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Avis 292 (2016)

Projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique (révisée)

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 4 mars 2016 (voir Doc. 13987, rapport de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, rapporteur: M. Mogens Jensen).

1. L’Assemblée parlementaire salue l’initiative prise par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de réviser la Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique (STE no 147) et approuve les principes guidant le nouveau texte, qui vise à moderniser la convention, pour accompagner les changements dans le paysage cinématographique, et à assurer qu’elle reste pertinente.
2. L’Assemblée se félicite en particulier que le projet de convention révisée 
			(1) 
			Doc. 13915. actualise le cadre juridique commun sur la base des réalités économiques et des pratiques en vigueur dans ce secteur, qu’il reflète mieux l’ambition d’ouvrir la convention aux pays non européens et insiste sur les objectifs consistant à reconnaître le caractère multidimensionnel de l’Europe et à encourager la diversité culturelle et le dialogue interculturel. Du point de vue de l’Assemblée, la convention révisée renforcera la Convention no 147 et soutiendra les coproductions cinématographiques tant dans leur dimension économique que culturelle.
3. L’Assemblée relève cependant que le projet de convention révisée ne prévoit pas la mise en place d’un organe de suivi et elle considère que de ce fait le système serait privé de la possibilité de rester dynamique. La procédure de révision simplifiée énoncée à l’article 22 de la convention révisée – en vertu duquel le Comité de direction d’Eurimages est habilité à formuler des propositions d’amendement – n’est pas entièrement satisfaisante.
4. En effet, tous les Etats potentiellement parties à la convention révisée ne sont pas représentés au comité de direction d’Eurimages; ce comité, aussi compétent soit-il, œuvre dans le cadre d’un accord partiel et n’a pas affaire à l’ensemble de l’industrie du cinéma dans toutes ses dimensions et sa complexité. En outre, un organe de suivi efficace devrait être doté d’autres fonctions importantes pour pouvoir réaliser une meilleure coordination et une harmonisation de l’application de la convention révisée dans les différents pays, notamment par le partage des bonnes pratiques et la collecte et l’analyse de données permettant d’évaluer les activités de coproduction au titre de la convention révisée.
5. De l’avis de l’Assemblée, quelques changements permettraient de clarifier et de renforcer le texte; elle renvoie à cet égard aux observations et explications qui figurent dans l’exposé des motifs du projet d’avis de la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (Doc. 13987).
6. Dès lors, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de modifier comme suit le projet de convention révisée:
6.1. dans le préambule:
6.1.1. ajouter le texte suivant à la fin du quatrième paragraphe: «et que la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Faro, 27 octobre 2005 – STCE no 199) reconnaît le rôle du patrimoine culturel dans la promotion de la diversité culturelle»;
6.1.2. reformuler le septième paragraphe comme suit: «Conscients que le cinéma est un important moyen d’expression culturelle et artistique, qui joue un rôle essentiel dans le maintien de la liberté d’expression, de la diversité et de la créativité, ainsi que de l’ouverture entre cultures, de la compréhension entre les personnes à l’intérieur des pays et par-delà les frontières, du dialogue et de la citoyenneté démocratique»;
6.1.3. au début du onzième paragraphe, supprimer les mots «atteindre ces objectifs grâce à un effort commun pour»; le paragraphe serait alors libellé comme suit: «Décidés à encourager la coopération et à définir des règles s’adaptant à l’ensemble des coproductions cinématographiques»;
6.2. reformuler l’article 5.3 comme suit: «Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l’apologie de la discrimination, de la haine ou de la violence, ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction»;
6.3. reformuler l’article 9.c comme suit: «concourir à la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, et défendre des valeurs fondamentales communes»;
6.4. remplacer l’actuel article 22 par le texte suivant (l’article 22.7 correspond à la mission dont le Comité de direction d’Eurimages devrait être chargé en vertu du texte actuel):
«Article 22 – Mécanisme de suivi
1. La mise en œuvre de la Convention est suivie par un comité d’experts composé d’un membre pour chaque Partie, désigné par la Partie concernée.
2. Le comité d’experts est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Il se réunit ensuite une fois par an.
3. Le comité d’experts établit son règlement intérieur et l’adopte par consensus.
4. Le comité d’experts est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le Secrétariat du Conseil de l’Europe.
5. Le comité d’experts recueille et analyse les informations sur la mise en œuvre de la présente Convention et évalue son impact en vue de promouvoir son utilisation effective et, en particulier:
a. de faciliter les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats, ainsi que l’échange d’informations sur les évolutions juridiques, politiques ou techniques importantes;
b. d’identifier tout problème qui pourrait survenir, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve au titre de la présente Convention;
c. de prodiguer des conseils et d’adresser des recommandations spécifiques aux Parties au sujet de la mise en œuvre de la présente Convention.
6. Pour l’accomplissement de sa mission, le comité d’experts peut, de sa propre initiative, consulter les parties prenantes concernées et des professionnels spécialisés.
7. Le comité d’experts peut formuler des propositions en vue de modifier les dispositions des annexes I et II de la présente Convention, afin qu’elles restent pertinentes au regard des pratiques courantes en vigueur dans l’industrie cinématographique.
a. Les amendements ainsi proposés seront communiqués aux Parties par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;
b. Après avoir consulté les Parties, le Comité des Ministres peut adopter un amendement, proposé conformément au présent paragraphe, à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe. L’amendement entrera en vigueur à l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant cette période, toute Partie peut notifier au Secrétaire Général toute objection à l’entrée en vigueur de l’amendement à son égard;
c. Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une objection à l’entrée en vigueur de l’amendement, celui-ci n’entre pas en vigueur;
d. Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l’amendement entre en vigueur pour les Parties qui n'ont pas formulé d’objection;
e. Lorsqu’un amendement est entré en vigueur conformément aux sous-paragraphes a à d du présent paragraphe et qu’une Partie a formulé une objection à cet amendement, celui-ci entre en vigueur à l’égard de cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle a notifié son acceptation de l’amendement au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Toute Partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
f. Si le Comité des Ministres adopte un amendement, un Etat ou l’Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.»;
6.5. le cas échéant, apporter au rapport explicatif du projet de convention révisée les modifications qui s’imposent pour refléter les modifications apportées au texte du projet.
7. Enfin, l’Assemblée encourage tous les Etats membres à engager aussi rapidement que possible les procédures internes nécessaires pour ratifier la nouvelle convention.