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Résolution 2102 (2016)
Modifications du Règlement de l'Assemblée
1. Considérant que ses actions et
ses décisions doivent reposer sur des procédures et des règles parlementaires
claires, cohérentes et effectives, l’Assemblée parlementaire entend
poursuivre sa démarche d’actualisation de son Règlement. Elle rappelle
qu’elle a régulièrement procédé ces dernières années à la modification
de celui-ci, afin de prendre en compte l’évolution de la pratique
parlementaire, de clarifier les règles et procédures lorsque leur
application ou leur interprétation soulevait des difficultés, ou
de répondre aux problèmes spécifiques rencontrés. Dans ce cadre,
elle entend tenir compte des propositions formulées par ses membres,
les délégations nationales, les groupes politiques et les commissions,
et procéder aux ajustements nécessaires de son Règlement.
2. Au vu des considérations qui précèdent, l’Assemblée décide
de modifier son Règlement comme suit:
2.1. s’agissant du statut des présidents des groupes politiques:
2.1.1. remplacer l’article 19.5 par le texte suivant: «Les présidents
des groupes politiques sont membres de droit de la commission des
questions politiques et de la démocratie, de la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme, de la commission pour le respect des
obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe
(commission de suivi) et de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles. L’article 44.6 ne leur est pas
applicable»;
2.1.2. modifier en conséquence l’article 44.1 s’agissant du nombre
de sièges de la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme, ainsi que les textes pararéglementaires sur les mandats
des commissions;
2.2. s’agissant du statut du Président de l’Assemblée sortant:
2.2.1. remplacer l’article 20.3 par le texte suivant: «Pour autant
qu’il n’a pas cessé d’être représentant ou suppléant à l’Assemblée,
le Président sortant est membre de droit de la commission des questions
politiques et de la démocratie, de la commission pour le respect
des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe
(commission de suivi) et de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles. L’article 44.6 ne lui est pas
applicable»;
2.2.2. modifier en conséquence les articles 44.1, 44.3 et 49.3
s’agissant du nombre de sièges de la commission de suivi et de la
commission du Règlement, ainsi que les textes pararéglementaires
sur les mandats des commissions;
2.3. s’agissant de la procédure d’examen des amendements en
séance plénière:
2.3.1. remplacer l’article 34.9 par le
texte suivant: «Lorsqu’un amendement ou un sous-amendement est appelé,
seuls peuvent être entendus un des signataires, ou, à défaut, tout
autre membre de l’Assemblée, pour le soutenir, un orateur s’exprimant
contre, et le président ou le rapporteur de la commission saisie
au fond pour exprimer l’avis de la commission1.
Il n’est pas procédé à l’examen d’un amendement ou d’un sous-amendement
qui n’a pas été soutenu. Tout amendement ou sous-amendement retiré
par ses signataires peut être soutenu par un autre membre de l’Assemblée.
Un rapporteur ne peut être signataire ni soutenir aucun amendement ou
sous-amendement au projet de texte présenté par la commission au
nom de laquelle il présente un rapport, sauf un amendement ou sous-amendement
déposé au nom de la commission. La position de la commission doit
être uniquement exprimée par «pour/en faveur» ou «contre», avec
la mention du résultat du vote en commission; le cas échéant l’Assemblée
est informée que «la commission n’a pas pris position»]»;
2.3.2. dans les textes pararéglementaires, «Dispositions complémentaires
relatives aux débats de l’Assemblée», supprimer le paragraphe 3
de l’«Organisation des débats»;
2.4. s’agissant de la suppléance des présidents de commission
qui sont membres de droit de certaines commissions, à l’article
44.1:
2.4.1. modifier la note de bas de page au point 7
relatif à la commission pour le respect des obligations et engagements
des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) comme
suit: «(...) S’y ajoutent les présidents de la commission des questions
politiques et de la démocratie, et de la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme, membres de droit, ou, en leur
absence, un vice-président. (…)»;
2.4.2. modifier la note de bas de page au point 9 relatif à la
commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits
de l'homme comme suit: «S’y ajoutent les présidents de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme et de la commission
sur l’égalité et la non-discrimination, membres de droit, ou, en
leur absence, un vice-président»;
2.5. s’agissant des bureaux des commissions, remplacer l’article
46.7 par le texte suivant: «Le président et les vice-présidents
d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire
suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat,
consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président
d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet
peut être réélu pour deux nouveaux mandats. L’ancien président d’une
commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président
de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, pour
deux nouveaux mandats, consécutifs ou non. Le président sortant
d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou
de vice-président dans une autre commission à l’expiration d’un
délai de deux ans»;
2.6. s’agissant de la participation des secrétaires de groupes
politiques aux réunions des commissions, remplacer l’article 48.8
par le texte suivant: «Les secrétaires des délégations nationales et
les secrétaires des groupes politiques peuvent assister aux réunions
des commissions de l’Assemblée, à l’exception de celles de la commission
de suivi et de la commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l'homme».
2.7. s'agissant du statut d'invité spécial, remplacer l'article
60.1 par le texte suivant: «Le Bureau peut octroyer le statut d'invité
spécial à des parlements nationaux d'Etats européens non membres
du Conseil de l'Europe qui ont déposé une demande d'adhésion au
Conseil de l'Europe».
3. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.
