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Demande d'avis | Doc. 13752 | 15 avril 2015

Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives

Auteur(s) : Comité des Ministres

1. Lettre du Président des Délégués des Ministres à la Présidente de l’Assemblée du 8 avril 2015

Lors de leur 1244e réunion (1er avril 2015), les Délégués des Ministres ont décidé de transmettre à l’Assemblée parlementaire, pour avis, le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives.

J’ai donc l’honneur de vous faire parvenir ci-joint ce projet de convention ainsi que, pour information, le projet de rapport explicatif y afférent.

Dans l’attente de l’avis que formulera l’Assemblée, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération la plus distinguée.

[Signé]

M. Dirk Van Eeckhout

Président des Délégués des Ministres

Annexe 1 – Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives

(open)

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne (STE n° 18), signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Soucieux du droit des individus à l’intégrité physique et de leur aspiration légitime à assister à des matches de football et autres manifestations sportives sans craindre la violence, les troubles à l’ordre public ou d’autres activités criminelles ;

Soucieux de faire en sorte que les matches de football et les autres manifestations sportives soient des moments de plaisir et de convivialité pour tous et considérant en outre que la création d’un environnement accueillant peut avoir une incidence bénéfique non négligeable sur la sécurité et la sûreté lors de ces manifestations ;

Conscients de la nécessité de promouvoir la participation de toutes les parties prenantes intéressées pour assurer un environnement sûr lors des matches de football et autres manifestations sportives ;

Conscients de la nécessité de préserver l’Etat de droit dans l’enceinte et à proximité des stades de football et autres enceintes sportives, des voies d’accès vers et depuis le stade, et des autres lieux fréquentés par plusieurs milliers de spectateurs ;

Considérant que le sport et l’ensemble des organismes et des parties prenantes intervenant dans l’organisation et la gestion d’un match de football ou d’une autre manifestation sportive doivent défendre les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe, telles que la cohésion sociale, la tolérance, le respect et la non-discrimination ;

Conscients des différences entre les Etats concernant le contexte constitutionnel, judiciaire, culturel et historique, et la nature et la gravité des problèmes de sécurité et de sûreté associés aux matches de football et autres manifestations sportives ;

Conscients de la nécessité de prendre pleinement en considération les législations nationales et le droit international régissant des questions telles que la protection des données, la réhabilitation des auteurs d’infractions et les droits de l’homme ;

Considérant que de multiples organismes publics et privés et autres parties prenantes, y compris les spectateurs, ont pour objectif commun de rendre les matches de football et autres manifestations sportives sécurisés, sûrs et accueillants pour les individus, et conscients que leurs actions collectives feront nécessairement intervenir un ensemble de mesures interdépendantes et imbriquées ;

Considérant que, du fait de l’imbrication de ces mesures, les organismes compétents doivent établir des partenariats effectifs aux niveaux international, national et local afin de concevoir et de mettre en œuvre une approche pluri-institutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services dans le cadre des matches de football et autres manifestations sportives ;

Considérant que les événements qui se produisent hors des enceintes sportives peuvent avoir un effet direct sur les événements dans l’enceinte du stade et inversement ;

Considérant que la consultation des principales parties prenantes, en particulier les supporters et les populations locales, peut aider les organismes compétents à réduire les risques pour la sécurité et la sûreté, et aider à créer une atmosphère accueillante tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des stades ;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes pour réduire les risques d’atteinte à la sécurité et à la sûreté lors des matches de football et autres manifestations sportives, dans le but d’offrir une expérience agréable aux spectateurs, aux participants et à la population locale ;

S’appuyant sur la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n° 120), ouverte à la signature le 19 août 1985 à Strasbourg (ci-après « Convention n° 120 ») ;

Considérant que la vaste expérience acquise et les bonnes pratiques mises au point en Europe ont débouché sur une nouvelle approche intégrée et fondée sur le partenariat en matière de sécurité et de sûreté des spectateurs, exprimée en particulier dans la Recommandation Rec(2015)1 sur la sécurité, la sûreté et les services lors des matches de football et autres manifestations sportives, adoptée par le Comité permanent de la Convention n° 120 lors de sa 40e réunion le [… … 2015].

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

1. Les Parties s’engagent, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en application les dispositions de la présente Convention pour les matches de football ou les tournois qui se déroulent sur leur territoire et qui impliquent des clubs professionnels de football et des équipes nationales.

2. Les Parties peuvent appliquer les dispositions de la présente Convention à d’autres sports ou manifestations sportives qui se déroulent sur leur territoire, y compris des matches de football amateurs, en particulier lorsque les circonstances font craindre des risques pour la sécurité ou la sûreté.

ARTICLE 2 – But

La présente Convention a pour but d’assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives. A cette fin, les Parties :

a. adoptent une approche pluri-institutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services, fondée sur un esprit de partenariat et de coopération efficaces aux niveaux local, national et international ;

b. veillent à ce que tous les organismes publics et privés, et autres parties prenantes, soient conscients que la sécurité, la sûreté et la prestation de services ne peuvent être considérées isolément et qu’elles peuvent avoir une incidence directe sur la mise en œuvre des deux autres composantes ;

c. tiennent compte des bonnes pratiques pour concevoir une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services.

ARTICLE 3 – Définitions

Aux fins de la présente Convention,

a. « mesure de sécurité » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de protéger la santé et le bien-être des personnes et des groupes qui assistent, ou participent, à un match de football ou à une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade, ou qui résident ou travaillent à proximité de la manifestation ;

b. « mesure de sûreté » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de prévenir, de réduire le risque et/ou de faire face à tout acte de violence ou autre débordement ou activité criminelle à l’occasion d’un match de football ou d’une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade ;

c. « mesure de service » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de faire en sorte que les personnes et les groupes se sentent à l’aise, appréciés et bien accueillis dans le cadre d’un match de football ou autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade ;

d. « organisme » désigne tout organe public ou privé ayant une responsabilité constitutionnelle, législative, réglementaire ou autre en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre de toute mesure de sécurité, de sûreté ou de service liée à un match de football ou à une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade ;

e. « partie prenante » désigne les spectateurs, les populations locales ou les autres parties intéressées qui n’ont pas de responsabilité législative ou réglementaire mais qui peuvent jouer un rôle important en aidant à rendre les matches de football et les autres manifestations sportives sécurisés, sûrs et accueillants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des stades ;

f. « approche intégrée » désigne la reconnaissance du fait que, indépendamment de leur objectif premier, les mesures de sécurité, de sûreté et de service liées au football et aux autres sports sont toujours imbriquées, sont interdépendantes en termes d’impact, doivent être équilibrées et ne peuvent être conçues ni mises en œuvre isolément ;

g. « approche pluri-institutionnelle intégrée » désigne la reconnaissance du fait que les missions et les actions des différents organismes participant à la planification et au déroulement d’activités liées au football ou à d’autres sports devraient être coordonnées, complémentaires, proportionnées, et conçues et exécutées dans le cadre d’une stratégie globale en matière de sécurité, de sûreté et de services ;

h. « bonnes pratiques » désigne les mesures appliquées dans un ou plusieurs pays qui se sont révélées d’une grande efficacité pour atteindre les buts ou objectifs poursuivis ;

i. « organisme compétent » désigne un organe (public ou privé) participant à l’organisation et/ou à la gestion d’un match de football ou d'un autre événement sportif, qui se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur d’un stade.

ARTICLE 4 – Structures de coordination sur le plan intérieur

1. Les Parties veillent à ce que des structures de coordination nationales et locales soient mises en place en vue de concevoir et d’appliquer une approche pluri-institutionnelle intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services aux niveaux national et local.

2. Les Parties veillent à ce que les structures de coordination associent les principaux organismes publics et privés chargés des questions relatives à la sécurité, à la sûreté et aux services liées à la manifestation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte où celle-ci se déroule.

3. Les Parties veillent à ce que les structures de coordination tiennent pleinement compte des principes relatifs à la sécurité, à la sûreté et aux services énoncés dans la présente Convention et à ce que des stratégies nationales et locales soient élaborées, régulièrement évaluées et perfectionnées à la lumière de l’expérience et des bonnes pratiques nationales et internationales.

4. Les Parties veillent à ce que des cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux précisent les missions et les responsabilités respectives des organismes compétents et à ce que ces missions soient complémentaires, conformes à une approche intégrée et comprises par tous aux niveaux stratégique et opérationnel.

ARTICLE 5 – Sécurité, sûreté et services dans les stades

1. Les Parties veillent à ce que les cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux fassent obligation aux organisateurs de manifestations, en concertation avec tous les organismes partenaires, d’offrir un environnement sécurisé et sûr à l’ensemble des participants et des spectateurs.

2. Les Parties veillent à ce que les autorités publiques compétentes adoptent des réglementations ou des dispositifs assurant l’effectivité des procédures d’homologation des stades, des dispositifs de certification et de la réglementation sur la sécurité en général, et à ce qu’elles en assurent l’application, le suivi et le contrôle.

3. Les Parties font obligation aux organismes compétents de veiller à ce que la conception des stades, leurs infrastructures et les dispositifs connexes de gestion de la foule soient conformes aux normes et aux bonnes pratiques nationales et internationales.

4. Les Parties encouragent les organismes compétents à veiller à ce que les stades offrent un environnement accueillant et ouvert à toutes les catégories de population, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, et comportent notamment des installations sanitaires et des points de rafraîchissement adéquats ainsi que des aménagements permettant à tous les spectateurs de voir les manifestations dans de bonnes conditions.

5. Les Parties veillent à ce que les dispositifs opérationnels mis en place dans les stades soient complets, prévoient une liaison effective avec la police, les services d’urgence et les organismes partenaires, et comprennent des politiques et des procédures claires concernant les questions susceptibles d’avoir une incidence sur la gestion de la foule et les risques connexes d’atteinte à la sécurité et à la sûreté, et notamment :

  • l’utilisation d’engins pyrotechniques ;
  • les comportements violents et autres comportements interdits ; et
  • les comportements racistes et autres comportements discriminatoires.

6. Les Parties font obligation aux organismes compétents de veiller à ce que l’ensemble des personnels, publics et privés, chargés de faire en sorte que les matches de football et autres manifestations sportives soient sécurisés, sûrs et accueillants, disposent des équipements et aient reçu la formation nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions avec efficacité et de façon appropriée.

7. Les Parties encouragent leurs organismes compétents à souligner la nécessité pour les joueurs, les entraîneurs ou les autres représentants des équipes participantes d’agir conformément aux principes clés du sport, comme la tolérance, le respect et l’esprit sportif, et à reconnaître l’influence négative que des actes violents, racistes ou provocateurs peuvent avoir sur le comportement des spectateurs.

ARTICLE 6 – Sécurité, sûreté et services dans les lieux publics

1. Les Parties encouragent la collaboration entre tous les organismes et parties prenantes associés à l’organisation d’événements liés au football et à d’autres sports dans des espaces publics, notamment les collectivités locales, la police, la population et les entreprises locales, les représentants des supporters, les clubs de football et les associations nationales, pour ce qui est notamment :

a. d’évaluer les risques et de préparer des mesures préventives appropriées afin de limiter les perturbations et de rassurer la population et les entreprises locales, en particulier celles à proximité du lieu où se déroule la manifestation ou des lieux de retransmission publique ;

b. de créer un environnement sécurisé, sûr et accueillant dans les espaces publics prévus pour le rassemblement des supporters avant et après la manifestation, ou dans les lieux où il est à prévoir que les supporters se rendront de leur propre initiative, et le long des voies d’accès à destination et en provenance de la ville et/ou du stade.

2. Les Parties veillent à ce que les mesures d’évaluation des risques, de sécurité et de sûreté tiennent compte du trajet à destination et au retour du stade.

ARTICLE 7 – Plans de secours et d’intervention en cas d’urgence

Les Parties veillent à ce que des plans pluri-institutionnels de secours et d’intervention en cas d’urgence soient établis et à ce que ces plans soient testés et perfectionnés au cours d’exercices conjoints réguliers. Les cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux devraient préciser à quel organisme il incombe de décider de l’organisation des exercices, de les diriger et de les valider.

ARTICLE 8 – Relations avec les supporters et la population locale

1. Les Parties encouragent tous les organismes à élaborer et à mettre en œuvre une politique de communication proactive et régulière avec les principales parties prenantes, y compris les représentants des supporters et la population locale, fondée sur les principes du dialogue et visant à susciter un esprit de partenariat, à établir une coopération positive et à trouver des solutions aux problèmes qui risquent de se poser.

2. Les Parties encouragent tous les organismes publics et privés et les autres parties prenantes, y compris la population locale et les représentants des supporters, à mettre sur pied ou à participer à des projets pluri-institutionnels à caractère social, éducatif, de prévention de la délinquance ou autres projets communautaires, destinés à favoriser le respect et la compréhension mutuels, notamment entre les supporters, les clubs et associations sportifs, et les organismes chargés de la sécurité et de la sûreté.

ARTICLE 9 – Stratégies et opérations policières

1. Les Parties veillent à ce que des stratégies policières soient élaborées, régulièrement évaluées et perfectionnées en fonction de l’expérience et des bonnes pratiques nationales et internationales, et à ce qu’elles soient conformes à l’approche intégrée globale de la sécurité, de la sûreté et des services.

2. Les Parties veillent à ce que les stratégies policières tiennent compte des bonnes pratiques, et notamment des suivantes : collecte de renseignements, évaluation continue des risques, déploiement en fonction des risques; intervention proportionnée pour éviter une escalade des risques ou des troubles; dialogue effectif avec les supporters et la population au sens large; collecte de preuves des activités pénalement répréhensibles et communication de ces preuves aux autorités compétentes responsables des poursuites.

3. Les Parties veillent à ce que la police œuvre en partenariat avec les organisateurs, les supporters, la population locale et les autres parties prenantes afin d’assurer la sécurité, la sûreté et l’hospitalité lors des matches de football et autres manifestations sportives pour tous les intéressés.

ARTICLE 10 – Prévention et sanction des comportements répréhensibles

1. Les Parties mettent tout en œuvre pour réduire le risque que des individus ou des groupes participent à des actes de violence ou à des débordements, ou organisent de tels actes.

2. Les Parties veillent à disposer, conformément au droit national et international, de mesures d’exclusion effectives, adaptées à la nature et au lieu du risque afin de décourager et de prévenir les actes de violence ou les débordements.

3. Les Parties coopèrent, conformément au droit national et international, pour faire en sorte que les personnes qui commettent des infractions à l’étranger se voient infliger des sanctions appropriées, soit dans le pays où l’infraction a été commise, soit dans le pays où elles résident ou dont elles sont ressortissantes.

4. S’il y a lieu, les Parties envisagent d’autoriser, conformément au droit national et international, les autorités judiciaires ou administratives compétentes à imposer des sanctions aux personnes qui ont provoqué des actes de violence liés au football et/ou des débordements, ou qui y ont contribué, avec la possibilité d’imposer des restrictions de voyage pour des manifestations de football organisées à l’étranger.

ARTICLE 11 – Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent étroitement sur toutes les questions visées par la présente Convention et les questions connexes afin de renforcer au maximum leur collaboration dans le cadre des manifestations internationales, de partager des expériences et de participer au développement de bonnes pratiques.

2. Sans préjudice des dispositions nationales existantes, en particulier la répartition des pouvoirs entre les différents services et autorités, les Parties créent ou désignent un Point national d’information football (PNIF) de nature policière. Ce point d’information :

a. fait office de point de contact unique et direct pour l’échange d’informations générales (stratégiques, opérationnelles et tactiques) liées à un match de football ayant une dimension internationale ;

b. échange des données à caractère personnel conformément à la réglementation nationale et internationale applicable ;

c. facilite, coordonne ou organise la mise en œuvre de la collaboration policière internationale concernant les matches de football ayant une dimension internationale ;

d. doit être en mesure de s’acquitter avec rapidité et efficacité des missions qui lui sont confiées.

3. Les Parties veillent en outre à ce que le PNIF constitue une source nationale d’expertise concernant les opérations de police relatives au football, les mouvements de supporters et les risques connexes pesant sur la sécurité et la sûreté.

4. Les Etats Parties notifient chacun par écrit au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs créé par la présente Convention, les caractéristiques de leur PNIF, nom et coordonnées, et toutes modifications de celles-ci.

5. Les Parties coopèrent au niveau international en échangeant des bonnes pratiques et des informations sur des projets de prévention, d’éducation et d’information, et sur l’établissement de partenariats avec tous les organismes intervenant dans la mise en œuvre d’initiatives nationales et locales axées sur, ou organisées par, la population locale et les supporters.

CLAUSES PROCEDURALES

ARTICLE 12 – Communication d’informations

Chaque Partie transmet au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs, dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, concernant le football ou d’autres sports.

ARTICLE 13 – Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs

1. Aux fins de la présente Convention est créé un Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs.

2. Toute Partie à la présente Convention peut se faire représenter au sein du comité par un ou plusieurs délégués représentant les principaux organismes publics, de préférence chargés de la sécurité et de la sûreté dans le sport, ainsi que par le PNIF. Chaque Partie à la Convention a droit à une voix.

3. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou Partie à la Convention culturelle européenne qui n’est pas partie à la présente Convention, ainsi que tout Etat non membre Partie à la Convention n° 120, peut être représenté au comité en qualité d’observateur.

4. Le comité peut inviter, à l’unanimité, tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas partie à la présente Convention ni à la Convention n° 120 et toute organisation intéressée à être représenté en qualité d’observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5. Le comité est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.

6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité.

7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité établit son règlement intérieur et l’adopte par consensus.

ARTICLE 14 – Fonctions du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs

1. Le comité est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut en particulier :

a. réexaminer régulièrement les dispositions de la présente Convention et étudier les modifications qui pourraient être nécessaires ;

b. engager des consultations et, le cas échéant, échanger des informations avec les organisations concernées ;

c. adresser des recommandations aux Parties à la présente Convention sur les mesures à prendre pour sa mise en œuvre ;

d. recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les activités réalisées dans le cadre de la présente Convention ;

e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l’invitation d’Etats non membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention ;

f. formuler toute proposition visant à améliorer l’efficacité de la présente Convention ;

g. faciliter la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats.

2. Sous réserve de l’accord préalable des Parties concernées, le comité surveille en outre le respect de la présente Convention au moyen d’un programme de visites dans les Etats Parties à la Convention, afin de leur offrir des conseils et une aide pour la mise en œuvre de cette Convention.

3. Le comité collecte également les informations qui lui sont communiquées par les Etats Parties conformément à l’article 12 et transmet les informations pertinentes à l’ensemble des Etats Parties à la Convention. Il peut notamment informer chacun des Etats Parties de la désignation d’un nouveau PNIF et diffuser ses coordonnées.

4. Pour l’accomplissement de sa mission, le comité peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d’experts.

ARTICLE 15 – Amendements

1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

2. Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, à tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui a adhéré à la Convention n° 120 avant la date d’ouverture à la signature de la présente Convention et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 18.

3. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au comité deux mois au moins avant la réunion durant laquelle il doit être étudié. Le comité soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé.

4. Le Comité des Ministres étudie l’amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le comité et il peut adopter l’amendement à la majorité visée à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.

5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation conformément à leurs procédures internes respectives.

6. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

CLAUSES FINALES

ARTICLE 16 – Signature

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats Parties à la Convention culturelle européenne et de tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui a adhéré à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n° 120), ouverte à la signature le 19 août 1985 à Strasbourg, avant la date d’ouverture à la signature de la présente Convention.

2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. Aucun Etat Partie à la Convention n° 120 ne peut déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation sans avoir auparavant dénoncé ladite convention ou sans la dénoncer simultanément.

4. Lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au paragraphe précédent et aux dispositions de l’article 17, l’Etat contractant peut exprimer sa volonté de continuer à appliquer la Convention n° 120 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 17 – Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 16.

2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

ARTICLE 18 – Adhésion d’Etats non membres

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3. Une Partie non membre du Conseil de l’Europe contribue au financement du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres.

ARTICLE 19 – Effets de la Convention

1. Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention n° 120 qui n’a pas ratifié la présente Convention, les articles 4 et 5 de la Convention n° 120 continuent de s’appliquer.

2. En attendant que la dénonciation de la Convention n° 120 soit effective, un Etat contractant à la présente Convention peut déclarer que les dispositions de cette Convention lui seront applicables à titre provisoire.

ARTICLE 20 – Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 21 – Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 22 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

a. toute signature conformément à l’article 16 ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, conformément aux articles 16 ou 18 ;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 17 et 18 ;

d. toute proposition d’amendement et tout amendement adopté conformément à l’article 15, et la date d’entrée en vigueur de cet amendement ;

e. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l’article 20 ;

f. toute dénonciation notifiée en application des dispositions de l’article 21 ;

g. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le ............................ en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l’Europe, à chaque Etat Partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Annexe 2 – Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives – Rapport explicatif

(open)

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a pris note du présent Rapport explicatif le … … 2015 lors de la ….e réunion des Délégués des Ministres.

2. Le texte du présent Rapport explicatif ne constitue pas un instrument d’interprétation faisant autorité du texte de la Convention, bien qu’il puisse faciliter l’application des dispositions qui y sont contenues.

I. Introduction

3. Principale activité organisée sur une base non gouvernementale en Europe, le sport attire plus de spectateurs et engendre plus de passions et d’actes positifs ou négatifs que toute autre activité. C’est aussi l’activité la plus largement couverte par la presse écrite et audiovisuelle.

4. La violence, les troubles à l’ordre public et autres débordements sont depuis longtemps associés au football, premier sport spectacle du monde. Cependant, dans les années 1980, plusieurs incidents et débordements majeurs survenus pendant des matches et des tournois internationaux de football ont fait prendre conscience que le problème du « hooliganisme dans le football » était un phénomène européen qui nécessitait une réponse européenne et institutionnelle de la part du Conseil de l’Europe. L’enjeu, pour le Conseil de l’Europe, était, et reste, de savoir comment diffuser ses valeurs fondamentales dans et par le sport, tout en prévenant et en combattant les comportements (violence, dopage, manipulation des compétitions, etc.) qui menacent l’intégrité du football, des autres sports et de la société.

5. En 1983, l’Assemblée parlementaire a adopté une recommandation 
			(1) 
			Recommandation 963
(1983) de l’Assemblée parlementaire relative aux «Moyens culturels
et éducatifs de réduire la violence». qui plaçait la prévention de la violence dans le sport dans le cadre plus large des mesures visant à réduire la violence dans la société et dans laquelle elle invitait le Comité des Ministres à élaborer une convention européenne pour lutter contre ce phénomène.

6. Parallèlement, plusieurs incidents dramatiques, notamment la catastrophe survenue au Heysel en mai 1985 
			(2) 
			Lors de violents incidents
survenus entre les supporters de Liverpool et de la Juventus, 39
personnes sont décédées et 600 ont été blessées au stade du Heysel
juste avant l’ouverture de la finale de la coupe d’Europe de 1985., ont rendu encore plus pressante la nécessité de répondre, par un instrument contraignant, au phénomène du hooliganisme et des autres violences liées au football.

La Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n° 120, 1985)

7. La Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football a été rédigée très rapidement et ouverte à la signature le 19 août 1985. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 1985 et a été ratifiée depuis lors par 42 Etats Parties.

8. La Convention n° 120 visait essentiellement à prévenir les violences et les débordements et à y faire face à l’intérieur et à proximité des stades, ainsi qu’à dissuader les auteurs potentiels de violences. Son contenu reflétait inévitablement les points de vue et les pratiques de l’époque, et prévoyait un ensemble de mesures de sûreté destinées à contrôler les foules, comme l’utilisation de barrières et de clôtures et le déploiement de services d’ordre.

L’opportunité d’actualiser la Convention n° 120

9. Au cours des dix dernières années, il est devenu de plus en plus évident que le contenu de la Convention de 1985 ne concordait plus, et, à certains égards, était en contradiction, avec l’approche et les bonnes pratiques mises en place récemment. En effet, beaucoup jugeaient cette convention inadaptée, estimant que certaines de ses dispositions étaient plutôt de nature à exacerber qu’à réduire les risques de violences et de débordements, en particulier, mais pas uniquement, lors des matches de football.

10. Lors de la 12e Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables du sport, tenue à Belgrade en mars 2012, il a été proposé que le Comité permanent évalue la nécessité d’une actualisation de la Convention européenne sur la violence des spectateurs. Cette proposition a été approuvée par le Comité des Ministres en juin 2012 (cf. CM/Del/Dec(2012)1145/8.1).

11. Une étude sur le bien-fondé et l’intérêt d’une actualisation de la Convention européenne de 1985 a été dûment menée et soumise au Comité des Ministres en décembre 2013 (cf. CM/Del/Dec(2013)1187/8.3). L’étude a conclu qu’il était éminemment souhaitable de réviser la Convention de 1985. Plusieurs explications, toutes étroitement liées, ont été avancées :

• la Convention datant de près de 30 ans, une grande partie de son contenu était inévitablement dépassé et en contradiction avec l’expérience acquise et les bonnes pratiques adoptées depuis lors en Europe ;

• l’accent placé sur la violence des spectateurs, sans tenir compte d’autres facteurs déterminants, tels que la sécurité et les services (autrement dit l’« hospitalité »), ayant des effets démontrables sur le comportement des supporters et les niveaux de risques correspondants, constituait une lacune fondamentale à laquelle il convenait de remédier ;

• le contenu déséquilibré (et parfois contradictoire) de la Convention au regard des recommandations plus récentes du Comité permanent était source de confusion pour les Etats Parties et nuisait à la crédibilité de la Convention ;

• la portée relativement restreinte de la Convention était incompatible avec le mandat et l’action, bien plus larges et en constante évolution, du Comité permanent initialement établi pour veiller au respect de la Convention ;

• il convenait de tenir davantage compte de l’impact des changements sociétaux (économiques, migratoires, politiques, sociaux et technologiques) sur le football, ainsi que de la nature et de l’ampleur des risques correspondants, notamment des aspects suivants :

- les grands matchs de football sont retransmis en public dans les villes accueillant des rencontres et, plus généralement, à travers le continent ;

- les flux migratoires et l’immigration ont conduit à l’installation, dans plusieurs pays européens, de supporters d’équipes nationales ou de clubs particuliers ;

- grâce aux voyages à bas prix que proposent les voyagistes et les compagnies aériennes, le nombre de supporters qui traversent le continent pour assister à des matches a spectaculairement augmenté ;

- ces dernières décennies, le nombre de matches et de tournois de football européens à grand retentissement a considérablement augmenté ;

- la couverture médiatique s’est développée et les médias sont devenus plus critiques sur tout ce qui touche au football, chaque événement survenant (à l’intérieur comme à l’extérieur des stades) en relation avec un grand match ou tournoi étant désormais suivi de près.

• réviser la Convention serait une excellente occasion d’attirer l’attention sur la nécessité d’adopter une approche pluri-institutionnelle intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services, et de promouvoir diverses autres bonnes pratiques ;

• réviser la Convention aiderait également à développer des partenariats effectifs avec les instances dirigeantes des organisations sportives internationales et les autres structures internationales spécialisées dans les questions de sécurité et de sûreté dans le football ;

• réviser la Convention, afin de définir des normes/principes fondamentaux en matière de sécurité, de sûreté et de services inspirés de la vaste expérience et des bonnes pratiques européennes, aiderait à contrôler et à évaluer le respect de ses dispositions et permettrait d’apporter un soutien et des conseils constructifs aux Etats Parties ;

• sur tout le continent, les matches de football continuent d’être marqués par des incidents violents et autres débordements (selon les données de l’UEFA, environ 46 % des matches disputés sous ses auspices s’accompagnent d’incidents mettant en jeu la sécurité et la sûreté, dont environ un quart sont considérés comme « graves, voire très graves ») ;

• en se fiant davantage au contenu de la Convention de 1985 qu’aux actions recommandées par le Comité permanent, les Etats Parties s’exposent à de plus grands risques pour la sécurité et la sûreté lors des matches de football (par exemple déploiement et utilisation disproportionnés de services de police antiémeute, recours excessif aux grillages).

12. Après examen de cette étude, le Comité des Ministres, lors de sa 1187e réunion de décembre 2013, a décidé d’actualiser la Convention et chargé le Comité permanent de sa révision.

13. Le Comité permanent a travaillé à cette révision et a conclu que la Convention n° 120 n’apportait plus de réponse adaptée au problème de la violence liée au football. Par conséquent, il a élaboré un nouveau texte privilégiant une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services qui, après des consultations et des discussions approfondies, a été affiné puis unanimement approuvé par les délégations de tous les Etats Parties en décembre 2014.

Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives

14. La Convention reprend les principes clés et les mesures d’application qui fondent les bonnes pratiques établies, dont beaucoup sont largement considérés comme étant des conditions préalables à toute réduction et maîtrise effective des risques pour la sécurité et la sûreté dans les matches de football et les autres manifestations sportives.

15. Parmi ces principes clés, l’idée dominante est qu’il importe d’adopter une approche pluri-institutionnelle intégrée à l’égard de trois piliers, à savoir la sécurité, la sûreté et les services, et de développer un esprit de partenariat entre tous les organismes et parties prenantes qui interviennent dans les matches de football et les autres manifestations sportives, afin qu’ils se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité et de sûreté et dans une atmosphère conviviale.

16. Le contenu de la Convention est le fruit de l’expérience européenne, qui a largement démontré que se concentrer uniquement sur les risques de sûreté pris isolément n’était un moyen ni approprié ni efficace de réduire les risques et de créer une atmosphère sûre, sécurisée et accueillante dans les stades.

17. De plus, il existe des risques pour la sécurité dans toutes les manifestations sportives publiques, et il est essentiel que des mesures de prévention et d’intervention soient en place et appliquées. L’expérience européenne a montré que les mesures de sécurité et de service pouvaient avoir un impact sur le comportement de la foule en général et plus particulièrement sur la survenance éventuelle de violences et de débordements majeurs.

18. C’est pourquoi l’objectif de la Convention est de promouvoir une approche pluri-institutionnelle intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services, ainsi qu’un esprit de partenariat entre tous les organismes intervenant dans les manifestations sportives, en veillant à ce que le rôle et les responsabilités de chaque organisme public ou privé soient clairement définis et complémentaires. Cet esprit transparaît également dans l’accent placé sur la nécessité d’assurer une communication effective avec les groupes de supporters et la population locale.

19. Le titre de la Convention « Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives » rend compte de son principal objectif et de son contenu. En effet, tout au long du texte, l’accent est mis sur la nécessité de concevoir une approche pluri-institutionnelle intégrée, dans le cadre de laquelle de multiples organismes travailleraient en partenariat dans un esprit de coopération, déterminés à offrir un environnement sécurisé, sûr et convivial à tous les individus lors des matches de football et des autres manifestations sportives. Le projet attire aussi l’attention sur l’importance qu’il y a à nouer un dialogue avec les principales parties prenantes, comme les populations locales et les supporters.

20. La Convention insiste sur l’aspiration légitime de tous les individus à pouvoir assister à des manifestations sportives en toute sécurité et, en conséquence, sur la nécessité de lutter contre la violence et de maintenir l’état de droit à l’intérieur et à l’extérieur des stades. Dans le même temps, elle rappelle que le sport peut jouer un rôle important dans la promotion des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe, telles que la cohésion sociale, la tolérance et la lutte contre la discrimination.

21. La Convention évite d’être exagérément directive, préférant proposer un cadre énonçant certains principes essentiels. En effet, il importe que les Etats adaptent et appliquent ces principes en fonction de leur législation et de leur contexte nationaux, selon la nature et la gravité des problèmes de sécurité et de sûreté rencontrés lors des manifestations sportives sur leur territoire.

22. Pour cette raison, en ce qui concerne le champ d’application de la Convention, il est expliqué que, si ses dispositions doivent être appliquées à tous les matches de football professionnel nationaux et internationaux, il appartient à chaque Etat Partie de décider si elles devraient l’être également aux matches de football et autres manifestations sportives de moindre importance, mais présentant des risques et des enjeux comparables.

23. Dans le même esprit, les obligations imposées aux Etats Parties ne doivent pas empiéter sur le principe de l’autonomie du sport en Europe, qui a été reconnu et défini par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
			(3) 
			Recommandation
CM/Rec(2011)3 du Comité des Ministres aux Etats membres relative
au principe de l’autonomie du sport en Europe, adoptée le 2 février
2011 lors de la 1104e réunion des Délégués des Ministres.. Cependant, ce principe doit être mis en balance avec la nécessité de ne pas dispenser le mouvement sportif de respecter la prééminence du droit et la législation applicable dans chaque juridiction.

24. Tout au long de la Convention, il est rappelé que ses dispositions doivent être appliquées dans le respect des obligations juridiques internationales et nationales en matière, notamment, de protection des données, de droits de l’homme et de réhabilitation des délinquants.

25. Le préambule souligne également que l’approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services s’inspire de l’approche définie dans la recommandation consolidée du Comité permanent de la Convention n° 120, adoptée le [… … 2015], et insiste sur la nécessité d’élaborer un instrument contraignant actualisé reprenant le contenu de la recommandation.

26. Le texte prévoit aussi la mise en place d’un mécanisme chargé de veiller au respect de la Convention et d’apporter aide et conseils pour sa mise en œuvre, à savoir le « Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs ».

27. L’instauration de ce comité établit une base institutionnelle, gage de pérennité, ainsi qu’un mécanisme adapté, à même de poursuivre le travail du Comité permanent, de veiller au respect de ses dispositions et d’apporter aide et conseils aux Etats Parties. Ce dispositif est analogue à celui qui a été mis en place par la Convention contre le dopage (STE n° 135, 1989).

II. Dispositions de la Convention

Préambule

28. Le préambule présente l’objet de la Convention : faire en sorte que les matches de football et les autres manifestations sportives se déroulent dans un environnement sécurisé, sûr et accueillant pour tous les individus. Pour atteindre cet objectif, il expose brièvement les principales caractéristiques de la Convention, à savoir la mise en œuvre d’une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des manifestations sportives par une pluralité d’acteurs travaillant en partenariat dans un esprit de coopération.

29. Le préambule évoque l’aspiration légitime de tous les individus à pouvoir assister à des manifestations sportives en toute sécurité et la nécessité qui en découle de lutter contre la violence sous toutes ses formes et de maintenir l’état de droit à l’intérieur et à l’extérieur des stades.

30. Les rédacteurs ont tenu à rappeler que la violence n’était pas le seul danger dans les stades. Les mesures de sécurité et de service peuvent avoir un impact important et positif sur le comportement de la foule et la survenance d’éventuels incidents violents. En tout état de cause, il existe des risques pour la sécurité dans toutes les manifestations sportives publiques et la sûreté ne devrait jamais avoir la priorité sur la sécurité. Le préambule souligne, par conséquent, que l’approche intégrée doit concerner les trois piliers, qui sont imbriqués et ne peuvent être pris isolément.

31. Dans ce but, les rédacteurs ont souhaité insister sur la nécessité de créer un esprit de partenariat et de coopération entre tous les organismes chargés de concevoir des mesures pour les matches de football et les autres manifestations sportives, compte tenu de leur interdépendance. Le préambule souligne également combien il est important de nouer un dialogue avec les principales parties prenantes, telles que les populations locales et les supporters, qui partagent le même objectif et peuvent fortement contribuer à ce que ces manifestations se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité et de sûreté et dans une atmosphère conviviale.

32. Puisque le sport est un moyen de transmettre des valeurs, le préambule demande aux différents acteurs de respecter et de promouvoir des valeurs essentielles du Conseil de l’Europe, telles que la cohésion sociale, la tolérance et la lutte contre la discrimination, lorsqu’ils mettent en œuvre cette approche intégrée.

33. Outre la description de l’objet de la Convention, le préambule souligne que son contenu ne se veut pas excessivement directif, mais que le texte constitue plutôt un document-cadre exposant des principes clés. En effet, il importe que les Etats adaptent et appliquent ces principes en fonction de leur législation et de leur contexte nationaux, selon la nature et la gravité des problèmes de sécurité et de sûreté rencontrés lors des manifestations sportives sur leur territoire.

34. Le préambule insiste aussi sur le fait que la Convention devrait être appliquée dans le respect des obligations juridiques internationales et nationales en matière, notamment de protection des données, de droits de l’homme et de réhabilitation des délinquants.

35. Dans le même esprit, il convient de noter que les obligations imposées aux Etats Parties n’empiètent pas sur le principe de l’autonomie du sport en Europe, qui a été reconnu et défini par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
			(4) 
			Recommandation CM/Rec(2011)3
du Comité des Ministres aux Etats membres relative au principe de
l’autonomie du sport en Europe, adoptée le 2 février 2011 lors de
la 1104e réunion des Délégués des Ministres.. Pour autant, le principe d’autonomie, tel qu’il est envisagé ici, ne dispense pas le mouvement sportif de respecter la prééminence du droit et la législation applicable dans chaque juridiction.

36. Enfin, les derniers paragraphes rappellent que la présente Convention, en remplaçant la Convention n° 120, témoigne de la volonté constante du Conseil de l’Europe de faire des compétitions sportives des manifestations sécurisées et sûres et de la nécessité d’aller plus loin en développant une nouvelle approche à la lumière de l’expérience acquise et des bonnes pratiques adoptées en Europe au cours des dernières décennies.

37. Les rédacteurs ont aussi tenu à rappeler que cette nouvelle approche s’inspirait de l’approche définie dans la recommandation consolidée du Comité permanent de la Convention n° 120, adoptée le [… … 2015], et qu’il était essentiel de développer un instrument contraignant actualisé reprenant cette recommandation.

ARTICLE 1 – Champ d’application

38. Le paragraphe 1 dispose que la Convention vise à faire en sorte que les matches de football joués par des clubs professionnels et des équipes nationales sur le territoire d’un pays se déroulent dans un environnement sécurisé, sûr et accueillant. Ce paragraphe se concentre sur le football, parce qu’il est le premier sport européen et mondial en termes de spectateurs, de couverture médiatique et de popularité. Les rédacteurs ont souhaité insister sur la nécessité d’appliquer la Convention aux matches de football joués par des professionnels et des équipes nationales, afin d’exclure de son champ d’application de nombreuses autres manifestations, par exemple les matches joués par des enfants dans les clubs de football, les tournois scolaires, etc., qui ne sont pas concernés par les dispositions de la Convention.

39. Le paragraphe 2 offre la possibilité aux Parties de décider, selon les préférences et le contexte nationaux, de l’opportunité d’appliquer les dispositions de la Convention à d’autres matches de football présentant des risques pour la sécurité ou la sûreté, ou à d’autres manifestations sportives. Dans certains Etats, d’autres sports (mais en aucun cas, tous les sports), comme le basket ou le hockey sur glace, peuvent attirer des foules considérables et engendrer des risques comparables en matière de sécurité et de sûreté. Il appartient à chaque Etat de décider ou non d’appliquer, à titre préventif, les dispositions de la Convention à ces manifestations sportives.

ARTICLE 2 – But

40. Cet article définit le but de la Convention, qui est de faire en sorte que les matches de football et autres manifestations sportives se déroulent dans environnement sécurisé, sûr et accueillant. L’article précise quelle approche doit être adoptée par les Etats Parties pour atteindre cet objectif.

41. La sécurité, la sûreté et les services pendant les manifestations sportives sont assurés par de multiples acteurs, soumis à une diversité de règles et d’obligations législatives et réglementaires. Pour atteindre l’objectif visé par la Convention, les Etats doivent adopter une approche pluri-institutionnelle intégrée, fondée sur les partenariats et la coopération aux niveaux local, national et international. Il importe que les Etats Parties conçoivent une stratégie globale en matière de sécurité, de sûreté et de services, en faisant en sorte que tous les organismes comprennent qu’aucun d’entre eux ne pourra pleinement atteindre ses propres objectifs ou des buts plus larges s’ils travaillent de manière isolée, sans collaborer avec les autres organismes partenaires responsables de la sécurité, de la sûreté et des services.

42. Comme indiqué tout au long de la Convention, la sécurité, la sûreté et les services sont les trois piliers d’un même objectif. Les Etats Parties doivent veiller à ce que tous les partenaires intervenant dans la gestion d’une manifestation sportive comprennent que cette approche intégrée est indispensable et à ce qu’ils la mettent en œuvre. L’expérience européenne a montré qu’un pilier pouvait avoir une énorme influence sur les deux autres et qu’il était impossible d’ignorer la nécessité d’agir simultanément sur les trois fronts. Par exemple, il a été largement démontré que le fait de rendre une manifestation agréable et confortable pour les supporters (services) pouvait favoriser un respect élevé des règles par les spectateurs (sécurité) et créer une atmosphère pacifique dans laquelle la menace de violence était considérablement réduite (sûreté).

43. L’alinéa « c » précise qu’il est important de s’inspirer des bonnes pratiques établies pour élaborer une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services. L’objectif est d’attirer l’attention sur la valeur ajoutée de bonnes pratiques qui se sont avérées efficaces, lorsque l’on cherche à actualiser et à améliorer les mesures de sécurité, de sûreté et de service dans les stades. Ces bonnes pratiques ont par ailleurs servi de base et d’incitation pour la création de ce nouvel instrument juridique contraignant. Afin de continuer à améliorer la sécurité et la sûreté lors des manifestations sportives, le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs rassemblera les bonnes pratiques, les analysera et en fera part aux Etats Parties. Il ne s’agit pas d’imposer ces pratiques de manière impérative, mais de faciliter l’amélioration des dispositifs de sécurité et de sûreté et la prestation des services par la mise en commun de modèles éprouvés.

ARTICLE 3 – Définitions

44. Cet article présente plusieurs définitions, qui s’appliquent à l’ensemble de la Convention.

Définition de « sécurité »

45. La « sécurité » est l’un des trois piliers de l’approche intégrée exposée dans la Convention. Cette notion recouvre toutes les mesures visant à éviter que des personnes ne soient blessées ou ne soient exposées à des risques pour leur santé ou leur bien-être pendant des manifestations sportives.

46. Par conséquent, les mesures relevant de la notion thématique de sécurité concernent l’infrastructure du stade, la certification du stade, les règles de consommation d’alcool, les plans d’intervention en cas d’urgence, etc.

47. Des mesures de sécurité peuvent aussi être prises à l’extérieur du stade, afin de protéger les personnes lors de leurs déplacements vers la manifestation ou celles qui résident ou travaillent à proximité. Elles peuvent comprendre la gestion des véhicules publics et privés et des supporters aux abords du stade. Elles concernent aussi les mesures relatives aux manifestations liées aux matches organisées dans des espaces publics, comme les lieux de rassemblement de fans et de retransmission publique.

Définition de « sûreté »

48. Depuis les années 1980, les règles relatives aux manifestations sportives sont axées sur la notion de « sûreté ». C’est notamment le cas de la Convention n° 120, qui met l’accent sur les mesures de sûreté.

49. La sûreté recouvre toutes les mesures visant à lutter contre la violence à l’intérieur et à l’extérieur des stades et notamment à prévenir et à sanctionner toute violence ou débordement à l’occasion de matches de football et d’autres manifestations sportives, notamment la coopération entre la police et les autres organismes intervenant pour assurer la sûreté d’une manifestation, l’évaluation des risques et l’application de sanctions aux individus ayant commis des infractions ou porté atteinte à l’ordre public.

50. Ici, l’objectif principal est à la fois d’assurer la protection des individus contre les risques et de maintenir l’ordre public.

Définition de « service »

51. La notion de « service » est le dernier pilier de l’approche préconisée tout au long de la Convention, mais non le moins important. L’expérience a montré que le comportement des spectateurs et/ou des supporters pouvait être largement influencé par les conditions et les circonstances dans lesquelles ils assistaient à une manifestation.

52. Les mesures de service comprennent l’ensemble des mesures visant à rendre les matches de football et autres manifestations sportives agréables et accueillantes pour tous, non seulement dans l’enceinte du stade, mais aussi dans les espaces publics où les spectateurs se réunissent, soit lors de manifestations organisées, soit de manière spontanée. Elles englobent des éléments essentiels tels que la restauration et les équipements sanitaires, mais aussi la manière dont les spectateurs sont accueillis et traités tout au long de la manifestation.

Définition d’« organisme »

53. Afin de pouvoir assurer la sécurité et la sûreté d’une manifestation, il est absolument indispensable que chaque acteur sache exactement quel est son rôle et quelles sont ses responsabilités. Le texte de la Convention faisant souvent référence aux missions des « organismes », il est important de préciser ce que recouvre ce terme.

54. Les organismes sont les principaux acteurs chargés d’assurer la sécurité et la sûreté lors des manifestations sportives. Afin d’éviter toute confusion, la définition insiste sur le fait que les acteurs considérés comme des « organismes » sont ceux qui engagent leur responsabilité au cours d’une manifestation sportive en vertu de dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires ou autres.

55. Cette définition est large, l’objectif étant d’inclure tous les acteurs ayant des responsabilités dans une manifestation. Cependant, chaque article de la Convention fait plus précisément référence aux « principaux organismes » et aux « organismes compétents ». Cette formulation permet aux Etats de conserver une certaine marge de manœuvre dans la répartition des missions et des responsabilités de tous les acteurs intervenant dans la sécurité et la sûreté d’une manifestation sportive.

Définition de « partie prenante »

56. Les rédacteurs ont souhaité attirer l’attention sur le fait que d’autres acteurs qui n’ont pas de responsabilités législatives ou réglementaires pouvaient cependant jouer un rôle clé afin de contribuer à rendre les manifestations sportives sécurisées, sûres et accueillantes.

57. Cette définition met en particulier l’accent sur les spectateurs. Il est absolument essentiel de les inclure, parce qu’ils constituent un élément important de l’approche intégrée. En effet, l’expérience et les bonnes pratiques ont montré depuis des années que les spectateurs, et en particulier les supporters, pouvaient jouer un rôle clé dans la réduction des risques et dans la recherche de solutions potentielles aux problèmes.

58. Dans la mesure où ils n’appartiennent pas toujours à des structures et ne sont pas toujours organisés, les spectateurs ne peuvent pas être considérés comme des organismes susceptibles d’assumer des responsabilités. Cependant, la Convention oblige les Etats Parties à consulter régulièrement les différentes parties prenantes. Avec les spectateurs, et en particulier les supporters, ils doivent notamment discuter de ce qui peut avoir une incidence sur leur expérience dans le stade avant, pendant et après une manifestation et par conséquent influer sur leur comportement. S’agissant de la population locale, ils sont invités à l’associer aux préparatifs des grandes manifestations sportives, afin de l’informer des mesures de sécurité et de sûreté en toute clarté et transparence et de la rassurer. Les supporters, tout comme les populations locales, devraient aussi être informés des projets d’intérêt collectif menés dans un but de prévention, d’éducation ou autre et, le cas échéant, participer à leur mise en œuvre.

Définition d’« approche intégrée »

59. L’expression se retrouvant tout au long de la Convention, la définition vise à expliquer ce qu’il faut entendre par « approche intégrée ».

60. Comme indiqué à maintes reprises dans le présent rapport explicatif, l’approche exposée dans la Convention est axée sur la reconnaissance du fait que les trois piliers définis ci-dessus sont étroitement imbriqués et ne peuvent être considérés isolément. Chaque mesure mise en œuvre dans le cadre d’un pilier peut avoir et aura une influence sur les deux autres piliers.

61. L’expérience européenne et les bonnes pratiques mises au point depuis 1985 ont montré que toutes les catastrophes survenues à l’occasion de manifestations sportives ont été causées par plusieurs défaillances cumulées, même si un pilier peut avoir joué un rôle plus important que les autres. L’approche intégrée est la valeur ajoutée de la Convention. Elle vise à empêcher que tout incident ne se produise pendant une manifestation sportive, mais aussi à minimiser les effets potentiels d’un incident grâce à un dispositif global de sécurité, de sûreté et de services.

Définition d’« approche pluri-institutionnelle intégrée »

62. Les mesures de sécurité, de sureté et de service ne peuvent être mises en œuvre efficacement de manière isolée par un seul organisme. Cette définition insiste sur le fait que plusieurs organismes contribuent à la sécurité et à la sûreté d’une manifestation sportive.

63. Etant donné que les mesures relevant des trois piliers sont imbriquées, leur mise en œuvre collective doit être coordonnée et assurée dans le cadre d’un dispositif pluri-institutionnel. Sinon, chaque pilier, et les activités de chaque organisme, risquent d’être mis en œuvre de manière isolée, ce qui peut entraîner une perte importante d’efficacité dans la réponse globale.

Définition de « bonnes pratiques »

64. Les bonnes pratiques sont des exemples de mesures testées et éprouvées, qui se sont avérées efficaces dans un ou plusieurs Etats et qui peuvent être appliquées dans d’autres pays et à d’autres sports. Le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs sera chargé de rassembler ces bonnes pratiques et d’en faire part à tous les Etats Parties.

65. La référence faite aux bonnes pratiques tout au long de la Convention a pour but de créer un instrument souple permettant aux Etats Parties d’adapter leurs politiques et leurs pratiques stratégiques et tactiques en fonction de l’évolution des mesures de sécurité et de sûreté et de la dynamique intrinsèque des manifestations sportives.

Définition de « organisme compétent »

66. Si les opérations de mise en sécurité et sûreté d’un match de football ou d’une autre manifestation sportive doivent être accomplies en collaboration par plusieurs organismes, certaines tâches, dans ce processus pluri-institutionnel, relèvent de la responsabilité première de tel ou tel organisme désigné sur la base d’un acte juridique ou autre. Comme indiqué ci-dessus, le terme « organisme compétent » vise à permettre aux Etats de tenir compte de ce fait lorsqu’ils organisent une manifestation en faisant appel à plusieurs organismes.

ARTICLE 4 – Structures de coordination sur le plan intérieur

67. L’expérience européenne a montré que les gouvernements avaient un rôle essentiel à jouer pour faire en sorte que les dispositifs de sécurité et de sûreté mis en place lors des manifestations sportives nationales soient efficacement coordonnés aux niveaux national et local. Cela suppose qu’ils interviennent sur plusieurs plans, notamment en veillant à ce que les cadres législatifs, réglementaires et administratifs soient en place pour que chaque organisme puisse accomplir efficacement sa mission et en encourageant ou obligeant tous les organismes à travailler en partenariat dans le cadre d’une approche pluri-institutionnelle intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services à l’intérieur et à l’extérieur des stades.

68. Il s’agit de faire en sorte que des mécanismes nationaux et locaux soient en place pour concevoir des dispositifs de sécurité et de sûreté appropriés et en assurer le déploiement et pour offrir un cadre dans lequel les responsables de chaque organisme pourront suivre les nouvelles tendances et expériences et travailler ensemble à définir des mesures de prévention et d’intervention efficaces et proportionnées tenant compte des bonnes pratiques internationales.

ARTICLE 5 – Sécurité, sûreté et services dans les stades

69. Cet article met en avant le principe fondamental selon lequel tous les stades doivent offrir aux spectateurs et aux autres participants un environnement sécurisé, sûr et accueillant dans lequel les risques pour la sécurité et la sûreté sont réduits au minimum.

70. Pour atteindre cet objectif crucial, les paragraphes 2 et 3 insistent sur la nécessité pour les Etats Parties de veiller à la mise en place et à l’application de procédures effectives d’homologation des stades et de certification de la sécurité. La forme que doivent prendre ces procédures n’est pas précisée, mais il incombe aux Etats Parties de s’assurer de leur efficacité et, ce faisant, de veiller à ce que la conception et la construction des stades et les dispositifs de gestion de la foule soient conformes aux normes et aux bonnes pratiques nationales et internationales en vigueur. Cet impératif, et les autres dispositions de cet article, sont parfaitement en phase avec les préconisations de l’UEFA.

71. Le paragraphe 4 souligne l’importance qu’il y a à ce que les stades offrent à tous ceux qui s’y rendent un environnement accueillant où chacun a sa place et peut profiter de l’événement. Personne ne doit s’y sentir exclu. Par exemple, aménager les infrastructures de telle sorte que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées puissent assister à une manifestation sportive en toute sécurité et sûreté est considéré comme un principe fondamental. Ces aménagements peuvent porter sur des aspects très divers, comme faire en sorte que l’accès soit sûr et aisé, que la signalisation soit claire et bien visible, etc. Cependant, les rédacteurs ont délibérément évité de citer des exemples dans le texte, pour que l’on ne soit pas porté à penser que d’autres aspects sont moins importants. De plus, l’expression « encouragent » laisse aux Etats Parties une certaine souplesse quant aux actions à entreprendre. Toutefois, les infrastructures mentionnées (installations sanitaires et points de rafraîchissement adéquats et aménagements permettant de voir les manifestations dans de bonnes conditions) ne sont pas simplement considérées comme des exemples de bonnes pratiques, mais comme des éléments constitutifs de l’approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services.

72. Le paragraphe 5 concerne les dispositifs opérationnels mis en place dans les stades. Les Etats Parties doivent mettre en place des politiques et des procédures claires concernant les aspects susceptibles d’avoir une incidence particulière sur la gestion des foules, à savoir l’utilisation d’engins pyrotechniques, les comportements violents, et les comportements racistes et discriminatoires. En particulier, les dispositifs en question doivent assurer une liaison effective entre la police, les services d’urgence et les autres organismes partenaires concernés. Ce paragraphe met l’accent sur trois risques majeurs et évite délibérément d’être trop descriptif, dans la mesure où les Etats Parties doivent aussi veiller à ce que les stratégies élaborées permettent de faire face aux autres risques présents dans les stades.

73. Le paragraphe 6 de cet article porte sur un point fondamental de la stratégie intégrée. En effet, l’ensemble des dispositions de la Convention ne peuvent être mises en œuvre efficacement si le personnel chargé de la sécurité et de la sûreté n’est pas qualifié, formé et équipé. Si les Etats Parties peuvent choisir à quels organismes confier la responsabilité d’organiser cette formation, ils sont vivement encouragés à adopter le concept d’assistance stadiaire, qui s’est avéré le moyen le plus approprié pour gérer efficacement la foule et assurer la sécurité des spectateurs.

74. Le paragraphe 7 souligne que le comportement des joueurs, des entraîneurs et des autres représentants des équipes participantes peut influencer le comportement de la foule et souligne que les autorités compétentes doivent faire obligation à leur personnel d’agir conformément aux principes clés du sport, tels que la tolérance, le respect et l’esprit sportif.

ARTICLE 6 – Sécurité, sûreté et services dans les lieux publics

75. L’approche intégrée ne doit pas être mise en œuvre uniquement dans l’enceinte du stade. Les rédacteurs ont aussi souhaité insister sur la nécessité de prévoir des mesures de sécurité et de sûreté spécifiques pour les manifestations ayant lieu en dehors des stades. En effet, les lieux de retransmission publique et les lieux où des supporters peuvent se réunir en très grand nombre de manière organisée ou spontanée, en particulier lors des tournois internationaux, exigent que des dispositifs complets de sécurité, de sûreté et de services soient en place et appliqués afin de réduire au minimum les risques y afférant.

76. De plus, comme indiqué dans le préambule de la Convention, les événements survenant à l’extérieur des stades peuvent avoir une incidence directe sur ce qui peut se produire à l’intérieur des stades, et vice versa. D’ailleurs, l’expérience a montré que, dans certains pays, si les améliorations apportées à la gestion des foules et aux autres dispositifs de sécurité et de sûreté ont permis de réduire les risques de violence à l’intérieur des stades, une réponse tout aussi globale et intégrée est nécessaire pour obtenir des résultats similaires à l’extérieur.

77. C’est pourquoi le paragraphe 1 souligne la nécessité d’une collaboration globale entre tous les organismes et parties prenantes intervenant dans l’organisation d’événements liés au sport dans des espaces publics ou des lieux de retransmission publique afin d’y créer une atmosphère sécurisée, sûre et conviviale et d’éviter toute perturbation excessive de la population locale, y compris dans les centres villes et le long des voies d’accès à destination et en provenance du stade.

78. Ce paragraphe fait du dialogue avec la population locale un principe essentiel, considérant qu’une communication effective permet de rassurer et d’éviter les malentendus et les tensions.

79. Le paragraphe 2 demande aux Etats Parties de veiller à ce que les mesures d’évaluation des risques, de sécurité et de sûreté tiennent compte du trajet à destination et au retour du stade. L’objectif de la Convention n’est pas d’obliger les Etats à appliquer des mesures de sécurité et de sûreté à toutes les étapes du trajet des supporters. Il serait, en effet, irréaliste et inapproprié d’imposer une telle obligation aux Etats, sachant que les supporters peuvent se déplacer, souvent seuls ou en petits groupes, sur tout le continent, voire au-delà, afin de suivre leur équipe favorite. Il ne s’agit pas non plus d’empiéter sur l’obligation générale des Etats de protéger la santé des personnes se trouvant sur leur territoire. En revanche, ce paragraphe cherche à rappeler que les supporters ne se réunissent pas toujours aux abords du stade et peuvent parfois se rassembler dans un lieu distinct prévu à l’avance, et qu’il est important de tenir compte de cette réalité lorsque l’on évalue les risques et que l’on met en œuvre les mesures de sécurité et de sûreté y afférentes.

ARTICLE 7 – Plans de secours et d’intervention en cas d’urgence

80. Les plans de secours et d’intervention en cas d’urgence constituent des éléments essentiels de tout dispositif de sécurité et de sûreté dans une manifestation sportive (et dans les autres rassemblements publics). Chaque Etat Partie est donc tenu de veiller à ce que de tels plans soient élaborés et à ce qu’ils soient testés et affinés à l’occasion d’exercices réguliers réunissant les différents organismes concernés.

81. Les « plans d’intervention en cas d’urgence » sont les plans locaux pluri-institutionnels établis par une autorité nationale ou municipale afin de faire face à un incident majeur à l’intérieur ou aux abords d’un stade. Les « plans de secours » sont les dispositifs internes au stade prévus par le responsable de la sécurité ou l’administration du stade afin de faire face à des événements inattendus ou à des situations d’urgence survenant dans l’enceinte d’un stade. Dans les deux cas, les plans doivent être élaborés en concertation étroite avec l’ensemble des autorités compétentes.

82. Le contenu des plans de secours des stades doit être exhaustif de manière à prévoir tout scénario, pouvant aller des risques majeurs tels que l’incendie ou une défaillance des installations aux procédures de prise en charge des enfants perdus, aux problèmes concernant les rafraîchissements et aux pannes de sanitaires.

83. Le personnel désigné du stade, souvent le responsable de la sécurité, doit travailler en collaboration étroite avec la police et les autres services d’urgence à l’élaboration des plans d’intervention en cas d’urgence et devrait faire de même en ce qui concerne les plans de secours afin que les deux plans soient cohérents.

84. L’article ne cherche pas à définir le contenu de ces plans, mais des indications précises seront fournies dans les recommandations révisées sur les bonnes pratiques. Il faut essentiellement retenir que ces plans sont des documents évolutifs qu’il faut réviser régulièrement. Il convient de définir au niveau national quel organisme sera chargé d’organiser les exercices communs.

ARTICLE 8 – Relations avec les supporters et la population locale

85. Cet article fait apparaître l’ampleur de l’approche intégrée sur laquelle repose la Convention. Les spectateurs sont des parties prenantes de premier plan. En effet, l’expérience européenne a largement montré qu’un dialogue en amont avec les supporters, aussi bien dans le cadre de rencontres organisées avec des groupes de fans que d’échanges positifs avec des supporters pris isolément, en tant que partie intégrante des opérations de sécurité et de sûreté, pouvait avoir une influence majeure sur le comportement de la foule en général et favorisait le respect des instructions du personnel du stade et de la police. L’article ne se veut pas trop directif concernant les manières de communiquer efficacement ; il a pour but de promouvoir le principe du dialogue avec les supporters et de mettre en avant les avantages que l’on peut en tirer.

86. Le paragraphe 1 souligne qu’un dialogue ouvert et franc constitue le cœur de toute stratégie de communication efficace, qu’il soit dirigé vers les supporters ou vers la population locale, ou les deux. Concrètement, il permet de relayer des informations importantes, d’expliquer pourquoi telle ou telle mesure contestée est appliquée et de connaître le point de vue des supporters concernant leur expérience globale de la manifestation. De plus, l’expérience et les bonnes pratiques ont montré que des supporters bien informés et bien traités se sentaient à l’aise et que des personnes qui se sentaient à l’aise restaient détendues.

87. Le paragraphe 2 évoque les avantages que peut procurer la participation pluri-institutionnelle à, ou en association avec, divers projets d’intérêt collectif à caractère social, éducatif, axés sur la prévention de la délinquance ou autres. Ces projets peuvent avoir pour but d’influencer le comportement des jeunes supporters et de favoriser la compréhension et le respect mutuels, ou être centrés sur le football et viser à développer des liens plus étroits entre les matches de football et les autres manifestations sportives et la population locale. Les projets menés dans les écoles ou destinés aux élèves peuvent s’avérer particulièrement efficaces, mais il existe une multiplicité de formules possibles.

ARTICLE 9 – Stratégies et opérations policières

88. Le maintien de l’ordre constitue un élément essentiel de l’approche intégrée et les Etats Parties devraient veiller à ce que des stratégies de maintien de l’ordre soient élaborées, régulièrement évaluées, et affinées en fonction de l’expérience (bonne et mauvaise) et des bonnes pratiques européennes établies.

89. Des exemples de bonnes pratiques clés sont proposés au paragraphe 2, l’expérience européenne ayant largement démontré qu’elles permettaient d’organiser et d’assurer des interventions policières efficaces et proportionnées pendant les matches de football. Sans être trop directif, ni empiéter excessivement sur la responsabilité qu’a chaque pays de décider de son dispositif de maintien de l’ordre, le paragraphe propose quelques principes stratégiques et opérationnels de base, notamment la nécessité de prévoir des stratégies de déploiement policier dynamiques, fondées sur le renseignement et tenant compte des risques, et de conduire des interventions proportionnées pour éviter une escalade des risques ou des troubles.

90. Il s’agit là de principes incontournables, étant donné que la dynamique d’un match de football varie d’un match à l’autre et est rarement prévisible. La situation peut évoluer rapidement, surtout si les supporters ont l’impression d’être traités de manière indifférenciée ou en fonction de leur réputation plutôt que de leur comportement. L’attention est également attirée sur l’importance qu’il y a à engager un dialogue véritable avec les supporters, la nécessité de recueillir des preuves de leur inconduite et les bénéfices que l’on peut tirer du développement d’un partenariat effectif avec les organes de poursuite.

91. Le paragraphe 3 souligne qu’il est important que la police travaille en partenariat avec les organisateurs et les autres parties prenantes lorsqu’elle élabore des dispositifs de maintien de l’ordre pour les matches de football et autres manifestations sportives.

ARTICLE 10 – Prévention et sanction des comportements répréhensibles

92. Assurer la sécurité et la sûreté des manifestations sportives exige la mise en place de dispositifs de maintien de l’ordre efficaces, la collecte de preuves, une coopération étroite entre les organismes compétents et une réponse appropriée et proportionnée de la justice pénale aux violences commises lors des débordements. Les sanctions infligées aux délinquants ne sont pas à elles seules susceptibles de prévenir ou de dissuader la récidive. L’article insiste par conséquent sur l’importance qu’il y a à mettre en place des moyens efficaces permettant d’exclure les délinquants des matches de football pendant une certaine durée, temps d’exclusion ayant vocation à dissuader, mais aussi à réhabiliter les délinquants.

93. Il convient de souligner que chaque paragraphe de cet article devrait être appliqué conformément à la législation nationale et internationale en vigueur. Les rédacteurs ont veillé à préciser que les destinataires des sanctions et des mesures de prévention doivent être des individus, plutôt que des groupes, afin que ces dispositions soient appliquées de manière ciblée en s’appuyant sur les informations obtenues des services de renseignements et sur des éléments de preuve. Les dispositions ont aussi été conçues pour laisser les Etats Parties libres d’appliquer les mesures en fonction de la gravité du comportement répréhensible constaté et de la sévérité des risques qui en découlent.

94. Le paragraphe 1 est général et insiste sur la responsabilité incombant aux Etats Parties de tout mettre en œuvre pour réduire les risques de violence à l’intérieur et à l’extérieur des stades. L’intention des rédacteurs à été de permettre aux Etats d’appliquer ces dispositions en fonction de la nature et de la gravité des problèmes de sûreté rencontrés lors des matches de football et autres manifestations sportives sur leur territoire.

95. Le paragraphe 2 demande aux Etats de prévoir des dispositifs d’exclusion effectifs. En effet, l’expérience européenne a montré que l’exclusion pouvait être le moyen le plus efficace de prévenir la récidive et de transformer les comportements. Il existe une variété de mesures d’exclusion en Europe et il appartient à chaque Etat de choisir celles qu’il estime le plus susceptibles d’avoir un impact en fonction du lieu et de la nature du comportement délictueux.

96. Le paragraphe 3 concerne les infractions commises à l’étranger en relation avec des matches de football. Il s’agit de faire en sorte que les auteurs d’infractions se voient infliger des sanctions appropriées, soit dans le pays où l’infraction a été commise, soit dans le pays où ils résident ou dont ils sont ressortissants, soit dans les deux. Là encore, il s’agit que toutes ces sanctions soient infligées conformément aux dispositions juridiques, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays concerné.

97. Le paragraphe 4 évoque la possibilité de restreindre les déplacements de certaines personnes, lorsque cela se justifie et conformément au dispositif judiciaire ou administratif désigné, pour lutter contre la violence ou les débordements liés au football. Il s’agit d’empêcher que des individus ne commettent des infractions à l’occasion de matches de football organisés dans un autre pays. Les restrictions de déplacement sont utilisées dans plusieurs pays et se sont révélé un moyen très efficace et proportionné de réduire les risques et la gravité des troubles à l’étranger, et de répondre à l’obligation morale de ne pas exporter des problèmes nationaux.

ARTICLE 11 – Coopération internationale

98. Cet article insiste sur l’importance d’une bonne coopération entre les Parties afin de maximiser l’efficacité des dispositions de la Convention.

99. Le paragraphe 2 oblige les Etats Parties à créer un Point national d’information « football » (PNIF) pour exercer la fonction d’intermédiaire exclusif, chargé d’assurer l’échange de tous les renseignements et informations concernant les matches de football ayant une dimension internationale et de s’occuper des autres aspects de la coopération policière internationale, notamment de l’accueil et du déploiement des délégations de police en visite. Les PNIF sont créés en application du droit de l’Union européenne (Décision du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale, 2002/348/JHA). De ce fait, le texte des paragraphes 2 à 4 est inspiré de la décision précitée.

100. Les PNIF sont obligatoires dans chaque Etat membre de l’Union européenne. Ils existent également dans de nombreux Etats non membres de l’UE qui ont volontairement choisi de créer une telle structure et de faire partie du réseau européen des PNIF. Le terme « PNIF » étant largement utilisé et compris dans toute l’Europe, les rédacteurs ont repris cette terminologie, dans la mesure où une autre description aurait mis la Convention en conflit avec le droit de l’Union européenne, ce qui aurait été contre-productif.

101. Nonobstant l’utilisation du terme PNIF, il est entendu que certains Etats peuvent souhaiter utiliser le réseau PNIF pour échanger des informations concernant d’autres sports en plus du football. Il appartient à chaque Etat de juger de l’opportunité d’étendre, en droit ou dans son dispositif opérationnel, le champ d’activités de son PNIF.

102. Conformément au paragraphe 4, le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs tiendra une liste actualisée des coordonnées des membres du réseau des PNIF, qu’ils appartiennent ou non à l’Union européenne.

103. Le paragraphe 5 concerne la coopération internationale entre Etats. L’objectif de la Convention étant de promouvoir une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services, la coopération internationale devrait aller au-delà de l’échange d’informations à des fins de maintien de l’ordre. Par conséquent, les Parties devraient également échanger des bonnes pratiques concernant les mesures de sécurité, les projets de prévention et les projets axés sur les supporters, chaque élément étant essentiel à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une approche européenne pluri-institutionnelle, intégrée et efficace permettant d’assurer la sécurité, la sûreté et la convivialité des matchs de football et des autres manifestations sportives.

CLAUSES PROCEDURALES

104. Ces clauses contiennent des informations sur le suivi et la révision de la Convention. Elles précisent notamment le rôle et les fonctions du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs, qui est chargé de mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

ARTICLE 12 – Communication d’informations

105. Cet article porte sur la collecte d’informations et d’expériences concernant la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs peut préciser, dans son règlement intérieur, quels types d’informations doivent être communiqués, la fréquence à laquelle elles doivent être fournies et les méthodes devant être utilisées pour les recueillir (profils de pays, questionnaires, etc.).

ARTICLE 13 – Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs

106. Cet article prévoit la création d’un comité au titre de la Convention, le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs, chargé d’un certain nombre de tâches liées au suivi de la Convention.

107. Le paragraphe 2 précise que les Parties doivent désigner des représentants issus des principaux organismes publics chargés de la sécurité et de la sûreté du sport et du Point national d’information « football ». Dans la pratique, les Parties doivent désigner des délégués exerçant dans le secteur du sport et dans le secteur de la sécurité et de la sûreté (dans la plupart des cas, des représentants du ministère des Sports et du ministère de l’Intérieur ou de la Justice). Les délégations peuvent aussi comprendre des experts des fédérations sportives ou d’autres organismes sportifs compétents. Chaque Partie dispose d’une voix.

108. Le paragraphe 3 indique que le comité peut aussi comprendre des observateurs de chaque Etat membre du Conseil de l’Europe, Etat Partie à la Convention culturelle européenne et Etat Partie à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n° 120). Les rédacteurs ont souhaité maintenir un lien étroit entre les travaux du Comité permanent de la Convention n° 120 et les travaux du nouveau comité. La meilleure manière d’assurer ce lien est de permettre à tous les experts en matière de sécurité et de sûreté dans le sport de continuer à travailler ensemble pendant le temps nécessaire à leur pays pour ratifier la présente Convention.

109. Le paragraphe 4 indique qu’à l’instar des autres mécanismes de suivi (par exemple le Comité de suivi de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives, STCE n° 215), le comité peut aussi inviter, par une décision adoptée à l’unanimité, tout Etat non membre du Conseil de l’Europe, ou toute autre organisation compétente, à être représenté à ses réunions en qualité d’observateur. Il pourra ainsi bénéficier, le cas échéant, de leur expertise et de leur expérience dans le domaine de la sécurité, de la sûreté et des services dans les manifestations sportives. Les observateurs participent aux réunions du comité sans avoir le droit de vote.

110. Le paragraphe 5 précise que le comité sera convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour une première réunion, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront ratifié la Convention. Les rédacteurs ont souhaité attendre qu’un nombre suffisant d’Etats aient ratifié la Convention pour tenir la première réunion afin que le comité puisse fonctionner dans des conditions satisfaisantes, avec un nombre de représentants permettant d’assurer la crédibilité de ses travaux.

111. Le paragraphe 7 rappelle que le comité doit adopter un règlement intérieur définissant son organisation interne, les modalités de vote, les modalités d’accès au statut d’observateur, etc.

ARTICLE 14 – Fonctions du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs

112. Le comité est chargé de veiller à l’application de la Convention et remplit ses fonctions en accomplissant les différentes missions décrites à l’article 14.

113. Les principales missions du comité sont les suivantes :

• collecter, échanger et analyser des informations ;

• s’assurer que les Etats Parties respectent leurs engagements au titre de la Convention, au moyen d’un programme de visites.

114. Le comité doit en particulier échanger des informations avec les Etats Parties, organiser des consultations avec les organisations sportives concernées, examiner la nécessité d’actualiser une partie de la Convention et informer le public des activités mises en œuvre dans le cadre de la Convention. Il peut aussi adresser des recommandations au Comité des Ministres concernant l’adhésion de nouveaux Etats Parties à la Convention.

115. Le paragraphe 2 concerne le programme de visites. Les rédacteurs ont souhaité que les visites soient fondées sur un esprit de coopération entre les Etats et s’appuient sur un mécanisme d’« examen par les pairs ». Les visites sont organisées avec l’accord préalable des Parties concernées et visent à apporter soutien et conseils afin d’aider l’Etat examiné à améliorer ses politiques, à adopter les bonnes pratiques et à se conformer à la Convention. Un document réalisé conjointement par le Comité de direction de l’APES, le Comité permanent de la Convention n° 120 et le Groupe de suivi de la Convention contre le dopage (STE n° 135) contient des informations sur ces visites et sur leurs modalités.

116. Le paragraphe 3 indique que le comité a aussi pour rôle de collecter les informations qui lui sont communiquées par les Etats Parties en application des dispositions de l’article 12. Le comité recueille en particulier le nom et les coordonnées de tous les PNIF et assure leur diffusion. Ce rôle est essentiel au développement de la coopération entre l’ensemble des Etats Parties, coopération qui a fait la preuve de son efficacité en Europe depuis la création du réseau des PNIF.

117. Le paragraphe 4 précise qu’il est possible pour le comité de tenir, s’il y a lieu, des réunions ad hoc sur des questions spécifiques.

ARTICLE 15 – Amendements

118. Cet article prévoit la possibilité d’amender la Convention et définit les modalités du processus d’amendement.

119. Des amendements aux dispositions de la Convention peuvent être proposés par les Parties, le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs ou le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Ces amendements doivent être portés à la connaissance de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats Parties à la Convention culturelle européenne, des Etats non membres du Conseil de l’Europe ayant adhéré à la Convention n° 120 avant la date d’ouverture à la signature de la présente Convention 
			(5) 
			Cette disposition a
été insérée à l’intention du Maroc, seul Etat Partie à la Convention
STE n° 120 qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe et n’est
pas Partie à la Convention culturelle européenne. Elle vise à donner
au Maroc les mêmes droits que tous les autres Etats Parties à la
Convention STE n° 120. et de tout Etat ayant été invité à signer ou à adhérer à la Convention. Le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs doit donner au Comité des Ministres son avis sur l’amendement proposé.

120. Le Comité des Ministres étudie l’amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs et peut adopter l’amendement.

121. Tout amendement adopté par le Comité des Ministres entre en vigueur après son acceptation par l’ensemble des Etats Parties. Cette modalité garantit l’égalité de participation de tous les Etats Parties au processus décisionnel.

CLAUSES FINALES

122. Les articles 16 à 22 sont essentiellement fondés sur le « Modèle de clauses finales pour les conventions et accords conclus au sein du Conseil de l’Europe » adopté par le Comité des Ministres lors de la 315e réunion des Délégués, en février 1980, et sur les clauses finales de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football

(STE n° 120).

ARTICLE 16 – Signature

123. La Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats Parties à la Convention culturelle européenne et de tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui a adhéré à la Convention n° 120 avant la date d’ouverture à la signature de la présente Convention 
			(6) 
			Ici
encore, cette disposition ne concerne que le Maroc; elle vise à
permettre au Maroc de signer et de ratifier la présente Convention
directement après son adoption, comme tous les autres Etats Parties
à la Convention STE n° 120, sans attendre d’y être invité comme
le prévoit l’article 18..

124. Le paragraphe 3 insiste sur la nécessité de dénoncer la Convention n° 120 avant de ratifier la présente Convention, ou en même temps que sa ratification. En effet, puisque la Convention n° 120 n’offre plus de solutions appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté dans les stades, il serait absurde d’être partie à deux conventions contraignantes proposant des réponses contradictoires à un même phénomène.

125. Afin d’éviter qu’il y ait une période de transition pendant laquelle un Etat a dénoncé la Convention n° 120, mais n’est pas encore lié par la présente Convention, le paragraphe 4 précise que les Etats contractants peuvent déclarer qu’ils resteront liés par la Convention n° 120 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Convention. Cette disposition est applicable aux deux premiers Etats qui ratifieront la Convention. En effet, cette dernière entrera en vigueur après la troisième ratification. Or, il est possible que les deux premiers Etats aient à attendre plusieurs mois avant cette entrée en vigueur. C’est pourquoi il est essentiel que, dans l’intervalle, un instrument international contraignant sur la sécurité et la sûreté des manifestations sportives reste applicable sur leur territoire.

ARTICLE 17 – Entrée en vigueur

126. Cet article fixe le nombre de ratifications, acceptations ou approbations requises pour que la Convention entre en vigueur à trois Etats membres du Conseil de l’Europe. Ce nombre n’est pas très élevé afin de ne pas retarder inutilement l’entrée en vigueur de la Convention, mais répond néanmoins à la conviction qu’un groupe minimal d’Etats est nécessaire pour pouvoir commencer à relever le défi majeur consistant à assurer la sécurité, la sûreté et la convivialité des manifestations sportives.

ARTICLE 18 – Adhésion d’Etats non membres

127. Le Comité des Ministres peut inviter tout Etat non membre à adhérer à la Convention. Les Parties doivent être consultées. La décision d’inviter un Etat doit être prise à la majorité des deux tiers, comme le prévoit l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et être votée à l’unanimité par les Parties à la Convention ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

128. La Convention a pour but d’offrir un environnement sécurisé, sûr et accueillant à tous les spectateurs lors des manifestations sportives, en Europe et au-delà. Ses dispositions s’inspirent de l’expérience européenne, mais visent à définir des principes clés susceptibles de s’appliquer partout ailleurs. Par conséquent, les Etats non membres qui souhaitent ratifier la Convention seront les bienvenus.

129. L’accord financier mentionné au paragraphe 3 est fondé sur la Résolution CM/Res(2015)1 du Comité des Ministres concernant les modalités financières de la participation des Etats non membres aux conventions du Conseil de l’Europe.

ARTICLE 19 – Effets de la Convention

130. Le paragraphe 1 précise quelle est la relation entre la Convention n° 120 et la présente Convention, cette dernière allant au-delà du champ d’application de la première. En effet, elle demande aux Etats Parties d’appliquer des dispositions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la coopération internationale et le traitement des contrevenants (abordés aux articles 4 et 5 de la Convention n° 120). Or, la présente Convention ne peut imposer d’obligations aux Etats qui ne l’ont pas ratifiée. C’est pourquoi, les dispositions de l’article 4 de la Convention n° 120 sur la coopération internationale et de l’article 5 de la Convention n° 120 sur l’identification et le traitement des contrevenants continueront de s’appliquer, le cas échéant, dans les relations entre un Etat Partie à la présente Convention et un Etat Partie à la Convention n° 120. En tout état de cause, les Etats Parties à la Convention n° 120 sont encouragés à ratifier la présente Convention.

131. Le paragraphe 2 précise quelles sont les règles applicables en attendant que la dénonciation de la Convention n° 120 soit effective. Dans la mesure où la présente Convention contient des règles différentes qui correspondent davantage aux pratiques actuelles, les Etats contractants doivent dénoncer la Convention n° 120 lorsqu’ils ratifient la présente Convention (conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3). En vertu des dispositions de l’article 16, paragraphe 2 de la Convention n° 120, la dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Durant cette période, une Partie contractante peut appliquer les dispositions de la présente Convention à titre provisoire.

ARTICLE 20 – Application territoriale

132. Cet article est consacré à l’application territoriale de la Convention. Tout Etat peut désigner des territoires auxquels s’appliquera la Convention. Il est entendu qu’il serait contraire à l’objet et au but de la Convention qu’un Etat exclue de l’application de cet instrument des parties de son territoire sans raison valable (par exemple, l’existence d’un statut juridique différent ou particulier, comme les territoires d’outre-mer) ; et qu’il n’était pas nécessaire de rendre ce point explicite dans la Convention. Tout Etat Partie peut étendre l’application de la Convention à un territoire précédemment exclu, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

133. Tout Etat Partie peut, à tout autre moment par la suite, décider de retirer sa déclaration. Afin de respecter l’objet et le but de la Convention, les Etats Parties sont encouragés à retirer leurs déclarations dès lors qu’il apparaît que la Convention pourrait être nécessaire et applicable dans la pratique sur le territoire concerné.

ARTICLE 21 – Dénonciation

134. Les Etats Parties ont la possibilité de dénoncer la Convention, conformément à l’article 54 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969).

ARTICLE 22 – Notifications

135. Cet article énumère les notifications que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe est tenu de faire, en qualité de dépositaire de la Convention, et désigne les destinataires de ces notifications (Etats membres, Etats Parties à la Convention culturelle européenne et tout Etat ayant adhéré à la présente Convention).