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Recommandation 2057 (2014) Version finale

Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 18 novembre 2014 (voir Doc. 13540, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Christopher Chope).

1. L’Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution 2022 (2014) «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)», ainsi qu’à sa Recommandation 1527 (2001) «Fonctionnement de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées – analyse critique et recommandations». Elle rappelle par ailleurs la Recommandation no R (84) 11 concernant l’information relative à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ainsi que les Recommandations nos R (88) 13 et R (92) 18 du Comité des Ministres concernant l’application pratique de cette convention.
2. L’Assemblée invite le Comité des Ministres:
2.1. à réaffirmer que le but premier de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées n’est pas de servir à la libération des détenus de retour dans leur pays d’origine, et à déclarer clairement que cette notion devrait également présider à l’application de l’article 12 de la convention, qui prévoit l’octroi de grâces et d’amnisties;
2.2. à recommander aux Etats parties à la convention de conclure, notamment dans les affaires susceptibles d’avoir des répercussions politiques ou diplomatiques, des arrangements ad hoc entre l’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution, sous la forme d’un addendum à un accord de transfèrement au titre de la convention, qui stipulerait l’assurance rigoureuse donnée par l’Etat d’exécution de se conformer aux principes généraux de la convention; cet addendum pourrait notamment comporter des informations communiquées par l’Etat d’exécution sur la manière dont il entend, dans une affaire précise, appliquer l’article 12 de la convention.