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Résolution 1115 (1997)

Création d'une commission de l'Assemblée pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi)

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Discussion par l’Assemblée le 29 janvier 1997 (5’ séance) (voir Doc. 7722, rapport de la commission du Règlement, rapporteuse : Mme Lentz-Cornette). Texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier 1997 (5’ séance).

1. L’Assemblée parlementaire souligne l’importance pour le Conseil de l’Europe d’assurer le plein respect des engagements pris par tous ses États membres, dans un esprit de coopération et de nondiscrimination.
2. Actuellement, la procédure de suivi des obligations et engagements des États membres est régie au niveau de l’Assemblée par la Directive n° 508 (1995).
3. Elle souligne aussi que de nombreuses questions touchant aux obligations et engagements des États membres relèvent de la compétence de plusieurs commissions générales et que la procédure de suivi établie parla Directive n° 508 a entraîné une charge de travail considérable pour les commissions concernées.
4. Elle décide donc de constituer une commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe («commission de suivi»).
5. La commission de suivi est chargée de veiller au respect des obligations contractées par les États membres aux termes du Statut du Conseil de l’Europe, de la Convention européenne des droits de l’homme et de toutes les autres conventions de l’organisation auxquelles ils sont parties, ainsi qu’au respect des engagements pris par les autorités des États membres lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe.
6. Cette commission, dont le mandat figure en annexe, est composée de soixante-cinq membres de l’Assemblée et des présidents de la commission des questions politiques et de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. En dérogation à l’article 43, paragraphe 4, aucun remplaçant n’est nommé pour cette commission.
7. Les nominations sont proposées par les groupes politiques de l’Assemblée et adressées au président de l’Assemblée, qui les soumet au Bureau. Pour permettre à ce dernier de réaliser l’équilibre souhaité dans l’élaboration de la liste définitive, le nombre de noms proposés peut être supérieur au nombre de places prévues.
8. Sur la base de la liste des candidats, le Bureau désigne les soixante-cinq membres en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit «de D’Hondt». Le Bureau s’efforce aussi de tenir compte d’un certain équilibre régional. Les désignations sont soumises à l’Assemblée pour ratification.
9. La commission de suivi désigne deux de ses membres comme corapporteurs chargés d’élaborer un avis écrit pour le Bureau sur la question de savoir s’il faut entamer ou non une procédure de suivi. La désignation des corapporteurs devra s’efforcer d’assurer un certain équilibre politique et régional.
10. En cas d’ouverture d’une procédure de suivi, deux membres de la délégation parlementaire de l’État membre concerné (de façon à représenter la majorité au pouvoir et l’opposition) sont invités à participer, sans droit de vote, aux débats pertinents de la commission, sauf si l’un et/ou l’autre sont déjà représentés dans cette commission. Par analogie avec l’article 6, paragraphe 8, aucun membre de la délégation parlementaire de l’État membre concerné ne pourra participer au vote relatif à une question concernant ledit État.
11. La commission de suivi nomme deux de ses membres corapporteurs pour chaque État membre vis-à-vis duquel est engagée une procédure de suivi. Les rapporteurs engagés dans une procédure de suivi concernant un pays particulier restent membres de la commission jusqu’à ce que l’Assemblée prenne une décision sur le rapport pertinent, à condition qu’ils restent par ailleurs membres de l’Assemblée.
12. L’Assemblée pourra sanctionner le manque de respect persistant des obligations et engagements contractés et le manque de coopération dans le processus de suivi en adoptant une résolution et/ou une recommandation, ou en refusant de ratifier les pouvoirs d’une délégation parlementaire nationale au début de sa session ordinaire suivante, ou en annulant des pouvoirs ratifiés dans le courant de la même session ordinaire, conformément à l’article 6 du Règlement. Si l’État membre continue à ne pas respecter ses engagements, l’Assemblée pourra adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui demandant d’engager l’action prévue par les articles 8 et 9 du Statut du Conseil de l’Europe.
13. L’Assemblée charge la commission de suivi de lui rendre compte une fois par an de l’évolution générale des procédures de suivi et de lui présenter au moins une fois tous les deux ans un rapport sur chaque pays suivi.
14. Toutes les procédures de suivi encore pendantes à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, pour rapport, et à la commission des questions politiques et à celle des relations avec les pays européens non membres, pour avis, sont remises à la commission de suivi et menées à terme par celle-ci.
15. L’Assemblée décide également d’amender son Règlement comme suit :
15.1. à l’article 43, à la fin du paragraphe 1, ajouter le texte suivant : «Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (65 sièges 2 
			(1) 
			Plus les membres ex officio.),»;
15.2. à l’article 43, après le paragraphe 2, ajouter le nouveau paragraphe suivant : «3. Conformément à la Résolution 1115 (1997), l’Assemblée constitue une commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi).»
16. La présente résolution abroge la Directive n° 508. Elle entrera en vigueur le dernier jour de la deuxième partie de session ordinaire de 1997 de l’Assemblée (le 25 avril 1997). Entre-temps, et à compter de l’adoption de la présente résolution, aucune procédure de suivi ne pourra être engagée sur la base de la Directive n° 508.

Mandat de la commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)

Rappelant les valeurs fondamentales qui sont la raison d’être du Conseil de l’Europe, notamment la démocratie pluraliste et parlementaire qui est un régime politique, juridique et culturel fondé sur le respect des droits de la personne, la prééminence du droit et la possibilité pour toute personne de participer à la vie publique, et qui implique un engagement actif de la part des citoyens et du gouvernement au service de valeurs comme l’égalité, l’insertion sociale, la tolérance et le respect de la diversité,

17. La commission est chargée de veiller :
17.1. au respect des obligations contractées par tous les États membres aux termes du Statut de l’organisation, de la Convention européenne des droits de l’homme et de toutes les autres conventions de l’organisation auxquelles ils sont parties;
17.2. au respect des engagements pris par les autorités des États membres à l’occasion de leur adhésion au Conseil de l’Europe.
18. Une demande visant à ouvrir une procédure de suivi peut émaner :
18.1. des commissions générales de l’Assemblée et de la commission de suivi par une demande écrite motivée ;
18.2. d’au moins dix membres de l’Assemblée représentant au moins deux délégations nationales et deux groupes politiques, par le dépôt d’une proposition de résolution ou de recommandation ;
18.3. du Bureau de l’Assemblée.
19. Ces demandes (autres que celles émanant de la commission de suivi elle-même) sont examinées par la commission de suivi qui, après la nomination de deux corapporteurs et après avoir procédé aux investigations nécessaires, prépare un avis écrit au Bureau. Sur la base des propositions de cette commission, le Bureau prendra une décision sur l’ouverture d’une procédure de suivi, et, dans l’affirmative, renverra la question, sous réserve de ratification par l’Assemblée, à la commission de suivi pour rapport. En même temps, ou par la suite, le Bureau décidera, sous réserve de ratification par l’Assemblée et lorsque cela sera strictement nécessaire, de la ou des commissions auxquelles la question peut éventuellement être renvoyée pour avis. Une décision négative du Bureau est à confirmer par l’Assemblée. La commission de suivi pourra également être chargée d’une procédure de suivi par décision résultant d’un texte adopté par l’Assemblée ou par la Commission permanente.
20. Sauf circonstances particulières, une procédure de suivi ne peut être ouverte dans les six mois suivant l’adhésion d’un État membre au Conseil de l’Europe.
21. Conformément à l’article 46, la commission de suivi peut créer des sous-commissions sur le suivi des obligations et des engagements spécifiques d’un État membre ou d’un groupe d’États membres.
22. Les conclusions de la commission comporteront un résumé de sa position et donneront lieu à un document officiel de l’Assemblée, assorti, le cas échéant, d’un projet de résolution et/ou de recommandation (voir l’article 47).
23. La commission indiquera dans ses rapports si la procédure de suivi pour un pays donné doit être considérée comme terminée.
24. Les notes et projets de la commission, sauf décision contraire du Bureau, seront considérés comme confidentiels tant que les autorités compétentes du pays concerné n’auront pas disposé d’un délai raisonnable (jusqu’à trois mois) pour faire part de leurs observations et tant que celles-la n’auront pas été examinées par la commission de suivi.
25. La commission de suivi pourra prendre des contacts avec les organes subsidiaires du Comité des Ministres compétents en matière de suivi des obligations et engagements contractés par les États membres, avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit («Commission de Venise») et les institutions internationales compétentes en la matière.