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Résolution 2049 (2015)
Services sociaux en Europe: législation et pratiques de retrait d’enfants à leurs familles dans les Etats membres du Conseil de l’Europe
1. Si les enfants ont le droit d’être
protégés de toute forme de violence, de maltraitance et de négligence, ils
ont aussi le droit de ne pas être séparés de leurs parents contre
leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous
réserve de révision judiciaire, qu’une telle séparation est nécessaire
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Et même lorsqu’une séparation
est nécessaire, les enfants ont le droit d’entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec leurs deux
parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
2. Dans la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe,
ce sont les services sociaux compétents qui prennent la décision
initiale de retirer un enfant à sa famille (notamment lorsqu’ils
estiment qu’il est en danger immédiat), ou qui demandent à la juridiction
compétente de prendre une telle décision. Dans la majorité des Etats
membres, elle est prise lorsqu’on estime qu’un enfant risque, ou
risque de manière imminente, de subir un préjudice grave, notamment
des actes de maltraitance physique, sexuelle ou psychologique, ou
de négligence grave.
3. Le nombre d’enfants placés est très variable d’un pays à l’autre,
tout comme le pourcentage d’enfants placés qui retournent plus tard
dans leur famille. Dans la plupart des pays, les enfants sont confiés
à des membres de la famille, à des familles d’accueil, à des institutions
publiques ou privées, ou – plus rarement – à l’adoption (toujours
selon des pourcentages variables).
4. La plupart des pays ne disposent pas de statistiques détaillées
sur l’appartenance à des minorités ethniques et religieuses, un
statut d’immigrant ou une situation socio-économique des enfants
placés. Il n’y a pas non plus d’analyse statistique établissant
une vision authentique des groupes d’enfants qui sont les plus exposés
à être retirés à leur famille, bien que selon les éléments disponibles,
il semblerait que les enfants issus de groupes vulnérables soient
représentés de manière disproportionnée parmi la population placée
dans les Etats membres. Toutefois, rien ne permet de penser que
dans des situations similaires, les parents pauvres, peu instruits,
appartenant à une minorité ethnique ou religieuse ou d’origine immigrée
sont plus susceptibles de maltraiter ou de négliger leurs enfants.
5. La pauvreté financière et matérielle ne devrait jamais servir
d’unique motif pour retirer la garde d’un enfant à ses parents:
elle devrait plutôt être interprétée comme le signe qu’il faudrait
apporter une assistance appropriée à la famille. De plus, il ne
suffit pas de démontrer qu’un enfant pourrait être placé dans un environnement
plus bénéfique à son éducation pour pouvoir le retirer à ses parents,
et encore moins pour pouvoir rompre complètement les liens familiaux.
6. L’Assemblée parlementaire est préoccupée par la violation
des droits des enfants dans certains pays (ou certaines de leurs
régions), lorsque les services sociaux placent certains enfants
de manière inconsidérée et ne font pas suffisamment d’efforts pour
aider les familles avant et/ou après les décisions de retrait et
de placement. Ces décisions injustifiées sont généralement – bien
que parfois involontairement – discriminatoires et peuvent constituer
de graves violations des droits de l’enfant et de ses parents; elles
sont d’autant plus tragiques lorsqu’elles sont irréversibles (par
exemple, en cas d’adoption sans le consentement des parents).
7. L’Assemblée est également préoccupée par la violation des
droits des enfants dans certains pays (ou certaines de leurs régions),
lorsque les services sociaux ne placent pas les enfants suffisamment
rapidement, et les rendent trop imprudemment à des parents violents
ou négligents. De telles décisions peuvent également constituer
des violations graves – voire plus graves encore – des droits de
l’enfant et mettre sa vie et sa santé en danger. Les décisions des
services sociaux de retirer un enfant à sa famille sont très délicates,
et ne devraient donc être prises que par des travailleurs sociaux
ayant une formation et une qualification professionnelles spécifiques,
une charge de travail raisonnable et pouvant intervenir en temps
utile.
8. Par conséquent, l’Assemblée recommande aux Etats membres:
8.1. de signer et/ou ratifier, s’ils
ne l’ont pas encore fait, les conventions pertinentes du Conseil
de l’Europe relatives aux droits de l’enfant, à commencer par la
Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée)
(STCE no 202) et la Convention européenne
sur l'exercice des droits des enfants (STE no 160),
et de mettre en œuvre toutes les recommandations pertinentes qui
émanent du Comité des Ministres;
8.2. de mettre en place des lois, des règlements et des procédures
donnant véritablement la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant
dans toute décision de placement, de retrait et de retour;
8.3. de poursuivre et de renforcer les initiatives prises pour
veiller à ce que toute procédure pertinente soit menée de manière
attentive aux besoins de l’enfant et que le point de vue des enfants
concernés soit pris en compte en fonction de leur âge et de leur
degré de maturité;
8.4. de rendre visible l’influence des préjugés et de la discrimination
dans les décisions de retrait, en vue de les éliminer, notamment
par une formation appropriée de l’ensemble des professionnels concernés;
8.5. d’apporter une aide aux familles avec les moyens nécessaires
(y compris financière, matérielle, sociale et psychologique) afin,
tout d’abord, d’éviter des décisions injustifiées de retirer la
garde de leurs enfants et d’accroître le pourcentage de retours
réussis dans les familles après un placement;
8.6. de veiller à ce que tout placement (temporaire) d’un enfant,
lorsqu’il devient nécessaire en dernier ressort, s’accompagne de
mesures visant à réintégrer ultérieurement l’enfant dans sa famille, notamment
en facilitant les contacts adéquats entre l’enfant et sa famille,
et fasse l’objet d’un contrôle périodique;
8.7. d’éviter, sauf circonstances exceptionnelles prévues par
la loi et soumises à un contrôle juridictionnel (approfondi et en
temps utile) effectif, de rompre complètement les liens familiaux,
de retirer des enfants à leurs parents dès la naissance, de justifier
une décision de placement par l’écoulement du temps et d’avoir recours
à l’adoption sans le consentement des parents;
8.8. de veiller à ce que le personnel intervenant dans les
décisions de retrait et de placement soit guidé par des critères
et des normes appropriés (si possible de manière pluridisciplinaire),
possède les qualifications requises et soit régulièrement formé,
à ce qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre ses décisions
en temps utile et à ce qu’il ne soit pas surchargé par un nombre
de dossiers trop important à traiter;
8.9. de recueillir des données anonymisées sur la population
placée dans les Etats membres ventilées, non seulement par âge,
sexe et type de placement, mais aussi en fonction de l’origine ethnique
ou religieuse, du statut d’immigré, de la situation socio-économique
et de la durée du placement avant le retour dans la famille, tout
en veillant à la protection efficace des données à caractère personnel;
8.10. de veiller à ce que, hormis dans les affaires urgentes,
les décisions initiales de retrait soient exclusivement fondées
sur des décisions de tribunaux, afin d’éviter les décisions injustifiées
et de prévenir les évaluations partisanes.