1. Introduction
1. Le présent projet de rapport fait état de la mise
en œuvre des obligations et engagements souscrits par la principauté
de Monaco lors de son adhésion au Conseil de l’Europe le 5 octobre
2004.
2. En mars 2005, conformément à la
Résolution 1115 (1997) portant mandat de la commission de suivi et à l’
Avis n° 250 (2004) sur la demande d’adhésion de la principauté de Monaco
au Conseil de l’Europe, la commission a désigné deux corapporteurs,
M. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) et M. Leonid Slutsky (Russie,
SOC), pour suivre la situation à Monaco. Les deux corapporteurs
ont effectué en tout quatre visites d’information dans le pays et
présenté, au nom de la commission de suivi, un premier rapport à
l’Assemblée à la partie de session de juin 2007 qui a conduit à
l’adoption de la
Résolution
1566 (2007) sur le respect des obligations et engagements de Monaco.
3. Dans le cadre de la préparation de ce second rapport de suivi
de Monaco, les corapporteurs se sont rendus dans la principauté
en octobre 2008 puis en juillet 2009 afin d’évaluer les progrès
dans la mise en œuvre de la
Résolution
1566 (2007). Les autorités monégasques ont fait montre d’une coopération
pleine et entière qui a permis de recueillir un maximum d’informations
pour la préparation de ce rapport. Nous remercions la délégation
monégasque pour l’excellente organisation de cette visite ainsi
que Mme Karine Marquet, Secrétaire de
la délégation parlementaire du Conseil national de Monaco, pour
sa précieuse assistance et sa coopération.
4. L’avant-projet de rapport sur le suivi des obligations et
engagements de Monaco a été examiné par la commission de suivi lors
de sa réunion en janvier 2009 puis transmis aux autorités monégasques
pour commentaires dans une période maximale de trois mois. Le 5
juin 2009, la commission de suivi a considéré les commentaires des
différents partis ou blocs de partis représentés au Conseil national
ainsi que du gouvernement princier
.
2. Traités
franco-monégasques et conventions du Conseil de l’Europe
2.1. Les traités de
coopération avec la France
5. La Convention «destinée à adapter et approfondir
la coopération administrative entre la République française et la
principauté de Monaco»
, signée en novembre 2005, qui s’est
substituée à celle de 1930, a finalement été ratifiée par le parlement
français en juin 2008. Ce nouvel accord, qui a été appliqué par
les deux pays avant même cette ratification, permet aux Monégasques
d’accéder aux fonctions et emplois publics, y compris les plus haut
postes, notamment ceux de Ministre d’Etat, de Conseiller du gouvernement
pour l’Intérieur, de Directeur des services judiciaires, de Directeur
de la sûreté publique et de Directeur des services fiscaux qui,
en vertu de l’ancienne convention de 1930, étaient traditionnellement
réservés aux ressortissants français.
6. La Convention de 2005, même si elle représente une avancée
très importante ayant modernisé les relations de la principauté
avec la France, prévoit dans son article 6 que, s’agissant des fonctions
et emplois «qui touchent aux intérêts fondamentaux» des deux parties,
notamment les cinq postes mentionnés ci-dessus, «les consultations
entre les deux parties permettent de s’assurer que les personnalités
concernées jouissent de leur confiance respective». Dans notre précédent
rapport, nous avions exprimé l’espoir que la condition de «confiance
respective» permettrait au Prince de nommer des Monégasques aux
plus hauts postes publics. A l’heure actuelle, quatre membres du
gouvernement sont monégasques.
7. Nous nous félicitons de la ratification par le parlement français
de la Convention de 2005 comme un acte affirmant la souveraineté
de la principauté à l’égard de la France. Nous réitérons que seule
la pratique montrera si les nouveaux accords franco-monégasques
signifient une reconnaissance substantielle par la France de la
souveraineté pleine et entière de la principauté et non pas de pures
modifications formelles. Nous suivrons donc avec intérêt l’évolution
de l’application des dispositions de la Convention de 2005 dans
la pratique, espérant voir un nombre croissant de fonctions et emplois
de haute responsabilité passer dans les mains de ressortissants
monégasques dans un proche avenir.
2.2. Les conventions
du Conseil de l’Europe
8. Au 3 août 2009, Monaco avait ratifié 40 Conventions
du Conseil de l’Europe sur 205 et en avait signé trois autres, à
savoir le Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de
l’homme (STE n° 009), la Charte sociale révisée (STE n° 163) et
la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201).
9. La principauté a ratifié la Convention européenne des droits
de l’homme, ainsi que ses Protocoles n° 4, 6, 7 et 13 le 30 novembre
2005, accompagnée du dépôt de deux déclarations et de plusieurs
réserves. Le 10 mars 2006, Monaco a également ratifié le Protocole
n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention
(STCE n° 194).
10. Soulignons que, trois mois après l’adoption de la
Résolution 1566 (2007), le 18 septembre 2007, Monaco a ratifié la Convention
européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 090).
11. La Convention pénale sur la corruption et la Convention d’entraide
judiciaire en matière pénale ainsi que l’Accord européen concernant
les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne
des droits de l’homme ont été ratifiés le 19 mars 2007. Le 24 décembre
2008, Monaco a ratifié la Convention pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(STE n° 108) et son Protocole additionnel concernant les autorités
de contrôle et les flux transfrontières de données (STE n° 181).
12. Plus récemment encore, la Convention européenne d’extradition
(STE n° 024) et ses protocoles additionnels (STE n° 086 et 098)
ont été ratifiés le 30 janvier 2009. Monaco a également ratifié
le Protocole n° 14bis à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(STCE n° 204) le 1er juillet 2009.
2.2.1. La Charte sociale
européenne (révisée)
13. Dans un délai de deux ans après l’adhésion, soit
au plus tard le 5 octobre 2006, Monaco devait également ratifier
la Charte sociale européenne révisée (STE n° 035). La Charte a été
signée le 5 octobre 2004 mais n’est toujours pas ratifiée.
14. La ratification était déjà à l’ordre du jour en 2006, mais
le gouvernement a décidé de s’octroyer un délai de réflexion supplémentaire
pour cette ratification, compte tenu des dernières évolutions jurisprudentielles
de la Cour européenne des droits de l’homme et notamment de son
arrêt
Demir et Baykara c. Turquie en
date du 21 novembre 2006
.
15. Nous avons réitéré notre avis selon lequel cette affaire turque
n’est pas pertinente en l’espèce et notre incompréhension face à
la position du gouvernement basée sur l’avis d’un seul expert.
16. Lors de notre visite d’octobre 2008, les autorités nous avaient
annoncé qu’elles pourraient envisager la ratification de la Charte
sociale révisée, dès que l’affaire Demir et Baykara c. Turquie aurait
été revue par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits
de l’homme. Dans son arrêt sur cette affaire rendu le 12 novembre
2008
, la Grande
Chambre de la Cour a confirmé que la Cour peut évoquer des articles
de la Charte sociale européenne (révisée) ainsi que la jurisprudence
du Comité d’experts indépendants, même si l’Etat concerné (par exemple
Monaco) n’a pas ratifié ce traité, comme des éléments – parmi d’autres
– à prendre en compte lors de l’interprétation des dispositions
de la Convention européenne des droits de l’homme, qui sont seules
directement applicables, notamment de l’article 11, relatif à la
liberté d’association.
17. Aussi, la ratification par Monaco de la Charte sociale en
elle-même ne changerait rien à cet état de fait. Monaco n’a rien
à craindre en ratifiant la Charte sociale européenne; qu’elle le
fasse ou pas, elle peut toujours être confrontée à une interprétation
de l’article 11 de la Convention faite par la Cour européenne qui
s’inspire de la Charte.
18. Dans leurs commentaires sur notre avant-projet de rapport
ainsi que lors de la dernière visite des corapporteurs, les autorités
ont pris acte de la nouvelle jurisprudence Demir
et Baykara, laquelle a mis un terme aux doutes quant
à l’étendue des pouvoirs d’interprétation des juges de la Cour,
qui suscitaient l’inquiétude des autorités au sujet de la ratification
de la Charte sociale révisée.
19. De plus, SAS le Prince Albert II, le ministre d’Etat ainsi
que le Président du Conseil national nous ont assuré que la ratification
de la Charte sociale pourrait intervenir dès que le Conseil d’Etat
aura donné son avis sur la question de l’applicabilité de la Charte
sociale dans le droit monégasque et sur les mesures nécessaires à
sa transposition en droit interne, attendu courant septembre 2009,
puisque celui-ci fut sollicité par le Prince. SAS le Prince Albert
nous a confié souhaiter voir la ratification de la Charte intervenir
d’ici à la fin de l’année.
20. Par ailleurs, nous souhaitons ici rappeler que le gouvernement,
lors de nos premières visites, nous avait indiqué qu’en vertu de
l’article 14 de la Constitution, si elle intervenait, la ratification
interviendrait par ordonnance souveraine et ne ferait pas l’objet
d’un vote par le Conseil national car elle ne devrait impliquer aucune
inscription de ligne budgétaire. Le Prince la communiquera au Conseil
national, par l’intermédiaire du Ministre d’Etat, avant sa ratification.
Nous pensons toutefois que la ratification de la Charte devrait
entraîner la modification de dispositions législatives existantes,
ce que nous confirmera sans doute l’avis du Conseil d’Etat. Dans
la continuité de l’importante évolution des relations entre le gouvernement
princier et le Conseil national suite à la réforme constitutionnelle
de 2002 et en application de l’article 14 de la Constitution, nous
invitons le Ministre d’Etat à consulter en amont le Conseil national
sur
la Charte ainsi que les éventuelles réserves, dans un souci de respect
des lois, mais aussi de transparence du processus démocratique induit
par l’adhésion au Conseil de l’Europe.
2.2.2. Les Protocoles
n° 1 et 12 à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
21. Dans un délai d’un an après l’adhésion, Monaco devait
également ratifier le Protocole n° 1 à la Convention européenne
des droits de l’homme relatif au droit de propriété, au droit à
l’instruction et à des élections libres (STE n° 009). De plus, l’
Avis n° 250 (2004) prévoyait que le Protocole n° 12 relatif à la garantie collective
d’une interdiction générale de discrimination (STE n° 177) devait
être signé un an après son entrée en vigueur et ratifié dans un
délai de 5 ans. Le Protocole n° 12 est entré en vigueur le 1er avril
2005 et devait donc être signé le 1er avril
2006. Ces deux engagements n’ont pas été remplis à ce jour.
22. Le Protocole n° 1 est ratifié par 45 Etats membres sur 47,
la Suisse et Monaco étant les seuls Etats à ne pas l’avoir ratifié
.
L’argument essentiel qui nous a été présenté par les autorités monégasques
consiste à dire que la ratification du Protocole n° 1 entraînerait
ipso facto l’application de l’article
14 de la Convention, qui interdit la discrimination dans la jouissance
des droits garantis par la Convention. La question reste délicate
et complexe du fait de la configuration géographique et démographique
de la principauté, et notamment le caractère minoritaire de la population
monégasque.
23. La priorité d’emploi pour les nationaux, les résidents et
les habitants des communes limitrophes à diplômes et compétences
équivalents et le fait que les Monégasques puissent accéder à des
logements à loyer modéré appartenant à l’Etat sont des mesures considérées
comme essentielles à la préservation d’une communauté de nationaux
sur le territoire monégasque et donc à la survie même du pays. Ces
contraintes constitueraient des obstacles tant à la ratification
par Monaco du Protocole no 1 qu’à la
signature du Protocole n° 12.
24. Les autorités rappellent toutefois dans leurs commentaires
sur l’avant-projet de rapport que la préférence nationale en matière
d’aides sociales ne constitue pas un élément discriminatoire dans
la mesure où les aides consenties aux Monégasques viennent en complément
d’un système de protection sociale extrêmement généreux à l’égard
de l’ensemble des actifs et des retraités vivant sur le territoire
monégasque, indépendamment de leur nationalité. Cet argument nous
semble plaider en faveur de la ratification et de la signature respectives
des Protocoles nos 1 et 12.
25. Nous souhaitons rappeler ici que, dans son
Avis n° 250, au paragraphe 9, l’Assemblée «reconnaît la situation
particulière d’un pays tel que Monaco où la population autochtone
est numériquement plus faible que le nombre total de personnes qui
y vivent et/ou y travaillent. Elle estime que, dans l’interprétation
des engagements que Monaco honorera, le Conseil de l’Europe devrait
tenir compte de ce contexte, qui a conduit les autorités à accorder
des régimes préférentiels bénéficiant principalement aux ressortissants
monégasques en matière de travail et d’emploi, de logement et d’aide
sociale. Elle constate à cet égard que le système de sécurité sociale
est accessible à toutes les personnes travaillant à Monaco».
26. Dans leurs commentaires sur l’avant-projet de rapport, les
autorités monégasques estiment qu’une mise en œuvre inconditionnée
des Protocoles nos 1 et 12 aurait pour
effet de bouleverser profondément les équilibres sociaux, ce qu’elles
ne peuvent admettre. Nous souhaitons néanmoins rappeler encore une
fois que Monaco s’est librement et formellement engagé à ratifier
le Protocole n° 1 et à signer le Protocole n° 12 un an après son
adhésion. La ratification de l’un et la signature de l’autre pourraient
éventuellement être assorties de la formulation de réserves appropriées
prenant en compte les spécificités monégasques. Les autorités se sont
déclarées prêtes à poursuivre le dialogue sur ce sujet et nous souhaiterions
que cette concertation soit inscrite dans le cadre du dialogue post-suivi
qui s’instaurera à la clôture de la procédure de suivi.
2.2.3. La Convention sur
la cybercriminalité
27. La Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185)
devrait être ratifiée d’ici à octobre 2009 pour respecter l’engagement
de ratification dans les 5 ans après l’adhésion. Nous avons encouragé
les autorités à procéder dès que possible à cette ratification dans
la mesure où elle ne poserait pas de problèmes particuliers. Lors
de notre dernière visite, les autorités nous ont confirmé que l’étude
de la Convention n’avait soulevé aucune objection majeure à sa ratification
et confirmé qu’elle devrait intervenir sous peu, même s’il ne s’agit pas
exactement d’une priorité du gouvernement. Nous les invitons à faire
appel à l’assistance et l’expertise du Conseil de l’Europe dans
ce domaine pour prendre les mesures nécessaires afin de parvenir
à cette ratification.
2.3. La procédure de
ratification des traités internationaux et le rôle du Conseil national
28. Le Conseil national doit, depuis la réforme constitutionnelle
de 2002 et en vertu de l’article 14 de la Constitution, donner son
accord pour la ratification des traités lorsque ceux-ci affectent
l’organisation constitutionnelle, entraînent la modification de
dispositions législatives existantes, entraînent la participation du
Conseil national à une organisation internationale ou créent une
charge budgétaire de nature ou de destination nouvelles, ce que
nous avons jugé insuffisant.
29. L’Assemblée, dans sa
Résolution
1566 (2007) sur le respect des obligations et engagements de Monaco,
recommandait déjà aux autorités monégasques «de redéfinir la liste
des conventions et des traités internationaux nécessitant le vote
d’une loi de ratification par le Conseil national en vertu de l’article
14 de la Constitution et, dans l’intervalle, de soumettre préalablement
au Conseil national tout projet de réserve ou de déclaration à un
traité devant faire l’objet d’une loi de ratification par le Conseil
national.»
30. En ce qui concerne les traités dont la ratification incombe
au Conseil national dans les cas prévus à l’article 14 de la Constitution,
la procédure de ratification n’inclut toujours pas l’examen préalable
par le Conseil national des réserves et déclarations destinées à
assortir la ratification de tel ou tel traité. Il nous semble anormal,
par exemple, que le Conseil national, pourtant appelé à approuver
la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme,
n’ait pas été informé préalablement des réserves et déclarations
que la principauté entendait formuler. Les membres du Conseil national
que nous avons rencontrés ont regretté la persistance de cette situation
et la réticence du gouvernement à jouer la transparence.
31. D’après le gouvernement, l’article 14 de la Constitution détermine
précisément les hypothèses dans lesquelles une loi d’approbation
de ratification est requise et la liste limitative de ces hypothèses
n’est pas «artificielle» mais établie selon des considérations
précises et fondées. En outre, l’examen préalable par le Conseil
national des réserves et déclarations destinées à assortir la ratification
aboutirait implicitement, mais nécessairement, à restreindre la
compétence du Prince Souverain dans le domaine des relations internationales.
En effet, si dans les hypothèses déterminées par la Constitution,
le rejet du projet de loi portant approbation de la ratification
fait obstacle à la ratification du traité international, en revanche,
l’adoption du projet de loi n’impose pas au Prince la ratification
du traité international concerné. Or, la formulation de réserves
et de déclarations est inhérente au pouvoir d’appréciation dont
dispose le Souverain dans l’exercice de sa compétence. Le gouvernement
précise qu’aucune révision constitutionnelle n’est envisagée dans
ce domaine.
32. Les élus du Conseil national ont insisté sur le fait qu’ils
ne souhaitent en rien restreindre la compétence du Prince. Ils estiment
toutefois que voter la ratification d’un traité sans avoir eu connaissance
des réserves et déclarations revient à leur demander de signer sans
connaissance de cause et nous ne pouvons qu’abonder en ce sens.
33. Nous avons répété que Monaco devrait s’aligner dans ce domaine
sur les standards européens et intégrer totalement le parlement
national au processus de ratification des traités sans pour autant
remettre en cause le pouvoir du Prince.
34. Par ailleurs, en ce qui concerne les traités internationaux
ratifiés par le Prince sans intervention du Conseil national, la
Constitution prévoit expressément les cas où il faut une loi.
35. Le gouvernement précise qu’une ordonnance souveraine d’application
est édictée qu’il s’agisse de traités ou accords qui sont ratifiés
uniquement par le Prince Souverain ou qui nécessitent une loi lorsque certaines
dispositions requièrent des mesures d’application. La circonstance
que la ratification soit subordonnée ou non à l’intervention d’une
loi est sans effet juridique quant à la nécessité de prendre une ordonnance
souveraine. La loi est un acte antérieur à la ratification alors
que l’édiction de l’ordonnance souveraine d’application est un acte
postérieur.
36. Le fait est que, dans les cas où une loi n’est pas nécessaire,
de nouvelles incriminations et peines pénales peuvent être créées
par le biais d’une seule ordonnance souveraine portant application
d’un traité international prévoyant de telles incriminations et
peines pénales, alors que l’article 20 de la Constitution prévoit
que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de
la loi
. Notons que toute
condamnation en l’absence de loi correspondante établissant l’infraction
établie dans une ordonnance souveraine pourrait conduire à des violations
de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme
qui relaie le même principe de légalité.
37. Le Prince comme le gouvernement nous ont précisé que ces ordonnances
ont été adoptées dans l’urgence notamment pour répondre aux recommandations
d’organisations internationales en matière de lutte contre la criminalité
internationale, le blanchiment d’argent et le trafic de drogue.
Or, il s’est avéré que l’engagement de la principauté découlant
de la ratification d’un traité international peut comporter l’obligation de
prendre d’autres mesures d’application d’ordre législatif.
38. Selon le gouvernement, cela avait été le cas de la loi sur
la responsabilité des personnes morales en cas d’infractions pénales
qui a été adoptée par le Conseil national en juin 2008, soit près
de deux ans après la promulgation de l’Ordonnance souveraine n°
605 du 1er août 2006 portant application
de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée. Selon les autorités, étant donné l’agenda du Conseil
national et du gouvernement et la charge de travail inhérents à
l’administration, le processus législatif ne peut aboutir plus rapidement.
39. Par ailleurs, aucun cas de condamnation pénale en l’absence
de textes législatifs correspondants ne nous a été signalé. Nous
avons pu constater lors de nos différents entretiens avec des représentants
de différents services judiciaires et les autorités, que la Convention
européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour
font partie intégrante du corpus de référence des avocats et des
membres de la magistrature.
40. Nous avons souhaité que toutes les mesures d’application en
matière pénale soient transposées dans les textes législatifs correspondants
et que la réforme du Code pénal intervienne rapidement pour intégrer
tous les délits et peines afférents qui figurent à l’heure actuelle
uniquement dans les ordonnances souveraines et offre un arsenal
répressif suffisamment étendu pour diversifier les peines en fonction
de la gravité des délits.
41. Nous comprenons que la réforme du Code pénal, comme celle
du Code de procédure pénale par ailleurs, est un ouvrage de taille
et qu’à l’échelle de l’administration monégasque elle nécessite
beaucoup de moyens et de temps. C’est pourquoi nous invitons les
autorités monégasques à avoir recours à l’expertise du Conseil de
l’Europe afin d’optimiser les ressources et accélérer le processus
de la nécessaire modernisation du système juridique monégasque
.
3. Législation interne
42. D’importantes lois ont été adoptées entre 2006 et
2008 portant modification de certaines dispositions du Code de procédure
pénale et du Code pénal notamment sur les conditions de détention
provisoire, de garde à vue et d’écoutes téléphoniques, sur la répression
des crimes et délits contre l’enfant et sur la responsabilité des
personnes morales.
43. Avec l’adoption de la loi sur les associations en décembre
2008, Monaco a rempli tous ses engagements consentis dans l’
Avis 250 (2004) en matière de législation interne.
3.1. La loi sur les
associations
44. Au moment de notre visite d’octobre 2008, Monaco
n’avait pas encore adopté la loi sur les associations. Cette loi
était déjà en discussion et aurait dû être adoptée lors de la session
de printemps 2007 du Conseil national.
45. Le projet de loi n° 728 sur les associations et les fédérations
d’associations, déposé par le gouvernement, ne satisfaisait pas
le Conseil national qui estime fondamental de renforcer, pour éviter
certains abus, le contrôle de l’utilisation des fonds publics versés
aux associations subventionnées et d’assurer un suivi efficace dans
ce domaine. Le gouvernement, opposé au maintien d’un tel amendement
dans un texte destiné à assurer les conditions effectives de la
liberté d’association, a opté pour que le contrôle financier des personnes
physiques ou morales de droit privé bénéficiant de fonds publics
fasse l’objet d’un projet de loi distinct. Le projet de loi n° 812
portant sur le contrôle financier des associations subventionnées
a été déposé officiellement en avril 2006 et a aussitôt fait l’objet
d’un examen minutieux par la Commission de Législation qui, regrettant
l’absence de dispositions substantielles, a dû procéder à de nombreux
amendements. Le Conseil national attachait une importance particulière
à ce que ces deux textes, indissociables l’un de l’autre, soient
examinés et votés concomitamment.
46. Le gouvernement a toutefois retiré le projet de loi n° 812.
Dans un esprit de consensus, le Conseil national a accepté la proposition
du gouvernement même si l’adoption de la loi sur le contrôle de
l’utilisation des fonds publics n’est plus à l’ordre du jour.
47. Après plus de cinq ans de délibérations, la loi no 1355
concernant les associations et les fédérations d’associations a
finalement été adoptée par le Conseil national le 18 décembre 2008.
3.2. La loi sur la lutte
contre les violences domestiques
48. Une proposition de loi présentée par un groupe de
parlementaires de la majorité a été adoptée le 28 avril 2008 par
le Conseil national visant à mettre en place des dispositions pour
protéger et sanctionner les violences domestiques, entre couples
mariés ou non, de sexes différents ou de même sexe. Le texte de
la proposition insérait un titre V bis dénommé «Du Concubinage»
et un nouvel article 196-1 au sein du Livre 1er du Code Civil monégasque
dans les termes suivants: «Le concubinage consiste en une union
de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère
de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent,
qui vivent en couple». Après étude de la proposition, la Commission
des Droits des Femmes et de la Famille saisie pour rapport, a estimé
nécessaire de supprimer les mots «de sexe différent» dans le but d’éviter
toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
.
A l’issue d’un débat houleux, la proposition ainsi amendée a été
adoptée par le Conseil national, contre l’avis du Ministre d’Etat.
Nous avons été choqués d’apprendre, qu’à l’occasion de ce débat
devant le Conseil national, des propos homophobes ont été tenus
par une haute autorité publique.
49. A partir de cette adoption, le Ministre d’Etat dispose d’un
délai de 6 mois pour faire connaître au Conseil national sa décision
quant au suivi qu’il compte donner au texte: soit il transforme
cette proposition de loi en projet de loi soit il décide d’interrompre
le processus législatif. Dans leurs commentaires sur l’avant-projet
de rapport, les autorités monégasques nous ont fait savoir que les
services législatifs gouvernementaux élaborent actuellement le projet
de loi destiné à réprimer les violences domestiques commises par
des personnes vivant sous le même toit, ou y ayant durablement vécu,
sans considération de la nature de la relation entre l’auteur et
la ou les victimes.
50. Les autorités monégasques nous ont informés que ce projet
de loi devrait être déposé avant la fin de l’année 2009 sur le bureau
de l’Assemblée. Toujours selon les autorités, en l’état de son élaboration,
le projet comporterait des dispositions relatives à l’incrimination,
à la poursuite et à la répression des infractions spécifiques de
violences sous le même toit. En plus, seraient édictées les mesures
administratives et des prescriptions techniques afférentes au suivi
psychologique, à la prévention, à l’éducation, à l’information,
avec pour objectif de réaliser une véritable synergie entre la sûreté
publique, les services judiciaires et les équipes médicales et sociales
spécialisées.
3.3. La loi sur les
partis politiques
51. Dans sa Résolution 1566 (2007) sur le respect des
obligations et des engagements de Monaco, l’Assemblée recommandait
aux autorités monégasques d’entamer une réflexion sur l’opportunité
d’adopter une loi relative aux partis politiques, notamment pour
assurer une transparence accrue en matière de financement des partis.
Cette recommandation a été réitérée dans la
Résolution 1619 (2008) sur la situation de la démocratie en Europe se rapportant
au fonctionnement des institutions démocratiques en Europe et l’évolution
de la procédure de suivi de l’Assemblée. Les différents partis représentés
au Conseil national, majorité comme opposition, nous ont confirmé
la nécessité d’élaborer une loi relative au moins au financement des
campagnes électorales.
52. Les différents partis représentés au Conseil national ont
exprimé le souhait de voir une augmentation significative du remboursement
des frais engagés durant les campagnes électorales actuellement
limité à 25 000 Euros, sachant que les frais déclarés par les partis
politiques ayant participé à la campagne électorale de 2008 s’élèvent
à plus de 300 000 Euros pour les partis actuellement représentés
au Conseil national.
53. Le Groupe Rassemblement et Enjeux nous a informés travailler
actuellement à la rédaction d’une proposition de loi sur les partis
politiques en principauté de Monaco. Nous encourageons le Conseil
national et le gouvernement à pousser cette réflexion plus en avant
en vue d’aboutir à une loi garantissant la transparence accrue du
financement des partis politiques, telle qu’également recommandée
par MONEYVAL.
54. Nous sommes convaincus, qu’en l’absence de fiscalité et donc
de contrôle fiscal dans le système monégasque, il convient de développer
une transparence accrue et un processus mature qui devraient être encadrés
par des textes législatifs s’appliquant également aux partis ou
mouvements politiques. Il en va de la confiance des électeurs dans
le processus démocratique et en leurs élus ainsi que de la bonne
gouvernance du pays
.
4. Fonctionnement
des institutions démocratiques
4.1. Les élections législatives
du 3 février 2008
55. Nous rappelons que Monaco a organisé des élections
législatives le 3 février 2008. Les résultats du scrutin ont donné
un parlement composé par deux des trois listes qui ont participé
aux élections, l’Union pour la principauté de Monaco (UPM) remportant
21 des 24 sièges et le RE (Rassemblement et Enjeux) obtenant trois
sièges.
56. La Commission ad hoc du Bureau de l’Assemblée dans son rapport
sur l’observation des élections législatives à Monaco, le 3 février
2008, a conclu qu’étant donné la situation particulière de Monaco,
le déroulement des élections a été largement conforme aux normes
du Conseil de l’Europe en matière d’élections. La commission électorale
a rempli sa mission d’une manière impartiale et professionnelle,
faisant preuve d’une grande transparence et efficacité.
57. La Commission ad hoc était convaincue que ces élections ont
marqué un pas important vers une plus grande intégration de Monaco
au Conseil de l’Europe. Elle a conclu en faisant quelques recommandations.
58. Aucun problème particulier n’avait été signalé concernant
le comportement des médias lors des dernières élections. Néanmoins,
la Commission ad hoc estimait que les autorités monégasques pourraient envisager
d’introduire une nouvelle législation sur les médias qui traiterait,
entre autres, spécifiquement du comportement des médias durant la
campagne électorale.
59. La Commission ad hoc a réitéré la recommandation de l’Assemblée
invitant les autorités monégasques à tenir compte de la nécessité
d’adopter une loi sur les partis politiques, en particulier pour
assurer la transparence du financement des partis.
60. De nos entretiens avec les conseillers nationaux ressort clairement
le besoin d’encadrer les campagnes électorales plus précisément
et d’assurer leur financement en toute transparence. La majorité
UPM soutient l’idée que la campagne électorale officielle devrait
s’ouvrir plusieurs semaines avant les élections nationales et pas
seulement 8 jours avant les élections, comme c’est le cas actuellement.
Bien entendu, et comme dans la plupart des pays européens pour les
élections législatives, les temps de parole dans les médias gouvernementaux
devraient refléter la proportion de chaque force politique au sein
du Conseil national.
4.2. Le Conseil national
61. Le renforcement des prérogatives du Conseil national
a fait l’objet de négociations et est toujours au cœur des préoccupations
de l’Assemblée parlementaire.
62. La révision constitutionnelle de 2002 a conféré de nouveaux
pouvoirs au Conseil national qui les expérimente au fur et à mesure.
De telles modifications constitutionnelles avaient été souhaitées
par le Conseil de l’Europe, afin que Monaco devienne une véritable
«démocratie pluraliste» au sens du Statut du Conseil de l’Europe.
63. Dans son
Avis n° 250
(2004), l’Assemblée a recommandé aux autorités monégasques
d’élargir davantage, dans un délai de 5 ans suivant l’adhésion,
les compétences du Conseil national, en particulier en ce qui concerne
le contrôle de l’action du gouvernement, la présentation annuelle
du programme gouvernemental, le droit d’initiative législative et
le débat budgétaire, en espérant qu’en laissant du temps au temps,
les institutions évolueraient.
64. Dans sa
Résolution
1619 (2008) sur le fonctionnement des institutions démocratiques
en Europe, l’Assemblée parlementaire recommandait aux autorités
monégasques de poursuivre le processus des réformes, afin de renforcer
davantage le rôle du Conseil national et d’améliorer le système
de freins et contrepoids.
65. La réforme constitutionnelle de 2002 qui a précédé l’adhésion
au Conseil de l’Europe a permis d’accroître substantiellement les
pouvoirs du Conseil national sans pour autant bouleverser l’assise
d’un dispositif basé sur la collaboration, la concertation et la
négociation entre les pouvoirs. Ni les principes fondamentaux de
répartition des compétences, ni la nature des relations entre les
pouvoirs n’ont été altérés, et la principauté est aujourd’hui forte
d’institutions basées sur une logique consensuelle.
66. Lors de notre visite en octobre 2008, les membres du Conseil
national, indépendamment de leur appartenance politique, se sont
plaints de l’absence d’un vrai rapport de travail entre le gouvernement
et le Conseil national. Ils insistent, majorité comme opposition,
sur le fait que les pouvoirs du Conseil national tels qu’inscrits
dans la Constitution révisée de 2002 suffiraient à garantir l’indépendance
du législatif par rapport à l’exécutif et l’équilibre entre les
institutions. Lors de notre dernière visite en juillet 2009, nous
avons eu l’impression que les choses avaient évolué dans le bon
sens, le Conseil national acquérant une assise et une indépendance
accrues au fur et à mesure que l’institution mûrit.
67. Cependant, les dispositions constitutionnelles ne sont pas
encore pleinement appliquées faute de transposition dans les textes
législatifs qui permettraient une telle application. Les membres
du Conseil national regrettent aussi l’attitude du gouvernement
qui, à l’heure actuelle, ne joue pas toujours le jeu de la transparence
(notamment dans le cadre du vote du budget ou de l’initiative législative).
Il en résulte que le Conseil national ne peut exercer que difficilement
son rôle de contrepouvoir.
68. Lors des débats au sein du Conseil national sur le projet
de budget pour 2009, présenté par le gouvernement au courant du
mois de décembre 2008, les conseillers nationaux ont remis publiquement
en question les méthodes de travail du gouvernement en critiquant
le manque de dialogue et en reprochant à ce dernier de traiter le
Conseil national «comme une simple chambre d’enregistrement». Malgré
un rapport de la Commission des Finances qui appelait à ne pas voter
le budget, celui-ci a été finalement adopté après plus de 70 heures
de débats avec 14 voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions. Ces
débats ont montré que les conseillers gagnent en expérience en matière
de relations interinstitutionnelles et mettent en valeur de plus
en plus les pouvoirs que la Constitution révisée de 2002 leur a
conférés. Le Ministre d’Etat, qui a détaillé le programme annuel
du gouvernement devant le Conseil national, comme le prévoit la
Constitution en vigueur, a lui-même admis que la méthode de travail
du gouvernement «n’ est peut-être pas la bonne» et qu’il faudrait réfléchir
pour l’an prochain au calendrier de travail du gouvernement, pour
mieux organiser le dialogue avec le Conseil national et «gagner
en interactivité».
69. Les membres de la majorité UPM ont par ailleurs exprimé le
souhait de voir le gouvernement venir faire le point en séance plénière
sur sa politique générale au printemps de chaque année, en vue d’ouvrir
un dialogue sur l’action politique et donner lieu à un vrai débat.
Lors de notre rencontre avec le Prince Souverain en juillet dernier,
celui-ci nous a déclaré que l’élargissement des pouvoirs du Conseil
national souhaité par l’Assemblée est possible en incluant la présentation
du programme gouvernemental ainsi que la discussion des budgets
rectificatif et primitif dans le cadre des réunions annuelles mixtes
entre le gouvernement et le Conseil national sur la situation économique
et sociale dans la principauté.
70. En ce qui concerne l’initiative législative, nos interlocuteurs
ont estimé que le gouvernement usait régulièrement de la possibilité
de retirer une proposition de loi s’il est en désaccord sur le fond
réduisant ainsi de facto le
pouvoir d’initiative législative du Conseil national. De ce fait,
certains membres du Conseil national ont regretté de ne pas avoir
le pouvoir de mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont été
élus.
71. A titre d’exemple, mentionnons que le Conseil national a adopté
à l’unanimité en juin 2005 une proposition de loi tendant à modifier
la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l’organisation et le fonctionnement
du Conseil national, à l’effet de moderniser son fonctionnement
et d’aménager en particulier les droits de l’opposition, toujours
dans le cadre et en plein respect de la Constitution révisée de
2002.
72. Pour des motifs vivement critiqués à l’époque par les Conseillers
Nationaux, le gouvernement a décidé, tout en n’exprimant pas de
désaccord sur le fond de cette proposition, d’interrompre le processus
législatif et de ne pas y donner suite. Devant l’insistance des
élus, un groupe de travail sur «l’organisation et le fonctionnement
du Conseil national» a depuis été constitué entre le Conseil national
et le gouvernement afin que les deux institutions déterminent conjointement
les modalités permettant de parvenir à une amélioration et à une
modernisation des règles applicables au fonctionnement de l’Assemblée.
Nous avons été informés que le groupe de travail allait se réunir
fin octobre 2009 et que la modernisation du Règlement intérieur
du Conseil national serait entreprise en 2009 juste après l’adoption
de la loi sur le fonctionnement du Conseil national.
73. Dans leurs commentaires sur l’avant-projet de rapport, les
autorités monégasques nous ont confirmé que les concertations entre
le Conseil national et le gouvernement se poursuivent en vue d’aboutir
à une modification de la loi n° 177. En tout état de cause nous
n’avons pas reçu d’informations sur les résultats concrets de ces
concertations et nous regrettons que quatre ans plus tard, les textes
régissant le fonctionnement du Conseil national (loi et Règlement
intérieur) ne soient toujours pas en conformité à ce jour avec la
Constitution révisée de 2002
. Lors
de notre dernière visite en juillet 2009 aucun progrès concret n’était
à constater. A notre avis, la question doit être traitée en priorité
par le gouvernement.
74. L’amélioration du fonctionnement du parlement et le renforcement
de ses prérogatives, notamment par le biais de l’adoption de la
loi sur le fonctionnement du Conseil national et de la modernisation
de son Règlement intérieur, sont indispensables à l’équilibre des
pouvoirs entre les institutions monégasques pour mieux préparer
l’avenir du pays. Nous soutenons pleinement les efforts entrepris
par les deux côtés (Conseil national et gouvernement) et rappelons
que le Conseil de l’Europe, et notamment notre Assemblée parlementaire,
pourrait assister ce processus par son expérience en la matière.
75. Nous sommes bien conscients que le rôle de l’opposition au
sein du Conseil national n’est pas comparable à celui des démocraties
parlementaires. Toutefois, à l’heure actuelle, il est regrettable
que les droits de l’opposition ne soient pas entérinés dans des
textes officiels. Les membres de cette opposition ont exprimé le
souhait d’être associés de façon plus systématique et formelle aux
commissions parlementaires politiquement importantes.
76. Si, dans notre premier rapport de suivi sur Monaco, nous notions
que le Conseil national était en train d’expérimenter les nouveaux
pouvoirs qui lui avaient été conférés par la révision constitutionnelle
de 2002, nous notons aujourd’hui une claire évolution de la place
et du rôle du Conseil national dans la pratique. De nombreuses réformes
sollicitées par le Conseil national ont été entreprises par le gouvernement
depuis 2003 (programme de construction de logements domaniaux, accession
à la propriété aménagée pour les Monégasques, dépôt d’un projet
de loi sur l’interruption de grossesse…).
77. Les autorités nous ont également fait savoir que les ressources
de l’Assemblée et les moyens matériels, y compris financiers, ont
été substantiellement augmentés pour répondre à l’augmentation de
la charge de travail nationale et internationale des parlementaires.
Un nouveau bâtiment est d’ailleurs actuellement en cours de construction
pour faire face aux besoins croissants du Conseil national.
78. Des conseillers nationaux nous ont toutefois fait savoir que
les lacunes du Règlement intérieur les mettent dans des situations
parfois difficiles pour faire face à leur charge de travail de parlementaires
en même temps que leur emploi à plein temps, en l’absence notamment
de ressources nécessaires pour la création de postes d’assistants
parlementaires.
79. Notre attention a été attirée par l’inculpation du Président
du Conseil national en 2007, quelques mois avant les élections législatives,
au cours d’une session du Parlement. La plus haute juridiction monégasque (la
Cour de Révision) a finalement conclu à l’illégalité de la procédure
et a donc prononcé sa nullité.
80. A cet égard, la définition d’un statut de l’élu pourrait contribuer
à améliorer l’efficacité du Conseil national et pourrait également
permettre de mieux définir les règles d’une immunité indispensable
au respect de la séparation des pouvoirs et à l’exercice serein
du mandat législatif.
4.3. Démocratie locale
81. Monaco n’a ni signé ni ratifié la charte européenne
de l’autonomie locale sans doute parce que la principauté ne comporte
historiquement qu’une seule commune dont les limites correspondent
à celles de l’Etat.
82. De l’avis du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil
de l’Europe, partagé par d’éminents juristes, la création d’une
structure communale monégasque est fondamentalement conforme aux
principes de la démocratie locale du Conseil de l’Europe.
83. Lors de la révision constitutionnelle de 2002, l’autonomie
financière de la commune a été un peu renforcée (voir l’article
87 de la Constitution). Une nouvelle loi sur l’autonomie locale
a été votée par le Conseil national le 6 juin 2006 et est entrée
en vigueur le 29 juin 2006. Lors de notre discussion avec le maire
et le conseil communal, il nous a été confirmé que cette loi permet
à la commune de disposer, depuis 2007, d’une plus grande autonomie
financière et budgétaire, ce qui facilite grandement le travail
de la commune et de la mairie.
84. Monaco a ratifié la Convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE
n° 106) intervenue en décembre 2007 ainsi que ses protocoles additionnels.
85. En ce qui concerne les pistes pour mieux associer les résidents
étrangers (trois quarts de la population de Monaco) à la gestion
de la vie publique au niveau local, la création d’un site Web de
la mairie vise à mieux informer tous les usagers sur la vie de la
commune. Toutefois, la question de la participation des étrangers
aux élections locales n’est pas envisagée.
4.4. Le rôle des médias
86. Nous avions décrit le paysage médiatique de la principauté
dans notre précédent rapport de suivi sur Monaco
.
87. Selon les journalistes que nous avons rencontrés, le problème
de l’accès à l’information persisterait parce que le gouvernement
confondrait encore communication et information. Le centre de presse
reste un service du gouvernement qui, selon eux, imposerait de diffuser
ses bulletins d’information. Même si le paysage médiatique reste
varié, le journalisme d’investigation n’existe pas et les journalistes
dépendraient des informations fournies par le gouvernement via le
centre de presse, d’autant que les différents départements du gouvernement
ne communiqueraient pas d’informations et renverraient directement
au centre de presse, qui agirait donc comme un filtre de l’information.
Nous pensons toujours qu’il est indispensable de définir une politique
d’accès à l’information
plus
ouverte et plus transparente. L’expertise du Conseil de l’Europe
pourrait être sollicitée à cet égard.
88. Par ailleurs, les journalistes rencontrés nous ont informés
qu’ils pratiquaient l’autocensure en ce qui concerne la famille
princière. Rappelons qu’à cet égard, il faut observer que la principauté
a fait une réserve à l’article 10 de la Convention européenne des
droits de l’homme, aux termes de laquelle «les dispositions de l’article
10 de la Convention s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi,
d’une part à l’article 22 de la Constitution consacrant le principe
du droit au respect de la vie privée et familiale, spécialement
en ce qui concerne la personne du Prince dont l’inviolabilité est
garantie à l’article 3, alinéa 2, de la Constitution et, d’autre
part, aux articles 58 à 60 du Code pénal relatifs à l’offense
envers
la personne du Prince et sa famille».
89. L’ensemble de nos interlocuteurs ont déploré, au sein du Conseil
national, l’absence d’accès direct du pouvoir législatif à la chaîne
de télévision locale. A l’heure actuelle, l’accès à la chaîne de
télévision Monaco Info est géré par le centre de presse lequel est
subordonné au gouvernement, ce qui, dans les faits, nous a été décrit
comme une censure du parlement et un déni de démocratie.
90. Plus généralement, concernant le traitement des informations
concernant le Conseil national sur Monaco Info, la majorité UPM
tient à relever une sélection systématiquement partisane. Selon
elle, certains arguments d’interviews ou de communiqués émanant
du Conseil national ne sont pas diffusés, lorsqu’ils ne sont pas
conformes aux positions du gouvernement.
91. A titre d’exemple, elle cite une question sur le dossier sensible
des enfants du pays, qui a disparu au montage dans le cadre de la
Conférence européenne des Présidents de Parlement (22 et 23 mai
2008). Plus récemment, lors de la visite de prise de fonction de
Mme Sophie Thevenoux, Conseiller de gouvernement
pour les Finances et l’Economie, au Conseil national le 20 mars
2009, une des phrases non citée à l’antenne du communiqué du Conseil
national a été celle portant sur la demande rejetée, jusqu’à ce
jour, par le gouvernement, de création de critères objectifs et
d’une commission mixte pour l’attribution des locaux domaniaux à
usage professionnel. De plus, lors de la réunion de la sous-commission
des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, qui s’est tenue à Monaco le 10 mars 2009, l’interview de
Monsieur Jean-Charles Gardetto, Président de la Commission des Relations
Extérieures, qui évoquait, notamment, l’absence de magistrats de
Monaco à cette réunion a totalement été censurée
.
5. Prééminence du
droit
5.1. Fonctionnement
de la justice
92. Nous avions déjà passé en revue le système judiciaire
monégasque dans notre précédent rapport
. D’ailleurs, il ressortait déjà du
rapport des éminents juristes qu’il n’y avait aucun problème majeur
dans le fonctionnement de la justice à Monaco et que l’ordre juridique
monégasque garantissait correctement la jouissance des droits et
libertés fondamentaux.
93. La principauté dispose en effet d’un système judiciaire complet
et performant, notamment en matière de délais de procédure, qui
ne dépassent guère 6 mois ou 1 an, dans toutes les juridictions.
94. Différentes réformes ont eu lieu ou sont en cours pour moderniser
le système et le mettre en conformité avec les obligations internationales
de Monaco.
95. Rappelons que la loi n° 1343 sur la justice et la liberté
a été adoptée en urgence le 26 décembre 2006 en portant modification
au Code de procédure pénale dans le but:
- de protéger les droits des personnes en garde à vue;
- de réglementer les écoutes téléphoniques;
- de limiter la durée de la détention provisoire en fonction
du crime commis;
- d’instaurer des mécanismes d’indemnisation en cas de mise
en détention arbitraire.
96. Une refonte du Code de procédure pénale est en cours d’examen
au sein du Conseil national mais, selon le Directeur des services
judiciaires, celui-ci ne disposerait pas des moyens nécessaires
pour faire une analyse approfondie du texte. Nous soulignons que
le Conseil de l’Europe possède une solide expertise dans ce domaine
et rappelons qu’il pourrait apporter une assistance aux autorités
monégasques.
97. Nous avions déjà souligné que le Code pénal comme le Code
de procédure pénale datent de 1966 et auraient sérieusement besoin
d’être révisés. Les exemples qui nous ont été donnés concernent
surtout l’impossibilité de sanctionner pénalement certains comportements
répréhensibles faute d’incriminations prévues par la loi. Ce problème
nous a été confirmé par les juges d’instruction de la principauté
de Monaco qui se trouvent parfois dans l’obligation de prononcer
des non-lieux du fait de l’absence de disposition dans les textes
énonçant tel ou tel crime.
98. Le Directeur des services judiciaires, M. Philippe Narmino,
nous a informés qu’aucun projet de réforme global du Code pénal
n’est à l’ordre du jour mais que les autorités monégasques comblent
les lacunes de celui-ci au fur et à mesure qu’elles apparaissent.
Selon les autorités monégasques, la législation pénale est régulièrement
amendée soit pour être mise en conformité avec les stipulations
de conventions internationales auxquelles la principauté de Monaco
devient partie, soit pour être en adéquation avec l’évolution des
mœurs et des idées au sein de la société pluricommunautaire de la
principauté. A titre d’exemple, en décembre 2007, la loi n° 1344
sur la répression des crimes et délits contre l’enfant est venue
pallier le vide juridique existant jusqu’ici en introduisant la
notion d’abus de faiblesse dans le Code pénal. Plus récemment encore,
la loi n° 1349 du 25 juin 2008 modifiant le livre Premier du Code
pénal a créé la responsabilité pénale des personnes morales.
99. Dans notre précédent rapport, nous avions par ailleurs souligné
un problème en ce qui concernait la condamnation de l’Etat lui-même,
puisqu’aucun texte ne permet de poursuivre une exécution forcée
à l’encontre de l’Etat ou d’une personne morale de droit public.
M. Philippe Narmino nous a toutefois informés que l’Etat de Monaco
n’a jamais refusé de se plier aux condamnations de la Cour européenne
des droits de l’homme. Par ailleurs, la responsabilité de l’Etat
peut-être remise en question devant une juridiction judiciaire ou
administrative et de nombreux procès contre l’Etat ont lieu, remettant
par exemple en cause sa responsabilité en matière de contrats ou
autre. Le Directeur des Services judiciaires n’estime pas nécessaire de
légiférer en ce sens étant donné que la pratique prouve que le système
fonctionne de facto sans manquement aux obligations de l’Etat.
100. Nous avions également souligné qu’il n’existe pas non plus
de possibilité en droit monégasque d’obtenir la réouverture d’un
procès civil ou pénal en cas de violation de la Convention européenne
des droits de l’homme constatée par la Cour. M. Narmino nous a informés
que ses services travaillent actuellement sur un projet de loi à
l’étude dans le cadre d’une commission multidisciplinaire. Une fois
finalisé et avalisé par la Direction des services judiciaires, le
texte sera présenté au Conseil national mais aucune date n’a pu
nous être fournie. Nous encourageons cette initiative et invitons
les autorités à poursuivre leurs travaux en ce sens sans délai.
101. En ce qui concerne le fonctionnement de la magistrature elle-même,
de sérieuses modernisations du système sont attendues. Depuis 2004
déjà, le Conseil national devait examiner un projet de loi sur l’organisation
judiciaire ainsi qu’un nouveau statut de la magistrature visant
à se substituer à celui prévu par les lois sur l’organisation judiciaire
de 1918 et de 1965, notamment en vue de créer un Haut conseil de
la magistrature pour les infractions disciplinaires et pour réorganiser
la carrière des magistrats. Lors de notre visite en octobre 2008,
M. Narmino et Mme Brigitte Grinda-Gambarini,
Présidente du Tribunal de première instance, nous ont confirmé l’actualité
de cette réforme.
102. Le projet de loi n° 779, déposé par le gouvernement en mai
2004, prévoit notamment, en son article 22, que le futur Haut conseil
de la magistrature sera composé de six membres, dont deux de droit
(le Directeur des services judiciaires qui le préside et le 1er
Président de la Cour de révision), trois membres désignés respectivement
par le Conseil d’Etat (qui n’est pas une juridiction), le Conseil
national et le Tribunal suprême (hors de son sein). Le Conseil national
a proposé d’ajouter parmi les membres du Haut conseil un membre
élu, en son sein, par le corps judiciaire.
103. Même si cette dernière proposition d’amendement semble être
acceptée par le gouvernement, il convient de vérifier si la composition
envisagée pour le Haut conseil de la magistrature est conforme aux standards
européens, et notamment à la Charte européenne sur le statut des
juges de 1998, compte tenu du fait que les membres désignés ne peuvent
être ni fonctionnaires ni juges ni avocats et que les juges seraient donc
en minorité dans cette instance. En ce qui concerne les désignations,
il convient de stipuler clairement la nature de l’avis du Haut conseil
et également de définir clairement les postes concernés par cet
avis.
104. Pour sa part, le Groupe d’Etats contre la Corruption du Conseil
de l’Europe (GRECO), dans son rapport d’évaluation sur Monaco adopté
en octobre 2008
,
estime qu’à l’heure actuelle, le système de sélection, de nomination
et de carrière des juges et procureurs est laissé largement à l’appréciation
du Directeur des services judiciaires, ce qui suscite quelques interrogations
quant à l’indépendance des institutions chargées de l’enquête, des
poursuites et des condamnations notamment en matière de corruption.
En se référant au projet de loi sur l’organisation judiciaire et
le statut de la magistrature, y compris la proposition de créer
un Haut conseil de la magistrature, le GRECO considère qu’il s’agit
là d’un projet très opportun, qui permettrait peut-être de discuter
et revoir par la même occasion, en concertation avec les autorités
françaises, les conditions de sélection des magistrats détachés
de France, les autorités monégasques n’ayant pu indiquer avec précision les
critères utilisés par la France pour sélectionner les trois candidats
que celle-ci doit proposer pour chaque poste vacant. Enfin, le dispositif
actuel (renégocié en 2005 et exécutoire en 2008) de détachement
de personnels français (période de trois ans, renouvelable une fois
comme tous les autres personnels français détachés) pose problème
en pratique du fait de la trop forte rotation de personnel qui en
résulte. Le GRECO estime également que cela peut affecter l’indépendance
des juges et des procureurs sur lesquels pèsent la pression du renouvellement
lorsqu’approche la fin du premier terme de trois ans. En effet,
le renouvellement du détachement n’est pas un droit pour le magistrat
et la décision dépend des intentions réciproques des autorités françaises
et monégasques. Selon le rapport du GRECO, si l’ancienne période
qui pouvait aller jusqu’à près de vingt ans était bien trop longue,
celle en place actuellement est trop courte et un juste équilibre doit
pouvoir être trouvé.
105. Pour ce qui est du pouvoir disciplinaire, là aussi l’exécutif
– par le biais du Directeur des services judiciaires – conserve
un rôle prééminent et largement discrétionnaire à l’égard des procureurs,
et dans une moindre mesure des juges. Le GRECO recommande, en concertation
avec les autorités françaises, lorsque cela est nécessaire a) de
mener à terme le projet sur l’organisation de la justice et la création
d’un organe de la magistrature qui serait responsable pour la carrière
des magistrats monégasques et français détachés (recrutement, nomination,
avancement, formation, aspects disciplinaires); et b) initier des
démarches en vue de revoir les conditions de détachement de magistrats
français afin d’offrir une plus grande garantie d’indépendance,
notamment au moment de l’éventuel renouvellement du détachement.
106. Selon les autorités judiciaires monégasques, le projet de
loi gouvernemental sur l’organisation judiciaire et le statut de
la magistrature, encore en préparation, prévoit l’avis du Haut Conseil
de la magistrature lors de la nomination dans une fonction du corps
judicaire ainsi que lors de l’avancement et du déroulement de carrière.
S’inspirant des idées principales de l’exposé des motifs de la Charte
européenne sur le statut des juges de 1998, le projet prévoirait
en particulier que les magistrats référendaires, après deux ans
de fonction dans le corps, sont définitivement nommés juge ou substitut
sur avis favorable du Haut conseil de la magistrature. En d’autres
termes, il s’agit d’un avis conforme qui, exceptionnellement, lie
l’autorité de nomination. L’avis du Haut conseil de la magistrature
est également exigé lorsque les durées d’ancienneté requises pour
bénéficier d’un avancement automatique sont réduites pour tenir
compte des mérites du magistrat ainsi que dans le cas des nominations,
quel que soit le grade dans lequel est classé le magistrat. Le projet
de loi soumettra donc tous les magistrats au même régime.
107. Eu égard à l’indépendance des magistrats, le projet de loi
en cours devrait apporter quelques améliorations en consacrant à
nouveau les garanties d’indépendance que constituent le principe d’inamovibilité
ou les modalités de procédures disciplinaires. Le projet de loi
limitera le pouvoir disciplinaire du Directeur des Services judiciaires
dont la seule mission consistera à poursuivre les infractions à
la discipline, alors que le prononcé de la sanction relèvera du
Haut Conseil de la magistrature.
108. A l’heure actuelle, le projet de loi est toujours en cours
d’étude dans l’attente notamment de la réforme française de l’instruction
actuellement en cours, notamment sur les magistrats du parquet,
dont pourrait s’inspirer le Gouvernement monégasque.
109. Au niveau de la profession d’avocat dans la principauté, il
est toujours question de moderniser la loi sur la profession, notamment
pour élargir la composition du Conseil de l’ordre. Lors de notre
entretien avec le Procureur Général récemment nommé, M. Jacques
Raybaud, nous avons appris qu’un projet venait tout juste de lui
parvenir des organisations professionnelles et qu’il allait entamer
son étude approfondie. Etant donné la configuration de la profession,
qui regroupe quelque 28 avocats pour l’ensemble du pays, il nous
paraît très important que les questions disciplinaires soient traitées
avec la plus grande rigueur et encadrées par une loi.
5.2. La lutte contre
la corruption et le blanchiment des capitaux
5.2.1. La lutte contre
la corruption
110. Monaco a signé et ratifié la Convention pénale sur
la corruption du Conseil de l’Europe (STE n° 173) le 13 mars 2007;
celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ce qui a entraîné
l’adhésion automatique au GRECO.
111. Monaco ne figure pas sur l’index de perception de la corruption
publié annuellement par Transparency International.
Les statistiques judiciaires en matière de corruption ont été mises
en place récemment seulement. Pour ce qui est des demandes entrantes,
les services du Parquet Général ont enregistré entre 2002 et fin
décembre 2007, 39 commissions rogatoires internationales faisant
état de fait de corruption.
112. La ratification de la Convention pénale sur la corruption
(STE n° 173) et la participation au GRECO constituent un premier
pas pour la principauté de Monaco dans la mise en place de mesures
contre la corruption et il a été indiqué que le rapport d’évaluation
du GRECO
servirait
de base à une réflexion plus générale et à l’introduction de nouvelles
mesures. Le phénomène de la corruption est considéré comme peu développé
dans la principauté, et celle-ci attache une grande importance à
son image de marque, ce qui peut conduire à ce que des affaires
ne parviennent pas jusqu’à la justice. Monaco n’a pas enregistré
à ce jour de condamnation ni même de jugement en la matière, malgré
le fait que des secteurs soient parfois réputés comme étant exposés
au risque de corruption, et malgré la nette insuffisance des mesures
anti-corruption et de contrôle externe / interne au niveau de l’administration
et des agents publics, ces derniers ignorant souvent les quelques
règles préventives qui existent. Le GRECO a relevé d’autres insuffisances
qui pourraient expliquer le peu d’affaires révélées à ce jour
.
Enfin, il a été constaté que des améliorations pouvaient être apportées
notamment en matière de statut du parquet et des magistrats en général
ainsi qu’en matière d’encadrement de l’action publique en matière
pénale
.
113. Sur le plan constitutionnel, le GRECO a été amené à constater
«qu’il existe peu de contre-pouvoirs à Monaco» étant donné les particularités
du régime constitutionnel monégasque qui confèrent au Prince un
rôle éminent alors que le parlement (le Conseil national) a des
pouvoirs limités et les médias ont un accès restreint aux informations
détenues par l’administration
.
114. Compte tenu de l’analyse du droit et de la pratique monégasques
en la matière, le GRECO a adressé pas moins de 28 recommandations
à Monaco et a invité les autorités monégasques à présenter un rapport
sur leur mise en œuvre au plus tard le 30 avril 2010
.
115. Pour notre part, nous demandons instamment aux autorités monégasques
de mettre en œuvre les recommandations du GRECO en bénéficiant,
le cas échéant, de l’assistance du Conseil de l’Europe dans l’élaboration
des différents programmes et projets de loi.
5.2.2. La lutte contre
le blanchiment de capitaux
116. Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures
de lutte contre le blanchiment de capitaux (MONEYVAL) a adopté son
dernier rapport sur la principauté de Monaco en décembre 2007 suite
à une visite effectuée au pays en novembre 2006
.
117. MONEYVAL estime que, depuis son précédent rapport de 2003,
les autorités monégasques ont apporté plusieurs changements à la
législation et aux réglementations afin de compléter le dispositif
monégasque en la matière. Elles ont notamment modifié la disposition
du Code pénal érigeant en infraction le blanchiment de capitaux,
introduit de nouvelles mesures d’identification des clients, adopté
différents textes réglementant les virements électroniques, les
relations avec les personnes politiquement exposées, l’activité
de correspondant bancaire et ratifié un certain nombre de conventions
internationales.
118. Le volume de déclarations d’opérations suspectes s’est accru
ces dernières années, notamment celles effectuées par les casinos
et les experts-comptables. Selon MONEYVAL, il convient de renforcer significativement
le contrôle des établissements financiers, en particulier les contrôles
sur place, et d’augmenter à cette fin les effectifs affectés à cette
tâche.
119. Notons que la place financière monégasque a été marquée ces
dernières années par un mouvement de concentration caractérisé par
des opérations de fusion/acquisition, amorcé en 2003, et par l’arrivée
de grands noms du monde de la finance et de la gestion de fortune.
La place financière est dominée par l’activité de private banking et les sociétés
de gestion de fonds. Le montant total des avoirs gérés par les établissements de
la place bancaire monégasque atteignait 70 milliards d’euros fin
2005. Fin 2006, l’activité des établissements de crédit et des sociétés
agréées pour la gestion des portefeuilles s’est élevée à 2,1 milliards d’euros
et a contribué à hauteur de 15,6 % à la réalisation du chiffre d’affaires
total du secteur privé monégasque. La clientèle non résidente (provenant
d’Italie, d’Allemagne, de Belgique et d’Europe du nord) constitue
une part prépondérante de l’activité des banques à Monaco (66 %
des dépôts de la clientèle en 2006).
120. Selon les autorités monégasques, les faits de blanchiment
à Monaco relèvent quasiment toujours d’infractions sous-jacentes
commises à l’étranger et dont l’établissement de la preuve nécessite
des investigations à l’étranger. La durée des procédures est importante,
vu la nécessité de coopération avec les autorités étrangères. Les
types d’infractions sous-jacentes prépondérantes sont difficiles
à identifier. MONEYVAL estime que Monaco, comme toutes les places
financières importantes, est confronté à des typologies fortement
sophistiquées de blanchiment des capitaux concernant essentiellement
la conversion et l’intégration (deuxième et troisième phases).
121. Des mécanismes de coopération et de coordination nationales
et internationales ont été instaurés entre les autorités chargées
de l’application du dispositif de la lutte anti-blanchiment et semblent
bien fonctionner car l’information circule. L’efficacité de certains
mécanismes de coopération, notamment entre les autorités de contrôle,
pourrait cependant être améliorée.
122. En juin 2000, la principauté de Monaco avait été maintenue
au côté des principautés d’Andorre et du Liechtenstein sur la «liste
des paradis fiscaux non coopératifs» établie par l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE), parce qu’elle
n’a souscrit aucun engagement en matière de transparence et d’échange
effectif de renseignements à des fins fiscales. MONEYVAL note cependant
que la principauté répond aux demandes d’entraide judicaire visant
les cas de fraude fiscale et les infractions connexes, dès lors
que la règle de spécialité est respectée
.
123. Depuis plus d’un an, la principauté de Monaco, qui a toujours
considéré injustifié, au regard de ses pratiques bancaires, fiscales
et financières, son maintien sur cette liste, a entrepris des démarches
auprès de l’Union européenne et de l’OCDE afin d’en être rayée.
Ces discussions toujours en cours ont connu une étape importante
avec la signature d’une lettre d’intention adressée par le ministre
d’Etat, S.E.M Jean-Paul Proust, à Monsieur Angel Gurría, Secrétaire
général de l’OCDE, se traduisant par l’engagement officiel de Monaco,
de conclure un accord anti-fraude avec l’Union européenne d’ici
la fin de l’année 2009, ainsi que des accords bilatéraux de même
nature avec des pays hors Union européenne. Ces traités porteraient
vraisemblablement sur l’échange d’informations fiscales, selon les
critères de l’OCDE, sur la base de justificatifs transmis par les Etats
demandeurs et se traduiraient probablement par des mesures de transposition
interne de nature législative. Le gouvernement n’a pas communiqué
de copie de cette lettre d’intention au Conseil national.
124. La principauté a par ailleurs tout récemment entamé une nouvelle
stratégie en signant en premier lieu, le 15 juillet dernier, un
accord entre Monaco et la Belgique autorisant la circulation d’informations
fiscales. Monaco envisage de signer encore dix conventions de transparence
fiscale afin de répondre aux normes de l’OCDE et de sortir de la
liste grise des paradis fiscaux.
125. MONEYVAL estime que la principauté dispose d’un cadre juridique
satisfaisant en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme. Les évaluateurs ont toutefois regretté
que, sur un plan général, les dispositions légales ne soient pas
très détaillées ou complétées par une législation secondaire et
des instructions circonstanciées. Ils ont formulé des recommandations
sur la manière dont certains aspects du système pourraient être
renforcés.
126. Le 23 juillet 2009, le Conseil national a adopté la loi n°
136 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement
du terrorisme et la corruption. Cette loi a été adoptée dans l’urgence
dans le cadre de la stratégie visant à changer l’image de Monaco
pour sortir de la liste grise de l’OCDE et a nécessité la tenue de
trois sessions extraordinaires. D’ailleurs, les trois Conseillers
nationaux du groupe Rassemblement et Enjeux ont décidé, pour la
première fois depuis le début de la législature, de ne pas siéger
lors de la séance publique lors de laquelle s’est tenu le vote sur
cette loi. Selon l’opposition, le gouvernement a transformé l’urgence
en extrême urgence exerçant une pression intenable sur le Conseil
national qui n’a donc pas pu disposer du temps et du recul indispensable
à l’examen normal d’un texte lourd de conséquences. Le texte a été
adopté trois mois après son dépôt au Conseil national.
127. Selon les autorités, le projet de loi répond en intégralité
aux recommandations de MONEYVAL. L’évaluation de la loi par MONEYVAL
aura lieu lors de la réunion plénière de MONEYVAL à Strasbourg du
21 au 24 septembre 2009.
6. Droits de l’homme
128. En ce qui concerne la structure nationale de protection
des droits de l’homme, nous renvoyons au rapport du Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg,
faisant suite à sa visite à Monaco (20-21 octobre 2008)
et réitérons les
recommandations du Commissaire qui invite les autorités monégasques
à mettre en place une structure indépendante de protection des droits
de l’homme susceptible de recevoir des plaintes individuelles en
matière de droits de l’homme. Afin de garantir le plein respect
des standards internationaux, il conviendrait que le titulaire de
cette fonction soit désigné par le Conseil national, que ses attributions
soient définies par une loi, voire par la Constitution, et que son
indépendance fonctionnelle, financière et matérielle soit garantie.
6.1. La lutte contre
la discrimination
129. Nous avions abordé en détail, dans notre précédent
rapport, la spécificité de Monaco eu égard aux questions de l’identité
nationale monégasque, à la situation particulière des «enfants du
pays», aux lois sur la nationalité, à la naturalisation et aux questions
de préférence nationale en matière d’aides sociales et de droit au
logement
.
Ne souhaitant pas nous répéter, nous renvoyons le lecteur à notre
précédent rapport pour des informations détaillées à ce sujet et
nous nous limitons ici à présenter des développements apparus après l’élaboration
de celui-ci. Nous renvoyons également le lecteur au rapport précité
du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
130. Notamment, en mai 2007, la Commission européenne contre le
racisme et l’intolérance (ECRI), l’instance indépendante de suivi
dans le domaine des droits de l’homme mise en place par le Conseil
de l’Europe et spécialisée dans les questions de lutte contre le
racisme et l’intolérance, a publié un rapport sur Monaco
.
131. L’ECRI note que, depuis son adhésion au Conseil de l’Europe,
Monaco a pris un certain nombre de mesures en faveur de la lutte
contre le racisme et l’intolérance avec notamment la ratification
d’un nombre important d’instruments juridiques internationaux, y
compris la Convention européenne des droits de l’homme.
132. Monaco a, en outre, fait une déclaration par laquelle le pays
reconnaît au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
la compétence de connaître des plaintes alléguant des violations
des droits garantis par la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale. Les autorités monégasques
ont également honoré certains engagements pris lors de l’adhésion
de la principauté au Conseil de l’Europe, tels que l’adoption d’une
loi sur la motivation des actes administratifs. De plus, elles ont
adopté une loi sur la liberté d’expression publique, qui sanctionne
l’incitation à la haine raciale. Les autorités monégasques ont créé
une commission chargée d’assister les victimes de spoliations de
biens subies en principauté pendant la Seconde guerre mondiale,
et adopté un code de conduite pour les fonctionnaires de police,
dans lequel est inscrit le principe de non-discrimination.
133. Selon l’ECRI, certaines mesures restent encore à prendre.
Outre la signature et la ratification attendue du Protocole n° 12
à la Convention européenne des droits de l’homme et sa clause générale
de non-discrimination, l’octroi de la nationalité monégasque demeure
le seul fait du Prince Souverain et une décision de refus au postulant
n’est pas motivée. La principauté doit encore adopter des dispositions antidiscriminatoires
en matière de droit civil et administratif ainsi que des dispositions
pénales qui sanctionnent des actes à caractère raciste. La motivation
raciste d’un crime n’est pas considérée comme une circonstance aggravante
lors de la fixation de la peine. Des garanties procédurales sont
nécessaires en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une
décision de refoulement ou d’expulsion. Des sauvegardes sont également nécessaires
pour ce qui est du régime de préférence accordé, entre autres, aux
Monégasques dans le secteur de l’emploi. Cela permettra de protéger
les travailleurs qui n’en bénéficient pas contre toute discrimination
dans l’application de ce système
.
134. L’ECRI recommande ainsi à Monaco de: ratifier le Protocole
n° 12 à la Convention européenne des droits de l’homme; de s’assurer
que la Constitution contienne des dispositions octroyant l’égalité
à toutes les personnes se trouvant sous la juridiction de la principauté;
d’inclure des dispositions contre la discrimination dans la législation
de droit civil et administratif; de modifier la législation
pénale afin d’y inclure des dispositions contre
des actes à caractère raciste, y compris celles permettant la prise
en compte de la motivation raciste d’un crime comme une circonstance
aggravante; de veiller à ce que la préférence accordée, entre autres,
aux Monégasques en matière d’emploi soit accompagnée d’une protection
juridique contre la discrimination raciale. L’ECRI considère enfin
qu’il est nécessaire de créer un organe spécialisé chargé de la
protection des droits de l’homme, qui aurait entre autres pour tâche
de lutter contre le racisme et la discrimination raciale
.
135. Nous encourageons les autorités monégasques à mettre en œuvre
les recommandations de l’ECRI et à nous informer des mesures prises
dans ce domaine.
6.2. Prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
136. Le Comité européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a effectué
une visite à Monaco du 28 au 31 mars 2006 et le gouvernement de
la principauté de Monaco a autorisé la publication du premier rapport
en mai 2007
.
137. Le CPT n’a entendu aucune allégation de torture ou de mauvais
traitements physiques graves de la part de personnes qui ont été
détenues par la police et n’a recueilli aucun autre indice en ce
sens. Les informations récoltées par le CPT auprès d’autres sources
– notamment auprès de magistrats, d’avocats, et de membres du corps
médical – viennent confirmer cette impression positive.
138. A ce sujet, notons que dans l’affaire
Prencipe
c. Monaco ,
premier arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme concluant
à la violation de la Convention par la principauté, la violation
de l’article 3 (torture, peine ou traitements inhumains ou dégradants)
n’a pas été reconnue. La Cour a toutefois trouvé une violation de
l’article 5§3 (détention provisoire) et condamné l’Etat à verser
6 000 Euros à la requérante, pour dommage moral. Les différentes
lois, qui ont été adoptées entre 2006 et 2008 portant modification
de certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code
pénal notamment sur les conditions de détention provisoire, devraient
permettre d’éviter ce type de violations à l’avenir
.
139. Rappelons que la Convention de voisinage franco-monégasque
du 18 mai 1963 dispose que les personnes condamnées par les juridictions
monégasques exécuteront leur peine dans les établissements pénitentiaires
de France. Dans la pratique, lorsque les personnes sont définitivement
condamnées à une peine de prison, elles sont transférées à la maison
d’arrêt de Nice puis vers d’autres lieux de détention en application du
système pénitentiaire français. De fait, la maison d’arrêt de Monaco
n’est en principe pas destinée à la réalisation de peines d’incarcération
et devrait uniquement servir à la détention préventive voire à l’exécution de
reliquats de peines.
140. Les autorités monégasques ont entrepris de sérieux efforts
pour se conformer à certaines recommandations du CPT, notamment
avec la réforme du Code pénal en ce qui concerne les conditions
de garde à vue
. Par ailleurs,
les horaires d’ouverture des portes ont été étendus dans la maison
d’arrêt. Toutefois, l’offre éducative, notamment à l’égard des mineurs,
demeure faible et les activités sportives limitées. Enfin, les autorités
monégasques ont entrepris des travaux dans les parloirs en décembre
2007 afin de se conformer aux recommandations du CPT. En plus de
ces aménagements, la fréquence des visites a été revue et celles-ci
peuvent avoir lieu deux fois par jour pendant 45 minutes, cinq jours
par semaine.
141. L’accès au téléphone quant à lui reste limité. Toute personne
entrant a droit à un appel pour informer sa famille. Ensuite, seuls
les condamnés peuvent téléphoner une fois par mois. Les règles pénitentiaires européennes
recommandent que les détenus doivent être autorisés à communiquer
avec l’extérieur aussi fréquemment que possible, notamment par le
biais du téléphone. Les prévenus doivent eux bénéficier d’un accès
accru aux moyens de communication avec l’extérieur sauf interdiction
spécifique et individuelle de l’autorité judiciaire
.
142. Dans leurs commentaires sur l’avant-projet de rapport, les
autorités judiciaires monégasques nous ont fait savoir qu’une consultation
a été lancée auprès des juges d’instruction et des magistrats du
parquet au sujet des conversations téléphoniques avec l’extérieur.
Une réglementation beaucoup plus souple, notamment pour les prévenus,
est sur le point d’être édictée.
143. Nous félicitons les autorités monégasques pour les mesures
déjà prises et les invitons à déployer des efforts supplémentaires
pour mettre en œuvre les recommandations pendantes du CPT.
7. Conclusions
144. Cela fait bientôt cinq ans que Monaco est devenu
membre du Conseil de l’Europe. Dans le cadre de la procédure de
suivi qui a été ouverte immédiatement après l’adhésion, les deux
corapporteurs ont pleinement soutenu les efforts des autorités monégasques
et les ont encouragées, lorsque c’était nécessaire, à remplir leurs
obligations et engagements vis-à-vis de l’Organisation. Notre objectif
a été et reste que les progrès accomplis permettent de mettre fin,
dès que possible, à la procédure de suivi.
145. Ce rapport montre qu’un travail sérieux a été accompli dans
les domaines conventionnel et législatif. Etant donné que la principauté
de Monaco a respecté la plupart de ses obligations et engagements
et que les obligations et engagements restants sont en train d’être
remplis, nous souhaitons recommander à l’Assemblée de considérer
l’actuelle procédure de suivi comme close. La mise en œuvre d’autres
réformes sur les questions énumérées dans notre avant-projet de
résolution sera suivie de près dans le cadre du dialogue post-suivi
avec les autorités monégasques que la commission de suivi mènera
au nom de l’Assemblée.
***
Commission chargée du rapport: commission
pour le respect des obligations et engagements des Etats membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi)
Renvoi en commission: Résolution 1115 (1997)
Projet de résolution adopté
à l’unanimité par la commission le 9 septembre 2009
Membres de la commission: M. Serhiy Holovaty (Président), M. György Frunda (1er Vice-président), M. Konstantin Kosachev (2e Vice-président), M. Leonid Slutsky (3e Vice-président), M. Aydin
Abbasov, M. Pedro Agramunt Font de Mora,
M. Miloš Aligrudić, Mme Meritxell
Batet Lamaña, M. Ryszard Bender, M. József
Berényi, M. Luc van den Brande,
M. Mevlüt Çavuşoğlu, M. Sergej
Chelemendik, Mme Lise Christoffersen, M. Boriss Cilevičs, M. Georges Colombier, M. Telmo Correia, Mme Herta
Däubler-Gmelin, M. Joseph Debono Grech, M. Juris Dobelis, Mme Josette Durrieu, M. Mátyás Eörsi, Mme Mirjana Ferić-Vac, M. Giuseppe
Galati, M. Jean-Charles Gardetto,
M. József Gedei, M. Marcel Glesener, M. Andreas Gross, M. Michael Hagberg, M. Holger
Haibach, Mme Gultakin Hajibayli, M. Michael Hancock,
M. Davit Harutyunyan, Mme Olha Herasym’yuk, M. Andres Herkel, M. Kastriot Islami, M. Mladen
Ivanić, M. Michael Aastrup Jensen,
M. Miloš Jevtić, Mme Evguenia Jivkova, M. Hakki Keskin, M. Haluk Koç, Mme Katerina Konečná, M. Jaakko Laakso, Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
M. Göran Lindblad, M. René van der Linden, M. Eduard Lintner, M. Pietro Marcenaro, M. Bernard Marquet, M. Dick Marty, M. Miloš Melčák, Mme Nursuna Memecan, M. Jean-Claude Mignon, M. João Bosco Mota Amaral, Mme Yuliya Novikova, M. Theodoros Pangalos,
Mme Elsa Papadimitriou, M. Alexander Pochinok,
M. Ivan Popescu, Mme Maria Postoico,
Mme Marietta de Pourbaix-Lundin,
M. Christos Pourgourides,
M. John Prescott, Mme Mailis Reps, M. Andrea Rigoni, M. Ilir Rusmali,
M. Armen Rustamyan, M. Indrek
Saar, M. Oliver Sambevski, M. Kimmo Sasi,
M. Samad Seyidov, M. Sergey
Sobko, M. Christoph Strässer, Mme Chiora Taktakishvili, M. Mihai
Tudose, Mme Özlem Türköne,
M. Egidijus Vareikis, M. José
Vera Jardim, M. Piotr Wach, M. Robert Walter,
M. David Wilshire, Mme Renate
Wohlwend, Mme Karin S. Woldseth, Mme Gisela Wurm, M. Andrej Zernovski.
N.B.: Les noms des membres qui ont participé à la réunion
sont indiqués en gras
Secrétariat de la commission: Mme Chatzivassiliou,
M. Klein, Mme Trévisan, M. Karpenko