1. Plusieurs normes internationales
disposent que les personnes privées de liberté ont accès aux soins
de santé et définissent la qualité des soins qui devraient leur
être dispensés. Il s’agit pour la plupart d’instruments non contraignants
mentionnés dans l’exposé des motifs. Cela étant, leurs principes
découlent tous du même droit fondamental, à savoir le droit à la
santé, proclamé pour la première fois dans la Constitution de l’Organisation
mondiale de la Santé adoptée en 1946, puis dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme deux ans après (article 25.1). En 1996, l’article 12.1
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels des Nations Unies a consacré pour la première fois dans
un instrument international juridiquement contraignant «le droit
qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale qu’elle soit capable d’atteindre».
2. Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
des Nations Unies, l’accès aux soins de santé est un aspect fondamental
du droit à la santé et les Etats sont liés par l’obligation de respecter
ce droit, notamment en s’abstenant de refuser ou de limiter l’égalité
d’accès de toutes les personnes, dont les détenus, les membres de
minorités, les demandeurs d’asile et les immigrants en situation
irrégulière, aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques
et palliatifs
.
Il s’ensuit que le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels est au cœur des normes internationales mentionnées
ci-dessus et devrait figurer dans la liste des instruments essentiels
cités dans le projet de recommandation, avec la Charte sociale européenne
révisée (STE no 163) qui est son équivalent
au niveau du Conseil de l'Europe
(amendement F).
3. De plus, les projets de résolution et de recommandation devraient
retenir la terminologie appropriée en matière de droit à la santé
et ainsi mentionner «le droit à l’égalité d’accès aux soins de santé»
plutôt que «le droit à l’égalité des soins médicaux», et «l’accès
à des soins de santé adéquats» plutôt que «des soins de santé adéquats».
Dans ce dernier cas, il n’y a pas lieu non plus d’ajouter les termes
«des traitements médicaux» après «soins de santé adéquats», car
le premier est un aspect du dernier qui représente un concept plus
large incluant les diagnostics et les interventions prophylactiques,
thérapeutiques et rééducatives (amendements A et E).
4. Le rapport ne porte que marginalement sur les besoins de groupes
particuliers de détenus en matière de soins de santé (par exemple
traitement psychologique de migrants placés en rétention, voir le
paragraphe 38 de l’exposé des motifs). Si cela peut se comprendre
en raison du champ d’application déjà très large du rapport
,
je pense que le cas des détenues qui accouchent mérite une attention
particulière. De fait, si la grossesse n’est pas une maladie, l’accouchement
présente des risques considérables et peut rapidement mettre la
vie en danger. En pareil cas, des soins médicaux spéciaux dans un
établissement extérieur deviennent essentiels et l’absence de transport
efficace peut être fatale à la mère et à l’enfant. Je propose donc d’insérer
dans le projet de résolution, une recommandation spécifique sur
ce point (amendement B).
5. Il semble y avoir une certaine confusion dans le projet de
résolution en ce qui concerne les personnes auxquelles des soins
palliatifs et des soins de fin de vie devraient être prodigués.
Les soins de fin de vie, qui généralement comprennent des soins
palliatifs, concernent les patients en phase terminale. Pour ce
qui est des soins palliatifs visant à gérer la douleur et les autres
symptômes éprouvants d’une maladie, ils devraient être proposés
à toutes les personnes gravement malades indépendamment du pronostic.
En conséquence, si une personne âgée peut être en phase terminale
d’une maladie ou être gravement malade et nécessiter des soins de
fin de vie ou des soins palliatifs, le fait d’établir un lien entre
ces deux types de soins et les personnes âgées, comme il est suggéré
dans le projet de résolution, prête à confusion, pour ne pas dire
est erroné. Si l’on veut traiter les problèmes spécifiques des personnes
âgées, on devrait se référer aux soins gériatriques qui visent à
traiter les syndromes gériatriques courants comme les chutes, la
démence, l’incontinence et les déficiences sensorielles. Afin de
clarifier ces aspects, je propose de reformuler le paragraphe concerné
du projet de résolution (amendements C et D).