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Résolution 2190 (2017)

Poursuivre et punir les crimes contre l'humanité, voire l'éventuel génocide commis par Daech

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 12 octobre 2017 (34e séance) (voir Doc. 14402, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Pieter Omtzigt; et Doc. 14418, avis de la commission des questions politiques et de la démocratie, rapporteure: Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir). Texte adopté par l’Assemblée le 12 octobre 2017 (34e séance).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 2091 (2016) sur les combattants étrangers en Syrie et en Irak. Elle réaffirme sa position selon laquelle «des individus agissant au nom de (...) Daech (...) ont commis des actes de génocide et d’autres crimes graves réprimés par le droit international. Il importe que les États agissent en vertu de la présomption que Daech commet un génocide», ainsi que ses appels à ses États membres et observateurs «à respecter leurs obligations positives nées de la Convention des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide [la Convention de 1948 contre le génocide], en prenant toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir un génocide».
2. De nombreux parlements nationaux, notamment des États membres du Conseil de l’Europe comme l’Autriche, la France, la Lituanie et le Royaume-Uni, de même que ceux de l’Australie, du Canada et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Parlement européen, les gouvernements des États-Unis et du Canada, et le pape François, ont également condamné les actes de Daech en les qualifiant de génocide. Ces positions politiques reflètent les évaluations réalisées par les experts de mécanismes internationaux faisant autorité comme la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies sur la République arabe syrienne, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités.
3. Il existe des preuves concluantes indiquant que Daech a commis contre des membres des minorités yézidie, chrétienne et musulmane non sunnite des actes de génocide, comprenant des massacres et des meurtres isolés, ainsi que des préjudices corporels ou psychologiques graves, en recourant à la torture, à des passages à tabac et à des traitements inhumains et dégradants, et, dans le cas des groupes yézidi et chrétien, à des viols, à l’esclavage et aux abus sexuels. En outre, des données concluantes montrent que Daech:
3.1. a soumis les yézidis au travail forcé, notamment au service militaire, et à l’endoctrinement terroriste, en formant, par exemple, des enfants à l’attentat-suicide à la bombe, ce qui a entraîné de graves préjudices corporels et psychologiques; a délibérément soumis le groupe yézidi à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique, en partie en le mettant en état de siège, en lui imposant des conditions de vie insalubres et la malnutrition, et en le privant d’accès à des soins médicaux; a imposé des mesures destinées à éviter les naissances en séparant les femmes yézidies des hommes yézidis; et a transféré de force les enfants de ce groupe vers un autre groupe, leur imposant par la suite conversion et endoctrinement.
3.2. a déployé des membres des minorités chrétiennes pour les utiliser comme «boucliers humains», causant ainsi de graves préjudices corporels ou psychologiques, et a séparé des enfants chrétiens de leur mère en les transférant de force vers un autre groupe.
4. Ces actes ont été commis par Daech avec l’intention de détruire totalement ou en partie les groupes minoritaires yézidis, chrétien et musulman non sunnite. En particulier, Daech a fait de nombreuses déclarations politiques et doctrinales visant notamment la destruction des minorités yézidie, chrétienne et musulmane non sunnite en tant que groupes, ainsi que des déclarations d’intention en vue de commettre des actes de génocide précis contre ces minorités, avant et pendant la commission de ces actes. Dans ces déclarations, Daech a notamment décrit les yézidis comme des «païens adorateurs du diable» et qualifié les chrétiens d’«esclaves de la Croix» dont les femmes et les fils seraient réduits en esclavage. Les atrocités commises par Daech à l’encontre de ces trois groupes ont été systématiques et en tout point conformes à ces déclarations. La destruction systématique par Daech de lieux de culte yézidis, chrétiens et musulmans non sunnites vient également étayer son intention génocidaire de commettre les actes précités. Les pillages des maisons et des biens yézidis, chrétiens et musulmans non sunnites témoignent aussi d’une intention génocidaire de disperser et d’affaiblir la cohésion de ces groupes, en vue de leur destruction.
5. Ni la Syrie ni l’Irak ne sont Parties à la Cour pénale internationale (CPI), dont la compétence matérielle comprend le crime de génocide ainsi que d’autres crimes réprimés par le droit international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été empêché, en raison du veto de deux de ses membres permanents, de déférer la situation en Syrie à la CPI, et la procureure de la CPI a refusé d’ouvrir une enquête sur les allégations d’infractions par des ressortissants d’un État partie au Statut de Rome de la CPI. Il n’y a donc actuellement aucun mécanisme judiciaire international qui soit en mesure de poursuivre Daech. À cet égard, l’Assemblée rappelle que les enquêtes et les poursuites relatives aux crimes visés par le Statut de Rome incombent en premier lieu aux autorités nationales, en particulier à celles des États dans lesquels ces crimes ont été commis.
6. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée appelle les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe et les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire, le cas échéant:
6.1. à reconnaître officiellement que Daech a commis un génocide, notamment contre le peuple yézidi, les minorités chrétiennes et les minorités musulmanes non sunnites;
6.2. à prendre des mesures rapides et efficaces conformément aux obligations qu’ils ont contractées au titre de la Convention de 1948 contre le génocide afin de prévenir et de punir les actes de génocide, et à répondre de leur responsabilité générale d’agir contre les crimes réprimés par le droit international, notamment:
6.2.1. en prévoyant une compétence universelle en matière de crimes visés par le Statut de Rome de la CPI, lorsque ce n’est pas déjà le cas, et, à l’exemple de la Suède et de l’Allemagne, en menant des enquêtes sur les membres présumés de Daech qui relèvent de leur juridiction ou de leur contrôle, et, lorsque cela est justifié, en traduisant ces personnes en justice;
6.2.2. en poursuivant toutes les infractions commises, relevant de leur juridiction, en lien avec des activités de Daech à l’étranger, et, à cet égard, en ratifiant et en mettant pleinement en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme de 2005 (STCE no 196) et son Protocole additionnel de 2015 (STCE no 217);
6.2.3. en évitant de privilégier de manière systématique et exclusive, à l’égard des membres de Daech, l’application de leur seule législation antiterroriste au détriment de leur compétence universelle en matière de crimes visés par le Statut de Rome de la CPI;
6.2.4. en mettant en œuvre les recommandations énoncées dans la Résolution 2091 (2016) de l’Assemblée, notamment l’absence d’octroi du statut de réfugiés aux combattants qui peuvent avoir perpétré des actes de génocide et/ou d’autres crimes graves interdits par le droit international, et qui cherchent à obtenir une protection internationale à leur retour en Europe, conformément aux clauses d’exclusion prévues à l’article premier, alinéa F, de la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;
6.2.5. en contribuant au recueil et à la conservation d’éléments attestant des crimes commis par Daech, notamment en faisant des contributions volontaires au budget du Mécanisme international, impartial et indépendant des Nations Unies chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger ceux qui en sont responsables, pour que ce mécanisme soit pleinement opérationnel sans plus attendre;
6.2.6. en soutenant le Secrétaire général des Nations Unies en vue de la création de l’équipe d’enquêteurs, décrite dans la Résolution 2379 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies, chargée d’aider le système judiciaire irakien à recueillir des éléments de preuve concernant des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide commis par Daech en Irak;
6.2.7. en plaidant pour que le budget ordinaire des Nations Unies contribue le plus rapidement possible au financement du mécanisme et de l’équipe d’enquêteurs;
6.2.8. en ne s’opposant pas aux éventuelles résolutions futures du Conseil de sécurité des Nations Unies susceptibles de contribuer à la poursuite des membres de Daech devant un tribunal international, hybride ou national.
7. L’Assemblée appelle les autorités irakiennes à apporter leur contribution et leur coopération au travail de l’équipe d’enquêteurs. Elle appelle la communauté internationale à fournir les ressources nécessaires pour que l’équipe d’enquêteurs puisse débuter rapidement ses opérations. Elle demande en outre aux Nations Unies d’envisager la création d’un mécanisme judiciaire spécial pour juger les crimes commis par Daech en Irak. Ce mécanisme pourrait s’appuyer sur des modèles internationaux ou hybrides existants, ou s’établir au sein des tribunaux nationaux irakiens, avec l’assistance d’experts internationaux faisant office de conseillers plutôt que de juges.
8. L’Assemblée appelle également:
8.1. la Syrie et l’Irak à ratifier le Statut de Rome de la CPI;
8.2. la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne à mener à bien son rapport sur le génocide perpétré par Daech contre les minorités religieuses autres que les yézidis;
8.3. la procureure de la CPI à réexaminer, à la lumière des soumissions ultérieures des parties concernées, sa décision de ne pas ouvrir d’enquête préliminaire sur les crimes commis par Daech.