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Recommandation 1300 (1996)

Protection des droits des minorités

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 25 juin 1996 (19e séance) (voir Doc. 7572, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Bindig). Texte adopté par l'Assemblée le 25 juin 1996 (19e séance).

1. L'Assemblée se réfère aux textes qu'elle a consacrés antérieurement à la protection des minorités nationales et de leurs droits, notamment à la Recommandation 1285 (1996) et à la Directive no 513 (1996), adoptées le 23 janvier 1996.
2. Elle continue à souscrire pleinement à sa Recommandation 1201 (1993) et au projet de protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif aux personnes appartenant à des minorités nationales, qui fait partie intégrante de ladite recommandation.
3. La présente recommandation porte sur quelques-uns des aspects des droits des minorités évoqués dans la Directive no 513 (1996). Les autres aspects pourraient faire l'objet d'une recommandation ou d'une résolution ultérieures de l'Assemblée.
4. L'Assemblée prend note de l'information qui lui a été transmise dans la réponse intérimaire à sa Recommandation 1285 (1996), par laquelle le Comité des Ministres a attiré son attention sur le fait qu'il a décidé de «poursuivre sa réflexion sur la possibilité de continuer à établir des normes dans le domaine de la culture comme dans celui de la protection des minorités nationales, en tenant compte de la déclaration adoptée au Sommet de Vienne». Cependant, l'Assemblée réitère la position qu'elle a exprimée dans sa Recommandation 1285 (1996) et espère fortement que les travaux sur un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme reprendront bientôt.
5. Entre-temps l'Assemblée a reçu l'avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise») concernant l'interprétation de l'article 11 du projet de protocole à la Convention européenne des Droits de l'Homme annexé à sa Recommandation 1201 (1993). Cet avis constitue, pour elle, un document de référence des plus importants pour l'interprétation du projet de protocole.
6. Elle a également reçu l'avis de la Commission de Venise sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Cet avis concerne la suggestion de certains membres de l'Assemblée de définir parmi les dispositions de la charte un noyau dur de droits auquel devraient souscrire tous les Etats contractants. L'idée qui sous-tendait cette proposition était d'accroître les possibilités d'harmonisation offertes par la charte et d'améliorer les chances de voir les Etats membres du Conseil de l'Europe la ratifier en plus grand nombre.
7. Il est bon de rappeler que la charte est ouverte à la signature et à la ratification depuis 1992, et qu'elle doit avoir été ratifiée par cinq pays au minimum pour entrer en vigueur. Pour le moment, elle l'a été par la Finlande, la Hongrie, la Norvège et les Pays-Bas.
8. La Commission de Venise estime, dans son avis, que le concept d'un noyau dur est étranger à l'esprit et au système de fonctionnement de la charte, laquelle est déjà dotée d'un «noyau dur» de principes (partie II) qui garantit l'efficacité de la protection qu'elle accorde. En tout état de cause, les dispositions de la partie III, en raison de leur libellé et de la façon détaillée dont elles réglementent la matière, ne se prêtent que difficilement à la détermination d'un noyau dur susceptible d'être accepté par l'ensemble des Etats contractants. De surcroît, un noyau dur de droits linguistiques peut être déduit des obligations prévues par la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, et notamment de ses articles 5, paragraphe 1; 6; 9, paragraphe 1; 10 à 14 et 17.
9. Se fondant sur l'avis de la Commission de Venise, l'Assemblée considère aujourd'hui qu'il est préférable d'attendre de nouvelles ratifications et l'entrée en vigueur de la charte, et que, dans l'immédiat, l'idée de définir un «noyau dur» de droits parmi les dispositions de la charte ne doit pas être retenue.
10. La Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales a été ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres du Conseil de l'Europe le 1er février 1995. Elle a été ratifiée par Chypre, par la Hongrie, par la Roumanie, par la Slovaquie et par l'Espagne, et signée par les pays suivants: Albanie, Autriche, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Russie, Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et Royaume-Uni.
11. L'efficacité de la protection offerte par la convention-cadre dépendra largement de la mise en œuvre du mécanisme prévu pour assurer le respect de ses dispositions.
12. En effet, il est précisé dans son article 26 que:
12.1. Lorsqu'il évalue l'adéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet aux principes énoncés par la présente convention-cadre, le Comité des Ministres se fait assister par un comité consultatif dont les membres possèdent une compétence reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales.
12.2. La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont fixées par le Comité des Ministres dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention-cadre.»
13. L'Assemblée a été informée que le Comité des Ministres avait donné instruction en janvier 1996 d'entamer les travaux relatifs au mécanisme de mise en œuvre de la convention-cadre à la fin du mois de juin 1996.
14. C'est pourquoi l'Assemblée souhaite formuler diverses propositions concernant le comité consultatif, qui visent à compléter et, le cas échéant, à remplacer celles faites dans sa Recommandation 1285 (1996).
15. Ainsi, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres de veiller à ce que le comité consultatif qui doit être créé dès l'entrée en vigueur de la convention-cadre soit aussi indépendant, efficace et transparent que possible, en appliquant les principes ci-après:
15.1. le comité consultatif devra être constitué de douze à vingt experts. Il ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. La durée du mandat sera de six ans, sans possibilité de réélection;
15.2. les membres du comité devront posséder une «compétence reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales», comme il est demandé dans la convention, alliée à de hautes qualités morales et à la sagesse politique. Ils devront représenter un équilibre professionnel et culturel;
15.3. l'élection du comité consultatif devra être conçue selon le modèle de celles organisées pour la constitution de la Commission européenne des Droits de l'Homme et du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
15.4. les membres du comité devront siéger à titre individuel et ne pas exercer de fonctions qui soient incompatibles avec leur indépendance et leur impartialité ou avec les exigences de leur charge;
15.5. le comité devra établir son règlement intérieur et définir le mode d'organisation de ses travaux;
15.6. il devra tirer ses informations d'un large éventail de sources et agir de sa propre initiative;
15.7. il devra avoir la possibilité d'instaurer un dialogue avec le gouvernement de la Partie contractante en cause et avec des minorités nationales et des organisations non gouvernementales;
15.8. les débats du comité devront se dérouler dans la plus grande transparence possible, mais rien n'oblige à ce qu'ils soient toujours publics;
15.9. les rapports et les recommandations du comité devront être communiqués au Comité des Ministres qui, lorsqu'il évalue l'adéquation des mesures prises par la partie en cause, devra normalement les lui transmettre directement, sans autre commentaire. Dans certains cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque le comité consultatif aura attiré l'attention du Comité des Ministres sur une violation de la convention, ce dernier devra tenir un débat sur la question, dont les conclusions seront également communiquées à la partie en cause;
15.10. la publication de ces rapports et recommandations se fera au moment de leur transmission par le Comité des Ministres à l'Etat concerné. Les rapports seront en même temps soumis à l'Assemblée parlementaire pour avis;
15.11. le Comité des Ministres est invité à accorder au comité consultatif les ressources financières et humaines dont il a besoin.