appliquer la convention de bonne foi et, en interprétant ses dispositions, de se conformer aux principes de l’Etat de droit, notamment dans les cas de transfèrement susceptibles d’avoir des implications politiques ou diplomatiques;
5.4. recommande aux Etats parties à la convention de parvenir, si besoin est, à un arrangement ad hoc entre l’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution, sous la forme d’un addendum à un accord de transfèrement au titre de la convention, qui exposerait les attentes réciproques des Parties et permettrait à l’Etat d’exécution de donner une assurance suffisante.