1. Introduction
1. Lors de la séance de l’Assemblée du 26 janvier 2009,
M. Eörsi a contesté les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation
de l’Albanie auprès de l’Assemblée parlementaire pour des raisons
formelles (article 7.1 du Règlement). Conformément à l’article 7.2,
l’Assemblée a renvoyé les pouvoirs à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport. A
l’appui de la contestation des pouvoirs, il a indiqué en particulier
qu’il existait de graves raisons de penser que l’un des membres
appartenant à la délégation au cours de la session 2008, M. Biberaj,
avait été retiré de la délégation albanaise en violation flagrante
des dispositions pertinentes du Règlement.
2. Le présent projet de rapport vérifiera:
- la conformité de la procédure de désignation de la délégation
albanaise aux principes énoncés à l’article 25 du Statut du Conseil
de l’Europe considéré en liaison avec l’article 6 du Règlement de l’Assemblée;
et
- la conformité de cette même procédure aux principes garantis
par l’article 7.1.b du Règlement
de l’Assemblée.
Il examinera par ailleurs d’autres
raisons avancées dans le cadre de la présente affaire.
2. La procédure
de désignation de la délégation albanaise pour l’année parlementaire 2009
a-t-elle été conforme aux principes énoncés à l’article 25 du Statut
du Conseil de l’Europe considéré en liaison avec l’article 6 du
Règlement de l’Assemblée?
3. Conformément à l’article 25 du Statut, les membres
(représentants et suppléants) d’un Etat membre du Conseil de l’Europe
auprès de l’Assemblée sont «élus par [leur] parlement en son sein
ou désignés parmi les membres du parlement selon une procédure fixée
par celui-ci».
2.1. Les pouvoirs des
membres albanais transmis le 5 janvier 2009
4. L’article 6.1 dispose que «Les pouvoirs des représentants
et suppléants, élus au sein du parlement national ou fédéral ou
désignés parmi les membres du parlement national ou fédéral, sont
remis au Président de l’Assemblée par le président du parlement
national, par le président d’une chambre parlementaire nationale ou
par toute personne à laquelle ils auraient donné délégation. Chaque
Etat membre notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
quelle est cette autorité compétente en ce qui le concerne. Les
pouvoirs sont transmis autant que possible une semaine au moins
avant l’ouverture de la session.»
5. Ladite autorité compétente est, pour l’Albanie, le président
du parlement national ou toute autre personne à laquelle il donne
délégation. Les pouvoirs albanais pour l’année parlementaire 2009
ont été transmis au Président de l’Assemblée parlementaire le 5 janvier 2009
par la personne à laquelle il avait donné délégation, à savoir le
secrétaire de la délégation albanaise. Selon le formulaire des pouvoirs,
les membres figurant sur la liste ont été désignés par le Parlement
albanais le 7 novembre 2005. Par conséquent, cette désignation était
conforme aux critères requis. En outre, ce point n’a pas été contesté
en liaison avec la contestation des pouvoirs albanais.
2.2. Le changement de
membre notifié à l’Assemblée parlementaire le 8 janvier 2009
6. Le 8 janvier 2009, le président du Parlement albanais
a envoyé une lettre au Président de l’Assemblée parlementaire l’informant
que «M. Ilirjan Rusmali, député du parti démocrate (….), sera membre
de la délégation albanaise permanente auprès de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe pour l’année 2009, ainsi que président de
cette délégation, en remplacement de M. Aleksandër Biberaj, appelé
à d’autres fonctions».
7. Les questions qui se posent sont les suivantes: le Règlement
de l’Assemblée parlementaire autorise-t-il ce changement et ce changement
satisfait-il aux critères énoncés par le Parlement albanais? «La
procédure fixée par lui» au sens de l’article 25 du Statut du Conseil
de l’Europe a-t-elle été respectée?
2.3. Evaluation et conclusion
8. A l’Assemblée parlementaire, il arrive couramment
que des délégations nationales modifient les formulaires relatifs
aux pouvoirs qu’elles ont envoyés dans le cadre de la préparation
de la partie de session de janvier de l’Assemblée, avant que ces
pouvoirs ne soient remis à cette dernière pour ratification. Dans
le passé, l’Assemblée a même accepté le retrait de la liste entière
de pouvoirs d’une délégation parlementaire. Le remplacement d’un
membre de la délégation albanaise, notifié le 8 janvier 2009 par
le président du Parlement albanais, ne crée donc pas de précédent
et semble être conforme à la règle.
9. Ce remplacement était-il conforme à la «procédure» fixée par
le Parlement albanais pour la désignation de sa délégation à l’Assemblée
parlementaire? La commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles de l’Assemblée parlementaire a été informée
par des membres de la délégation albanaise que l’article 7.3 du
règlement du Parlement albanais est libellé comme suit:
«Le Président de l’Assemblée, en
concertation avec les présidents des groupes parlementaires, établit la
liste des membres et désigne les chefs de ses délégations permanentes
auprès d’organisations internationales. La composition de la délégation
reflète dans la plus large mesure possible la composition politique
de l’Assemblée. Les listes de membres des délégations permanentes
et toutes modifications ultérieures sont communiquées à l’Assemblée
lors de la première session plénière suivant leur établissement
ou leur modification. En cas de contestation, il est procédé à un
vote ouvert.»
10. Les présidents des groupes politiques albanais et le président
du parlement jouent donc un rôle déterminant dans la désignation
de la délégation albanaise auprès de l’Assemblée parlementaire.
Dans une lettre envoyée au Président de l’Assemblée parlementaire
le 26 janvier 2009, M. Patozi, président du groupe politique de
M. Biberaj (groupe parlementaire du parti démocrate), confirme le
remplacement de ce dernier par M. Rusmali, membre comme lui du parti
démocrate.
11. La seule question qui reste posée à cet égard est donc celle
de savoir si le changement de composition de la délégation albanaise
a été communiqué au Parlement albanais. Lors de sa réunion du 27 janvier
2009, la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles a tenu un échange de vues avec deux membres de
la délégation albanaise, MM. Rusmali et Islami, qui l’ont informée
de ce qui suit:
- le Parlement
albanais était en intersession jusqu’au 19 janvier 2009. Lorsque
le président du Parlement albanais a signalé au Président de l’Assemblée
parlementaire le changement de composition de la délégation albanaise,
le 8 janvier 2009, le Parlement albanais en tant que tel ne pouvait
donc pas en être informé;
- le Parlement albanais a été informé du remplacement d’un
membre de la délégation albanaise auprès de l’Assemblée – en vertu
de l’article 7.3 susmentionné de son Règlement – lors de sa séance
du 26 janvier 2009. Un débat a eu lieu mais il n’y a pas eu de vote.
12. D’après une lettre de trois membres albanais de l’Assemblée
adressée à la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles – lettre du 26 janvier 2009 –, le président du
Parlement albanais ne peut pas aller à l’encontre de la volonté
d’un groupe parlementaire en ce qui concerne le choix des membres que
ce dernier désigne pour faire partie de la délégation. Cette information
a été confirmée au cours de l’échange de vues susmentionné du 27 janvier
2009. Le président du Parlement albanais n’avait donc pas d’autre
possibilité, le 8 janvier, que de signaler la modification de la
composition de la délégation albanaise au Président de l’Assemblée
parlementaire.
13. Si le Parlement albanais n’a pas été informé de la modification
de la composition de la délégation albanaise le 8 janvier 2009,
il a été remédié à cette omission le 26 janvier 2009. Par conséquent,
la procédure suivie par les autorités albanaises est conforme à
l’article 25 du Statut du Conseil de l’Europe considéré en liaison
avec l’article 6 du Règlement de l’Assemblée.
3. Article 7 du Règlement
de l’Assemblée
14. Rien n’indique que les principes garantis par l’article 7.1
du Règlement de l’Assemblée n’ont pas été respectés dans la présente
affaire. La liste des membres de la délégation albanaise assure
une représentation équitable des groupes politiques au Parlement
albanais et comprend au moins un représentant de chaque sexe. L’absence
de déclaration écrite d’un membre albanais prévue par l’article 6
n’a pas été invoquée.
4. Autres raisons
avancées
15. Dans une lettre du 22 janvier 2009 au Président de
l’Assemblée parlementaire, M. Biberaj dit n’avoir été informé que
juste avant la partie de session de janvier et de manière informelle
de son remplacement dans la délégation albanaise. Il ajoute que,
au cours de la procédure, il n’a jamais été consulté.
16. L’Assemblée a déclaré à de multiples reprises que, en ce qui
concerne les pouvoirs, elle n’examine pas les questions politiques
relatives au processus de désignation de ses membres mais seulement
les aspects formels. Peut-être y a-t-il des problèmes ayant trait
à ce cas particulier mais il ne faut pas perdre de vue que le présent
rapport pourrait créer un précédent.
5. Conclusions
17. Après examen des objections soulevées dans cette
affaire, la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles propose que l’Assemblée ratifie les pouvoirs de
la délégation albanaise.
18. Sans doute a-t-on manqué de courtoisie envers M. Biberaj mais
cela ne constitue pas une violation du Règlement de l’Assemblée.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le présent rapport
pourrait créer un précédent.
19. La discussion avec deux membres albanais de l’Assemblée le
27 janvier 2009 a cependant mis en évidence l’ambiguïté de l’article
7.3 du règlement du Parlement albanais relatif à la désignation
de sa délégation à l’Assemblée parlementaire. Des problèmes peuvent
se poser en cas de modification apportée à la composition de la
délégation durant une intersession. Ces questions pourraient être
examinées par la commission de suivi de l’Assemblée parlementaire.
__________
Commission chargée du rapport:
commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.
Renvoi en commission:
décision de l’Assemblée du 26 janvier 2009, article 7.2, du Règlement.
Projet de résolution adopté par la commission le 27 janvier
2009.
Membres de la commission:
M. John Greenway (président),
M. Rudi Vis (1er vice-président),
Mme Maria Postoico (2e vice-présidente),
Mme Bemelmans-Videc, Mme Benaki, M. Cebeci, M. Chope, M. Gross, M. Haibach,
M. Höfer, M. Holovaty, M. Hovannisian, M. Huseynov, M. Islami, M. Kumcuoğlu, M. Lintner, Mme Mendonça,
Mme Ojuland, M. Rustamyan,
M. Saar, M. Schram, M. Van
Overmeire, M. Vareikis.
N.B. Les noms des membres présents à la réunion sont indiqués
en gras.
Secrétariat de la commission: M. Heinrich, Mme Clamer.