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Recommandation 1160 (1991)

Elaboration d'une convention de bioethique

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 28 juin 1991. Voir Doc. 6449, rapport de la commission de la science et de la technologie, rapporteur : M. Palacios.

1. Les applications combinées de la biologie, de la biochimie et de la médecine posent des problèmes universels qui exigent des solutions et ont donné lieu à une nouvelle discipline dénommée bioéthique. Aux espoirs que suscitent les progrès dans ce domaine se mêlent parfois des inquiétudes qui concernent les droits les plus fondamentaux de la personne humaine.
2. Le Conseil de l'Europe, inspiré surtout par le travail précurseur de l'Assemblée parlementaire, a mené à bien une multitude d'études, de colloques, de rapports dont les résultats sont consignés dans plusieurs recommandations aux Etats membres. Un effort de coordination a été fait avec la création en 1985 d'un organe multidisciplinaire : le Comité ad hoc d'experts sur la bioéthique (CAHBI).
3. Par ailleurs, pendant la dernière décennie, on a assisté dans certains pays membres à une prise de conscience progressive des questions bioéthiques et à une mise en place des lignes directrices, des lois, des commissions d'enquête ou des comités d'éthique afin de suivre l'évolution dans ce domaine.
4. L'Assemblée estime que, malgré certaines disparités qui existent encore dans les approches nationales et malgré la multiplicité des aspects à traiter, le moment semble mûr et opportun pour une action commune européenne, telle que l'élaboration d'un instrument juridique, afin de codifier les travaux existants, précieux mais fragmentaires. L'Assemblée avait déjà exprimé ce souci en 1989 dans sa Recommandation 1100 sur l'utilisation des embryons et fœtus humains dans la recherche scientifique.
5. Depuis, des développements positifs ont eu lieu et l'Assemblée s'en félicite : une proposition concrète du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe relative à une convention dans le domaine de la bioéthique a été favorablement accueillie par la 17e Conférence des ministres européens de la Justice en juin 1990 et à la suite de cela le Comité des Ministres a mandaté le CAHBI pour se pencher sur la question. Ce dernier a créé un groupe d'étude ayant pour mandat d'examiner la possibilité d'une convention et d'identifier les questions à traiter.
6. L'Assemblée, qui est représentée depuis peu au CAHBI, encourage ces travaux qui doivent mener à l'élaboration d'une convention qu'elle considère comme le couronnement de plus de quinze ans d'activités intenses en la matière. Elle souhaite à l'heure actuelle donner un appui solennel au principe d'une convention et indiquer quelques orientations générales quant au contenu et au déroulement des travaux afin de coordonner les approches nationales éventuellement divergentes.
7. L'Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres :
7.1. d'envisager une convention-cadre contenant un texte principal avec des principes généraux et des protocoles additionnels sur des aspects spécifiques. La convention doit présenter une formule souple en ce qui concerne sa forme mais ne doit pas constituer le dénominateur commun le plus petit quant à son contenu. Elle doit inclure les aspects de droits de l'homme et tenir compte des travaux antérieurs du Conseil de l'Europe ;
7.2. d'inclure dans les protocoles de la convention les questions essentielles telles que les transplantations et les dons d'organe, la recherche médicale sur l'être humain, y compris l'utilisation des structures embryonnaires, la technologie génétique et les études sur le génome humain, l'utilisation des informations génétiques dans des domaines autres que médicaux, et la procréation artificielle humaine ;
7.3. d'autoriser et d'encourager le CAHBI à recourir à toute consultation qu'il jugera utile lors de l'élaboration de son projet, avec par exemple des représentants du tiers monde, des organisations scientifiques et, en particulier, les institutions communautaires, au même titre que les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales spécialisées ;
7.4. de soumettre le projet de convention à l'Assemblée pour un avis formel, avant son adoption finale.