Imprimer
Autres documents liés

Réponse à Question écrite | Doc. 12706 | 15 septembre 2011

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Auteur(s) : Comité des Ministres

Origine - adoptée à la 1119e réunion des Délégués des Ministres (7 septembre 2011) 2011 - Quatrième partie de session

Réponse à Question écrite: Question écrite n° 597 (Doc. 12594)

1. Le Comité des Ministres considère la liberté de pensée, de conscience et de religion comme un droit inaliénable, consacré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies et garanti par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ainsi que par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont le Conseil de l’Europe est le gardien. Il a réaffirmé fermement ce principe dans sa Déclaration sur la liberté religieuse, adoptée le 20 janvier 2011. Il examinera la Recommandation 1962 (2011) de l’Assemblée parlementaire sur « La dimension religieuse du dialogue interculturel », à laquelle l’Honorable Parlementaire fait référence, en se fondant sur le même principe.