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Résolution 2323 (2020)
Action concertée contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants
1. L’Assemblée parlementaire note
avec une vive préoccupation le nombre élevé de victimes de la traite des
êtres humains en Europe, dont la plupart sont soumises à la prostitution,
au travail forcé, au trafic d’organes, au mariage forcé ou à l’adoption
illégale. Plus que jamais, ces dernières années, l’Europe a été
une destination majeure pour les migrants, qui sont les premières
cibles des trafiquants et des passeurs pour ces formes d’exploitation.
2. Rappelant sa Résolution
1922 (2013) sur la traite des travailleurs migrants à
des fins de travail forcé et sa Résolution 1983 (2014) sur la prostitution,
la traite et l’esclavage moderne en Europe, l’Assemblée soutient pleinement
la décision du Comité des Ministres d’examiner les moyens de renforcer
la lutte contre la traite des êtres humains, prise lors de sa 129e session,
le 17 mai 2019 à Helsinki. Le Conseil de l’Europe devrait faire davantage
pour combattre la traite des êtres humains et faire en sorte que
ses normes juridiques soient adéquates et mises en œuvre par tous
les États membres.
3. Se félicitant de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, qui reconnaît que l’article 4 de la Convention
européenne des droits de l’homme (STE no 5)
interdit la traite des êtres humains, l’Assemblée souligne que les
États membres sont tenus de protéger toute personne relevant de
leur juridiction contre la traite des êtres humains et que les victimes
de cette traite sont en droit de saisir en dernier recours la Cour
européenne des droits de l’homme de toute violation de cette protection.
4. L’Assemblée constate que l’article 5 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne prévoit spécifiquement l’interdiction
de la traite des êtres humains. Cette disposition lie tous les États
membres et organes de l’Union européenne, et devrait être considérée
comme une référence dans l’interprétation de l’article 4 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
5. Reconnaissant l’important travail effectué par le Groupe d’experts
sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) dans le
cadre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre
la traite des êtres humains (STCE no 197),
l’Assemblée appelle les Parties à cette convention à assurer la
mise en œuvre effective et rapide de toutes les recommandations
qui leur sont respectivement adressées. Les parlementaires nationaux
devraient soutenir la mise en œuvre nationale des recommandations
figurant dans les rapports respectifs du GRETA. Les États membres
devraient intensifier leurs efforts pour collecter des données statistiques
et produire des estimations officielles concernant les victimes
de la traite des êtres humains, et mettre ces informations à la
disposition du GRETA.
6. Les victimes de la traite sont de plus en plus nombreuses
dans toute l’Europe, en particulier parmi les migrants. Leur exploitation
s’accompagne souvent de violences et de menaces physiques et psychologiques. La
prévention de la traite et la protection des victimes doivent être
des priorités absolues. À cette fin, les États membres devraient,
en particulier, veiller à ce que les victimes de la traite ne soient
pas sanctionnées, à ce qu’elles bénéficient de services de santé
et d’une assistance juridique adéquats, et à ce qu’il existe des programmes
de protection des témoins pour faciliter leurs témoignages contre
les trafiquants d’êtres humains.
7. L’Assemblée souligne que la traite des êtres humains affecte
de façon disproportionnée les femmes et les filles, qui représentent
la grande majorité des victimes. Une perspective de genre devrait
être prise en compte dans l’analyse des phénomènes de traite et
dans la conception et la mise en œuvre de toute action et politique
de prévention et de lutte contre ce fléau.
8. Se référant à l’article 4.b de
la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’Assemblée rappelle
aux États membres que tout signe indicateur de contrainte, d’abus
de pouvoir ou de vulnérabilité, de tromperie ou de paiement à des
fins d’exploitation doit conduire à la présomption que le consentement
aux formes d’exploitation énoncées dans la convention n’a pas été
donné librement, et qu’il est donc, en vertu de cette disposition,
sans effet. Les services répressifs nationaux devraient veiller
à ce qu’aucune infraction de traite d’êtres humains reste impunie.
9. Se référant à l’article 2 de la Directive 2011/36/UE de l’Union
européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains
et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes,
l’Assemblée considère que l’article 4.a de
la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains pourrait
inclure l’exploitation des activités criminelles d’autrui.
10. En outre, l’Assemblée invite les Parties à la Convention sur
la lutte contre la traite des êtres humains à envisager d’adopter
des politiques communes pour lutter contre la traite des êtres humains
aux fins de mariage forcé ou d’adoption illégale et pour mieux protéger
les victimes. À cet égard, l’Assemblée souligne la pertinence de
la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
(STCE no 210, «Convention d’Istanbul»)
et invite les États membres du Conseil de l’Europe à la signer et
la ratifier, s’ils ne l’ont pas encore fait.
11. Se référant à l’article 15 de la Convention sur la lutte contre
la traite des êtres humains et à la Convention européenne relative
au dédommagement des victimes d’infractions violentes (STE no 116),
l’Assemblée invite les États membres à veiller à ce que les victimes
de la traite des êtres humains reçoivent une indemnisation de la
part des auteurs de cette traite ou des autorités publiques, ainsi
que des informations sur les procédures judiciaires et administratives
pertinentes dans une langue qu’elles peuvent comprendre, et à ce
qu’elles bénéficient d’une assistance juridique et d’une aide judiciaire
gratuite. La saisie par les autorités des avoirs financiers provenant
de la traite des êtres humains devrait servir à financer des mesures
en faveur des victimes.
12. En se référant au Protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée («Convention de Palerme», 2000),
les États membres devraient renforcer au niveau européen l’interdiction
du trafic illicite de migrants et garantir les droits des victimes
qui ont fait l’objet d’un tel trafic vers l’Europe.
13. L’Assemblée note que le prélèvement et le trafic d’organes
peuvent relever à la fois de la Convention sur la lutte contre la
traite des êtres humains de 2005 et de la Convention du Conseil
de l’Europe contre le trafic d’organes humains de 2015 (STCE no 216);
elle invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et
à ratifier ces deux conventions. Les États observateurs et les partenaires
pour la démocratie sont également encouragés à adhérer à ces conventions
afin d’apporter leur concours à l’action du Conseil de l’Europe
face à ce défi mondial.
14. En ce qui concerne les enfants victimes de la traite, l’Assemblée
rappelle que la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection
des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels de 2007 (STCE
no 201) est le premier instrument à ériger
en infractions pénales les différentes formes d’abus sexuels sur
les enfants et qu'elle contient des dispositions portant sur les
programmes pour porter assistance aux victimes ainsi que pour encourager
le signalement des soupçons d’exploitation ou d’abus sexuels. Le
fait, pour un enfant, d’être un migrant en situation irrégulière
ou un migrant non accompagné devrait être considéré comme une situation
de particulière vulnérabilité au sens de l’article 18.1.b de cette convention; en conséquence,
le fait, pour un adulte, de se livrer à des activités sexuelles
avec un enfant âgé de moins de 18 ans dans une telle situation devrait être
érigé en infraction pénale.
15. En ce qui concerne les victimes de mariages forcés, la Convention
d’Istanbul exige que le fait commis intentionnellement de forcer
un adulte ou un enfant à contracter un mariage soit érigé en infraction
pénale (article 37). La convention étant orientée vers la protection
des victimes, elle crée l’obligation d’assurer que les victimes
peuvent récupérer leur statut de résident si elles ont quitté leur
pays de résidence pendant une période plus longue que celle légalement
autorisée (sans avoir la possibilité d'y retourner) parce qu’elles
ont été amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage (article 59).
En outre, la convention exige des États parties qu’ils veillent
à ce que la violence fondée sur le genre puisse être reconnue comme
une forme de persécution au sens de la Convention des Nations Unies
relative au statut des réfugiés de 1951 (article 60). Enfin, la
convention réitère l’obligation de respecter le principe du non-refoulement,
en particulier à l’égard des victimes de violence fondée sur le
genre nécessitant une protection, indépendamment de leur statut
ou lieu de résidence (article 61).
16. Saluant la décision des ministres de l’Intérieur du G7, prise
lors de leur réunion d’avril 2019 à Paris, de renforcer la coopération
opérationnelle et d’échanger des informations pertinentes en matière
de répression par l’intermédiaire d’Interpol afin de mieux lutter
contre la traite des êtres humains et la criminalité internationale,
l’Assemblée invite tous les États membres à soutenir cette décision
et à faire en sorte que l’entraide judiciaire soit assurée conformément
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
et ses deux protocoles (STE nos 30, 99
et 182).
17. Reconnaissant le travail mené par l’Organisation internationale
du travail (OIT), l’Assemblée invite les États membres qui ne l’ont
pas encore fait à signer et à ratifier le Protocole de 2014 relatif
à la Convention sur le travail forcé (no 29,
1930) et la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques,
(no 189, 2011).
18. Saluant le projet de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) sur la lutte contre la traite des êtres
humains le long des voies de migration (2016-2019), qui vise à renforcer
les capacités nécessaires pour mener des enquêtes et des poursuites
efficaces en matière de traite et à identifier rapidement les victimes
de la traite le long des voies de migration, en encourageant une
approche pluripartite fondée sur les droits de l’homme, l’Assemblée
invite les États membres et les partenaires pour la démocratie à
soutenir la mise en place de projets similaires.
19. Se référant au Code d’éthique sportive révisé adopté par le
Comité des Ministres le 16 juin 2010 (CM/Rec(2010)9), qui définit
l’éthique sportive comme interdisant, entre autres, la violence
physique et verbale, le harcèlement et les abus sexuels contre des
enfants, des jeunes et des femmes ainsi que la traite de jeunes sportifs,
l’Assemblée invite l’Accord partiel élargi sur le sport (APES) à
envisager des mesures concrètes pour prévenir la traite des sportifs.
Rappelant la Résolution du Parlement européen sur la prostitution
forcée dans le contexte des manifestations sportives mondiales de
2006, l’APES est invité à examiner plus avant les questions relatives
à la traite des êtres humains en rapport avec ces manifestations.
20. Compte tenu du grand nombre d’excellents rapports sur la traite
des êtres humains produits depuis de longues années par d’éminents
experts, ce ne sont apparemment pas les analyses qui manquent, mais
plutôt la volonté d’apporter un changement et de faire évoluer les
mentalités qui rendent la traite des êtres humains possible. Les
parlementaires sont dans une position privilégiée pour soutenir
de tels changements dans les politiques, la législation et l’action.
En conséquence, l’Assemblée appelle:
20.1. les gouvernements à mettre en place des délégués ou des
médiateurs chargés de la lutte contre la traite des êtres humains
et le trafic de migrants, qui peuvent s’attaquer à ces problèmes
et servir de point de contact pour les victimes;
20.2. les parlements à coopérer plus activement dans un cadre
multilatéral à la lutte contre la traite des êtres humains et à
établir un réseau parlementaire de collaboration contre cette traite,
en coopération avec l’Assemblée;
20.3. les partenaires pour la démocratie et les États observateurs,
ainsi que les États non membres intéressés à se joindre à ces initiatives
et à cette coopération avec le Conseil de l’Europe.