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Avis 283 (2013) Version finale

Projet de Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 26 avril 2013 (18e séance) (voir Doc. 13154, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Chope). Texte adopté par l’Assemblée le 26 avril 2013 (18e séance).

1. L’Assemblée parlementaire considère que le projet de protocole no 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE no 5, «la Convention») qui lui a été soumis le 17 janvier 2013 
			(1) 
			Doc. 13093. peut être adopté par le Comité des Ministres et ouvert à la signature et à la ratification dans sa version actuelle, sans amendement.
2. L’Assemblée a été pleinement informée du – et impliquée dans le – processus qui a conduit à l’achèvement de la rédaction de ce projet de protocole et, à la lumière de l’avis rendu sur ce texte par la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») le 6 février 2013, avalise:
2.1. l’insertion, dans le préambule de la Convention, d’une mention du principe de subsidiarité et de la doctrine de la marge d’appréciation, telle qu’élaborée dans la jurisprudence de la Cour;
2.2. s’agissant de l’élection des juges à la Cour, le remplacement de la limite d’âge de 70 ans par l’obligation pour les candidats d’être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste des trois candidats est attendue par l’Assemblée (ce qui porte de fait la limite d’âge à 74 ans);
2.3. la suppression, à l’article 30 de la Convention, de la formule «à moins que l’une des parties ne s’y oppose», à propos du dessaisissement d’une affaire par une chambre en faveur de la Grande Chambre;
2.4. la réduction, de six mois à quatre mois, du délai pendant lequel une requête peut être introduite devant la Cour après épuisement de toutes les voies de recours internes, comme le précise l’article 35, paragraphe 1, de la Convention;
2.5. la suppression de l’actuelle condition de recevabilité prévue à l’article 35, paragraphe 3.b, de la Convention, qui précise qu’aucune affaire ne peut être rejetée au titre de cette disposition si elle n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.
3. Comme le (projet de) Protocole no 15 est un protocole d’amendement, il doit être ratifié par l’ensemble des Hautes Parties contractantes à la Convention pour pouvoir entrer en vigueur. Etant donné que les propositions de modification du texte sont principalement d’ordre technique et ne font l’objet d’aucune controverse, l’Assemblée invite instamment toutes les Parties à la Convention, et notamment leurs organes législatifs, à veiller à la signature et à la ratification rapides de cet instrument.