1. Origine et
portée du présent rapport
1. La commission de la culture, de la science, de l’éducation
et des médias envisage depuis 2011 comment renforcer les normes
éthiques, la transparence et la responsabilité dans la gouvernance
du sport. Sur la base d’un rapport de la commission (rapporteur:
M. François Rochebloine, France, PPE/DC), l’Assemblée parlementaire
a adopté le 25 avril 2012 la
Résolution 1875 (2012) sur la bonne gouvernance et l’éthique du sport. Cette
résolution énumère des recommandations concrètes et des principes
directeurs adressés aux organisations sportives, y compris une série
de lignes directrices sur le thème «Gouvernance, transparence et lutte
contre la corruption et les prises d’intérêt au sein des instances
sportives». Leur idée principale est que la bonne gouvernance du
sport est entravée par la concentration du pouvoir exécutif et par
le manque de transparence dans les processus décisionnels au sein
des organisations sportives.
2. Le rapport sur «La bonne gouvernance et l’éthique du sport»
et son addendum
ont épinglé des défaillances dans
le système de gouvernance de la Fédération internationale de football
association (FIFA), que divers scandales ont contribué à mettre
en évidence. C’est pourquoi la
Résolution 1875 (2012) a formulé des demandes spécifiques à la FIFA. Sachant
qu’un processus de réforme de la gouvernance avait débuté au sein
de la FIFA, notre commission a organisé à Paris, le 19 décembre
2012, une audition sur «La gouvernance de la FIFA», comme suite
à la
Résolution 1875 (2012).
3. Ensuite, la commission a décidé, le 12 mars 2013, de mettre
en place une Sous-commission ad hoc sur la réforme du football international,
chargée d’examiner avec la FIFA, mais aussi avec l’Union des associations européennes
de football (UEFA) et l’Association européenne des clubs (ECA),
les réformes en cours, en vue de déterminer quelles autres mesures
pourraient être prises pour renforcer la gouvernance du football
aux niveaux européen et international.
4. Le 3 décembre 2013, la Sous-commission ad hoc sur la réforme
du football international a soumis à la commission un rapport d’information
(AS/Cult/RF (2013) 05) avec la proposition d’initier un nouveau
rapport sur la réforme de la gouvernance du football. La commission
a présenté une proposition de résolution, que l’Assemblée lui a
renvoyée pour rapport le 27 janvier 2014. J’ai été désigné rapporteur
le 28 janvier 2014.
5. Le présent rapport tient compte des précédents travaux de
la commission et des échanges fructueux que la sous-commission ad
hoc sur la réforme du football international a tenus avec les partenaires
de la FIFA, de l’UEFA et de l’ECA, et en particulier avec les présidents
respectifs de ces organisations, M. Joseph S. Blatter, M. Michel
Platini et M. Karl-Heinz Rummenigge
. Il prend aussi en considération
l’évaluation par la Commission indépendante de gouvernance de la
FIFA de la mise en œuvre de ses propositions (voir AS/Cult/EYS (2014)
04) et des explications présentées par écrit par la FIFA en réponse
aux questions adressées par la Sous-commission ad hoc.
6. Le 19 septembre 2014, à Zurich (siège de la FIFA), la sous-commission
de l’éducation, de la jeunesse et du sport a eu un échange de vues
avec M. Michael Garcia, Président de la Chambre d’instruction
de la Commission d’éthique de la FIFA, et M. Cornel Borbely, Vice-président
de la Chambre d’instruction de la Commission d’éthique de la FIFA.
7. Le 30 septembre 2014, la Sous-commission de l’éducation, de
la jeunesse et du sport a entendu à Strasbourg Mme Heidi
Black, rédactrice adjointe du Sunday
Times, et M. Jonathan Calvert, rédacteur de l’équipe
Insight du Sunday Times, concernant
les allégations de pots-de-vin versés à plusieurs hauts représentants
du football africain dans le cadre de la procédure clôturée par
la désignation du Qatar en tant que pays hôte de la Coupe du Monde
2022 de la FIFA. Je les ai rencontrés à nouveau à Londres le 6 novembre 2014.
8. Le 5 décembre 2014, la commission a tenu une audition avec
M. Gilbert Houngbo, Directeur général adjoint en charge des opérations
sur le terrain et des partenariats, Organisation Internationale
du Travail (OIT), et M. Steven Murphy, Secrétaire Général du syndicat
britannique des ouvriers du bâtiment (UCATT). La FIFA et l’UEFA
y étaient également représentées
.
9. Je souhaite mentionner également la contribution de M. Mark
Pieth, président de la Commission indépendante de gouvernance de
la FIFA (CIG), et de M. Domenico Scala, président de la Commission
d’audit et de conformité de la FIFA, et de l’apport de deux experts
indépendants, Mme Sylvia Schenk (Transparency International)
et le Professeur Roger Pielke (université du Colorado à Boulder),
dont les analyses ont contribué à dégager les questions clés devant
être examinées lors de l’évaluation du processus de réforme au sein
de la FIFA.
10. Les sections 2 et 3 portent sur le système de gouvernance
de la FIFA et le processus de réforme au sein de cette organisation.
La section 4 examine le système de gouvernance de l’UEFA. En raison
de leur importance, ces deux organisations – tout comme le Comité
international olympique (CIO) – jouent un rôle de modèle et devraient
être exemplaires. Pour cette raison, le rapport souligne aussi un
certain nombre d’éléments positifs dans leurs systèmes respectifs.
Notre but est également d’encourager les évolutions positives dans
toutes les autres organisations sportives.
11. Les sections 5 et 6 traitent respectivement de l’affaire de
corruption autour de l’attribution au Qatar de la Coupe du monde
de la FIFA 2022 et de la question cruciale de la gouvernance du
sport et de la protection des droits de l’homme, en référence à
la situation alarmante au Qatar.
12. Enfin, les annexes 1 et 2 présentent les recommandations spécifiques
à la FIFA et à l’UEFA que la commission a adoptées le 27 janvier
2015. Le projet de résolution propose que l’Assemblée les approuve.
2. La nouvelle
Commission d’éthique de la FIFA
13. Dans sa
Résolution 1875
(2012), l’Assemblée insistait pour que la FIFA «renforce significativement
les pouvoirs d’enquête de sa commission d’éthique, en lui reconnaissant,
entre autres, le pouvoir de procéder d’office et à tout moment à
des enquêtes internes, y compris à l’égard d’anciens officiels,
et en assurant que les modalités d’élection de ses membres en garantissent
la pleine indépendance» (paragraphe 6.1).
14. C’est un domaine où des changements importants ont déjà été
mis en œuvre, ce qui devrait être salué: le nouveau système de contrôle
présente tous les caractères d’une réelle avancée. Il reste toutefois
des questions importantes à résoudre.
2.1. Réalisations
15. La Commission d’éthique a été scindée en une chambre
d’instruction et une chambre de jugement et ses pouvoirs d’enquête
ont été accrus. Elle peut mener des enquêtes et rendre des décisions
sur des faits ou des comportements passés et la chambre d’instruction
est habilitée à ouvrir une enquête «de sa propre initiative ou ex officio», «à son entière discrétion
et en toute indépendance» (article 28.1 du Code d’éthique), c’est-à-dire
indépendamment des décisions de tout autre organe ou autorité de
la FIFA. Les faits de corruption sont imprescriptibles (article 12
du Code d’éthique). Ces améliorations sont remarquables.
16. Les président(e)s, les vice-président(e)s et les membres de
la Commission d’éthique sont élu(e)s (et peuvent être révoqué(e)s)
par le Congrès de la FIFA (article 27 des Statuts de la FIFA, qui
s’applique à tous «les organes juridictionnels»). Ils ne peuvent
faire partie ni d’un autre organe juridictionnel, ni du Comité exécutif,
ni d’une commission permanente, et ne peuvent pas non plus être
membres d’un autre organe de la FIFA (article 61.5 des Statuts de
la FIFA et article 34 du Code d’éthique).
17. Les deux chambres sont maintenant présidées par des personnes
indépendantes, répondant aux exigences professionnelles requises.
En outre, une nouvelle disposition (article 13.3 du Règlement du Congrès)
prévoit que la Commission d’audit et de conformité vérifie au moins
une fois par an que les critères d’indépendance sont remplis par
les président(e)s et les vice-président(e)s en exercice des deux
chambres ou par les candidat(e)s à ces mêmes fonctions. On note
que les président(e)s, vice-président(e)s et membres des organes
juridictionnels sont soumis(es) à un contrôle d’intégrité avant
leur élection (voir sous-section 3.1.2).
18. L’article 61 des Statuts de la FIFA comprend également les
règles suivantes:
«Les organes
juridictionnels doivent être composés en veillant à ce que leurs
membres disposent dans l’ensemble des connaissances et des aptitudes
requises par leur fonction ainsi que d’une expérience spécifique
leur permettant d’effectuer correctement leurs tâches. Les présidents
et vice-présidents des organes juridictionnels doivent être des
juristes qualifiés. Leur durée de mandat est de quatre ans. Les membres
peuvent être réélus ou révoqués à tout moment, sachant que leur
révocation peut uniquement être effectuée par le Congrès.» (article
61.3)
«Les présidents et vice-présidents des deux chambres de
la Commission d’Ethique doivent remplir les critères d’indépendance
décrits dans le Règlement du Congrès.» (article 61.4)
19. En ce qui concerne les critères d’indépendance, aux termes
de l’article 12.1 du Règlement du Congrès, un(e) candidat(e) à la
fonction de président(e) ou de vice-président(e) de la Commission
d’audit et de conformité ou d’une des deux chambres de la Commission
d’éthique ne peut être considéré comme indépendant si, durant les
quatre années précédant son mandat, lui- ou elle-même ou tout autre
membre de sa famille (conjoint, enfants, parents, frères et sœurs,
partenaire, parents du conjoint/partenaire, frères et sœurs ou enfants
du partenaire):
- a occupé un
poste rémunéré ou a été sous contrat (directement ou indirectement)
avec la FIFA et/ou tout membre, confédération, ligue ou club (y
compris toute entreprise affiliée à ces organisations);
- a été employé(e) par les conseillers juridiques externes
de la FIFA ou par un auditeur de la FIFA (et a pris part à la vérification
des comptes de la FIFA);
- a occupé un poste rémunéré ou a été bénévole au sein d’organisations
à but non lucratif auxquelles la FIFA et/ou tout membre, confédération,
ligue ou club effectue annuellement un versement supérieur à $US 100
000.
20. La Commission d’éthique a obtenu les ressources nécessaires
à l’accomplissement de ses fonctions. En particulier, la chambre
d’instruction établit un budget à son entière discrétion en vue
de mener des enquêtes professionnelles au moyen de ressources internes
ou externes.
21. Le Code d’éthique a été révisé pour décrire plus précisément
les règles de conduite et les comportements attendus (par exemple
en matière de conflits d’intérêt, de dons et autres avantages, et
de corruption). Enfin, un mécanisme de rapport confidentiel, fonctionnel
depuis février 2013, permet de gérer de manière systématique les
plaintes et allégations de toute nature; il faut saluer cela.
2.2. Questions en suspens
22. Le cadre juridique actuel pourrait être consolidé
pour:
- veiller à ce que toutes
les violations graves du Code d’éthique, passées et présentes, fassent
l’objet d’une enquête et de sanctions;
- renforcer et protéger l’indépendance des membres de la
Commission d’éthique et la transparence de ses travaux.
2.2.1. Veiller à ce que
toutes les violations graves du Code d’éthique fassent l’objet d’une
enquête et de sanctions
23. Le mécanisme de contrôle devrait s’assurer que toutes
les allégations de violations graves du Code d’éthique fassent l’objet
d’une enquête et que les sanctions les plus sévères soient appliquées
une fois les violations avérées. Les éléments suivants, qui concernent
le champ de compétences de la Commission d’éthique et son habilitation
à prendre des décisions discrétionnaires, risquent d’entraver ce
processus et devraient par conséquent être examinés.
– Compétence ratione personae
24. L’article 2 sur les «Personnes couvertes» prévoit
que le Code est applicable aux personnes auxquelles «s’appliquait
le présent Code le jour où l’infraction a été commise». Cette formulation
peut prêter à confusion puisqu’elle peut être interprétée comme
contraire à l’article 3 (voir ci-dessous). Par exemple, elle peut
être interprétée comme excluant la possibilité d’enquêter sur une
allégation de corruption ou de versement de pots-de-vin par un individu
devenu par la suite un responsable de la FIFA, et qui aurait par
exemple versé pour cela une somme d’argent. Elle semble exclure
également les actes de corruption commis avant l’établissement du Code.
25. La FIFA a expliqué que l’article 2 est interprété comme suit:
aucun individu ne peut faire l’objet de sanctions en vertu du Code
d’éthique de la FIFA pour des infractions commises avant d’être
soumis à l’autorité de cette organisation. Toutefois, il conviendrait
de modifier l’énoncé ambigu dans la prochaine édition du Code d’éthique.
26. Les dispositions de l’article 56 sur la «Suspension de la
procédure» soulèvent également des doutes. L’article 56.1, tout
en confirmant la compétence de la Commission d’éthique pour rendre
une décision concernant une personne à laquelle s’applique le présent
Code et qui «cesse d’occuper ses fonctions durant la procédure»,
semble exclure a contrario la
compétence de ladite commission pour rendre une décision concernant
une personne qui cesse d’occuper ses fonctions avant le début de
la procédure. Cela constituerait une défaillance majeure du système.
27. La FIFA a expliqué qu’en vertu de l’article 3 du Code d’éthique:
«Si la Commission d’éthique de la FIFA peut ne pas imposer de sanctions
aux individus qui ont cessé d’occuper leurs fonctions avant le début
de la procédure pertinente, elle peut toujours évaluer le comportement
en question et établir que des violations du Code d’éthique de la
FIFA ont été commises.»
28. Cela n’est à mon avis pas suffisant: je ne vois pas pourquoi
quelqu’un qui, par exemple, a accepté des pots-de-vin pourrait échapper
à toute sanction juste en démissionnant de ses fonctions avant le
début d’une enquête. L’article 56.1 devrait être modifié pour établir
que la Commission d’éthique reste compétente – et peut appliquer
des sanctions – même lorsque la personne concernée a cessé d’occuper
ses fonctions ou sa collaboration avec la FIFA.
29. En vertu de l’article 56.2, si la personne concernée a cessé
d’occuper ses fonctions, la chambre de jugement de la Commission
d’éthique «pourra alors suspendre la procédure ou prendre une décision
sur les faits». Je considère que cette liberté d’action est problématique,
notamment lorsque les enquêtes portent sur des infractions graves.
Dans ces cas-là, la chambre de jugement (son président ou sa présidente)
ne doit être habilitée à clôturer l’affaire que si les éléments
de preuve sont insuffisants et qu’il est impossible d’approfondir l’enquête
(voir la règle de l’article 69.2).
30. La FIFA a objecté qu’une telle approche se heurterait à la
difficulté de préciser quelles infractions exactement doivent être
considérées comme «graves» et que par ailleurs «en vertu de la jurisprudence pertinente
des tribunaux nationaux (…), des associations privées ne peuvent
mener des procédures de sanction à l’encontre des individus qui
ne relèvent plus de leur compétence que s’il existe un intérêt juridique spécifique
qui les justifie. La question de savoir si un tel intérêt existe
ou non doit être évaluée individuellement à la lumière des circonstances
de chaque cas». Enfin, la FIFA a signalé que «si la personne concernée
devait à nouveau accepter un poste dans le football qui la soumette
à l’autorité de la FIFA, les procédures appropriées seraient poursuivies».
31. Comme cela est expliqué ci-après (voir les paragraphes 35-39),
c’est une erreur de ne pas indiquer les violations considérées comme
«graves». En outre, tout en acceptant l’idée qu’il doit y avoir
un intérêt juridique concret, rien n’empêcherait de reformuler l’article
56.2 pour préciser qu’au moins dans les affaires de corruption,
de pots-de-vin et de matchs truqués, la Commission d’éthique doit
poursuivre la procédure, en raison de l’intérêt juridique spécifique
que la FIFA a (et doit avoir) à lutter contre ces problèmes.
– Compétence ratione temporis
32. L’article 3 sur l’«Application dans le temps» prévoit
que: «Le présent Code s’applique à tout comportement, même survenu
avant l’adoption du présent Code (…)» Cette disposition est à saluer. Néanmoins,
le même article exclut l’application rétroactive des règles introduisant
de nouvelles infractions ou des sanctions plus lourdes.
33. L’explication semble résider dans l’application du principe
de non-rétroactivité des dispositions disciplinaires (plus sévères).
Il s’agit d’un principe fondamental en droit pénal; je me demande
cependant s’il est opportun de l’appliquer, sans exception, dans
le cadre de l’autoréglementation disciplinaire de la FIFA (et du
sport en général). Il faudrait réfléchir à la nécessité d’intervenir
lorsque les accords de corruption sont révélés des années après
leur exécution, comme c’est le cas pour les méthodes de dopage qui
sont découvertes seulement avec le progrès des techniques de détection.
La «Règle Lance Armstrong», qui peut être appliquée à des syndicats
corrompus ou à des arrangements criminels cachés, constitue un bon
exemple.
34. Le principe de non-rétroactivité du droit pénal est étroitement
lié à la protection du droit individuel fondamental à la liberté
et à la sécurité, qui n’est pas en cause ici. De plus, en vertu
de l’article 13.4 du Code d’éthique (qui reproduit en substance
l’article 3.3 précédent), «[l]es personnes auxquelles s’applique
le présent Code ne doivent en aucun cas abuser de leur fonction,
notamment à des fins privées ou pour en tirer un quelconque avantage
pécuniaire». Sur la base de ce principe, nous proposons d’ajouter
dans le Code d’éthique une disposition reconnaissant explicitement
la compétence de la Commission d’éthique pour instruire, en vertu
du présent Code, toutes les affaires de corruption, de pots-de-vin
ou de matches truqués et imposer des sanctions.
– Manque de corrélation entre
les infractions et les sanctions
35. La corrélation entre les infractions et les sanctions
(c’est-à-dire la correspondance entre le niveau des sanctions et
la gravité du comportement contraire à l’éthique) permet de veiller
au respect de deux principes clés: l’égalité de traitement et la
proportionnalité; elle réduit en outre les risques de pressions
excessives sur les personnes appelées à rendre une décision dans
différentes affaires.
36. La section 2 sur les «Mesures disciplinaires» énumère les
sanctions qui pourraient être imposées en cas de violation du Code
d’éthique (article 6) et la section 5 énonce des règles de conduite
générales. Le Code n’indique cependant pas les sanctions qui devraient
s’appliquer à une violation donnée de ces règles ni ne fixe de critères
à suivre rigoureusement par la Commission d’éthique. Il prévoit
seulement que la Commission d’éthique «décide de la portée ainsi
que de la durée de toute sanction».
37. La FIFA a expliqué que: «Ainsi, la Commission d’éthique de
la FIFA est en mesure de dégager, pour chaque affaire, les conséquences
les plus appropriées et de prendre les décisions appropriées.» Par
ailleurs «les comportements abusifs impliquant des actes de corruption
ou le trucage de matchs ont été très lourdement sanctionnés par
les organes juridictionnels de la FIFA. De plus, cette position
a été expressément soutenue et confirmée par le Tribunal arbitral
du sport (TAS)».
38. Cette explication n’est pas entièrement convaincante. Il est
compréhensible que la Commission d’éthique bénéficie d’une certaine
marge de manœuvre, mais le cadre juridique doit éviter tout risque
de décisions arbitraires. Les décisions finales devraient non seulement
être «équitables», mais également «sembler équitables». Par exemple,
lors de l’audition tenue à Paris le 19 décembre 2012, nous avons
appris que la sanction prononcée à l’encontre de M. Bin Hammam avait
été plus sévère que d’autres imposées pour des violations aussi
graves (sinon plus). Il peut y avoir eu des raisons à cela mais
elles n’ont pas été révélées; ces circonstances suscitent des doutes
qui affaiblissent la confiance dans le système.
39. Il semble donc nécessaire d’établir un lien clair au moins
entre les violations les plus graves et les sanctions les plus lourdes.
Quand des actes de corruption ou de versement de pots-de-vin sont
finalement avérés, les sanctions les plus sévères (interdiction
à long terme ou à vie) devraient être imposées et la Commission
d’éthique ne devrait pas avoir la possibilité d’en décider autrement.
Les mêmes sanctions devraient s’appliquer aux violations de l’article 25
sur l’«intégrité des matchs et compétitions».
– Témoignages anonymes
40. Les articles 47 et 48 contiennent une série de dispositions
sur les témoignages anonymes, lesquelles semblent s’appliquer à
la fois à la procédure soumise à la chambre d’instruction et à celle
soumise à la chambre de jugement de la Commission d’éthique. L’anonymat
est prévu lorsque «le témoignage d’une personne est susceptible
de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celles de
membres de sa famille ou de proches» (article 47.1).
41. La protection devrait être plus étendue et couvrir également
les personnes manifestement exposées à la prise éventuelle de mesures
préjudiciables ayant un impact social et/ou financier considérable
(par exemple les personnes susceptibles d’être démises de leurs
fonctions si elles témoignent contre leurs responsables ou des membres
éminents des commissions de la FIFA).
42. A ce sujet, la FIFA a expliqué ce qui suit: «La Commission
d’éthique de la FIFA est sans aucun doute libre d’appliquer cette
disposition par analogie à d’autres circonstances factuelles qui
exigent la protection d’un témoin en lui accordant l’anonymat. En
outre, la Commission peut également conclure des accords spécifiques d’anonymat
avec différents témoins, et étendre ainsi, dans la pratique, la
possibilité d’accorder l’anonymat dans des circonstances dépassant
le cadre des dispositions de l’article 47.1 du Code d’éthique».
43. Cette approche est acceptable; cependant, l’habilitation de
la Commission d’éthique à procéder de la façon décrite devrait figurer
expressément dans le texte.
2.2.2. Renforcer l’indépendance
des membres de la Commission d’éthique et la transparence de leurs travaux
44. Lors de la réunion à la FIFA, M. Blatter, en réponse
à une question sur l’indépendance de la Commission d’éthique, nous
a demandé: «Que peut-on faire de plus?»
45. Nous devons prendre acte que les présidents en exercice des
deux chambres de la Commission d’éthique sont des personnalités
connues et averties. Ils ont été choisis sur proposition de la Commission indépendante
de gouvernance, ou en accord avec elle. Cela est également le cas
des vice-présidents. Toutefois, la CIG n’existe plus; en outre,
l’indépendance et le professionnalisme sont des qualités qui devraient caractériser
l’ensemble de l’organe, pas uniquement ses président(e)s et vice-président(e)s,
même si leur savoir-faire et leur intégrité personnelle sont bien
entendu fondamentales.
46. A cet égard, de nouvelles améliorations sont nécessaires en
ce qui concerne la composition de la Commission d’éthique, la durée
des mandats et la révocation et la rotation de ses membres. La confidentialité est
une autre question complexe à examiner.
– Composition de la Commission
d’éthique
47. Les dispositions sur la Commission d’éthique présentées
dans la section 2.1 apparaissent comme un ensemble bien réfléchi
et cohérent de normes; cependant, certaines questions n’ont pas
été traitées. Aucune règle statutaire ne porte sur le nombre de
membres des organes juridictionnels
. Les
exigences professionnelles ne sont pas clairement définies
. Il semble que
la procédure de sélection des candidats et la soumission de propositions
pour les membres du Congrès soient sous le contrôle total du Comité
exécutif
.
48. Le risque est que la grande liberté d’action accordée à ce
dernier n’engendre pas une vraie indépendance des membres de la
Commission d’éthique et pourrait devenir une menace au professionnalisme de
cette instance. Aucun lien ne devrait exister, si possible, entre
l’approbation du Comité exécutif et la composition de la Commission
d’éthique.
49. Dans cette perspective, de nouvelles dispositions devraient
être envisagées et incluses dans les Statuts (ou bien dans le Code
d’éthique, si cela semble plus approprié) de sorte que:
- le Congrès ait compétence exclusive
pour établir (et modifier si nécessaire) le nombre de membres des organes
juridictionnels;
- les compétences que les candidat(e)s aux fonctions dans
ces organes devraient avoir soient clairement énumérés;
- tous les membres de ces organes remplissent les critères
d’indépendance décrits dans le Règlement du Congrès;
- une procédure transparente soit mise en place pour la
présentation au Congrès (par les confédérations, les membres de
la FIFA et éventuellement d’autres parties prenantes) de candidat(e)s
aux fonctions de président(e), de vice-président(e) et de membre
des deux chambres de la Commission d’éthique.
50. Le Comité exécutif devrait être habilité à soumettre une proposition
au Congrès; néanmoins cette proposition devrait être justifiée,
et le Congrès devrait être en mesure de voter en connaissance de
cause pour ou contre chacun(e) des candidat(e)s présélectionné(e)s.
– Mandat et révocation des membres
51. La durée du mandat des président(e)s et des vice-président(e)s
en particulier est actuellement de quatre ans renouvelables sans
limites.
52. La CIG a proposé de fixer le mandat à six ans non renouvelables.
Cette proposition judicieuse devrait être validée, ainsi que celle
d’instaurer un principe d’échelonnement des mandats. Il faudrait
également stipuler formellement que les membres pourront être révoqués
par le Congrès uniquement après réception d’une demande spécifique
du Comité exécutif, laquelle devra clairement indiquer les motifs
d’une telle révocation.
Confidentialité de la procédure
pendante devant la Commission d’éthique
53. Indépendance et transparence sont étroitement liées:
la seconde soutient la première. Actuellement, en vertu de l’article 36.2
du Code d’éthique, «[s]eules les décisions définitives déjà notifiées
à leurs destinataires peuvent être rendues publiques». Comme cela
a été souligné lors de l’audition du 19 décembre 2012 à Paris, la
stricte confidentialité de la procédure pendante devant les deux
chambres de la Commission d’éthique crée une certaine opacité et
ne contribue pas à dissiper les soupçons lorsque des affaires plus
sensibles doivent être jugées.
54. Les principaux arguments de la FIFA contre l’idée de rendre
public le rapport de la chambre d’instruction et la procédure pendante
devant la chambre de jugement sont les suivants:
- Les procédures menées dans le
cadre d’organisations privées telles que la FIFA ne sont pas comparables
à celles portées devant les instances judiciaires nationales. Même
dans ces cas-là, certains documents, faits et procédures restent
confidentiels (par exemple, les jugements et autres décisions sont,
en règle générale, anonymes en cas de publication). Cela doit assurément
a fortiori être le cas pour les procédures menées dans le cadre
d’associations privées.
- Les procédures dont le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
est saisi, et les décisions de ce tribunal (qui est l’instance auprès
de laquelle il peut être fait appel des décisions de la Commission
d’éthique de la FIFA) sont également, en règle générale, strictement
confidentielles. Il n’y a aucune raison valable à ce que des documents
et des procédures relevant de niveaux inférieurs (par exemple dans
le cadre de la FIFA) fassent l’objet d’une plus grande publicité
que ceux au niveau de l’appel.
- En ce qui concerne en particulier les rapports d’enquête,
ils contiennent des informations très sensibles (par exemple des
numéros de comptes bancaires, des noms d’entreprises et d’individus,
des coordonnées personnelles, etc.) qui ne doivent pas être divulguées
au grand public.
55. Ces arguments ne sont pas entièrement convaincants. Il est
faux de dire que confidentialité et anonymat s’appliquent généralement
aux procédures pendantes devant les instances judiciaires nationales.
Une procédure publique n’est pas seulement «la règle», mais un principe
fondamental énoncé à l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme (STE n° 5). Bien entendu, je ne compare pas les
procédures soumises aux tribunaux nationaux et les procédures disciplinaires
internes aux organisations privées. Cependant, la FIFA n’est pas
une association ou institution privée comme d’autres organisations
plus petites.
56. Il est également faux de dire que les décisions du TAS sont
«strictement confidentielles». Tandis que les débats de ce tribunal
ne sont pas publics, ses décisions sont publiées sur son site web
(
www.tas-cas.org/recent-decision). Par exemple, la sentence arbitrale prononcée dans
l’affaire 2011/A/2625 Mohamed Bin Hammam c. la FIFA
est un document détaillé de 56 pages
riche en noms, dates et faits.
57. Le sport n’est pas une «activité privée» et une affaire de
corruption par exemple au sein de la FIFA n’est pas privée mais
au contraire publique parce que l’intérêt public est en jeu. La
question clé est de savoir comment trouver le juste équilibre entre
la nécessité de protéger les intérêts des personnes faisant l’objet
d’une procédure pendante devant la Commission d’éthique et celle
de garantir la transparence, tout en maintenant l’impartialité et
l’indépendance.
58. D’une part, la confidentialité de la procédure d’enquête en
cours est compréhensible. D’autre part, du moins lorsque la procédure
concerne les violations les plus graves, et en particulier les pots-de-vin,
la corruption ou la manipulation des résultats sportifs, nous proposons
ce qui suit:
- dès la fin de
l’enquête, le rapport de la chambre d’instruction devrait être rendu
public, y compris quand la procédure est clôturée; cela ne devrait
pas empêcher que les données d’une certaine nature (par exemple,
des numéros de comptes bancaires ou des coordonnées personnelles
et plus en général les données autres que celles strictement nécessaires
pour identifier les personnes concernées, sauf bien entendu les
témoins anonymes) soient censurées ou effacées;
- la transparence de la procédure pendante devant la chambre
de jugement devrait être la règle: celle-ci devrait en effet être
ouverte au public (et ne plus se dérouler à huis clos comme c’est
le cas actuellement) à la seule exception que des témoins vulnérables
doivent être protégés;
- les motifs de la décision finale (y compris lorsqu’elle
est prise par la chambre d’instruction) devraient être publiés.
3. Transparence, obligation
de rendre des comptes et prévention des conflits d’intérêt dans
le système de gouvernance de la FIFA
59. En lien avec ces éléments fondamentaux, des progrès
importants ont été accomplis. Nous devrions les apprécier à leur
juste valeur, compte tenu du laps de temps relativement court entre
le lancement du processus, l’accord sur de nouvelles mesures et
leur mise en œuvre. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire.
3.1. Réalisations
3.1.1. Nouveaux organismes
et dispositifs de contrôle financier
60. La FIFA a créé une Commission d’audit et de conformité.
Ce nouvel organe assure les fonctions de contrôle habituellement
confiées à une commission d’audit; en outre, elle est chargée d’un
programme de conformité ainsi que des questions relatives aux compensations
et avantages. La Commission a été dotée des ressources nécessaires
à l’exercice de sa mission; elle a accès aux personnes et aux informations
et a toute latitude pour consulter des personnes extérieures. Son
président actuel est un professionnel indépendant et qualifié, nommé
sur proposition de la CIG. Il est autorisé à assister aux réunions
des autres commissions et du Comité exécutif. Par ailleurs, une
Sous-commission de rémunération a été établie, qui est constituée
par les président(e)s de la Commission des finances et de la Commission
d’audit et de conformité et par un membre indépendant (dans le sens
de l’article 12.1 du Règlement intérieur du Congrès) désigné conjointement par
les deux président(e)s.
61. Les principales tâches de la Sous-commission de rémunération
sont les suivantes:
- définir
les règles de rémunération qui prévoient l’organe compétent et la
procédure appropriée pour déterminer la rémunération et les principes
et composantes de la rémunération;
- déterminer la rémunération pour les fonctions de président(e),
de membre du Comité exécutif, de Secrétaire Général(e) et pour l’équipe
de direction de la FIFA;
- rédiger le contrat du (de la) président(e) de la FIFA;
- contrôler la conformité aux règles de rémunération.
62. D’après le nouvel article 12.2 du Règlement intérieur du Congrès,
la chambre d’instruction de la Commission d’éthique vérifie, au
moins une fois par an, si les président(e)s en exercice de la Commission d’audit
et de conformité, leurs adjoint(e)s ou les candidat(e)s à ces fonctions
répondent aux critères d’indépendance.
63. La FIFA a créé également une nouvelle Commission de développement.
Ce nouvel organe est chargé de prendre des décisions relatives à
des projets de développement individuels en se fondant sur une stratégie globale
adoptée par le Comité exécutif. L’utilisation de fonds par les pays
bénéficiaires sera contrôlée au moyen des conditions imposées pour
les rapports finaux qui devront être établis par les bénéficiaires et
soumis à audit; la FIFA procédera elle-même à des audits (mais pas
systématiquement pour tous les projets).
3.1.2. Contrôles de l’intégrité
64. De nouvelles dispositions ont été adoptées sur les
contrôles de l’intégrité
qui
seront réalisés pour les candidats aux fonctions clé avant leur
élection, réélection ou la prolongation du mandat.
65. En particulier, la chambre d’instruction de la Commission
d’éthique est compétente pour réaliser un contrôle de l’intégrité
des candidat(e)s pour les mandats suivants: président(e), membre
féminin du Comité exécutif, président(e), vice-président(e)s et
membres d’autres organes juridictionnels et de la Commission d’audit
et de conformité. Le contrôle de l’intégrité des candidat(e)s aux
fonctions de président(e), de vice-président(e) et de membres des
deux chambres de la Commission d’éthique est réalisé par la Commission d’audit
et de conformité.
66. Le contrôle de l’intégrité des candidat(e)s aux fonctions
de vice-président(e) et des autres membres du Comité exécutif est
réalisé par la confédération respective en amont des élections,
conformément aux normes établies dans le Règlement d’organisation
de la FIFA. Les confédérations communiquent au secrétariat général
de la FIFA les résultats du contrôle de l’intégrité.
3.1.3. Procédures à suivre
pour les pays candidats à l’organisation de la Coupe du monde de
la FIFA
67. Les statuts de la FIFA ont été modifiés par l’ajout
d’un nouvel article 80 sur le site des compétitions de la FIFA.
Le changement le plus marquant est celui de la décision finale sur
le pays d’accueil de la Coupe du monde de la FIFA, qui appartient
désormais au Congrès (au lieu du Comité exécutif).
68. Cet article contient également de nouvelles dispositions sur
la procédure d’appel d’offres:
- le
Comité exécutif publie un règlement spécifique;
- sur la base de ce règlement spécifique, le secrétariat
général de la FIFA établit une procédure de candidature juste et
transparente définissant en détail les exigences de candidature
et d’organisation ainsi que les critères de sélection de l’hôte de
la compétition;
- après réception des candidatures, le secrétariat général
soumet au Comité exécutif un rapport public évaluant la conformité
de toutes les candidatures avec la procédure de candidature et les
exigences d’organisation de la compétition, en prenant en considération
des critères définis pour la sélection de l’hôte;
- le Comité exécutif désigne, sur la base des informations
en sa possession et au moyen d’un scrutin public, un maximum de
trois dossiers de candidature à soumettre à la décision finale du
Congrès. Le résultat de chaque scrutin sera rendu public;
- le Congrès sélectionne le site hôte parmi les dossiers
de candidature désignés par le Comité exécutif.
69. De plus, le Congrès ne peut attribuer les droits d’organisation
de plusieurs Coupes du monde de la FIFA lors de la même séance et
le droit d’organiser la compétition ne peut être attribué à des
membres de la même confédération pour deux éditions consécutives.
3.2. Questions en suspens
3.2.1. Un processus décisionnel
ouvert et objectif
70. La transparence aide un bon processus décisionnel.
Bien entendu, il est parfois nécessaire de restreindre l’accès aux
réunions des instances décisionnelles et à des (parties de) documents
et informations. Néanmoins, il a été proposé que les processus décisionnels
de la FIFA soient ouverts, en permettant à des observateurs extérieurs
(sans droit de vote et soumis, le cas échéant, à une obligation
de confidentialité) d’assister aux réunions du Comité exécutif et
éventuellement aux réunions de commissions permanentes dotées de
pouvoirs décisionnels dans des domaines à risque (à l’instar de
la Commission de développement, par exemple).
71. Actuellement, le président de la Commission d’audit et de
conformité peut assister à toutes les réunions du Comité exécutif
auxquelles il juge nécessaire d’assister. Il nous a informés qu’il
pouvait aussi assister aux réunions de la Commission de développement.
C’est un bon début, mais ces prérogatives du président ou de la
présidente de la Commission d’audit et de conformité ne figurent
pas dans les statuts, qui devraient reconnaître explicitement le
droit pour celui-ci ou celle-ci de participer en tant qu’observateur
à toutes les réunions des commissions de la FIFA, en particulier
lorsqu’il s’agit de l’adoption de décisions dans des domaines à
risque.
72. Il serait crucial également de cadrer le processus décisionnel
en établissant des critères clairs et objectifs sur lesquels fonder
les décisions. S’agissant de la Coupe du monde de la FIFA, il est
désormais demandé au Comité exécutif de publier des règles spécifiques
et que le secrétariat général de la FIFA définisse en détail les
exigences de candidature et les critères pour l’évaluation des candidatures.
Il est urgent de mettre en œuvre ces mesures.
73. Le fait que le rapport d’évaluation soit rendu «public» et
que le Comité exécutif procède à des scrutins «publics», dont les
résultats sont rendus «publics» représentent de nettes améliorations.
Cependant, ces règles ne s’appliquent qu’à la Coupe du monde de
la FIFA. Des conditions et des critères formels et objectifs, tout
comme des exigences de transparence pour les processus décisionnels,
devraient s’appliquer aux candidatures à l’organisation de toutes
les manifestations sportives internationales de la FIFA.
74. Le Comité exécutif ne semble pas tenu de soumettre plus d’une
candidature au Congrès. La disposition de l’article 80.2.c indique simplement «un maximum
de trois» dossiers de candidature. Nous proposons que le nombre
minimum soit porté à trois candidatures, sauf bien entendu si seulement
une ou deux candidatures remplissent les conditions; autrement,
la règle conférant au Congrès le pouvoir de décision pourrait être
vidée de tout sens.
75. Un autre élément qui pourrait contribuer à rendre le processus
décisionnel plus ouvert serait une politique d’égalité entre les
femmes et les hommes améliorée. Le fait qu’une femme siège au Comité
exécutif et que deux autres membres féminins aient été cooptés est
un bon début, mais on est encore loin de la parité hommes–femmes.
La FIFA devrait encourager les candidatures féminines aux postes
clés, y compris au sein de ses commissions permanentes et organes
juridictionnelles. Dans ce domaine, la politique de la FIFA pourrait
aussi avoir un effet d’entraînement sur les politiques d’égalité
entre les femmes et les hommes de ses membres. A cet égard, je salue
l’initiative de la FIFA d’octobre 2013 d’établir un groupe de travail
pour le football féminin qui devrait identifier et promouvoir les
opportunités prioritaires pour le football féminin; la FIFA envisage
également d’introduire l’exigence qu’au moins une femme siège au
sein du comité exécutif de chaque association membre.
3.2.2. Transparence financière
et obligation de rendre des comptes
76. Il est nécessaire de revoir le processus décisionnel,
non seulement pour les décisions relatives à «l’accueil» de manifestations,
mais aussi pour la gouvernance des projets de développement et pour
les activités de marketing et d’attribution de contrats. La CIG
a proposé que les contrats commerciaux (droits télévisuels, marketing,
c’est-à-dire licences et structures d’accueil, vente de tickets
et sponsoring) soient soumis à des appels d’offres répondant à des
procédures transparentes et reposant sur des critères objectifs. Selon
les informations fournies par la FIFA, pour les biens et services
supérieurs à un certain montant (qui n’a pas été spécifié) au moins
trois offres contraignantes doivent être obtenues et des exigences
additionnelles sont prévues pour les contrats les plus importants.
Néanmoins, nous avons entendu M. Scala nous dire qu’il y a encore
du travail à faire. Dès lors, je recommanderais que les politiques
correspondantes soient examinées par la Commission d’audit et de
conformité, qui devrait assurer leur cohérence avec les standards internationaux
les plus élevés dans ce domaine.
77. Lors de l’audition tenue le 19 décembre 2012 à Paris, nous
avons également entendu la proposition de séparer les fonctions
réglementaires des fonctions commerciales au sein de la FIFA. L’UEFA
a adopté cette solution et nous suggérons que la FIFA fasse de même.
78. Un point essentiel est celui de la transparence relative à
la rémunération et à d’autres avantages financiers des cadres supérieurs
et des dirigeants élus. La création d’une sous-commission d’experts
relevant de la Commission d’audit et de conformité, avec pour responsabilité
de définir des politiques claires concernant la rémunération et
les avantages, est une mesure importante. Les travaux dans ce domaine progressent
et devraient être encouragés afin que:
- la Commission d’audit et de conformité définisse la stratégie
globale de rémunération et d’avantages de la FIFA;
- des règles soient adoptées, énonçant la stratégie et les
critères pour la rémunération et les avantages;
- la rémunération et les avantages pour l’équipe de dirigeants
soient notifiés chaque année au Congrès, et ce, à titre individuel.
79. Actuellement, le rapport financier de la FIFA révèle la somme
globale versée au président(e), aux membres du Comité exécutif de
la FIFA, au Secrétaire Général et à l’équipe de direction (hauts
dirigeants, notamment directeurs et personnes occupant des postes
clés dans le domaine de la télévision et du marketing), à savoir
un total de 37 personnes. Néanmoins, le détail des rémunérations
individuelles et des autres avantages financiers perçus n’est pas
rendu public.
80. Les grilles de salaires pour les postes clés devraient être
rendues publiques: la transparence dans ce domaine est fondamentale.
Par ailleurs, beaucoup plus de transparence devrait être demandée
non seulement concernant le niveau des indemnités journalières et
des remboursements, mais aussi sur le coût réel pour la FIFA de
son président ou sa présidente et de chaque membre du Comité exécutif.
Je souhaite clarifier tout de suite qu’il ne s’agit pas de remettre
en cause le niveau de rémunération ou des avantages financiers versés aux
hauts dirigeants, mais seulement de le rendre public.
81. Enfin, il semble incongru qu’un des trois membres de la Sous-commission
de rémunération soit le président ou la présidente de la Commission
des finances, c’est-à-dire nécessairement un membre du Comité exécutif,
dont les intérêts sont directement en jeu; je crois que cela mériterait
davantage de réflexion.
3.2.3. Durée des mandats
82. La durée du mandat du président(e) et d’autres cadres
élus des organes directeurs cités dans les statuts de la FIFA, y
compris le Comité exécutif, n’est pas limitée.
83. La CIG a proposé pour le président(e) et pour les membres
du Comité exécutif un maximum de deux mandats de quatre ans. Aucun
accord n’a été conclu à ce jour sur le sujet. A l’opposé, le 11
juin 2014, le 64ème Congrès de la FIFA
a voté contre l’introduction de limites à la durée des mandats des
hauts dirigeants et des membres des organes juridictionnels, ainsi
que contre une limite d’âge pour les candidat(e)s. Cela montre que les
principaux acteurs au sein de la FIFA n’ont l’intention ni d’abandonner
le pouvoir qu’ils détiennent dans les structures de gouvernance
de l’organisation, ni de perdre les avantages considérables, directs
et indirects, liés aux fonctions les plus élevées.
84. Je souhaite souligner que, conformément à la Règle 20 de la
Charte Olympique, le président du CIO est élu pour un mandat de
huit ans, renouvelable une seule fois pour quatre ans. La durée
du mandat des vice-présidents et des autres membres de la Commission
exécutive du CIO est de quatre ans et ils peuvent exercer au maximum
deux mandats consécutifs. Après deux mandats consécutifs, ils peuvent
être élus à nouveau membres de la commission exécutive du CIO après
un intervalle minimum de deux ans (Règles 19.2.2 et 19.2.3 de la
Charte Olympique). Par ailleurs, la Règle 16.3.3 de la Charte Olympique
dispose que tout membre du CIO perd sa qualité de membre à la fin
de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 70 ans.
Je considère que ces dispositions respectent un équilibre raisonnable
entre différents intérêts en jeu et devraient constituer un repère
pour toutes les organisations sportives.
3.2.4. Prévention des
conflits d’intérêt, et contrôle de l’intégrité
85. Il me semble qu’au moins trois éléments sont problématiques.
Le premier est que les membres du Comité exécutif peuvent voter
pour leur propre pays candidat à l’organisation de la Coupe du monde
(ce qui n’est pas sans incidence pendant le processus de sélection,
même si la décision finale revient au Congrès) et d’autres grandes
compétitions pour lesquelles le Comité exécutif rend sa décision.
Cela peut exposer les membres concernés du Comité exécutif à quelque
«pression» de la part des autorités de leurs pays respectifs et
donner un avantage indu. Je proposerais par conséquent que les membres
du Comité exécutif n’aient pas le droit de voter lorsque leur propre
pays se porte candidat.
86. La deuxième disposition qui semble étrange est celle sur les
«commissions» évoquées à l’article 22 du Code d’Ethique: «Il est
interdit aux personnes auxquelles s’applique le présent Code d’accepter
une commission ou une promesse de commission pour la négociation
de marchés de quelque nature que ce soit dans l’exercice de leurs
fonctions, sauf autorisation expresse de l’instance compétente.
En l’absence d’une telle instance, la décision incombera à l’organisation
dont relève la personne à laquelle s’applique le présent Code.»
La possibilité de recevoir une «commission» entraîne, par nature,
un risque de conflit d’intérêt (qui relèverait de l’article 19 du
Code d’éthique) et devrait être exclu, sans exception. La FIFA a
affirmé que la possibilité d’autoriser les «commissions» sera supprimée
de la prochaine édition du Code, que nous demandons sans retard.
87. Enfin, d’après la proposition initiale de la CIG, les contrôles
de l’intégrité des membres du Comité exécutif devraient être centralisés
au niveau de la FIFA et non décentralisés, pour éviter toute incohérence; nous
soutenons cette proposition.
4. La gouvernance
de l’UEFA
4.1. Les différences
fondamentales entre les cadres de gouvernance de l’UEFA et de la
FIFA
88. La gouvernance de l’UEFA est moins complexe par nature
que celle de la FIFA, compte tenu de la portée géographique moindre
et du nombre inférieur de membres de l’instance européenne
.
89. Au sein de l’UEFA, il existe une relation plus étroite entre
les membres plus homogènes et au nombre plus réduit, et, de fait,
un contrôle réciproque plus direct et plus rigoureux. Environ un
tiers des associations membres sont représentées au sein du Comité
exécutif – qui est composé du Président et de 15 membres élus par
le Congrès, ainsi que d’une représentante du football féminin.
90. Le processus décisionnel de l’UEFA se caractérise par une
importante dimension participative. Les 54 fédérations membres sont
représentées au sein des 19 commissions de l’UEFA et, de ce fait,
participent toutes au processus décisionnel par le biais de rapports,
d’avis et de recommandations directement adressés au Comité Exécutif
de l’UEFA. Par ailleurs, l’ensemble des composantes de la famille
du football européen (clubs, joueurs, ligues nationales et associations
membres de l’UEFA) sont représentées au sein du Conseil Stratégique
du Football Professionnel (CSFP). Dans la pratique, aucune décision
majeure n’est prise sans l’aval du CSFP
.
Enfin, un protocole d’accord a été signé le 22 mars 2012 entre l’Association
européenne des ligues de football professionnel (EPFL), le syndicat
européen des joueurs de football professionnel (FIFPRo – Division
Europe) et l’Association européenne des clubs (ECA).
91. Par ailleurs, l’UEFA n’a jamais été touchée par des scandales
internes. Toutefois, même au sein du système de gouvernance de l’UEFA,
quelques améliorations peuvent encore être apportées. Encore une
fois, je tiens à souligner que l’objectif n’est pas de critiquer
mais d’encourager des développements positifs. Pour cette raison,
même si aucun précédent ne rend urgent de réformer le système, je
crois que certaines des recommandations à l’intention de la FIFA
seraient également pertinentes pour l’UEFA.
4.2. La transparence
dans la prise de décision et la prévention de la corruption et des
conflits d’intérêts
92. Les Statuts et le Règlement d’organisation de l’UEFA
interdisent clairement à toute personne en situation de conflit
d’intérêts de participer à un vote
.
En particulier, l’article 56 du Règlement d’organisation, «Indépendance
et loyauté», stipule que:
«1.
Les membres des commissions et panels d’experts de l’UEFA s’engagent
à ne commettre aucun acte, de quelque nature qu’il soit, qui puisse
être contraire à l’esprit du sport ou aux intérêts de l’UEFA.
2. Les membres des commissions et panels d’experts de
l’UEFA doivent s’abstenir de participer aux délibérations et/ou
décisions sur toute question concernant une association membre de
l’UEFA et/ou un club affilié à une association membre de l’UEFA
s’ils ont un lien avec l’association et/ou le club en question,
ou sur toute question impliquant un conflit d’intérêts, qu’il s’agisse
des intérêts du membre lui-même ou de ceux de sa famille, de ses
proches, d’amis ou de connaissances.
3. Les membres des commissions et panels d’experts de
l’UEFA doivent immédiatement informer le président de tout conflit
d’intérêts. En cas de doute ou de litige concernant l’indépendance
d’un membre, le secrétaire général tranche.»
93. De plus, l’article 61 du Règlement d’organisation de l’UEFA,
«
Déontologie, professionnalisme et autres devoirs»,
inclut les dispositions ci-après:
«1.
Avant leur entrée en fonction, les membres des commissions et panels
d’experts de l’UEFA doivent:
a) notifier par écrit au secrétaire général toute fonction
qu’ils ont exercée ou qu’ils exercent toujours et qui pourrait entrer
en conflit avec leurs activités pour l’UEFA, que ce soit dans le
cadre du football, d’une autre activité professionnelle, d’une occupation
annexe, d’une relation d’affaires ou d’un lien avec une personne
ou une entreprise.
2. Pendant leur mandat, les membres des commissions et
des panels d’experts de l’UEFA:
a) doivent respecter les principes de loyauté, d’intégrité
et d’esprit sportif en tant qu’expression du fair-play et s’abstenir
en particulier de toute activité susceptible de menacer l’intégrité
de l’UEFA ou de ses compétitions ou de ternir la réputation du football;
b) doivent s’abstenir d’accepter ou d’offrir tout cadeau
en argent et d’accepter ou d’offrir tout avantage en nature dont
la valeur peut raisonnablement être considérée comme supérieure
à ce qui est généralement admis dans les coutumes locales (cette
disposition s’applique également aux invitations gratuites émises
par des tiers ayant un intérêt particulier dans de futures décisions
ou élections de l’UEFA; en cas de doute, les membres doivent consulter
le président ou le secrétaire général de l’UEFA);
c) ne doivent pas accepter de pots-de-vin, ce qui signifie
qu’ils doivent refuser tout cadeau et tout autre avantage qui leur
serait offert, promis ou envoyé pour les inciter à manquer à leur
devoir ou à adopter un comportement malhonnête au profit d’un tiers;
d) ne doivent pas corrompre un tiers ni inciter ou contraindre
un tiers à pratiquer la corruption, pour en retirer un avantage
pour eux-mêmes ou pour un tiers;
e) doivent signaler immédiatement à l’UEFA s’ils sont
victimes d’une tentative de corruption;
f) ne doivent pas participer, ni directement ni indirectement,
à des paris ou à des activités similaires en relation avec des matches
de compétitions de l’UEFA et ne doivent avoir aucun intérêt financier
direct ou indirect dans de telles activités (…).»
94. Enfin, le Règlement de candidature de l’EURO 2020 de l’UEFA
établit qu’«un membre du Comité exécutif de l’UEFA ne peut participer
aux délibérations et à la procédure de vote que s’il n’a aucun lien
avec une association/ville candidate pour la phase de sélection
concernée et qu’en l’absence de tout conflit d’intérêts» (article
2.4 de l’annexe sur la procédure de vote du Comité exécutif).
95. Ces dispositions sont tout à fait cohérentes. Ma seule remarque
concerne la tenue à huis clos des réunions du Comité exécutif de
l’UEFA, comme celles, d’ailleurs, des autres instances de l’UEFA.
Cette règle est normale et compréhensible, mais présente un danger
dès lors que les décisions prises ont un fort impact politique et
économique. J’ai la conviction que toutes les candidatures d’accueil
des grandes manifestations sportives internationales devraient faire
l’objet d’un scrutin «transparent», dont le résultat devrait être
rendu public. Par conséquent, comme je l’ai proposé à la FIFA, je
recommanderais que l’UEFA veille à rendre public le vote de chacun
des membres du Comité exécutif en relation aux décisions sur les
pays et les villes qui accueillent les grandes manifestations footballistiques
européennes organisées par l’UEFA.
96. En outre, je voudrais insister, pour l’UEFA également, sur
la nécessité de garantir une représentation plus équilibrée du point
de vue des genres. Suite à une récente modification des Statuts,
une représentante du football féminin est membre du Comité exécutif,
mais cela ne suffit pas à assurer une représentation équilibrée
en la matière. L’UEFA doit également continuer de promouvoir un
changement de culture dans l’ensemble des associations nationales
de football d’Europe.
97. A cet égard, je salue le lancement du Programme de leadership
des femmes dans le football de l’UEFA, qui vise à encourager une
présence accrue des femmes dans les rôles décisionnels dans le football.
A titre d’exemple, on pourrait songer à établir des règles statutaires
afin d’assurer, dans les comités exécutifs et commissions permanentes
des fédérations sportives nationales, une représentation féminine
au moins proportionnelle au nombre de licencié(e)s, avec un nombre
minimum de places réservées aux femmes dans tous les cas.
4.3. Les procédures
disciplinaires
98. Concernant le cadre juridique et les mécanismes procéduraux
en vigueur pour enquêter sur les actes répréhensibles et les sanctionner,
le Règlement disciplinaire de l’UEFA est un texte globalement cohérent
et complet. Sont soumis à ce règlement: toutes les associations
membres et leurs officiels, tous les clubs et leurs officiels, tous
les officiels de match, tous les joueurs et toutes les personnes
chargées par l’UEFA d’exercer une fonction (article 3.1).
99. L’article 4 («Champ d’application temporel») dispose que:
«1. Le présent règlement s’applique à tous ceux qui sont sous la
juridiction de l’UEFA le jour où l’infraction disciplinaire présumée
est commise», et il est précisé que: «2. La procédure disciplinaire
engagée contre une personne qui était sous la juridiction de l’UEFA le
jour où l’infraction disciplinaire présumée a été commise ne doit
pas être abandonnée par les instances disciplinaires de l’UEFA au
seul motif que cette personne n’est plus sous la juridiction de
l’UEFA.» C’est exactement le type de disposition que la FIFA pourrait
intégrer dans son code d’éthique.
100. L’article 10 stipule que, alors que la poursuite disciplinaire
des infractions se prescrit après un an, cinq ans ou huit ans, selon
leur nature, «le trucage de matches et la corruption ne se prescrivent
pas»; ces infractions peuvent donc faire l’objet de poursuites à
tout moment. De plus, alors que le principe général veut que toutes
les mesures disciplinaires puissent être assorties du sursis, l’article
20 dispose que ce principe ne s’applique pas (entre autres) aux
mesures disciplinaires liées au trucage de matches et à la corruption.
Ces dispositions méritent d’être saluées.
101. Les instances disciplinaires sont l’Instance de contrôle,
d’éthique et de discipline (composée d’un président, de deux vice-présidents
et de sept autres membres) et l’Instance d’appel (composée d’un
président, de deux vice-présidents et de neuf autres membres). Leurs
membres sont élus par le Comité exécutif de l’UEFA pour un mandat
de quatre ans. Les résultats des élections sont ensuite ratifiés
par le Congrès (article 22.2). Le Comité exécutif de l’UEFA nomme
également les inspecteurs d’éthique et de discipline et désigne
l’un d’eux en qualité d’inspecteur en chef. Les désignations sont
ensuite ratifiées par le Congrès (article 25.1).
102. Les inspecteurs d’éthique et de discipline sont compétents
pour enquêter sur les infractions présumées tombant dans le champ
d’application du Règlement disciplinaire de l’UEFA (article 25.5.a). Ils représentent l’UEFA dans
les procédures devant les instances disciplinaires (article 25.2).
Ils peuvent ouvrir une enquête disciplinaire et interjeter appel
des décisions de l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline
(article 25.3). Le Comité exécutif de l’UEFA, le Président, le secrétaire
général et les instances disciplinaires peuvent charger les inspecteurs
de mener une enquête, seuls ou en collaboration avec d’autres instances
internes ou externes à l’UEFA (article 25.4).
103. Conformément à l’article 26:
«1.
Les membres des instances disciplinaires et les inspecteurs d’éthique
et de discipline sont indépendants et ne peuvent faire partie d’aucun
autre organe ni d’aucune commission de l’UEFA.
2. Ils ne peuvent prendre aucune mesure ni exercer aucune
influence en relation avec une question qui présente ou semble présenter
un conflit d’intérêts.»
104. De plus, conformément à l’article 27, ils «doivent refuser
de participer à des cas se rapportant directement à leur personne,
à leur association nationale ou à un/des club(s) de leur association
nationale».
105. L’article 45 stipule que «[l]’Administration de l’UEFA publie
les décisions des instances disciplinaires. Lorsqu’une décision
contient des informations confidentielles, l’Administration de l’UEFA
peut décider, d’office ou sur demande d’une des parties ou de l’inspecteur
d’éthique et de discipline, d’en publier une version anonymisée».
Enfin, je note que les témoins peuvent rester anonymes dès lors
que leur témoignage est susceptible de mettre en danger leur vie,
leur intégrité physique ou celles de membres de leur famille ou
de proches (article 40).
106. Compte tenu de ce qui précède, il me semble que le système
en place offre les garanties d’une poursuite effective des infractions
commises en vertu du Règlement disciplinaire de l’UEFA. Ce dispositif
a été encore renforcé par un mécanisme de notification confidentiel
– la «Plateforme d’intégrité de l’UEFA» – qui permet notamment de
fournir à l’UEFA des informations concernant des cas de trucage
de match ou de corruption.
107. Toutefois, nous recommandons que l’UEFA (pour des raisons
analogues à celles qui justifient des propositions similaires à
la FIFA):
- renforce l’indépendance
des membres de ses instances disciplinaires et de ses inspecteurs,
en donnant au Congrès la compétence de les élire et de les révoquer
(et pas seulement de «ratifier» leur nomination) sur proposition
du Comité exécutif;
- élargisse la possibilité de préserver l’anonymat d’un
témoin aux cas où celui-ci est clairement exposé au risque de mesures
préjudiciables avec des répercussions significatives sur le plan
social et/ou financier.
4.4. Transparence et
responsabilité financières et durée des mandats
108. L’UEFA est aussi riche que la FIFA et gère des quantités
d’argent considérables. Le rapport financier pour 2011-2012 fait
état de revenus de l’ordre de 2 795,7 millions d’euros (dont 1 390,9
millions d’euros générés par l’EURO 2012). Le rapport financier
pour 2012-2013 fait état de revenus de l’ordre de 1 698,9 millions
d’euros; compte tenu des recettes extraordinaires engendrées par
l’EURO 2012, cela signifie une augmentation des recettes ordinaires
supérieure à 290 millions d’euros.
109. En tant qu’association de droit suisse, l’UEFA n’est pas tenue
par la loi aux contraintes imposées aux sociétés commerciales concernant
les rapports financiers. Cependant, à l’instar de la FIFA, sur les
comptes et sur les rapports financiers, l’UEFA a adopté spontanément
des normes plus strictes que les normes obligatoires en vertu de
la législation suisse applicable.
110. Bien que le point de départ semble être le même au regard
de la responsabilité financière, au moins trois éléments rendent
la situation de l’UEFA beaucoup moins problématique:
- l’UEFA a créé «UEFA Events S.A.»,
une société anonyme qu’elle détient à 100 %, chargée de gérer ses opérations
commerciales et événementielles; je suis d’avis que cette approche
peut aider à réduire le risque de corruption, de conflits d’intérêts
et de mauvaise gestion;
- l’UEFA exerçant ses activités en Europe (principalement),
les appels d’offres à caractère commercial qu’elle lance sont soumis
à la législation de l’Union européenne, ce qui signifie que des
règles strictes s’appliquent pour les procédures d’appel et de sélection
des offres;
- les règles de l’UEFA sur les appels d’offres sont complètes
et il existe des règles claires pour la distribution de fonds de
placement (en particulier pour le programme Hat Trick III) à toutes
les associations membres.
De fait, le cadre juridique
des activités financières de l’UEFA apparaît solide.
111. Néanmoins, pour ce qui concerne la rémunération et d’autres
avantages financiers du président(e), des hauts dirigeants et des
cadres, le rapport budgétaire de l’UEFA manque de transparence. Le
montant des salaires et des avantages – qui pour 2012-2013 a été
de 59,81 millions d’euros – n’est cité qu’au cumulé et le rapport
ne contient aucun chiffre détaillé pour les montants perçus par
les cadres supérieurs et les dirigeants élus. En conséquence, nous
recommandons que l’UEFA rende publique la grille des salaires, des
indemnités et d’autres avantages financiers pour les postes clés
et les titulaires de ce postes.
112. Concernant le mandat, selon l’article 22.1, le Président et
les membres du Comité exécutif de l’UEFA sont élus par le Congrès
pour une durée de quatre ans
et tous les membres sont rééligibles pour
un nouveau mandat. Cependant, une limite d’âge est fixée à l’article
22.2: «Toute personne âgée de 70 ans ou plus ne sera pas éligible
ni rééligible.»
113. Nous saluons cette disposition; néanmoins, elle pourrait être
complétée par une limite concernant le nombre de mandats successifs,
par exemple, comme prévu par la Charte Olympique pour le président
du CIO, un mandat de huit ans renouvelable une seule fois pour quatre
ans. D’autres organisations ont mis en œuvre différents systèmes
pour assurer une rotation dans la composition des organes de gestion,
comme l’établissement d’un délai d’attente avant qu’un ancien membre
du comité exécutif puisse se présenter à nouveau pour être réélu.
5. L’enquête sur les
allégations de pots-de-vin versés pour influencer le vote sur l’attribution
de la Coupe du monde de la FIFA 2018/2022
114. Le 13 novembre 2014, M. Joachim Eckert, président
de la chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA,
a fait une déclaration à propos du rapport d’enquête sur l’attribution
de la Coupe du monde de la FIFA 2018/2022. La déclaration (qui est
publiée sur le site internet de la FIFA) contient un résumé des
principales conclusions qui, entre autres, disculpent l’hôte de
la Coupe du monde 2022, le Qatar, de tout acte répréhensible.
115. J’en suis très troublé mais pas véritablement surpris. Ces
conclusions, telles que présentées dans la déclaration de M. Eckert,
ne sont pour moi qu’un camouflage qui cherche à étouffer l’affaire
pour mettre fin à cet embarrassant débat sur la nécessité de recommencer
l’appel à candidatures. Je me réjouis sincèrement de la réaction
immédiate de M. Michael Garcia, Président de la Chambre d’instruction
de la Commission d’éthique de la FIFA, qui a mené l’enquête avec
son adjoint, M. Cornel Borbely. M. Garcia a déclaré que le rapport
de la chambre de jugement contenait de nombreuses représentations
erronées et matériellement incomplètes; il a présenté un recours,
qui a été rejeté le 16 décembre 2014. Le 17 décembre 2014, M. Garcia a
présenté sa démission. Cela illustre parfaitement les sérieux problèmes
qu’engendre le caractère confidentiel de la procédure devant la
chambre de jugement.
116. Ni notre commission ni le public ne savons ce que dit le rapport
de M. Garcia et quels éléments discutés dans ce rapport ne sont
pas dûment pris en considération dans celui de M. Eckert. Je sais
néanmoins que les documents qui ont fait l’objet d’une fuite auprès
du Sunday Times – et que j’ai
eu l’occasion de consulter – constituent des éléments de preuve
non ambigus. Ils montrent que M. Mohamed bin Hammam, qui était à l’époque
membre du Comité exécutif de la FIFA, d’octobre 2008 jusqu’au vote
de décembre 2010 et même au-delà, a distribué de grosses sommes
d’argent à plus de 30 hauts représentants de la communauté du football africain
pour gagner le soutien des représentants de la Confédération africaine
du football (CAF) au sein du Comité exécutif de la FIFA en faveur
de la candidature du Qatar pour la Coupe du monde 2022.
117. Il est évident que ce soutien lui a été accordé et qu’il a
fortement contribué au résultat final. En effet, en s’assurant les
votes des membres de la CAF participant au scrutin du 2 décembre
2010, le Qatar était pratiquement sûr de conserver un avantage sur
les autres pays membres de la Confédération asiatique de football
(AFC) ayant déposé leur candidature, à savoir l’Australie, le Japon
et la Corée du Sud. M. Bin Hammam, qui était aussi le président
de l’AFC, pouvait quasiment garantir de remporter les votes des
trois autres membres de l’AFC au sein du Comité exécutif de la FIFA,
après l’élimination des autres pays candidats asiatiques, les additionnant
à son propre vote pour le Qatar. Il est également évident que la
«commission de candidatures» du Qatar ne peut soutenir qu’elle n’avait
pas connaissance du fait que M. Bin Hammam œuvrait afin de gagner
du soutien pour le Qatar.
118. Même pour ceux qui ne veulent pas voir cette vérité perturbante
en face, il devrait être clair que le comportement de M. Bin Hammam
a abouti à un processus décisionnel tendancieux qui a favorisé de
manière illicite le Qatar par rapport aux autres candidats convenables.
Pour reprendre la terminologie utilisée par M. Eckert, les circonstances
résultant des documents qui ont fait l’objet de fuites auprès du Sunday Times étaient de nature à
compromettre l’intégrité de la Coupe du monde de la FIFA 2018/2022
Il est incompréhensible que, face à une action structurée d’une
telle ampleur et aux sommes en jeu, on puisse encore douter qu’il
y a une «corrélation directe» entre ces irrégularités flagrantes
et le résultat du vote. Le comportement déplacé concernant les paiements
et les votes consécutifs, que les documents divulgués au Sunday Times ont révélé, doivent
être une raison suffisante pour relancer l’appel à candidatures,
du moins pour ce qui concerne la Coupe du monde de 2022. Par conséquent,
c’est une recommandation que j’ai l’intention d’inclure dans le
projet de résolution.
119. Les révélations faites par le
Sunday
Times sont corroborées par le témoignage de Mme Phaedra Almajid.
Cette femme a travaillé d’avril 2009 à mars 2010 au sein du Comité
de candidature du Qatar, en qualité de responsable de la communication
avec les médias. Peu après le vote du 2 décembre 2010, elle avait contacté
des journalistes pour dénoncer des irrégularités commises par le
Comité de candidature du Qatar. Dans une interview accordée au magazine
France Football ,
elle a déclaré que, durant le Congrès de la CAF organisé en janvier
2010 à Luanda (Angola), elle avait assisté à des discussions au
cours desquelles un dignitaire qatari avait offert à trois responsables
du football africain un encouragement financier – d’un million et
demi de dollars, dans chacun des trois cas – pour leurs fédérations
respectives, afin de s’assurer de leur soutien. De plus, Mme Almajid
a confirmé que M. bin Hammam agissait pour le Comité de candidature
du Qatar.
120. En conclusion, la déclaration de M. Eckert et la réaction
de M. Garcia sont la preuve parfaite que la procédure énoncée dans
le Code d’éthique, qui est sur le papier très avancée et efficace,
s’est révélé comme étant une farce particulièrement en raison du
manque de transparence et il est urgent de changer cela.
6. La gouvernance
du sport et la promotion des droits de l’homme
121. L’UEFA et la FIFA devraient développer une façon
nouvelle et différente de travailler avec les pays hôtes de manifestations
majeures qu’elles organisent, tant en termes de contrôle que de
soutien, par exemple lorsqu’il est notoire que les pays concernés
ont des capacités insuffisantes de gestion de projets ou se heurtent à
des problèmes de corruption. Elles ne devraient pas charger les
pays hôtes d’un poids injustifié. Néanmoins, elles devraient contrôler
l’utilisation des fonds qu’elles versent à ces pays, comme elles
devraient aussi le faire pour l’argent qu’elles allouent dans le
cadre de leurs programmes de soutien au développement du football. Nous
pouvons aussi les encourager à offrir un certain type d’assistance
technique dans la conception des projets (par exemple, offre de
conseil sur la nécessité réelle de nouvelles infrastructures).
122. Une question d’importance cruciale est celle du rôle des grandes
organisations sportives telles que la FIFA et l’UEFA, mais aussi
le Comité international olympique et d’autres, dans la promotion
des droits de l’homme dans les pays qui sont acceptés par ces organisations
comme étant convenables pour accueillir des événements majeurs.
Si la situation au Qatar telle qu’elle résulte des témoignages n’était
pas aussi choquante, il aurait été possible de traiter la question
des droits de l’homme séparément, dans un autre rapport, en se fondant
également sur notre rapport «La bonne gouvernance et l’éthique du
sport», qui comprend une analyse de la question de la protection
des jeunes athlètes et en particulier de ceux qui quittent leur
pays alors qu’ils ne sont que des enfants.
123. Il y a 1,4 million de travailleurs migrants qui construisent
et soutiennent le développement des infrastructures du Qatar en
préparation de la Coupe du monde 2022 de la FIFA. Leur vaste majorité
vit dans des camps insalubres et surpeuplés, avec des travailleurs
du bâtiment et du personnel de nettoyage qui gagnent moins de £5
par jour. Les salaires ne sont pas versés, les passeports sont fréquemment
confisqués. Le système des emplois parrainés (kafala)
et les abus commis à l’encontre des travailleurs migrants au Qatar sont
inacceptables; leurs conditions de travail pourraient facilement
être qualifiées de «traitements inhumains», voire «d’esclavage».
Je crois que l’Assemblée ne peut pas rester silencieuse à cet égard.
124. Lors de l’audition du 5 décembre 2014, M. Houngbo (OIT) et
M. Murphy (UCATT) ont mis en exergue et illustré la gravité des
problèmes des travailleurs immigrés au Qatar et la nécessité d’agir
de toute urgence. Il y va de la vie de centaines de personnes. Je
suis convaincu, comme cela a été souligné lors de l’audition, que dans
un souci d’efficacité il est nécessaire de réunir les différents
acteurs concernés, d’impulser ensemble les réformes requises et
demander leur mise en œuvre sans délai par les autorités qataries.
125. Le représentant de la FIFA, M. de Gregorio, a argumenté que
l’Assemblée parlementaire ne parlerait pas de la situation des travailleurs
immigrés du Qatar si la FIFA n’avait pas attribué la Coupe du monde
2022 à ce pays. Il a également indiqué que la FIFA avait appelé
les autorités qataries à remédier aux problèmes des travailleurs
immigrés et à améliorer leur situation. Malgré les témoignages disponibles
à ce jour concernant les conditions de vie et les décès de travailleurs
étrangers au Qatar, la FIFA n’a pas réussi à convaincre les autorités
qataries d’améliorer la situation de façon adéquate afin de respecter
des standards acceptables en matière de droits de l’homme, ou à
octroyer aux travailleurs étrangers le droit civil à une représentation acceptable.
126. Je sais que le football peut être un puissant moteur de changement
et que la FIFA peut exercer une grande influence sur les pays qui
demandent à accueillir d’importantes compétitions de football –
comme l’UEFA peut l’exercer en Europe. C’est précisément pourquoi
je recommande fortement que la FIFA s’unisse avec l’ILO et d’autres
partenaires pour appeler instamment les autorités qataries à continuer
de mettre en application des améliorations dans la situation des
travailleurs étrangers impliqués dans les projets de construction
des infrastructures au Qatar. Il est en effet indispensable que
la FIFA s’engage pleinement et affirme sans ambiguïté que la mise
en œuvre des normes de droits de l’homme – et notamment celles de
l’OIT – est une condition à laquelle le Qatar et tout autre pays
candidat pour un événement de football doivent se plier.
127. J’ai appris que M. Michael Van Praag, membre néerlandais du
Comité exécutif de l’UEFA, avait proposé que les droits de l’homme
soient pleinement pris en considération à l’avenir pour l’attribution
des compétitions de l’UEFA, à commencer par l’EURO 2024. C’est selon
moi l’approche à suivre et nous recommanderons à la FIFA, à l’UEFA,
mais aussi à toutes les autres organisations sportives de faire
de même sans aucune hésitation. Tous les pays candidats à l’organisation
d’une manifestation sportive majeure doivent être tenus de respecter
les droits fondamentaux.
7. Conclusions
128. Le sport en général et le football en particulier
sont des outils puissants pour promouvoir des valeurs universelles.
A cette fin, les organisations intergouvernementales et les principales
organisations internationales sportives devraient viser à améliorer
leur coopération et à unir leurs efforts. La FIFA et l’UEFA font
déjà beaucoup en vue de promouvoir les plus hautes valeurs sportives.
Parmi d’autres exemples, les deux organisations sont actives dans
la lutte contre la discrimination; la valeur sociale de leurs programmes
de développement est indiscutable; elles ont pris des mesures concrètes
prouvant leur ferme engagement dans la lutte contre le trucage de
matchs: la FIFA a établi un partenariat avec Interpol; l’UEFA a
fortement appuyé l’initiative en vue d’élaborer un projet de convention
du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives
et apporte maintenant son soutien inconditionnel à la ratification
et à la mise en œuvre de cette convention. D’autres actions positives
sont la protection des jeunes athlètes, la lutte contre le dopage,
et la prévention de la violence.
129. Dans le contexte européen, nous devons rechercher activement
une collaboration accrue entre les principales organisations sportives.
L’UEFA semble être un partenaire naturel et l’Accord partiel Elargi
pour le Sport (EPAS) du Conseil de l’Europe offre le cadre de cette
collaboration. Peut-être pourrait-on songer à formaliser davantage
la coopération avec des accords, comme par exemple l’arrangement
de coopération que la Commission européenne et l’UEFA ont conclu
le 14 octobre 2014, avec l’objectif général de «promouvoir et sauvegarder
les valeurs d’équité et d’ouverture dans le sport».
130. La crédibilité des organisations sportives dépend aussi de
leurs «système de gouvernance» et de la capacité de ces systèmes
d’assurer que les valeurs qu’elles affirment s’appliquent sans exception
au sein de ces organisations elles-mêmes. A cet égard, les organisations
sportives majeures ont une influence en tant que modèles. Pour cette
raison, nous devons avoir une attention particulière à leur égard.
131. Mon analyse de la gouvernance de la FIFA et de l’UEFA, ainsi
que les propositions formulées dans le projet de résolution et dans
les deux annexes au présent rapport, sont fondées sur ce que je
considère comme étant les principes fondamentaux de la bonne gouvernance
des organisations sportives: la transparence, l’obligation de rendre
des comptes et l’existence non seulement d’un cadre juridique bien
conçu pour garantir la prévention des conflits d’intérêts, mais
aussi de mécanismes efficaces de détection et d’enquête permettant de
punir sévèrement tout acte répréhensible et comportement contraire
à l’éthique, et notamment les pots-de-vin, la corruption et la manipulation
des compétitions sportives.
132. Dans ce contexte, nous avons le devoir de demander à la FIFA
de faire cesser la série de scandales qui ternissent son image et
accélérer les changements internes indispensables à la consolidation
d’une culture d’entreprise différente, capable de contrer de manière
plus efficace les tentatives de manipulation du processus décisionnel.
133. Il me semble qu’il y a une corrélation claire entre la bonne
gouvernance des organisations sportives et leur capacité à soutenir
les droits de l’homme et l’Etat de droit. Le cas du Qatar en est
un parfait exemple. La FIFA aurait toutes les raisons d’être fière
de sa nouvelle Commission d’éthique, mais le manque de transparence
l’a empêchée de faire la preuve de son efficacité à l’occasion de
la première affaire dont elle était saisie. Je pense qu’il est urgent
de demander à la FIFA – mais aussi aux représentants de l’UEFA qui
sont membres du Comité exécutif de la FIFA – de faire toute la lumière
sur les allégations circonstanciées de pots-de-vin qui peuvent avoir
altéré le processus décisionnel concernant la candidature du Qatar.
De plus, il est pour moi de la plus grande importance de faire pression
sur les autorités qataries pour améliorer les conditions de travail
choquantes des travailleurs migrants étrangers.
134. Mon mot final sera que, même si ce rapport traite essentiellement
des deux organisations de football les plus importantes, il est
clair que les principaux messages sont pertinents pour toutes les
organisations sportives.