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Résolution 1107 (1997)

Structure des commissions de l'Assemblée

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l'Assemblée le 27 janvier 1997 (1re séance) (voir Doc. 7723, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: M. Laakso). Texte adopté par l'Assemblée le 27 janvier 1997 (1re séance).

1. L'Assemblée estime qu'eu égard au nombre de membres et au mandat du Conseil de l'Europe l'élargissement de celui-là nécessite une adaptation de la structure de ses commissions dans le sens de la rationalisation et de la simplification.
2. En ce qui concerne le nombre des commissions générales, la structure actuelle (treize organes) est à maintenir sous réserve d'une modification: la commission des relations avec les pays européens non membres cessera d'exister, puisque les Etats européens sont déjà presque tous membres de l'organisation ou vont sans doute le devenir dans un avenir proche. La commission des questions politiques se chargera de maintenir les relations avec les derniers Etats européens non membres.
3. D'autre part, l'Assemblée a décidé de créer une nouvelle commission générale, qui s'occupera du respect des obligations et des engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi).
4. Aux fins de rationalisation, les catégories de commission, qui sont actuellement au nombre de quatre, seront réduites à deux. Les commissions suivantes auront chacune soixante-cinq sièges: questions politiques; questions économiques et développement; questions sociales, santé et famille; questions juridiques et droits de l'homme; culture et éducation; science et technologie; environnement, aménagement du territoire et pouvoirs locaux; migrations, réfugiés et démographie. Les commissions suivantes auront chacune quarante-cinq sièges: Règlement; agriculture et développement rural; relations parlementaires et publiques; budget et programme de travail intergouvernemental (pour la répartition de ces sièges, voir ci-dessous). Etant donné la nature et la composition particulières de la commission de suivi, le nombre de membres de cet organe sera fixé à l'aide d'un système différent exposé dans la Résolution 1115 (1997).
5. En ce qui concerne le nombre des vice-présidents des commissions, le bureau de chaque commission sera composé d'un président et de trois vice-présidents.
6. En ce qui concerne le nombre des sous-commissions, et conformément à l'article 46, paragraphe 2, du Règlement de l'Assemblée, les commissions avec soixante-cinq sièges sont autorisées à en créer au maximum trois, et les commissions avec quarante-cinq sièges seulement deux.
7. Conformément à l'article 43, paragraphe 3, il ne sera créé de commission ad hoc que dans des circonstances exceptionnelles, pour traiter de situations particulières.
8. L'Assemblée souligne que la structure ainsi modifiée ne fera peser aucune charge supplémentaire sur les budgets des parlements nationaux et tendra plutôt à réduire les frais.
9. L'Assemblée décide par conséquent d'amender son Règlement de la manière suivante :
9.1. A l'article 43, remplacer les paragraphes 1 et 2 par le texte suivant :
9.1.1. Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée constitue les commissions générales ci-après :
9.1.1.1. Commission des questions politiques (65 sièges);
9.1.1.2. Commission des questions économiques et du développement (65 sièges);
9.1.1.3. Commission des questions sociales, de la santé et de la famille (65 sièges);
9.1.1.4. Commission des questions juridiques et des droits de l'homme (65 sièges);
9.1.1.5. Commission de la culture et de l'éducation (65 sièges);
9.1.1.6. Commission de la science et de la technologie (65 sièges);
9.1.1.7. Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux (65 sièges);
9.1.1.8. Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie (65 sièges);
9.1.1.9. Commission du Règlement (45 sièges);
9.1.1.10. Commission de l'agriculture et du développement rural (45 sièges);
9.1.1.11. Commission des relations parlementaires et publiques (45 sièges);
9.1.1.12. Commission du budget et du programme de travail intergouvernemental (45 sièges);
9.1.1.13. Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) (65 sièges 
			(1) 
			Plus les membres ex officio)
9.1.2. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie et le Royaume-Uni ont trois sièges dans chacune des huit premières commissions et deux sièges dans les quatre suivantes. L'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie et l'Ukraine ont deux sièges dans chacune des huit premières commissions et un siège dans les quatre suivantes. L'Albanie, Andorre, la Croatie, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, l'Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Moldova, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque, la Slovénie et "l'ex-République yougoslave de Macédoine" ont un siège dans chacune des douze premières commissions 
			(2) 
			Pour ce qui est de la composition de la commission de suivi, voir la Résolution 1115 (1997).
9.2. A l'article 43, après le paragraphe 2, ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé: «3. Conformément à la Résolution 1115 (1997), l'Assemblée crée une commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi).»
9.3. A l'article 45, paragraphe 3, remplacer les mots «deux vice-présidents» par les mots «trois vice-présidents».
10. Cette résolution entrera en vigueur le dernier jour de la deuxième partie de la session ordinaire de 1997 de l'Assemblée (25 avril), excepté pour la composition du bureau de chaque commission (président et trois vice-présidents) qui entrera en vigueur immédiatement.