Imprimer
Autres documents liés
Réponse à Recommandation | Doc. 14501 | 16 février 2018
Le contrôle parlementaire de la corruption: la coopération des parlements avec les médias d'investigation
1. Le Comité des Ministres
a examiné avec soin la Recommandation
2106 (2017) de l’Assemblée parlementaire sur «Le contrôle parlementaire
de la corruption: la coopération des parlements avec les médias d’investigation».
Il a transmis ce texte au Groupe d’États contre la corruption (GRECO),
au Comité européen de coopération juridique (CDCJ), au Comité directeur
sur les médias et la société de l'information (CDMSI) et au Comité
directeur pour les droits de l’homme (CDDH), pour information et
commentaires éventuels.
2. Le Comité des Ministres rappelle que la lutte contre la corruption
constitue l’une des priorités de l’Organisation. Dans ce contexte,
il souligne le lien important entre les mesures anti-corruption
et la protection des droits de l’homme et partage le sentiment de
l’Assemblée parlementaire quant à la nécessité de créer un environnement
dans lequel les initiatives de lutte contre la corruption puissent
être couronnées de succès. Il considère que le Conseil de l’Europe
pourrait explorer d’autres voies à cet égard tout en notant que
la transparence et la responsabilisation sont essentielles et que
des outils adéquats doivent être mis en place pour que la société
soit sensibilisée et engagée dans la prévention et la lutte contre
la corruption. À cet égard, la société civile, en ce compris les
médias, représente elle aussi un élément d’une importance majeure
pour la légitimité et l’efficacité des actions anti-corruption.
3. S’agissant tout d’abord de la transparence et de l’accès à
l’information, le Comité des Ministres rappelle que le droit à la
liberté d’expression et son corollaire, le droit de recevoir ou
de communiquer des informations, sont des droits fondamentaux qui
sont la clé d’une opinion publique éclairée, du débat public et
de la transparence des affaires publiques. Il a conscience que l'accès
aux documents publics est un outil puissant pour améliorer la transparence
et la responsabilité des gouvernements, renforcer les garanties
anti-corruption et sensibiliser le public à l’action des pouvoirs
publics.
4. Prenant note du paragraphe 2.1 de la recommandation de l’Assemblée,
le Comité des Ministres rappelle la pertinence de la Convention
sur l'accès aux documents publics du Conseil de l’Europe (CETS n° 205)
et considère que la priorité devrait être donnée à la promotion
de la ratification de cet instrument.
5. Sur le deuxième point relatif à la protection des lanceurs
d’alerte, soulevé au paragraphe 2.2 de la recommandation, le Comité
des Ministres rappelle qu’elle est ancrée dans la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l’article
10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a
constamment affirmé que, dans un système démocratique, les actes
et les omissions d’un gouvernement doivent faire l’objet d’un examen
attentif non seulement de la part des autorités législatives et judiciaires
mais aussi des médias et de l’opinion publique. L’intérêt que l’opinion
publique porte à une information donnée peut parfois être si grand
qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée
par la loi.
6. Outre la Recommandation CM/Rec(2014)7 sur la protection des lanceurs d’alerte dont l’Assemblée
fait état, le Comité des Ministres rappelle qu’aux termes de la
Recommandation CM/Rec(2015)5 sur le traitement des données à caractère personnel
dans le cadre de l’emploi, les employeurs devraient garantir la confidentialité
à l’égard des donneurs d’alerte et la protection des données à caractère
personnel de toutes les parties concernées lorsqu’ils mettent en
œuvre des mécanismes internes de signalement, et que la Recommandation CM/Rec(2016)4 sur la protection du journalisme et de la sécurité des
journalistes et autres acteurs des médias exige que les donneurs
d’alerte ainsi que les autres acteurs des médias aient accès à des mesures
de protection lorsqu'ils sont menacés. Il rappelle aussi que sa
Déclaration sur la protection de la liberté d’expression et de la
liberté de réunion et d’association en ce qui concerne les plateformes
internet gérées par des exploitants privés et les prestataires de
services en ligne (2011) attire l’attention sur la nécessité de
protéger toute une série de participants au débat public dans un
contexte numérique et sur l’intérêt public de faire entendre d’autres
voix dans l’environnement numérique.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Comité des Ministres note
qu'il existe un vaste ensemble de normes couvrant divers aspects
de la protection des donneurs d’alerte et insiste, à l’instar de
l’Assemblée, sur la nécessité de les mettre en œuvre au niveau national.
Il encourage à cet égard les États membres à procéder à une auto-évaluation
de leurs dispositions légales afin de déterminer l'efficacité de
leur application au niveau national et de faire ressortir les éventuelles
lacunes en la matière. Concernant la suggestion spécifique de l’Assemblée
évoquée au paragraphe 2.2, le Comité des Ministres considère qu’en
raison du laps de temps relativement court (trois ans environ) qui
s’est écoulé depuis l’adoption de la Recommandation CM/Rec(2014)7, il est prématuré d’examiner les suites qu’y ont données
les États membres. Il indique à ce sujet que des activités de promotion
et de soutien à la mise en œuvre de cette recommandation sont menées
par le CDCJ.
8. Enfin, s’agissant du paragraphe 2.3, le Comité des Ministres
rappelle que le CDCJ est notamment chargé (i) de faciliter la coopération
et la compréhension entre les États membres dans ses domaines de compétence,
et (ii) de fournir des conseils législatifs, des formations et des
activités de sensibilisation aux autorités nationales et à d’autres
organes pertinents concernant les révélations d’intérêt général
et la protection des donneurs d’alerte. Dans cette perspective,
le Comité se tient prêt à répondre à toute demande d’assistance
technique émanant des États membres, sous réserve des ressources
disponibles.