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Rapport | Doc. 11941 | 08 juin 2009

La situation des droits de l’homme en Europe et l’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée

Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi)

Rapporteur : M. Serhiy HOLOVATY, Ukraine, ADLE

Origine - Renvoi en commission: Résolution n° 1115 (1997). 2009 - Troisième partie de session

Résumé

Durant la période couverte par le rapport (juin 2008 – juin 2009), la commission de suivi a rendu public un certain nombre de documents d’information sur tous les pays soumis à la procédure de suivi, à l’exception du Monténégro, et sur tous les pays engagés dans un dialogue post-suivi et a présenté pas moins de douze rapports à l’Assemblée, dont cinq selon la procédure d’urgence.

L’objectif de ce rapport continue à être de veiller à ce qu’il apporte une contribution réelle au débat de l’Assemblée sur la situation des droits de l’homme en Europe. C’est pourquoi le présent rapport, à l’instar de celui de l’année dernière, ne se contente pas de présenter les activités de la commission de suivi au cours de la période concernée, mais examine le bien-fondé et récapitule les principales questions en matière de droits de l’homme soulevées dans tous les Etats membres actuellement soumis à une procédure de suivi ou engagés dans un dialogue post-suivi. Il suit une approche transversale thématique et ne vise nullement à faire une comparaison entre ces Etats.

De plus, le deuxième cycle de rapports périodiques concernant les Etats membres qui ne font pas l’objet d’une procédure de suivi ou ne sont pas engagés dans un dialogue post-suivi a été initié. Les rapports périodiques concernant le premier groupe de 11 Etats membres ont été préparés et sont inclus dans l’addendum au présent rapport: l’Andorre, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France et l’Allemagne.

A. Projet de résolution

(open)
1. L’Assemblée parlementaire prend acte du travail d’accompagnement qu’accomplit sa commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) auprès des onze pays faisant actuellement l’objet d’une procédure de suivi (l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Fédération de Russie, la Serbie et l’Ukraine) ainsi qu’auprès des trois pays engagés dans un dialogue post-suivi (la Bulgarie, la Turquie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine») à travers le processus de renforcement de la protection des droits de l’homme et du respect des principes de l’État de droit. Elle apprécie tout particulièrement qu’au cours de la période couverte par le rapport (juin 2008 – juin 2009), la commission de suivi ait réalisé des évaluations publiques de l’ensemble des pays soumis à la procédure de suivi, à l’exception du Monténégro, et des pays engagés dans un dialogue post-suivi.
2. L’Assemblée salue l’initiative prise par la commission de suivi de contribuer au débat sur la situation des droits de l’homme en Europe en mettant, dans le rapport d’activité de cette année, l’accent sur la situation des droits de l’homme dans les États membres susmentionnés, sur la base de ses rapports les plus récents. Certains d’entre eux ont été établis suivant une procédure accélérée en vue de permettre à l’Assemblée de réagir rapidement et efficacement à des situations urgentes et critiques, suscitant de vives inquiétudes sur le plan des droits de l’homme, telles que: le déclenchement de la guerre, en août 2008 entre deux États membres de l’Organisation, la Géorgie et la Russie, tous deux soumis à la procédure de suivi de l’Assemblée; le réexamen des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation russe pour des raisons substantielles; les conséquences de la crise postélectorale en Arménie durant la période couverte par le rapport; la crise qui a éclaté en Turquie lorsque le parti AKP au pouvoir a été menacé de dissolution au printemps 2008, et la crise postélectorale d’avril 2009 en Moldova.
3. S’agissant des graves violations des droits de l’homme commises par les deux parties au cours et après la guerre, l’Assemblée rappelle sa Résolution 1633 (2008) sur les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie et sa Résolution 1647 (2009) sur la mise en œuvre de la Résolution 1633 (2008), par lesquelles elle enjoignait les deux États d’enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme et de traduire leurs auteurs devant les tribunaux internes pour qu’ils répondent de leurs actes, de mettre en œuvre les mesures provisoires ordonnées par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour internationale de justice ainsi que tout futur jugement de ces Cours, et de coopérer pleinement et de manière inconditionnelle à toute enquête éventuelle de la Cour pénale internationale.
4. Sur la base des rapports spécifiques par pays de la commission de suivi, l’Assemblée note avec satisfaction que la plupart des États soumis à la procédure de suivi ou de post-suivi ont honoré leurs engagements formels liés à la ratification des conventions des droits de l’homme du Conseil de l’Europe:
4.1. l’exception la plus notable reste la non-ratification par la Russie du Protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention) (STE n° 5) concernant l’abolition de la peine de mort (STE n° 114) et du Protocole n° 14 amendant le système de contrôle de la Convention (STE n° 194). La Russie étant le seul État membre à n’avoir pas encore ratifié ces deux importants protocoles, cette question est une pierre d’achoppement essentielle dans sa coopération avec le Conseil de l’Europe. L’Assemblée répète que l’adoption récente du Protocole n° 14 bis n’est qu’une solution provisoire et qu’elle ne peut être considérée comme une alternative à la ratification par la Russie du Protocole n° 14;
4.2. Monaco n’a pas encore ratifié les Protocoles n° 1 (STE n° 9) et n° 12 (STE n° 177) à la Convention, conformément aux engagements souscrits lors de son adhésion. Le Protocole n° 12 a été signé mais pas encore ratifié par l’Azerbaïdjan, la Moldova et la Turquie;
4.3. la ratification de la Charte sociale européenne révisée (STE n° 163) n’a pas encore été menée à son terme par Monaco et le Monténégro, conformément aux engagements souscrits par ces États lors de leur adhésion. L’Assemblée se félicite de la récente adoption de la loi sur la ratification de la Charte par les deux chambres du Parlement russe, ainsi que par l’Assemblée nationale de la Serbie.
5. L’Assemblée salue le fait que la plupart des États membres soumis à la procédure de suivi ou de post-suivi aient ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 1er février 2008 et qui a mené à la mise en place d’un nouveau mécanisme de suivi spécifique, le GRETA. La Convention a été signée mais pas encore ratifiée par «l’ex-République yougoslave de Macédoine», la Turquie et l’Ukraine, et n’a pas encore été signée par l’Azerbaïdjan, Monaco et la Russie.
6. L’Assemblée note que la protection des droits de l’homme ne peut être assurée que si les victimes des violations des droits de l’homme ont accès à un recours effectif et bénéficient d’un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant. A cet égard:
6.1. alors que la réforme du système judiciaire progresse dans la quasi totalité des pays soumis à la procédure de suivi ou de post-suivi, des lacunes persistent en matière d’indépendance du système judiciaire, notamment en Arménie, Bulgarie, Russie, Serbie, Turquie et Ukraine. Des conditions matérielles déplorables et un nombre considérable d’affaires en souffrance continuent d’affecter le fonctionnement du système judiciaire en Bosnie-Herzégovine;
6.2. la réforme du ministère public reste un engagement non encore honoré dans plusieurs pays sous la procédure de suivi, dont notamment l’Albanie, la Russie et l’Ukraine. En ce qui concerne en particulier les fonctions extrapénales exercées par le ministère public dans certains de ces pays, l’Assemblée souligne l’importance que de telles fonctions soient exercées dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs et du rôle des tribunaux dans la protection des droits de l’homme, ainsi qu’au nom de la société et de l’intérêt général, pour assurer l’application de la loi, en respectant les droits et les libertés fondamentaux.
7. Un certain nombre de problèmes systémiques entravant le fonctionnement du système judiciaire sont souvent à l’origine de violations du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. La non-exécution des décisions judiciaires internes définitives ou des délais déraisonnables de procédure comptent au nombre de ces problèmes systémiques dans de nombreux pays qui font actuellement l’objet d’une procédure de suivi ou de post-suivi, dont l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Russie, «l’ex-République yougoslave de Macédoine» et l’Ukraine. En dépit des mesures positives prises par les autorités russes au cours des deux dernières années, le fonctionnement du système judiciaire russe est actuellement affecté par deux autres problèmes structurels, en l’occurrence la qualité des voies de recours internes, qui oblige les juridictions supérieures à casser des jugements définitifs en utilisant la procédure dite de «recours en révision» («nadzor») et la durée de la détention provisoire.
8. La surpopulation et des conditions déplorables dans les établissements pénitentiaires et centres de détention provisoire continuent d’être préoccupantes dans tous les pays soumis à la procédure de suivi ou de post-suivi, ainsi que dans la plupart des pays européens. Le dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur la situation dans les prisons dans l’«ex-République yougoslave de Macédoine» est extrêmement alarmant. En Ukraine, la situation des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires s’est notablement détériorée au cours des quatre dernières années et la mise en œuvre des réformes du système pénitentiaire n’a pas encore été menée à terme, conformément à l’engagement pris lors de son adhésion, en dépit des appels répétés de l’Assemblée et de sa commission de suivi.
9. L’Assemblée reste préoccupée par la détention prolongée de partisans de l’opposition en rapport avec les événements postélectoraux des 1er et 2 mars 2008 en Arménie laquelle, en dépit de changements législatifs positifs, entrave les possibilités d’un dialogue constructif entre les autorités et l’opposition et la normalisation de la vie politique. C’est pourquoi elle invite instamment, une fois encore, les autorités arméniennes à examiner tous les moyens juridiques à leur disposition, y compris l’amnistie, la grâce et le classement des poursuites, pour libérer sans délai toutes ces personnes.
10. En dépit des appels répétés de l’Assemblée à la libération de tous les prisonniers politiques présumés en Azerbaïdjan, plusieurs d’entre eux sont toujours en prison, dont deux journalistes de l’opposition les plus en vue. L’Assemblée ne peut que réitérer son appel pour leur libération immédiate.
11. Le recours excessif à la force et les mauvais traitements infligés par la police continuent d’être sources de préoccupation dans la plupart des pays considérés (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Moldova, Russie, «ex-République yougoslave de Macédoine» et Ukraine). L’inefficacité des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements par la police et des poursuites de leurs auteurs continue de favoriser un climat d’impunité:
11.1. une enquête indépendante, transparente et crédible sur les événements des 1er et 2 mars 2008 en Arménie, y compris l’usage excessif de la force par la police et les circonstances précises du décès des victimes, ainsi qu’une enquête approfondie et indépendante sur toutes les violations des droits de l’homme commises par la police en Moldova après les élections du 5 avril 2009 ont été expressément demandées par l’Assemblée dans sa réaction à la crise postélectorale dans les deux pays;
11.2. des affaires relatives à l’absence de justification de l’usage de la force par les membres des forces de sécurité russes au cours d’opérations en Tchétchénie, à des disparitions, des détentions non reconnues, des actes de torture et de mauvais traitements, des perquisitions illégales et des destructions de biens, l’absence d’enquêtes effectives et les déficiences persistantes des recours internes à cet égard sont en instance devant le Comité des Ministres dans le cadre du contrôle de l’exécution d’un grand nombre d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) à l’encontre de la Russie. Le contrôle de l’exécution de 175 arrêts et décisions de la Cour concernant des telles violations similaires commises par les forces de sécurité en Turquie a récemment été clos suite à l’adoption d’un certain nombre de mesures par les autorités turques;
11.3. l’Assemblée se félicite de l’introduction de nouveaux mécanismes de contrôle démocratique des activités des forces armées et de sécurité, et de la police en Serbie;
11.4. le bizutage au sein des forces armées russes demeure préoccupant en dépit des mesures prises pour lutter contre le phénomène, du fait notamment de l’évolution vers la professionnalisation totale des forces armées.
12. S’agissant de la liberté d’expression:
12.1. les pratiques de harcèlement et d’intimidation, voire les menaces physiques à l’encontre de journalistes, ainsi que l’absence d’enquêtes et de poursuites appropriées y afférentes restent ou sont des sources de préoccupation grave récemment apparues en Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Moldova, Russie, Serbie et Ukraine;
12.2. en Géorgie, bien que la loi sur la liberté de parole et d’expression ait été considérée comme un modèle pour la région, la faible indépendance éditoriale, les normes professionnelles peu élevées et l’autocensure sont encore de mise;
12.3. en Turquie, la réforme de l’article 301 du Code pénal n’a en aucune manière levé toutes les restrictions posées à la liberté d’expression. Le Comité des Ministres continue de surveiller l’exécution des 82 arrêts de la Cour ayant conclu à des violations de la liberté d’expression.
13. S’agissant de la liberté d’association, l’Assemblée renvoie à sa récente Résolution 1660 (2009) sur la situation des défenseurs des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe et note par ailleurs que:
13.1. la liberté d’association et le harcèlement dont sont victimes les organisations non gouvernementales (ONG) figurent au nombre des principaux sujets de préoccupation en Russie, notamment depuis l’entrée en vigueur en 2006 de la nouvelle législation («loi sur les ONG»), qui a conduit à la dissolution et au refus d’enregistrement de plusieurs milliers d’ONG. L’Assemblée salue de ce fait la récente initiative du Président de la Fédération de Russie de mettre en place un groupe de travail chargé d’élaborer des modifications à la loi sur les ONG;
13.2. des restrictions juridiques à la liberté d’association ont récemment été introduites en Azerbaïdjan et ont entraîné une détérioration de la situation des militants de la société civile déjà victimes de harcèlement;
13.3. l’adoption de la loi sur les associations reste l’un des engagements non encore satisfaits de la Serbie;
13.4. l’exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Organisation macédonienne unie Ilinden-PIRIN et autres c. Bulgarie, dans laquelle la Cour a conclu que la dissolution de ce parti politique constituait une violation de l’article 11 de la Convention garantissant la liberté d’association, est toujours en souffrance;
13.5. suite à sa Résolution 1622 (2008) sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie: développements récents, adoptée en juin 2008 alors que le parti au pouvoir AKP était menacé de dissolution, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), saisie par la commission de suivi, a estimé que les dispositions constitutionnelles et légales pertinentes sur la dissolution des partis politiques en Turquie forment un système qui n’est pas compatible avec l’article 11 de la Convention. L’Assemblée invite une nouvelle fois instamment les autorités turques à accélérer le processus de révision complète de la Constitution de 1982, en coopération avec la Commission de Venise.
14. En dépit des changements positifs apportés à la loi, la liberté de réunion n’est pas pleinement respectée dans la pratique en Arménie et en Azerbaïdjan. L’Ukraine n’a toujours pas adopté de législation régissant les réunions pacifiques bien qu’elle s’y soit engagée au moment de son adhésion, et il a été fait état en 2008 d’abus systématiques de cette liberté. En Géorgie, le nombre croissant d’agressions dont les auteurs restent inconnus, commises à l’encontre de militants de l’opposition et de manifestants pacifiques participant aux rassemblements de protestation organisés depuis le 9 avril 2009, suscite de vives inquiétudes et doit faire l’objet d’enquêtes approfondies. Concernant les actes de violence commis lors des manifestations postélectorales à Chisinau en avril 2009, l’Assemblée rappelle sa Résolution 1666 (2009) sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova et la nécessité de conduire une enquête indépendante, transparente et crédible sur ces événements ainsi que sur les circonstances qui y ont mené.
15. S’agissant de la liberté de religion et de conscience:
15.1. les amendements récents apportés à la législation pertinente suscitent des inquiétudes en Arménie, en ce qui concerne notamment les conditions à remplir pour l’enregistrement des organisations religieuses et la définition du délit de prosélytisme;
15.2. en Turquie, l’absence de reconnaissance de la personnalité juridique est un problème qui touche l’ensemble des communautés religieuses. L’Assemblée note que la Commission de Venise prépare actuellement un avis sur cette question ainsi que sur le droit du patriarcat grec orthodoxe d’Istanbul d’utiliser le qualificatif «œcuménique»;
15.3. la législation sur le service alternatif n’a toujours pas été introduite en Azerbaïdjan et en Turquie, tandis qu’en Arménie et en Russie, la législation pertinente existe mais ne garantit pas aux objecteurs de conscience un véritable service alternatif de nature exclusivement civile; les mises en détention d’objecteurs de conscience qui se poursuivent en Arménie et en Turquie constituent un sujet de grave préoccupation.
16. Les problèmes liés à la situation des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays perdurent en Bosnie-Herzégovine, en Géorgie et en Serbie, tandis que la Turquie n’a pas encore levé la réserve géographique à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies a attesté en 2008 de pratiques inquiétantes en matière de déplacement de réfugiés et de demandeurs d’asile en Ukraine. L’Assemblée renvoie également à cet effet à sa Résolution […] sur la protection des droits de l’homme des personnes déplacées de longue date en Europe.
17. S’agissant de la non-discrimination et de la nécessité de promouvoir l’égalité, l’Assemblée note que:
17.1. la discrimination et la violence à l’encontre des femmes sont toujours de mise dans de nombreux pays qui font actuellement l’objet d’une procédure de suivi ou de post-suivi. Il convient de saluer les mesures législatives prises par les autorités albanaises en vue de lutter contre ces phénomènes. Leur efficacité dans la pratique reste encore cependant à démontrer;
17.2. la discrimination et la violence à l’encontre des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT) demeurent des sujets de préoccupation en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Russie et Serbie. L’Assemblée a salué l’adoption récente en Serbie d’une loi anti-discrimination, y compris contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et espère que la loi similaire actuellement en instance devant le Parlement albanais sera prochainement adoptée;
17.3. de graves préoccupations persistent en Bosnie-Herzégovine où les citoyens ne bénéficient pas d’une égalité d’accès aux structures gouvernementales à tous les niveaux dans la mesure où lesdits «autres» ne peuvent pas se présenter à l’élection des membres de la présidence ou participer à la désignation des délégués à la Chambre des peuples, en dépit des appels répétés de l’Assemblée pour une réforme constitutionnelle visant à supprimer de telles inégalités. De plus, les demandes répétées de l’Assemblée en vue de mettre fin au phénomène inacceptable de «ségrégation ethnique» dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire n’ont toujours pas été suivies d’effet.
18. S’agissant de la protection des minorités et de la lutte contre le racisme et l’intolérance, l’Assemblée:
18.1. salue le fait que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (la Convention-cadre, STE n° 157) soit en vigueur dans l’ensemble des pays soumis à la procédure de suivi ou de post-suivi, à l’exception de la Turquie;
18.2. regrette que la signature et/ou ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n° 148) demeure un engagement non encore respecté par l’Albanie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Russie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine». La Charte a été signée mais pas encore ratifiée par la Moldova, tandis qu’elle n’est toujours pas signée par la Turquie;
18.3. note que les problèmes liés à la protection des minorités nationales font l’objet d’un examen approfondi de sa commission de suivi dans l’ensemble de ses rapports spécifiques par pays, prenant également en compte les conclusions du Comité Consultatif sur la mise en œuvre de la Convention-cadre, de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) et du Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;
18.4. note les problèmes auxquels la communauté rom est couramment confrontée dans plusieurs pays sous suivi ou post-suivi (notamment en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie et Serbie) tels que l’absence de documents d’identité, le faible taux d’inscription dans les écoles, la discrimination ou les obstacles posés à l’accès dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et du logement. L’Assemblée salue les efforts déployés par les autorités de ces États pour résoudre ces difficultés au moyen de l’adoption de plusieurs Stratégies nationales et Plans d’action élaborés, entre autres, dans le cadre de la Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015. Des efforts supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour combattre les sentiments anti-Roms et promouvoir une image positive des Roms par des campagnes de sensibilisation.
19. L’Assemblée se félicite des synergies développées par la commission de suivi avec le Commissaire aux droits de l’homme tout au long de la période couverte par ce rapport, et notamment dans le traitement de la guerre entre la Géorgie et la Russie et des crises postélectorales en Arménie et en Moldova.
20. L’Assemblée exhorte tous les États faisant actuellement l’objet d’une procédure de suivi ou avec lesquels a été engagé un dialogue post-suivi à renforcer leur coopération avec la commission de suivi et à mettre en œuvre toutes les recommandations contenues dans les résolutions spécifiques par pays adoptées par l’Assemblée, ainsi que celles formulées par le Commissaire aux droits de l’homme et autres institutions ou instances de suivi du Conseil de l’Europe. Elle réaffirme sa volonté d’apporter le soutien nécessaire aux pays concernés par le biais de ses programmes de coopération et d’assistance parlementaires.
21. En outre, l’Assemblée prend note du deuxième cycle des rapports périodiques relatifs au premier groupe de 11 Etats membres ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi ou d’un dialogue post-suivi, à savoir l’Andorre, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France et l’Allemagne. Comme c’était le cas lors du premier cycle, ces rapports se fondent sur les évaluations par pays effectuées par le Commissaire aux droits de l’homme et d’autres mécanismes de suivi ou institutions du Conseil de l’Europe.
22. L’Assemblée se félicite du fait que depuis l’adoption de sa Résolution 1515 (2006) sur l’évolution de la procédure de suivi de l’Assemblée (mai 2005-juin 2006):
22.1. l’Andorre a ratifié le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention) (STE no 177);
22.2. la France a ratifié le Protocole no 13 à la Convention relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (STE no 187);
22.3. l’Andorre et la Belgique ont ratifié le Protocole no 14 à la Convention amendant le système de contrôle de la Convention (STE no 194).
23. Ayant noté que plusieurs Etats faisant l’objet d’un rapport périodique ne sont pas soumis à certains mécanismes de suivi spécialisés de l’Organisation puisqu’ils n’ont pas encore ratifié les conventions pertinentes, l’Assemblée demande de nouveau instamment:
23.1. au Danemark et à la France de signer et de ratifier, et à l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, l’Estonie et l’Allemagne de ratifier le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 177);
23.2. à l’Autriche, à la République tchèque, au Danemark et à l’Allemagne de ratifier la Charte sociale européenne révisée (STE no 163), en notant que tous ces pays ont ratifié la Charte sociale européenne de 1961 (STE no 35);
23.3. à l’Estonie et à l’Allemagne de signer et de ratifier, et à l’Autriche, à la République tchèque et au Danemark de ratifier le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STE no 158);
23.4. à la France de signer et de ratifier, et à la Belgique de ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE no 157);
23.5. à la Belgique et à l’Estonie de signer et de ratifier, et à la République tchèque et à la France de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148).
24. L’Assemblée, en rappelant que les parlements nationaux ont un rôle particulier à jouer en exerçant leur contrôle démocratique sur l’action gouvernementale, exhorte les parlements nationaux des Etats faisant l’objet d’un rapport périodique:
24.1. à se servir de ces rapports périodiques comme base de discussion sur les progrès effectués par leur pays en vue du respect des obligations statutaires et conventionnelles qui leur incombent en tant qu’Etats membres du Conseil de l’Europe;
24.2. à promouvoir l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) et le respect des recommandations formulées par le Commissaire aux droits de l’homme et d’autres instances de suivi spécifiques du Conseil de l’Europe, en lançant et en accélérant les initiatives législatives indispensables ainsi qu’en exerçant leur contrôle sur l’action gouvernementale.
25. L’Assemblée invite les organes de l’Union européenne à se servir, le cas échéant, des rapports de la commission de suivi de l’Assemblée préparés dans le contexte de sa procédure de suivi ou du dialogue post-suivi, ainsi que de ses rapports périodiques, et à prendre en compte les conclusions des institutions en matière de droits de l’homme et des mécanismes de suivi pertinents du Conseil de l’Europe, tels que les arrêts de la Cour et les rapports du Commissaire aux droits de l’homme, ainsi que les résolutions et recommandations pertinentes adoptées par l’Assemblée.

B. Exposé des motifs par M. Holovaty, rapporteur

(open)

1. Introduction

1. Durant la période couverte par le rapport, de juin 2008 à juin 2009, la commission de suivi a déployé une activité toute particulière. Cette période a été marquée par le déclenchement, en août 2008, d’une guerre entre deux États membres de l’Organisation, soumis tous deux à la procédure de suivi de l’Assemblée parlementaire – la Géorgie et la Russie – ayant entraîné de graves violations des droits de l’homme et donné lieu à trois rapports présentés par la commission de suivi à l’Assemblée, en octobre 2008, janvier 2009 et avril 2009, dont le premier selon la procédure d’urgence. En conséquence, l’Assemblée a exhorté la commission de suivi à renforcer sa procédure de suivi à l’égard à la fois de la Géorgie et de la Russie.
2. La commission a également dû faire face à des situations urgentes et critiques soulevant des préoccupations graves en matière de droits de l’homme dans d’autres États membres, par exemple: la crise postélectorale en Arménie, qui a conduit à deux débats de l’Assemblée en juin 2008 et janvier 2009 et conduira à un troisième en juin 2009, dont le premier selon la procédure d’urgence; la crise qui a vu le jour en Turquie lorsque le parti au pouvoir AKP a été menacé de dissolution et qui a mené à un débat de l’Assemblée selon la procédure d’urgence en juin 2008; la crise postélectorale en Moldova, qui a provoqué un débat de l’Assemblée selon la procédure d’urgence en avril 2009. Trois rapports ont été présentés à l’Assemblée en vertu de la procédure de suivi régulière sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan (juin 2008) et sur le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine (octobre 2008) et de la Serbie (avril 2009). Enfin, en octobre 2008, la commission de suivi a présenté à l’Assemblée un rapport sur le réexamen des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation russe pour des raisons substantielles liées à la violation d’obligations et d’engagements par la Russie durant et après la guerre avec la Géorgie. Au total, la commission de suivi a présenté pas moins de douze rapports à l’Assemblée, dont cinq selon la procédure d’urgence. Elle a également approuvé et rendu public un certain nombre de documents d’information préparés par ses corapporteurs sur tous les pays soumis à la procédure de suivi sauf un (Monténégro) et par moi-même sur les trois pays engagés dans un dialogue post-suivi 
			(1) 
			Tous
les documents de la commission de suivi mentionnés dans ce rapport
ayant une référence AS/Mon peuvent être consultés sur le site web
de la commission. .
3. Cela étant, conformément à la pratique établie par notre commission et saluée par l’Assemblée l’année dernière dans sa Résolution 1619 (2008), j’ai préparé le rapport d’activité de cette année avec le même objectif, en l’occurrence veiller à ce qu’il apporte une contribution réelle au débat de l’Assemblée au cours de la partie de session de juin sur la situation des droits de l’homme en Europe. C’est pourquoi le présent rapport, à l’instar de celui de l’année dernière, ne se contente pas de présenter les activités de la commission de suivi au cours de la période concernée, mais examine le bien-fondé et récapitule les principales questions en matière de droits de l’homme soulevées dans tous les États membres actuellement soumis à une procédure de suivi ou engagés dans un dialogue post-suivi (ci-dessous, sous 2).
4. En sa qualité de rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, M. Christos Pourgourides indiquait en 2007 dans son rapport «Situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe» (Doc. 11202), que l’Etat de droit était le pilier de la mise en œuvre des droits de l’homme. Une protection effective des droits de l’homme ne peut être assurée que si les victimes des violations des droits de l’homme ont accès à un recours effectif (article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)) et bénéficient d’un procès équitable, public et dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (article 6 de la CEDH). C’est pourquoi, avant d’aborder les thèmes «classiques» des droits de l’homme soulevés dans les rapports spécifiques par pays de la commission (ci-dessous, sous 2., sections 2.3 à 2.10), j’ai brièvement traité deux des sujets principaux en relation avec l’État de droit, que la commission de suivi couvre systématiquement dans ses rapports: l’indépendance et l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux ainsi que l’existence de recours internes contre les violations des droits de l’homme et leur efficacité (ci-dessous, sous 2., sections 1 et 2). Enfin j’ai rapidement examiné, dans une section distincte, les préoccupations en matière de droits de l’homme soulevées par la guerre Géorgie-Russie (ci-dessous, sous 2.11.).
5. D’un point de vue méthodologique, comme l’année passée, je me suis borné à citer des textes adoptés par l’Assemblée et des rapports et autres documents publics préparés par les corapporteurs de notre commission qui suivent la situation dans chaque pays spécifique ou moi-même en ma capacité de rapporteur pour le dialogue post-suivi avec trois pays. Je ne me suis pas lancé dans des analyses ou des conclusions allant au-delà de ce qu’avaient proposé les corapporteurs concernés. J’ai également inclus des références à des travaux pertinents menés par les deux organisations non gouvernementales internationales (ONG) le plus souvent utilisées pour la préparation des documents de notre commission, Amnesty International (AI) et Human Rights Watch (HRW). A cet égard, je me réjouis que la Secrétaire Générale d’Amnesty International, Mme Irene Khan, et la Directrice pour l’Europe et l’Asie centrale de Human Rights Watch, Mme Holly Cartner, aient accepté toutes deux notre invitation à s’adresser à l’Assemblée dans le cadre du débat sur le rapport de notre commission.
6. Conformément à la pratique établie depuis 2006 qui a été saluée par l’Assemblée dans sa Résolution 1515 (2006), un deuxième cycle de rapports périodiques concernant les États membres qui ne font pas l’objet d’une procédure de suivi ou ne sont pas engagés dans un dialogue post-suivi a été initié. Les rapports périodiques concernant le premier groupe de 11 États membres ont été préparés et sont inclus dans un addendum au présent rapport: Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France et République tchèque. Comme lors du premier cycle, ils reposent sur des évaluations pays par pays réalisées par le Commissaire aux droits de l’homme et d’autres mécanismes de suivi ou institutions des droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Il ne sera cependant fait référence qu’aux évaluations les plus récentes, postérieures à juin 2006, réalisées après présentation des premiers rapports périodiques relatifs aux mêmes Etats. La Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 1er février 2008 et qui a mené à la mise en place d’un nouveau mécanisme de suivi spécifique, le GRETA, a été ajouté à la grille par pays et, à compter de l’année prochaine, les rapports périodiques par pays devraient également couvrir les conclusions tirées par le GRETA.
7. Dans l’avant-projet de résolution, j’ai tenté de regrouper les questions récurrentes liées aux droits de l’homme soulevées dans tous les pays soumis à une procédure de suivi ou engagés dans un dialogue post-suivi, ainsi que des conclusions tirées des rapports périodiques de cette année.

2. Aperçu de la situation des droits de l’homme dans les pays faisant l’objet d’une procédure de suivi de l’Assemblée ou impliqués dans un dialogue post-suivi

2.1. Indépendance et efficacité du système judiciaire et réforme du Ministère public

8. L’indépendance de la magistrature est une exigence préalable du principe de légalité et la garantie fondamentale d’un procès équitable. A cet égard, les normes énoncées dans l’Avis n° 10 sur «le rôle du Conseil de la Justice au service de la société» du Conseil consultatif des juges européens ainsi que «les normes européennes sur l’indépendance du pouvoir judiciaire – vue d’ensemble systématique», document préparé par la sous-commission sur le pouvoir judiciaire de la Commission de Venise 
			(2) 
			Voir Doc.CDL-JD(2008)002; voir également
l’Avis n° 403/2006 de la Commission de Venise sur les nominations judiciaires,
CDL-AD(2007)025, fournissent des repères clairs pour les travaux de la commission de suivi. C’est par rapport à ces repères que nous avons analysé la situation dans les États membres au fil des dernières années. L’engagement de réformer le Ministère public, pris par la quasi-totalité des pays au moment de leur adhésion, demeure non acquitté dans la plupart d’entre eux.
9. S’agissant de l’Albanie, une des principales préoccupations du Conseil de l’Europe est la faiblesse du judiciaire qui est doté d’un personnel mal rémunéré et partiellement corrompu. Dans leur avant-projet de rapport sur le respect par l’Albanie de ses obligations et engagements 
			(3) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)03
rev, les corapporteurs notaient que la réforme du système judiciaire est en cours et que les autorités ont réaffirmé leur engagement à renforcer la prééminence du droit dans le pays. Cependant, de l’avis des dirigeants d’opposition, des observateurs internationaux et des représentants d’ONG, cette réforme est conduite avec précipitation et sans coordination. Une nouvelle loi sur l’organisation du judiciaire a été adoptée en février 2008. Elle a bénéficié du soutien du Gouvernement et des partis d’opposition. Cette loi n’a toutefois été adoptée qu’à l’issue d’une longue période de consultations avec les groupes intéressés et avec l’aide d’un groupe d’experts. En mars 2008, un Pacte national sur la justice a été adopté par les principaux partis politiques. Toutefois, une stratégie de réforme claire et une vision pour le judiciaire continuent de faire défaut. En ce qui concerne la réforme du Ministère public, conformément aux modifications apportées à la Constitution le 21 avril 2008, la durée du mandat du Procureur général, auparavant illimitée, a été fixée à cinq ans avec possibilité de renouvellement. Dans un avis adopté à notre demande, la Commission de Venise a considéré que cet amendement constituait une régression et risquait de compromettre l’impartialité du Procureur général, en particulier à un moment où il ou elle fait campagne aux fins de sa réélection 
			(4) 
			Voir
Doc. CDL-AD(2008)033.. Le 29 décembre 2008, le Parlement a adopté une loi portant modification de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Bureau du Procureur. À la suite d’inspections, le ministre de la Justice est désormais habilité à recommander l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre des procureurs. Ces derniers ont exprimé des préoccupations à propos de la nouvelle loi dont ils craignent qu’elle ne débouche à l’avenir sur l’ingérence du gouvernement dans leur travail 
			(5) 
			Voir Doc. AS/Mon (2009)03
rev.
10. En Arménie, l’Assemblée a noté que le manque de confiance manifeste dans l’indépendance de la magistrature en tant qu’arbitre impartial des différends électoraux explique le nombre relativement faible de plaintes formelles déposées auprès des tribunaux après l’élection présidentielle du 19 février 2008 (voir Doc. 11579). A cet égard, l’Assemblée, dans sa Résolution 1609 (2008), recommandait aux autorités de redoubler d’efforts afin de mettre en place un pouvoir judiciaire véritablement indépendant et de renforcer la confiance de la population dans les tribunaux.
11. En Bosnie-Herzégovine, si aucun problème majeur n’a été détecté en matière d’indépendance de l’appareil judiciaire, les corapporteurs de la commission ont exprimé leurs préoccupations devant les critiques plutôt sévères sur le fonctionnement du système judiciaire 
			(6) 
			Voir Doc. 11700; voir le rapport du 9 juillet 2008 de Human Rights WatchStill Waiting: Bringing Justice for War Crimes,
Crimes against Humanity, and Genocide in Bosnia and Herzegovina’s
Cantonal and District Courts, anglais seulement.. Il semble que la coopération entre la police et les procureurs soit médiocre, les tribunaux des districts et des cantons ne sont pas suffisamment pourvus en personnel et sont sous-équipés, et les dossiers en souffrance ont atteint des chiffres alarmants. La mise en œuvre différente des normes procédurales dans les Entités, telles que le statut de limitation des poursuites pour des crimes de guerre et des cas de jurisprudences divergentes, est un autre problème majeur qui entrave le fonctionnement normal du système judiciaire. Il semble nécessaire de mettre en place une cour suprême au niveau de l’Etat qui réviserait les décisions des cours suprêmes des Entités pour fournir des orientations et garantir la cohérence. Dans ces conditions, le système judiciaire de Bosnie-Herzégovine ne paraît pas en mesure d’offrir des recours effectifs en cas de violation de droits de l’homme. A cet égard, l’Assemblée, dans sa Résolution 1626 (2008) appelait les autorités à poursuivre la réforme judiciaire, notamment en améliorant les conditions matérielles des tribunaux, en renforçant la coopération entre les juges, les procureurs et la police, et en assurant une meilleure cohérence des pratiques judiciaires aux niveaux des entités et de l’Etat, par le biais, en particulier, de la création d’une cour suprême au niveau de l’État, comme le recommandait l’Assemblée dans sa Résolution 1513 (2006).
12. En Bulgarie, le problème de l’indépendance de la magistrature doit être abordé dans le contexte plus large de la réforme du système judiciaire. Dans ma note d’information sur le dialogue post-suivi avec la Bulgarie 
			(7) 
			Voir Doc. AS/Mon(2008)35
rev., je soulignais que le système judiciaire restait largement considéré comme inefficace, sans obligation de rendre des comptes, non transparent et corrompu. Il apparaît que les organes exécutifs et législatifs se méfient encore considérablement du judiciaire et sont peu disposés à reconnaître l’existence d’un pouvoir judiciaire réellement indépendant. En février 2007, plusieurs amendements constitutionnels relatifs principalement au judiciaire ont été adoptés, sans consultation préalable du Conseil de l’Europe. Après l’adoption de ces amendements, la Commission de Venise, à la demande de la commission de suivi, a préparé un Avis sur la Constitution de la Bulgarie dans lequel elle a constaté de nombreuses déficiences sous l’angle de la séparation des pouvoirs 
			(8) 
			Voir Doc. CDL-AD(2008)009..
13. En Russie, la commission s’est félicitée des améliorations apportées au fonctionnement du système judiciaire. En particulier, le budget des tribunaux est maintenant sous le contrôle des autorités judiciaires elles-mêmes. Le Département judiciaire de la Cour suprême a le droit de défendre les crédits budgétaires proposés pour financer le système judiciaire directement au Parlement. Cependant, les améliorations financières et organisationnelles dans le fonctionnement du système judiciaire n’ont pas fait taire les inquiétudes exprimées antérieurement par l’Assemblée quant à l’indépendance des tribunaux et le recours apparemment abusif au système judiciaire à des fins politiques. Dans leur note d’information sur l’état d’avancement de la procédure de suivi relative à la Russie 
			(9) 
			Voir
Doc. AS/Mon(2009)09 rev., les corapporteurs de la commission ont évoqué l’investigation des affaires largement médiatisées concernant des responsables politiques, des hommes d’affaires, des journalistes ou des militants des droits de l’homme et exprimé leur préoccupation quant à l’issue du procès pour le meurtre de la journaliste indépendante Anna Politkovskaïa, qui s’est conclu récemment par l’acquittement par le jury des meurtriers présumés 
			(10) 
			Voir le Communiqué
de presse d’Amnesty International du 19 février 2009, Anna Politkovskaya’s
trial closes – but the investigation must continue, anglais seulement. Ils ont relevé que l’enquête sur le meurtre n’était pas menée de façon effective et appelé les autorités à la conclure au plus vite afin que non seulement les auteurs mais également les instigateurs de ce crime horrible soient traduits en justice. De même, les corapporteurs ont demandé instamment à la commission d’enquête russe d’enquêter sérieusement et rapidement sur les meurtres récents de l’avocat et défenseur des droits de l’homme Stanislav Markelov 
			(11) 
			Voir le Communiqué
de presse d’Amnesty International du 19 janvier 2009, Prominent
Human Rights Lawyer Murdered in Moscow, anglais seulement et de la journaliste Anastasia Babourova, conformément à leur obligation, en vertu de la CEDH, de prendre des mesures concrètes pour garantir la protection des militants des droits de l’homme 
			(12) 
			Voir également la Résolution 1660 (2009) et la Recommandation
1866 (2009) récemment adoptées sur la situation des défenseurs des
droits de l’homme dans des Etats membres du Conseil de l’Europe.. Parallèlement, les corapporteurs ont convenu avec les autorités russes d’examiner en détail la situation concernant l’enquête sur les affaires de violations de droits de l’homme dans le Caucase du Nord et en République tchétchène, à l’occasion notamment de leur prochaine visite dans le pays. Actuellement, un nombre important de dossiers est en instance devant le Comité des Ministres dans le cadre de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme résultant ou en relation avec une série de violations de la CEDH au cours d’opérations anti-terroristes menées par les autorités russes en Tchétchénie en 1999 et 2002 (principalement l’absence de justification de l’usage de la force par les services de sécurité, des disparitions, des détentions non reconnues, des actes de torture et de mauvais traitements, des perquisitions et des saisies illégales et des destructions de biens), l’absence d’enquêtes effectives sur les prétendus abus et les déficiences persistantes des recours internes à cet égard (violations des Articles 2, 3, 5, 6, 8 et 13 de la CEDH et de l’Article 1 du Protocole No. 1 à la CEDH) 
			(13) 
			Voir Khashiyev c. Russie, requête no.
57942/00 et autres. Voir également ci-dessous, section 2.4.
14. La commission a accueilli favorablement la création d’une commission d’enquête au sein du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie qui a abouti à la séparation des fonctions d’enquête et de supervision exercées par ce Bureau, donnant suite aux recommandations antérieures de l’Assemblée. Des préoccupations demeurent toutefois quant aux fonctions extrapénales de la Procurature. Tout en reconnaissant que des fonctions extrapénales similaires sont exercées par les procureurs dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe, la commission a rappelé la recommandation du Conseil consultatif de procureurs européens selon laquelle: «s’agissant des tâches et activités confiées aux procureurs en dehors du domaine de la justice pénale, le principe de la séparation des pouvoirs devra être respecté tout comme le rôle des tribunaux dans la protection des droits de l’homme» 
			(14) 
			Avis
n°3(2008) du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE),
paragraphe 34, a). et que «les fonctions en cause doivent s’exercer au nom de la société et en défense de l’intérêt général, pour assurer l’application de la loi, en respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales et dans le cadre des missions confiées aux procureurs par la loi, en tenant compte des principes de la Convention ainsi que de la jurisprudence de la Cour» 
			(15) 
			Ibid,
paragraphe 34, c). . La commission considère que les autorités russes devraient s’appuyer sur ces principes pour réformer plus avant la Procurature afin de limiter progressivement ses larges pouvoirs de contrôle de la légalité et de protection des droits de l’homme et d’établir des voies de recours efficaces en matière de violation de droits de l’homme, qui permettent aux victimes de protéger leurs droits devant les tribunaux, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’avocats indépendants 
			(16) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)09
rev.
15. En Serbie, l’Assemblée a salué l’adoption par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2008, d’un ensemble de lois sur la réforme de la justice et du ministère public. Cependant, d’après la commission de Venise, «la Constitution de la Serbie met en cause l’indépendance du pouvoir judiciaire et crée un risque majeur de politisation de ce dernier en octroyant à l’Assemblée nationale le pouvoir d’élire les juges et les membres du Conseil supérieur de la magistrature et en créant une discontinuité entre la magistrature existante et celle à élire, une fois le Conseil supérieur de la magistrature établi». La législation récemment adoptée tente de répondre à ces problèmes et réduit l’influence politique dans le processus de désignation de la majorité des membres du Conseil supérieur de la magistrature. La législation a également réduit au minimum l’ingérence des responsables politiques dans la nomination des juges individuels, même si l’Assemblée nationale reste l’organe décisionnaire final et qu’elle est en mesure d’exercer un pouvoir politique discrétionnaire sur la nomination des juges. À propos de la réforme du Ministère public, la commission s’est dite préoccupée par l’éventuelle ingérence du Parlement dans le travail des procureurs en raison de leur double responsabilité envers le Procureur général de la République et l’Assemblée nationale. La commission a également noté que la procédure d’élection des Procureurs généraux et des Substituts des Procureurs généraux par l’Assemblée nationale, sur proposition du Conseil des parquets de l’État (composé de membres élus directement ou indirectement par l’Assemblée nationale) était également préoccupante en raison de l’ingérence du Parlement. La nouvelle loi relative aux procureurs adoptée en décembre 2008 n’a pas mis fin aux préoccupations de la commission dans la mesure où l’Assemblée nationale bénéficie toujours d’une certain marge de manœuvre politique pour élire les procureurs 
			(17) 
			Voir Doc. 11701.. A la lumière de ces considérations, l’Assemblée, dans sa Résolution 1661 (2009), invitait les autorités serbes à poursuivre les travaux avec la Commission de Venise sur l’établissement de garanties juridiques claires permettant aux juges en place, en l’absence d’allégation d’incompétence ou de comportement incompatible avec leur fonction, de rester en poste. Elle a par ailleurs appelé les autorités à poursuivre leurs travaux sur l’amélioration du cadre constitutionnel et juridique du système judiciaire et du ministère public afin de mettre en place des garanties suffisantes contre toute ingérence politique dans leurs activités et de renforcer l’efficacité et le professionnalisme des juges et des procureurs.
16. Au cours de ma visite en Turquie en novembre 2008, en ma capacité de rapporteur pour le dialogue post-suivi, j’ai exprimé mes préoccupations quant à l’indépendance du système judiciaire, notamment en ce qui concerne l’influence du ministre de la Justice sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Le CSM est en charge de la sélection des juges et des procureurs, de leur nomination, des mutations et des mesures disciplinaires à leur encontre. Lors de mon entretien avec certains de ses membres, j’ai compris que l’influence du ministère de la Justice sur cet organe est en fait structurelle. Le ministre de la Justice en est le président et en définit l’ordre du jour; les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature et du ministère de la justice sont mitoyens; son budget dépend du ministère et il ne dispose pas de son propre secrétariat. De plus, le service de l’inspection dépend directement du ministère de la Justice lui-même. J’ai été également surpris d’apprendre que le CSM ne peut pas initier de poursuites contre un juge ou un procureur sans l’aval du ministre de la Justice. J’ai du mal à voir comment, dans ces conditions, le CSM peut fonctionner indépendamment du ministère de la Justice.
17. En Ukraine, la réforme du système judiciaire continue de poser problème. Dans leur note d’information relative à leur récente visite en Ukraine 
			(18) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)24., les corapporteurs ont noté que les juges à tous les niveaux restaient dépendants de l’autorité politique ou des responsables du système judiciaire.Le Président a adopté en mai 2006 le document de réflexion sur la réforme du pouvoir judiciaire qui a donné lieu à la soumission de deux projets de loi au Parlement. Ces deux projets de loi ont été adoptés par la Verkhovna Rada en première lecture en avril 2007. Cependant, depuis lors, les progrès ont été maigres et les deux projets de loi sont toujours en cours d’adoption par le Parlement. De plus, ils ont fait l’objet de révisions substantielles de la part de la commission des affaires juridiques de la Rada et semblent ne plus être conformes à l’Avis de la Commission de Venise. Dans ce contexte, les corapporteurs ont appelé la Verkhovna Rada à soumettre le texte révisé pour avis à la Commission de Venise et à mettre en œuvre les recommandations énoncées dans cet avis, dans le but d’adopter sans délai ces deux projets de loi sur la réforme du système judiciaire. L’Ukraine ne s’est toujours pas acquittée de l’engagement de réformer le Ministère public pris au moment de son adhésion. Le 14 avril 2009, le Parlement a adopté en première lecture le projet de loi sur le Ministère public. Ce projet, qui bénéficie du ferme soutien du Procureur général, ne répondrait pas aux préoccupations exprimées par la Commission de Venise à propos de sa précédente version 
			(19) 
			CDL-AD(2004)038.. Au cours de leur dernière visite en Ukraine en avril 2009, les corapporteurs ont appris que le Ministre de la justice avait suggéré au Président de la Verkhovna Rada de soumettre le projet de loi à la Commission de Venise pour avis avant que la loi ne soit examinée en deuxième et en troisième lecture. Les corapporteurs ont fermement appuyé cette proposition et insisté sur le fait qu’aucune loi ne devait être adoptée avant que la Commission de Venise ne l’ait examinée et ne se soit penchée sur d’éventuels problèmes. Ils ont également noté que l’une des principales préoccupations concernant le Ministère public vient de la non-conformité de sa fonction de supervision avec les normes européennes. Or les modifications constitutionnelles de 2004 ont inscrit cette fonction générale de supervision dans la Constitution ukrainienne, ce qui a été considéré déjà à l’époque par la Commission de Venise comme un pas en arrière incompatible avec les traditions historiques de la Procurature dans un pays gouverné par le principe de la prééminence du droit 
			(20) 
			CDL-AD(2003)19.. Pour qu’une loi conforme aux normes européennes puisse être adoptée, un premier pas dans la réforme du Ministère public consisterait par conséquent à adopter des amendements constitutionnels supprimant la mention de cette fonction de supervision dans la Constitution 
			(21) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)24..

2.2. Droit à un procès équitable dans un délai raisonnable

18. Les violations du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable sont souvent imputables à des problèmes systémiques dans le fonctionnement du système judiciaire, notamment la non-exécution des décisions judiciaires internes définitives.
19. La non-exécution des décisions judiciaires internes définitives est un élément préoccupant en Albanie. Dans l’avant-projet de rapport sur le respect des obligations et engagements de l’Albanie 
			(22) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)03
rev, les corapporteurs de la commission ont noté que depuis janvier 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu sept arrêts contre l’Albanie. Dans six d’entre eux, la Cour a conclu à une violation. La plupart des affaires sont liées au droit à un procès équitable en raison de l’inexécution d’une décision de justice définitive 
			(23) 
			Voir par exemple Driza c. Albanie (33771/02) et Ramadhi et autres c. Albanie (38222/02),
arrêts du 13 novembre 2007..
20. En Bosnie-Herzégovine, l’exécution des décisions de justice internes définitives est considérée comme un problème majeur à tous les niveaux de juridiction. L’encombrement du rôle est énorme, l’on décompte plus de 1,9 millions d’affaires en instance devant les tribunaux dont près de 160 000 affaires pénales. Le tribunal cantonal à Sarajevo, par exemple, croule actuellement sous 80 000 affaires de factures impayées des services publics. Dans une telle situation, les tribunaux ne peuvent assurer la mise en œuvre effective du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et offrir des recours judiciaires effectifs contre les violations des droits de l’homme. En 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a prononcé 3 arrêts concernant la Bosnie-Herzégovine; la violation du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif a été retenue dans une affaire (Kudić c. Bosnie-Herzégovine, requête n° 28971/05). La Cour a estimé que cette affaire était pratiquement similaire aux affaires Jeličić et Pejaković et autres c. Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle avait conclu à une violation de l’Article 6 de la Convention ainsi qu’à une violation de l’Article 1 du Protocole No. 1 de la CEDH (affaires dites des anciens comptes d’épargne en devises). La violation de l’Article 6 de la CEDH incluait l’inexécution d’une décision de justice durant une très longue période (près de cinq ans après la date de ratification de la CEDH par la Bosnie-Herzégovine). C’est pourquoi, il y a lieu de penser que cette affaire traduit un problème systémique grave dans l’ordre juridique de la Bosnie-Herzégovine.
21. En Russie, les corapporteurs de la commission ont relevé dans leur note d’information sur l’état d’avancement de la procédure de suivi relative à la Russie 
			(24) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)09
rev que le fonctionnement du système judiciaire était gravement affecté par trois problèmes structuraux, en l’occurrence la non-exécution des jugements définitifs rendus par les tribunaux nationaux contre l’Etat (selon des études solides, 70 % de ces jugements ne sont pas exécutés), la qualité des voies de recours internes – qui oblige les juridictions supérieures à casser des jugements définitifs en utilisant la procédure dite de «recours en révision» («nadzor») – ou encore la durée de la détention provisoire. Ces problèmes ont une incidence directe sur le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme, puisque 70 % à 80 % des arrêts rendus contre la Russie à ce jour et des requêtes en instance potentiellement recevables sont directement liés à ces questions. Cela étant, il semble que les autorités russes s’efforcent de résoudre ces problèmes structuraux en amendant la législation procédurale civile et pénale. En décembre 2007, une série d’amendements du Code de procédure civile a été adoptée et a modifié la procédure dite de «recours en révision» («nadzor») en matière civile. D’après les nouvelles règles, les recours en vertu de cette procédure ne peuvent être formés que par les parties au litige dans un délai de six mois (contre un an auparavant). Le nombre d’instances de «nadzor» a été ramené à trois. Une décision n’est susceptible d’un recours en révision que si toutes les voies de recours judiciaires ordinaires ont été épuisées. Une décision de justice définitive ne peut être invalidée au terme d’un recours en révision que lorsqu’il y a eu violation du droit procédural ou substantiel et que cette violation a empêché d’établir ou de protéger les droits et libertés individuels ainsi que les intérêts privés et publics licites. En matière pénale, le «nadzor» semble poser moins de problèmes car le Code de procédure pénale interdit la reformatio in peius (c’est-à-dire le fait de prononcer en appel une peine plus lourde). Conformément à une décision du 11 mai 2005 de la Cour suprême, les dispositions du Code de procédure pénale concernant la reformatio in peius sont en cours de révision afin de répondre aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les modifications concernées ont été adoptées par la Douma d’État le 25 février 2008 et visent à permettre d’aggraver un jugement en appel, selon la procédure du «nadzor» et à la demande du procureur, dans les cas de violations fondamentales du droit procédural.
22. Cela étant, le problème de la non-exécution des décisions définitives prononcées par des tribunaux contre l’État demeure non résolu en Russie. A cet égard, les corapporteurs de la commission ont salué la présentation en septembre 2008 d’un projet de loi sur «l’indemnisation du préjudice consécutif à la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et du droit à l’exécution des décisions définitives des tribunaux dans un délai raisonnable». Ils ont néanmoins regretté que le Gouvernement ait émis un avis négatif sur ce projet de loi, affirmant qu’il entraînerait des coûts supplémentaires pour le budget de l’Etat. Ils ont invité instamment le Gouvernement à reconsidérer sa position et à soutenir ce projet de loi, car il permettrait de remédier à une lacune importante du système judiciaire russe et enlèverait à la Cour européenne des droits de l’homme une lourde charge de travail, en la dispensant d’examiner les requêtes concernant la non-exécution des décisions définitives des juridictions internes en Russie. En 2008, sur 244 arrêts prononcés à l’encontre de la Russie, la Cour a conclu à 159 violations du droit à un procès équitable et 20 affaires de durée excessive de la procédure. Un grand nombre d’affaires de non-exécution des décisions définitives est désormais en instance devant le Comité des Ministres dans le cadre du contrôle de l’exécution des arrêts 
			(25) 
			Voir par exemple Levin c. Russie, requête n° 33264/02
et autres, Timofeyev c. Russie,
requête n° 58263/00 et autres..
23. Dans «l’ex-République yougoslave de Macédoine», le système judiciaire continue d’être confronté au problème des retards de procédure 
			(26) 
			Voir Doc. AS/Mon(2008)31rev.. Ce problème est, semble-t-il, lié au système judiciaire en soi, car il apparaît que les cours d’appel – opérant en seconde instance – renvoient certaines affaires devant les tribunaux de première instance, en cas d’erreur sur les faits ou mauvaise application de la loi, plutôt que de juger elles-mêmes les affaires en question, comme cela se fait dans le cadre d’autres systèmes juridiques. Cette pratique de «justice différée» ne respecte pas le droit de chacun à un procès équitable – tel qu’il est défini par la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans 10 des 15 arrêts rendus par la Cour à l’encontre de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» durant l’année 2008, elle a conclu à une violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable du fait de la durée excessive des procédures judiciaires. Néanmoins, les autorités ont pris certaines mesures visant à remédier à la situation. Selon les amendements des codes de procédure récemment adoptés, les cours d’appel ne peuvent annuler les décisions d’instances inférieures et les renvoyer en audience qu’une seule fois. Par ailleurs, des comités spéciaux ont été créés au sein de la Cour suprême pour traiter les cas de «justice différée» en première et seconde instance, et selon une procédure d’appel extraordinaire. En ma qualité de président de la commission de suivi et rapporteur du dialogue post-suivi avec «l’ex-République yougoslave de Macédoine», je compte examiner scrupuleusement les effets de ces mesures qui, à mon sens, ne peuvent apporter qu’une solution temporaire. Je suis d’avis qu’une révision approfondie et systématique de l’ensemble des procédures judiciaires est nécessaire si l’on veut résoudre les problèmes structurels auxquels est confronté le système judiciaire macédonien.
24. En Ukraine, les tribunaux sont paralysés par le volume des affaires, d’où les délais déraisonnables dans l’examen des dossiers et le prononcé des jugements. Sur les 110 arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de l’Ukraine, elle a conclu dans 61 affaires à une violation du droit à un procès équitable et dans 32 affaires à la durée excessive des procédures. Près de 238 dossiers concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration ou des entreprises d’État à se conformer à des arrêts internes définitifs sont en instance devant le Comité des Ministres dans le cadre du contrôle de l’exécution des arrêts 
			(27) 
			Voir Zhovner c. Ukraine, requête n° 5684/00
et autres. Quinze autres affaires en attente d’exécution sont liées à la longueur des procédures civiles et l’absence de recours effectif (voir ‑Naumenko c. Ukraine, requête n° 41984/98 et autres).

2.2.1. Ratification des conventions des droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
			(28) 
			Concernant la signature
et la ratification des conventions relatives à la protection des
minorités, voir ci-dessous la section concernée.

2.2.1.1. Protocoles à la CEDH

25. Monaco n’a pas encore ratifié les Protocoles n° 1 et 12 à la CEDH, contrairement aux engagements souscrits lors de son adhésion, tels que définis dans l’Avis No 250 (2004). Les autorités arguent de la situation spécifique du pays et notamment du fait que les citoyens monégasques sont nettement minoritaires par rapport aux ressortissants étrangers vivant et/ou travaillant à Monaco 
			(29) 
			Voir
Doc. AS/Mon (2009)01rev, Doc.
11299 et Résolution
1566 (2007); voir également le rapport de l’ECRI concernant Monaco,
doc CRI(2007)25, adopté le 15 décembre 2006 et rendu public le 24
mai 2007, ainsi que le Rapport sur Monaco du Commissaire aux droits
de l’homme, Doc. CommDH(2009)10..
26. La Russie est le seul État membre du Conseil de l’Europe à n’avoir pas encore ratifié les Protocoles n° 6 et 14 à la CEDH. Dans leur note d’information sur l’état d’avancement de la procédure de suivi relative à la Russie, les corapporteurs de la commission ont indiqué n’avoir malheureusement à signaler aucun progrès dans la position de la Russie à l’égard de la ratification des deux protocoles. Cette question demeure une pierre d’achoppement majeure dans la coopération entre la Russie et le Conseil de l’Europe.
27. La non-ratification du Protocole n° 14 par la Russie aggrave les difficultés de fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme et empêche les personnes relevant de sa juridiction de bénéficier d’une procédure de traitement rationalisée des requêtes par la Cour. Les corapporteurs se sont dits vivement préoccupés que depuis l’échec de l’adoption de la loi de ratification, en décembre 2006, la Douma d’État n’ait pris aucune mesure concrète pour accélérer le processus de ratification. Tout en soutenant pleinement les travaux en ce sens de leurs collègues de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
			(30) 
			La
question de la non ratification du Protocole 14 par la Russie est
également suivie de près par la Commission des questions juridiques
et des droits de l’homme de l’Assemblée, sur la base de la Décision
du Bureau du 26 janvier 2007, suite au débat d’actualité sur «La
Cour européenne des droits de l'homme en péril : urgence pour la
Russie de ratifier le Protocole n°14». Depuis lors, ce point est
régulièrement à l’ordre du jour de la Commission des questions juridiques
et des droits de l’homme, qui a tenu le 10 novembre 2008, un échange
de vues avec les membres de la Douma d'État à ce sujet. Par décision
du 29 janvier 2009, la Commission des questions juridiques et des
droits de l’homme a rendu publics des extraits du compte rendu de
la réunion du 10 novembre 2008 concernant cet échange de vues avec
la Douma d’État. , les corapporteurs de la commission de suivi ont évoqué la question de la ratification du Protocole n° 14 à chacune de leurs réunions, lors des visites d’avril 2008 et de mars 2009. Soulignant que la Fédération de Russie devrait de toute urgence ratifier le Protocole n° 14, au titre de ses engagements en tant que membre, ils ont instamment invité les autorités russes à reconsidérer leur position et à cesser d’être «l’exception» qui empêche les autres Européens de bénéficier pleinement et effectivement de la protection offerte par la Convention européenne des droits de l’homme. Les membres de la délégation russe à l’Assemblée, tout comme les représentants du ministère de la Justice au plus haut niveau, ayant réaffirmé leur soutien à la ratification du Protocole n° 14, les corapporteurs comptent sur les autorités pour prendre des mesures dans ce sens prochainement. Ils ont également encouragé les autorités à poursuivre le renforcement du système judiciaire national afin de mettre en place des recours juridiques internes effectifs contre les violations des droits de l’homme 
			(31) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)9
rev. Au cours d’un récent débat concernant le projet de Protocole No 14 bis à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
			(32) 
			Voir Avis n° 271 (2009) et Doc. 11864., l’Assemblée a «exhorté une nouvelle fois la Douma d’État de la Fédération de Russie à reconsidérer sans plus tarder son refus de consentir à la ratification de ce Protocole par la Russie», considérant «que l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la Convention serait le moyen le plus efficace d’améliorer la difficile situation dans laquelle se trouve la Cour». Pour l’Assemblée, le projet de Protocole n° 14 bis est un «bon moyen provisoire» de donner rapidement effet à l’application provisoire de deux dispositions tirées du Protocole n° 14 à la CEDH.
28. En ce qui concerne l’abolition de la peine de mort dans la loi en Russie, les autorités ont informé les corapporteurs de la commission qu’il est beaucoup plus difficile de réaliser un consensus autour de la ratification du Protocole n° 6. Selon elles, la société n’est pas encore prête à accepter l’abolition de la peine de mort, compte tenu en particulier de l’augmentation des statistiques criminelles 
			(33) 
			Les autorités russes
ont affirmé qu’elles craignaient que l’introduction d’une législation
visant à ratifier le Protocole n° 6 soit contre-productive, aboutissant
à ce que le maintien du moratoire présidentiel sur la peine de mort
soit contesté dans l’opinion publique. Les corapporteurs ne peuvent
souscrire à cet argument, puisqu’en vertu d’un arrêt de 1999 de
la Cour constitutionnelle, la peine de mort ne peut être appliquée
légalement en Russie tant que des procès avec jury ne sont pas introduits
dans tous les sujets de la Fédération de Russie, ce qui est le cas
actuellement (il n’y a pas, en effet, de procès avec jury en République
tchétchène). Le moratoire présidentiel sur la non-application de
la peine de mort était davantage un acte politique symbolique. De
leur point de vue, qui est aussi celui des présidents de la Cour
suprême et de la Cour constitutionnelle, il n’y a aucun obstacle
juridique à ce que la peine de mort soit abolie dans la loi en Russie.. Cela dit, l’abolition de la peine de mort est généralement considérée comme une mesure impopulaire qui exige un courage politique, mais les dirigeants politiques russes devraient se rassembler sur ce point. Selon les corapporteurs, il n’est pas acceptable que la Fédération de Russie soit le seul État membre du Conseil de l’Europe à ne pas avoir encore ratifié le Protocole n° 6, allant ainsi clairement à l’encontre des principes du Conseil de l’Europe et des engagements qu’elle a pris lors de son adhésion 
			(34) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)09
rev.

2.2.1.2. Charte sociale européenne révisée

29. La Bosnie-Herzégovine a ratifié la Charte sociale européenne révisée quelques jours après l’adoption par l’Assemblée de la Résolution 1626 (2008). Cette évolution mérite d’être saluée.
30. Monaco n’a toujours pas ratifié la Charte sociale européenne révisée, en dépit de l’engagement auquel le pays s’est soumis dans un délai d’un an après son adhésion. La nouvelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Demir cet Baykara c. Turquie, a mis un terme aux doutes émis par les autorités monégasques quant à l’étendue des pouvoirs d’interprétation des juges européens qui était l’argument principal ayant, jusqu’ici, reporté la ratification de la Charte sociale. Les autorités monégasques ont cependant décidé de s’octroyer un délai de réflexion supplémentaire avant de procéder à la ratification 
			(35) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)01
rev.
31. La récente adoption de la loi sur la ratification de la Charte par les deux chambres du Parlement en Russie ainsi que par l’Assemblée Nationale de la Serbie est à saluer. Il est à présent attendu des autorités des deux Etats qu’elles déposent sans tarder l’instrument de ratification.
32. La ratification de la Charte reste maintenant l’un des engagements non encore honorés par le Monténégro (voir Avis no 261 (2007) relatif à l’adhésion du Monténégro).

2.2.1.3. Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains

33. Il convient de saluer le fait que la plupart des Etats membres faisant l’objet de la procédure de suivi ont signé et ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 1er février 2008, qui prévoit un mécanisme de suivi spécifique, le GRETA. La Convention est ainsi en vigueur en Albanie, en Arménie, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Géorgie, en Moldova, au Monténégro et en Serbie. Elle a par ailleurs été signée, mais pas encore ratifiée, par l’Ukraine et deux Etats engagés dans un dialogue post-suivi, l’«ex-République yougoslave de Macédoine» et la Turquie. La Convention n’a pas été signée par l’Azerbaïdjan, Monaco et la Russie.

2.3. Police, forces de l’ordre, forces armées, personnel pénitentiaire et conditions de détention

34. Les rapports de la commission de suivi font souvent référence aux travaux menés par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et appellent à la mise en œuvre de ses recommandations et à la publication des rapports pertinents par les autorités des États faisant l’objet d’une procédure de suivi ou de post-suivi.
35. En Albanie, en dépit d’une diminution du nombre de rapports faisant état de mauvais traitements depuis le transfert de la responsabilité des centres de détention provisoire du ministère de l’Intérieur au ministère de la Justice en 2007, le recours excessif à la force par les membres de la police ainsi que les mauvais traitements continuent d’être sources de préoccupation. Les garanties élémentaires contre les mauvais traitements au cours des périodes de détention provisoire ne sont toujours pas appliquées de manière cohérente et efficace: les détenus n’ont pas accès à un avocat en temps voulu et il arrive souvent qu’ils ne soient pas présentés à un juge dans les délais prévus par la Constitution. L’inefficacité des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements et des poursuites engagées contre leurs auteurs contribuent à maintenir un climat d’impunité 
			(36) 
			Voir
Doc. AS/Mon(2009)03rev ; voir également : Rapport du Commissaire
aux droits de l’homme, M. Thomas Hammarberg, sur sa visite en Albanie,
27 octobre -2 novembre 2007, Strasbourg, 18 juin 2008, CommDH(2008)8 ; Rapport
annuel 2009 d’Amnesty International..
36. Selon un rapport publié en février 2008 par le Médiateur albanais suite à la visite du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, les principaux problèmes des prisons albanaises sont la surpopulation, le manque d’hygiène et la détention de mineurs et de malades mentaux dans les mêmes cellules que les détenus ordinaires. Quelques progrès ont été enregistrés dans la mise en œuvre des recommandations du CPT, mais il reste encore beaucoup à faire. En 2008, les nouveaux établissements pénitentiaires de Vlore, Fushe Kruje et Korçë, qui ont également des quartiers réservés aux prévenus, ont été achevés. De plus, afin d’essayer de résoudre les problèmes de surpopulation carcérale, une nouvelle législation a été adoptée en 2008 pour permettre des mesures alternatives à l’emprisonnement et pour introduire le service probatoire 
			(37) 
			Voir
Doc. AS/Mon(2009)23..
37. Suite aux événements des 1er et 2 mars 2008 en Arménie, l’Assemblée a exprimé ses préoccupations devant le recours excessif à la force par la police au cours des affrontements avec les manifestants et les mauvais traitements des détenus lors de leur arrestation et de leur transfert vers les commissariats de police 
			(38) 
			Doc. 11579 (2008); voir également le rapport du Commissaire aux
droits de l’homme dans Doc. CommDH(2008)11Rev ; voir également le
rapport de Human Rights Watch du 25 février 2009, Democracy on Rocky Ground:
Armenia’s Disputed 2008 Presidential Election, Post-Election Violence,
and the One-Sided Pursuit of Accountability. Dans sa Résolution 1609 (2008), l’Assemblée déclarait que les arrestations et détentions arbitraires, ainsi que les mauvais traitements des détenus, notamment pendant la garde à vue, devraient cesser et appelait les autorités arméniennes à veiller à ce que des mécanismes de contrôle public efficace au niveau de la police soient garantis dans la loi et dans la pratique. Trois des dix victimes des émeutes des 1er et 2 mars 2008 sont décédées suite à des tirs à bout portant de grenades lacrymogènes par la police contre des manifestants, ce qui soulève un certain nombre de questions quant aux directives concernant l’usage de la force par les organismes d’application de la loi. L’Assemblée a de ce fait demandé une enquête indépendante, transparente et crédible sur les événements du 1er et du 2 mars 2008, y compris sur le recours excessif à la force de la part de la police et les circonstances précises de ces décès. Tout en reconnaissant les problèmes, les autorités n’ont pas encore annoncé de mesures concrètes visant à lutter contre le recours excessif et disproportionné à la force par les organismes d’application de la loi. Au cours des procédures devant le tribunal à l’encontre de sept membres de l’opposition considérés comme les meneurs par les autorités, plusieurs témoins de l’accusation ont prétendu avoir subi des pressions de la part de la police afin de livrer de faux témoignages mettant en cause les accusés. Cette situation a conduit le Défenseur des droits de l’homme de l’Arménie à publier le 7 mai 2009 une déclaration dans laquelle il exprime ses inquiétudes devant les nombreuses plaintes reçues par ses services à propos des pressions et des contraintes auxquelles la police a soumis des témoins potentiels en vue d’obtenir des «preuves».
38. En Azerbaïdjan, de nombreux cas de mauvais traitements et des allégations de torture de la part des forces de l’ordre pendant la garde à vue et les enquêtes préliminaires policières, ainsi que dans les rangs de l’armée, afin d’extorquer des aveux ou d’obtenir des témoignages compromettants, continuent d’être rapportés et les enquêtes sur ces comportements ont rarement débouché sur des poursuites des agents responsables de ces mauvais traitements 
			(39) 
			Voir Doc. 11627 et Résolution
1614 (2008), ainsi que Doc. AS/Mon(2009)19. Malheureusement, le seul rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) sur l’Azerbaïdjan, publié à ce jour, est celui sur la première visite périodique de 2002. La dernière visite du CPT en Azerbaïdjan s’est déroulée en novembre 2006. Le rapport sur cette visite, qui a été transmis aux autorités en juillet 2007, n’a pas encore été rendu public.
39. En ce qui concerne la question des prisonniers politiques présumés en Azerbaïdjan 
			(40) 
			Voir Doc. 11627 et Résolution
1614 (2008), ainsi que Doc. AS/Mon(2009)19; voir également la Résolution 1545 (2007) et le Doc.
11226., Natiq Efendiyev, Ruslan Bashirli, Akif Huseynov et Telman Ismayilov, ainsi que les journalistes de l’opposition incarcérés Ganimat Zahidov et Eynulla Fatullayev demeurent emprisonnés, suite à des enquêtes et procédures judiciaires caractérisées par leur manque de transparence et d’équité.
40. Dans sa Résolution 1626 (2008) sur la Bosnie-Herzégovine, l’Assemblée a demandé aux autorités de Bosnie-Herzégovine de prendre de nouvelles mesures pour harmoniser les lois et les pratiques au niveau des entités en matière de gestion des prisons, s’agissant, en particulier, de l’exécution des sanctions pénales, de la délinquance juvénile et des maladies mentales et à accélérer la construction d’une prison de haute sécurité au niveau de l’Etat. Partageant les préoccupations exprimées par le CPT et la commission des droits de l’homme des Nations Unies concernant les conditions dans l’annexe psychiatrique de la prison de Zenica, l’Assemblée a demandé aux autorités de transférer sans plus tarder tous les patients de cette annexe dans un autre établissement adapté, où ils pourraient recevoir le traitement dont ils ont besoin, ainsi que cela a été convenu dans le règlement amiable conclu dans l’affaire Hadžić, portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.
41. En Bulgarie, bien que la formation sur les droits de l’homme soit obligatoire à l’école de police et dans les écoles de fonctionnaires, les atteintes aux droits de l’homme par la police se poursuivent. L’impunité reste un problème, car l’absence d’obligation de rendre des comptes a entravé les tentatives du Gouvernement pour s’attaquer à ces violations 
			(41) 
			Voir ma note d’information,
Doc. AS/Mon(2008)35 rev et les commentaires des autorités bulgares
dans Doc. AS/Mon(2009)12. Voir également le rapport au Gouvernement
bulgare sur la visite du CPT en Bulgarie du 10 au 21 septembre 2006,
Doc. CPT/Inf (2008) 11. Dans son dernier rapport, le CPT répétait le rôle important des juges et des procureurs, mais également du personnel des établissements de détention provisoire et autres autorités compétentes, dans la prévention des mauvais traitements infligés par les agents de la fonction publique par un examen minutieux de toute information pertinente relative à d’éventuels mauvais traitements pouvant être portée à leur attention, que ces informations prennent ou pas la forme d’une plainte officielle. Selon les groupes de défense des droits de l’homme, les examens médicaux en cas de violences policières ne sont pas correctement enregistrés, les allégations de violences policières font rarement l’objet d’une enquête et les policiers responsables sont très rarement sanctionnés. Le fait que le Code de procédure pénale ait été modifié en décembre 2008, juste après ma visite en Bulgarie, abolissant l’obligation pour les civils d’engager des poursuites judiciaires contre la police devant des tribunaux militaires, est un développement qu’il convient de saluer car il peut contribuer à mettre fin à l’impunité dont jouit la police.
42. En ce qui concerne la situation dans les prisons bulgares, les personnes des ONG chargées de surveiller les prisons indiquent que la brutalité des gardiens envers les détenus, ainsi que la brutalité entre détenus, restent de sérieux problèmes. La corruption continue également à toucher le système. La surpopulation carcérale constitue toujours un problème, bien que le Ministère de la Justice ait signalé une légère baisse de la population carcérale après l’introduction d’un système de probation.
43. En Géorgie, la réforme de la police, qui a permis de réduire remarquablement la petite corruption, a été considérée comme un succès majeur. Un office principal de protection et de surveillance des droits de l’homme a été créé au Ministère de l’intérieur. Il est chargé d’assurer la supervision interne des services répressifs et des centres de détention préventive. Il travaille en étroite collaboration avec le Médiateur et des ONG. Cependant, l’impunité demeure un problème grave au sein des forces de police. Bien que ces dernières années le nombre d’infractions ait considérablement diminué et malgré l’adoption en juin 2006 d’un Code déontologique de la police, il est rapporté que les policiers continuent d’être impliqués dans des violations des droits de l’homme, qui prennent principalement la forme d’un recours excessif à la force, en particulier dans les commissariats et lors des opérations spéciales, de cas de torture des détenus et d’autres mauvais traitements. En dépit des efforts entrepris, la formation initiale et continue de la police, et notamment de la police criminelle, demeure sérieusement lacunaire; il convient de régler efficacement ce problème en coopération avec le Conseil de l’Europe 
			(42) 
			Voir Doc. 11502 rev. Voir également Human Rights Watch, Rapport mondial
2009..
44. Malgré l’ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires et des efforts du ministère de la Justice, le surpeuplement et les mauvaises conditions carcérales dans les prisons et les établissements de détention provisoire, notamment dans les maisons d’arrêt, demeurent la préoccupation majeure en matière de droits de l’homme en Géorgie. Dans sa Résolution 1603 (2008) sur la Géorgie, l’Assemblée demandait aux autorités géorgiennes de mettre pleinement en œuvre les recommandations du CPT, de poursuivre la recherche d’une solution au problème du surpeuplement des établissements pénitentiaires et des centres de détention préventive et d’envisager, si besoin est, l’adoption de mesures supplémentaires. L’Assemblée demandait également aux autorités d’assurer l’ouverture d’enquêtes rapides, indépendantes et approfondies sur l’ensemble des allégations de mauvais traitements, et d’appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de l’impunité.
45. Suite à un débat selon la procédure d’urgence le 29 avril 2009 sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova, l’Assemblée a exprimé ses vives préoccupations devant les actes de violence commis à Chisinau par la police durant les événements qui ont suivi les élections législatives du 5 avril. Plus de 300 personnes ont été arrêtées dont neuf sont actuellement encore en détention. On rapporte qu’au moins trois personnes sont décédées durant les événements postélectoraux. Les violations des droits de l’homme, dont des cas de passage à tabac et mauvais traitements par la police, ont été dénoncées par de nombreuses organisations non gouvernementales nationales et internationales 
			(43) 
			Au cours des événements
des 7-8 avril et immédiatement après, la Commission de suivi a reçu
un grand nombre de recours de la part d’organismes de la société
civile, de leaders de l’opposition ainsi que d’organisations internationales. Certains
des recours, en particulier ceux transmis par le maire de Chisinau
et vice-président du Parti libéral, M. Dorin Chirtoaca, comportaient
des informations sur des cas de personnes tabassées et torturées
durant leur garde à vue, étayées par des témoignages et photographies.
Un grand nombre de cas de mauvais traitements, de torture et de détention
dans des conditions inhumaines et dégradantes ont été identifiés
et confirmés par Amnesty international et la Mission de l’OSCE en
Moldova. Voir Doc. 11878 et le Mémorandum du 17 avril 2009 d’Amnesty International., le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
			(44) 
			Voir la déclaration
publiée par le Commissaire suite à sa visite en Moldova ; voir également
le rapport de la visite du Directeur général des Affaires politiques
en Moldova (16-17 avril 2009), Doc. DPA/Inf(2009)18, ainsi que par le Mécanisme national de prévention de la torture, mis en place par le Protocole optionnel à la Convention des Nations Unies contre la torture, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant. L’Assemblée a demandé instamment qu’une instruction indépendante et approfondie sur toutes ces allégations de violences soit engagée immédiatement et que les responsables de ces violations soient jugés (voir Résolution 1666 (2009) et Doc. 11878) 
			(45) 
			Voir
également la résolution du Parlement européen du 7 mai 2009 sur
la situation dans la République de Moldova..
46. Réitérant ses précédentes recommandations énoncées dans la Résolution 1572 (2007) sur le suivi régulier de la Moldova, l’Assemblée a également exhorté les autorités moldoves à poursuivre la réforme de la police; à créer des moyens de recours efficaces contre l’usage excessif de la force et la violence des fonctionnaires de police; à mettre en place des formations pour les fonctionnaires de police; à veiller à ce que tous les cas concernant des mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’une instruction approfondie, indépendante et impartiale, et que des poursuites soient engagées si nécessaire; à mettre en œuvre pleinement les recommandations du CPT. L’Assemblée a d’autre part demandé aux autorités moldoves d’améliorer considérablement les conditions de détention afin de les mettre en totale conformité avec les normes européennes et de transférer la responsabilité de la détention provisoire, qui relève du ministère de l’Intérieur, au ministère de la Justice, conformément à un engagement de longue date souscrit par la Moldova dans le cadre de son adhésion. Elle a par ailleurs enjoint les autorités de faciliter l’accès des défenseurs des droits de l’homme à tous les lieux de détention, y compris à ceux qui sont encore administrés par le ministère de l’Intérieur.
47. Eu égard à la Russie, le Comité des Ministres contrôle à l’heure actuelle l’exécution 
			(46) 
			Voir le site consacré
à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. d’un grand nombre d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant des affaires relatives à l’absence de justification de l’usage de la force par les membres des forces de sécurité russes au cours d’opérations anti-terroristes en Tchétchénie en 1992-2002, à des disparitions, des détentions non reconnues, des actes de torture et de mauvais traitements, des perquisitions illégales et des destructions de biens, l’absence d’enquêtes effectives et les déficiences persistantes des recours internes à cet égard (violations des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 13 de la CEDH et de l’article 1 du Protocole n° 1) 
			(47) 
			Voir Khashiyev c. Russie, requête no.
57942/00 et autres.. Les corapporteurs de la commission examineront en détail la situation concernant l’investigation des affaires susmentionnées de violations des droits de l’homme dans le Caucase du Nord et, notamment, en République tchétchène à l’occasion de leur prochaine visite dans le pays, après celle dans la région de M. Dick Marty, Rapporteur de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme sur les «Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la région du Caucase du Nord».
48. La question du bizutage dans les forces armées russes retient depuis longtemps l’attention de la commission de suivi 
			(48) 
			Le 19 octobre 2004,
Human Rigths Watch a publié un rapport détaillé intitulé  The Wrongs
of Passage: Inhuman and Degrading Treatment of New Recruits in the
Russian Armed Forces, en anglais seulement, qui, sur la base d’une
étude de terrain de trois ans, détaille les violations de droits
de l’homme associées à la pratique ancestrale dedovshchina,
ou le bizutage des recrues de première année des forces armées russes. . Les représentants du ministère de la Défense ont informé les corapporteurs au cours de leur dernière visite en mars 2009 que, du fait de l’évolution vers la professionnalisation totale des forces armées, une grande partie des militaires sont maintenant des soldats de métier, ce qui aurait réduit le problème du bizutage. La décision d’affecter des conscrits dans les forces de réserve, qui sont généralement mieux formées et moins enclines à commettre des abus, a également contribué à lutter contre le bizutage dans les forces armées. En contradiction avec l’appréciation globalement positive du ministère de la Défense, plusieurs ONG travaillant dans ce domaine étaient d’avis que le bizutage était encore très répandu dans les forces armées, malgré les mesures prises par les autorités. Un Conseil public a été mis en place en octobre 2006 pour assurer un contrôle public sur les conseils de révision et sur la situation des droits de l’homme dans les forces armées en général. Ce Conseil comprend 51 membres, dont aucun n’a de liens avec le ministère de la Défense. Des comités de parents ont également été instaurés pour signaler et régler les éventuels cas de bizutage. Toutefois, leur fonctionnement exact n’apparaît pas entièrement clair, eu égard au principe selon lequel les appelés font leur service hors du territoire du sujet de la Fédération où ils sont résidents.
49. En Serbie, de nouveaux mécanismes de contrôle démocratique des activités des forces armées et de sécurité, ainsi que de la police, ont été introduits par la nouvelle Constitution et la législation y afférente. L’Assemblée s’est félicitée de leur introduction dans sa récente Résolution 1661 (2009) 
			(49) 
			Voir également Doc. 11701. S’agissant de la police, par exemple, le directeur de la Police soumet tous les six mois un rapport sur les activités de la police à la commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale. La commission organise des débats publics au cours de l’examen de ces rapports.
50. Les conclusions du dernier rapport du CPT sur «l’ex-République yougoslave de Macédoine» sont extrêmement alarmantes 
			(50) 
			Voir
ma note d’information sur «l’ex-République yougoslave de Macédoine»,
Doc. AS/Mon (2008) 31rev ; voir aussi le Rapport au Gouvernement
de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» sur la visite menée
dans le pays par le CPT du 30 juin au 3 juillet 2008. CPT/Inf (2008)
31, 4 novembre 2008.. Le CPT note en particulier que: «dix ans après sa première visite en «ex-République yougoslave de Macédoine», la qualité des relations entre le CPT et les autorités nationales reste, à bien des égards, profondément insatisfaisante. D’abord, le Comité ne peut se fonder sur les informations fournies par les autorités nationales. La fiabilité des informations est le fondement de la coopération. Deuxièmement, aucune amélioration tangible de la situation, à la lumière des nombreuses recommandations du CPT, n’a été enregistrée. La conclusion claire est que les autorités nationales ne semblent pas prendre au sérieux leur obligation fondamentale d’assurer la protection des personnes privées de leur liberté 
			(51) 
			Voir également le rapport
annuel 2009 d’Amnesty International, qui relève des rapports d’ONG
sur des cas de tortures et mauvais traitement sur des interpellées
et détenues sans enquête appropriée..» (traduction non officielle) En ma qualité de rapporteur du dialogue post-suivi avec ce pays, je suivrai de près cette question importante 
			(52) 
			J’ai demandé aux autorités
de me fournir des informations sur les mesures prises en vue d’appliquer
les recommandations du CPT au sujet des conditions carcérales, ainsi
que sur le fonctionnement du «Secteur du Contrôle intérieur et des
Normes professionnelles» (notamment les statistiques les plus récentes
et des exemples concrets de cas traités récemment dans ce domaine)
et sur les fondements juridiques du fonctionnement de l’Unité spéciale
de police mobile, dite «ALPHA», et sur les règles régissant les
actions de cette unité. .
51. Dans ma récente note d’information sur la Turquie, j’ai évoqué la quatrième Résolution intérimaire adoptée l’année dernière par le Comité des Ministres 
			(53) 
			  Voir
Doc. AS/Mon (2009) 10 rev et CM/ResDH(2008)69. sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les progrès accomplis et les questions en suspens eu égard au 175 arrêts et décisions de la Cour concernant la Turquie et rendus entre 1996 et 2008. Ces arrêts sont essentiellement liés à des décès suite à l’usage excessif de la force par des membres des forces de sécurité, au défaut de protection du droit à la vie, à des décès et/ou disparitions de personnes, à des mauvais traitements et à la destruction de biens. Lors de notre rencontre au mois de novembre dernier, le ministre de l’Intérieur a réitéré l’engagement des autorités pour la protection des droits de l’homme et rappelé l’existence d’une unité spécialisée au sein de son ministère dont l’objectif est de promouvoir le respect des droits de l’homme dans la police et la gendarmerie. Il a expliqué par ailleurs que les membres des forces de sécurité bénéficiaient, outre leur formation initiale et les différents programmes de formation sur les droits de l’homme, d’une formation spécifique sur l’application des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans le droit interne 
			(54) 
			Voir également «the
report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried
out by the European Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 22 November to
4 December 2006», CPT/Inf (2009)17, et «the response of the Turkish
Government to the report», CPT/Inf (2009)18, version anglaise uniquement.. Néanmoins des représentants d’ONG ont fait état de plusieurs cas de violence commis au courant de l’an dernier par les forces de sécurité. Amnesty International 
			(55) 
			  Voir
le rapport annuel 2009 d’Amnesty International sur la Turquie ;
voir également la Communiqué de presse de Amnesty international
du 22 octobre 2008, Turkey: One Dead and Scores Injured as Police
Breakup Demonstrations, anglais seulement. et Human Rights Watch 
			(56) 
			Dans
un rapport de 80 pages intitulé Closing Ranks against Accountability:
Barriers to Tackling Police Violence in Turkey publié le 5 décembre
2008, en anglais seulement, Human Rights Watch évoque 28 cas d’abus
commis par la police contre des personnes depuis le début de l’année
2007, et examine les enquêtes officielles sur le comportement de la
police dans ces affaires. Ces dernières portaient sur des tirs,
mortels ou non, de la police ; des mauvais traitements et usages
excessifs de la force par la police contre des manifestants ; et
des mauvais traitements au cours ou suite à des contrôles d’identité.
Les personnes qui portent plainte contre la police sont souvent
poursuivies elles-mêmes devant les tribunaux pour avoir opposé une
«résistance par la force» à la police. évoquent de nombreux cas d’usage excessif de la force, de mauvais traitements et de torture dans les prisons et par les forces de police 
			(57) 
			 S’agissant de l’affaire
Engin Ceber, jeune homme de vingt-neuf ans, décédé le 10 octobre
2008 des suites des tortures que lui auraient infligées des policiers
et des membres du personnel pénitentiaire et de la gendarmerie après
son arrestation le 28 septembre 2008 au cours d’une manifestation
et d’une conférence de presse dans le district de Sariyer à Istanbul,
voir la déclaration publiée par Amnesty International du 10 octobre
2008, ainsi que les informations fournies par les autorités turques
et dont je fais état dans ma note d’information, Doc. AS/Mon(2009)03
rev. Le procès, ouvert le 21 janvier 2009 et qui implique 60 suspects,
dont des policiers, des directeurs de prison et des membres du personnel pénitentiaire,
ainsi qu’un médecin de prison, est toujours en cours.. En juin 2008, le parlement a modifié la Loi relative aux droits et aux devoirs de la police, étendant les prérogatives des policiers en matière de recours à la force meurtrière et en les autorisant à tirer sur tout suspect qui n’obtempérerait pas à une sommation de s’arrêter. Notant une contradiction patente entre la politique de «tolérance zéro» visant à une éradication totale de la torture et des autres formes de mauvais traitements annoncée par le gouvernement et les différents témoignages, j’ai demandé aux autorités nationales de fournir de gros efforts pour garantir que des enquêtes effectives sur les allégations d’abus par les membres des forces de sécurité soient menées à bien et que les auteurs soient effectivement sanctionnés.
52. Le dialogue post-suivi entre l’Assemblée et la Turquie couvre également la question de l’état de santé de M. Abdullah Öcalan 
			(58) 
			  Une proposition de
résolution sur l’état de santé de M. Abdullah Öcalan a été présentée
par Lord Russell Johnston et plusieurs de ses collègues en avril
2007 (Doc. 11271, 24 avril 2007). Le 15 avril 2008, la Commission des
affaires juridiques et des droits de l’homme, qui était saisie pour
avis sur les suites à donner à cette proposition, était d’avis que
la nomination d’un rapporteur spécial sur l’état de santé de M.
Öcalan n’était pas nécessaire. Pour ce qui est du suivi des recommandations
du CPT - soutenues par la Commission - concernant les effets de
l’isolement à long terme de M. Öcalan, le dialogue post-suivi entre
l’Assemblée et la Turquie devrait donner suffisamment d’occasions
de suivre l’évolution de la situation. Pour de plus amples détails,
voir Doc. As/Mon(2009)10 rev. Doc.
11271, 24 avril 2007. L’état de santé de M. Öcalan est en effet suivi par le CPT, dont le rapport (qui comprend un addendum sur les allégations d’intoxication par des métaux lourds) a été rendu public en accord avec les autorités turques en mars 2008 
			(59) 
			Voir Addendum
au rapport sur la visite en Turquie du CPT du 19 au 22 mai 2007,
CPT/Inf (2008) 13 Addendum, version
anglaise uniquement.. Les conclusions des experts nommés par le CPT indiquent que le prisonnier n’a pas été victime d’une intoxication par des métaux lourds. Toutefois, le CPT a clairement critiqué l’isolement de M. Öcalan et poursuit sa coopération avec les autorités turques dans le cadre de la Convention européenne pour la prévention de la torture 
			(60) 
			Requêtes n°24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07.
53. En Ukraine, la torture et autres formes de mauvais traitements lors des détentions par la police et dans les établissements pénitentiaires continuent d’être pratiques courantes et la situation des droits de l’homme dans le système carcéral s’est sensiblement détériorée au cours des quatre dernières années 
			(61) 
			Voir
Doc. AS/Mon(2008)06 rev. Voir également le rapport annuel 2009 d’Amnesty
International; Human Rights Watch, World Report 2009.. De nombreux rapports ont fait état de fouilles extrêmement brutales menées au nom de la prévention du terrorisme – bafouant les droits humains les plus fondamentaux des détenus. L’absence de procédures effectives de plaintes et l’inaction de l’administration pénitentiaire et de l’autorité centrale (département d’État sur l’exécution des peines) ont abouti dans plusieurs cas à des automutilations collectives et des actes de désobéissance de la part de détenus. De même, il n’existe pratiquement aucun contrôle externe du système pénitentiaire. A cela se seraient ajoutées des irrégularités financières graves à l’intérieur du système et une incompétence de la direction. La commission de suivi a instamment invité les autorités ukrainiennes à mettre en œuvre des réformes du système dès que possible et à assurer le respect des droits fondamentaux des détenus. Toutes les allégations de violations des droits des détenus devraient faire l’objet d’une enquête. Par ailleurs, la décision de mai 2006 du gouvernement d’intégrer le département d’État sur l’exécution des peines à la structure du ministère de la Justice devrait être mise en œuvre par des modifications pertinentes de la loi sur le système pénitentiaire afin que ce dernier soit placé sous le contrôle et la supervision effectifs du ministère de la Justice, conformément aux engagements pris lors de l’adhésion de l’Ukraine 
			(62) 
			Voir Doc. AS/Mon(2008)06
rev. et l’Avis d’adhésion No. 190 (1995) paragraphe 11.vii. Voir
également Examen des rapports soumis par les États parties en application
de l’article 19 de la Convention, Conclusions et recommandations
du Comité contre la torture : Ukraine, CAT/C/UKR/CO/5, 03.08.07,
§§ 10 & 11, dans lequel le Comité contre la torture des NU (CAT)
a exprimé ses préoccupations devant l’impunité dont jouissent les
membres des forces de l’ordre pour les actes de torture. . Le rapport du CPT sur sa visite ad hoc en Ukraine en décembre 2007, rendu public le 19 mai 2009 conjointement à la réponse des autorités ukrainiennes, examine la situation des personnes retenues en vertu de législations relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et contient des recommandations visant à renforcer les garanties offertes aux personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers et à développer une formation spécialisée à l’intention du personnel aux frontières travaillant dans les locaux de détention pour ressortissants étrangers 
			(63) 
			Le rapport de visite
du CPT et la réponse des autorités ukrainiennes sont disponibles
sur le site web du Comité <a href='http://www.cpt.coe.int'>http://www.cpt.coe.int</a>. Dans le cadre de son programme de visites périodiques
en 2009, le CPT a déjà fait part de son intention d’effectuer une
nouvelle visite en Ukraine..

2.4. Liberté d’expression

54. La diffamation constitue toujours une infraction pénale en Albanie. Le Code pénal albanais érige en infractions pénales les expressions diffamatoires et les «insultes». Quant au Code civil, il ne constitue pas un cadre juridique civil satisfaisant en matière de diffamation. Toutefois, depuis plus de deux ans, aucun journaliste n’a fait l’objet de poursuites pénales pour diffamation. Les projets de loi portant modification du Code pénal et du Code civil à cet égard ont été approuvés par la commission législative parlementaire en février 2007, mais ils n’ont pas encore été présentés à l’Assemblée. Les lois régissant les relations entre les journalistes et leurs employeurs présentent des faiblesses. L’écrasante majorité des journalistes continuent de travailler sans contrat. Le Code du travail albanais n’est pas respecté dans la pratique dans le secteur des médias 
			(64) 
			Voir rapport du Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Thomas Hammarberg,
sur sa visite en Albanie, 27 octobre – 2 novembre 2007, Strasbourg,
18 juin 2008, CommDH(2008)8..
55. En Arménie, la liberté d’expression continue de poser problème, en dépit des progrès limités enregistrés dans ce domaine. Au cours de l’état d’urgence décrété suite aux événements des 1er et 2 mars 2008, de sérieuses limitations ont été imposées à la liberté des médias, empêchant ces derniers de rendre compte et de couvrir les événements. De plus, toute diffusion de propagande politique sans l’autorisation des organes de l’État concernés a été interdite. Ces restrictions ont été levées le 20 mars 2008. Les corapporteurs, dans leur rapport du 15 avril 2008 sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie, ont exprimé leur préoccupation devant le harcèlement des médias électroniques et de la presse écrite d’opposition par les autorités fiscales 
			(65) 
			Doc. 11579 (2008).. Dans son arrêt concernant l’affaire Meltex LTD et Mesrop Movsesyan c. Arménie, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, le 17 juin 2008, à la violation de l’Article 10 de la CEDH et déclaré «qu’une procédure qui n’exige pas d’un organisme attribuant les licences qu’il justifie ses décisions, n’offre pas une protection adéquate contre l’ingérence arbitraire d’une autorité publique dans le droit fondamental à la liberté d’expression». Suite à cette décision, l’Assemblée a demandé aux autorités concernées de garantir à présent une procédure ouverte, équitable et transparente de délivrance des licences. Cependant, le 9 septembre 2008, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à la Loi sur la télévision et la radio annulant l’adjudication des fréquences de radiodiffusion jusqu’en 2010, lorsque l’introduction de la radiodiffusion numérique en Arménie aura été achevée. Cette question est actuellement en discussion entre les autorités et les départements concernés du Conseil de l’Europe. Le représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, ainsi que le Défenseur des droits de l’homme arménien, ont exprimé leur préoccupation face à l’inquiétant processus généralisé d’agressions de journalistes par des agresseurs inconnus. L’absence de résultat dans les enquêtes de police sur ces agressions fait craindre l’instauration d’un climat d’impunité qui pourrait avoir des répercussions graves sur le droit à la liberté d’expression. Il est encourageant de noter que les articles 225 et 300 du Code pénal, considérés comme problématiques car ils «ne donnent pas d’indication précise sur la frontière entre l’expression légitime d’opinion et l’incitation à la violence», ont été amendés par l’Assemblée nationale arménienne, conformément aux recommandations de la Commission de Venise.
56. La diffamation constitue toujours une infraction pénale en Azerbaïdjan. La situation des médias ne cesse de se dégrader depuis le meurtre d’Elmar Huseynov, rédacteur en chef du Monitor Magazine qui a été tué par balle en mars 2005 
			(66) 
			Voir Doc. 11627 et Résolution
1614 (2008), ainsi que Doc. AS/Mon(2009)19 ; voir également la déclaration
publique d’Amnesty International du 20 juin 2008, Azerbaijan: Amnesty
International condemns beating of media watchdog Emin Hüseynov,
anglais seulement. . Malgré la libération de deux journalistes en avril 2009 
			(67) 
			Le journaliste et poète
Mirza Zakit a fait l’objet de la loi d’amnistie adoptée par le Parlement
azerbaidjanais le 17 mars 2009 et a été libéré le mardi 9 avril
2009, après 34 mois d’emprisonnement et deux mois avant l’expiration
de sa peine. Mirza Zakit figurait au nombre des journalistes emprisonnés
mentionnés dans plusieurs résolutions de l’Assemblée qui avait demandé
qu’ils soient rapidement libérés. Le 11 avril 2009, Ali Hasanov,
rédacteur en chef du journal « Ideal », a également été libéré., les restrictions imposées à la liberté d’expression, le harcèlement et l’intimidation des journalistes de l’opposition en recourant à des procès en diffamation, l’emprisonnement, des agressions physiques et des menaces sont fréquemment reportés par les ONG pour les droits de l’homme et les représentants des médias, ainsi que par les représentants de partis politiques de l’opposition 
			(68) 
			Voir le rapport d’Amnesty
international du 28 février 2008 'Azerbaijan: Mixed messages on
freedom of expression ; les rapports par pays sur les droits de
l’homme en pratique du Département d’Etat américain du 25 février
2009 (en anglais seulement) ; le rapport annuel 2009 de Human Rights
Watch, partie Azerbaïdjan, et le rapport annuel 2009 de Reporters
sans frontières.. Le 6 mars 2009, le Parlement azerbaidjanais à adopté des amendements à la loi sur les médias qui réglementent, entre autres, la suspension ou l’arrêt de la production ou de la distribution des médias. Selon l’expert du Conseil de l’Europe qui avait évalué la loi précédente, certaines des dispositions fondamentales allaient à l’encontre de l’article 10 de la CEDH. Les nouveaux amendements aggravent la situation puisqu’ils étendent le champ d’application de ces mesures d’une portée considérable 
			(69) 
			C’est ainsi par exemple,
qu’ils autorisent les tribunaux à suspendre ou à arrêter, pendant
deux mois, les  activités d’un média de la presse écrite dans les
cas suivants : lorsque le rédacteur en chef est un étranger ou qu’il
n’est pas diplômé de l’enseignement supérieur ; lorsqu’une publication
omet d’envoyer, dans un délai de 10 jours, des exemplaires aux services
prévus dans la loi ; lorsqu’un journaliste a fait l’objet de poursuites
judiciaires par deux fois en un an pour avoir abusé de ses devoirs
et de la liberté des médias. Il existe de sérieux doutes quant à
la question de savoir si, au regard de l’article 10 de la CEDH,
il est légitime d’interdire aux étrangers ou aux personnes qui ne
sont pas diplômées de l’enseignement supérieur d’occuper un poste
de rédacteur en chef ainsi que d’autoriser les tribunaux à suspendre
les activités d’un média ou d’y mettre fin pour non-respect de cette
disposition. .
57. La Bosnie-Herzégovine est dotée d’un régime juridique avancé, régissant la liberté des médias. Les lois de dépénalisation de la diffamation et de la calomnie sont, par exemple, entrées en vigueur en Republica Srpska depuis juin 2001 et dans la Fédération depuis novembre 2002.
58. La diffamation et les insultes sont punissables en vertu des Articles 146 à 148 du Code pénal. Les récents comptes-rendus de meurtres, agressions physiques, menaces et harcèlements de journalistes, dont des journalistes d’investigation, soulèvent un problème majeur en Bulgarie. En tant que rapporteur du dialogue post-suivi avec la Bulgarie, j’ai demandé aux autorités d’enquêter de manière approfondie sur ces cas de violence et de harcèlement contre des journalistes. La loi prévoit uniquement des sanctions pécuniaires (amendes) et exclut l’emprisonnement. Toutefois, un casier judiciaire est établi pour les personnes condamnées, ce qui peut être un obstacle considérable dans leur vie professionnelle.
59. En Géorgie, la Loi sur la liberté de parole et d’expression, adoptée en juin 2004, est généralement considérée comme l’une des plus démocratiques et libérales de ce type en Europe. Cette loi a supprimé la diffamation du Code pénal et déchargé les journalistes de leur responsabilité pénale pour la révélation de secrets d’État. Aucun cas de demande de dommages-intérêts excessive n’a été signalé au cours des dernières années 
			(70) 
			Voir Doc. 1502 rev.
La nouvelle loi prévoit que la responsabilité d’un individu ne peut
être engagée qu’en cas de fausse déclaration portant gravement atteinte
à une personne ou à sa réputation et non pour une simple erreur.
Par ailleurs, elle établit une distinction entre personnes privées
et publiques lors des actions en diffamation. Selon la loi, seul le
propriétaire du média peut être tenu pour responsable par le tribunal
en cas de diffusion ou de publication de déclarations diffamatoires.
La responsabilité individuelle d’un journaliste ou d’un éditeur
ne peut en aucun cas être engagée en cas de publication de déclarations
diffamatoires. Il s’agit d’une protection juridique importante,
évitant aux journalistes, en cas d’accusation de diffamation, d’être
dans l’obligation de s’assurer à titre personnel les services d’avocats
coûteux ou de verser des dommages alors qu’ils n’en auraient pas
les moyens.. Bien que le gouvernement n’exerce pas d’influence ni de pression directe sur les médias, une partie des médias s’est montrée vulnérable à la pression exercée en coulisses par le gouvernement après la Révolution des Roses. Les ONG et les analystes indépendants des médias accusent parfois les hauts fonctionnaires d’exercer une influence abusive sur les décisions relatives au contenu éditorial et à la programmation, par le biais de leurs relations personnelles avec les directeurs de l’information et les instances dirigeantes des médias 
			(71) 
			Voir
Doc. 1502 rev.. Cette situation est principalement due au fait que bon nombre des responsables actuels des médias appartenaient auparavant à l’opposition et qu’avec le changement de gouvernement, ces derniers se sont automatiquement rapprochés du nouveau gouvernement et d’autres autorités. Cette évolution a favorisé une certaine autocensure. La faible indépendance des rédactions, qui utilisent les organes de presse pour promouvoir les intérêts politiques de leurs propriétaires, et l’insuffisance de normes professionnelles sont des problèmes majeurs dans le domaine des médias. Les événements de novembre 2007, lorsque deux chaînes de télévision contrôlées par l’opposition ont été temporairement réduites au silence par les autorités puis l’état d’urgence décrété, ont affecté le paysage médiatique et son pluralisme, certains journalistes semblant plus enclins qu’auparavant – du moins momentanément – à pratiquer l’autocensure 
			(72) 
			Voir Doc. 1502 rev
et Doc. 11628. 	. Dans sa Résolution 1603 (2008), l’Assemblée demandait aux autorités géorgiennes de faire disparaître les entraves à l’accès à l’information dues à des raisons politiques ou administratives et d’assurer une meilleure qualité de la formation des professionnels des médias.
60. A la suite des événements postélectoraux du 7 avril 2009 en Moldova, la commission de suivi a été informée de nombreux cas de restrictions disproportionnées de la liberté d’accès à l’information et à la liberté journalistique. La police a été vue attaquer et menacer des journalistes, ainsi que détruire du matériel de tournage et des cassettes. Au moins trois journalistes ont été placés en détention puis relâchés ultérieurement. Vingt journalistes roumains et trois membres de la télévision géorgienne qui se rendaient à Chisinau pour un reportage auraient été interdits d’entrée en Moldova. Au moins cinq journalistes roumains qui se trouvaient déjà en Moldova ont été sommés de quitter le pays après l’instauration du régime de visas pour les ressortissants roumains le 9 avril 2009. L’accès à Internet à Chisinau par le réseau du fournisseur d’accès national Moldtelecom a été interrompu le 7 avril et au matin du 8 avril et d’autres sites web, dont de nouveaux sites d’opposition au régime, ont été temporairement inaccessibles le 11 avril. Le rapport de la commission de suivi a condamné les restrictions et violations susmentionnées de la liberté des médias, qui sont inacceptables dans un État membre du Conseil de l’Europe, et appelé les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les conséquences de ces violations 
			(73) 
			Voir Doc. 11878. Voir aussi : la déclaration faite par M. Andrew McIntosh,
(Royaume-Uni, SOC), Président de la sous-commission de l’Assemblée
sur les médias, le 17 avril 2009 et le rapport sur les abus contre
des journalistes suite aux manifestations des 6-10 avril 2009 par
le Centre du journalisme indépendant en Moldova..
61. A Monaco, la communication du Conseil National demeure placée sous le contrôle du Gouvernement monégasque par le biais de son centre de presse qui gère les interventions sur la télévision d’Etat limitant de facto la liberté de la presse et l’indépendance de l’institution parlementaire vis-à-vis de l’exécutif 
			(74) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)01rev.
62. Dans une récente note d’information sur leurs deux dernières visites à Moscou en avril 2008 et mars 2009, les corapporteurs pour la Russie ont informé la commission de suivi que selon la plupart des journalistes rencontrés, le pluralisme des médias en Russie a reculé au cours des deux dernières années 
			(75) 
			Voir Doc.
AS/Mon(2009)09rev. et le rapport de Amnesty International du 26
février 2008 Russian Federation: Freedom limited - the right to
freedom of expression in Russia, en anglais seulement . Certains se sont plaints de l’existence d’une «liste d’exclusion», une liste non officielle de personnes, principalement de l’opposition ou dont les opinions sont en désaccord avec celles des autorités, qui sont interdites de passage dans les journaux télévisés et les programmes d’information. Alors que les autorités ont nié l’existence d’une telle liste, tous les journalistes rencontrés ont exprimé leur inquiétude devant la politique d’autocensure en place dans de nombreux organes de presse. La distribution de la presse écrite, notamment hors des grandes villes, est l’un des principaux motifs de préoccupation des journalistes indépendants et des autorités. La distribution de la presse écrite se fait actuellement, mis à part via le réseau de la Poste, par quelques cinq réseaux de distribution privés. Il semble que les autorités fédérales soient en train de s’efforcer d’améliorer la distribution de la presse écrite en élargissant le réseau des bureaux de poste et en fournissant une assistance aux municipalités par le biais de la création de «centres de médias» dans les grandes villes. Dans le même temps, les organes de presse indépendants continuent de se plaindre de l’accès inégal aux réseaux de distribution ainsi que du manque de possibilités réelles de créer des réseaux alternatifs pour distribuer leur propre production. De ce fait, les médias électroniques, en particulier la télévision, sont les principales sources d’information pour la majorité des gens. Or, la plupart, sinon la totalité des radiodiffuseurs de télévision, en particulier ceux qui ont une portée nationale, sont contrôlés par le gouvernement ou par des personnes soutenues par le pouvoir actuel. Par conséquent, les programmes d’information et les actualités sont considérés comme généralement partiaux et la pluralité d’opinions est limitée dans les organes de radiodiffusion 
			(76) 
			Les inquiétudes concernant
le pluralisme et la liberté des médias en Russie ont été soulignées
avant et au cours des élections législatives de décembre 2007 et
les élections présidentielles de mars 2008, que l’Assemblée a observées.
Les informations et la couverture partiales des élections dans tous
les médias électroniques étaient dominées par les partis et les
candidats soutenus par les autorités. Voir Doc. AS/Mon(2009)09 rev
et les rapports de la Commission Ad Hoc de l’Assemblée sur l’observation
des élections législatives et présidentielles, respectivement Docs. 11473 et 11536..Un nouveau projet de loi relatif aux médias, en préparation et destiné à remplacer la législation existante adoptée en 1993, énonce entre autres une liste précise des droits des journalistes et un cadre réglementaire pour Internet. La réforme de la législation sur les médias étant un domaine dans lequel le Conseil de l’Europe possède une riche expérience qu’il pourrait partager, les corapporteurs ont recommandé que la Douma d’État et les autorités gouvernementales compétentes consultent le Conseil de l’Europe à propos du nouveau projet de loi sur les médias.
63. En Serbie, les dispositions de la nouvelle Constitution régissant la liberté d’expression et la liberté des médias sont conformes aux normes européennes. Pourtant, malgré le cadre protecteur qu’offre la Constitution, les journalistes ne se sentent pas en sécurité en Serbie. La commission de suivi est préoccupée par la montée de la violence contre, notamment les journalistes qui se livrent à des travaux d’investigation, et condamne fermement tous les actes de violence à leur encontre 
			(77) 
			 Voir Doc. 11701 qui cite d’autres références relatives à la tentative
de meurtre à l’encontre d’un journaliste du magazine Vreme Dejan Anastasijević et à l’absence
de progrès dans l’enquête sur la mort de trois journalistes. Voir
aussi «Political Violence in Serbia», publication de l'Initiative
des jeunes pour les droits de l'homme, soutenue par le Comité suédois
d'Helsinki pour les droits de l'homme. Belgrade, 2007.. Dans sa Résolution 1661 (2009), l’Assemblée demandait aux autorités serbes d’enquêter et de porter devant la justice toutes les affaires de violence et de harcèlement à l’encontre de journalistes et de prendre des mesures concrètes pour garantir leur protection.
64. En Turquie, l’année 2008 aurait été une année problématique en matière de liberté d’expression. Amnesty International considère que la liberté d’expression n’est pas garantie du fait des différents articles du Code pénal qui la censurent. A titre d’illustration, 1300 sites Internet auraient été clos courant 2008 par les autorités 
			(78) 
			Voir
ma note d’information sur la Turquie, Doc. AS/Mon (2009) 10 rev.
Voir aussi la Résolution adoptée le 12 mars 2009 par le Parlement
européen sur le Rapport de suivi de 2008 sur la Turquie, dans lequel
les parlementaires européens expriment leur regret de constater
que la liberté d’expression et la liberté de la presse ne soient
pas encore pleinement protégées en Turquie.. La réforme de l’article 301 est loin d’avoir enlevé tous les obstacles à la liberté d’expression 
			(79) 
			L’Assemblée,
pour sa part, a exprimé à maintes reprises ses craintes sur l’article
301 du Code pénal réprimant les injures et outrages aux corps constitués
et au concept de «turquicité». De récents amendements ont remplacé
l’atteinte à la «turquicité» par l’atteinte à la «Nation turque»,
et ramènent la peine maximale encourue de trois à deux ans de prison. Le
ministère de la Justice doit à présent accorder une autorisation
pour l’ouverture d’enquêtes en vertu de l’article 301. Voir Rapport
mondial 2009 de Human Rights Watch, qui considère les amendements
faits à l’article 301 comme étant «cosmétiques» et note que le ministère
de la Justice a donné son autorisation pour l’ouverture d’enquêtes
en vertu de l’article 301 à plusieurs occasions en 2008..
65. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe contrôle à l’heure actuelle les mesures prises et prévues par les autorités turques en exécution des 82 arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et des neufs accords amiables concernant la liberté d’expression. Dans les arrêts concernés, le droit des requérants à la liberté d’expression a été violé en raison de leur condamnation par les Cours de sûreté de l’Etat suite à la publication d’articles, de dessins et de livres ou de la préparation de messages destinés au public. Dans quelques autres cas, les violations procédaient de la saisie de publications 
			(80) 
			 Voir
le Mémorandum sur la Liberté d’expression en Turquie : Progrès accomplis
- questions pendantes, mesures de caractère général et individuel
requises par les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
– suivi des résolutions intérimaires ResDH(2006)79 ResDH(2001)106
et ResDH(2004)38, préparé par la Direction générale des droits de
l’homme et des affaires juridiques.. Par ailleurs, les autres dispositions légales portant restriction à la liberté d’expression, telles que les articles 215, 216 et 217 du Code pénal turc, demeurent problématiques dans la mesure où elles pénalisent les offenses contre l’ordre public et sont utilisées, avec la loi sur la lutte contre le terrorisme, dans les poursuites à l’encontre de personnes s’exprimant non violemment sur les questions kurdes, les juges et procureurs s’appuyant sur une interprétation large de la disposition sur «l’incitation à la violence» ou d’«intérêt public».
66. En Ukraine, comme l’a démontré l’affaire Gongadze, le risque est grand pour les journalistes et les opposants politiques d’être victimes de menaces voire d’agressions. En dépit de la récente condamnation, le 15 mars 2008 par la Cour d’appel de la ville de Kyiv, de trois anciens policiers du ministère de l’Intérieur pour le meurtre du journaliste d’investigation Georgy Gongadze, aucun progrès n’a été enregistré pour déférer en justice les instigateurs et organisateurs de ce crime 
			(81) 
			Voir également l’arrêt Gongadze c. Ukraine, requête no.
34056102, 08.11.05, arrêt définitif le 08.02.06, § 169, dans lequel
la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la réponse
du Bureau du Procureur général aux requêtes répétées de M. Gongadze
avant son décès témoignaient d'une « négligence flagrante ». La
Cour a par ailleurs jugé qu’après la découverte du corps de M. Gongadze,
«les autorités de l'Etat se sont davantage attachées à prouver la
non-implication de hauts responsables de l'Etat dans l'affaire qu'à
découvrir la vérité sur les circonstances de la disparition et de
la mort de l'époux de la requérante».. Saluant le langage clair employé par la Cour européenne des droits de l’homme concluant, dans son arrêt du 8 novembre 2005, aux violations des articles 2, 3 et 13 de la CEDH, l’Assemblée, dans sa Résolution 1645 (2009), soulignait l’importance de sa complète exécution en temps utile, qui doit inclure, sans plus attendre, la mise en œuvre des actes d’investigation négligés par les autorités. Tant que le meurtre de Gongadze n’aura pas fait l’objet d’une enquête approfondie et que les instigateurs et organisateurs de ces assassinats n’auront pas été déférés en justice, la liberté d’expression sera menacée en Ukraine.

2.5. Liberté de réunion et d’association 
			(82) 
			Voir
également la Résolution
1660 (2009) sur la situation des défenseurs des droits de l'homme
dans les États membres du Conseil de l'Europe et Doc. 11841.

67. En Azerbaïdjan, le gouvernement a pris plusieurs mesures réglementant les activités des partis politiques, groupes religieux, personnes morales et ONG, dont l’obligation pour toutes les organisations de s’inscrire auprès du ministère de la Justice ou du Comité d’Etat chargé des relations avec les organisations religieuses, qui mènent à des limitations de la liberté d’association, dans la pratique. Différentes ONG ont contesté en justice les refus et délais d’enregistrements 
			(83) 
			Voir Doc. 11627 et Résolution
161 4(2008), ainsi que Doc. AS/Mon(2009)19.. Lors des campagnes électorales, pour les présidentielles d’octobre 2008 puis pour le référendum de mars 2009, les partis d’opposition se sont plaints de se voir systématiquement refuser des endroits accessibles pour leurs meetings politiques, malgré différents recours en justice. Les organisations de défense de droits de l’homme ont dénoncé une hausse des cas de répression, de justice arbitraire et de violence contre les activistes de la société civile lors de la préparation du référendum 
			(84) 
			Le
13 décembre 2008, des procédures judiciaires ont été intentées par
le ministre de l’Intérieur contre Mme Leyla Yunus, Directrice de
l’Institut pour la paix et la démocratie en Azerbaïdjan, pour avoir
tenu des propos infamants causant des «dommages moraux» et «portant
atteinte à l’honneur et à la dignité» de la police et du ministre
de l’Intérieur. M. Usubov a retiré sa plainte le 2 mars 2009..
68. La gestion des manifestations postélectorales en Arménie soulève des préoccupations quant au respect du principe de liberté de réunion 
			(85) 
			Doc. 11579 (2008) ; voir également le rapport du Commissaire aux
droits de l’homme dans Doc. CommDH(2008)11Rev.. Les amendements controversés à la loi relative à la tenue de réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, adoptés le 17 mars 2008 et qui avaient imposé des restrictions indues à la liberté de réunion, ont été abrogés conformément aux recommandations de la Commission de Venise, suite à une requête de l’Assemblée. Cependant, les demandes en vue d’organiser des rassemblements sont encore trop souvent rejetées pour des motifs techniques ou soumises à des restrictions indues par les autorités. Il est regrettable que ces décisions des autorités ne soient que rarement contestées devant les tribunaux, excluant ainsi toute possibilité d’obtenir une décision de la Cour européenne des droits de l’homme sur cette question. Dans sa Résolution 1620 (2008), l’Assemblée appelait les autorités arméniennes à veiller à ce que le principe de liberté de réunion soit également respecté dans la pratique.
69. En Bulgarie, l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Umo Ilinden-Pirin c. Bulgarie est toujours en cours. Cette affaire concerne la dissolution d’un parti politique visant «la reconnaissance de la minorité macédonienne de Bulgarie» et se rapporte à la liberté de réunion de groupes de personnes soutenant cette reconnaissance. Dans cet arrêt du 20 octobre 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la dissolution du parti politique Umo Ilinden-Pirin en 2000 était contraire à l’article 11 de la CEDH étant donné que rien dans le programme du parti ni dans les déclarations de ses chefs n’allait à l’encontre des principes de la démocratie. Deux tentatives de réenregistrement – avec un nom et des statuts identiques à ceux du parti injustement dissous – ont échoué depuis l’arrêt de la Cour. Une troisième tentative est actuellement en cours d’examen. Le Comité des Ministres suit de près ce cas particulier 
			(86) 
			Voir aussi le Doc.
AS/Jur(2008)24 : Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme, Note introductive par le rapporteur, M. Christos
Pourgourides, Chypre, PPE/DC. .
70. Dans sa Résolution 1603 (2008) sur la Géorgie, l’Assemblée déplorait les événements qui ont précédé l’élection présidentielle anticipée, et en particulier la violente dispersion des manifestations pacifiques du 7 novembre 2007, le silence, à leur suite, momentanément imposé à deux chaînes de télévision contrôlées par l’opposition et, enfin, la décision de décréter l’état d’urgence 
			(87) 
			Voir le rapport de
Human Rights Watch du 19 décembre 2007, Crossing the Line: Georgia’s
Violent Dispersal of Protestors and Raid on Imedi Television, anglais
seulement. . Bien que l’escalade des tensions ait été stoppée par la décision de mettre fin à la crise en organisant une élection présidentielle anticipée en janvier 2008 doublée d’un référendum pour choisir la date des prochaines élections législatives, ces épisodes ont terni l’image du Gouvernement géorgien, aussi bien aux yeux de la population nationale qu’à l’étranger. Un an et demi plus tard, le 9 avril 2009, les partis d’opposition ont organisé une série de rassemblements de protestation pour forcer les autorités à organiser des élections législatives anticipées. Malgré les déclarations d’intention publiques de la part des autorités et des organisateurs des rassemblements de protestation qu’ils respecteraient le droit et la Constitution, les deux clans ont exprimé leurs craintes que des provocations n’interviennent et que les manifestations ne sombrent dans la violence. Dans une récente note d’information sur leur visite en Géorgie en mars 2009, les corapporteurs ont indiqué être préoccupés par des rapports signalant que des manifestants ont été victimes d’agressions dont les auteurs restent inconnus, à proximité des lieux de rassemblement. Ils ont invité les autorités géorgiennes à sérieusement enquêter sur toutes ces attaques et à assurer la totale sécurité des participants à ces manifestations 
			(88) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)16
rev. Voir également les rapports du Bureau du Médiateur de Géorgie
et la Public Advocacy NGO Coalition. Dans un courrier adressé le
7 mai 2009 aux ministres géorgiens de l’Intérieur et de la Justice,
la Directrice pour l’Europe et l’Asie centrale de HRW, Mme Holly
Cartner a exprimé les profondes inquiétudes de son Organisation
quant au nombre croissant d’agressions contre des militants de l’opposition
et des manifestants pacifiques, selon un inquiétant processus dans
lequel des personnes non identifiées portant des vêtements civils,
souvent armées de matraques en caoutchouc et portant des masques,
frappent et agressent des manifestants tard dans la nuit, lorsqu’ils quittent
les lieux de la manifestation. Elle a demandé aux ministres de prendre
immédiatement des mesures pour que soient engagées des enquêtes
effectives sur toutes les allégations d’agressions contre des manifestants
pacifiques, afin d’identifier et poursuivre les auteurs et démontrer
ainsi la volonté du gouvernement de rendre justice et prévenir toute tentative
d’atteinte à la liberté de réunion..
71. Dans sa Résolution 1666 (2009) sur la Moldova, l’Assemblée déplorait le fait que la manifestation pacifique, qui a débuté le 6 avril 2009 devant les bâtiments de la présidence et du Parlement, à l’initiative principalement de jeunes qui n’acceptaient pas les résultats des élections, ait dégénéré le 7 avril 2009 en attaque violente et dévastation des bâtiments du Parlement et du Palais présidentiel ainsi qu’en destruction d’édifices publics. L’Assemblée estimait que si le droit de manifester est essentiel en démocratie, il est également du devoir d’un gouvernement, ainsi que des autorités concernées, d’assurer le droit à la sécurité des citoyens quand l’ordre public est troublé. L’Assemblée a fermement condamné de tels actes de violence qui ne doivent jamais être utilisés dans une société démocratique comme un moyen d’exprimer ses opinions politiques. En même temps, l’Assemblée a désapprouvé les déclarations faites par les autorités moldoves immédiatement après le déclenchement de la violence, dans lesquelles des responsables, au plus haut niveau politique, ont accusé, sans enquête préalable approfondie, l’opposition d’organiser les manifestations violentes afin de tenter un coup d’État. L’Assemblée a insisté pour qu’une enquête indépendante, transparente et crédible sur les événements postélectoraux ainsi que sur les circonstances qui y ont mené soit immédiatement engagée, en plus de l’instruction indépendante sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme susmentionnées commises par la police 
			(89) 
			Voir également Doc. 11878 et la section consacrée à la police ci-dessus..
72. A Monaco, l’adoption de la loi n°1355 concernant les associations et les fédérations d’associations en décembre 2008, a permis au pays de compléter ses engagements consentis au moment de l’adhésion dans l’Avis 250 (2004) en matière de législation interne. La question du contrôle financier des associations subventionnées n’ayant pas été soulevée dans cette nouvelle loi, elle demeure en suspens et des réformes législatives visant au maximum de transparence dans les finances publiques devraient être entreprises 
			(90) 
			Voir Doc. AS/Mon (2009)
01rev..
73. La liberté d’association en Russie, en particulier après l’entrée en vigueur de la «loi sur les ONG 
			(91) 
			Dans son appellation
officielle, la «loi sur l’introduction d’amendements à certains
actes législatifs de la Fédération de Russie», qui a modifié quatre
lois existantes : le Code civil, la loi sur les associations publiques,
la loi sur les organisations non commerciales et la loi sur les
organismes administratifs et territoriaux.» en avril 2006, a été l’une des principales sources de préoccupation de la commission de suivi au cours des dernières années. Les dispositions de la loi de 2006 exigent que les ONG présentent chaque année un rapport sur leurs activités et indiquent leurs sources de financement. Si elles ne le font pas, et si elles ne respectent pas l’une des exigences et conditions rigoureuses énoncées dans cette loi, elles risquent d’être dissoutes par les autorités 
			(92) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)09
rev. Voir également le rapport de Human Rights Watch du 18 février
2008 Choking on Bureaucracy: State Curbs on Independent Civil Society
Activism (anglais seulement); voir également me rapport de Amnesty
International du 26 février 2008, Russian Federation: Freedom limited
-- the right to freedom of expression in Russia, en anglais seulement.. La communauté des ONG, y compris la Chambre publique, se plaint de la complexité et lourdeur du processus de présentation des rapports imposé par la loi. Souvent compliqué par des inspections officielles qui peuvent prendre jusqu’à plusieurs mois, il peut paralyser le travail de nombreuses ONG. Au cours des deux premières années qui ont suivi l’adoption de la loi, quelque 6 600 ONG auraient ainsi été dissoutes par les autorités, 1 200 pour des violations de la législation et 5 400 en raison de leur prétendue «inactivité». En outre, 11 000 nouvelles ONG se sont vues refuser l’enregistrement auprès des autorités 
			(93) 
			Il
convient de noter que le nombre total d’ONG enregistrées est d’environ
120 000.. A cet égard, la communauté des ONG s’est félicitée de l’arrêt récent de la Cour suprême selon lequel les ONG ne peuvent être dissoutes pour des raisons de forme, par exemple pour des erreurs administratives dans leurs rapports. Depuis l’entrée en vigueur des amendements de 2006, aucun cas de dissolution de grandes ONG n’a été recensé, ces dernières ayant à la fois les ressources et les connaissances leur permettant de mener à bien ce processus ou ayant porté au besoin l’affaire devant un tribunal. En revanche, ces exigences sont particulièrement lourdes pour les ONG de taille moyenne et – surtout – petite, qui risquent par conséquent d’être dissoutes. En outre, les exigences en matière d’enregistrement et de présentation de rapports sont considérées comme un sérieux obstacle à la formation d’ONG et de mouvements civils nouveaux.
74. Au cours de la dernière visite des corapporteurs à Moscou en mars 2009, les autorités elles-mêmes ont reconnu les problèmes posés par la Loi sur les ONG et affirmé que le nombre d’inspections avait de ce fait diminué au cours des deux derniers mois et qu’un nombre bien plus réduit d’ONG ont reçu des avertissements officiels en raison d’erreurs dans leurs rapports. Les corapporteurs ont souligné, pour leur part, que les carences de la législation actuelle et les préoccupations exprimées par la société civile et la communauté internationale ne pouvaient être réglées de façon satisfaisante par de simples modifications des procédures de mise en œuvre et que la législation actuelle devait être considérablement réformée. Les corapporteurs ont recommandé que les autorités s’emploient à coopérer avec les organes compétents du Conseil de l’Europe, parmi lesquels la Commission de Venise, en vue de réformer la législation en vigueur 
			(94) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)09
rev. Une récente étude de la législation russe concernant les ONG,
menée par le Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG du
Conseil de l’Europe, instauré pour évaluer la conformité des législations
et pratiques en matière d’ONG des États membres avec les normes
du Conseil de l’Europe et la pratique européenne, a critiqué la
procédure d’enregistrement des ONG mise en place par la Russie,
concluant qu’elle devrait être sérieusement simplifiée et reconstruite
sur des bases nettes.. Il y a lieu de se féliciter que la création récente par le Président Medvedev d’un groupe de travail chargé d’élaborer des modifications à la loi sur les ONG. Composé de représentants de l’administration présidentielle, du ministère de la Justice, de la Douma et du Conseil de la Fédération, et de la société civile, ce groupe de travail doit soumettre des propositions dans les trois semaines à compter du 8 mai 2009. La décision du Président, première étape pour assurer la conformité de la loi sur les ONG avec les normes internationales, fait suite à une réunion avec les membres du Conseil présidentiel pour le développement de la société civile et les droits de l’homme, le 15 avril, au cours de laquelle le Président a reconnu les difficultés rencontrées par les ONG, y compris les restrictions imposées «sans justification suffisante», et le fait que bon nombre de responsables gouvernementaux considèrent les ONG comme une menace 
			(95) 
			Voir
la déclaration publiée par Human Rights Watch le 13 mai 2009. Une
coalition incluant Human Rights Watch et des ONG des droits de l’homme
russes a invité instamment le groupe de travail à adopter les réformes
proposées afin de garantir le droit à la liberté d’association..
75. Outre les effets de la législation sur les ONG, les représentants de la société civile en Russie continuent de se plaindre d’interventions et, dans certains cas, d’un harcèlement direct de la part de divers organes publics. Pour certaines organisations, les contrôles fiscaux et les contrôles des locaux aléatoires, les contrôles sur l’utilisation de logiciels piratés, les enquêtes criminelles sur des dirigeants d’ONG, ainsi que l’utilisation de la législation contre l’extrémisme sont devenus monnaie courante. La commission de suivi s’inquiète également des mécanismes d’interaction entre les autorités et la société civile. Les corapporteurs soutiennent vivement toute initiative destinée à renforcer le dialogue entre la société civile et les autorités, mais considèrent que de tels mécanismes ne peuvent être efficaces que si leurs activités et leurs processus décisionnels sont totalement transparents et que leur composition est le reflet fidèle de la société civile telle qu’elle existe aujourd’hui en Russie. Tout en se félicitant de la volonté des autorités d’établir un dialogue constructif entre le gouvernement et la société civile, ils ont cependant recommandé que les procédures de nomination et de prise de décision de la Chambre publique et des Conseils publics, les deux mécanismes d’interaction officiel actuellement en place,soient modifiées afin de les rendre plus transparentes et démocratiques et de garantir que leur composition soit véritablement représentative du large éventail des ONG existant en Russie.
76. En Serbie, la coopération entre les autorités et le secteur des ONG s’est sensiblement améliorée depuis la mise en place du nouveau Gouvernement. Dans sa Résolution 1661 (2009) récemment adoptée, l’Assemblée se félicitait du développement de la nouvelle législation sur la liberté d’association en Serbie, en coopération avec le Conseil de l’Europe. Elle regrettait toutefois que ce projet de loi ait, une nouvelle fois, été retiré de l’ordre du jour du Parlement en décembre 2008. Le Gouvernement a choisi de retirer le projet de loi afin de consacrer davantage de temps au débat sur la loi budgétaire et garantir son adoption avant le début du nouvel exercice financier. L’adoption de la loi sur les associations est l’un des engagements de longue date de la Serbie, non encore satisfaits à ce jour. L’Assemblée appelait de ce fait les autorités serbes à adopter de manière urgente la loi sur les associations, en tenant compte de toutes les recommandations des experts du Conseil de l’Europe.
77. En Turquie, les restrictions à la liberté d’association concernent pour l’essentiel les partis politiques. Le pays est tristement connu pour la récurrence de dissolutions de partis politiques avec, en dernier lieu, la tentative de dissolution du parti au pouvoir AKP courant 2008 
			(96) 
			Anticipant un verdict
de dissolution du parti, 42 hommes politiques kurdes en liaison
avec le DTP ont demandé la création d’un nouveau parti intitulé
«Parti de la paix et de la démocratie». Ce contournement quasi-systématique
du problème de la dissolution des partis souligne encore davantage
les effets du cadre juridique existant. et la crise politique que cela a induit, ainsi que les procédures en cours pour la dissolution du parti DTP (pro-Kurde 
			(97) 
			Voir Doc. 11660 (Rapporteur : M. Van den Brande, Belgique, PPE).). La crise de l’année dernière a donné lieu à un débat de l’Assemblée, selon la procédure d’urgence, sur le «fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie: développements récents» au cours de la partie de session de juin 2008, et mené à l’adoption de la Résolution 1622 sur la base d’un rapport de la commission de suivi. La commission a rappelé que dans presque toutes les affaires concernant la dissolution de partis politiques par la Cour constitutionnelle entre 1991 et 1997, la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu que la sanction était disproportionnée et qu’elle représentait de ce fait une violation du droit à la liberté d’association inscrit à l’Article 11 de la CEDH. Si les réformes constitutionnelles de 1995 et 2001, ainsi que les amendements de 2003 à la loi sur les partis politiques avaient renforcé l’exigence de proportionnalité pour toute ingérence de l’Etat dans la liberté d’association dont jouissent les partis politiques et si, en 2004, un amendement de l’Article 90 de la Constitution avait permis aux traités internationaux en matière de droits de l’homme de primer sur toute législation nationale incompatible, les tentatives récentes de dissolution du AKP et du DTP illustraient le fait que la législation actuellement en vigueur n’offrent pas aux acteurs politiques un niveau de protection suffisant contre les interférences de l’Etat dans leur liberté d’association et d’expression. Dans sa Résolution 2622 (2008), l’Assemblée a demandé à sa commission de suivi d’intensifier son dialogue post-suivi avec la Turquie, de suivre de près l’évolution du fonctionnement démocratique de ses institutions d’Etat et, en particulier, le processus de rédaction de la Constitution, et de considérer sérieusement, le cas échéant, la possibilité de rouvrir la procédure de suivi de la Turquie.
78. Dans son avis adopté sur requête de la commission de suivi en mars 2009 sur les dispositions constitutionnelles et juridiques concernant la dissolution des partis politiques en Turquie, la Commission de Venise 
			(98) 
			CDL
(2009) 014. La Commission de Venise s’est déclarée prête à aider
les autorités turques si elles souhaitent amender les règles relatives
à l’interdiction des partis, que ce soit dans le cadre d’un processus
séparé ou d’une réforme plus générale de la Constitution. a estimé que les dispositions des articles 68 et 69 de la Constitution et les dispositions pertinentes de la Loi sur les partis politiques forment un système qui n’est pas compatible avec l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, et avec les critères adoptés en 1999 par la Commission de Venise et repris depuis lors par l’Assemblée parlementaire. Il est donc nécessaire de réformer davantage pour accroître suffisamment le degré général de protection des partis en Turquie pour qu’il soit comparable à celui qui découle de la Convention européenne des droits de l’homme et des normes démocratiques européennes communes, tant en ce qui concerne les questions de fond que de procédure. Toute réforme des règles turques relatives à la dissolution des partis politiques nécessitera une modification de la Constitution. J’ai insisté auprès des autorités pour qu’une profonde et sérieuse révision de la Constitution et de la loi sur les partis politiques soit entreprise en vue de mettre ces textes en conformité avec les standards européens, comme l’a recommandé à maintes reprises l’Assemblée 
			(99) 
			Voir AS/Mon(2009)10
rev.
79. En ce qui concerne la loi sur les fondations, les amendements adoptés en février 2008 ont marqué un pas en avant dans l’amélioration du cadre légal visant à garantir la liberté d’association et de religion. Le champ d’application de la nouvelle loi s’étend à l’ensemble des fondations existantes, y compris celles des communautés non-musulmanes. Les représentants des différentes communautés organisées en fondations, que j’ai rencontrés lors de ma visite de novembre 2008 se sont exprimés en faveur de cette nouvelle loi et s’en sont dits satisfaits tout en soulignant que la manière dont cette loi sera mise en œuvre par les diverses autorités concernées et son interprétation par les tribunaux seront cruciales 
			(100) 
			 Voir
également les inquiétudes exprimées par M. Hunault dans son rapport
sur la liberté de religion et autres droits de l’homme des minorités
non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace
(Grèce orientale), Doc. 11860. La nouvelle loi (a) ne règle pas la question de la
restitution des biens qui appartenaient à des fondations des minorités
(«vafks») et qui, après expropriation,
ont été vendus à des tiers, et (b) ne prévoit pas d’indemnisation
si les biens ne peuvent être restitués..
80. En Ukraine, en dépit de l’engagement souscrit lors de l’adhésion de renforcer la protection par une législation régissant les réunions pacifiques, aucun progrèsn’a été réalisé dans ce domaine. Des rapports inquiétants ont fait état de violations systématiques de cette liberté en 2008 
			(101) 
			Voir
Doc. AS/Mon(2008)06 rev. Par ailleurs, «Respublica’ Institute»,
une organisation civile surveillant le respect de la liberté de
réunion, affirme que ce droit a été violé par des représentants
du Secrétariat présidentiel, les autorités locales, le ministère
de l’Intérieur et les tribunaux en raison des interdictions injustifiées
de rassemblements, de grèves et de manifestations, ou d’obstruction
à ces événements, voir informations UHHRU, “Respublica” Institute
speaks of systematic abuse of freedom of assembly”, 29.07.08..

2.6. Liberté de religion et de conscience

81. L’Albanie continue d’être un bon exemple d’harmonie entre les religions dans la région. Toutefois, les communautés religieuses souffrent toujours du fait que le Gouvernement n’a pas encore procédé à la pleine restitution de tous les biens et autres propriétés 
			(102) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)03
rev.
82. En Arménie, l’Assemblée nationale a préparé un projet de loi sur les amendements à la Loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, ainsi qu’aux articles y afférents du Code pénal. Dans son projet d’avis, la Commission de Venise a déclaré que certains amendements amélioraient les garanties des droits de l’homme dans la loi. Mais elle s’inquiétait également d’un certain nombre de changements proposés, notamment en ce qui concerne la portée de la liberté de conscience, de religion ou de croyance, les conditions d’enregistrement des organisations religieuses, ainsi que la définition de l’infraction de prosélytisme 
			(103) 
			Voir le rapport de
Amnesty International du 26 janvier 2008, Armenia: Fear of the freedom
of conscience and religion; violations of the rights of Jehovah’s
Witnesses, qui s’inquiète des emprisonnements récurrents d’objecteurs
de conscience dont la plupart sont des témoins de Jéhovah. Dans sa Résolution 1532 (2007), l’Assemblée estimait que l’actuelle Loi sur le service alternatif ne garantit toujours pas aux objecteurs de conscience un «véritable service alternatif de nature exclusivement civile, qui ne doit être ni dissuasif ni punitif».
83. L’institution d’un service civil de remplacement constitue l’une des obligations que l’Azerbaïdjan a souscrites en 2001 lors de son adhésion au Conseil de l’Europe. La mise en place d’un plan national d’action pour la protection des droits de l’homme prévoyant la préparation d’un projet de loi sur le service alternatif par un groupe de travail comprenant des experts du Conseil de l’Europe n’a toujours pas abouti à la mise en place du cadre légal d’un service civil de substitution 
			(104) 
			Voir Doc. 11627 et Résolution
1614 (2008), ainsi que Doc. AS/Mon(2009)19..
84. Dans leur récente note d’information de mars 2009 
			(105) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)09
rev, les corapporteurs pour la Russie ont informé la commission de suivi de plusieurs rapports, notamment des Témoins de Jéhovah, concernant un usage abusif des contrôles administratifs et fiscaux à l’encontre du Bureau central de cette organisation et des sections régionales. Ils ont également indiqué à la commission que, dans certaines régions, la Procurature avait engagé des poursuites contre les sections régionales des témoins de Jéhovah au motif que les ouvrages qu’ils diffusaient pouvaient être considérés comme ayant un «caractère extrémiste», en vertu de la loi contre les activités extrémistes. La question du service alternatif en Russie est l’un des centres d’intérêt de longue date de la commission de suivi. Les autorités russes ont déclaré depuis longtemps leur intention de faire à terme des forces armées un service entièrement professionnel et d’abolir la conscription. En 2007, des modifications de la loi sur le service militaire ont été adoptées, ramenant la durée du service de 24 à 12 mois pour les appelés incorporés après le 1er janvier 2008, de 42 à 21 mois pour les appelés effectuant un service alternatif et recrutés après le 1 janvier 2008 (et de 36 à 18 mois pour ceux qui exercent des fonctions civiles dans les forces armées au titre du service alternatif). Les corapporteurs estiment que la différence de durée disproportionnée entre le service militaire et le service alternatif en Russie rend ce dernier nettement moins attrayant. Cela semble être confirmé par les statistiques qui nous ont été données, d’où il ressort qu’au cours du premier trimestre de 2008, 439 demandes seulement de service alternatif ont été déposées, dont 400 ont été accordées 
			(106) 
			Idem. Voir également la Recommandation
(87) 8 du Comité des Ministres du 9 avril 1987 relative à l’objection
de conscience au service militaire obligatoire, selon laquelle le
service alternatif ne doit pas être de nature punitive et que sa durée,
par rapport à celle du service militaire, doit rester dans des limites
raisonnables. .
85. En Serbie, la loi sur les églises et les communautés religieuses et son application ne permettent pas à toutes les communautés religieuses présentes en Serbie d’exercer pleinement leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion consacré par l’article 9 de la CEDH 
			(107) 
			Voir Doc. 11701; voir également la section sur la non discrimination..
86. Les questions liées à la liberté de religion et aux droits des minorités non musulmanes en Turquie ont été traitées dans le rapport de M. Michel Hunault, préparé pour la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée 
			(108) 
			 Rapport sur «La liberté
de religion et autres droits de l’homme des minorités non musulmanes
en Turquie et de la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale)», Doc. 11860, qui sera débattu par l’Assemblée lors de l’une de ses prochaines
parties de session. Voir également le Rapport 2003 du Commissaire
aux droits de l’homme relatif à sa visite en Turquie, Doc. CommDH(2003)15
(19 décembre 2003). Voir également ci-dessous la section consacrée
à la protection des minorités et à la lutte contre le racisme et
l’intolérance.. Pour ma part, en ma qualité de rapporteur du dialogue post-suivi avec la Turquie, j’ai rencontré des membres des minorités religieuses qui considéraient pouvoir exercer librement leur religion. Ils ont toutefois tous souligné le problème de l’absence de personnalité juridique qui a des conséquences directes en termes de droit à la propriété et de gestion des biens 
			(109) 
			 Idem.
Voir aussi ma note d’information, Doc. AS/Mon(2009)10 rev. . Lors de mon entrevue avec Sa Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholoméos I, celui-ci a également soulevé les difficultés rencontrées en ce qui concerne son propre titre et en matière d’éducation, notamment la fermeture de l’école théologique grecque-orthodoxe de Heybeliada (séminaire de Halki) 
			(110) 
			 Voir
également les Observations finales sur […] la Turquie de la 74ème
session du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination
raciale, 6 mars 2009, qui appellent la Turquie à «remédier à une
telle discrimination et à prendre de toute urgence les mesures nécessaires
pour rouvrir le séminaire théologique grec orthodoxe sur l'île d'Heybeliada,
ainsi que pour restituer les propriétés confisquées et, à cet égard,
pour exécuter rapidement tous les jugements pertinents de la Cour
européenne des droits de l'homme».. C’est pourquoi, sur ma proposition, la commission de suivi a demandé à la Commission de Venise de se prononcer sur la compatibilité avec les normes européennes de l’absence de reconnaissance de la personnalité juridique des communautés religieuses en Turquie et d’examiner, dans ce contexte, la question du droit du Patriarche grec orthodoxe d’Istanbul d’employer l’adjectif «Œcuménique». J’ai également rencontré le Président de la fondation des Alevis Bektashis. L’alévisme, une des branches de l’Islam, est la seconde croyance religieuse en Turquie, après le sunnisme avec entre 15 et 20 millions de membres, soit un tiers de la population turque. Les alevis ne reconnaissant pas les mosquées comme lieu de culte, ni les cinq grands principes de l’islam sunnite, ils revendiquent la reconnaissance de leur culte et notamment l’abolition de cours de religion (sunnite) obligatoires, la suppression de la Direction des affaires religieuses qui agit comme l’instance religieuse de l’Etat alors que celui-ci est constitutionnellement laïc, la reconnaissance légale de leur lieu de culte, les maisons du Cem. Ils ont également demandé aux autorités de pouvoir ériger en musée un hôtel à Sivas où 33 alevis sont morts dans un dramatique incendie criminel en 1993 
			(111) 
			Dans l’affaire Hasan et Eylem c. Turquie (requête
no. 1448/04), portée devant la Cour européenne des droits de l'homme
par un étudiant alévi et son père, la Cour a estimé qu’il y avait
eu violation du droit à l’éducation du requérant, tel que garanti
dans l’Article 2 du Protocole n°1 à la CEDH. La violation trouve
son origine dans un problème tenant à la mise en œuvre du programme
d’instruction religieuse en Turquie et à l’absence de moyens appropriés
tendant à assurer le respect des convictions des parents. La Cour
a estimé, qu’en exécutant cet arrêt, la Turquie devrait mettre en
conformité le système éducatif turc et le droit interne pertinent
avec l’article 2 du Protocole n° 1, ce qui constituerait une forme appropriée
de réparation. L’arrêt est devenu définitif le 9 janvier 2008 et
doit maintenant être exécuté. Dans son rapport de suivi sur la Turquie
de 2008, la Commission européenne évoque de façon détaillée la situation
des Alévis en Turquie. Se réjouissant que, pour la première fois,
une municipalité ait considéré qu’une «Cem Evi» était un lieu de
prière et que le Conseil d’Etat ait reconnu à des enfants de familles
alévies le droit de ne pas assister aux cours de religion, les auteurs
du rapport notent cependant que la situation générale est loin d’être
satisfaisante, notamment en ce qui concerne le statut des lieux
de cultes et la question des cours obligatoires de religions prévus
par l’article 24 de la Constitution..
87. Par ailleurs, l’obligation faite aux autorités turques de «[…] reconnaître le droit à l’objection de conscience et de créer un service civil alternatif» est l’une des douze questions entrant dans le cadre du dialogue post-suivi entre la Turquie et l’Assemblée, conformément à la Résolution 1380 (2004). Il est regrettable que la législation dans ce domaine n’ait pas encore été amendée en ce sens. Dans une affaire récente, Ülke c. Turquie 
			(112) 
			Requête No. 39437/98,
arrêt du 24 janvier 2006, la Cour a conclu que les multiples condamnations et peines d’emprisonnement dont avait fait l’objet le requérant pour avoir refusé d’effectuer son service militaire constituaient un traitement dégradant en violation de l’article 3 de la CEDH. La Cour a jugé que le cadre juridique existant était insuffisant, dans la mesure où le droit turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant les sanctions prévues pour les personnes refusant de faire leur service militaire pour des motifs de conscience ou de religion, et que les seules règles applicables en la matière semblaient être les dispositions du code pénal militaire, réprimant de manière générale la désobéissance aux ordres d’un supérieur hiérarchique. Dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)109 
			(113) 
			Adoptée par le Comité
des Ministres le 17 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués
des Ministres, le Comité des Ministres a prié instamment les autorités turques de prendre, sans plus de retard, toutes les mesures nécessaires en vue de mettre un terme à la violation du droit du requérant en vertu de la CEDH et d’adopter rapidement la réforme législative nécessaire pour prévenir des violations similaires de la Convention. Le Comité des Ministres a invité également, en particulier, les autorités turques à fournir rapidement au Comité des informations concernant l’adoption des mesures requises par l’arrêt. Le 19 mars 2009, le Comité des Ministres a adopté une deuxième Résolution intérimaire sur l’affaire Ülke c. Turquie (Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)45). Il convient de noter qu’en vertu de l’Article 90 de la Constitution turque, la CEDH s’impose au-dessus du droit turc. Cependant, en dépit de cette disposition juridique, le requérant continue d’être emprisonné sur la base d’une condamnation antérieure. Par ailleurs des poursuites judiciaires à l’encontre d’objecteurs de conscience perdurent et de fréquentes allégations de cas de mauvais traitements d’objecteurs de conscience en prison sont rapportées. De plus, des déclarations publiques en faveur du droit à l’objection de conscience ont abouti à des condamnations. Les autorités ont confirmé qu’une réforme du code pénal militaire et de la loi relative au service militaire est en cours d’examen au sein de la Grande Assemblée Nationale. Selon le ministre de l’Intérieur, M. Atalay, la réforme modifiera la loi sur la citoyenneté. Les citoyens turcs vivant à l’étranger et n’accomplissant pas leur service militaire ne se verraient plus retirer la citoyenneté. Selon M. Atalay, l’idée d’une professionnalisation du service militaire est également envisagée mais de telles réformes nécessitent de changer les mentalités et prennent beaucoup de temps 
			(114) 
			Voir
Doc. AS/Mon(2009)10 rev..
88. En Ukraine, l’amélioration de la législation sur les organisations religieuses et la liberté de religion était l’un des engagements souscrits lors de l’adhésion. En 2006, le ministère de la Justice a commencé à préparer une nouvelle version de la Loi en question, le projet de loi a été examiné par la Commission de Venise, mais le processus est à l’arrêt depuis lors 
			(115) 
			Voir Doc.
AS/Mon(2008)06 rev.

2.7. Droits de propriété

89. En Albanie, l’enregistrement et la restitution des biens confisqués sous le régime communiste comptent au nombre des problèmes qui restent en attente d’une solution conforme à la garantie constitutionnelle du droit à la propriété. Selon le directeur de l’Agence pour la restitution des biens et le dédommagement, le budget combiné alloué en 2007-2008 par le Gouvernement pour le dédommagement s’élevait à environ 11 millions de dollars. Le coût total de l’indemnisation des propriétaires dans l’ensemble du pays avait été estimé à 3,5 milliards de dollars. A la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Beshiri et autres c. Albanie, dans lequel elle avait conclu à la violation, par le Gouvernement albanais, de l’article 6 de la CEDH parce qu’il avait mis trop de temps (plus de cinq ans) pour exécuter le jugement définitif du tribunal national à propos de l’indemnisation pécuniaire de M. Beshiri, une commission intergouvernementale a été mise en place, mais on ignore encore quelles mesures le Gouvernement albanais entend prendre en vue d’accélérer le processus.
90. Dans sa Résolution 1626 sur la Bosnie-Herzégovine, l’Assemblée invitait les autorités à trouver d’urgence une solution appropriée pour l’ensemble du pays au problème du remboursement des fonds déposés par les citoyens sur des comptes d’épargne en devises, qui avaient été gelés après la dissolution de la République fédérale de Yougoslavie. Près de 500 requérants ont porté plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme parce qu’ils n’ont pas réussi à retirer leurs «anciennes» économies en devises. L’affaire Suljagic, déclarée recevable le 20 juin 2006, est l’affaire principale des «anciens» épargnants de devises qui n’ont pas obtenu de décision nationale définitive, ordonnant à une banque de rembourser leurs économies; pour ceux qui ont obtenu un tel jugement, l’affaire phare est l’arrêt Jeličić du 31 octobre 2006 (qui est la première dans laquelle la Cour a prononcé un arrêt contre la Bosnie-Herzégovine).

2.8. Protection des groupes vulnérables et action contre la traite des êtres humains

2.8.1. Réfugiés, personnes déplacées et demandeurs d’asile 
			(116) 
			Voir également Résolution
[…] sur la protection des droits fondamentaux des personnes déplacées
de longue date en Europe.

91. Le retour de plus d’un million de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (PDI) en Bosnie-Herzégovine, dont quelque 450 000 desdits retours de minorités, est souvent salué comme l’un des succès majeurs de l’Accord de paix de Dayton. Cependant, la réalité semble légèrement différente. L’on dispose rarement de chiffres précis concernant les retours de réfugiés en Bosnie-Herzégovine, en particulier parce que les autorités locales présentent de façon erronée ou gonflent les chiffres dans le but d’obtenir des subventions supplémentaires. Par ailleurs, plus de dix ans après la guerre et malgré l’entrée en vigueur des lois sur la restauration des propriétés à leurs occupants, locataires et propriétaires d’avant-guerre, et le règlement des questions de récupération des biens, le nombre des personnes revenues en Republica Srpska est aujourd’hui très faible. La vaste majorité des personnes qui sont revenues sont des personnes âgées ou des retraités, et un grand nombre d’entre elles reçoit des pensions ou des indemnités pour personnes handicapées ou pour vétérans de guerre de l’autre entité du pays, la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. En Republica Srpska, lesdits «retours ponctuels» sont manifestement plus courants que les retours durables, permanents. Pour soutenir davantage les retours durables, la commission de suivi a invité les autorités à intensifier leurs efforts en vue de la reconstruction des infrastructures utilitaires dans les régions détruites par la guerre et à fournir des opportunités d’emploi aux personnes qui reviennent (voir Doc. 11700).
92. Dans sa Résolution 1603 (2008) sur le suivi normal des obligations et engagements de la Géorgie, adoptée en janvier 2008 avant le déclenchement de la guerre entre la Géorgie et la Russie, l’Assemblée déplorait que les centaines de milliers de réfugiés et de PDI, victimes du nettoyage ethnique pratiqué au début des années 1990, soient toujours privés de toute possibilité de retour sécurisé dans leur foyer en Abkhazie. Elle invitait les autorités de fait à réunir les conditions de stabilité nécessaires au retour des PDI et à respecter l’inaliénabilité des droits de propriété dans les zones de conflit, conformément à la résolution récemment adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L’Assemblée appelait en outre les autorités géorgiennes à faire tout leur possible pour adoucir la situation sociale difficile des PDI, pour les intégrer normalement dans la société géorgienne, sans préjudice de leur droit au retour, et pour leur garantir une égalité de droits.
93. Avec le déclenchement de la guerre en août 2008, la question des réfugiés et des personnes déplacées d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie s’est trouvée au cœur des grandes préoccupations de l’Assemblée. Parallèlement aux avis ou rapports élaborés sur ce sujet par la commission des migrations, des réfugiés et de la population 
			(117) 
			Voir
les documents 11730, 11789 et 11859, la Résolution
1648 (2009) sur les conséquences humanitaires de la guerre entre
la Géorgie et la Russie ainsi que la Résolution 1664 (2009) sur les suites données à la Résolution 1648 (2009)., la commission de suivi a accordé une attention particulière au fait que la guerre avait entraîné le déplacement de quelque 192 000 personnes. Dans sa Résolution 1633 (2008) sur les conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie, l’Assemblée s’inquiétait de ce qu’un total de 31 000 personnes déplacées (25 000 originaires d’Ossétie du Sud et 6 000 d’Abkhazie) étaient considérées comme étant «en permanence» dans l’impossibilité de retourner dans leur lieu de résidence d’origine. Elle appelait toutes les parties au conflit, à savoir la Géorgie, la Russie et les autorités de facto en Ossétie du Sud, à veiller à ce que toutes les personnes déplacées par le conflit aient droit au retour volontaire et à ne pas utiliser les personnes déplacées comme des pions sur l’échiquier politique lorsque l’on aborde la question du retour, ainsi qu’à faire en sorte que toutes les personnes déplacées aient le droit de retourner dans leur foyer dans des conditions de sécurité et de dignité, de se réinstaller de leur plein gré ou de s’intégrer localement. 
			(118) 
			L’Assemblée
appelait également toutes les parties au conflit à prendre d’autres
mesures concrètes, notamment pour mettre en œuvre pleinement et
efficacement les six principes du Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe visant à protéger d’urgence les droits de
l’homme et à assurer la sécurité humanitaire, élaborés à la suite
de sa visite dans la région en août 2008. Dans sa Résolution 1647 (2008) sur la mise en œuvre de la Résolution 1633, l’Assemblée, s’appuyant sur un rapport de sa commission de suivi, a une nouvelle fois invité la Russie et les autorités de facto à garantir pleinement le droit au retour de toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays vers les régions situées sous leur contrôle effectif.
94. En ce qui concerne le rapatriement de la population meskhète en Géorgie, la loi relative au rapatriement des personnes exilées de force de Géorgie par l’ex-URSS dans les années 1940 a été adoptée en juillet 2007 en vue de respecter l’engagement pris par la Géorgie, au moment de son adhésion au Conseil de l’Europe, de parachever ce processus de rapatriement au plus tard en 2011. Le contenu du projet de loi tel qu’adopté a été fortement critiqué 
			(119) 
			Voir le Doc. 11502 rev, qui résume les principales critiques à l’égard de la
loi, entre autres : sa formulation souvent vague ; les délais courts
(réception des demandes entre le 1erjanvier
2008 et le 1er janvier 2009 uniquement) ;
l’ambiguïté concernant la question de la citoyenneté ; l’absence
de disposition prévoyant l'ordre et les procédures de réinstallation
en Géorgie et les droits et devoirs des rapatriés ; le flou concernant
les questions de propriété, d'imposition ou de sécurité sociale
pour les rapatriés.. De nombreux points étant laissés de côté ou traités de façon ambiguë, il sera nécessaire de réviser la loi pour que l’échéance de 2011 soit respectée. Dans sa Résolution 1603 (2008), l’Assemblée a demandé aux autorités géorgiennes de poursuivre les travaux menés par la commission nationale de rapatriement, de rechercher activement l’aide internationale, de créer les conditions favorables au processus de rapatriement en vue de son achèvement d’ici à 2011 et de mettre pleinement en œuvre les recommandations formulées dans la Résolution 1428 (2005) de l’Assemblée sur la situation de la population meskhète déportée.
95. La commission de suivi examine avec attention la situation des réfugiés et des personnes déplacées en Serbie. Dans son récent rapport (Doc. 11701), la commission notait qu’au cours des deux dernières années, les autorités serbes se sont efforcées d’améliorer la situation des réfugiés et des PDI en levant plusieurs obstacles aux solutions durables. Le nombre de réfugiés dans le pays a, de ce fait, été considérablement réduit. Il convient toutefois de déployer des efforts supplémentaires afin d’instaurer des conditions favorisant un retour durable et de permettre la pleine intégration des réfugiés qui choisissent de rester. Huit années après la fin de la guerre du Kosovo, les PDI n’ont d’autres options que la perspective incertaine de rapatriement et l’absence de possibilité d’intégration locale; elles rencontrent de nombreuses difficultés pour faire respecter l’intégralité de leurs droits civiques fondamentaux. Dans sa Résolution 1661 (2009), l’Assemblée invitait les autorités serbes à poursuivre les travaux pour garantir, dans la mesure du possible, aux réfugiés et aux personnes déplacées un retour durable, sûr et dans de bonnes conditions, et à ne ménager aucun effort pour trouver des solutions durables pour ceux qui ont décidé de rester en Serbie.
96. Dans sa Résolution 1661 (2009), l’Assemblée appelait les autorités serbes à signer et ratifier la Convention européenne sur la nationalité (STE n° 166) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États (STCE n°200). Bien qu’il n’existe aucune donnée officielle sur le nombre d’apatrides vivant en Serbie, le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies estime qu’ils sont environ 17 000 dans ce cas. La complexité, la lenteur et, parfois, l’échec des procédures administratives d’inscription sur les registres d’état civil et d’enregistrement de résidence sont sources de préoccupation dans la mesure notamment où pour jouir pleinement de leurs droits civiques, politiques et socio-économiques, les citoyens doivent détenir une carte d’identité (lična karta) valide et être de ce fait inscrits sur les registres d’état civil et avoir enregistré un lieu de résidence officiellement reconnu. Ce problème est particulièrement épineux pour les PDI qui, à cette fin, ont besoin de papiers d’identité devant être extraits de registres. Ces registres peuvent être détruits ou manquants ou avoir été transférés dans l’une des sept municipalités situées dans le centre ou le sud de la Serbie 
			(120) 
			Il apparaît que les
PDI appartenant aux communautés rom, ashkalie et égyptienne sont
encore plus exposées car un grand nombre d'entre elles n'ont jamais
été inscrites dans les registres de naissance et de nationalité.
Toutefois, nous avons appris que la loi sur les registres d’état
civil et les directives sur la tenue de ces registres permettaient
d’enregistrer les naissances a posteriori..
97. En Turquie, l’obligation des autorités de «[…] lever la réserve géographique à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et de mettre en œuvre les recommandations du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe en ce qui concerne le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile» est l’une des 12 questions couvertes par le dialogue post-suivi avec l’Assemblée conformément à la Résolution 1380 (2004). Cette réserve géographique exclut les ressortissants non européens du champ de la Convention de Genève 
			(121) 
			Voir le rapport d’Amnesty
International du 22 avril 2009, Stranded: Refugees in Turkey Denied
Protection, en anglais seulement. AI relève que l’absence de loi
régulant la conduite de la Turquie envers les réfugiés et les demandeurs
d’asile, les actions des fonctionnaires d’état eu égard à ces personnes
sont régies par des réglementations qui sont appliquées de façon
injuste et arbitraire. En conséquence, la capacité des personnes
ayant besoin d’une protection internationale à accéder à leur droits
internationaux reconnus est affaiblie significativement. AI s’inquiète
du fait que ces personnes sont retournées de force dans les pays
où elles sont menacées de persécution.. En dépit de l’excellente coopération entre le HCR et le gouvernement turc, plusieurs points sont problématiques dans ce domaine. Les autorités turques ont mis en place une nouvelle procédure pour autoriser l’accès aux personnes en détention dans le cadre de demande d’asile. Le HCR n’a pas accès aux personnes souhaitant déposer une telle demande ou tentant de quitter illégalement la Turquie. La majorité de ces personnes serait détenue de manière prolongée à Edirne, Kirklareli ou Kumkapi. L’absence d’accord de pays hôte entre la Turquie et le HCR, le manque de coordination dans l’organisation de l’assistance, la délicate question des réfugiés iraniens, et la nécessaire levée de la réserve géographique à la Convention de Genève de 1951 sont au cœur de la coopération entre le HCR et le gouvernement turc 
			(122) 
			Voir Doc. AS/Mon(2009)10
rev.
98. En Ukraine, plusieurs sources, y compris le HCR, ont fait état de pratiques alarmantes concernant le déplacement de réfugiés et de demandeurs d’asile en 2008 
			(123) 
			UNHCR Global
Appeal 2009 Update, novembre 2008, p. 316.. L’Ukraine continue de dénier toute protection aux demandeurs d’asile et refuse fréquemment d’accorder le statut de réfugié pour des motifs procéduraux 
			(124) 
			Voir Rapport mondial
2009 de Human Rights Watch. Selon Human Rights Watch, le problème
fondamental est que l’Ukraine n’a pas de politique claire en matière
de migration. Par ailleurs, en détention, les migrants et demandeurs
d’asile sont souvent privés de leurs droits fondamentaux, dont l’accès
à un avocat, le droit d’être informé de leurs droits, et le droit
à un procès équitable.. Comme l’annonçait le HCR, les réfugiés ou demandeurs d’asile n’ont pas accès à une procédure claire et efficace de détermination de leur statut de réfugiés ou ne sont pas traités dans le respect des normes internationales régissant les réfugiés. En réponse au cinquième rapport périodique de l’Ukraine, le Comité contre la torture des Nations Unies a fait part de ses préoccupations quant au fait que la politique de retour aveugle menée par l’Ukraine incluait des pays où les personnes rapatriées sont susceptibles d’être soumises à la torture 
			(125) 
			Voir rapport des Nations
Unies CAT, § 19.. Le HCR a proposé des amendements au projet de loi sur les réfugiés, qui renforceraient les formes complémentaires et temporaires de protection, et combleraient les lacunes actuelles de la législation 
			(126) 
			UNHCR Global Appeal
2009 Update, p. 316.. Si le gouvernement ukrainien approuve le projet de loi sur l’assistance juridique gratuite, le HCR estime qu’elle pourrait entrer en vigueur en 2010.

2.8.2. Enfants

99. En Albanie, le travail des enfants, le faible taux de présence dans les écoles et les violences domestiques envers les enfants constituent toujours de sérieuses sources de préoccupation. En avril 2008, le Parlement a adopté plusieurs amendements au Code pénal en vue de protéger les enfants de toute forme de violence physique ou psychologique. Ils contiennent également des dispositions visant à interdire l’exploitation des enfants à des fins de production de matériel pornographique ainsi qu’aux fins de travail ou de mendicité forcés. En Albanie, l’enseignement est gratuit et obligatoire entre 6 et 14 ans, puis gratuit jusqu’à dix-huit ans. Les statistiques les plus récentes semblent toutefois montrer que si le nombre d’inscriptions à tous les niveaux d’enseignement est en hausse, les taux de présence restent faibles, notamment parmi les enfants issus de familles pauvres 
			(127) 
			Voir Doc. AS/Mon (2009)
03rev et autres références aux statistiques de l’UNICEF selon lesquelles
entre 2000 et 2005, le taux net d’inscriptions dans les écoles primaires
était de 96 % pour les garçons et de 95 % pour les filles, alors que
le taux net de fréquentation dans le primaire entre 1996 et 2005
était de 54 % pour les garçons et de 50 % pour les filles.. De nombreux enfants quitteraient précocement l’école pour aller travailler. Bien que la législation albanaise soit alignée sur les normes internationales relatives à l’âge minimum auquel un enfant est autorisé à travailler, elle ne semble guère avoir d’effet sur ceux qui emploient des enfants en Albanie – notamment pour effectuer des travaux agricoles ou pour mendier. L’enregistrement de tous les enfants dès la naissance n’est pas encore pratique courante. Le problème semble encore plus criant pour les enfants qui vivent dans la pauvreté.
100. Le Gouvernement s’efforce de rechercher une solution à la question de la violence domestique à l’encontre des enfants en dispensant une formation spécialisée aux policiers, en réorganisant les directions régionales de la police au sein desquelles il a créé des unités distinctes pour la protection des mineurs et en luttant contre la violence. Les directions régionales de la police se sont vues adjoindre des psychologues chargés de soutenir le travail de ces unités.
101. L’Arménie a adopté en 2003 un Plan national d’action décennal pour la protection des droits des enfants, qui fait partie intégrante du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté.
102. En Bosnie-Herzégovine, bien qu’aucun cas de refus d’enregistrement d’enfant rom n’ait été constaté, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine n’a pas, à ce jour, adopté d’approche dynamique pour garantir leur enregistrement. La commission de suivi a de ce fait appelé les autorités de la Bosnie-Herzégovine à adopter une politique en amont pour l’enregistrement des enfants roms, en lançant des campagnes de sensibilisation auprès de la population rom et des autorités municipales chargées de l’enregistrement.
103. En Serbie, la décision du ministère serbe de l’Education d’assurer à chaque enfant une éducation primaire, quelle que soit sa nationalité, a été saluée par la commission de suivi.

2.8.3. Traite des êtres humains 
			(128) 
			Voir la
section 2.3 ci-dessus concernant les signatures et ratifications
de la convention du Conseil de l’Europe correspondante.

104. La traite des êtres humains s’est avérée être une source de préoccupation majeure concernant l’Albanie. Autrefois important pays d’origine et de transit de la traite des êtres humains, l’Albanie déploie depuis quelques années des efforts considérables en vue de lutter plus efficacement contre ce fléau. Elle a mis en place un cadre juridique et opérationnel couvrant les domaines de l’enquête, des poursuites, de la protection et de la prévention. L’Albanie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et son Code pénal pénalise la traite des êtres humains. La traite des enfants et la traite des femmes sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 et 15 ans respectivement. La signature de plusieurs accords bilatéraux, principalement dans les domaines de la répression et du contrôle des frontières, dont un accord avec la Grèce sur l’abolition de la traite des enfants, a permis au pays d’améliorer la coopération transfrontalière avec ses voisins. D’une manière générale, toutefois, les efforts déployés par le Gouvernement en vue de la protection et de la réinsertion des victimes de la traite restent modestes et l’Albanie demeure un pays de transit de la traite des femmes 
			(129) 
			S’agissant
du problème de trafic d’organes humains au Kosovo, la commission
des questions juridiques et des droits de l'homme prépare un rapport
sur le sujet. Voir aussi le rapport annuel 2009 d’Amnesty International..
105. En Ukraine, bien que le Cabinet des Ministres ait adopté le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains, il apparaît que le programme manque d’indicateurs de performance et souffre d’un manque de financement 
			(130) 
			Voir rapport annuel
2008 de Amnesty International.. Selon le Rapport 2008 sur la traite des êtres humains du ministère américain des Affaires étrangères, malgré l’existence de nombreux rapports sur la corruption liée à cette traite, le gouvernement ukrainien ne respecte pas pleinement les normes minimales pour l’élimination de la traite des êtres humains, les lacunes les plus graves étant l’absence d’enquêtes adéquates, de poursuites et de condamnations des trafiquants, en particulier des responsables gouvernementaux, qui sont souvent complices de tels agissements 
			(131) 
			Département d'État
américain, Trafficking in Persons Report, 2008..

2.9. Non-discrimination et promotion de l’égalité

106. En Albanie, la Constitution garantit l’égalité de droits pour tous les citoyens. Toutefois, la discrimination directe et indirecte à l’encontre des femmes demeure un important problème. La loi sur l’égalité des sexes au sein de la société, adoptée en avril 2008, prévoit entre autres, qu’au moins 30 % des postes pourvus par nomination soient attribués au sexe sous-représenté et que 30 % de l’ensemble des candidats aux élections générales et locales doivent appartenir au sexe sous-représenté. L’Albanie demeure une société essentiellement patriarcale marquée par la tradition du silence pour ce qui concerne la violence à l’encontre des femmes. La loi sur les mesures contre la violence dans les relations familiales, entrée en vigueur le 1er juin 2007, institue le premier mécanisme fort de protection pour les victimes de violence domestique. Elle énonce des mesures de protection ainsi que des sanctions pour violation des ordonnances de sûreté et encourage les victimes à dénoncer les auteurs de violence domestique. Toutefois, elle n’érige pas la violence domestique en délit à part entière.
107. Un projet de loi contre la discrimination a été soumis au Parlement albanais. Il contient, entre autres, des dispositions relatives à l’égalité des chances pour toute personne sans considération de son orientation sexuelle. Si elle est adoptée et correctement appliquée, la nouvelle loi devrait mettre fin aux arrestations arbitraires qui ne cessent d’être signalées ainsi qu’aux mauvais traitements infligés par la police aux homosexuels 
			(132) 
			Un rapport est en cours
de préparation par la commission des questions juridiques et des
droits de l'homme sur la discrimination sur la base de l'orientation
sexuelle et de l'identité de genre (rapporteur : M. Andreas Gross,
Suisse, SOC). Elle permettrait de garantir le respect de la recommandation de l’Assemblée qui invite l’Albanie à «lutter contre toute forme de discrimination» 
			(133) 
			Voir Résolution 1538 (2007) sur le respect des obligations et des engagements de
l’Albanie.. Bien que le Médiateur soit habilité à examiner les plaintes relatives à la discrimination ou aux mauvais traitements de la part des pouvoirs publics, y compris la police, il n’est pas possible de déposer une plainte pour discrimination sexuelle dans le cadre de l’emploi.
108. En Bosnie-Herzégovine, lesdits «autres» devraient pouvoir participer pleinement à la vie politique en se présentant à l’élection des membres de la présidence et en participant à la désignation des délégués à la Chambre des peuples. Dans sa Résolution 1626 (2008), l’Assemblée invitait les autorités de la Bosnie-Herzégovine à veiller à ce que, parallèlement à l’application de l’annexe VII de l’Accord de paix de Dayton et de la décision de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine sur le statut constitutif des peuples, tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine aient un accès égal aux structures gouvernementales à tous les niveaux.
109. Dans sa Résolution 1626 (2008) sur la Bosnie-Herzégovine, l’Assemblée condamnait la discrimination et la violence à l’encontre des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT), et les agressions subies par des organisateurs et des participants du festival Queer de Sarajevo, et des journalistes (voir aussi Doc. 11700). L’Assemblée invitait également les autorités de la Bosnie-Herzégovine à assurer la protection des LGBT et des personnes qui défendent leurs droits et à mener sans tarder une enquête approfondie sur toute agression subie par ces personnes et à traduire les responsables en justice.
110. La «ségrégation ethnique» dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire demeure préoccupante en Bosnie-Herzégovine. Au cours des douze dernières années, le fait que les jeunes étudiants bosniaques, croates et serbes aient choisi de suivre les cours – et cette situation persiste encore aujourd’hui – dans les salles fréquentées par les membres du même groupe ethnique a contribué à séparer les uns des autres les trois peuples dits peuples constitutifs, plutôt qu’à promouvoir la réconciliation post-conflit. Pour l’heure, il existe trois programmes d’enseignement distincts en Bosnie-Herzégovine, ce qui conforte et codifie la ségrégation ethnique. Le développement d’un tronc commun dans les programmes d’enseignement pour l’ensemble des écoles, complété par une série de matières culturellement spécifiques, pourrait être une solution au problème. A cet égard, dans la Résolution 1626 (2008), l’Assemblée appelait les autorités de Bosnie-Herzégovine à mettre fin d’urgence à la pratique de la «ségrégation ethnique» dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire et à appliquer pleinement la réforme de 2003 concernant l’enseignement primaire et secondaire.
111. En Moldova, l’interdiction faite aux personnes ayant plusieurs nationalités d’exercer des hautes fonctions publiques, y compris de devenir membres du Parlement, préoccupe sérieusement la commission de suivi. L’article 75, paragraphe 3, du Code électoral dispose qu’une personne peut avoir plusieurs nationalités et présenter sa candidature, à condition de renoncer au moment de l’élection à ses nationalités autres que la nationalité moldove. Vingt-deux personnes élues au Parlement à l’occasion du dernier scrutin ont plusieurs nationalités et sont ainsi directement concernées par cette interdiction. Dans l’affaire Tanase et Chirtoaca c. Moldova (arrêt rendu le 18 novembre 2008, requête n° 7/08), la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que pareille exigence était contraire à l’Article 3 du Protocole additionnel à la CEDH, ainsi qu’à la Convention européenne sur la nationalité, que la Moldova a ratifiée le 30 novembre 1999. Les autorités moldoves ont fait appel de la décision de la Cour dans l’affaire susmentionnée qui est désormais pendante devant la Grande Chambre. Dans sa Résolution 1666 (2009), l’Assemblée invitait les autorités moldoves à suspendre l’application des dispositions du Code électoral, relatives à l’interdiction faite aux personnes ayant plusieurs nationalités d’exercer de hautes fonctions publiques, en attendant que la Grande Chambre de la Cour rende sa décision dans l’affaire Tanase et Chirtoaca c. Moldova.
112. Monaco n’a toujours pas ratifié les Protocoles à la CEDH 1 et 12 (avec sa clause générale de non-discrimination), contrairement à ses engagements souscrits au moment de l’adhésion dans l’Avis n°250 (2004), les autorités arguant de la situation particulière du pays eu égard à la population autochtone numériquement inférieure au nombre des étrangers vivant et/ou travaillant dans le pays. En dépit d’une loi sur la motivation des actes administratifs, adoptée conformément aux engagements pris lors de son adhésion, l’octroi de la nationalité monégasque demeure le seul fait du Prince Souverain et une décision de refus au postulant n’est pas motivée. La Principauté doit encore adopter des dispositions antidiscriminatoires en matière de droit civil et administratif. Des sauvegardes sont également nécessaires pour ce qui est du régime de préférence accordé, entre autres, aux Monégasques dans le secteur de l’emploi. Cela permettra de protéger les travailleurs qui n’en bénéficient pas contre toute discrimination dans l’application de ce système 
			(134) 
			Voir Doc. AS/Mon (2009)
01rev, Doc. 11299 et Résolution
1566 (2007); voir également le rapport de l’ECRI sur Monaco, Doc.
CRI(2007)25, adopté le 15 décembre 2006 et rendu public le 24 mai
2007, et le rapport du Commissaire des droits de l’homme sur Monaco,
Doc. Comm(2009)10. Voir également ci-dessus section 2.3..
113. A Monaco, une proposition de loi présentée par un groupe de parlementaires de la majorité a été adoptée le 28 avril 2008 par le Conseil National visant à mettre en place des dispositions pour protéger et sanctionner les violences domestiques, entre couples mariés ou non, de sexes différents ou de même sexe. Le texte de la proposition insérait un titre V bis dénommé «Du Concubinage» et un nouvel article 196-1 au sein du Livre 1er du Code Civil monégasque dans les termes suivants: «Le concubinage consiste en une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent, qui vivent en couple». Après étude de la proposition, la commission des Droits des Femmes et de la Famille saisie pour rapport, a estimé nécessaire de supprimer les mots «de sexe différent» dans le but d’éviter toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. A l’issue d’un débat houleux, la proposition ainsi amendée a été adoptée par le Conseil National, contre l’avis du Ministre d’Etat. Il est choquant qu’à l’occasion de ce débat devant le Conseil National des propos homophobes ont été tenus par une haute autorité publique 
			(135) 
			Voir
Doc. AS/Mon(2009)01rev..
114. En Serbie, l’adoption de la loi anti-discrimination en mars 2009 a été saluée par l’Assemblée dans sa Résolution 1661 (2009). Cependant, la discussion au sujet de cette loi a été affectée par la forte opposition des communautés religieuses à son adoption. Les dirigeants des communautés religieuses auraient exprimé des réserves quant aux dispositions de la loi concernant la liberté de religion et l’interdiction de discrimination pour des motifs d’identité de genre ou d’orientation sexuelle. Tout en saluant le fait que les autorités ont bien résisté à la pression des communautés religieuses et ont adopté la loi, sans modifications substantielles, la commission de suivi est préoccupée par le fait que les questions liées à la liberté de religion, l’identité de genre et l’orientation sexuelle continuent d’être un facteur de division dans la société serbe, les partis d’opposition ayant proposé quelque 450 amendements au projet de loi pendant la procédure parlementaire. La commission est également préoccupée par les actes de harcèlement, d’intimidation, de menace et de violence dont sont souvent victimes les militants LGBT en Serbie. En dépit de la condamnation constante par les autorités des actes de violence à l’encontre des personnes LGBT, certains sont d’avis que les organismes d’application de la loi et les tribunaux sont réticents à traiter ces affaires et que rares sont les auteurs d’agressions ayant réellement été déférés devant la justice et punis. Selon les organisations LGBT, il convient d’adopter une loi générale sur l’égalité des genres.
115. Dans sa Résolution 1661 (2009) sur la Serbie, s’appuyant sur un rapport de la commission de suivi (Doc. 11701 et Addendum), l’Assemblée invitait les autorités serbes à développer une politique détaillée dans ce domaine afin d’éliminer toutes les formes de discrimination, y compris celles exercées à l’encontre des minorités sexuelles. Elle appelait également les autorités à enquêter et porter devant la justice toutes les affaires de violence et de harcèlement à l’encontre de tous les défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux défendant les droits des personnes LGBT, et à prendre des mesures concrètes pour garantir leur protection.
116. En Ukraine, la discrimination en matière d’emploi est un problème qui affecte négativement les femmes. En dépit de l’adoption d’une législation garantissant l’égalité des genres en matière d’emploi, dont la loi sur l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les femmes et les amendements apportés au Code du travail, interdisant la discrimination de genre dans l’emploi et les salaires, dans la pratique, les femmes sont victimes de discrimination tant dans le secteur public que privé. De ce fait, elles sont souvent contraintes d’accepter des emplois mal rémunérés dans l’économie informelle non réglementée 
			(136) 
			Voir Rapport mondial  2009 de Human Rights
Watch. La législation actuelle ne traite pas de manière adéquate la question des violences domestiques à l’encontre des femmes. Les amendements au nouveau projet de loi visant à améliorer la législation ukrainienne visant à lutter contre les violences familiales ont été discutés au sein de la Verkhovna Rada et de nouvelles modifications ont été recommandées. Selon Amnesty International, les amendements proposés à la loi sur la prévention de la violence familiale et les autres articles pertinents du Code administratif, bien qu’étant des améliorations, ne garantissent pas de logement de remplacement à court et long terme aux victimes de violence domestique. Malheureusement, aucun progrès n’a pour l’instant été enregistré dans ce domaine.

2.10. Protection des minorités et lutte contre le racisme et l’intolérance

117. D’une manière générale, un climat de respect et de tolérance prévaut à l’égard des groupes minoritaires en Albanie. Le pays reconnaît aujourd’hui trois minorités nationales (grecque, macédonienne et serbo-monténégrine) et deux minorités ethnolinguistiques (aroumaine et rom). Depuis l’adoption, par le Comité consultatif, de son premier Avis, l’Albanie a déployé des efforts en vue de renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales 
			(137) 
			Voir le deuxième Avis
sur l’Albanie du Comité consultatif sur la Convention-cadre pour
la protection des minorités nationales du 28 mai 2008 ACFP/OP/II(2008)003
et les observations du Gouvernement de l’Albanie sur le deuxième
Avis du Comité consultatif sur la mise en œuvre par l’Albanie de
la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
(reçues le 4 novembre 2008) GVT/COM/II(2008)005.. Le Comité consultatif note qu’accorder à la communauté bosniaque une protection en tant que minorité nationale au titre de la Convention-cadre permettrait de répondre de façon adéquate à ses besoins particuliers 
			(138) 
			idem.. Les représentants de la minorité grecque à Vlora, rencontrés par les corapporteurs au cours de leur visite dans le pays, ont confirmé qu’ils vivaient dans un climat de tolérance. Toutefois, les garanties juridiques relatives à l’emploi des langues minoritaires dans les relations avec l’administration ainsi que pour les toponymes ne sont pas suffisamment claires. De nouvelles mesures doivent être prises en vue de surmonter les problèmes qui font obstacle à l’enseignement dans les langues minoritaires. L’Albanie n’a pas signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n° 148), au motif qu’elle ne peut faire face aux dépenses y afférentes. Elle reste la seule Convention du Conseil de l’Europe mentionnée dans l’Avis relatif à l’accession de l’Albanie à n’être ni signée, ni ratifiée, en dépit des nombreuses invitations de l’Assemblée à le faire.
118. L’Albanie participe à la Décennie de l’inclusion des Roms 2005-2015 depuis juillet 2008. La Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie des Roms est en cours de mise en œuvre. Il convient d’améliorer le dialogue avec la communauté rom. Un certain nombre de Roms ne sont pas encore inscrits sur les registres d’état civil et continuent d’être confrontés à des obstacles dans l’accès à l’emploi, à l’éducation et au logement 
			(139) 
			Voir également le rapport
de M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme, sur
sa visite en Albanie, 27 octobre - 2 novembre 2007, Strasbourg,
18 juin 2008, CommDH(2008)8.. La minorité rom connaît toujours la pauvreté, la discrimination, un taux d’analphabétisme élevé et des conditions de vie extrêmement difficiles. Moins de la moitié des enfants roms vont à l’école primaire et seuls 25 % d’entre eux achèvent le cycle d’éducation primaire. Le niveau extrêmement bas d’éducation et de qualifications professionnelles des Roms limite leur accès au marché de l’emploi officiel, ce qui contribue à aggraver la pauvreté. Il est fréquent que les Roms travaillent dans des secteurs informels et la mendicité est largement répandue chez les femmes et les enfants. De nombreuses familles roms ne sont pas enregistrées auprès des autorités, les excluant ainsi de l’assistance sociale, de l’accès aux services essentiels, y compris en matière d’éducation et de santé; et renforçant pour elles le risque d’être victimes de la traite des êtres humains.
119. En Azerbaïdjan, la loi sur les minorités nationales n’a pas encore été adoptée et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n° 148) n’a pas été ratifiée, contrairement aux engagements pris par l’Azerbaïdjan lors de son adhésion 
			(140) 
			M. Novruzali Mammadov,
éminent membre de la minorité ethnique Talysh et rédacteur en chef
du journal Tolishi Sedo, a
été arrêté le 3 février 2007. Selon son avocat, M. Mammadov a été
frappé pendant sa garde à vue. Après une courte libération le 4
février, M. Mammadov a été de nouveau arrêté le lendemain et condamné
à une détention administrative de 15 jours pour résistance à l’arrestation.
M. Mammadov a ensuite été accusé de «haute trahison» ; il est resté
en détention provisoire pendant que les autorités enquêtaient sur
les accusations. Selon les informations disponibles, Tolishi Sedo est le seul journal
du pays publié en langue Talysh. Les organisations locales talyshs
ont considéré le cas Mammadov comme un acte de discrimination. M. Mammadov
figure sur la liste des prisonniers politiques établie par la Fédération
des organisations de droits de l’homme d’Azerbaïdjan. Voir Doc. 11627 et Doc. AS/Mon(2009)19..
120. En Bosnie-Herzégovine, les Roms sont le groupe minoritaire le plus important et le plus marginalisé. La commission de suivi partage les inquiétudes exprimées par les organisations internationales intervenant dans le travail avec la communauté rom 
			(141) 
			Ce
sont le B-HCR, l’UNICEF, le HCR, la Banque mondiale, l’OIM, le SIDA,
le Fonds Save the Children, la Délégation de la CE en Bosnie-Herzégovine,
et l’OSCE/Département des droits de l'homme., dont le Conseil de l’Europe, quant au fait que la Stratégie nationale pour les Roms ne contient que peu, voire aucune référence à des actions particulières prises, des autorités responsables, des délais ou des implications budgétaires. C’est pourquoi la commission a appelé les autorités de la Bosnie-Herzégovine à élaborer un plan d’action complet pour la mise en œuvre de la stratégie. Quatre plans d’actions ont été adoptés en 2008. L’un des problèmes les plus brûlants affectant les Roms est lié au fait qu’ils ne possèdent pas de documents personnels. Cette situation crée des problèmes supplémentaires dans l’exercice des droits de propriété pour un grand nombre d’entre eux qui résident dans des logements informels, car elle les empêche de solliciter le statut de résident qui les aiderait à légaliser leur titre de propriété. Une des raisons principales de l’incapacité des Roms à obtenir des documents personnels découle du fait qu’ils ne sont pas inscrits dans les registres de naissance. En Bosnie-Herzégovine, les personnes ne possédant pas d’acte de naissance ne peuvent pas accéder à l’éducation, aux soins de santé, aux prestations sociales. Ils ne peuvent par ailleurs pas participer à la vie civile.
121. L’Assemblée s’est inquiétée de l’amplification du discours nationaliste et ethnique en Bosnie-Herzégovine, notamment dans le contexte de la campagne pour les élections locales d’octobre 2008 et dans le sillage de l’adoption, par l’Assemblée du Kosovo, de la déclaration unilatérale d’indépendance. Dans sa Résolution 1626 (2008), l’Assemblée exhortait fermement l’ensemble des acteurs politiques à s’abstenir de toute déclaration ou action qui pourrait inciter à la sécession ou compromettre l’existence de l’Etat fondé sur les entités en question. Pour l’Assemblée, le cas du Kosovo ne peut servir de précédent (voir aussi Doc. 11700).
122. Il reste à la Bosnie-Herzégovine à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE No. 148) conformément aux engagements souscrits lors de son adhésion.
123. En Bulgarie, selon la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi, quelle que soit leur situation ethnique, religieuse et linguistique. Une loi relative à la protection contre la discrimination est en vigueur et une commission pour la protection contre la discrimination est opérationnelle depuis 2005. La situation globale des minorités dans le pays est d’une manière générale plutôt satisfaisante. Autrefois, les Turcs de souche et les Roms étaient les deux plus grands groupes victimes de discrimination. Cependant, depuis les années 1990, la situation des Turcs s’est considérablement améliorée. Le Mouvement des droits et libertés, parti politique composé principalement de Turcs de souche, a été dans deux coalitions gouvernementales consécutives 
			(142) 
			La communauté est représentée
par 28 membres sur 240 à l’Assemblée nationale, et elle est également
bien représentée dans les municipalités locales (12,5 % des maires
ou 15,2 % des conseillers municipaux). . La situation des Roms, en revanche, reste préoccupante, notamment en ce qui concerne des cas de violence de la part de la police à l’encontre des Roms 
			(143) 
			Voir ma note d’information
sur la Bulgarie, Doc. AS/Mon (2008) 35 rev. avec d’autres références
au rapport sur la situation des Roms en Europe (Rapporteur: M. József
Berényi, République slovaque, PPE/DC), préparé par la Commission
des Affaires juridiques et des droits de l‘homme et qui sera débattu
à l’Assemblée en 2009 ; voir également le rapport annuel 2009 d’Amnesty
International.. Les autorités bulgares sont peu disposées à reconnaître l’identité ethnique propre des quelques 5 000 Macédoniens vivant en Bulgarie. Certains rapports font état de violations occasionnelles de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’association de ce groupe ethnique 
			(144) 
			Voir également la section
sur la liberté de réunion et d’association.. Dans sa Résolution sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par la Bulgarie 
			(145) 
			ResCMN(2006)3, adoptée
par le Comité des Ministres le 5 avril 2006 lors de la 961ème réunion
des Délégués des Ministres ; voir également l’Avis du Comité consultatif
sur la Bulgarie, adopté le 27 mai 2004 et rendu public le 5 avril 2006,
Doc. ACFC/OP/I(2006)001., le Comité des Ministres concluait que «des efforts supplémentaires sont attendus de l’Etat pour ce qui concerne l’enseignement de et dans la langue des personnes appartenant aux minorités, ainsi que pour promouvoir la connaissance de la culture et de l’identité des minorités et pour favoriser le dialogue interculturel et la tolérance par l’éducation».
124. La Bulgarie n’a ni signé ni ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Cette question a été soulevée avec les autorités nationales mais les réponses sont restées vagues ou évasives. J’ai donc demandé à la délégation bulgare de me fournir de plus amples informations sur les obstacles qui empêchent la signature et la ratification de la Charte du Conseil de l’Europe mentionnée ci-dessus.
125. Dans sa Résolution 1603 (2008) sur la Géorgie, l’Assemblée saluait la ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE No. 157), tout en regrettant que la procédure de signature et de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires n’ait connu aucune avancée à ce jour. Au cours de sa visite en Arménie en juillet 2008, le Président de l’Assemblée a été informé de plaintes quant à la situation de la minorité arménienne en Géorgie. Les corapporteurs pour la Géorgie rendront compte de cette question dans leur prochain rapport régulier de suivi sur la Géorgie.
126. Monaco a pris un certain nombre de mesures en faveur de la lutte contre le racisme et l’intolérance avec notamment la ratification d’un nombre important d’instruments juridiques internationaux, y compris la CEDH. Monaco a, en outre, fait une déclaration par laquelle il reconnaît au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale la compétence de connaître des plaintes alléguant des violations des droits garantis par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. De plus, elles ont adopté une loi sur la liberté d’expression publique, qui sanctionne l’incitation à la haine raciale. La Principauté doit encore adopter des dispositions pénales qui sanctionnent des actes à caractère raciste. La motivation raciste d’un crime n’est pas considérée comme une circonstance aggravante lors de la fixation de la peine. Des garanties procédurales sont nécessaires en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une décision de refoulement ou d’expulsion 
			(146) 
			Voir
Doc. AS/Mon(2009)01rev, Doc.
11299 et Résolution
1566 (2007); voir également le rapport de l’ECRI sur Monaco, Doc.
CRI(2007)25, adopté le 15 décembre 2006 et rendu public le 24 mai
2007, et le rapport du Commissaire des droits de l’homme sur Monaco,
Doc. CommDH (2009)10..
127. Les droits des minorités nationales sont protégés en Serbie par la nouvelle Constitution. Dans sa Résolution 1661 (2009), l’Assemblée énonçait une liste de mesures que les autorités serbes devraient mettre en œuvre dans le domaine de la protection des minorités, et notamment de la communauté rom. Les autorités serbes étaient invitées en particulier: à développer davantage la politique sur les droits des minorités, en renforçant la confiance entre les représentants des différentes communautés et en mettant en œuvre dans la pratique les droits des minorités nationales, dans un esprit de dialogue et de coopération entre le Gouvernement central et les communautés minoritaires, notamment en leur assurant un accès effectif à l’éducation, aux médias et à l’administration publique dans leur langue maternelle, ainsi que la représentation des minorités nationales à tous les échelons des instances politiques et administratives, et en leur permettant d’organiser des services religieux dans leur langue; à prendre des mesures effectives – en rapport avec les priorités que la Serbie a annoncées dans le cadre de sa présidence actuelle de la Décennie pour l’intégration des Roms – en vue de garantir à la communauté rom de Serbie le droit à un logement décent, y compris en mettant en œuvre le plan d’action national sur le logement, lié à la Décennie pour l’intégration des Roms, et les lignes directrices du ministère des infrastructures en faveur de l’amélioration et de la légalisation des campements de Roms; à adopter une loi sur les Conseils des minorités nationales, clarifiant leurs compétences, les modalités relatives à leur élection, leur rôle vis-à-vis du Gouvernement central, ainsi que leurs modes de financement; à enquêter et porter devant la justice toutes les affaires de violence et de harcèlement à l’encontre de tous les membres des minorités nationales et prendre des mesures concrètes pour garantir leur protection; à intensifier les relations de bon voisinage avec les «nations-mères» (la Roumanie, la Hongrie, la Croatie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine») en mettant pleinement en œuvre les accords bilatéraux qu’elles ont signés. Cette obligation s’applique aussi aux autorités des États voisins 
			(147) 
			Un rapport spécifique
sur la situation des minorités nationales en Voïvodine et de la
minorité ethnique roumaine en Serbie (Doc. 11528) ayant été présenté à l’Assemblée en octobre 2008 par
la Commission des Affaires juridiques et des droits de l’homme (Rapporteur:
M. Herrmann) et ayant conduit à l’adoption de la Résolution 1632 (2008), le rapport présenté par la Commission de suivi en avril
2009 n’a pas analysé en détail la question des minorités en Serbie
mais a renvoyé au rapport de M. Hermann..
128. En Serbie, le code pénal demeure encore trop souvent inappliqué aux personnes qui commettent des actes racistes contre des minorités nationales, ethniques ou religieuses ou des actes antisémites 
			(148) 
			Voir le Rapport de
Human Rights Watch du 3 novembre 2008, Hostages of Tension: Intimidation
and Harassment of Ethnic Albanians in Serbia after Kosovo’s Declaration
of Independence (en anglais seulement), qui décrit la complaisance de
la police à l’égard des actes de harcèlement et d’ intimidation
envers les Albanais de souche en Serbia suite à la déclaration d’indépendance
du Kosovo le 17 février 2008. Le rapport relève que bien que 221
incidents ont été enregistrés officiellement, seulement dix personnes
ont été condamnées et ont dû payer une amende pour délit. . La situation des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens déplacés à l’intérieur du pays demeure précaire 
			(149) 
			Voir le communiqué
de presse d’Amnesty International du 9 avril 2009, Serbia: Roma
Evictions Endanger Peoples’ Lives (en anglais seulement), qui fait
état des expulsions forcées de 250 personnes roms d’un campement
provisoire dans le nouveau Belgrade le 3 avril 2009.. Dans sa Résolution 1661 (2009), l’Assemblée demandait aux autorités serbes de mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), adoptées le 14 décembre 2007.
129. Dans «l’ex-République yougoslave de Macédoine», la récente adoption de la loi relative à l’utilisation de la langue albanaise a marqué une étape majeure sur la voie de la mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Ohrid. Cependant, l’adoption de cette loi s’est faite dans le cadre d’une procédure d’urgence, alors que le principal parti d’opposition (le SDSM) et le deuxième en importance, le parti ethnique albanais du pays (le DPA), boycottaient le Parlement. Dès lors, les représentants du DPA affirment que la loi en question ne répond pas intégralement aux intérêts de la communauté albanaise 
			(150) 
			Dans ma note d’information
de novembre dernier, j’ai demandé à la coalition majoritaire de
donner la possibilité aux partis d’opposition de déposer des amendements
aux lois adoptées sous procédure d’urgence. Voir Doc. AS/Mon (2008) 31rev.. Plusieurs municipalités ont autorisé l’usage officiel des langues de minorités représentant moins de 20% de la population du pays (ainsi, la municipalité de Gostivar utilise officiellement les langues macédonienne, albanaise et turque). Les autorités macédoniennes soutiennent des programmes d’enseignement dans la langue maternelle des différentes minorités. A l’heure actuelle, on se préoccupe tout particulièrement de la représentation équitable des membres des minorités dans la fonction publique. Un concours a été organisé récemment en vue de pourvoir 570 postes réservés aux membres des minorités. Dans ma note d’information de novembre dernier, je saluais la création d’une «Agence des droits de l’homme et des droits des minorités» en vue de renforcer la protection des minorités représentant moins de 20% de la population du pays et appelais les autorités à doter l’Agence des droits de l’homme et des droits des minorités des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires. En dépit des progrès accomplis, l’Accord-cadre d’Ohrid n’est pas encore totalement appliqué. Les représentants des minorités constituant moins de 20% de la population se plaignent notamment de cas de discrimination indirecte (surtout en matière d’emploi), de «ségrégation» en ce qui concerne l’accès à l’éducation et de violation du droit à la liberté religieuse.
130. Lors de la clôture de la procédure de suivi et de l’ouverture du dialogue post-suivi avec la Turquie, l’Assemblée, dans sa Résolution 1380 (2004), a invité les autorités turques «à poursuivre la politique visant à reconnaître l’existence des minorités nationales vivant en Turquie et à leur accorder le droit de maintenir, de développer et d’exprimer leur identité, et de la mettre en œuvre concrètement» Les autorités turques s’en tiennent au Traité de Lausanne (signé le 24 juillet 1923) qui accorde un certain nombre de droits aux minorités religieuses non musulmanes en Turquie (articles 37 à 44) mais ne définit pas précisément les minorités concernées, pas plus qu’il ne les situe géographiquement. De fait, elles reconnaissent les minorités juive, arménienne et grecque orthodoxe et ont rappelé qu’elles considèrent tous les citoyens turcs comme égaux en droits et non comme des individus appartenant a une minorité ou une majorité. Ceci ne doit toutefois pas empêcher la Turquie de garantir, conformément aux normes européennes, des droits spécifiques à certains citoyens turcs sur la base de leur origine ethnique, leur religion ou leur langue de sorte qu’ils puissent préserver leur identité. Au cours de ma visite en Turquie en novembre 2008, en tant que rapporteur du dialogue post-suivi avec la Turquie, les autorités n’ont pas donné de nouvelles informations à ce sujet et ont réaffirmé que la signature de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et de la Charte des langues régionales ou minoritaires n’était pas à l’ordre du jour du gouvernement turc. Cependant, la question des minorités culturelles, notamment les Kurdes, conserve toute son importance 
			(151) 
			Dans
sa Résolution du 12 mars 2008 sur le rapport 2008 relatif aux progrès
accomplis par la Turquie, le Parlement européen demandait au gouvernement
turc de lancer, à titre prioritaire, une initiative politique apportant
une solution durable à la question kurde, laquelle doit porter sur
les possibilités d'ordre économique et social offertes aux citoyens d'origine
kurde, et d'améliorer de manière tangible leurs droits culturels,
y compris des possibilités réelles d'apprendre le kurde dans l'enseignement
public et privé et de l'utiliser dans les émissions radiodiffusées
et dans l'accès aux services publics, et de permettre aux dirigeants
élus d'utiliser une deuxième langue, autre que le turc, lorsqu'ils
s'adressent à leurs électeurs.. Lors de mon entretien avec les représentants du groupe DTP (Parti pour une société démocratique, pro-Kurde) au sein de la Grande Assemblée Nationale Turque, ceux-ci ont regretté que les droits des kurdes ne soient pas intégrés à l’identité turque, même s’ils représentent 20 millions de personnes. Ils estiment que le seuil des 10% a été mis en place pour empêcher la représentation des Kurdes dans le Parlement et que le recours en justice actuellement contre le DTP 
			(152) 
			Voir ci-dessus la section
2.5 sur la liberté de réunion et d’association est une énième tentative de nuire à leur expression politique. Par contre, contrairement à ce qui s’est passé pour l’AKP, ils craignent que la Cour constitutionnelle ordonne la clôture du parti, comme elle l’a déjà fait à maintes reprises dans le passé. Il faut saluer toutefois la création, le 1er janvier 2009, d’une chaîne de télévision publique émettant 24 heures sur 24 en langue kurde.
131. Les représentants de la communauté juive se sont montrés globalement satisfaits des relations entretenues entre leur communauté et le Gouvernement turc. Ils ont toutefois exprimé leur inquiétude face à la montée de l’antisémitisme et différents actes de vandalisme à l’encontre de leur communauté. Ils regrettent que le discours de haine relayé par des médias extrémistes qui colporte des amalgames entre Israël et judaïsme ne soit pas sanctionné. En effet, l’ancien code pénal prévoyait une disposition criminalisant l’incitation à la haine mais, dans le nouveau code pénal, pour être qualifiée de crime, l’incitation à la haine doit avoir un «effet réel et immédiat». De fait, les actes d’antisémitisme ne seraient pas sanctionnés, le danger n’étant pas considéré comme réel et immédiat. Les différents représentants de la communauté que j’ai rencontrés ont confirmé que le paysage de la presse turque est fortement marqué par des positions extrémistes, nationalistes et ouvertement hostiles aux minorités, religieuses ou non.
132. Les minorités ethniques, religieuses et linguistiques en Ukraine sont victimes de discrimination dans un certain nombre de domaines. Ainsi, HRW fait état de la discrimination sont les Tatars de Crimée continuent d’être victimes dans des domaines tels que l’allocation de terres, les opportunités d’emploi, l’accès aux lieux de culte, et l’accès à l’éducation dans leur langue maternelle. En particulier, le traitement appliqué par l’Ukraine aux langues minoritaires a soulevé bien des préoccupations.
133. Les incidents de xénophobie et de racisme sont monnaie courante en Ukraine. Des rapports troublants de groupes œuvrant à la défense des droits de l’homme (dont Amnesty International) indiquent que le racisme est en expansion en Ukraine 
			(153) 
			Voir rapport d’Amnesty
International du 10 juillet 2008, Ukraine:
government must act to stop racial discrimination. Les étrangers et les membres des minorités religieuses et ethniques sont fréquemment victimes d’agressions xénophobes ou racistes (agressions physiques ou verbales sans justification) non seulement par la population au sens large, mais également par des membres des forces de l’ordre. Ainsi, le HCR a fait état de plusieurs agressions xénophobes ou racistes récentes, dont certaines se sont soldées par des morts 
			(154) 
			Voir diverses notes
brèves du HCR sur: <a href='http://www.unhcr.org/news/NEWS/484527ed2.html'>http://www.unhcr.org/news/NEWS/484527ed2.html</a>. En Ukraine proprement dite, il n’existe aucune statistique sur le nombre d’agressions racistes car la police les considère généralement comme des actes de «hooliganisme» 
			(155) 
			Voir le rapport annuel
2009 d’Amnesty International.. Human Rights Watch a rendu compte de la création d’unités d’enquête spéciales pour lutter contre les crimes à caractère raciste, intervenant dans plusieurs villes ukrainiennes, mais il convient d’aller plus loin au plan législatif. Fait positif, la première réunion du groupe de travail intergouvernemental/institutionnel – mandaté par le gouvernement pour élaborer des propositions de lutte plus efficace contre le racisme, la xénophobie et la discrimination – s’est tenue en avril 2008.

2.11. Violations des droits de l’homme commises dans le contexte de la guerre entre la Géorgie et la Russie 
			(156) 
			Concernant
la question des réfugiés et des PDI suite à la guerre, voir également
la section correspondante.

134. Le déclenchement de la guerre en août 2008 entre deux États membres de l’Organisation, tous deux soumis à la procédure de suivi de l’Assemblée – la Géorgie et la Russie – constitue non seulement une violation, par les deux parties, de leur engagement souscrit lors de l’adhésion de régler les conflits par des moyens pacifiques et dans le respect des principes du droit international, mais également l’une des plus graves crises de la période récente pour le Conseil de l’Europe, et une remise en question des principes et valeurs qu’il incarne. De graves violations ont été commises, qui concernent le statut de l’Organisation mais aussi les principes du droit international (dont les principes de souveraineté de l’Etat, le droit à l’intégrité territoriale et à son respect et la non-agression) et du droit humanitaire international. Immédiatement après le déclenchement des hostilités entre la Russie et la Géorgie, le Président de l’Assemblée a demandé aux corapporteurs pour la Russie et la Géorgie de la commission de suivi de visiter les pays relevant de leurs responsabilités. Les corapporteurs pour la Géorgie se sont rendus à Tbilissi et Gori du 18 au 21 août et l’un des corapporteurs pour la Russie, M. Luc van den Brande, s’est rendu à Moscou et Vladikavkaz du 20 au 22 août. Ils se sont, par la suite, rendus dans les deux pays à trois occasions, soit dans le contexte des conséquences de la guerre soit dans le contexte de la procédure régulière de suivi.
135. Dans sa Résolution 1633 (2008), l’Assemblée, sur la base d’un rapport de sa commission de suivi 
			(157) 
			Voir Doc. 11724, rapporteurs: M. Van den Brande et M. Eörsi ; voir également Doc. 11730, Avis de la Commission des questions juridiques et des
droits de l'homme, rapporteur: M. Pourgourides. débattu selon la procédure d’urgence, a vivement condamné le déclenchement de la guerre et s’est inquiétée des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire commises par les deux parties dans le contexte de la guerre, telles que les meurtres ou blessures intentionnels ou évitables de civils, ainsi que la destruction de biens. En particulier, l’Assemblée a estimé que le recours sans distinction à la force et l’utilisation d’armes par les troupes géorgiennes et russes dans des zones civiles peuvent être considérés comme des crimes de guerre qui doivent faire l’objet d’une enquête exhaustive. Notant que la Russie est totalement responsable des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire dans les zones placées sous son contrôle de facto, y compris des actes commis à la demande des autorités de facto de Tskhinvali, l’Assemblée a estimé que la Russie n’a pas réussi à remplir l’obligation qui lui incombe, en vertu de la Convention (IV) de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, d’empêcher le pillage, de garantir la loi et l’ordre, et de protéger les biens dans les zones sous le contrôle de facto de ses forces. L’Assemblée s’est dite particulièrement préoccupée par les allégations plausibles d’actes de nettoyage ethnique commis dans des villages géorgiens en Ossétie du Sud et dans la «zone tampon» par des milices irrégulières et des gangs que les troupes russes n’ont pas arrêtés. Elle a demandé instamment aux autorités russes et géorgiennes de veiller au respect effectif de tous les droits de l’homme en application de la Convention européenne des droits de l’homme et des normes humanitaires en application des Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels sur les territoires sous leur contrôle de facto; d’enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme commises durant et après la guerre, et de traduire leurs auteurs devant les tribunaux internes pour qu’ils répondent de leurs actes; de permettre aux médias d’accéder en toute sécurité et sans entraves à la zone de conflit; d’utiliser pleinement les moyens disponibles de règlement pacifique des conflits, y compris selon le cas la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, afin de résoudre la situation de conflit latente.
136. Dans sa Résolution 1647 (2009) sur la mise en œuvre de la Résolution 1633 (2008), l’Assemblée, sur la base d’un second rapport de sa commission de suivi 
			(158) 
			Voir Doc. 11800, co-rapporteurs: M. Van den Brande et M. Eörsi; voir
également Doc. 11805, Avis de la Commission des questions juridiques et des
droits de l'homme, rapporteur: M. Pourgourides. et au vu des preuves accablantes de la violation, par la Géorgie et la Russie, des droits de l’homme et du droit humanitaire pendant la guerre, s’est félicitée de l’enquête ouverte par le bureau du procureur général de Géorgie au sujet des allégations de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire commises par les deux parties au cours de la guerre et à l’issue de celle-ci; elle a invité ce dernier à enquêter de manière impartiale sur toute allégation de violation portée à sa connaissance et à veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Parallèlement, l’Assemblée a regretté que le bureau du Procureur de Russie n’ait pas encore ouvert la moindre enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire commises par la Russie et les forces d’Ossétie du Sud alliées à celle-ci. L’Assemblée a appelé la Russie à ouvrir de telles enquêtes sans plus tarder et à veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice.
137. Les éléments de preuves et les déclarations de témoins reproduits dans plusieurs rapports de l’OSCE et d’autres organisations telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch donnent une certaine crédibilité aux allégations selon lesquelles la Russie et la Géorgie auraient toutes deux commis des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire pendant le conflit et laissant entendre que la Russie aurait fermé les yeux sur des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les autorités de fait pendant et après le conflit 
			(159) 
			Voir le rapport de
Human Rights Watch du 23 janvier 2009, Up in Flames: Humanitarian
Law Violations and Civilian Victims in the Conflict over South Ossetia
(anglais seulement) ; voir également le rapport d’Amnesty International
du 18 novembre 2008 Civilians in the Line of Fire: The Georgia-Russia
Conflict (en anglais seulement).. Il est du devoir de l’État concerné de mener des enquêtes sur les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international commises par des personnes se trouvant sous sa juridiction de fait. Dans son troisième rapport sur les suites données par la Géorgie et la Russie aux Résolutions 1633 et 1647, la commission de suivi, tout en comprenant les difficultés rencontrées par les services du Procureur général de Géorgie dans la conduite de leur enquête en raison de l’impossibilité d’accès à la zone où s’est déroulée le conflit sur le territoire de la région séparatiste d’Ossétie du Sud, a exprimé néanmoins son espoir que cette dernière sera menée à bien dans un délai raisonnable. La commission d’enquête du Bureau du Procureur général de la Russie a, pour sa part, conclu une enquête sur le génocide commis par les troupes géorgiennes contre des citoyens russes ainsi que sur les crimes commis contre des soldats russes. Au cours de la visite que les corapporteurs pour le suivi de la Russie ont effectuée à Moscou du 9 au 11 mars 2009, l’adjoint au chef de la commission d’enquête a confirmé que cette dernière n’avait pas projeté d’ouvrir une enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des citoyens ou des membres des forces armées russes durant le conflit. A ce jour, ni l’enquête du Bureau du Procureur de Géorgie ni celle du Bureau du Procureur général de la Russie n’ont débouché sur des inculpations.
138. Plus de 3 300 requêtes ont été déposées auprès de la Cour européenne des droits de l’homme par des Ossètes du Sud de souche contre la Géorgie. Le 18 mars 2009, la Cour nous a informés que plus de cent requêtes, concernant près de 600 requérants géorgiens, avaient été déposées contre la Russie 
			(160) 
			Le 16 janvier 2009,
la Cour a annoncé qu’elle examinerait en urgence sept requêtes d’Ossètes
du Sud contre la Géorgie, qu’elle considérait être représentatives
des plus de 3 300 requêtes similaires déposées devant la Cour.. La Géorgie a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête interétatique contre la Russie et, le 12 août 2008, à la demande des autorités géorgiennes, la Cour a recommandé à la Russie et à la Géorgie l’adoption de mesures provisoires au titre de l’Article 39 du Règlement de la Cour.
139. Dans sa Résolution 1647 (2009), l’Assemblée a demandé à la Géorgie et à la Russie de mettre en œuvre les mesures provisoires ordonnées par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour internationale de justice, ainsi que tout arrêt ultérieur de ces juridictions portant sur les allégations de violations des droits de l’homme commises au cours du conflit, et de coopérer pleinement et sans conditions avec toute enquête éventuelle de la Cour pénale internationale. Jugeant inadmissible que les personnes résidant en Abkhazie et en Ossétie du Sud ne bénéficient pas de manière effective des mécanismes de protection des droits de l’homme qui leur sont garantis, en leur qualité de citoyens d’un État membre du Conseil de l’Europe, au titre de la CEDH et des autres conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, par suite des conséquences de la guerre entre la Russie et la Géorgie, l’Assemblée a déclaré qu’une telle absence de protection des droits de l’homme ne saurait exister sur le territoire du Conseil de l’Europe. C’est pourquoi elle a invité le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à élaborer un plan d’action global pour veiller à ce que les droits consacrés par la CEDH soient effectivement garantis aux personnes qui résident en Ossétie du Sud et en Abkhazie 
			(161) 
			Celui-ci pourrait prévoir
la mise en place d’une présence sur le terrain dans les deux régions
séparatistes, comme le demandait l’Assemblée dans sa Résolution 1633 (2008), dont un médiateur (ombudsman) qui pourrait traiter
des demandes individuelles dans des cas de violations des droits
de l’homme. En l’absence d’autres enquêtes dignes de confiance,
il convient que cette présence sur le terrain enquête également
sur les violations des droits de l’homme commises au cours du conflit
et à l’issue de celui-ci, et qu’elle en établisse le bien-fondé..
140. La commission de suivi continuera de suivre de près la mise en œuvre par la Géorgie et la Russie des Résolutions 1633 (2008) et 1647 (2009), y compris dans le cadre de la procédure régulière de suivi des deux États. Il est important de rappeler que, suite à la guerre, l’Assemblée a demandé à la commission de suivi de renforcer sa procédure de suivi à l’égard à la fois de la Géorgie et de la Russie. Par ailleurs, ses corapporteurs pour la Géorgie et la Russie sont membres de la commission ad hoc du Bureau sur la promotion du dialogue entre les délégations géorgienne et russe de l’Assemblée, qui a tenu sa deuxième réunion à Valence (Espagne), avec la participation des délégations russe et géorgienne, en marge de la réunion de la commission de suivi, le 30 mars 2009. Tout en soutenant les travaux de cette commission ad hoc, la commission de suivi a estimé qu’ils ne devaient pas être considérés comme un substitut aux négociations de Genève, ni à l’évaluation régulière par l’Assemblée du respect par les deux pays des demandes formulées précédemment dans ses Résolutions 1633 (2008) et 1647 (2009), mais comme un complément à ces démarches.

3. Conclusions

141. Au cours de la période couverte par le rapport, la commission de suivi a continué à accompagner les onze pays faisant actuellement l’objet d’une procédure de suivi (à savoir l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Fédération de Russie, la Serbie et l’Ukraine) et les trois pays faisant l’objet d’un dialogue post-suivi (la Bulgarie, la Turquie et l’«ex-République yougoslave de Macédoine») à travers le processus de renforcement de la protection des droits de l’homme et du respect des principes de l’État de droit.
142. La commission a réalisé des évaluations publiques de l’ensemble des pays soumis à la procédure de suivi (à l’exception du Monténégro) et des pays engagés dans un dialogue post-suivi. Elle a amélioré sa visibilité en réagissant rapidement et efficacement à des situations urgentes et critiques, suscitant de vives inquiétudes sur le plan des droits de l’homme, y compris le déclenchement d’une guerre entre deux États membres soumis à la procédure de suivi.
143. Elle a développé des synergies avec le Commissaire aux droits de l’homme dans le traitement de la guerre et des crises postélectorales en Arménie et en Moldova et a continué de bénéficier des travaux menés par d’autres institutions et organes de suivi du Conseil de l’Europe. Pour sa part, elle a continué de promouvoir les travaux de ces derniers.
144. Le projet de résolution tel que proposé contient des nombreuses conclusions tirées des rapports spécifiques par Etat de la commission de suivi en ce qui concerne les questions principales de droits de l’homme soulevées dans les pays concernés. Tous les États faisant actuellement l’objet d’une procédure de suivi ou avec lesquels a été engagé un dialogue post-suivi sont exhortés à renforcer leur coopération avec la commission de suivi et à mettre en œuvre toutes les recommandations contenues dans les résolutions spécifiques par pays adoptées par l’Assemblée, ainsi que celles formulées par le Commissaire aux droits de l’homme et autres institutions ou organes de suivi du Conseil de l’Europe. L’Assemblée est prête à apporter le soutien nécessaire par le biais de ses programmes de coopération et d’assistance parlementaires.
145. Dans les Etats faisant l’objet d’un rapport périodique, les parlements nationaux sont exhortés à se servir des rapports périodiques annexés au présent rapport comme base de discussion sur les progrès effectués par leur pays en vue du respect des obligations statutaires et conventionnelles qui leur incombent en tant qu’Etats membres du Conseil de l’Europe. Ils devraient également promouvoir l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et le respect des recommandations formulées par le Commissaire aux droits de l’homme et d’autres organes de suivi du Conseil de l’Europe, en lançant et en accélérant les initiatives législatives indispensables ainsi qu’en exerçant pleinement leur contrôle sur l’action gouvernementale.
146. Enfin, les organes de l’Union européenne son invités à se servir, le cas échéant, des différents rapports par pays de la commission de suivi, et à prendre en compte les conclusions des institutions en matière de droits de l’homme et des mécanismes de suivi du Conseil de l’Europe, tels que les arrêts de la Cour et les rapports du Commissaire aux droits de l’homme, ainsi que les résolutions et recommandations pertinentes adoptées par l’Assemblée.

***

Commission chargée du rapport: commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)

Renvoi en commission: Résolution n° 1115 (1997)

Projet de résolution approuvé à l’unanimité par la commission le 5 juin 2009

Membres de la commission: M. Serhiy Holovaty (Président), M. György Frunda (1er Vice-président), M. Konstantin Kosachev (2e Vice-président), M. Leonid Slutsky (3e Vice-président), M. Aydin Abbasov, M. Avet Adonts, M. Pedro Agramunt, M. Miloš Aligrudić, Mme Meritxell Batet Lamaña, M. Ryszard Bender, M. József Berényi, M. Luc van den Brande, M. Mevlüt Çavuşoğlu, M. Sergej Chelemendik, Mme Lise Christoffersen, M. Boriss Cilevičs, M. Georges Colombier, M. Telmo Correia, Mme Herta Däubler-Gmelin, M. Joseph Debono Grech, M. Juris Dobelis, Mme Josette Durrieu, M. Mátyás Eörsi, Mme Mirjana Ferić-Vac, M. Giuseppe Galati, M. Jean-Charles Gardetto, M. József Gedei, M. Marcel Glesener, M. Charles Goerens, M. Andreas Gross, M. Michael Hagberg, M. Holger Haibach, Mme Gultakin Hajibayli, M. Michael Hancock, M. Davit Harutyunyan, Mme Olha Herasym’yuk, M. Andres Herkel, M. Kastriot Islami, M. Mladen Ivanić, M. Miloš Jevtić, Mme Evguenia Jivkova, M. Emmanouil Kefaloyiannis, M. Hakki Keskin, Mme Katerina Konečná, M. Jaakko Laakso, Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, M. Göran Lindblad, M. René van der Linden, M. Eduard Lintner, M. Pietro Marcenaro, M. Bernard Marquet, M. Dick Marty, M. Miloš Melčák, M. Jean-Claude Mignon, M. João Bosco Mota Amaral, Mme Yuliya Novikova, M. Theodoros Pangalos, M. Alexander Pochinok, M. Ivan Popescu, Mme Maria Postoico, Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, M. Christos Pourgourides, M. John Prescott, Mme Mailis Reps, M. Andrea Rigoni, M. Ilir Rusmali, M. Armen Rustamyan, M. Indrek Saar, M. Oliver Sambevski, M. Kimmo Sasi, M. Samad Seyidov, M. Sergey Sobko, M. Christoph Strässer, Mme Chiora Taktakishvili, M. Mihai Tudose, Mme Öslem Türköne, M. Egidijus Vareikis, M. José Vera Jardim, M. Piotr Wach, M. Robert Walter, M. David Wilshire, Mme Renate Wohlwend, Mme Karin S. Woldseth, Mme Gisela Wurm, M. Boris Zala, M. Andrej Zernovski.

N.B.: Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en gras

Secrétariat de la commission: Mme Chatzivassiliou, M. Klein, Mme Trévisan, M. Karpenko