Imprimer
Autres documents liés
Réponse à Question écrite | Doc. 12706 | 15 septembre 2011
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Le Comité des Ministres considère la
liberté de pensée, de conscience et de religion comme un droit inaliénable,
consacré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des
Nations Unies et garanti par l’article 18 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966 ainsi que par l’article
9 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont le Conseil
de l’Europe est le gardien. Il a réaffirmé fermement ce principe
dans sa Déclaration sur la liberté religieuse, adoptée le 20 janvier
2011. Il examinera la Recommandation
1962 (2011) de l’Assemblée parlementaire sur « La dimension religieuse
du dialogue interculturel », à laquelle l’Honorable Parlementaire
fait référence, en se fondant sur le même principe.