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Recommandation 1269 (1995)

Progrès tangible des droits des femmes à partir de 1995

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 27 avril 1995 (15e séance) (voir Doc. 7271, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteuse: Mme Err). Texte adopté par l'Assemblée le 27 avril 1995 (15e séance).

1. L'Assemblée estime que les droits de la personne humaine, qui incluent les femmes et les hommes, sont universels et indivisibles, et qu'il incombe à tous les Etats d'en assurer le respect et la jouissance indépendamment des traditions socioculturelles et religieuses ou des systèmes économiques et politiques. A cet égard, l'Assemblée affirme que le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, ou principe de la démocratie paritaire, fait partie intégrante des valeurs que défend le Conseil de l'Europe.
2. La notion de démocratie paritaire traduit la reconnaissance de la nécessité d'une égalité entre les hommes et les femmes s'agissant de la participation et de la représentation dans tous les secteurs de la société, selon le principe du partenariat et le partage des droits et responsabilités.
3. L'Assemblée est convaincue que l'égalité de jure et de facto entre les femmes et les hommes est cruciale pour le fonctionnement même d'une société démocratique. La question de la démocratie paritaire est particulièrement importante dans les nouveaux Etats membres, où la rapidité des réformes politiques et économiques a eu parfois des incidences négatives sur la situation des femmes.
4. L'Assemblée est déçue d'avoir à souligner que le principe de la parité, voire de l'égalité, entre les hommes et les femmes ne figure toujours pas dans les Constitutions de la totalité des Etats membres du Conseil de l'Europe. Qui plus est, même les Etats membres qui ont incorporé ce principe dans leur Constitution sont souvent dépourvus d'une législation concrète permettant d'appuyer cette disposition; or, une telle législation s'impose pour rendre la démocratie paritaire vraiment réalisable.
5. Le dispositif juridique international - comme la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDCF) - doit aussi être renforcé à cet égard.
6. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres:
6.1. d'inclure dès que possible le principe de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes dans un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, comme il est proposé dans la Recommandation 1229 (1994) de l'Assemblée;
6.2. d'adopter des mesures spécifiques et de promouvoir des programmes d'action afin d'engager les gouvernements des Etats membres à s'occuper des problèmes des femmes dans leurs domaines de responsabilité traditionnels ainsi que dans les nouveaux, notamment en ce qui concerne la violence contre les femmes, le nombre croissant de femmes indigentes - qui tend à faire de la pauvreté un phénomène principalement féminin - et le trafic des femmes;
6.3. d'adopter rapidement le projet de protocole additionnel à la Charte sociale européenne qui prévoit un système de plaintes collectives;
6.4. de veiller à ce que le principe de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes soit inclus dans les Constitutions des Etats membres;
6.5. d'entreprendre l'élimination de toutes les disparités qui existent actuellement dans les législations des Etats membres en ce qui concerne le traitement des femmes en tant qu'individus plutôt que par rapport à leur famille ou à leurs relations avec leur mari;
6.6. d'encourager les Etats membres à créer au niveau national des organes institutionnels appropriés afin d'assurer la réalisation effective de l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple des commissions à l'égalité, des hauts commissariats aux affaires des femmes, des offices de l'égalité, des charges de médiateurs ou des ministères aux droits des femmes ayant la responsabilité d'abolir la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et de promouvoir l'accès des femmes à la parité;
6.7. de demander aux Etats membres d'adopter une législation antidiscriminatoire spécifique prévoyant des sanctions appropriées pour des cas où l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas respectée, surtout dans la vie professionnelle;
6.8. de demander aux Etats membres d'inclure la discrimination sexuelle _ comme celle que traduisent le refus d'autoriser les femmes à enseigner ou à devenir juge, l'obligation qui leur est faite de porter le voile ou d'autres vêtements discriminatoires, et le mariage forcé _ dans les critères servant à définir la persécution politique ou religieuse, afin de justifier les demandes d'asile de la part des femmes;
6.9. d'inviter tous les Etats membres qui n'ont pas encore signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDCF) à le faire avant l'an 2000, et tous les Etats membres parties à la convention qui ont fait des réserves à rendre leur législation nationale compatible avec la convention et à lever dès que possible les réserves en question;
6.10. de demander à tous les Etats membres de soutenir l'adoption du projet de protocole additionnel à la Convention CEDCF en conférant à l'organe de supervision de cet instrument le pouvoir d'examiner les plaintes individuelles et collectives.