Autres documents liésRésolution 1823
(2011)
Version finale
Les parlements nationaux: garants des droits de l'homme en Europe
Auteur(s) : Assemblée parlementaire
Origine - Discussion par l’Assemblée
le 23 juin 2011 (25e séance) (voir Doc. 12636, rapport de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M.
Pourgourides). Texte adopté par l’Assemblée le 23 juin 2011 (25e séance).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle
qu’il incombe aux Etats membres du Conseil de l’Europe de mettre en
œuvre de manière effective les normes internationales applicables
en matière de droits de l’homme auxquelles ils ont adhéré, et notamment
les normes de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no
5, ci-après «la Convention»). Cette obligation lie tous les organes
de l’Etat, au sein des pouvoirs aussi bien exécutif, judiciaire
que législatif.
2. Les parlements nationaux sont souvent oubliés en la matière.
Il est indispensable de réfléchir davantage au potentiel qu’ils
représentent. Ils sont essentiels à la mise en œuvre effective des
normes internationales applicables en matière de droits de l’homme
à l’échelon national et ils accomplissent leur mission de protection des
droits de l’homme en légiférant (y compris en vérifiant des projets
de loi), en participant à la ratification des conventions internationales
relatives aux droits de l’homme, en demandant des comptes à l’exécutif,
en établissant des relations avec les institutions nationales chargées
de la protection des droits de l’homme et en favorisant la création
d’une culture des droits de l’homme omniprésente.
3. Les membres de l’Assemblée ont, de par leur double mandat
de membres de l’Assemblée et de leurs parlements nationaux respectifs,
l’obligation particulière de contribuer à cette action.
4. L’Assemblée observe que les «Principes de Paris» des Nations
Unies de 1993 sont devenus la référence internationalement admise,
qui fixe les normes minimales essentielles applicables au rôle et
au fonctionnement des institutions nationales indépendantes chargées
des droits de l’homme; il convient d’établir des critères similaires
pour les organes parlementaires.
5. S’agissant de l’exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après «la Cour»), l’Assemblée:
5.1. estime que les parlements nationaux
sont exceptionnellement bien placés pour demander aux gouvernements
des comptes sur l’exécution rapide et effective des arrêts de la
Cour, ainsi que pour adopter rapidement les amendements législatifs
nécessaires;
5.2. regrette que le débat sur l’avenir du système de la Convention
qui a fait suite à la Conférence d’Interlaken ne prenne pas suffisamment
en compte le rôle important que pourraient jouer les parlements
et déplore le silence de la Déclaration d’Izmir sur ce point;
5.3. met en avant les exemples positifs de plusieurs Etats
membres, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, la
Finlande et la Roumanie, qui ont mis en place des structures parlementaires chargées
du suivi de l’exécution des arrêts de la Cour.
6. Par ailleurs, l’Assemblée:
6.1. encourage
les parlementaires à superviser la détermination des normes relatives
aux droits de l’homme par les autorités judiciaires et administratives
nationales, et leur application;
6.2. invite instamment les parlementaires à exercer leur responsabilité
s’agissant d’examiner attentivement le travail de l’exécutif de
leur pays, notamment à l’égard de la mise en œuvre des normes internationales
applicables aux droits de l’homme;
6.3. invite les gouvernements à associer les parlements nationaux
au processus de négociation des conventions internationales relatives
aux droits de l’homme et au processus de mise en œuvre des arrêts
de la Cour européenne des droits de l’homme;
6.4. invite tous les Etats membres à prévoir une procédure
parlementaire adéquate destinée à vérifier systématiquement la compatibilité
des projets de loi avec les normes de la Convention et à éviter
de futures violations de la Convention, y compris par le suivi régulier
de l’ensemble des arrêts susceptibles d’avoir une incidence sur
les ordres juridiques concernés;
6.5. invite instamment les parlements à redoubler d’efforts
dans leur contribution au contrôle des arrêts de la Cour, en surveillant
les mesures prises par les autorités compétentes pour exécuter les arrêts
défavorables, y compris par l’examen attentif des mesures effectivement
prises;
6.6. invite les parlements à mettre en place et/ou à renforcer
les structures qui permettraient l’intégration et le contrôle rigoureux
de leurs obligations internationales relatives aux droits de l’homme, sur
la base des principes ci-dessous.
7. L’Assemblée invite, en conséquence, les parlements à mettre
en œuvre les principes fondamentaux du contrôle parlementaire des
normes internationales relatives aux droits de l’homme suivants.
Annexe - Principes fondamentaux du contrôle parlementaire
des normes internationales relatives aux droits de l’homme
(open)
1. Cadre et attributions adéquats
Les parlements nationaux établissent des structures parlementaires
adéquates pour garantir le suivi et le contrôle rigoureux et régulier
du respect des obligations internationales en matière de droits
de l’homme, qu’il s’agisse de commissions des droits de l’homme
spécifiques ou de structures analogues adéquates, dont les compétences
doivent être clairement définies et consacrées par la loi.
Ces compétences devraient englober, notamment:
- la vérification systématique
de la compatibilité des projets de loi avec les obligations internationales
en matière de droits de l’homme;
- l’obligation faite aux gouvernements de soumettre régulièrement
des rapports consacrés aux arrêts pertinents de la Cour européenne
des droits de l’homme et à leur exécution;
- l’initiative de propositions de loi et d’amendements à
la législation;
- des pouvoirs d’assignation de témoins et de communication
de documents dans le cadre de leurs compétences.
Ces
commissions sont chargées de veiller à ce que les parlements soient
convenablement conseillés et informés sur les questions relatives
aux droits de l’homme. Il conviendrait également de dispenser aux parlementaires
et à leur personnel une formation aux droits de l’homme.
2. Conseils indépendants
Les commissions des droits de l’homme, ou les structures analogues
adéquates, ont accès à une expertise indépendante dans le domaine
des droits de l’homme.
Des ressources suffisantes sont également mises à leur disposition
pour leur offrir l’appui d’un secrétariat spécialisé.
3. Coopération avec les autres institutions
et la société civile
Une coopération et un dialogue régulier sont maintenus, le
cas échéant, avec les instances nationales (par exemple les institutions
nationales chargées des droits de l’homme, les membres des commissions parlementaires)
et internationales (par exemple l’Assemblée parlementaire, le Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, les instances européennes
et les autres instances internationales chargées du suivi des droits
de l’homme) pertinentes, ainsi qu’avec les représentants d’organisations
non gouvernementales reconnues ayant une expérience significative
et pertinente.