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Recommandation 1159 (1991)

Harmonisation des règles en matière d'autopsie

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Voir Doc. 6332, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : M. Morris, et Doc. 6374, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur : M. Palacios. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 28 juin 1991.

1. L'Assemblée juge nécessaire la pratique de l'autopsie suivie par tous les Etats membres du Conseil de l'Europe dans le but de déterminer les causes de décès pour des raisons d'ordre médico-légal ou autre, ou afin d'établir l'identité du défunt.
2. La mobilité croissante de la population en Europe et dans le monde entier rend impérative l'adoption de directives uniformes sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées ainsi que sur la manière d'établir les rapports d'autopsie.
3. Ce qui précède vaut tout particulièrement dans le cas des grandes catastrophes, naturelles ou non, qui peuvent faire plusieurs centaines de victimes de nationalités différentes.
4. On estime de plus que l'autopsie devrait être pratiquée dans tous les cas de décès suspects ou dont la cause est douteuse et qu'une pratique systématique dans ce domaine pourrait permettre de faire plus aisément la lumière sur les exécutions illégales et les meurtres commis par les régimes autoritaires.
5. Des règles en matière d'autopsie internationalement reconnues et appliquées apporteraient donc leur contribution à la lutte pour la protection des droits de l'homme, particulièrement ceux touchant l'interdiction de la torture et des mauvais traitements ainsi que le droit à la vie. A ce propos, l'Assemblée relève avec satisfaction que vingt des vingt-cinq Etats membres du Conseil de l'Europe ont ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6. L'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres :
6.1. de promouvoir l'adoption de règles unifiées et internationalement reconnues sur la manière dont les autopsies doivent être pratiquées ainsi que l'adoption d'un protocole type en matière d'autopsie ;
6.2. d'appuyer la proposition tendant à ce que, dans le monde entier, les Etats acceptent formellement et respectent l'obligation de pratiquer l'autopsie dans tous les cas de décès suspects ;
6.3. d'inviter les Etats membres à appliquer les directives d'Interpol sur l'identification des victimes de catastrophes ;
6.4. d'inviter ceux des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait à ratifier l'Accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées ;
6.5. d'inviter les cinq Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
6.6. de définir des normes internationales pour faciliter les formalités proposées aux alinéas 6.i, ii, iii, iv et v du point de vue administratif (transport, passage des frontières, police, etc.) ou juridique.