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Résolution 2102 (2016)

Modifications du Règlement de l'Assemblée

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 4 mars 2016 (voir Doc. 13986, rapport de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Jordi Xuclà).

1. Considérant que ses actions et ses décisions doivent reposer sur des procédures et des règles parlementaires claires, cohérentes et effectives, l’Assemblée parlementaire entend poursuivre sa démarche d’actualisation de son Règlement. Elle rappelle qu’elle a régulièrement procédé ces dernières années à la modification de celui-ci, afin de prendre en compte l’évolution de la pratique parlementaire, de clarifier les règles et procédures lorsque leur application ou leur interprétation soulevait des difficultés, ou de répondre aux problèmes spécifiques rencontrés. Dans ce cadre, elle entend tenir compte des propositions formulées par ses membres, les délégations nationales, les groupes politiques et les commissions, et procéder aux ajustements nécessaires de son Règlement.
2. Au vu des considérations qui précèdent, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
2.1. s’agissant du statut des présidents des groupes politiques:
2.1.1. remplacer l’article 19.5 par le texte suivant: «Les présidents des groupes politiques sont membres de droit de la commission des questions politiques et de la démocratie, de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. L’article 44.6 ne leur est pas applicable»;
2.1.2. modifier en conséquence l’article 44.1 s’agissant du nombre de sièges de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, ainsi que les textes pararéglementaires sur les mandats des commissions;
2.2. s’agissant du statut du Président de l’Assemblée sortant:
2.2.1. remplacer l’article 20.3 par le texte suivant: «Pour autant qu’il n’a pas cessé d’être représentant ou suppléant à l’Assemblée, le Président sortant est membre de droit de la commission des questions politiques et de la démocratie, de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. L’article 44.6 ne lui est pas applicable»;
2.2.2. modifier en conséquence les articles 44.1, 44.3 et 49.3 s’agissant du nombre de sièges de la commission de suivi et de la commission du Règlement, ainsi que les textes pararéglementaires sur les mandats des commissions;
2.3. s’agissant de la procédure d’examen des amendements en séance plénière:
2.3.1. remplacer l’article 34.9 par le texte suivant: «Lorsqu’un amendement ou un sous-amendement est appelé, seuls peuvent être entendus un des signataires, ou, à défaut, tout autre membre de l’Assemblée, pour le soutenir, un orateur s’exprimant contre, et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond pour exprimer l’avis de la commission1. Il n’est pas procédé à l’examen d’un amendement ou d’un sous-amendement qui n’a pas été soutenu. Tout amendement ou sous-amendement retiré par ses signataires peut être soutenu par un autre membre de l’Assemblée. Un rapporteur ne peut être signataire ni soutenir aucun amendement ou sous-amendement au projet de texte présenté par la commission au nom de laquelle il présente un rapport, sauf un amendement ou sous-amendement déposé au nom de la commission. La position de la commission doit être uniquement exprimée par «pour/en faveur» ou «contre», avec la mention du résultat du vote en commission; le cas échéant l’Assemblée est informée que «la commission n’a pas pris position»]»;
2.3.2. dans les textes pararéglementaires, «Dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée», supprimer le paragraphe 3 de l’«Organisation des débats»;
2.4. s’agissant de la suppléance des présidents de commission qui sont membres de droit de certaines commissions, à l’article 44.1:
2.4.1. modifier la note de bas de page au point 7 relatif à la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) comme suit: «(...) S’y ajoutent les présidents de la commission des questions politiques et de la démocratie, et de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, membres de droit, ou, en leur absence, un vice-président. (…)»;
2.4.2. modifier la note de bas de page au point 9 relatif à la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme comme suit: «S’y ajoutent les présidents de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, membres de droit, ou, en leur absence, un vice-président»;
2.5. s’agissant des bureaux des commissions, remplacer l’article 46.7 par le texte suivant: «Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats. L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non. Le président sortant d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président dans une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans»;
2.6. s’agissant de la participation des secrétaires de groupes politiques aux réunions des commissions, remplacer l’article 48.8 par le texte suivant: «Les secrétaires des délégations nationales et les secrétaires des groupes politiques peuvent assister aux réunions des commissions de l’Assemblée, à l’exception de celles de la commission de suivi et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme».
2.7. s'agissant du statut d'invité spécial, remplacer l'article 60.1 par le texte suivant: «Le Bureau peut octroyer le statut d'invité spécial à des parlements nationaux d'Etats européens non membres du Conseil de l'Europe qui ont déposé une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe».
3. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.