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Avis 290 (2015)
Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives
1. L’Assemblée
parlementaire salue l’initiative du Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe d’élaborer une convention du Conseil de l’Europe sur
une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors
des matches de football et autres manifestations sportives .
2. Elle partage sans réserve tant les finalités de la nouvelle
convention que l’approche pluri-institutionnelle et intégrée du
projet de convention, la seule approche, en réalité, permettant
d’assurer une efficacité maximale du système de lutte contre la
violence à l’intérieur et à l’extérieur des stades. L’Assemblée
est convaincue qu’il s’agit là d’une plus-value certaine de la nouvelle
convention par rapport à la Convention européenne sur la violence
et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives
et notamment de matches de football (STE no 120).
3. L’Assemblée note que le projet de convention tient compte
à la fois de la nécessité de respecter les caractéristiques propres
des systèmes nationaux et l’autonomie des organisations sportives
partenaires, ainsi que de la nécessité de mettre en place les bases
normatives et les mécanismes requis pour une action efficace et
coordonnée de tous les acteurs impliqués. Elle se félicite de ce
résultat et ne formule que deux remarques sur les dispositions de
fond:
3.1. dans l’article 4, il
serait opportun de souligner que les Parties doivent assurer une
évaluation des risques adéquate, fondée sur des données pertinentes;
3.2. l’article 7, dans la deuxième phrase, utilise le verbe
«devoir» au conditionnel («devraient»), alors que l’obligation prévue
dans la première phrase ne peut être satisfaite sans l’organisation,
la direction et la validation des exercices mentionnés dans cette
deuxième phrase et donc sans qu’un organisme soit clairement chargé
de cette mission.
4. L’Assemblée estime qu’elle-même et le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe pourraient contribuer
utilement, à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention,
au suivi de sa mise en œuvre, y compris en participant, sans droit
de vote, au comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs
qui sera établi conformément à l’article 13 de cette convention.
5. L’Assemblée considère que des modifications d’ordre technique
dans certaines clauses finales seraient opportunes; elle renvoie,
à cet égard, aux observations et explications qui figurent dans
l’exposé des motifs du rapport de la commission de la culture, de
la science, de l’éducation et des médias (Doc. 13913).
6. L’Assemblée suggère que la nouvelle convention fasse explicitement
référence aux menaces qui peuvent résulter du terrorisme, montrant
ainsi que la nouvelle convention a aussi pour finalité de contribuer
à répondre à ces menaces.
7. Dès lors, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter
les amendements ci-après au projet de convention:
7.1. dans le préambule, ajouter un
nouveau paragraphe libellé comme suit: «Considérant l’Avis 290 (2015),
adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 27
novembre 2015»;
7.2. dans l’article 4, insérer le nouveau paragraphe 4.2 (ou
4.4) suivant: «Les Parties veillent à assurer que des mécanismes
de coordination sont mis en place afin d’identifier, d’analyser
et d’évaluer les risques concernant la sécurité, la sûreté et les
services, et de permettre le partage d’informations actualisées
sur l’évaluation des risques»;
7.3. dans la deuxième phrase de l’article 7, remplacer «devraient
préciser» par «précisent»;
7.4. au début de l’article 13.4, insérer une nouvelle phrase
libellée comme suit: «L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
peuvent désigner chacun un représentant pour participer aux réunions
du comité, sans droit de vote»;
7.5. rédiger l’article 16.4 comme suit: «4. Lors du dépôt de
son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément
au paragraphe précédent, un Etat contractant peut exprimer sa volonté
de continuer à appliquer la Convention no 120
jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente convention, conformément
aux dispositions de l’article 17.1»;
7.6. supprimer l’article 19.2;
7.7. si cela est considéré comme souhaitable afin d’assurer
une continuité entre la Convention n° 120 et la nouvelle convention,
ajouter un nouveau paragraphe 3 à l’article 17, libellé comme suit:
«3. Après dénonciation de la Convention no 120,
un Etat peut déclarer que les dispositions de la présente convention
lui seront applicables à titre provisoire jusqu’à ce que sa ratification
entre en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 17.2
de la présente convention.»;
7.8. dans le rapport explicatif du projet de convention, introduire
une référence explicite à la menace du terrorisme, en ajoutant à
la fin du paragraphe 14 une nouvelle phrase libellée comme suit:
«Ce sont des risques qui peuvent avoir différentes causes, par exemple
des désastres naturels, des attaques terroristes, des défaillances
des infrastructures, tout type de violence et des mauvais comportements»;
7.9. le cas échéant, apporter au rapport explicatif du projet
de convention les modifications requises pour refléter les modifications
apportées au texte du projet.
8. Enfin, l’Assemblée recommande à tous les Etats membres d’engager
aussi rapidement que possible les procédures internes nécessaires
pour ratifier la nouvelle convention.