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Réponse à Recommandation | Doc. 14501 | 16 février 2018

Le contrôle parlementaire de la corruption: la coopération des parlements avec les médias d'investigation

Auteur(s) : Comité des Ministres

Origine - Adoptée lors de la 1306e réunion des Délégués des Ministres (7 février 2018). 2018 - Deuxième partie de session

Réponse à Recommandation: Recommandation 2106 (2017)

1. Le Comité des Ministres a examiné avec soin la Recommandation 2106 (2017) de l’Assemblée parlementaire sur «Le contrôle parlementaire de la corruption: la coopération des parlements avec les médias d’investigation». Il a transmis ce texte au Groupe d’États contre la corruption (GRECO), au Comité européen de coopération juridique (CDCJ), au Comité directeur sur les médias et la société de l'information (CDMSI) et au Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH), pour information et commentaires éventuels.
2. Le Comité des Ministres rappelle que la lutte contre la corruption constitue l’une des priorités de l’Organisation. Dans ce contexte, il souligne le lien important entre les mesures anti-corruption et la protection des droits de l’homme et partage le sentiment de l’Assemblée parlementaire quant à la nécessité de créer un environnement dans lequel les initiatives de lutte contre la corruption puissent être couronnées de succès. Il considère que le Conseil de l’Europe pourrait explorer d’autres voies à cet égard tout en notant que la transparence et la responsabilisation sont essentielles et que des outils adéquats doivent être mis en place pour que la société soit sensibilisée et engagée dans la prévention et la lutte contre la corruption. À cet égard, la société civile, en ce compris les médias, représente elle aussi un élément d’une importance majeure pour la légitimité et l’efficacité des actions anti-corruption.
3. S’agissant tout d’abord de la transparence et de l’accès à l’information, le Comité des Ministres rappelle que le droit à la liberté d’expression et son corollaire, le droit de recevoir ou de communiquer des informations, sont des droits fondamentaux qui sont la clé d’une opinion publique éclairée, du débat public et de la transparence des affaires publiques. Il a conscience que l'accès aux documents publics est un outil puissant pour améliorer la transparence et la responsabilité des gouvernements, renforcer les garanties anti-corruption et sensibiliser le public à l’action des pouvoirs publics.
4. Prenant note du paragraphe 2.1 de la recommandation de l’Assemblée, le Comité des Ministres rappelle la pertinence de la Convention sur l'accès aux documents publics du Conseil de l’Europe (CETS n° 205) et considère que la priorité devrait être donnée à la promotion de la ratification de cet instrument.
5. Sur le deuxième point relatif à la protection des lanceurs d’alerte, soulevé au paragraphe 2.2 de la recommandation, le Comité des Ministres rappelle qu’elle est ancrée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a constamment affirmé que, dans un système démocratique, les actes et les omissions d’un gouvernement doivent faire l’objet d’un examen attentif non seulement de la part des autorités législatives et judiciaires mais aussi des médias et de l’opinion publique. L’intérêt que l’opinion publique porte à une information donnée peut parfois être si grand qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée par la loi.
6. Outre la Recommandation CM/Rec(2014)7 sur la protection des lanceurs d’alerte dont l’Assemblée fait état, le Comité des Ministres rappelle qu’aux termes de la Recommandation CM/Rec(2015)5 sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’emploi, les employeurs devraient garantir la confidentialité à l’égard des donneurs d’alerte et la protection des données à caractère personnel de toutes les parties concernées lorsqu’ils mettent en œuvre des mécanismes internes de signalement, et que la Recommandation CM/Rec(2016)4 sur la protection du journalisme et de la sécurité des journalistes et autres acteurs des médias exige que les donneurs d’alerte ainsi que les autres acteurs des médias aient accès à des mesures de protection lorsqu'ils sont menacés. Il rappelle aussi que sa Déclaration sur la protection de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les plateformes internet gérées par des exploitants privés et les prestataires de services en ligne (2011) attire l’attention sur la nécessité de protéger toute une série de participants au débat public dans un contexte numérique et sur l’intérêt public de faire entendre d’autres voix dans l’environnement numérique.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Comité des Ministres note qu'il existe un vaste ensemble de normes couvrant divers aspects de la protection des donneurs d’alerte et insiste, à l’instar de l’Assemblée, sur la nécessité de les mettre en œuvre au niveau national. Il encourage à cet égard les États membres à procéder à une auto-évaluation de leurs dispositions légales afin de déterminer l'efficacité de leur application au niveau national et de faire ressortir les éventuelles lacunes en la matière. Concernant la suggestion spécifique de l’Assemblée évoquée au paragraphe 2.2, le Comité des Ministres considère qu’en raison du laps de temps relativement court (trois ans environ) qui s’est écoulé depuis l’adoption de la Recommandation CM/Rec(2014)7, il est prématuré d’examiner les suites qu’y ont données les États membres. Il indique à ce sujet que des activités de promotion et de soutien à la mise en œuvre de cette recommandation sont menées par le CDCJ.
8. Enfin, s’agissant du paragraphe 2.3, le Comité des Ministres rappelle que le CDCJ est notamment chargé (i) de faciliter la coopération et la compréhension entre les États membres dans ses domaines de compétence, et (ii) de fournir des conseils législatifs, des formations et des activités de sensibilisation aux autorités nationales et à d’autres organes pertinents concernant les révélations d’intérêt général et la protection des donneurs d’alerte. Dans cette perspective, le Comité se tient prêt à répondre à toute demande d’assistance technique émanant des États membres, sous réserve des ressources disponibles.