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Question écrite No. 545 au Comité des Ministres | Doc. 11577 | 15 avril 2008

Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus en Europe

Question de Mme Herta DÄUBLER-GMELIN, Allemagne

La réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1801 (2007) mentionne simplement les suites «possibles» à donner par les gouvernements aux conclusions de l’Assemblée (voir, en annexe, l’extrait du document AS/Jur (2008) 14). Sa réaction aux propositions formulées par le Secrétaire Général à la suite de son enquête en vertu de l’article 52 CEDH sont pareillement décevantes.

A la lumière de révélations récentes dans les médias concernant, notamment, le Danemark, l’Allemagne, le Portugal et le Royaume-Uni, et compte tenu de l’absence de réponse satisfaisante de la part des autorités polonaises et roumaines aux demandes d’information répétées de la Commission européenne, quelles mesures le Comité des Ministres entend-il prendre à l’avenir afin d’exercer pleinement son rôle d’organe exécutif du Conseil de l’Europe, gardien des droits de l’homme sur ce continent?

Annexe – Extrait du document AS/Jur (2008) 14 rév. (Examen des réponses du Comité des Ministres aux recommandations émanant de la commission – Commentaires du rapporteur, M. Dick Marty, relatifs à la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1801 (2007))

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La réponse du Comité des Ministres est très décevante. Elle confirme l’attitude de la grande majorité des gouvernements rencontrés lors de la préparation du rapport: faire obstacle à la découverte de la vérité. Les récentes révélations concernant le Danemark, le Portugal, la base britannique de Diego Garcia et l’aéroport de Mihail Kogalniceanu en Roumanie montrent, d’un côté, que la «dynamique de la vérité» est bien en marche et, de l’autre côté, que les Etats sont loin d’avoir fini le travail d’investigation qui leur incombe. La réponse à l’Assemblée parlementaire correspond d’ailleurs à la réaction également très molle du Comité des Ministres par rapport aux propositions du Secrétaire Général à la suite de son enquête fondée sur l’article 52 de la CEDH.