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Recommandation 2140 (2018)

Accès illimité des organes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et des Nations Unies aux États membres, y compris aux «zones grises»

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 10 octobre 2018 (33e séance) (voir Doc. 14619, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Frank Schwabe). Texte adopté par l’Assemblée le 10 octobre 2018 (33e séance).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 2240 (2018) sur l’accès illimité des organes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et des Nations Unies aux États membres, y compris aux «zones grises».
2. L’Assemblée appelle le Comité des Ministres à procéder à un débat d’urgence chaque fois que l’accès à tout ou partie du territoire d’un État membre est refusé à un organe de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe ou est uniquement autorisé à des conditions qui sont politiquement inacceptables ou incompatibles avec le mandat de cet organe. Ce débat devrait viser à apporter des solutions rapides et efficaces à ces situations, le cas échéant en recourant à des pressions diplomatiques sur les autorités compétentes, y compris, si besoin est, par l’intermédiaire de l’État qui exerce un contrôle effectif sur un territoire et ses autorités de fait.
3. L’Assemblée appelle également le Comité des Ministres à réfléchir à la mise en place au sein du Conseil de l’Europe d’une présomption en vertu de laquelle tous les États membres consentent aux visites effectuées par les organes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et des Nations Unies dans des circonstances où il existe des raisons de penser que de graves violations des droits de l’homme fondamentaux et de la dignité humaine ont été commises, telles que des menaces de mort, des actes de torture, des traitements inhumains ou dégradants, ou des refus de satisfaire à des besoins humanitaires essentiels. Cette présomption pourrait être réfragable dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’un refus d’accès s’avère indispensable pour des raisons ayant trait à la défense nationale, à la sûreté publique ou à de graves troubles publics locaux. Il appartiendrait cependant à l’État concerné de soulever cette objection après avoir été informé par un organe de suivi de son intention d’effectuer une visite dans des circonstances qui emportent présomption de consentement.
4. L’Assemblée appelle par ailleurs le Comité des Ministres à entreprendre un bilan détaillé et systématique de la situation de la coopération entre les mécanismes de suivi des droits de l’homme du Conseil de l’Europe et des Nations Unies, en coopération avec les Nations Unies, en vue de renforcer la coordination et de développer au mieux les synergies. Ce bilan devrait comporter l’étude des possibilités de renforcement du suivi global des droits de l’homme dans les «zones grises» (c’est-à-dire les territoires nationaux placés sous le contrôle d’autorités de fait) au sein des États membres du Conseil de l’Europe, notamment au moyen d’activités conjointes des organes compétents pour le suivi de questions comparables relatives aux droits de l’homme, tout en respectant les particularités du mandat, de la composition, de la structure et des méthodes de travail de ces organes de suivi. Ce bilan pourrait également porter sur les mécanismes de suivi pertinents d’autres organisations internationales, notamment l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.