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Résolution 1823 (2011) Version finale

Les parlements nationaux: garants des droits de l'homme en Europe

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 23 juin 2011 (25e séance) (voir Doc. 12636, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Pourgourides). Texte adopté par l’Assemblée le 23 juin 2011 (25e séance).

1. L’Assemblée parlementaire rappelle qu’il incombe aux Etats membres du Conseil de l’Europe de mettre en œuvre de manière effective les normes internationales applicables en matière de droits de l’homme auxquelles ils ont adhéré, et notamment les normes de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, ci-après «la Convention»). Cette obligation lie tous les organes de l’Etat, au sein des pouvoirs aussi bien exécutif, judiciaire que législatif.
2. Les parlements nationaux sont souvent oubliés en la matière. Il est indispensable de réfléchir davantage au potentiel qu’ils représentent. Ils sont essentiels à la mise en œuvre effective des normes internationales applicables en matière de droits de l’homme à l’échelon national et ils accomplissent leur mission de protection des droits de l’homme en légiférant (y compris en vérifiant des projets de loi), en participant à la ratification des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, en demandant des comptes à l’exécutif, en établissant des relations avec les institutions nationales chargées de la protection des droits de l’homme et en favorisant la création d’une culture des droits de l’homme omniprésente.
3. Les membres de l’Assemblée ont, de par leur double mandat de membres de l’Assemblée et de leurs parlements nationaux respectifs, l’obligation particulière de contribuer à cette action.
4. L’Assemblée observe que les «Principes de Paris» des Nations Unies de 1993 sont devenus la référence internationalement admise, qui fixe les normes minimales essentielles applicables au rôle et au fonctionnement des institutions nationales indépendantes chargées des droits de l’homme; il convient d’établir des critères similaires pour les organes parlementaires.
5. S’agissant de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après «la Cour»), l’Assemblée:
5.1. estime que les parlements nationaux sont exceptionnellement bien placés pour demander aux gouvernements des comptes sur l’exécution rapide et effective des arrêts de la Cour, ainsi que pour adopter rapidement les amendements législatifs nécessaires;
5.2. regrette que le débat sur l’avenir du système de la Convention qui a fait suite à la Conférence d’Interlaken ne prenne pas suffisamment en compte le rôle important que pourraient jouer les parlements et déplore le silence de la Déclaration d’Izmir sur ce point;
5.3. met en avant les exemples positifs de plusieurs Etats membres, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Finlande et la Roumanie, qui ont mis en place des structures parlementaires chargées du suivi de l’exécution des arrêts de la Cour.
6. Par ailleurs, l’Assemblée:
6.1. encourage les parlementaires à superviser la détermination des normes relatives aux droits de l’homme par les autorités judiciaires et administratives nationales, et leur application;
6.2. invite instamment les parlementaires à exercer leur responsabilité s’agissant d’examiner attentivement le travail de l’exécutif de leur pays, notamment à l’égard de la mise en œuvre des normes internationales applicables aux droits de l’homme;
6.3. invite les gouvernements à associer les parlements nationaux au processus de négociation des conventions internationales relatives aux droits de l’homme et au processus de mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme;
6.4. invite tous les Etats membres à prévoir une procédure parlementaire adéquate destinée à vérifier systématiquement la compatibilité des projets de loi avec les normes de la Convention et à éviter de futures violations de la Convention, y compris par le suivi régulier de l’ensemble des arrêts susceptibles d’avoir une incidence sur les ordres juridiques concernés;
6.5. invite instamment les parlements à redoubler d’efforts dans leur contribution au contrôle des arrêts de la Cour, en surveillant les mesures prises par les autorités compétentes pour exécuter les arrêts défavorables, y compris par l’examen attentif des mesures effectivement prises;
6.6. invite les parlements à mettre en place et/ou à renforcer les structures qui permettraient l’intégration et le contrôle rigoureux de leurs obligations internationales relatives aux droits de l’homme, sur la base des principes ci-dessous.
7. L’Assemblée invite, en conséquence, les parlements à mettre en œuvre les principes fondamentaux du contrôle parlementaire des normes internationales relatives aux droits de l’homme suivants.

Annexe - Principes fondamentaux du contrôle parlementaire des normes internationales relatives aux droits de l’homme

(open)

1. Cadre et attributions adéquats

Les parlements nationaux établissent des structures parlementaires adéquates pour garantir le suivi et le contrôle rigoureux et régulier du respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme, qu’il s’agisse de commissions des droits de l’homme spécifiques ou de structures analogues adéquates, dont les compétences doivent être clairement définies et consacrées par la loi.

Ces compétences devraient englober, notamment:

  • la vérification systématique de la compatibilité des projets de loi avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme;
  • l’obligation faite aux gouvernements de soumettre régulièrement des rapports consacrés aux arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme et à leur exécution;
  • l’initiative de propositions de loi et d’amendements à la législation;
  • des pouvoirs d’assignation de témoins et de communication de documents dans le cadre de leurs compétences.
Ces commissions sont chargées de veiller à ce que les parlements soient convenablement conseillés et informés sur les questions relatives aux droits de l’homme. Il conviendrait également de dispenser aux parlementaires et à leur personnel une formation aux droits de l’homme.

2. Conseils indépendants

Les commissions des droits de l’homme, ou les structures analogues adéquates, ont accès à une expertise indépendante dans le domaine des droits de l’homme.

Des ressources suffisantes sont également mises à leur disposition pour leur offrir l’appui d’un secrétariat spécialisé.

3. Coopération avec les autres institutions et la société civile

Une coopération et un dialogue régulier sont maintenus, le cas échéant, avec les instances nationales (par exemple les institutions nationales chargées des droits de l’homme, les membres des commissions parlementaires) et internationales (par exemple l’Assemblée parlementaire, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, les instances européennes et les autres instances internationales chargées du suivi des droits de l’homme) pertinentes, ainsi qu’avec les représentants d’organisations non gouvernementales reconnues ayant une expérience significative et pertinente.