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Avis 290 (2015)

Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 27 novembre 2015 (voir Doc. 13913, rapport de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, rapporteur: M. Valeri Jablianov).

1. L’Assemblée parlementaire salue l’initiative du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’élaborer une convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives 
			(1) 
			Doc. 13752..
2. Elle partage sans réserve tant les finalités de la nouvelle convention que l’approche pluri-institutionnelle et intégrée du projet de convention, la seule approche, en réalité, permettant d’assurer une efficacité maximale du système de lutte contre la violence à l’intérieur et à l’extérieur des stades. L’Assemblée est convaincue qu’il s’agit là d’une plus-value certaine de la nouvelle convention par rapport à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE no 120).
3. L’Assemblée note que le projet de convention tient compte à la fois de la nécessité de respecter les caractéristiques propres des systèmes nationaux et l’autonomie des organisations sportives partenaires, ainsi que de la nécessité de mettre en place les bases normatives et les mécanismes requis pour une action efficace et coordonnée de tous les acteurs impliqués. Elle se félicite de ce résultat et ne formule que deux remarques sur les dispositions de fond:
3.1. dans l’article 4, il serait opportun de souligner que les Parties doivent assurer une évaluation des risques adéquate, fondée sur des données pertinentes;
3.2. l’article 7, dans la deuxième phrase, utilise le verbe «devoir» au conditionnel («devraient»), alors que l’obligation prévue dans la première phrase ne peut être satisfaite sans l’organisation, la direction et la validation des exercices mentionnés dans cette deuxième phrase et donc sans qu’un organisme soit clairement chargé de cette mission.
4. L’Assemblée estime qu’elle-même et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe pourraient contribuer utilement, à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, au suivi de sa mise en œuvre, y compris en participant, sans droit de vote, au comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs qui sera établi conformément à l’article 13 de cette convention.
5. L’Assemblée considère que des modifications d’ordre technique dans certaines clauses finales seraient opportunes; elle renvoie, à cet égard, aux observations et explications qui figurent dans l’exposé des motifs du rapport de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (Doc. 13913).
6. L’Assemblée suggère que la nouvelle convention fasse explicitement référence aux menaces qui peuvent résulter du terrorisme, montrant ainsi que la nouvelle convention a aussi pour finalité de contribuer à répondre à ces menaces.
7. Dès lors, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter les amendements ci-après au projet de convention:
7.1. dans le préambule, ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit: «Considérant l’Avis 290 (2015), adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 27 novembre 2015»;
7.2. dans l’article 4, insérer le nouveau paragraphe 4.2 (ou 4.4) suivant: «Les Parties veillent à assurer que des mécanismes de coordination sont mis en place afin d’identifier, d’analyser et d’évaluer les risques concernant la sécurité, la sûreté et les services, et de permettre le partage d’informations actualisées sur l’évaluation des risques»;
7.3. dans la deuxième phrase de l’article 7, remplacer «devraient préciser» par «précisent»;
7.4. au début de l’article 13.4, insérer une nouvelle phrase libellée comme suit: «L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe peuvent désigner chacun un représentant pour participer aux réunions du comité, sans droit de vote»;
7.5. rédiger l’article 16.4 comme suit: «4. Lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au paragraphe précédent, un Etat contractant peut exprimer sa volonté de continuer à appliquer la Convention no 120 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente convention, conformément aux dispositions de l’article 17.1»;
7.6. supprimer l’article 19.2;
7.7. si cela est considéré comme souhaitable afin d’assurer une continuité entre la Convention n° 120 et la nouvelle convention, ajouter un nouveau paragraphe 3 à l’article 17, libellé comme suit: «3. Après dénonciation de la Convention no 120, un Etat peut déclarer que les dispositions de la présente convention lui seront applicables à titre provisoire jusqu’à ce que sa ratification entre en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 17.2 de la présente convention.»;
7.8. dans le rapport explicatif du projet de convention, introduire une référence explicite à la menace du terrorisme, en ajoutant à la fin du paragraphe 14 une nouvelle phrase libellée comme suit: «Ce sont des risques qui peuvent avoir différentes causes, par exemple des désastres naturels, des attaques terroristes, des défaillances des infrastructures, tout type de violence et des mauvais comportements»;
7.9. le cas échéant, apporter au rapport explicatif du projet de convention les modifications requises pour refléter les modifications apportées au texte du projet.
8. Enfin, l’Assemblée recommande à tous les Etats membres d’engager aussi rapidement que possible les procédures internes nécessaires pour ratifier la nouvelle convention.