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Recommandation 2082 (2015)
Le sort des détenus gravement malades en Europe
1. L’Assemblée parlementaire, se référant
à sa Résolution 2082
(2015) sur le sort des détenus gravement malades en Europe,
souligne qu’il est de la plus haute importance de garantir aux personnes
privées de liberté l’accès à des soins de santé adéquats, dont l’absence
pourrait entraîner des violations des articles 2 (droit à la vie)
et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la
Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).
2. L’Assemblée rappelle les normes internationales établies dans
ce domaine, notamment le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne
révisée (STE no 163), les Principes fondamentaux
relatifs au traitement des détenus et l’Ensemble de règles minima pour
le traitement des détenus des Nations Unies, la Recommandation no R
(98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins
de santé en milieu pénitentiaire et la Recommandation Rec(2006)2
sur les Règles pénitentiaires européennes du Comité des Ministres,
ainsi que les lignes directrices élaborées par le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT).
3. Rappelant sa conviction que nul ne devrait mourir en prison,
l’Assemblée souligne la nécessité pour les Etats membres de prévoir
des possibilités de libération (provisoire ou permanente) des détenus
pour des motifs de compassion, fondée sur des raisons médicales.
Elle invite le Comité des Ministres:
3.1. à encourager les Etats membres à collecter systématiquement
et à mettre en commun des données statistiques:
3.1.1. sur
le pourcentage des demandes de libération pour des motifs de compassion acceptées
et refusées, déposées par des détenus malades en phase terminale,
des détenus souffrant d’une grave maladie exigeant un traitement
hors de leur lieu de détention et des détenus d’un âge avancé;
3.1.2. sur les maladies des détenus libérés pour raisons médicales;
3.1.3. sur la durée de la peine restant à purger des détenus
jugés aptes à bénéficier d’une libération pour des motifs de compassion,
sur le type d’infraction dont ils avaient été reconnus coupables
et sur la durée de la peine déjà purgée avant leur libération;
3.1.4. sur la durée moyenne de la procédure de révision;
3.1.5. sur le nombre de personnes décédées pendant l’examen de
leur demande de libération pour des motifs de compassion;
3.2. à procéder à une étude exhaustive de la législation et
de la pratique de tous les Etats membres en matière de libération
(provisoire et permanente) pour des motifs de compassion des détenus
et des autres catégories de personnes placées en détention, en vue
de recenser les meilleures pratiques et d’adopter des lignes directrices
sur la libération pour des motifs de compassion des détenus gravement malades
et âgés.