1. La sous-commission des médias
que j’ai le plaisir de présider a organisé, le 17 novembre 2008
à Paris, une audition sur cette question avec la participation de
plusieurs experts, dont les contributions ont été prises en compte
dans le présent rapport. Les experts suivants ont participé à l’audition
(par ordre chronologique): M. Christoph Dosch (Président, Groupe
d’étude 6 – Service de radiodiffusion, Union internationale des télécommunications,
Genève); Mme Séverine Fautrelle (Chargée
de mission, Affaires réglementaires et européennes, Canal+, Paris),
Mme Catherine Smadja (Chef des projets
spéciaux, de la politique et de la stratégie, BBC, Londres); M. Jean-Pierre
Teyssier (Président de l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité,
Bruxelles et Président de l’autorité française de régulation professionnelle
de la publicité, Paris); Mme Eve Salomon
(consultante pour les médias, Londres); M. Harald Trettenbrein (Chef
adjoint de l’unité politique des médias et de l’audiovisuel de la
Direction générale société de l’information et médias, Commission
européenne, Bruxelles); M. Xavier Inglebert (membre du Comité permanent
sur la télévision transfrontière et adjoint au chef du Bureau des
affaires européennes et internationales de la Direction du développement
des médias du Premier ministre, Paris), M. Antonio Amendola (Bureau
du Secrétaire Général de l’autorité italienne de régulation des
communications, Rome); M. Gian-Luca Marsella (juriste, Bureau fédéral
suisse des communications, Bienne); et Mme Emmanuelle
Machet (Secrétariat de la Plateforme européenne des autorités de
régulation EPRA, Strasbourg).
2. Ayant présenté, en avril 2006, la proposition de résolution
(
Doc. 10901) qui se trouve à l’origine du présent rapport et ayant
été nommé rapporteur pour cette question par la commission de la
culture, de la science et de l’éducation en janvier 2007, je tiens
à remercier les nombreux experts qui ont participé à l’audition organisée
à Paris et plus particulièrement Mme Eve
Salomon qui a également été chargée de m’assister en vue de la rédaction
du présent exposé des motifs.
1. Introduction
3. La Convention européenne sur
la télévision transfrontière (CETT) du Conseil de l’Europe a été
ouverte à la signature en 1989. Elle a été amendée en 2002 par un
protocole, mais les dispositions relatives à la radiodiffusion transfrontière
n’ont pas été modifiées de façon radicale depuis près de vingt ans.
Le fait que la CETT ait résisté à l’épreuve du temps atteste bien
de la solidité des principes fondamentaux qu’elle défend. Ces principes
sont certes robustes, mais les progrès technologiques intervenus
ces vingt dernières années viennent remettre en question la pertinence
de l’applicabilité de la Convention. L’apparition de l’internet
qui est aujourd’hui largement utilisé en tant que système de diffusion
de matériel audiovisuel risque, notamment, d’engendrer des incohérences.
En effet, seuls sont visés par les dispositions de la Convention
les services fournis par le biais d’émetteurs terrestres, le câble
ou le satellite. Ceux qui opèrent à la demande individuelle sont
expressément exclus.
4. En 1989, l’internet était une technologie naissante et on
ne souhaitait pas faire obstacle à l’innovation en mettant en place
des réglementations pesantes pendant son développement. Alors qu’il
aurait été techniquement possible de mettre des contenus vidéo sur
internet, la piètre qualité des images qu’on aurait reçues n’aurait
pas justifié le temps qu’il aurait fallu pour télécharger quelques
secondes de matériel. De plus, les fournisseurs d’accès internet
faisaient payer chaque seconde en ligne et la «télévision» par internet
ne constituait pas une proposition réaliste pour les consommateurs.
5. Vingt ans ont se sont écoulés et les diffuseurs offrent aujourd’hui
couramment des services de télévision de rattrapage par le biais
d’internet. Au Royaume-Uni, la BBC vient d’annoncer (21 novembre
2008) qu’elle avait l’intention de diffuser simultanément sur le
net ses programmes les plus populaires. Les opérateurs du câble
et des télécommunications offrent des services de films à la demande
depuis quelques années.
6. Si la CETT n’est pas amendée, aucun de ces services ne sera
visé par les principes fondamentaux de la Convention – à savoir
le droit à la libre retransmission entre les parties, soumis au
respect des principes fondamentaux de protection des droits et libertés
fondamentaux.
7. L’article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne des
droits de l’homme déclare autoriser les Etats à «soumettre les entreprises
de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations».
En 1990, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, dans
l’affaire Groppera Radio c. Suisse, que l’article 10 paragraphe
1 «tend à préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système
de licence, l’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire,
en particulier ses aspects techniques». Dans ce sens, la radiodiffusion
et la télévision ne devraient pas inclure les radios et la télévision
par internet, qui ne devraient pas être soumises à un régime national
d’autorisations. Elles devraient, au contraire, être traitées comme
la presse implantée sur l’internet ou les sites web assortis de
texte, d’images et de son.
8. En 1989, la Commission européenne a adopté sa propre Directive
sur la télévision transfrontière. Fondée sur la CETT, mais se concentrant
sur des considérations liées au marché unique, cette Directive sur la
télévision sans frontières a été révisée en 1997 puis le 11 décembre
2007 pour devenir la nouvelle Directive sur les services médias
audiovisuels 2007/65/CE (Directive SMA) qui devra être mise en œuvre
par les Etats membres d’ici à fin 2009.
9. En 2007, le Comité permanent de la CETT a mis en place un
groupe de rédaction chargé d’examiner la révision de la CETT. Le
projet de protocole définitif amendant la CETT devrait être achevé
au cours du premier semestre de 2009.
10. Les modifications à la Directive sur la télévision sans frontières
ont été déclenchées par les progrès technologiques. Avec une offre
de près de 6500 chaînes, la télévision constitue le média le plus
important d’Europe. Les services à la demande ont été rapidement
adoptés; l’Observatoire européen de l’audiovisuel estime à 338 le
nombre des services à la demande (dont 142 services de paiement
à la séance) actuellement disponibles dans les Etats membres de
l’Union européenne. La Directive SMA a réagi à ces changements en étendant
son champ d’application pour y inclure les services audiovisuels
à la demande et en assouplissant les règles relatives à la publicité.
11. Il serait peut-être souhaitable de marquer une préférence
générale pour l’harmonisation de la Directive SMA et de la CETT,
mais il importe de garder à l’esprit que la Directive SMA est un
instrument du Marché unique qui n’a que très peu de rapport avec
les préoccupations du Conseil de l’Europe. En fait, le Conseil de l’Europe
peut, en liaison avec les droits et libertés fondamentaux, recourir
à des réglementations qui dépassent de loin les compétences de la
Commission européenne. Il faut veiller à garantir que, tout en retenant
les aspects de la directive de l’Union européenne révisée qui correspondent
aux préoccupations du Conseil de l’Europe, ceux qui sont liés au
marché ne soient pas involontairement repris dans le cadre du Conseil
de l’Europe.
12. En outre, sur le plan juridique, la structure de la Commission
européenne est très différente de celle du Conseil de l’Europe.
En vertu du droit communautaire, les Etats membres de l’Union ont
transféré les pouvoirs nationaux à la Commission européenne. C’est
la raison pour laquelle cette dernière peut prononcer des sanctions
à l’encontre des Etats membres qui enfreignent le droit communautaire.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, eux, s’engagent juridiquement
en signant des conventions de droit international public, dont certaines
ont institué des organes habilités à prononcer des sanctions, tels
que la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la Convention
européenne des droits de l’homme ou encore le Comité européen des
droits sociaux pour les violations de la Charte sociale européenne.
La CETT a mis en place un Comité permanent dont le rôle de contrôle
est toutefois limité.
13. La Directive SMA comporte un certain nombre de garanties procédurales
et juridiques en vue de garantir une mise en œuvre cohérente dans
toute l’Union européenne. Ces procédures ne peuvent pas toutes être reprises
dans le projet de révision actuel de la CETT. Il se pourrait, par
exemple, que des services soient interrompus dans des conditions
qui ne sont pas prévues dans la Directive, ce qui soulève des risques d’incohérence
pour les Etats assujettis tant à la directive qu’à la convention.
14. Le présent exposé des motifs formule des observations sur
les principales questions soulevées par le projet de révision de
la CETT et fournit un contexte général pour les mesures que prendra
le Conseil de l’Europe face aux changements technologiques qui se
profilent à l’horizon et à leurs éventuelles conséquences.
15. Le groupe de rédaction du Comité permanent sur la télévision
transfrontière a proposé des amendements à la CETT dans le document
T-TT-GDR(2008)003 du 17 novembre 2008. Alors que la plupart des
modifications proposées sont les bienvenues, certaines d’entre elles
sont source de préoccupation. On trouvera ci-après les modifications
les plus importantes.
2. Champ d’application de la CETT
16. Le groupe de rédaction a proposé
des changements qui se situent dans le droit fil de la Directive
SMA, en vue d’inclure à la fois les services de médias audiovisuels
linéaires et les services de médias audiovisuels à la demande. Il
convient de se féliciter de ces modifications qui visent à rendre
la CETT applicable aux moyens technologiques modernes de transmission
et à garantir la cohérence avec le champ d’application de la réglementation
de l’Union européenne.
17. On espère que des orientations seront données en vue d’aider
les Parties à interpréter et à appliquer la Convention et en particulier
à déterminer ce qui est et ce qui n’est pas inclus dans son champ
d’application. La Directive SMA peut être un modèle utile à cet
égard.
18. Le préambule de la SMA précise à la fois le contexte et la
définition des termes «services de médias audiovisuels» en indiquant
que «la définition du service de médias audiovisuels devrait couvrir
exclusivement les services de médias audiovisuels … qui sont des
médias de masse, c’est-à-dire qui sont destinés à être reçus par
une part importante de la population et qui sont susceptibles d’avoir
sur elle un impact manifeste». De plus, sont exclus de la Directive
les services dont la vocation n’est pas économique, «comme les sites
web privés et les services qui consistent à fournir ou à diffuser
du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins
de partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt». Sont
expressément exclus de la définition «toute forme de correspondance
privée, comme les messages électroniques» ainsi que «les services
dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la
finalité principale». A titre d’exemples, le préambule cite les
sites web qui ne contiennent des éléments audiovisuels qu’à titre
accessoire, comme des éléments graphiques animés, de brefs spots
publicitaires ou des informations concernant un produit ou un service
non audiovisuel. Les versions électroniques des journaux et des
magazines sont également expressément exclues du champ d’application
de la Directive.
19. Il est toutefois noté qu’il est laissé au Parties une certaine
marge de manœuvre pour déterminer si un service de médias audiovisuels
entre ou non dans le champ d’application de la convention.
20. Lors d’une récente réunion de la Plateforme européenne des
instances de régulation EPRA (29-31 octobre 2008), une discussion
sur cette question entre les membres de l’EPRA a donné lieu à des interprétations
différentes. L’instance française de régulation – le Conseil supérieur
de l’audiovisuel – a identifié des difficultés pour ce qui concerne
la question de savoir si la mesure dans laquelle le contrôle éditorial est
exercé par le fournisseur du service fait entrer ce service dans
le champ d’application de la Directive SMA. Les Néerlandais sont
préoccupés par la définition du terme «programme» et par la question
de savoir si la finalité principale est la fourniture de programmes.
Ils se sont demandés si la fourniture de matériel audiovisuel sur
le site web d’un journal peut faire entrer ce site dans le champ
d’application de la Directive, nonobstant le fait qu’aucun autre
Etat membre n’a, à ce jour, cherché à y inclure les journaux. Le
Royaume-Uni a également exprimé des préoccupations à propos du contrôle
éditorial ainsi qu’à propos de la question de savoir comment traiter
un service qui fournit à la fois des programmes linéaires et des
programmes à la demande.
21. En cas d’incohérence entre la révision proposée de la CETT
et la nouvelle Directive SMA, il conviendrait d’offrir à l’appui
de la Convention révisée (par exemple dans son préambule et dans
son rapport explicatif), des orientations au moins équivalentes
à celles qui figurent dans le préambule à la Directive.
3. Questions
de programmation
3.1. Incitation
22. Le projet de révision de la
CETT étend les interdictions relatives à l’incitation à la haine
en y incluant, outre l’incitation à la haine en raison de la race,
l’incitation à la haine en raison du sexe, de la religion et de
la nationalité. Il convient de saluer cette initiative.
3.2. Protection
des mineurs
23. Dans le droit fil de la Directive
SMA, le projet proposé supprime l’interdiction absolue de matériel indécent
et pornographique pour mettre l’accent sur la nécessité de protéger
les mineurs en veillant à ce qu’ils ne puissent accéder à un tel
matériel. Cette modification est appropriée étant donné les changements intervenus
à la fois sur le plan technologique et pour ce qui concerne les
instruments de régulation qui ont été élaborés depuis la rédaction
de la CETT dans les années 80.
3.3. Informations
24. Pour ce qui concerne les responsabilités
du radiodiffuseur, le groupe de rédaction a retenu l’exigence selon
laquelle il «doit veiller à ce que les journaux télévisés présentent
loyalement les faits et les événements et favorisent la libre formation
des opinions» et a étendu cette obligation aux services à la demande
investis d’une mission de service public. Il convient de se féliciter
de ce que le groupe n’a pas supprimé l’obligation relative à la
diffusion d’informations ni cherché à s’appuyer sur différentes
affaires en diffamation impliquant des journalistes pour garantir
la protection des normes journalistiques relatives à la loyauté
et à l’exactitude.
25. Il serait inopportun de se fonder sur la jurisprudence relative
à la diffamation en tant qu’alternative puisqu’il est tout à fait
possible de fournir des informations inexactes ou déloyales par
omission, ce qui ne donne pas nécessairement lieu à des poursuites.
Dans sa
Résolution 1577
(2007), l’Assemblée parlementaire a recommandé une dépénalisation
partielle de la diffamation. Les principes qui ressortent des affaires
en diffamation ne semblent guère applicables à des situations où
les faits politiques, historiques ou culturels sont déformés.
26. L’obligation de diffuser des informations loyales et exactes
est vitale pour défendre le droit à la liberté d’expression protégé
par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le droit de recevoir des informations implique celui de recevoir
des informations exactes. A l’avenir, comme les citoyens auront accès
à une proportion plus importante d’informations à partir de sources
à la demande, il sera essentiel de garantir qu’il restera au moins
une catégorie de matériel à la demande sur laquelle on pourra compter
pour recevoir des informations loyales et exactes. L’extension de
l’obligation à certains services à la demande est donc vivement
applaudie. Toutefois, par souci de sécurité juridique, il pourrait
se révéler utile d’inclure une explication de ce qu’on entend par
«mission de service public».
3.4. Accès
27. La nouvelle proposition vise
à favoriser l’accessibilité des services pour les personnes mal
voyantes et mal intendantes est également la bienvenue.
3.5. Rapports
concis
28. Les amendements proposés à
la CETT comprennent des dispositions détaillées sur l’accès du public aux
informations revêtant pour lui un grand intérêt par le biais de
brefs reportages ou d’extraits. Ces dispositions remplacent celles,
plus larges, figurant dans la Convention actuelle qui laisse aux
Parties le soin de la mise en œuvre et reflète la Directive SMA.
Ces amendements ont été apportés en vue de préserver la liberté
de recevoir des informations et de protéger les intérêts des spectateurs
et sont donc les bienvenus.
3.6. “Européennes”
29. Alors que la CETT est ouverte
à la signature des Etats non membres, y compris les Etats situés
en dehors de l’espace géographique européen, l’obligation pour les
Parties de veiller à ce que la programmation comporte une proportion
majoritaire d’œuvres européennes, a été clarifiée pour se référer
uniquement aux Parties européennes à la Convention (dans ce contexte,
le terme «européennes» dépasse, à l’évidence, le cadre de l’Union
européenne). L’exigence s’applique uniquement aux services de télédiffusion
encore que les fournisseurs de services à la demande devraient être
encouragés à promouvoir les œuvres audiovisuelles européennes. Cette
initiative est vivement saluée.
3.7. Production
indépendante
30. Une nouvelle disposition est
proposée, qui reflète la Directive SMA et qui vise à inviter les
Parties européennes (lorsque cela est réalisable) à réserver au
moins 10 % de leur programmation (ou de leur budget programmation)
aux productions indépendantes. Alors que le groupe de rédaction
a affirmé que cette démarche visait à soutenir le pluralisme des
médias, il s’agit, en fait, d’une mesure qui a pour objectif de développer
un secteur spécifique de l’industrie. Le pluralisme a rapport avec
la propriété – et donc avec le contrôle éditorial – des médias.
A cet égard, ce sont les propriétaires des services de médias audiovisuels
qui exercent un contrôle éditorial et dont on attend qu’ils respectent
le pluralisme. Les producteurs indépendants sont chargés par les
fournisseurs de services de mettre sur pied des programmes; ils
ne sont, en soi, pas nécessairement davantage facteur de pluralisme
que les journalistes travaillant pour la presse écrite.
31. La Recommandation Rec(2007)2 du Comité des Ministres sur le
pluralisme des médias et la diversité des contenus des médias contient
une référence expresse à l’importance de la réglementation de la
propriété pour la promotion du pluralisme, mais n’évoque pas les
sociétés de production indépendantes.
3.8. Pluralisme
des médias
32. Le projet étend les dispositions
actuelles relatives au pluralisme des médias en vue d’inclure la
diversité des contenus, notamment chez les radiodiffuseurs de service
public. Il convient de saluer cette démarche, puisqu’elle entend
promouvoir la pleine transparence de la propriété.
4. Communications
commerciales
33. Le nouvel article 18 proposé
pour la Convention porte sur la publicité, le téléachat et l’autopromotion. Les
normes générales énoncées aux articles 7 (Responsabilités du radiodiffuseur)
et 11 (Normes générales pour la publicité et le téléachat), ainsi
que les règles sur la transparence contenues dans l’article 6, sont pleinement
applicables aux communications commerciales. Cependant, compte tenu
de leur nature, les communications commerciales à la demande ne
font pas l’objet des restrictions de temps d’antenne pour les spots
publicitaires et le téléachat pour une heure donnée, ni des réglementations
sur la programmation de la publicité et du téléachat.
34. Ces révisions proposées et les dispositions restantes concernant
les communications commerciales doivent être approuvées.
5. Comité
permanent et restrictions au principe de liberté d’expression et
de retransmission
5.1. Comité
permanent
35. En cas de conflit entre deux
parties ou plus, le projet de révision de la CETT identifie plusieurs
cas de figure pour lesquels le Comité permanent pourrait jouer un
rôle d’arbitre. Ce rôle soulève des questions sur la pertinence
de ce type de fonction pour le Comité, en particulier en cas d’urgence,
mais aussi sur ses implications majeures en matière de moyens financiers.
5.2. Restrictions
à la transmission de services de radiodiffusion
36. Sous sa forme actuelle, la
CETT prévoit un processus permettant de résoudre les situations
où une Partie présume qu’il y a violation de la Convention dans
un programme de télévision transmis sous la compétence d’une autre
Partie. Dans ce cas, les deux Parties sont tenues de trouver un
règlement amiable et de solliciter, uniquement en cas d’échec de
ce règlement, l’arbitrage d’un tribunal établi par le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe. Il incombe surtout aux Parties de régler
leurs propres différends.
5.3. Restrictions
à la transmission des services à la demande
37. Plusieurs propositions sont
toutefois émises s’agissant des services à la demande. Le projet
d’article 24bis soulève de
sérieuses questions sur la révision proposée de la CETT, tant sur
le plan de la procédure que du fond.
38. Il est proposé de restreindre la transmission des services
à la demande, qu’ils enfreignent ou non la Convention ou, en fait,
qu’ils enfreignent ou non un quelconque texte de loi. La transmission
peut être limitée pour des raisons de politique publique, de protection
de la santé, de sécurité publique ou de protection des consommateurs
(y compris des investisseurs). Cette directive est extrêmement vaste.
Elle laisse entendre qu’un service pourrait être bloqué simplement
parce qu’il est en concurrence directe avec un service national (pour
des raisons de politique publique et de protection des investisseurs).
De plus, elle permet aux Parties d’empêcher la diffusion de programmes
à la demande critiques à l’égard du gouvernement de la Partie de réception.
39. Le libellé de l’article 24bis est
tiré de la Directive SMA, mais sans référence à la politique à la
base à cette dernière, ni aux garanties procédurales prévues par
la Commission européenne.
40. Des dispositions spéciales relatives aux services à la demande
ont été incluses dans la Directive SMA en raison des obligations
de la Directive sur le commerce électronique, qui date de 1998.
Cette Directive a pour objectif le bon fonctionnement du marché
intérieur dans les services de la société de l’information. Elle
est présentée par la DG Marché intérieur de la Commission européenne
et non par la DG InfoSoc.
41. Le préambule de la Directive sur le commerce électronique
dispose que le champ d’application de la Directive «ne saurait empêcher
les États membres de prendre en compte les différentes implications
sociales, sociétales et culturelles inhérentes à l'avènement de
la société de l'information; que, en particulier, l'utilisation des
règles de procédure prévues par ladite directive en matière de services
de la société de l'information ne saurait porter atteinte aux mesures
de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel,
que les États membres pourraient adopter, conformément au droit
communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique,
des spécificités nationales et régionales ainsi que de leurs patrimoines
culturels…»
42. Le préambule précise «que le développement de la société de
l'information devra assurer, en tous cas, l'accès correct des citoyens
européens au patrimoine culturel européen fourni dans un environnement numérique».
Il importe de noter que la Directive «n'a pas vocation à s'appliquer
à des règles nationales relatives aux droits fondamentaux, telles
que les règles constitutionnelles en matière de liberté d'expression».
43. Pourquoi les services à la demande font-ils donc l’objet de
limitations particulières et potentiellement vastes dans la Directive
SMA? Le fait est que la Directive sur le commerce électronique les
inclue dans la définition de «services de la société de l’information».
Ils auraient probablement pu relever de la Directive sur le commerce
électronique, or, selon la DG InfoSoc, il semblait recommandé, par
souci de clarté, d’inclure les dérogations spéciales également dans
la Directive SMA.
44. Cela n’explique pas pour autant pourquoi il conviendrait d’inclure
les services à la demande dans la CETT. Le Conseil de l’Europe n’a
pas d’équivalent de la Directive sur le commerce électronique; il
n’a pas non plus compétence pour réglementer le marché intérieur
de l’Union européenne dans les services de la société de l’information.
Le durcissement de la réglementation des services à la demande au
sein des États membres de l’Union européenne relève de la compétence
de ces États, et cela continuera d’être le cas, même si les dispositions
de la Commission sont moins lourdes. L’intégration des dispositions
du marché intérieur de la Commission européenne dans la CETT est
inappropriée et hors du domaine de compétence du Conseil de l’Europe.
45. Les modifications proposées posent d’autres problèmes de procédure.
Tout d’abord, elles prévoient qu’avant de faire quoi que ce soit
pour restreindre la transmission, toute Partie doit aviser le Comité
permanent de son intention de prendre des mesures. En cas d’urgence,
la Commission doit aussi être notifiée «dans les plus brefs délais».
Aucune procédure n’est énoncée pour expliquer ce qui se passe après
que le Comité permanent a ainsi été notifié.
46. Au contraire, selon la Directive SMA: «la Commission doit
examiner dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures
notifiées avec le droit communautaire; lorsqu'elle parvient à la
conclusion que la mesure est incompatible avec le droit communautaire,
la Commission demande à l'Etat membre concerné de s'abstenir de
prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d'urgence aux mesures
en question». Sans une disposition équivalente dans la CETT, l’accès
aux services risque d’être bloqué durant de longues périodes, le
seul recours étant la Cour européenne des droits de l’homme, conformément
à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
47. Il est peu réaliste de vouloir que le Comité permanent agisse
à la manière de la Commission européenne, puisqu’il n’a pas la même
autorité que cette dernière. Par exemple, il ne peut introduire
de procédures d’infraction administrative ou judiciaire. Cet organe
étant composé des Parties à la CETT, il n’est pas un juge approprié
pour régler les questions urgentes.
48. Il est vivement recommandé de supprimer cette disposition
et de traiter les services à la demande de façon comparable aux
services de radiodiffusion télévisuelle.
5.4. Législation
nationale des Parties et restrictions à la retransmission
49. Le projet d’article 28 de la
Convention révisée porte sur les relations entre la Convention et
la législation nationale des Parties, en particulier dans les cas
particuliers où une Partie considère qu’un radiodiffuseur s’est implanté
dans une autre zone de compétence en vue contourner l’application
d’autres lois plus strictes. Dans de tels cas, la Partie doit évaluer
si les services du radiodiffuseur sont «entièrement ou principalement adressés
au territoire [de cette autre Partie]».
50. Pour éviter des litiges inutiles, il serait judicieux de conseiller
les Parties pour les aider à déterminer si un radiodiffuseur s’adresse
ou non «entièrement ou principalement à son territoire». La Directive
SMA propose une évaluation de ce type, mais précise utilement dans
son préambule que, dans le cadre de l’évaluation au cas par cas,
il est possible de se fonder sur «des indices tels que l’origine
des recettes publicitaires télévisuelles et/ou d’abonnement, la
langue principale du service ou l’existence de programmes ou de communications
commerciales visant spécifiquement le public de l’État membre de
réception». Il serait appréciable d’ajouter ce type d’indication
à la nouvelle Convention.
51. L’article 28 proposé soulève des questions de taille sur la
capacité des Parties à prendre des mesures contre les organismes
de radiodiffusion relevant d’autres compétences. Conformément aux
dispositions existantes (Article 24 de la CETT), une Partie ne peut,
sans accord préalable, prendre des mesures contre un radiodiffuseur
tant que tous les autres recours n’ont pas été épuisés.
52. Avant de soumettre l’affaire au Comité permanent, la Partie
de réception et la Partie où le radiodiffuseur est implanté doivent
s’efforcer de trouver un règlement amiable. S’ils n’y parviennent
pas dans les trois mois, le différend peut être présenté au Comité
permanent, qui donnera un avis dans les six mois. Si ce dernier décide
qu’il y a eu abus de droits, la Partie de réception pourra prendre
les mesures appropriées pour remédier à cet abus. Si la Partie qui
a compétence manque de prendre ce type de mesures dans les six mois,
une procédure d’arbitrage peut être réclamée. La Partie de réception
n’est pas tenue d’intervenir tant que la procédure d’arbitrage n’est
pas achevée.
53. Par rapport aux dispositions existantes, les dispositions
proposées permettent à la Partie de réception de prendre des mesures
directement contre un radiodiffuseur si le règlement à l’amiable
avec la Partie ayant compétence n’aboutit pas dans les deux mois.
Après cela, il n’est pas obligatoire de solliciter l’avis du Comité permanent
ni de recourir à l’arbitrage. Il est obligatoire de notifier le
Comité permanent des mesures proposées seulement en vue d’un avis;
aucune condition préalable n’est impérative avant la prise de mesures.
54. La disposition proposée reprend les termes de la Directive
SMA, mais sans les garanties du droit communautaire.
55. D’après le préambule de la Directive SMA: «Pour régler les
situations dans lesquelles un radiodiffuseur télévisuel […] diffuse
une émission télévisée entièrement ou principalement destinée au
territoire d'un autre État membre, l'exigence imposée aux États
membres de coopérer entre eux et, en cas de contournement, la codification
de la jurisprudence de la Cour de justice, combinée à une procédure
plus efficace, serait une solution appropriée tenant compte des
préoccupations des États membres sans remettre en question l'application
correcte du principe du pays d'origine. La notion de règles d'intérêt
public général a été développée par la Cour de justice dans sa jurisprudence
relative aux articles 43 et 49 du traité et recouvre notamment les
règles relatives à la protection des consommateurs, à la protection
des mineurs et à la politique culturelle. L'État membre demandant
la coopération devrait veiller à ce que ces règles nationales particulières soient
objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire
et proportionnées à la réalisation des objectifs poursuivis et [n’aillent]
pas au delà de ce qui est nécessaire pour les réaliser».
56. En d’autres termes, selon la Directive SMA, la Partie de réception
doit s’assurer que sa législation nationale est pleinement conforme
à la législation européenne, au niveau du contenu et des proportions,
avant de prendre des mesures contre un radiodiffuseur pour non-respect
de ladite législation nationale. En revanche, la révision proposée
de la CETT n’oblige pas la législation nationale de la Partie de
réception à être conforme à la Convention européenne des droits
de l’homme (CEDH). Selon les nouvelles propositions, toute Partie
de réception aurait la possibilité de restreindre la retransmission
d’un radiodiffuseur qui, même s’il invoque le droit à la liberté
d’expression conformément à l’article 10 de la CEDH, a été critique
envers son gouvernement.
57. Par ailleurs, la révision proposée de la CETT ne contient
pas les garanties procédurales énoncées dans la Directive SMA, selon
lesquelles des mesures ne peuvent être prises que par un État membre
de réception si la Commission européenne a été notifiée et a décidé que ces mesures sont
compatibles avec le droit communautaire, et que
l’évaluation réalisée par la Partie de réception est correctement
fondée. La Commission européenne prend une décision dans les trois
mois suivant la notification; avant cela, aucune mesure ne saurait
être prise.
58. Si l’on peut comprendre et juger raisonnable le souhait des
Parties de pouvoir intervenir lorsque des radiodiffuseurs diffusant
dans leur propre pays s’implantent délibérément en dehors de leur
territoire, dans l’intention de contourner la réglementation nationale,
en revanche, il n’est pas acceptable d’ignorer les règles de procédure
et les principes de bonne justice. Rien ne justifie en particulier
que les Parties soient autorisées à prendre des mesures unilatérales
lorsque la législation nationale n’est pas respectée, alors que
les règles de procédure en vigueur doivent être suivies avant de
prendre des mesures contre toute violation de la Convention (voir
article 24).
59. Par conséquent, il est fortement recommandé d’incorporer des
règles pour éviter la prise de mesures visant à restreindre la transmission,
sans que le Comité permanent ait au préalable jugé lesdites mesures justifiées
et proportionnées.
6. Les
technologies futures et la Convention sur la télévision transfrontière
60. D’ici le 16 juin 2015, les
signaux de télévision analogique dans l’ensemble des Parties à la
CETT auront été coupés. Dans les pays de l’Union européenne, cette
coupure surviendra plus tôt, d’ici 2012. Le Luxembourg, Andorre,
la Suisse, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède ont déjà achevé
la transition vers le numérique, et une multitude d’autres pays
ont entamé le processus.
61. La Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe,
datée du 20 février 2008, sur l’affectation et la gestion du dividende
numérique et l’intérêt public, porte sur la nécessité de tenir compte
des questions d’intérêt public général, social et culturel pour
décider de l’affectation du dividende numérique (spectre de radio libéré
du fait du passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion
numérique).
62. Selon la Déclaration, les États membres: (1) devraient reconnaître
la nature publique du dividende numérique résultant de la transition
et la nécessité de le gérer comme un bien public, de manière efficace,
dans l’intérêt général, en prenant en compte les besoins présents
et à venir de spectre radio; (2) devraient prêter une attention
particulière à la promotion de l’innovation, du pluralisme, de la
diversité culturelle et linguistique, et à l’accès du public aux
services audiovisuels lors de l’affectation et de la gestion du
dividende numérique, et à cette fin prendre dûment en compte les
besoins des radiodiffuseurs et des médias en général, à la fois
les médias de service public et commerciaux, ainsi que ceux des
autres utilisateurs du spectre, existants ou futurs; (3) devraient
aussi prendre en considération le bénéfice que l’affectation et
la gestion du dividende numérique peut apporter à la société par
un plus grand nombre de services audiovisuels diversifiés, y compris
les services mobiles, une couverture géographique et une capacité
d’interactivité potentiellement meilleures, ainsi que de services
offrant une technologie de haute définition, une réception mobile,
ou un accès plus facile et plus abordable.
63. L’Assemblée parlementaire devrait accueillir favorablement
et soutenir cette Déclaration dans le cadre de ce rapport.
64. Au moment de se prononcer sur l’affectation du dividende numérique,
les États membres devront évaluer les besoins en matière de spectre
des diverses technologies de radiodiffusion et de télécommunication.
Dans la sphère de la radiodiffusion, des innovations technologiques
auront des conséquences sur l’attribution du spectre.
6.1. Télévision
haute définition («TV HD»)
65. La télévision haute définition
propose des services de haute résolution numérique. Le plaisir des téléspectateurs
est augmenté, en particulier pour la retransmission en direct d’événements
sportifs et les films. La TV HD utilisant plus de spectre que la
définition normale, les États membres devront se demander comment la
développer tout en tenant compte de l’accroissement du nombre global
de services.
66. Au Royaume-Uni, l’autorité de régulation Ofcom a récemment
annoncé qu’une partie du dividende numérique serait affectée aux
radiodiffuseurs du service public pour fournir de la TV HD. Il y
a de bonnes raisons de penser qu’en France, le développement de
la TV HD a élargi la plateforme de la télévision terrestre numérique,
en particulier pour les chaînes à péage.
6.2. Télévision
mobile
67. S’il existe dans le monde entier
toute une gamme de normes techniques et de technologies différentes pour
la télévision mobile, la Commission européenne a déclaré comme norme
«de préférence» la DVB-H, qui utilise la même quantité de spectre
que la télévision numérique en Europe.
68. L’emploi de la DVB-H2, norme récemment mise au point et utilisant
le spectre de façon optimale, est prévu à partir de 2010. Plusieurs
pays européens, comme la France et l’Italie, ont lancé des services
de télévision mobile; tandis que d’autres, notamment l’Allemagne
et le Royaume-Uni, ont abandonné leurs précédentes tentatives. Néanmoins,
on note un intérêt marqué pour le développement de la télévision
mobile, en particulier chez les fabricants de réception, tels que
Nokia.
6.3. Normes
avancées de compression
69. Avec le format de compression
MPEG2, un même canal de fréquence numérique peut servir à quatre chaînes
de télévision (plus des services audio et de données) ou à un service
de télévision haute définition (plus des services audio et de données).
En comparaison, une fréquence analogique ne transmet les signaux que
d’une seule chaîne de télévision (sans services audio ni de données).
70. Le MPEG4, format de compression amélioré, est maintenant disponible:
il permet l’envoi d’environ 50 % de données supplémentaires vers
les mêmes canaux que le format MPEG2. A l’heure actuelle, les opérateurs ne
sont pas tous intéressés par le passage au MPEG4, puisqu’il nécessite
la mise à jour du matériel existant. Toutefois, les pays qui ne
sont pas encore passés à la radiodiffusion télévisuelle numérique
envisageront certainement l’adoption des technologies les plus récentes
et efficientes.
6.4. La
télévision IP («IPTV»)
71. L’IPTV est un service de télévision
proposé sur internet, généralement en haut débit et via les fournisseurs
de télécommunication par un réseau fermé. Les offres commerciales
proposées aux consommateurs groupant l’accès internet, l’IPTV et
la voix sur réseau IP (VoIP) sont les «Triple Play». L’IPTV se présente
sous forme de lecture en continu ou de vidéo à la demande.
72. L’IPTV est proposée dans les pays les plus développés. Actuellement,
les premiers marchés mondiaux sont la France (plus de 4 millions
d’abonnés), la Corée du Sud (près de 2 millions), le Japon, l’Italie,
l’Espagne, la Belgique et la Chine.
6.5. LTE
et WiMAX
73. Plusieurs nouvelles technologies
permettent un débit de données à très haute vitesse, renforçant l’efficacité
d’utilisation du haut débit, y compris sans fil, et permettant par
conséquent d’élargir les possibilités de télévision mobile sur internet.
Le WiMAX est compatible avec les réseaux de télécommunications 2G
et 3G, tandis que le LTE (3GPP Long Term
Evolution) utiliserait le réseau «4G».
6.6. Les
enjeux
74. Le passage à la transmission
numérique et l’arrêt de la transmission analogique libéreront une
quantité importante de spectre radio. Plusieurs pays étudient comment
exploiter cette ressource. Il sera particulièrement judicieux de
s’intéresser à la disponibilité du spectre pour les pays non membres
de l’Union européenne et, pour tous les pays, par exemple, à la
façon d’affecter les ressources du spectre pour optimiser les moyens
de radiodiffusion du service public.
75. Les progrès technologiques permettront d’augmenter le nombre
de canaux, de programmes et de services, et élargiront ainsi le
choix proposé aux téléspectateurs et aux auditeurs. Cependant, la
pluralité et la diversité des contenus demeurent prioritaires. En
effet, ce n’est pas parce que les canaux seront plus nombreux que
les contenus seront plus variés.
76. Enfin, une grande partie, si ce n’est l’ensemble de ce que
nous considérons aujourd’hui comme de la radiodiffusion télévisuelle,
pourrait être transmise par internet. Cette perspective écarte probablement
la nécessité ou la possibilité d’une régulation renforcée (par exemple,
en matière de délivrance de permis de radiodiffusion); de plus,
cela signifie que ce domaine devra faire l’objet d’un prochain rapport.
77. Même s’il est souhaité que la nouvelle convention demeure
adaptée à sa finalité durant plusieurs années, à l’heure où le mode
de diffusion bascule vers les programmes à la demande et vers le
support internet, les dispositions de la convention devront être
revues pour garantir non seulement qu’elles sont intégralement applicables,
mais aussi qu’elles demeurent appropriées et proportionnées dans
un monde où le téléspectateur est maître de son accès à d’innombrables
sources de contenu qui ne connaissent pas les limites géographiques.
Commission chargée du rapport: Commission de la culture, de
la science et de l’éducation
Renvoi en commission: Doc. 10901, renvoi n° 3302 du 22 janvier 2007
Projet de recommandation adopté à l’unanimité par la commission
le 9 décembre 2008
Membres de la commission:
Mme Anne Brasseur (présidente),
Baronne Hooper, (1er vice-présidente), M. Detlef
Dzembritzki (2e vice-président), M. Mehmet Tekelioğlu (3e vice-président),
M. Remigijus Ačas, M. Vincenç Alay Ferrer, M. Kornél Almássy, Mme Aneliya Atanasova, M. Lokman Ayva, M. Rony
Bargetze, M. Walter Bartoš, M. Radu Mircea Berceanu, Mme Deborah Bergamini, Mme Oksana
Bilozir, Mme Guðfinna Bjarnadóttir, Mme Ana
Blatnik, Mme Rossana Boldi, M. Ivan Brajović,
M. Vlad Cubreacov, Mme Lena Dąbkowska-Cichocka,
M. Joseph Debono Grech, M. Ferdinand Devinsky, M. Daniel Ducarme,
Mme Åse Gunhild Woie Duesund, Mme Anke
Eymer, M. Relu Fenechiu, Mme Blanca Fernández-Capel,
M. Axel Fischer, M. Gvozden Srećko Flego,
M. Dario Franceschini, M. José FreireAntunes (remplaçant:
M. José Luis Arnaut), M. Guiorgui
Gabashvili, Mme Gisèle Gautier, M. Ioannis
Giannellis-Theodosiadis, M. Paolo Giaretta (remplaçant: M. Giacento Russo), M. Stefan Glǎvan, M. Raffi Hovannisian, M. Rafael Huseynov, M. Fazail Ibrahimli,
M. Mogens Jensen, M. Morgan Johansson, Mme Francine
John-Calme, Mme Liana Kanelli, M. Jan Kaźmierczak, Miss Cecilia Keaveney, Mme Svetlana
Khorkina, M. Serhii Kivalov, M. Anatoliy Korobeynikov, Mme Elvira Kovács, M. József Kozma, M. Jean-Pierre
Kucheida, M. Ertuğrul Kumcuoğlu,
M. Markku Laukkanen, M. van der Linden, Mme Milica
Marković, Mme Muriel Marland-Militello,
M. Andrew McIntosh, Mme Maria
Manuela Melo, Mme Assunta
Meloni, M. Paskal Milo, Mme Christine Muttonen, Mme Miroslava Nĕmcová, M. Edward O’Hara, M. Kent
Olsson, M. Andrey Pantev, Mme Antigoni
Papadopoulos, Mme Majda Potrata, Mme Adoración
Quesada Bravo, M. Paul Rowen (remplaçant: M. Robert Walter), Mme Anta
Rugāte, M. Indrek Saar, Mme Ana Sánchez
Hernández, M. André Schneider, M. Yury Solonin, M. Christophe Steiner, Mme Doris
Stump, M. Valeriy Sudarenkov,
M. Petro Symonenko, M. Hugo Vandenberghe, M. Klaas de Vries, M. Piotr Wach, M. Wolfgang Wodarg
N.B.: Les noms des membres qui ont pris part à la réunion
sont imprimés en caractères gras
Secrétariat de la commission:
M. Grayson, M. Ary, M. Dossow